A. Le 16 août 2022, Y.________ a déposé plainte contre A.________ pour menaces et voies de fait et contre X.________ pour menaces, à raison de faits survenus la veille, soit le 15 août 2022, sur la terrasse de la brasserie B.________ à Z.________. La plaignant a déclaré à la police qu’à cette occasion, A.________ l’avait frappé, que X.________ avait menacé de le frapper au moyen d’un cendrier, puis que les deux prénommés lui avaient dit qu’ils l’attendraient devant son domicile. Ces faits étaient survenus alors que lui-même et A.________ s’étaient donné rendez-vous pour discuter d’un différend survenu entre eux, dans le cadre d’une collaboration entre le bar exploité par Y.________ (soit le bar C.________ à Z.________) et l’association D.________, présidée par A.________ et dont X.________ était membre.
A.________ a été interrogé par la police au sujet de ces faits, le 17 août 2022. X.________ n’a quant à lui jamais donné suite aux convocations de la police.
B. a) Le 29 novembre 2022, X.________ a été interpellé à 00h37 et a ainsi pu être interrogé par la police, dès 01h12, au sujet des accusations portées contre lui par Y.________ – qu’il a traité à cette occasion de « trou du cul ». En substance, il a déclaré avoir « menacé [Y.________] de lui péter un cendrier sur la gueule », respectivement « de lui péter les dents à coup[s] de cendrier ». Selon lui, Y.________ méritait clairement d’être frappé, car lui-même et A.________ souhaitaient accéder au bar C.________, local dont Y.________ avait la clé, afin d’y récupérer des affaires. X.________ disait aussi avoir vu Y.________ prendre un bâton pour les agresser, A.________ et lui (il souhaitait déposer plainte contre Y.________ « pour les menaces avec son bâton », ainsi que pour contrainte, car Y.________ l’avait empêché de récupérer ses affaires qui étaient stockées dans le bar C.________. Il affirmait aussi que Y.________ l’avait injurié, mais il ne se rappelait plus des termes qu’il avait utilisés.
b) Le 10 décembre 2022, la police a interrogé Y.________ en qualité de prévenu en rapport avec les accusations portées contre lui par X.________. À cette occasion, l’intéressé a contesté avoir été en possession d’un bâton, d’une part, et avoir injurié X.________, d’autre part. Il a précisé n’avoir eu ce jour-là aucun échange avec X.________, hormis lui avoir dit : « essaie pour voir », lorsque X.________ avait menacé de lui casser un cendrier sur la tête ; il ignorait que X.________ avait déposé des effets personnels au C.________. Vu le comportement violent de A.________ et X.________, il ne souhaitait pas se rendre avec eux au bar C.________, ayant peur pour sa personne.
c) Par ordonnance du 22 février 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 29 novembre 2022 par X.________ contre Y.________ et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, le procureur exposait que la contrainte n’était « clairement pas réalisée » et que, pour le surplus, la plainte était tardive.
D. X.________ recourt contre cette ordonnance, le 12 avril 2023. À l’appui, il expose que si sa plainte était tardive, c’était parce que la police l’avait entendu tardivement ; que sa plainte avait été déposée dès qu’il en avait eu l’occasion ; que Y.________ lui avait « volé de l’argent », avait « séquestré des affaires de valeur » lui appartenant et n’avait « pas respecté le contrat associatif qui [les] liait ».
C O N S I D É R A N T
1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
b) En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 6 avril 2023. Posté le 12 du même mois, le recours respecte le délai légal et est recevable sur ce point. Le recourant ne formule pas de conclusions formelles, mais on comprend de sa motivation qu’il souhaite l’annulation de la décision querellée, d’une part, et les raisons pour lesquelles il estime cela justifié, d’autre part. Le recourant n’étant pas représenté, on ne saurait se montrer trop exigent, ce d’autant que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. a et b CPP), sauf quand elle statue sur une action civile. Partant, on admettra que le recours est également recevable sur la forme.
2. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
3. L’injure, au sens de l’article 177 CP, tout comme les menaces, au sens de l’article 180 al. 1 CP, sont des infractions poursuivies uniquement sur plainte. Le droit du lésé de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 30 s. CP). Le mois est compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6, 2e phrase CP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). En dérogation du texte légal (mais conformément au texte de l’article 90 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral considère que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 cons. 2). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'article 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence donc à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 cons. 2). Le délai institué par l’article 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 cons. 2b).
En application de ces principes, X.________ avait jusqu’au mercredi 16 novembre 2022 à 24h00 pour déposer valablement une plainte pénale contre Y.________, à raison des événements du 15 août 2022, à mesure qu’il était présent au moment des faits qu’il reproche à l’intéressé, avec lequel il était – selon lui – en relation contractuelle et dont il connaissait l’identité.
Le recourant ne prétend pas – et il ne ressort pas du dossier – qu’il aurait été, par exemple pour cause de maladie, empêché de se rendre spontanément dans un poste de police ou d’écrire spontanément à la police ou au Ministère public pour déposer plainte contre Y.________ avant le 17 novembre 2022. Déposée le 29 novembre 2022, la plainte est dès lors tardive. C’est partant avec raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les reproches d’injures et de menaces. Par surabondance, l’altercation a été filmée et il ressort du visionnage des images qu’à aucun moment Y.________ n’a menacé X.________ au moyen d’un bâton, ni par quelque geste que ce soit, et que ce sont au contraire A.________ et X.________ qui ont adopté une gestuelle menaçante à l’endroit de Y.________ (pour plus de détails, v. infra cons. 5.2).
4. Au terme de son interrogatoire du 29 novembre 2022, le recourant a déposé plainte contre Y.________ pour contrainte, injure et menaces, mais pas pour vol. Lors de son interrogatoire, il n’a pas prétendu que Y.________ aurait soustrait une chose mobilière lui appartenant, dans le but de se l’approprier, que ce soit le 15 août 2022 ou à une autre occasion. On ne voit dès lors pas pourquoi il fait état de vol dans son recours. Dès lors qu’il ne précise pas quelle somme d’argent lui aurait été volée par Y.________, ni quand, comment et dans quelles circonstances, on ne s’attardera pas davantage sur ce point.
5. Aux termes de l’article 181 CP, se rend coupable de contrainte et s’expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
5.1 Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’usage d’un moyen de contrainte, le caractère illicite de la contrainte et un comportement induit par la contrainte. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 2-36 ad art. 181 CP). Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 129 IV 6, cons. 2.1).
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a), tandis que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, et les références citées). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 129 IV 262 cons. 2.1).
Le moyen de contrainte utilisé à l'endroit d'une personne doit avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 cons. 3). Il n'est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu'elle ait été atteinte dans sa liberté d'action, de telle sorte que la formation de sa volonté parait avoir été décidée par autrui (ATF 129 IV 262 cons. 2.7).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 cons. 2.7 et références citées [trad. JdT 2005 IV 207]). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, et les références citées).
5.2 En l’espèce, le recourant affirme que Y.________ l’aurait, en date du 15 août 2022, empêché de récupérer des affaires (i.e. les clés de son domicile et un ordinateur) « qui étaient stockées dans l’établissement public le bar "C.________" ».
A.________ a pour sa part déclaré que le rendez-vous avait été pris pour discuter des comptes du C.________, suite à leur partenariat, respectivement pour que lui-même remette à Y.________ « les dépenses, les recettes et les charges » qu’il avait payées. Il a ensuite affirmé que Y.________ avait fermé le bar C.________ à clé et laissé la clé dans la serrure, si bien que lui-même ne pouvait pas y entrer au moyen de sa propre clé pour y récupérer ses affaires. Toujours selon A.________, Y.________ aurait refusé d’aller lui ouvrir le bar C.________ et lui aurait dit qu’il n’avait pas à entreposer ses affaires chez lui. A.________ n’a à aucun moment prétendu que des affaires personnelles de X.________ auraient été stockées dans le bar C.________. Au contraire, il a déclaré que cette affaire ne concernait pas X.________, lequel n’était venu que parce que lui-même avait rameuté les membres du D.________ via WhatsApp.
Quant aux images vidéo, il en ressort que Y.________ était déjà installé sur la terrasse quand A.________ est arrivé, seul et déjà visiblement très énervé (00:24) ; que A.________ a immédiatement mis des documents et un stylo devant Y.________ et désigné des passages en vociférant contre lui (lors de son interrogatoire, A.________ a admis qu’il voulait faire signer le document à Y.________, précisant que c’était l’objet de leur rendez-vous) ; que durant leur discussion, l’attitude de Y.________ était calme, au contraire de celle de A.________ ; que X.________ les a rejoints (02:25) et s’est assis à leur table ; qu’il n’a rien dit, ni participé à la discussion entre Y.________ et A.________, lors de laquelle ce dernier continuait de vociférer, gesticuler et montrer des documents ; que soudain (06:25), X.________ a écrasé sa cigarette dans le cendrier, en prononçant quelques mots, puis a fait mine de vouloir frapper Y.________ au moyen de cet objet ; qu’après cela, A.________ s’est levé et a apparemment demandé à Y.________ de le suivre en direction de la gauche ; que devant le mutisme de Y.________, X.________ s’est levé lui aussi, puis A.________ l’a fait tomber de sa chaise en le tirant par la veste, au niveau de l’épaule ; que X.________ a alors fait obstacle de son corps pour empêcher Y.________ de s’en aller par la droite ; que Y.________ s’est ensuite assis à une table, après quoi A.________ s’est précité sur lui et l’a frappé, notamment à coups de genou, puis a encore vociféré avant de s’en aller.
Ainsi, le rendez-vous entre Y.________ et A.________ ne visait pas à récupérer des affaires – et encore moins des affaires personnelles de X.________ – dans le bar C.________, mais bien, pour A.________, à obtenir que Y.________ signe des documents, au besoin par la force. X.________ les a rejoints après un moment, à la demande de A.________ et visiblement pour appuyer la contrainte exercée par ce dernier sur Y.________ pour qu’il signe des documents. Le visionnage des images montre en effet que X.________ est venu là pour jouer les gros bras et non pour expliquer qu’il ne parvenait pas à accéder à des effets personnels stockés dans le bar C.________. D’ailleurs, et à mesure que A.________ avait une clé du bar C.________, on ne voit pas comment Y.________ aurait pu l’empêcher d’accéder à ce local. En effet, dès lors que Y.________ se trouvait sur la terrasse de la brasserie B.________ avec A.________ et X.________, il ne pouvait pas simultanément s’être enfermé dans le bar C.________ et avoir laissé ses clés dans la serrure pour en interdire l’accès à A.________ et/ou X.________. Autrement dit, au moment de l’altercation, A.________ et X.________ n’avaient pas besoin de Y.________ pour accéder au bar C.________ ; il leur suffisait de s’y rendre et d’utiliser la clé de A.________ pour y entrer. Il n’est dès lors pas crédible, d’une part, que des affaires personnelles de X.________ se soient trouvées à l’intérieur du bar C.________ au moment de l’altercation (en particulier, il est invraisemblable que X.________ y ait « stocké » les clés de son domicile) et, d’autre part, que Y.________ ait pu empêcher X.________ de les y récupérer.
6. S’agissant enfin du reproche adressé par le recourant à Y.________ de ne pas avoir respecté « le contrat associatif qui [les] liait », X.________ n’explique pas quel contrat l’aurait lié à Y.________, ni en quoi ce contrat n’aurait pas été respecté. En tout état de cause, le principe de la subsidiarité du droit pénal a pour conséquence qu'il incombe prioritairement au droit civil d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus ; au regard de ce principe, toute violation d'une obligation contractuelle (p. ex. de restituer une chose mobilière) ne peut pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable, car la menace d'une sanction pénale n’est d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, les voies judiciaires civiles étant au contraire suffisantes (ATF 141 IV 71, cons. 7).
7. Vu ce qui précède, le recours est téméraire et il doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, Y.________ n’ayant pas été appelé à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, c/o Établissement de Bellechasse, à Sugiez, à Y.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5636-MPNE).
Neuchâtel, le 24 avril 2023