A.                            a) Sur la base d’éléments recueillis dans diverses affaires impliquant au total douze ressortissants albanais venus en Suisse à différents moments depuis 2016 pour s’adonner à du trafic de stupéfiants, en particulier d’héroïne, la police en est venue à soupçonner A.________, né en 1991, d’envoyer de jeunes albanais dans le canton de Neuchâtel, afin que ces derniers se livrent sous ses ordres à de telles activités pendant quelques mois (généralement trois au plus), avant d’être remplacés par un compatriote, et ainsi de suite. Dans l’examen de ces affaires, les noms de X1________, ressortissant kosovar né en 1953, retraité, bénéficiaire d’un permis C et domicilié légalement à Z.________(BE) mais dans les faits au même lieu que son fils à V.________(BE), et celui dudit fils, à savoir X2________, ressortissant albanais né en 2000, domicilié à V.________ et au bénéfice d’un permis C, sont apparus à maintes reprises. La police neuchâteloise a fait état, dans un rapport daté du 14 novembre 2022, des indices laissant à penser que les deux prénommés pouvaient être impliqués dans le trafic d’héroïne mené par de jeunes Albanais dans le canton de Neuchâtel. 

b) Sur la base de ce rapport, le Ministère public a, le 16 décembre 2022, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et blanchiment d’argent contre X1________ et X2________. Chacun d’eux était soupçonné d’avoir, depuis 2016 et de manière régulière, participé, de concert avec A.________, à un vaste trafic de stupéfiants, en particulier d’héroïne, déployé dans le canton de Neuchâtel, essentiellement à Localité 1_________ (NE) et à Localité 2_________ (NE). Concrètement, il était reproché à chacun d’eux d’avoir conduit depuis l’Albanie des ressortissants albanais venant s’établir dans le canton pour vendre des quantités importantes de stupéfiants, en particulier plusieurs kilogrammes d’héroïne ; d’avoir accueilli lesdits Albanais en Suisse et de les avoir conduits dans les logements qu’ils occupaient pendant leur séjour de quelques mois en Suisse ; d’avoir transporté des stupéfiants de l’Albanie vers la Suisse, d’une part, et l’argent récolté de la vente de stupéfiants de la Suisse vers l’Albanie, d’autre part.

c) Par la suite, la police a rédigé plusieurs rapports complémentaires concernant les activités possiblement illicites de X1________, X2________ et X3________, ressortissante albanaise née en 1969, bénéficiaire d’un permis C, épouse de X1________, mère de X2________ et domiciliée à la même adresse que ce dernier à V.________. Le 10 février 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X3________, à qui il reprochait les mêmes agissements qu’à son mari et son fils.

d) Au début du mois de mars 2023, le Ministère public a décerné des mandats en vue de l’arrestation des trois prévenus précités, ainsi que de la perquisition de leurs domiciles. La police a décidé d’arrêter les trois intéressés « peu après une rencontre pouvant être considérée comme suspecte », occasion qui s’est présentée le 29 mars 2023. Ce jour-là, X1________ (conducteur) et son épouse (passagère) se sont rendus à Localité 1_________ (SO) à bord d’une Audi Quattro appartenant à X2________. Vers 11h45, sur la rue [iiiii], ils ont eu un bref contact avec un individu qui s’est approché du véhicule, côté passager ; aussitôt après cette rencontre, X1________ et X3________ ont repris la route, puis, sans transition, ils ont été interpellés à bord de l’Audi à 11h50, sur la rue [jjjjj]. Au moment de leur interpellation, chacun d’eux était en possession d’importantes sommes d’argent liquide (pour X1________ : une liasse totalisant 4’115 euros et 160 francs dans la poche droite de son pantalon et une liasse totalisant 560 francs dans la poche gauche du même vêtement ; pour X3________ : une liasse totalisant 4’400 euros et 100 francs dans la poche droite de sa veste).

Le même 29 mars 2023, X2________ a été interpellé à son domicile à V.________, à 12h33. La perquisition de cet appartement a conduit à la découverte d’importantes sommes d’argent liquide, totalisant 69’910 francs et 4’650 euros. Plusieurs autres objets ont été saisis, soit des documents bancaires, des téléphones et plusieurs cahiers et documents contenant des inscriptions de sommes d’argent, soit possiblement une « comptabilité » relative au trafic de stupéfiants.

La perquisition du domicile légal de X1________ à Z.________ a également conduit à la découverte d’importantes sommes d’argent liquide, totalisant 10’100 francs, 34’300 euros et 1’200 livres sterling. Divers courriers relatifs à des procédures douanières en France, suite à la saisie d’importantes sommes d’argent, ainsi que des documents en lien avec l’achat de véhicules ont également été saisis à cet endroit.

X1________, X3________ et X2________ ont tous trois été interrogés par la police, le même 29 mars 2023 ; chacun d’eux était assisté d’un avocat et a contesté participer à un trafic de stupéfiants. Le 30 mars 2023, chacun des prévenus a été interrogé par la procureure et mis au bénéfice d’une défense d’office.

e) Le 31 mars 2023, le Ministère public a demandé au TMC d’ordonner la détention de chacun des prévenus, pour une durée de trois mois.

Concernant X2________, la procureure exposait, en substance, que sur la base des éléments recueillis dans diverses affaires impliquant des ressortissants albanais venus en Suisse à différents moments pour le compte de A.________, la police avait pu établir « qu’il existait des liens objectifs entre bon nombre de ces hommes et X1________, respectivement son fils X2________ » ; que l’un et l’autre avaient « interagi avec au moins 8 ressortissants albanais venus en Suisse pour vendre de la drogue » ; que ces interactions étaient intervenues à divers moments et avec des ressortissants albanais qui ne se connaissaient pas ; que ces huit ressortissants albanais avaient utilisé des véhicules immatriculés au nom de X1________, respectivement de X2________, ce qui ne pouvait « pas être une simple coïncidence ».

Concernant les soupçons pesant contre X2________ d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, la procureure renvoyait aux rapports établis par la police neuchâteloise, tout en soulignant que X1________ et X3________ avaient fait des déclarations contradictoires quant à l’origine de l’argent liquide retrouvé sur eux au moment de leur arrestation, ce qui décrédibilisait leurs explications relatives à un commerce de voitures entre la Suisse et l’Albanie ; qu’il était difficilement concevable que X1________, X3________ et X2________ aient pu se constituer licitement une épargne de presque 130’000 francs ; que la nature des montants trouvés en possession des prévenus, soit des petites coupures, pour une grande partie en francs suisses, était aussi difficilement compatible avec les explications de X2________, à savoir des achats de véhicules par des clients vivant en Albanie ; que le nombre et la fréquence des rencontres entre X2________ et des personnes effectivement impliquées dans la vente de stupéfiants ne pouvaient pas relever de la « simple coïncidence » ; que les observations concernant « certes essentiellement X1________ » permettaient également de constater que X2________ « ne rencontr[ait] pas seulement les "vendeurs" de voitures en Suisse, essentiellement des garages et des particuliers, mais également des ressortissants albanais, lesquels [étaient] ensuite identifiés comme ayant des liens supposés, mais également avérés, avec le trafic de stupéfiants » ; que si l’ensemble des liens constatés n’avaient pas encore pu être passés en revue avec les prévenus, « les seules explications données au sujet du passage en douane le 23 mars 2023 de J1________ [(ce dernier était alors porteur de 9'000 francs qui étaient contaminés à l’héroïne et à la cocaïne ; v. infra cons. 3.2.20)] au volant d’une Fiat Panda immatriculée avec des plaques temporaires au nom de X1________ suffis[ai]ent à convaincre que les prévenus [n’étaient] pas des simples vendeurs de voitures comme ils tent[ai]ent de le faire croire ». Le Ministère public exposait enfin les raisons pour lesquelles il estimait que les risques de collusion, de fuite et de récidive étaient réalisés.

f) Au terme de ses observations écrites du 31 mars 2023, X2________ a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.

g) Par ordonnance du 31 mars 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de X2________ pour une durée de trois mois à compter du 29 mars 2023. À l’appui, il considérait qu’il existait contre X2________ des « présomptions de culpabilité (…) très sérieuses », reposant sur « les constatations objectives effectuées par la police depuis plusieurs années et jusqu’au 29 mars 2023, telles qu’elles ressortent des rapports versés au dossier », rapports auxquels il était renvoyé ; que le numéraire saisi en petites coupures était à lui seul déjà particulièrement suspect et que les prévenus n’avaient fourni aucune explication crédible à son sujet ; que X2________ n’avait pas de revenus, ni d’activité stable, qu’il vivait avec ses parents, lesquels l’entretenaient et avaient mis à sa disposition « un véhicule de grand luxe », soit une Audi A8 ; qu’il admettait « "aider" son père dans son activité commerciale, en se chargeant notamment des transferts d’argent » ; qu’au vu de ces éléments et de sa grande proximité avec ses parents, il était « raisonnablement improbable que le prévenu (…) soit tout à fait étranger à l’accumulation du numéraire hautement suspect » mentionné plus haut. Le TMC qualifiait le risque de collusion de manifeste, en ce sens que les actes d’enquête à venir, en particulier l’examen des documents saisis lors des perquisitions, puis les vérifications des informations en ressortant, notamment par l’audition de personnes, devaient pouvoir être menés sans risque d’interférences de la part du prévenu. Il était par conséquent superflu d’examiner si les autres risques allégués par le Ministère public étaient réalisés.

B.                            a) X2________ recourt contre cette ordonnance, le 7 avril 2023, en concluant principalement à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons pesant contre lui ainsi que de tout risque de collusion, de récidive et de fuite. Il reproche en outre à la juridiction précédente d’avoir violé le principe de proportionnalité et son droit d’être entendu. Ses griefs seront exposés ci-après, dans la mesure utile.

b) Le 12 avril 2023, Ministère public a transmis le dossier de la cause, ainsi que de brèves observations, au terme desquelles il concluait au rejet du recours.

c) Le recourant a brièvement répliqué, le 18 avril 2023 ; il persiste dans ses conclusions.


 

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

2.1                   Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.2                   Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées.

3.                            Le recourant conteste en premier lieu les présomptions sérieuses de culpabilité. En résumé, il fait valoir qu’aucune des personnes auditionnées n’a fait mention de son implication dans le trafic pour lequel il est détenu, qu’il n’a fait qu’aider son père dans le cadre de son affaire d’exportations de voitures, qu’en date du 8 avril 2023, il aurait dû commencer une formation de coach sportif de quatre mois, lors de laquelle il devrait travailler au sein du fitness «****** », à V.________, établissement qu’il fréquente depuis plusieurs années à raison de trois fois par semaine au moins, et que l’Audi que son père lui avait fournie datait de 2012, si bien que son caractère luxueux devait être relativisé. 

                        À un stade très précoce de l’instruction, ces contestations tombent manifestement à faux.

3.1                   Initialement, la police en est venue à soupçonner X2________ de participer à un important trafic de stupéfiants en raison de la combinaison des indices suivants.

3.1.1.                     Depuis de nombreuses années, X1________ est actif dans l’achat et l’exportation de véhicules entre la Suisse et l’Albanie ; il a immatriculé à son nom 140 véhicules ; X3________ en a immatriculé 47. Quant au recourant, il a immatriculé 8 automobiles, depuis 2021. 

3.1.2.                     Plusieurs jeunes Albanais qui se sont livrés à du trafic d’héroïne dans le canton de Neuchâtel (à savoir J2________, né en 1994, arrêté à Localité 1_________  (NE) le 20 juin 2018 ; J3________, né en 1996 et arrêté à Localité 1_________ (NE) le 6 décembre 2018 ; J4________, né en 1993 et arrêté à Localité 1_________ (NE) le 5 mars 2019 ; J5________, né en 1996 et arrêté en Grèce le 13 novembre 2020, puis extradé en Suisse ; J6________, né en 1997, arrêté en Italie en 2022, puis extradé en Suisse ; J7________, sous le coup d’un mandat d’arrêt ; J8________, né en 1998 et arrêté le 2 octobre 2020 à Localité 4________ (NE)) ont été contrôlés à bord de véhicules immatriculés en Suisse au nom de X1________, notamment lors de leur entrée ou leur sortie du territoire albanais. Un numéro de téléphone utilisé par X1________ a en outre été retrouvé dans les téléphones de plusieurs d’entre eux. Il est de plus établi que X1________ a personnellement conduit à bord de véhicules immatriculés à son nom certains de ces jeunes entre l’Albanie et la Suisse (J4________, J5________, J8________).

3.1.3.                     J4________ (au sujet de ce dernier, v. supra cons. 3.1.2) a déclaré avoir été mis en relation avec X1________ par l’intermédiaire de A.________ (au sujet de ce dernier, v. supra Faits, let. A/a), lequel avait organisé et financé son voyage, ce qui est confirmé par les données trouvées sur le téléphone de J4________.

3.1.4.                     J5________, qui a fait quatre séjours en Suisse, a été contrôlé à deux reprises en Albanie à bord de véhicules immatriculés en Suisse au nom de X1________ (le 18.08.2018 dans une voiture immatriculée BE [11111] et le 06.02.2019 dans une voiture immatriculée BE [22222]) ; J5________ a déclaré qu’à ces deux occasions, c’était A.________ (v. supra Faits, let. A/a) qui avait envoyé « un jeune » le chercher à bord des véhicules en question.

3.1.5.                     X1________ a rencontré J5________ (v. supra cons. 3.1.4) à Localité 1_________ (NE), alors qu’il déposait J4________ (v. supra cons. 3.1.3) dans cette même ville.

3.1.6.                     J9________, né en 1997, arrêté en Italie en 2019, puis extradé en Suisse, a déclaré que c’était A.________ (v. supra Faits, let. A/a) qui avait organisé son voyage entre l’Albanie et la Suisse et que, dans ce cadre, X1________ était venu le chercher à l’aéroport de Zurich, avait fait avec lui le voyage entre Zurich et Localité 1_________ (NE) et avait payé le « taxi ».

3.1.7.                     Le 10 janvier 2018, X1________ a été contrôlé à l’aéroport de Zurich en compagnie de J10________, né en 1993, arrêté en Italie en 2020, puis extradé en Suisse. Ce dernier rentrait en Albanie après avoir passé 13 semaines à Localité 1_________ (NE) ; il a fait un deuxième séjour à Localité 1_________ (NE) en octobre 2018.

3.1.8.                     J6________ (v. supra cons. 3.1.2) a déclaré avoir, en janvier 2019, été ramené de Localité 1_________ (NE) en Albanie par « un jeune » chauffeur.

3.1.9.                     Lors d’une perquisition au domicile de A.________ (v. supra Faits, let. A/a) en Albanie ont été trouvés des documents relatifs à l’importation en Albanie de deux véhicules immatriculés en Suisse au nom de X1________. L’épouse de A.________ a déclaré qu’elle-même était active dans la location/vente de véhicules et que X1________ était un ami vivant en Suisse, qui venait une fois par semaine lui amener une voiture en Albanie.

3.1.10.                  B.________, domiciliée à Localité 1_________ (NE), est soupçonnée d’avoir hébergé des jeunes Albanais envoyés en Suisse par A.________ pour s’adonner à du trafic de stupéfiants. Durant sa détention provisoire, elle a déclaré que les jeunes dealers qu’elle avait hébergés remettaient parfois de l’argent à un homme marié, d’un certain âge, qui venait chercher le numéraire auprès des jeunes pour l’amener en Albanie en voiture ; elle a précisé que cet inconnu était parfois accompagné d’une femme.

3.1.11.                  J11________, né en 1983, et J12________, née en 1998, ont été arrêtés à Localité 1_________ (NE) le 20 août 2019 pour soupçons d’infractions graves à la LStup. Lors des surveillances préalables à leur arrestation, il a été constaté : 

Ø qu’en date du 22 juillet 2019, J11________ est monté à bord d’une Opel immatriculée au nom de X1________, dans laquelle se trouvaient X1________ (place conducteur), X3________ (place passager avant) et X2________ (place arrière) ; il y est resté deux minutes, avant d’être déposé un peu plus loin sur la même rue ;

Ø qu’en date du 19 août 2019 (soit la veille de son arrestation), J11________ est monté dans la même Opel, à bord de laquelle se trouvaient uniquement X2________ et X3________ ; il y est resté une minute et a été déposé devant son domicile. L’analyse du téléphone portable de J11________ a permis d’établir que cette rencontre n’était pas fortuite, mais qu’un rendez-vous avait été pris.

                        J11________ avait dans son téléphone portable deux numéros utilisés par X1________ et un numéro utilisé par X3________. Il a déclaré que les rencontres précitées faisaient suite à des rendez-vous pris afin de préparer le voyage pour son retour en Albanie.

3.1.12.                 J13________, né en 2000 et arrêté à Localité 3_________(NE) le 20 novembre 2020 pour soupçons d’infractions graves à la LStup, a, le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), eu un bref contact avec les occupants d’une Ford immatriculée au nom de X1________ sur un parking à Localité 3_________ (NE). J13________ est monté à l’arrière de la Ford, qui était conduite par le recourant ; une femme (possiblement X3________) occupait le siège passager avant et une tierce personne (possiblement X1________) était assise à l’arrière. J13________ est resté deux minutes dans le véhicule, puis en est ressorti. 

                        J13________ a admis qu’il avait pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité 3_________(NE), ainsi que l’argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l’argent provenant du trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules différents) qu’il rencontrait sur un parking à Localité 3_________(NE), pour un montant total de 69’500 francs.

3.1.13.                  J14________, né en 1990 et arrêté Localité 1_________ (NE) le 30 novembre 2020, est accusé d’avoir, entre le 11 et le 30 novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d’héroïne et 106 grammes de cocaïne (les quantités reprochées découlent d’une « comptabilité journalière » retrouvée dans le téléphone portable de l’intéressé). Lors des surveillances préalables à son arrestation, il a été constaté : 

Ø qu’en date du 18 novembre 2020, J14________ a eu un contact avec les occupants d’une Ford immatriculée au nom de X1________, au cours de laquelle il a récupéré deux gros sacs en plastique. Trente minutes auparavant, un contact avait eu lieu entre J13________ (v. supra cons. 3.1.12) et les occupants de la même Ford.

Ø qu’en date du 26 novembre 2020, près de son domicile, J14________ a été pris en charge par une Audi A4 immatriculée au nom du recourant : il a pris place dans le véhicule, qui a roulé une centaine de mètres avant de le déposer au bord de la route.

                        J14________ a déclaré lors de son interrogatoire que l’argent issu de vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé « le vieux ». Confronté à certains moyens de preuve et suite à l’intervention de son mandataire, J14________ a déclaré qu’il était possible qu’il ait rencontré le recourant le 26 novembre 2020, qu’il soit monté dans une voiture et qu’il ait remis la somme de 5’400 francs, sans certitude.

3.1.14.                  J15________ fait l’objet d’une instruction bernoise ouverte pour soupçons de trafic de stupéfiants. Le 29 janvier 2015, il a été contrôlé à la douane de Chiasso, alors qu’il quittait la Suisse à bord d’un véhicule dans lequel se trouvait aussi X1________. Ce contrôle a permis de découvrir que X1________ transportait 12’870 euros en liquide ; l’analyse des billets a révélé que ceux-ci étaient fortement contaminés par des traces d’héroïne et de cocaïne.

3.1.15.                  Le 29 juin 2019, le recourant et son père ont été contrôlés par les douanes à Montmélian (France), alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule immatriculé au nom de X1________. La fouille du véhicule a permis la découverte de 47’150 euros et 4’100 francs, emballés dans du cellophane et disséminés à divers endroits du véhicule ; X1________ a expliqué que cet argent était destiné à l’achat d’un véhicule.

3.1.16.                  Le 12 juin 2017, J16________, né en 1993, a été contrôlé alors qu’il circulait à Localité 1________ (BE), en direction de Localité 1_________ (NE), à bord d’une Audi immatriculée au nom de X1________, lequel occupait le siège passager. Or c’est à bord d’un véhicule portant les mêmes plaques que J7________ (v. supra cons. 3.1.2), qui séjournait alors à Localité 1_________ (NE), est retourné en Albanie le lendemain.

                        Le 9 janvier 2019, le même J16________ a été contrôlé à la douane de Chiasso, alors qu’il circulait à bord d’une VW immatriculée au nom de X1________. J16________ était alors en possession de 6’000 francs en liquide et des particules de cocaïne ont été détectées sur ses mains.

3.1.17.                  Le 20 février 2018, les douaniers ont intercepté deux véhicules portant des plaques au nom de X1________, lesquels circulaient en direction de la frontière de Chiasso/Tl, à savoir une Ford avec X1________ à bord, en possession de 8’290 francs et 3’950 euros, et une Audi A3 avec à son bord J17________ et J18________, lesquels détenaient respectivement 11’649 et 2’200 francs.

3.1.18.                  Le 16 octobre 2019, X1________ a été contrôlé alors qu’il circulait en direction de la douane de Chiasso/Tl à bord d’une Suzuki immatriculée à son nom. Il était accompagné de J19________, ressortissant albanais domicilié en Albanie et né en 1994. X1________ était en possession de 12’560 francs et 405 euros en liquide ; les billets étaient contaminés à la cocaïne, tout comme le véhicule.

3.1.19.                  Le 24 avril 2021, X1________ a été contrôlé à son entrée en Suisse, à la douane de Bâle, à bord d’une Ford immatriculée à son nom. Il était accompagné de J20________, ressortissant albanais sans domicile fixe, né en 1998 ; ce dernier n’était pas autorisé à entrer en Suisse, ayant largement dépassé la période durant laquelle il pouvait résider dans l’espace Schengen. X1________ a expliqué qu’il était allé prendre en charge J20________ à ***/Allemagne à la demande d’un cousin, qu’il devait le conduire en Albanie et aurait touché 100 euros pour ce service. Il a précisé que c’était la première fois qu’il conduisait un inconnu en Suisse.

3.1.20.                  J21________ a été arrêté par la police bernoise le 10 septembre 2019, dans le cadre d’une enquête pour trafic d’héroïne et de cocaïne à V.________. Au cours des surveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculée au nom de X1________ a été vue au contact de J21________, le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait au recourant. Or l’enquête a permis d’établir que cette rencontre était destinée à remettre de l’argent provenant des ventes de drogue, soit 5’000 francs au total, au chauffeur du véhicule. L’analyse des messages cryptés dans le téléphone utilisé par J21________ laisse à penser que l’intéressé a procédé de la sorte à sept reprises, entre le 30 août et le 8 septembre 2019 ; à quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3 septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l’argent était désignée comme « le vieil homme ».

3.1.21.                  Le 10 novembre 2019, la police lucernoise a contrôlé un véhicule Citroën immatriculé au nom de X1________, à bord duquel se trouvaient deux Albanais en séjour touristique en Suisse, soit J1________, né en 1970, et J22________, né en 1991. Le premier était en possession de 8’550 euros et 90 francs ; le second de 8’000 francs. Par le biais d’Interpol, il a pu être établi qu’en date du 7 mai 2022, X1________ a traversé le Monténégro (entrée par la Bosnie ; sortie en direction de l’Albanie) à bord d’un véhicule immatriculé à son nom et avec comme passagers le précité J1________ et J23________, né en 1993. Ce dernier a été arrêté le 12 octobre 2022 par la police bernoise, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants ; 1’518 grammes d’héroïne et 732 grammes de cocaïne ont été saisis dans sa chambre.

3.1.22.                  Selon les renseignements obtenus d’Interpol Tirana, X1________ se rend très fréquemment en Albanie, depuis plusieurs années (not. entre 18 et 37 entrées annuelles dans ce pays, pour les années 2018 à 2022).

3.2                   Une fois ciblées en particulier les personnes de X1________ et de X2________, en raison du faisceau d’indices ressortant de diverses autres opérations (v. supra cons. 3.1.1 à 3.1.22), les enquêteurs ont pu constater que les deux prévenus se déplaçaient régulièrement dans différentes villes, principalement en Suisse alémanique, mais aussi à Localité 1_________ (NE), où ils entretenaient avec des tiers de brefs contacts, de l'ordre de quelques minutes. Ces démarches subséquentes ont également conduit les enquêteurs à soupçonner X3________ de participer aux activités délictueuses de son mari et de son fils, en ce sens que non seulement elle accompagnait son mari la plupart du temps, mais participait activement à des transactions liées au trafic de stupéfiants. On peut résumer comme suit le résultat de ces démarches d’investigation.

3.2.1                 Le 4 janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus à Localité 1________(SO), où a eu lieu une brève rencontre avec un individu conduisant une voiture de location. Le 20 janvier 2023, la police soleuroise a contrôlé ce véhicule de location, alors qu’il était conduit par J24________, ressortissant albanais né en 1996, lequel se trouvait en possession de 100 grammes d’héroïne et 100 grammes de cocaïne.

3.2.2                 Le 6 janvier 2023, X1________ s'est rendu à Localité 4_________(SO), où il a eu un contact avec un individu qui est brièvement monté dans son véhicule. Après la rencontre, cet individu est entré dans un immeuble situé non loin du lieu de rendez-vous et connu de la police soleuroise pour avoir été utilisé par un revendeur de drogue albanais. Des investigations sont en cours en rapport avec cet individu.

3.2.3                 Le 16 janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus à Localité 5________(BE), où ils ont eu un contact avec un inconnu à 16h45. Cet individu a été arrêté 15 minutes plus tard par la police bernoise. Il a été identifié en la personne de J25________, ressortissant albanais né en 1999, et se trouvait en possession de 315 grammes d'héroïne et 97 grammes de cocaïne (poids bruts). Lors de son interrogatoire par a police bernoise, J25________ a admis avoir remis de l'argent provenant des ventes de stupéfiants au couple rencontré juste avant son arrestation ; il a précisé que ce couple récoltait de l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même avait remis de l’argent à trois occasions, pour un total oscillant entre 12'000 et 13'500 francs.

                        Le même 16 janvier 2023, X1________ et X3________ ont eu un contact avec un autre individu, toujours à Localité 5________(BE), à 17h40 : ce dernier s’est approché du véhicule conduit par X1________, il s’est adressé à la passagère (soit X3________) et un échange a eu lieu.

                        Toujours le 16 janvier 2023, sur le chemin du retour, X1________ et X3________ se sont arrêtés à Localité 1________(SO). Vers 19h00, ils y ont rencontré un individu conduisant une Mercedes-Benz immatriculée au nom d’une agence de location (C.________ GmbH à Localité 2________(SO)) connue pour louer des véhicules à des trafiquants d'héroïne albanais.

3.2.4                 Le 17 janvier 2023, X1________ s’est rendu à Localité 5________(SO), où il a eu un bref contact avec un ressortissant albanais qui faisait l’objet d’une surveillance de la part de la police bernoise, dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, et utilisait dans ce cadre une Opel louée par C.________ GmbH.

                        Le 19 janvier 2023, c’est le recourant qui s’est rendu en soirée à Localité 5________(SO) et y a rencontré la même personne.

                        Le 20 janvier 2023 en milieu d'après-midi, c'est accompagné de son épouse que X1________ est retourné voir le même individu à Localité 5________(SO). Un échange a eu lieu entre X3________ et le tiers surveillé par la police bernoise.

                        Le 23 janvier, à 16h20, X1________ a rencontré le même individu devant un magasin de Localité 1________(SO) ; à cette occasion, l'individu a notamment chargé une trottinette électrique dans le coffre du véhicule de X1________.

                        L’individu en question a quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 ; il n’a pas pu être arrêté et identifié. La personne qui lui a succédé comme locataire de l’Opel n’a pas eu cette chance. Le 14 février 2023, la police bernoise a en effet interpellé le conducteur du véhicule de location en question, à savoir J26________, ressortissant albanais né en 2002. Des produits stupéfiants ont été découverts sur sa personne, ainsi que dans sa voiture de location.

3.2.5                 Le 19 janvier 2023, à 19h25, X1________ s'est rendu à Localité 1________(SO), où il s'est stationné sur le "Parkplatz [ggggg]". À cet endroit, il a eu un contact par la fenêtre du véhicule avec une femme de forte corpulence, laquelle est ensuite entrée dans l'hôtel F.________ situé à proximité. Renseignements pris auprès de la police soleuroise, cette dernière soupçonnait un trafiquant albanais de sévir depuis cet hôtel.

                        Le 24 janvier 2023, X1________ s’est déplacé au même endroit, accompagné cette fois de X3________ ; un contact avec une femme de forte corpulence a eu lieu vers 15h20.

                        Le 27 février 2023, X1________ s'est à nouveau stationné sur le "Parkplatz [ggggg]", où il a eu un contact avec la même femme de forte corpulence. Le même jour, la police soleuroise a procédé à l’interpellation de J27________, ressortissant albanais né en 2001, qui logeait à l’hôtel F.________.

                        Le lendemain, soit le 28 février 2023, X1________ s’est à nouveau rendu à Localité 1________(SO), où il s'est stationné à proximité de l'hôtel F.________. Peu après, un véhicule de marque Nissan avec deux hommes à bord est arrivé. Une femme de forte corpulence est sortie de l'hôtel, s'est d'abord dirigée vers les occupants de la Nissan, puis est allée au contact de X1________, qui attendait dans son véhicule. Cette femme est ensuite retournée à l'hôtel, avant de revenir en direction de X1________, avec un sac blanc dans les mains. La femme a pu être identifiée comme étant J28________, ressortissante albanaise née en 1979, séjournant à l'hôtel F.________ depuis le 2 janvier 2023, sans statut en Suisse.

                        Le 2 mars 2023 à 20h05, X1________ et X3________ se sont stationnés devant l'hôtel F.________. À cet endroit, J28________ est venue au contact du passager du véhicule, soit X3________, puis est retournée à l'hôtel.

                        Le 7 mars 2023 à 18h25, X1________ s'est rendu sur le parking de l'hôtel F.________ à Localité 1________(SO). À cet endroit, il a attendu dans sa voiture, jusqu'à ce que J28________ vienne le rejoindre et monte dans sa voiture. Tous deux se sont déplacés jusqu'au garage […] de Localité 1________(SO), où ils se sont séparés, X1________ reprenant la route pour V.________ et J28________ retournant à pied à l’hôtel F.________.

                        Le lendemain, soit le 8 mars 2023, X1________ s’est à nouveau rendu vers 17h15 sur le parking de l'hôtel F.________, où il a eu un contact avec une femme inconnue.

3.2.6                 Le 19 janvier 2023, X1________ a encore rencontré, sur le restoroute de Deitingen sud, un inconnu conducteur d’un véhicule Citroën loué par l’entreprise D.________ GmbH, à Localité 1________(BS).

3.2.7                 Le 23 janvier 2023, X1________ s'est déplacé à Localité 2________(SO) et a stationné sa voiture sur la rue [hhhhh]. Sur place, un individu non identifié s'est approché du véhicule, puis a quitté les lieux après un échange.

                        Le même 23 janvier 2023, X1________ s'est rendu à la rue [aaaaa] à Localité 6________(BE), où il a pris en charge dans sa voiture, durant quelques secondes, un individu non identifié qui est ensuite entré dans un immeuble sis au numéro 508 de la rue en question. Renseignements pris auprès de la police bernoise, cette adresse fait l'objet d'une surveillance, en relation avec un présumé trafic de drogue albanais.

3.2.8                 Le 24 janvier 2023, X1________ et X3________ se sont rendus à Wil/SG, où ils ont brièvement rencontré un individu sortant de l'immeuble sis rue [bbbbb], un échange ayant eu lieu entre cet individu et X3________ à 17h15. Le même scénario s’est reproduit le 31 janvier 2023 à 15h00. Des recherches sont en cours pour identifier cette personne.

3.2.9                 Le 26 janvier 2023, X1________ s'est rendu à Localité 1_________ (NE), où il a brièvement pris en charge dans sa voiture E.________, connue des services de police comme étant toxicomane.

3.2.10               Le 31 janvier 2023, X1________ s'est rendu à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, où il a patienté durant 20 minutes sur le parking des arrivées, avant de prendre en charge, dans son véhicule, deux individus en provenance de Pristina ou de Tirana, qu’il a ensuite conduits à son domicile de Z.________/BE.

3.2.11               Des perquisitions menées à Localité 1________(SO), à l'hôtel F.________ (v. supra cons. 3.2.5), ainsi que dans un appartement sis à la rue [ccccc], ont permis la découverte et la saisie de 950 grammes d'héroïne et 350 grammes de cocaïne au total.

3.2.12               Le 21 février 2023, à 16h25, le recourant (conducteur) et sa mère (passagère) se sont rendus en voiture à Localité 1_________ (SO), où ils ont eu un bref contact avec un individu qui s'est approché du véhicule côté passager, avant d’entrer dans un immeuble sis tout près du lieu de la rencontre.

3.2.13               Le 27 février 2023, X1________ s’est à nouveau (v. supra 3.2.4) stationné devant un magasin de Localité 1________(SO), où il a brièvement rencontré un individu circulant à bord d'une Opel louée auprès de G.________ GmbH à Localité 2________(SO). Suite à ce constat, la police a pu déterminer que la personne qui louait cette Opel faisait l’objet d’une surveillance par la police bernoise, dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants dans la région de V.________.

3.2.14               Le même 27 février 2023, X1________ s’est rendu à Localité 2________(BE), dans une cour à proximité de l'hôtel H.________, où il a pris en charge un individu, avant de reprendre la route pour V.________. Renseignements pris auprès de la police bernoise, l'hôtel H.________ est apparu à plusieurs reprises dans des enquêtes en relation avec le trafic de stupéfiants.

3.2.15               Le 9 mars 2023, X1________ a immatriculé une Peugeot 5008. Ce véhicule a quitté le territoire suisse le 12 mars 2023 à 00h43 par la douane de Chiasso, avec au volant J1________ (v. à son sujet supra cons. 3.1.21), lequel était en possession d’une liasse composée de 90 billets de 100 francs plus, dans son porte-monnaie, 765 euros et 200 francs. Tant les euros que les francs se sont avérés contaminés à la cocaïne.

3.2.16               Le 2 mars 2023 à 18h20, X2________, X1________ et X3________ se sont rendus à proximité d’un magasin de Localité 1________(SO) (à propos de ce lieu, v. supra cons. 3.2.4 et 3.2.13) à bord d’une Audi conduite par le recourant. Sur place, ils ont eu un contact avec un individu faisant l'objet d'une surveillance par la police bernoise, dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants.

3.2.17               Le même 2 mars 2023, X2________, X1________ et X3________ se sont rendus sur un parking situé à Localité 3________(SO). À cet endroit, X1________ a apposé ses plaques temporaires BE-[33333] sur une Skoda Fabia, avant de reprendre la route avec ce véhicule. Le même jour à 21h00, X1________ et X3________ se sont rendus à bord de la Skoda Fabia à Localité 1_________ (SO), sur la rue [ddddd], où ils ont pris en charge un homme qu'ils ont déposé peu après dans la même ville, sur la rue [eeeee]. L'homme en question est celui qui avait déjà eu un contact avec X2________ et X3________ le 21 février 2023 (v. supra cons. 3.2.12). Quant à la Skoda Fabia, elle a quitté la Suisse le 3 mars 2023 par la douane de Chiasso.

3.2.18               Le 9 mars 2023, vers 08h50, à proximité de son domicile à V.________, X1________ a rencontré l’Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 et qu’il avait déjà rencontré à plusieurs reprises (v. supra cons. 3.2.4). Cet Albanais a été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 et a pu être identifié en la personne de J29________, né en 2001 ; il logeait à l'hôtel F.________, à Localité 1________(SO) (au sujet de cet établissement, v. supra cons. 3.2.5), où environ 40 grammes d'héroïne ont été saisis dans sa chambre.

3.2.19               Le 14 mars 2023, X1________ et X3________ ont eu deux brefs contacts avec deux tiers : le premier à 13h55 à proximité d’un magasin de Localité 3________(SO). ; le second à 14h55 à la rue [kkkkk] à Localité 3________(BE).

3.2.20               Le 21 mars 2023, X1________ a immatriculé une Fiat Panda. Ce véhicule a quitté le territoire suisse le 23 mars 2023 à 15h10 par la douane de Chiasso, avec au volant J1________ (v. à son sujet supra cons. 3.1.21 et 3.2.15), lequel était en possession de 9'000 francs (essentiellement en billets de 100 francs) et 755 euros en liquide. Les billets de banque se sont avérés contaminés à la cocaïne et à l’héroïne.

                        Or plus tôt dans la journée du 23 mars 2023, X1________ s’est déplacé seul au volant de la Fiat Panda en question de son domicile de V.________ au parking des arrivées de l'aéroport de Zurich. À cet endroit, vers 11h15, il a pris en charge un individu sortant de l'aéroport (selon toute vraisemblance J1________) ; tous deux ont pris la route jusqu'à une station-service de Localité 1________(AG), où les attendaient le recourant et sa mère. X1________ les a rejoints et tous trois ont pris la route dans l’Audi Quattro de X2________, tandis que le tiers (selon toute vraisemblance J1________) est parti de son côté au volant de la Fiat Panda.

3.2.21               Le même 23 mars 2023, X1________, son épouse et le recourant se sont déplacés à bord de l’Audi Quattro de Localité 1________(AG) (v. supra cons. 3.2.20) à la rue [fffff] à Localité 4________(BE). C’est là qu’à 12h50, X3________ a eu un bref contact avec un inconnu, par la fenêtre du véhicule (côté passager). Cet inconnu s'est ensuite rendu à la rue [fffff], information que les policiers neuchâtelois ont transmise à leurs homologues bernois.

                        Le lendemain, soit le 24 mars 2023, la police bernoise a procédé à l’arrestation, à la rue [fffff], de J30________, Albanais né en 2001, lequel se trouvait en possession d’environ un kilogramme d'héroïne et 160 grammes de cocaïne, ainsi que de 2'900 francs en liquide.

3.2.22               Le 24 mars 2023, X1________ a immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il a quitté la Suisse le lendemain (25 mars 2023) par la douane de Chiasso. Le 28 mars 2023, X2________ et X3________ sont allés le chercher à l’aéroport de Zurich, où X1________ était arrivé par un vol en provenance de Pristina.

3.2.23               Les enquêteurs concluaient leur rapport complémentaire du 6 février 2023 en indiquant que l’activité délictueuse de X1________, X3________ et X2________ paraissait « conséquente et quasi quotidienne », que X1________ travaillait très probablement « pour le compte de plusieurs filières albanaises actives dans le trafic de stupéfiants et qu'il a[vait] un rôle primordial au sein de celles-ci ». Au terme de leur rapport complémentaire du 6 mars 2023, ils précisaient que les éléments faisant l’objet des rapports ne représentaient qu'une infime partie de l'activité des trois protagonistes de l'affaire, que les rencontres constatées ne duraient que « quelques secondes, le temps d'un échange en toute discrétion », que, dans la majorité des cas, les prévenus ne sortaient pas de leur voiture, les transactions se déroulant par la fenêtre du véhicule et que, parfois, les tiers étaient pris en charge dans les voitures, puis déposés à proximité immédiate du lieu de rendez-vous, après un tour de quartier.

3.3                   Des éléments récoltés à ce stade, on retient, en résumé, qu’il existe de sérieux soupçons : 

Ø que X1________ occupe une fonction importante dans le cadre d’un trafic d’héroïne et de cocaïne fonctionnant selon le mode opératoire résumé ci-dessus (Faits, let. A/a) ;

Ø que dans ce cadre, X1________ se charge notamment : de récolter régulièrement l’argent provenant de la vente de stupéfiants, notamment dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Soleure et Saint-Gall ; d’acheminer et/ou de faire acheminer cet argent de la Suisse vers l’Albanie, soit personnellement, soit par des tiers, à bord de véhicules immatriculés par ses soins ; de participer au transport de l’Albanie vers la Suisse des jeunes hommes chargés de vendre les stupéfiants en Suisse ; éventuellement de transmettre oralement des instructions aux personnes chargées de la vente de la drogue en Suisse, lors de ses contacts discrets avec ces derniers (ce qui permettrait d’échapper aux mesures de surveillance téléphonique) ;

Ø que, sous l’angle du temps investi (et probablement aussi des revenus qu’il en tire), X1________ exerce son activité à la manière d’une profession ; que le trafic auquel il est mêlé porte sur des quantités considérables d’héroïne et de cocaïne ;

Ø que son épouse X3________ a connaissance de ces activités et qu’elle y participe ;

Ø que son fils X2________ a connaissance de ces activités et qu’il y participe.

En rapport particulièrement avec ce dernier point, il ressort des tout premiers éléments de l’enquête, résumés ci-dessus :

Ø que les brefs contacts que X1________, X3________ et X2________ ont, depuis leurs véhicules, avec des Albanais, concernent manifestement et systématiquement un trafic d’héroïne et de cocaïne (transmission de drogue ou transmission d’argent liquide provenant de la vente de stupéfiants ou d’instructions concernant le trafic) ; que les personnes avec qui les prévenus ont ce genre de contacts s’avèrent systématiquement mêlées au trafic d’héroïne et/ou de cocaïne ; que la filature de X1________, X2________ et X3________ s’est avérée un moyen très efficace pour identifier et interpeller en flagrant délit des trafiquants de drogue albanais et saisir des quantités considérables de produits stupéfiants ;

Ø que le recourant tantôt est présent lors de certains de ces contacts, aux côtés de son père et/ou de sa mère (v. supra cons. 3.1.11 ; 3.1.12 ; 3.1.13 ; 3.2.12 ; 3.2.16 ; 3.2.21), tantôt s’en charge seul (v. supra cons. 3.1.20 ; 3.2.4) ;

Ø que le recourant a en outre transporté en voiture d’importantes sommes d’argent liquide, provenant sans doute du trafic de stupéfiants, de la Suisse vers l’Albanie (v. supra cons. 3.1.15) ;

Ø qu’il est probable que le recourant ait (en toute connaissance de cause) transporté en voiture de l’Albanie en Suisse des personnes venant dans notre pays pour vendre d’importantes quantités d’héroïne et/ou de cocaïne durant quelques mois, avant de retourner en Albanie ; que, vu le caractère familial de l’« affaire » de X1________, il est en effet très probable que X2________ soit le « jeune » évoqué respectivement par J5________ (v. supra cons. 3.1.4) et par J6________ (v. supra cons. 3.1.8) ; que si l’enquête a établi que X1________ immatriculait et/ou conduisait un grand nombre de véhicules, il n’a par contre jamais été vu en taxi, si bien qu’il est probable que le « taxi » évoqué par J9________ (v. supra cons. 3.1.6) était en réalité l’Audi A8 du recourant, pilotée par ce dernier ; que, lors de son interrogatoire, X2________ a admis qu’il était allé chercher J1________ (v. à son sujet supra cons. 3.1.21, 3.2.15 et 3.2.20) et/ou le fils de celui-ci (prénommé J31________) une dizaine de fois à l’aéroport ; qu’alors que le recourant a déclaré qu’il ne se rendait en Albanie qu’une fois par année, pour les vacances d’été, il est établi qu’il s’y rend en réalité deux à trois fois par an.

3.4                   Lors de ses interrogatoires, le recourant a contesté avoir apporté de l’aide logistique à un important trafic d’héroïne et de cocaïne ; il a déclaré se limiter à aider son père dans son activité d’exportation de véhicules. Ces explications ne mettent en rien à mal les soupçons exposés ci-dessus. En effet, les quantités de drogue saisies et les poursuites pénales en cours rendent hautement vraisemblable que les contacts ci-dessus étaient liés au trafic de stupéfiants et non à l’exportation commerciale de véhicules de la Suisse en Albanie. Le transport d’argent liquide de Suisse vers l’Albanie ne fait en outre aucun sens en rapport avec l’exportation par X1________ de véhicules de Suisse vers l’Albanie. On ne voit en particulier pas pourquoi il transporterait ou ferait transporter en voiture l’argent liquide provenant d’un tel commerce licite, alors qu’il lui suffirait de le déposer auprès d’une banque suisse pour pouvoir ensuite en disposer simplement, rapidement et à sa guise. Par contre, il fait sens que l’argent liquide provenant de la vente de stupéfiants en Suisse par un trafiquant domicilié en Albanie soit acheminé en voiture (pour éviter toute trace par paper trail bancaire) de Suisse vers ledit trafiquant en Albanie ; c’est du reste un mode opératoire classique, observé depuis des dizaines d’années dans ce domaine.

                        Confronté à l’existence de ses brèves rencontres suspectes exposées ci-dessus, X2________ a déclaré : « [l]es personnes avec qui mon père est en contact en Albanie pour les véhicules nous demandent d'aller chercher l'argent car nous ne payons jamais les voitures avec notre propre argent. Les personnes avec qui nous avions des contacts brefs sont celles qui nous remettaient l'argent ». Ces explications contredisent les précédentes explications du recourant, d’une part, et sont tout à fait absurdes, d’autre part. En effet, à supposer qu’un client en Albanie souhaite acheter une voiture qui se trouve en Suisse, il n’est pas crédible qu’il remette (ou fasse remettre) l’argent destiné à cette acquisition en coup de vent et sans quittance dans la rue ; il le transfèrerait bien plutôt par virement bancaire (ce qui lui évite un déplacement aller/retour et lui fournit une preuve de paiement), voire (s’il venait à se déplacer en Suisse pour examiner et essayer la voiture) le remettrait en liquide contre quittance au vendeur, dans la foulée de l’inspection et de l’essai du véhicule. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interrogé sur la provenance de l’argent avec lequel son père achetait des voitures, il s’est bien gardé de donner spontanément l’explication – abracadabrante – de personnes transmettant de l’argent dans la rue au conducteur ou au passager d’un véhicule ; il a au contraire déclaré : « [j]e ne sais pas d'où provient l'argent (…), tout ce que je fais, c'est aider mon père en Suisse. Par exemple, je m'occupe de faire des virements bancaires aux garages ou alors dans certaines situations, je dois aller amener l'argent en mains propres dans les garages. Il m'arrive aussi d'accompagner mon père lorsqu'il va chercher des voitures dans des garages en Suisse ». Le mode opératoire décrit par le recourant (achat de véhicules auprès d’un garage, par virement bancaire) est en effet compatible avec un commerce licite d’exportation de voitures de la Suisse vers l’Albanie, au contraire des rencontres furtives et discrètes constatées par les enquêteurs, lesquelles sont caractéristiques des échanges liés au trafic de stupéfiants. On en déduit que le recourant avait (maladroitement) préparé (avec son père et sa mère) une version des faits pour tenter d’expliquer, en cas d’interrogatoire par la police, ces échanges et transferts plus que suspects, mais que lui-même ne devait pas trouver ces explications particulièrement convaincantes, car il les réservait pour le cas où ces échanges seraient connus de la police. Le recourant apparaît ainsi à ce stade de l’enquête comme une personne intelligente, parfaitement consciente de la nature et de l’ampleur des activités de son père liées au trafic d’héroïne et de cocaïne, participant à ces activités en pleine connaissance de cause, conscient des risques que cela implique et de la stratégie à adopter en cas d’interrogatoire par les autorités de poursuite pénale. Comme déjà dit, le mode opératoire de ces rencontres, tout comme les liens entre les personnes rencontrées et le trafic d’héroïne et de cocaïne, rendent clairement vraisemblable que ces rencontres sont liées au trafic de drogue (remise de drogue ou d’argent issu de la vente de drogue). C’est dire qu’il y a sérieusement lieu de soupçonner que les contacts admis par le recourant avec J1________ (v. à son sujet supra cons. 3.1.21, 3.2.15 et 3.2.20) et le fils de celui-ci prénommé J30________ étaient liés au trafic d’héroïne et/ou de cocaïne et non à une simple affaire (licite) de commerce de voitures. De même, l’argent liquide que le recourant admet avoir remis à des tiers (en principe en présence de son père et de sa mère) provient selon toute vraisemblance de la vente d’héroïne et de cocaïne.

4.                            Dans un tel contexte, le risque de collusion est patent. En effet, en sa qualité de prévenu, X2________ a accès au dossier, si bien qu’il pourrait, s’il devait être remis en liberté, informer les nombreux tiers mentionnés dans les rapports de police de la surveillance dont ils font l’objet, ce qui compromettrait les enquêtes y relatives. Il pourrait aussi tenter d’influencer les déclarations des nombreuses personnes ayant eu des contacts suspects avec lui-même, son père et/ou sa mère. À cela s’ajoute que l’enquête n’en est qu’à son début, si bien que les personnes ayant eu des contacts avec les trois prévenus en lien avec le trafic de stupéfiants ne sont pas toutes identifiées – loin s’en faut, à en croire l’intensité de l’activité déployée par les trois intéressés ces derniers mois. À cet égard, l’analyse des contenus des téléphones des prévenus, d’une part, et des documents contenant possiblement la « comptabilité » de leurs activités illicites, d’autre part (v. supra Faits, let. A/d), permettra sans doute de déterminer avec davantage de précision l’ampleur et la nature de leur rôle dans le trafic en cause. Il est notamment possible que cette analyse mette en lumière l’existence de personnes jusqu’ici inconnues des enquêteurs, mais liées aux prévenus dans le cadre dudit trafic. Tant que ces éléments n’ont pas été complètement analysés et exploités, le risque que le recourant mette à profit sa liberté pour faire disparaître des moyens de preuve ou entraver la découverte de la vérité est manifeste. Vu les montants considérables en jeu, l’enquête portera vraisemblablement aussi sur l’identification et la saisie des éléments patrimoniaux dont les prévenus sont propriétaires ou ayants droit économiques, afin de garantir le paiement de créances compensatrices (le Ministère public semble notamment avoir déjà entrepris en ce sens des démarches auprès des banques suisses). Or s’il devait être remis en liberté, X2________ ne manquerait probablement pas d’entreprendre des démarches pour mettre à l’abri le produit des vraisemblables infractions et empêcher que de telles saisies puissent avoir lieu.

Dès lors que le risque de collusion est établi, on peut se dispenser d’examiner la question des risques de fuite et de récidive (v. infra cons. 6.2).

5.                            Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de proportionnalité. Concrètement, il serait selon lui « totalement disproportionné » d'ordonner sa détention, alors qu’il est censé, le 8 avril 2023, débuter une formation qui l’occupera 30 heures par semaine, sept jours sur sept. Subsidiairement, il conclut au prononcé de mesures de substitution consistant en l’obligation d’un rendez-vous régulier avec l'office de probation ou la pose d'un bracelet électronique.

5.1                   a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).

b) L'article 212 al. 3 CPP prévoit quant à lui que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1).

5.2                   a) En l’espèce, il est manifeste qu’aucune mesure de substitution n’est propre à éviter le risque de collusion tel que décrit plus haut. Vu les moyens de communication actuels, le recourant pourrait sans peine entraver la recherche de la vérité depuis son domicile, même s’il devait porter un bracelet électronique. En effet, si un tel bracelet permet de vérifier (qui plus est a posteriori : arrêt du TF du 16.09.2022 [1B_271/2022] cons. 4.2 et les réf. cit.) les déplacements de celui qui le porte, il ne permet nullement de déterminer avec qui il a des échanges, sachant que les moyens techniques modernes permettent d’entrer en contact avec les personnes que l’on souhaite, sans avoir à se déplacer. Autrement dit, de par sa nature, le port d’un bracelet électronique n’est pas de nature à pallier un risque de collusion.

                        b) De manière générale, les personnes soupçonnées de participer à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, à la manière d’une activité professionnelle (ce qui est le cas ici), doivent s’attendre, en cas d’arrestation, à une détention provisoire relativement longue, compte tenu de la nature de l’enquête à effectuer, d’une part, et de la peine à laquelle elles s’exposent, d’autre part. Cela est d’autant plus vrai en présence d’un trafic de drogue exercé à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses associés, ses employés et une répartition des tâches), de manière à ce que l’arrestation d’un ou plusieurs des membres de l’organisation trouble le moins possible le fonctionnement de celle-ci (arrêt de l’Autorité de céans du 20.11.2020 [ARMP.2020.168] cons. 3.5.2).

                        À ce stade de l’enquête, qui, en ce qui concerne le recourant, en est encore à ses débuts (v. supra cons. 4), les faits reprochés à X2________ (v. le résumé au cons. 3.3 ci-dessus) peuvent à première vue être qualifiés (vu les quantités d’héroïne et de cocaïne et les montants en jeu, l’intensité de l’activité délictueuse et le mode opératoire) d’infractions graves au sens de l’article 19 al. 2 let. LStup (possession et déplacement de stupéfiants : art. 19 al. 1 let. b et d LStup ; prise en charge en Suisse et transfert en Albanie d’importantes sommes d’argent : let. e ; transport entre l’Albanie et la Suisse de personnes chargées de vendre les produits stupéfiants en Suisse et éventuellement transmission d’instructions concernant le trafic : let. g), soit une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. C’est dire qu’une détention pour une durée de trois mois reste largement proportionnée à la peine encourue.

                        Quant à l’intérêt du recourant à suivre la formation de quatre mois pour laquelle ses parents auraient déjà versé 1'750 francs, il doit évidemment céder le pas vis-à-vis de l’intérêt à ce que l’enquête en cours puisse se dérouler sans que X2________ ne mette à profit sa liberté pour faire disparaître des moyens de preuve, entraver la recherche de la vérité ou soustraire de la main de la justice les biens et valeurs patrimoniales dont lui-même et ses parents sont propriétaires ou ayants droit économiques.

6.                            Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Concrètement, il reproche au TMC de ne pas avoir tenu compte des arguments qu’il avait présentés dans ses observations du 31 mars 2023, d’une part, et de ne pas avoir examiné les risques de fuite et de récidive, ainsi que la proportionnalité de la détention, d’autre part. 

6.1                   Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

6.2                   En l’espèce, le grief tiré de la non-prise en compte de certains des arguments soulevés par le recourant dans ses observations écrites devant le TMC tombe à faux. En effet, de manière générale, le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021 [6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références). Cela est d’autant plus vrai dans le cas particulier des décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention, l’article 226 al. 2 CPP prévoyant qu’elles doivent être « brièvement motivées » (eine kurze Begründung ; una succinta motivazione), ce qui se justifie compte tenu du très bref délai – 48 heures dès réception de la demande – dans lequel le tribunal des mesures de contrainte doit statuer, selon l’article 226 al. 1 CPP. En l’espèce, la motivation du TMC permettait au recourant de comprendre ce qui était considéré comme décisif pour justifier son maintien en détention et attaquer utilement son prononcé.

                        La loi (art. 221 al. 1 CPP) n’exige pas que les risques de fuite (let. a), de collusion (let. b) et de récidive (let. c) soient réalisés cumulativement, aux côtés des graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit, pour justifier la détention provisoire du prévenu. Au contraire, il suffit qu’un de ces risques soit réalisé (Chaix, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 221). Dès lors que le TMC a tenu le risque de collusion comme réalisé, il pouvait donc se dispenser d’examiner si le risque de fuite et celui de récidive l’étaient aussi. S’agissant de la proportionnalité de la détention, le TMC a considéré « qu'aucune mesure de substitution n'[était] réellement propre à pallier le risque de collusion ». Une telle motivation est suffisante, vu la description faite sur dix lignes par le TMC de ce risque de collusion. Le TMC a aussi ajouté que la durée de la détention requise par le Ministère public était « en l’état, largement proportionnée à la peine encourue par le prévenu ». Une telle motivation est suffisante, compte tenu du fait que le recourant était représenté par une avocate, laquelle ne pouvait que comprendre cette phrase en lien avec la peine d’un an de privation de liberté au moins prévue à l’article 19 al. 2 LStup, disposition mentionnée à deux reprises dans la décision querellée.

7.                            Vu ce qui précède, le recours est non seulement mal fondé, mais téméraire. En effet, à ce stade de la procédure, tant les forts soupçons (v. supra cons. 3) que le risque de collusion (cons. 4) sont patents. La décision querellée respecte en outre à l’évidence le principe de proportionnalité, sous tous ses aspects (cons. 5). Dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès, cette démarche n’a pas à être prise en charge par le contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52], cons. 5).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la présente décision à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X2________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2023.48) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798).

Neuchâtel, le 24 avril 2023