Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.04.2023 [1B_105/2023]

 

 

 

 

 

A.                               À Z.________, rue [aaaaa], le 28 septembre 2021, à 14h20, un agent de la sécurité publique a constaté que le conducteur de la voiture immatriculée BE [11111] – dont le détenteur est X.________ – avait indiqué une fausse heure d’arrivée sur son disque de stationnement. Une amende d’ordre de 40 francs a été délivrée. L’amende étant restée impayée, malgré plusieurs rappels du Service cantonal de la population, Bureau des frais de justice (ci-après : le Bureau), l’agent qui avait constaté l’infraction a établi un procès-verbal, destiné au Ministère public, le 8 avril 2022.

B.                               a) Par ordonnance pénale OP 1211589 du 11 avril 2022, le procureur général a condamné X.________ à 40 francs d’amende, plus 50 francs de frais, pour les faits du 28 septembre 2021.

                        b) Le 9 juin 2022, le Bureau a envoyé à X.________ – avec la mention « Réf : 2003.1211589 » – une sommation de payer, dans les dix jours, la somme de 120 francs, représentant les 40 francs d’amende et 50 francs de frais judiciaires, plus 30 francs de frais de sommation. Le 20 juin 2022, X.________ a réagi à ce courrier en alléguant qu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 par lettre recommandée postée « le 24 mai 2022 », dont il avait conservé le reçu. Le 24 juin 2022, le Bureau a transmis le dossier au Ministère public.

                        c) Le 12 juillet 2022, le Ministère public a écrit à X.________ que, selon l’avis de suivi de la poste, l’ordonnance pénale avait été notifiée le 20 avril 2022, si bien que le délai d’opposition venait à échéance le 2 mai 2022 et que l’opposition « faite le 23 juin 2022 » semblait tardive ; un délai était fixé à l’intéressé pour indiquer s’il retirait l’opposition ; à défaut de retrait, le dossier serait transmis au Tribunal de police. Le 15 juillet 2022, X.________ a répondu qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance pénale, mais une facture du Bureau datée du 14 avril 2022 qui mentionnait qu’une ordonnance pénale était « ci-jointe », celle-ci n’étant cependant pas incluse ; selon lui, il avait répondu « le 24 avril 2022 » (et non plus le 24 mai 2022 ; comparer à supra B/b), par courrier recommandé, pour recourir contre la contravention en justifiant les motifs de rejet de l’amende.

                        d) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, avec un courrier du 9 août 2022 indiquant que l’opposition lui paraissait tardive.

C.                               a) Le 16 août 2022, le Tribunal de police a écrit à X.________ qu’il avait reçu le dossier, que l’opposition du 23 juin 2022 à l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 paraissait tardive et qu’il pouvait présenter des observations à ce sujet.

                        b) X.________ s’est déterminé dans un courrier du 23 août 2022 au Tribunal de police ; il indiquait avoir reçu une facture du Bureau, le 14 avril 2022, concernant un parcage à la rue [aaaaa] ; il avait formulé un recours par lettre datée du 24 avril 2022, envoyée par pli recommandé le 25 avril 2022, qu’il disait annexer.

                        c) Par décision du 3 octobre 2022, le Tribunal de police – par la juge     A.________ – a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale du 11 avril 2022, constaté que cette ordonnance était ainsi devenue définitive et exécutoire et mis les frais de la décision, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________. À l’appui, il a retenu que l’ordonnance pénale avait été notifiée le 20 avril 2022 et que, postée le 23 juin 2022, l’opposition était tardive. Quant au courrier que le prévenu aurait envoyé le 25 avril 2022, il figurait déjà au dossier avec la mention « mai » pour le mois de sa date. Au surplus, même si elle avait été postée le 25 mai 2022, l’opposition serait tardive.

d) Le 5 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette décision, en exposant avoir pris connaissance le 20 avril 2022 d’une facture du Bureau, de 90 francs, datée du 14 avril 2022 et mentionnant qu’y était annexée une ordonnance pénale du 11 avril 2022 ; avoir fait recours par lettre recommandée, le 25 avril 2022, en utilisant un document antérieur « afin de prendre les adresses existantes », mais avoir « oublié de changer la date du 24 janvier en 24 avril 2022 » ; la lettre faisait cependant référence au document reçu le 20 avril 2022 et lui-même pouvait prouver par un reçu l’expédition du courrier le 25 avril 2022 (« No 98.00.252500.03126717 »).

                        e) Après une recherche de suivi des envois avec le numéro de lettre recommandée 98.00.252500.03126717, le juge instructeur de l’Autorité de céans a constaté que l’envoi portant ce numéro avait été remis à la Poste de W.________ le 25 avril 2022 et distribué « via case postale » à Neuchâtel 2 Cases le 26 avril 2022.

                        Interpellé par le juge instructeur, le Ministère public a indiqué le 9 novembre 2022 que, selon des renseignements obtenus auprès du Bureau, celui-ci avait bien reçu de la part de X.________ un courrier daté du 24 avril 2022, mais posté le 25 du même mois ; que ce courrier, vu son contenu, aurait dû être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale OP 1211589, déposée dans le délai légal, mais qu’il avait été classé dans le dossier concernant une ordonnance pénale OP 1188965 (du 3 mai 2021 et contre laquelle le prévenu avait fait opposition le 14 mai 2021), parce que c’était cette référence que l’intéressé avait mentionnée (par erreur) ; que le courrier envoyé par X.________ le 25 avril 2022 prêtait aussi à confusion car il portait des ratures à la main sur sa date ; que tout cela avait amené le Ministère public, puis le Tribunal de police à retenir que l’opposition était tardive ; qu’en fonction de ces éléments, tant le Ministère public que le Bureau parvenaient à la conclusion que X.________, par son écrit posté le 25 avril 2022, avait contesté sa condamnation pour les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 11 avril 2022 (OP 1211589).

                        Par arrêt du 14 novembre 2022, l’Autorité de céans a admis le recours, annulé la décision du 3 octobre 2022 et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu’il suive à la procédure. Elle a considéré, en substance, qu’il était maintenant établi qu’en date du 25 avril 2022, X.________ avait envoyé au Bureau un courrier manifestant sa volonté de former opposition à l’ordonnance pénale OP 1211589 du 11 avril 2022, qui lui avait été notifiée le 20 avril 2022 ; que l’opposition avait donc été formée dans le délai légal ; que c’était suite à une erreur, compréhensible, au vu des mentions figurant sur l’opposition, que le courrier d’opposition avait été classé par le Bureau dans un autre dossier.

D.                               a) Le 1er décembre 2022, le Tribunal de police a adressé à X.________ une citation à comparaître en tant que prévenu devant la juge A.________ en audience du 17 janvier 2023, en rapport avec l’ordonnance pénale OP 1211589 du 11 avril 2022.

                        b) Par courriel du 5 décembre 2022, X.________ demande à ce que ni la juge A.________, ni la juge B.________ ne siège à l’audience du 17 janvier 2023. À l’appui, il expose que la juge A.________ a été « désavouée par le Tribunal cantonal » dans cette affaire et qu’elle a « manqué d’objectivité et d’impartialité (tout comme [la juge] B.________) » dans « une affaire précédente ».

                        Le 12 décembre 2022, la juge A.________ a invité X.________ à lui adresser une demande de récusation par la voie postale et dûment signée.

                        À une date que le dossier ne permet pas d’établir, X.________ a adressé au Tribunal de police un écrit daté du 21 décembre 2022, dans lequel il confirme sa demande de récusation et reprend les arguments de son courriel du 5 décembre 2022.

                        Au terme de leur prise de position conjointe du 9 janvier 2023, les juges A.________ et B.________ contestent tout préjugement et toute partialité de leur part et concluent au rejet de la demande de récusation.

                        Invité à se déterminer sur cette prise de position, le requérant n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                                À teneur de l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque les tribunaux de première instance sont concernés.

2.                                La demande de récusation doit être adressée au magistrat visé « sans délai », dès que la partie a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3) ; ce dernier prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP) ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours, à charge pour cette dernière d’aménager, le cas échéant, le droit d’être entendu du requérant (arrêts de l’ARMP du 12.12.2022 [ARMP.2022.112] cons. 6 ; du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

2.1                   De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 29.11.2021 [1B_367/2021] cons. 2.1 et les arrêts cités). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du TF du 20.05.2021 [1B_647/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 2.1). 

2.2                   En l’espèce, la demande de récusation dirigée contre la juge en charge du dossier, soit A.________, a été déposée au maximum trois jours après que le requérant a reçu la citation à comparaître en audience du 17 janvier 2023 (v. supra Faits, let. D), si bien qu’elle l’a été en temps utile.

3.                                Aux termes de l’article 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b).

3.1                   La notion de « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 cons. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même     affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 cons. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 cons. 1). Les actes préparatoires dont l'examen est prévu à l'article 329 al. 1 CPP et les autres décisions d'instruction sont nécessaires à chaque procédure pénale et ne permettent en principe pas de considérer que celui les ayant ordonnés, respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu (arrêts du TF du 06.04.2017 [1B_87/2017] cons. 2.1 ; du 29.09.2016 [1B_326/2016] cons. 3.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 11 ad art. 56 ; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd., n. 33 ad art. 56). Ainsi, il n’y a pas matière à récusation notamment lorsque le juge du fond statue à nouveau sur le fond après avoir jugé par défaut ou sur renvoi de la juridiction supérieure – qu’elle soit de recours, d’appel ou de révision – et lorsque les juges d’appel examinent à nouveau l’affaire qu’ils ont renvoyée à l’autorité inférieure (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 56 et les réf. cit.). 

3.2                   Vu ce qui précède, la juge A.________ n’a pas agi « à un autre titre », au sens de l’article 56 let. b CPP, dans la cause POL.2022.452, en ce sens qu’elle y est toujours intervenue comme juge de police, soit dans le même cadre et avec les mêmes pouvoirs.

4.                     Un magistrat est également récusable, selon l’article 56 let. f CPP, lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

4.1                   Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'article 56 CPP. Elle découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 08.11.2022 [1B_354/2022] cons. 2.1).

4.2                   En l’espèce, le simple fait que la décision de la juge A.________ du 3 octobre 2022 (v. supra Faits, let. C/c) ait été annulée par arrêt du 14 novembre 2022 de l’Autorité de céans ne justifie nullement la récusation de cette juge de police.

                        Il est en effet de jurisprudence constante que même si des décisions ou des actes de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention de la part du magistrat concerné ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C’est en effet aux juridictions de recours compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 cons. 2.3, 116 Ia 14 cons. 5a, 116 Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153 cons. 3b/bb ; 113 Ia 407 cons. 2b ; 111 Ia 259 cons. 3b/aa). En l’espèce, la juge A.________ n’a pas commis d’erreur lourde dans ce dossier. Il ressort au contraire expressément des considérants de l’arrêt de l’Autorité de céans du 14 novembre 2022 que le dossier remis au Tribunal de police ne permettait pas, tel qu’il était, de constater que l’opposition avait été formée en temps utile et que le Bureau avait commis une erreur – compréhensible, au vu des mentions figurant sur l’opposition – en classant l’opposition dans un autre dossier. À cela s’ajoute encore qu’on ne voit pas – et que le requérant n’explique pas – en quoi certaines circonstances pourraient laisser à penser que la décision erronée du 3 octobre dénoterait une apparence de prévention de la part de la juge A.________.

                        Le requérant voit encore un motif de récusation dans le fait que la juge A.________ aurait « manqué d’objectivité et d’impartialité » dans « une affaire précédente ». Le grief est d’emblée mal fondé, à mesure que le recourant ne précise pas de quelle ancienne affaire il s’agit, ni quels sont les paroles ou des écrits de la juge A.________ dans lesquels il décèle un motif de récusation. Dans son complément daté du 21 décembre 2022, le requérant précise à ce propos s’être, « dans une affaire antérieure à celle-ci, (…) déjà plaint » du manque d’objectivité de la juge A.________. Qu’un justiciable se plaigne de la manière dont son affaire est traitée par un magistrat est une chose ; qu’une erreur ou des propos problématiques de ce magistrat aient été constatés par une autorité compétente en est une autre. En l’espèce, rien ne permet de penser que tel aurait pu être le cas. 

5.                     La demande de récusation est irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre la juge B.________. En effet, une demande de récusation ne peut viser qu’un magistrat en charge de la procédure dans laquelle la récusation est demandée. Ce n’est pas le cas, en l’espèce, de la juge B.________, puisque c’est la juge A.________ qui traite la procédure en cours contre le recourant. 

6.                     Vu ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 500 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la requête de récusation déposée par X.________ contre la juge A.________, en la cause POL.2022.452.

2.    Déclare irrecevable la requête de récusation déposée par X.________ contre la juge B.________, en la cause POL.2022.452.

3.    Fixe les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à V.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3529), et aux juges A.________ et B.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2022.452).

Neuchâtel, le 25 janvier 2023