A. a) Le 20 mars 2021, peu avant minuit, A.________ a été agressé par plusieurs personnes (la plupart domiciliées à V.________ et membres d’une bande), à la gare de Z.________, alors qu’il s’apprêtait à prendre le train pour rentrer chez lui, à W.________(BE). Les intéressés croyaient qu’il faisait partie d’une bande rivale de W._________. Ils ont frappé la victime à coups de poings et de pieds, puis l’ont mise de force dans le coffre d’une voiture et emmenée à V.________, sur un parking où d’autres membres de la bande attendaient. Là, la victime a été partiellement déshabillée et encore frappée, puis conduite, dans le coffre d’une autre voiture, jusqu’à un immeuble où elle a été retenue prisonnière pendant plusieurs heures dans une cave, frappée et menacée. Finalement, les agresseurs ont laissé partir A.________, vers 03h00.
b) Au cours de la même nuit, certains des participants aux faits ci-dessus se sont en outre rendus à U.________, aux abords d’un appartement dans lequel de jeunes de W.________ fêtaient un anniversaire. La porte d’entrée de l’appartement a été fracturée et des biens ont été soustraits.
B. a) Une instruction a été ouverte le 13 avril 2021 contre inconnus, prévenus d’agression et de séquestration, pour les événements de Z.________ et V.________.
b) X.________ s’est spontanément annoncé à la police et a été entendu le 17 avril 2021 sur les faits de Z.________ et V.________, aux fins de renseignements et en présence de son mandataire, Me B.________ ; il a fourni des informations sur les événements et l’identité des auteurs, dont il admettait faire partie.
c) Entre le 20 et le 27 avril 2021, l’instruction a été étendue à diverses personnes, notamment X.________, pour agression, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que menaces, en relation avec les faits survenus à Z.________ et V.________.
d) Le 27 avril 2021, une instruction parallèle a été ouverte contre inconnus et quatre personnes désignées nommément, dont X.________, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour les faits de U.________ (MP.2021.2248).
e) Entre avril et juin 2021, diverses personnes ont été entendues, comme prévenues ou aux fins de renseignements, en rapport avec les faits de Z.________ et V.________ ; le mandataire de X.________ n’a pas été amené à participer à ces auditions, effectuées dans une certaine urgence.
f) En parallèle, des auditions ont eu lieu au sujet, assez spécifiquement, des événements de U.________ ; certaines des personnes entendues dans ce cadre étaient assistées par leur mandataire ; les autres avocats n’ont pas participé à ces auditions. Dans ce cadre, X.________ a été interrogé le 28 avril 2021, en présence de son mandataire.
C. a) Le 2 août 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de jonction et de disjonction. La cause de X.________ et trois autres prévenus était disjointe de celle des autres personnes mises en cause pour l’affaire de U.________ (MP.2021.2248) ; la cause des mêmes était jointe, pour ces faits de U.________, à la procédure en cours pour les faits de Z.________ et V.________ (MP.2021.1962), afin, selon l’ordonnance, de permettre que ces prévenus puissent être jugés en une fois pour l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés ; la procédure MP.2021.2248 devait se poursuivre contre inconnus et quatre – autres – personnes désignées nommément.
b) Entre le 3 et le 6 août 2021, le témoin A.________ et les neuf prévenus de la procédure MP.2021.1962 ont été entendus ; les faits de Z.________, V.________ et U.________ ont été évoqués au cours de ces auditions, auxquelles les mandataires ont participé. Le Ministère public a notamment interrogé X.________, le 3 août 2021, en présence de son avocat (les faits qui lui étaient reprochés faisaient l’objet de trois parties, concernant respectivement les événements de Z.________, V.________ et U.________).
c) Le Ministère public a adressé des avis de prochaine clôture aux parties, le 10 février 2023. Concernant X.________, il indiquait qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement pour les faits de U.________ et de poursuivre les autres faits en dressant un acte d’accusation ; un délai était fixé aux parties pour proposer des preuves complémentaires et au prévenu pour faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Un récapitulatif des faits à retenir à ce stade, valant extension, était joint (les faits de U.________ n’y étaient pas mentionnés).
d) Le 23 février 2023, X.________ a demandé une indemnisation, au sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de mandataire en relation avec l’affaire de U.________. Il joignait à sa demande un relevé de l’activité de son avocat pour l’ensemble de la procédure, qui s’élevait à 7'168.19 francs, l’activité du mandataire étant comptée à 270 francs l’heure et celle d’une stagiaire à 135 francs l’heure. Le recourant expliquait qu’il était difficile de chiffrer le temps pris pour la défense relative aux événements de U.________. La récapitulation des faits établie en vue de l’interrogatoire d’août 2021 était divisée en trois volets, dont l’un concernait cette affaire de U.________. Il était ainsi proposé que l’indemnité corresponde au tiers de l’activité déployée jusque-là.
D. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé le classement partiel de la procédure dirigée contre X.________, s’agissant des faits de U.________, laissé les frais de procédure à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu, en substance, que l’accusation devait être abandonnée pour les faits de U.________, au bénéfice du doute. Le prévenu avait été entendu deux fois dans le cadre de la procédure MP.2021.2248, en présence de son mandataire. Il n’avait pas été sollicité en dehors de cet interrogatoire. On pouvait donc raisonnablement retenir que ses dépenses avaient été insignifiantes et que le dommage économique était nul. Le mandataire du prévenu n’avait pas participé à d’autres auditions dans cette affaire et son activité principale avait été déployée dans le cadre de l’affaire MP.2021.1962. Lors de la plupart des auditions, plusieurs cas étaient abordés, de sorte qu’il était difficile de rattacher un procès-verbal d’audition à une seule affaire.
E. a) Le 6 avril 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle concerne le refus d’indemniser le recourant, principalement à ce qu’il soit statué sur l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, avoir été entendu trois fois, les 17 et 28 avril 2021 et le 3 août 2021. L’audition du 28 avril 2021 a principalement été consacrée aux événements de U.________. Après la décision de disjonction et de jonction, rendue le 2 août 2021, différents prévenus ont été entendus, en présence du mandataire du recourant ; les faits de U.________ ont été évoqués à diverses reprises, notamment lors de l’interrogatoire du recourant. Les faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021 étaient intimement mêlés. La procureure a admis qu’il était difficile de rattacher un procès-verbal à une seule affaire. On ne peut pas considérer que les frais relatifs à la défense des intérêts du recourant auraient été insignifiants, s’agissant des événements de U.________. L’indemnisation se justifie aussi du fait que les frais de la cause ont été laissés à la charge de l’État par l’ordonnance entreprise.
b) Le 18 avril 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. a) D’après l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) Selon l’article 421 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (al. 1), mais elle peut fixer ces frais de manière anticipée dans des cas spécifiques, notamment dans les décisions intermédiaires (al. 2 let. a) et les ordonnances de classement partiel (al. 2 let. b). Cette disposition ne s’applique pas seulement aux frais au sens de l’article 422 CPP, mais aussi aux indemnités au sens de l’article 429 CPP (cf. arrêt du TF du 03.06.2016 [1B_205/2016] cons. 1.3).
c) La fixation anticipée des frais et indemnités, par application de l’article 421 al. 2 CPP, se justifie notamment quand une partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Crevoisier/Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421).
Dans un arrêt publié (RJN 2018 p. 600), l’Autorité de céans a retenu que, dans une ordonnance de classement partiel, le Ministère public devait « en principe » déterminer la part des frais encourus en rapport avec les faits faisant l’objet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’article 320 al. 1 CPP), puis déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de l’article 426 CPP, puis, une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant l’objet du classement. Il découlait toutefois de l’usage de l’expression « en principe » qu’il ne s’agissait pas là d’une obligation absolue. Dans le même arrêt, l’Autorité de céans mettait d’ailleurs en exergue les « nombreux inconvénients » de cette manière de procéder, susceptibles de compliquer la procédure.
Ultérieurement (arrêt de l’ARMP du 21.10.2020 [ARMP.2020.138] cons. 4), l’Autorité de céans a considéré que lorsqu’il rend une ordonnance de classement partiel et poursuit l’instruction pour le surplus, le Ministère public n’a pas l’obligation – mais il peut – statuer dans l’ordonnance de classement partiel sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le cas échéant sur le montant de cette indemnité, pour la partie faisant l’objet du classement. Pour éviter les inconvénients liés à une fixation anticipée, les frais relatifs à l’ensemble d’une instruction pénale peuvent ainsi ne pas être « saucissonnés », mais fixés dans un seul prononcé, dans la décision finale, pour reprendre les termes de l’article 421 al. 1 CPP. Si le Ministère public décide de prononcer un classement partiel pour une partie des faits et de renvoyer le prévenu en accusation pour le solde, l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour conséquence que c’est au tribunal de première instance qu’il incombera de répartir la charge de la totalité des frais d’instruction et de déterminer si le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, et le cas échéant d’arrêter le montant de cette indemnité. Autrement dit, l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour conséquence qu’en cas d’ordonnance de classement partiel, « les frais sont répercutés sur la procédure principale, ce qui veut dire qu’en règle générale la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale », possibilité déjà connue dans la plupart des codes de procédure cantonaux et largement utilisée (on s’est ici référé à Crevoisier/Crevoisier, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421). L’article 421 al. 2 CPP donne cependant la possibilité – mais n’impose pas l’obligation – au Ministère public d’arrêter dans l’ordonnance de classement partiel les frais afférents à la partie classée, ainsi que d’examiner, toujours en rapport avec la partie classée, le droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Une fixation de l’indemnité dans un seul prononcé à l’issue de la procédure pénale permet notamment, en cas de condamnation partielle, de compenser les frais (partiels) avec l’indemnité (partielle), ce qui simplifie les choses (art. 442 al. 4 CPP).
Dans un arrêt assez récent, le Tribunal fédéral, statuant dans une affaire vaudoise, a constaté que la cour cantonale – contrairement à ce que soutenait le recourant – n'avait pas ignoré la possibilité offerte par l'article 421 al. 2 let. a CPP, disposition lui permettant de statuer dans une décision intermédiaire sur les indemnités, en particulier une éventuelle indemnité au sens de l’article 429 CPP ; cette autorité avait en effet rappelé sa pratique en la matière, à savoir le renvoi de la partie ayant obtenu gain de cause à agir en fin de procédure ; pour le Tribunal fédéral, ce choix pouvait certes ne pas convenir à la partie concernée, mais il n'était pas contraire à la loi, vu la nature potestative de l’article 421 al. 2 let. a CPP (arrêt du TF du 03.06.2016 [1B_205/2016] cons. 1.3). La même chose doit à l’évidence valoir en cas de classement partiel, au sens de l’article 421 al. 2 let. b CPP.
d) En l’espèce, la procédure en rapport avec les événements de U.________ a, dans un premier temps, été conduite séparément, d’une manière qui a fait que le mandataire du recourant a pu se limiter à assister son client lors de l’interrogatoire du 28 avril 2021. Suite à la disjonction et jonction du 2 août 2021, les auditions auxquelles le mandataire du recourant a participé ont concerné l’ensemble des faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021. La situation ne permet donc pas une délimitation claire entre l’activité déployée par le Ministère public et le mandataire du recourant en rapport avec les faits de U.________ et celle qui concernait les autres faits. Il n’y a pas lieu d’envisager que des parties plaignantes, pour l’affaire de U.________, doivent assumer des frais et indemnités, ou recevoir des dépens. On ne se trouve donc pas dans un cas où la fixation des frais et indemnités dans l’ordonnance de classement partiel répondrait à une nécessité ou même présenterait des avantages par rapport à un renvoi à fin de cause des décisions à leur sujet. Une décision à fin de cause paraît même préférable. En effet, s’il paraît assez clair que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le recourant a droit à une indemnité partielle, au sens de l’article 429 CPP, du fait de l’abandon partiel de la prévention (l’art. 430 al. 1 let. b CPP, qui permet de refuser l’indemnité lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes, ne paraît pas pouvoir être invoqué quand ces dépenses sont les honoraires d’un avocat [cf. Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 430] et peut ici difficilement l’être au vu de l’intervention concrète du mandataire), la fixation de cette indemnité à ce stade selon une proportion des honoraires et frais totaux engagés jusqu’ici, comme le voudrait le recourant, supposerait l’examen de ces honoraires et frais totaux, examen qui doit être laissé à la décision finale de première instance. Par ailleurs, une fixation anticipée exclurait de facto une éventuelle compensation au sens de l’article 442 al. 4 CPP. Dès lors, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera annulé et il sera dit que la décision sur une éventuelle indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur du recourant est renvoyée à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui n’obtient pas entièrement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure de recours, le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle, qui peut être fixée en équité à 250 francs, au vu du mémoire de recours, rédigé par une stagiaire.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise et dit que la décision sur une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur du recourant est renvoyée à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962, au sens des considérants.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met pour 250 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1962).
Neuchâtel, le 28 avril 2023