A. a) Le 20 mars 2021, peu avant minuit, A.________ a été agressé par plusieurs personnes (la plupart domiciliées à V.________ et membres d’une bande), à la gare de Z.________, alors qu’il s’apprêtait à prendre le train pour rentrer chez lui, à W.________ (BE). Les intéressés croyaient qu’il faisait partie d’une bande rivale de W._________. Ils ont frappé la victime à coups de poings et de pieds, puis l’ont mise de force dans le coffre d’une voiture et emmenée à V.________, sur un parking où d’autres membres de la bande attendaient. Là, la victime a été partiellement déshabillée et encore frappée, puis conduite, dans le coffre d’une autre voiture, jusqu’à un immeuble où elle a été retenue prisonnière pendant plusieurs heures dans une cave, frappée et menacée. Finalement, les agresseurs ont laissé partir A.________, vers 03h00.
b) Au cours de la même nuit, certains des participants aux faits ci-dessus se sont en outre rendus à U.________, aux abords d’un appartement dans lequel de jeunes de W.________ fêtaient un anniversaire. La porte d’entrée de l’appartement a été fracturée et des biens ont été soustraits.
B. a) Une instruction a été ouverte le 13 avril 2021 contre inconnus, prévenus d’agression et de séquestration, pour les événements de Z.________ et V.________.
b) Entre le 20 et le 27 avril 2021, l’instruction a été étendue à diverses personnes, notamment X.________, pour agression, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que menaces, toujours en relation avec les faits survenus à Z.________ et V.________.
c) Le 27 avril 2021, une instruction parallèle a été ouverte contre inconnus et quatre personnes désignées nommément (mais pas contre X.________), pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour les faits de U.________ (MP.2021.2248).
C. a) X.________ a été interpellé et interrogé le 29 avril 2021, en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire, Me B.________ ; l’audition a porté sur les événements de Z.________ et V.________, mais le prévenu a été avisé qu’une enquête était aussi ouverte pour ceux de U.________.
b) Une défense d’office a été accordée à X.________, Me B.________ étant désignée en qualité de mandataire d’office.
c) Entre avril et juin 2021, diverses personnes ont été interpellées et interrogées en rapport avec les faits de Z.________ et V.________ ; la mandataire de X.________ n’a pas été amenée à participer à ces auditions, effectuées dans une certaine urgence.
d) X.________ a lui-même été réinterrogé le 24 juin 2021, en présence de sa mandataire, au sujet des événements de Z.________ et V.________ ; ceux de U.________ ont été brièvement abordés au cours de l’audition ; le prévenu a nié toute implication dans ces derniers faits ; il contestait s’être rendu à Z.________ et U.________ la nuit en question.
e) En parallèle, des auditions ont eu lieu au sujet, assez spécifiquement, des événements de U.________ ; certaines des personnes entendues dans ce cadre étaient assistées par leur mandataire ; la mandataire de X.________ – qui n’a pas été entendu dans ce contexte – n’a pas été amenée à participer à ces auditions.
D. a) Le 2 août 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de jonction et de disjonction. La cause de X.________ et trois autres prévenus était disjointe de celle des autres personnes mises en cause pour l’affaire de U.________ (MP.2021.2248) ; la cause des premiers était jointe, pour ces faits de U.________, à la procédure en cours pour les événements de Z.________ et V.________ (MP.2021.1962), afin, selon l’ordonnance, de permettre que ces prévenus puissent être jugés en une fois pour l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés ; la procédure MP.2021.2248 devait se poursuivre contre inconnus et quatre – autres – personnes désignées nommément.
b) Entre le 3 et le 6 août 2021, le témoin A.________ et les neuf prévenus de la procédure MP.2021.1962, notamment X.________, ont été entendus ; les faits de Z.________, V.________ et U.________ ont été évoqués au cours de ces auditions ; la mandataire de X.________ a participé aux interrogatoires des neuf prévenus.
c) Le 13 septembre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction au dossier MP.2021.1962 de trois procédures dirigées contre X.________. Une autre procédure dirigée contre le même a encore été jointe le 17 février 2023. Ces affaires concernaient une rixe à T.________(FR), la possession d’un spray de défense interdit et la consommation de stupéfiants.
d) La mandataire de X.________ a encore participé à l’audition d’un co-prévenu, le 16 septembre 2021.
E. a) Le 10 février 2023, le Ministère public a adressé des avis de prochaine clôture aux parties. Concernant X.________, il indiquait qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement pour les faits de U.________ et de poursuivre les autres faits en dressant un acte d’accusation ; un délai était fixé aux parties pour proposer des preuves complémentaires et au prévenu pour faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Un récapitulatif des faits à retenir à ce stade, valant extension, était joint (les faits de U.________ n’y étaient pas mentionnés).
b) Le 13 mars 2023, X.________ a adressé au Ministère public un relevé d’activité de sa mandataire, pour l’ensemble des procédures désormais jointes. Il laissait le soin à la procureure d’estimer le montant de l’indemnité à accorder, mais précisait que comme l’acte d’accusation concernerait quatre cas, le cinquième – relatif à l’affaire de U.________ – devant être abandonné, une clé de répartition à hauteur d’un cinquième était proposée ; l’indemnité pouvait ainsi être fixée à 2'211.90 francs, soit un cinquième de 11'059.59 francs. Un rapport d’affaire était annexé, qui faisait état de ce montant de 11'059.59 francs pour les honoraires, calculés au tarif de l’assistance judiciaire, les frais et la TVA.
F. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé le classement partiel de la procédure dirigée contre X.________, s’agissant des faits de U.________, laissé les frais de procédure à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu, en substance, que l’accusation devait être abandonnée pour les faits de U.________, au bénéfice du doute. Le prévenu avait été entendu une seule fois dans la procédure MP.2021.2248, en présence de sa mandataire. Il n’avait pas été sollicité en dehors de cet interrogatoire. On pouvait donc raisonnablement retenir que ses dépenses avaient été insignifiantes et que le dommage économique était nul. La mandataire du prévenu n’avait pas participé à d’autres auditions dans cette affaire et son activité principale avait été déployée dans le cadre de l’affaire MP.2021.1962. Lors de la plupart des auditions, plusieurs cas étaient abordés, de sorte qu’il était difficile de rattacher un procès-verbal d’audition à une seule affaire.
G. a) Le 11 avril 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à ce que l’indemnité de sa mandataire d’office soit fixée à 2'211.90 francs et à ce qu’il soit dispensé de rembourser cette indemnité, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce qu’une indemnité de 1'365 francs lui soit accordée pour la procédure de recours, selon un mémoire d’activité de sa mandataire joint au recours, le recourant devant être dispensé de rembourser cette indemnité, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Il expose, en résumé, que sa mandataire a participé à l’audition de neuf co-prévenus, les faits de U.________ étant abordés lors de sept de ces auditions. Le 13 mars 2023, suite à l’avis de prochaine clôture, il a produit un rapport d’affaire relatif à l’activité de sa mandataire pour l’ensemble des procédures le concernant. Ce courrier est resté sans réponse et n’est pas mentionné dans l’ordonnance entreprise. Le recourant admet que comme il bénéficie de l’assistance judiciaire, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Par contre, le Ministère public, dans l’ordonnance de classement partiel, aurait dû fixer l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire du recourant pour l’activité déployée par celle-ci en relation avec les faits de U.________. Il est vrai que, comme la procureure l’a retenu, la mandataire n’a participé qu’à une audition dans le cadre de la procédure MP.2021.2248, mais celle-ci a ensuite été jointe le 2 août 2021 à la cause MP.2021.1962 et les auditions effectuées par la suite – avec la participation de l’avocate d’office – ont pour la plupart concerné les deux affaires. En raison de la défense d’office, l’article 430 CPP ne peut pas trouver d’application, même si la décision entreprise s’y réfère. Les conditions posées par cette disposition pour un refus d’indemnité ne sont de toute manière pas réalisées.
b) Le 18 avril 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. a) La désignation d’un avocat d’office prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charge des honoraires de son mandataire, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, car ce mandataire est de toute manière rémunéré par l’État au sens de l’article 135 CPP ; l'indemnité selon l’article 429 al. 1 let. a CPP ne concerne en effet que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 cons. 1).
b) En l’espèce, le recourant bénéficie de la défense d’office. En conséquence, le Ministère public n’avait pas à examiner si les conditions de l’article 429 al. 1 let. a CPP et, le cas échéant, les exceptions de l’article 430 CPP étaient réalisées. Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, dans la mesure où, effectivement (mais pour d’autres raisons que celles retenues par le Ministère public), le recourant – comme il l’admet à ce stade – n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
3. a) Reste à examiner si une indemnité d’avocate d’office, correspondant à l’activité déployée pour la défense des intérêts du recourant pour la partie faisant l’objet du classement partiel, doit être fixée à ce stade ou si la décision à ce sujet doit être laissée à la décision finale dans la procédure dirigée notamment contre le recourant.
b) Les frais imputables à la défense d’office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) ; ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). En principe, les frais peuvent cependant être fixés de manière anticipée dans certains cas, notamment dans une ordonnance de classement partiel (art. 421 al. 2 let. b CPP).
L’article 135 alinéa 2 CPP prévoit quant à lui que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité d’avocat d’office à la fin de la procédure. Des auteurs constatent qu’il n’est pas clair si l’article 135 al. 2 CPP est une lex specialis par rapport à l’article 421 al. 2 CPP ; en retenant l’applicabilité de cette dernière disposition, le ministère public pourrait choisir de fixer une indemnité d’avocat d’office en cas de classement partiel déjà (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 135).
L’Autorité de céans retient que l’article 135 al. 2 CPP ne s’oppose pas à ce qu’une indemnité d’avocat d’office partielle soit fixée en cas de classement partiel, en application de l’article 421 al. 2 let. b CPP. Cette disposition est potestative et donne ainsi la possibilité – mais n’impose pas l’obligation – au Ministère public d’arrêter dans une ordonnance de classement partiel les frais relatifs à la défense d’office.
c) En l’espèce, la procédure en rapport avec les événements de U.________ a, dans un premier temps, été conduite séparément, la mandataire du recourant n’ayant pas été appelée à intervenir dans cette procédure (sinon pour une partie de l’interrogatoire de son client du 24 juin 2021). Suite à la disjonction et jonction du 2 août 2021, les auditions auxquelles la mandataire du recourant a participé ont concerné l’ensemble des faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021. La situation ne permet donc pas une délimitation claire entre l’activité déployée par le Ministère public et la mandataire du recourant en rapport avec les faits de U.________ et celle qui concernait les autres faits. On ne se trouve pas dans un cas où la fixation des frais relatifs à la défense d’office dans l’ordonnance de classement partiel répondrait à une nécessité ou même présenterait des avantages par rapport à un renvoi à fin de cause des décisions à leur sujet. Une décision à fin de cause paraît même préférable. En effet, s’il est clair que l’activité de la mandataire du recourant en relation avec l’affaire de U.________ devra être indemnisée au titre de l’assistance judiciaire (et que le recourant devra être dispensé de rembourser la part correspondante de cette indemnité), la fixation de l’indemnité à ce stade selon une proportion des honoraires et frais totaux engagés jusqu’ici, comme le voudrait le recourant, supposerait l’examen de ces honoraires et frais totaux, examen qui doit être laissé à la décision finale de première instance. Dès lors, il paraît expédient de ne pas statuer à ce stade sur l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire du recourant pour l’activité correspondant à la partie de la procédure faisant l’objet du classement partiel et de laisser l’examen de cette question à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de la décision entreprise.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, ne seront mis que pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). L’assistance judiciaire a été accordée au recourant pour la procédure devant le Ministère public et elle peut être maintenue pour la procédure de recours. Une indemnité d’avocate d’office est due à la mandataire du recourant. Celle-ci a produit un relevé relatif à la procédure de recours, faisant état d’une activité de 7h35, dont 7 heures pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire de recours. Dans ce mémoire, deux pages sont consacrées à une discussion relative à l’article 430 CPP, dont le recourant indique lui-même qu’il ne peut pas trouver d’application. Deux autres pages ont trait à la recevabilité du recours, qui était assez évidente. Tout bien considéré, on retiendra une activité justifiée de 5 heures, ce qui représente 900 francs, au tarif de 180 francs l’heure. Aux 900 francs d’honoraires, il convient d’ajouter les frais forfaitaires, qui représentent 45 francs (5 % de 900), ainsi que 73 francs pour la TVA (7,7 % de 945). L’indemnité sera dès lors fixée à 1'018 francs. Elle sera remboursable pour moitié par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met pour 250 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État.
3. Maintient l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4. Fixe à 1'018 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la procédure de recours.
5. Dit que l’indemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus sera remboursable à hauteur de 509 francs par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1962).
Neuchâtel, le 28 avril 2023