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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.10.2024 [7B_662/2023] |
A. a) A.A.________ est né en 1932 et décédé en 2007 à Z.________. Il était marié à B.A.________, née en 1931, depuis 1957. De leur union sont nés trois enfants, X.________, C.A.________ et D.A.________.
b) Par testament olographe du 8 octobre 2003, A.A.________ a laissé l’usufruit de toute sa succession à son épouse et dit que leurs trois enfants hériteraient à parts égales. Il précisait, entre autres, qu’il considérait que ses enfants avaient chacun reçu des montants identiques jusqu’à ce jour et qu’il n’y avait pas à en tenir compte dans le partage. Enfin, il désignait Me B.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
Dans un codicille daté du 4 mai 2007, A.A.________ a pris les dispositions complémentaires suivantes : « [p]ar acte séparé, je donne à mon fils C.A.________, le chalet [aaa] (sic) de W.________ (VS). Je dispense mon fils C.A.________ de rapport pour cette donation. […] je considère que, malgré cette donation, mes enfants ont chacun reçu des montants identiques ».
c) Par requête du 24 avril 2008, X.________ a requis, auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel, la révocation du mandat d’exécuteur testamentaire confié à Me B.________, au motif qu’il aurait gravement violé ses devoirs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2008, dans le cadre de laquelle le tribunal a considéré que Me B.________ n’avait pas exécuté son mandat avec toute la diligence requise, mais qu’il n’avait pas violé gravement ses devoirs. Suite à cette ordonnance, Me B.________ a répudié son mandat d’exécuteur testamentaire. À la demande de X.________ et avec l’accord des autres héritiers, Me D.________ a été désigné, le 16 septembre 2008, en qualité de représentant de la communauté héréditaire. La décision de désignation précisait que ses pouvoirs étaient ceux d’un exécuteur testamentaire et qu’il avait pour mission d’établir un inventaire successoral, après avoir liquidé le régime matrimonial.
d) Par la suite, plusieurs procédures ont été initiées par X.________, en lien avec l’exécution du mandat et les pouvoirs confiés à Me D.________ (ce qui a notamment donné lieu à des arrêts de l’Autorité de recours en matière civile du 31.03.2015 [ARMC.2015.1] et de la Cour d’appel civile du 24.04.2015 [CACIV.2014.46]). X.________ a en outre ouvert une action en partage, en rapport et en réduction, le 26 avril 2018, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
B. a) Le 2 janvier 2018, X.________ a déposé une plainte pénale dirigée contre B.A.________, C.A.________, D.A.________, la Banque [1] et/ou ses employés, Banque [2] et/ou ses employés, la Banque [3] et/ou ses employés, E.________ (mandataire ayant, notamment, signé l’inventaire successoral), Me D.________ et Me B.________. En substance, elle exposait que l’inventaire fiscal de la succession avait été établi de manière incomplète, ceci dans le but de lui dissimuler des biens, qu’un bien-fonds de la commune de W.________ avait fait l’objet d’une donation simulée à C.A.________, ce qui lésait les intérêts patrimoniaux de ses sœurs, que B.A.________ avait dissimulé l’existence de coffres-forts, dont elle avait prélevé des biens de la succession sans droit, que la même avait effectué des prélèvements et transactions sans droit avec les comptes de la succession auprès de la Banque [3] et de la Banque [2], que la même avait encaissé des créances de la succession sur son compte privé, que la Banque [1] (anciennement Banque [111]) et Banque [2] avaient établi de fausses attestations bancaires et, enfin, que C.A.________ et D.A.________ lui avaient dissimulé des prêts, libéralités et avancements d’hoirie concédés par le défunt.
b) Le 6 février 2018, le Ministère public a invité X.________ à préciser les circonstances qui l’avaient amenée au dépôt de sa plainte, en particulier pour déterminer si sa plainte était tardive, en tant qu’elle était dirigée contre ses proches. X.________ s’est déterminée à ce sujet en date du 27 février 2018.
c) Le 11 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.A.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et faux dans les titres, pour avoir, en résumé, mis en place une stratégie visant à dissimuler à X.________ les biens de la succession afin d’en bénéficier et, notamment, simulé une donation en faveur de C.A.________, utilisé sans droit le contenu de coffres auprès de Banque [2], utilisé sans droit un compte bancaire ouvert auprès de la Banque [3] et encaissé des créances revenant à la succession.
d) Le même 11 avril 2018, le Ministère public a demandé des renseignements bancaires auprès de nombreux établissements, afin d’obtenir les relevés de comptes, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le jour de la demande, de toute relation dont B.A.________ était ou avait été titulaire, ayant droit économique ou fondée de procuration.
Suite à une lettre de X.________ signalant des transactions qu’elle considérait comme illégitimes sur un compte de la succession ouvert auprès de la Banque [3] (compte n° [11111]), le Ministère public a requis de cet établissement la production de l’ensemble des ordres de paiement pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011. La Banque [3] a donné suite à cette demande le 4 juin 2018.
e) Le 31 mai 2018, la banque [4] a informé le Ministère public du fait que X.________ lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 3'000'000 francs, auquel il avait été fait opposition totale. La cause de la créance indiquée sur le commandement de payer était celle-ci : « refus de fournir des renseignements ». Le 30 août 2018, la banque [4] a indiqué au Ministère public qu’un accord avait été trouvé avec X.________, qui avait retiré la poursuite qu’elle avait introduite.
f) Le 16 juin 2018, E.________ a demandé au Ministère public d’intervenir en l’informant du fait que X.________ lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 2'000'000 francs. Le 21 juillet 2018, il a précisé qu’il portait plainte à l’encontre de X.________ pour ces faits. E.________ et X.________ ont été entendus et la police a déposé un rapport le 27 novembre 2018. Par la suite, le 5 août 2019, le 3 août 2020 et le 24 septembre 2021, X.________ a fait notifier de nouveaux commandements de payer à E.________, pour la somme de 4'000'000 francs à chaque fois.
g) Le 8 février 2019, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre Me D.________, B.A.________ et inconnu, pour des faits relatifs à l’accès sans droit à un coffre-fort auprès de Banque [2] et en particulier à l’établissement d’un titre faux dans l’exercice de ses fonctions de notaire par Me D.________, avec la complicité de B.A.________.
h) Un rapport de police a été établi le 3 juin 2019. Il en ressort, entre autres, qu’il a été procédé à l’audition de X.________ le 11 juin 2018, D.A.________ le 28 juin 2018, C.A.________ le 5 juillet 2018, E.________ le 23 novembre 2018 et B.A.________ les 25 et 26 février 2019. Il sera revenu plus loin sur ce rapport et les déclarations des personnes entendues, dans la mesure utile.
i) Le 1er octobre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée cette fois contre certains fonctionnaires du Service des contributions du canton de Neuchâtel, à savoir F.________, un certain G.________, H.________ et I.________, ainsi que contre E.________ et contre inconnu, pour s’être rendus coupables d’abus d’autorité, d’abus de confiance et de gestion déloyale.
j) Le 27 janvier 2020, X.________ a indiqué au Ministère public qu’elle étendait sa plainte pénale du 2 janvier 2018 et ses plaintes complémentaires à l’encontre de la société J.________ Sàrl et « l’État de Neuchâtel et ses chefs », sans préciser pour quels faits. Elle citait une fois encore l’ensemble des personnes visées par ses précédentes plaintes.
k) Dans des correspondances du 17 mars et du 27 avril 2020, X.________ a reproché à la procureure en charge du dossier, au procureur général, à de nombreux magistrats en charge des procédures relatives à la succession ainsi qu’à de nombreux établissements bancaires de s’être rendus coupables de manquements à l’obligation de dénoncer et d’entrave à l’action pénale. Elle demandait au Ministère public de dénoncer et instruire ces faits.
Le 6 mai 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces faits, en retenant que l’omission de dénoncer ne constituait pas une infraction pénale.
l) Le 24 juillet 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans l’instruction qu’il avait ouverte et fixé un délai aux parties pour, notamment, proposer des preuves complémentaires ; il indiquait qu’il envisageait des classements et non-entrées en matière.
m) B.A.________ et C.A.________ se sont déterminés le 17 septembre 2020. X.________ a fait de même, le 20 octobre 2020 ; elle exposait, en substance, qu’elle considérait que l’instruction n’était pas complète, qu’elle devait s’étendre aux autres personnes visées par ses plaintes et que les classements et non-entrées en matière envisagés par le Ministère public n’étaient pas justifiés.
n) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte en lien avec les commandements de payer qu’elle avait fait notifier à E.________. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
C. Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement et de non-entrée en matière, dont le dispositif est le suivant :
« 1. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.A.________ pour infraction aux 138 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP (art. 319 CPP).
2. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
3. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de C.A.________ et D.A.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
4. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de F.________, G.________, H.________, I.________, E.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
5. Ordonne une non-entrée en matière s'agissant en faveur des autres personnes non personnellement désignées par X.________ dans sa plainte du 2 janvier 2018, ainsi que dans les autres courriers adressés au Ministère public dans le cadre de la présente procédure.
6. Alloue en faveur de B.A.________ une indemnité fixée à CHF 5'011.95, frais et TVA inclus à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
7. Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'article 429 CPP en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________.
8. Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en faveur de C.A.________.
9. Laisse les frais de procédure à charge de l’État. »
Il sera revenu plus loin sur la motivation de cette ordonnance, dans la mesure utile.
D. a) Le 17 avril 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance. Elle conclut à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire sa plainte du 2 janvier 2018 et les plaintes complémentaires déposées par la suite, ainsi que de mettre en prévention les personnes visées par ses plaintes. La motivation du recours sera reprise plus loin, dans la mesure utile. À l’appui de son recours, la recourante dépose une liasse de pièces.
b) Le 19 avril 2023, X.________ a déposé une nouvelle version de son recours, en précisant qu’elle avait, par inadvertance, déposé un projet de recours le 17 avril 2023, plutôt que sa version finale.
c) Le 25 avril 2023, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours du 19 avril 2023 en raison de sa tardiveté, ainsi qu’au rejet du recours du 17 avril 2023. Il renonce à formuler des observations.
d) Le 30 mai 2023, X.________ a déposé des observations, s’agissant de la recevabilité de son recours.
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours contre les décisions du ministère public doit être motivé et adressé à l’autorité de recours par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 90 et 396 al. 1 CPP). L'article 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'article 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Selon l'article 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt du TF du 15.09.2020 [6B_510/2020] cons. 2.2 et les réf. citées).
b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 6 avril 2023, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 17 avril 2023. Le recours posté le 17 avril 2023, motivé et satisfaisant au demeurant aux exigences de forme, est par conséquent recevable à ces égards. Il n’en va pas de même de la seconde version du recours, postée le 19 avril 2023, soit après l’échéance du délai de recours. Comme exposé ci-avant, la motivation d’un recours ne saurait être complétée ou corrigée après le délai de recours. En outre, le mémoire du 17 avril 2023 satisfaisant aux exigences de forme, il n’y avait pas lieu de fixer un délai à la recourante pour remédier à un éventuel défaut, étant entendu que cela n’aurait dans tous les cas pas été l’occasion, pour la recourante, de compléter ou corriger la motivation de son premier mémoire. Partant, l’écriture déposée le 19 avril 2023 est irrecevable. Les pièces jointes au recours sont quant à elles recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; arrêts de l’Autorité de céans du 09.01.2020 [ARMP.2019.146] cons. 1 d et du 25.03.2020 [ARMP.2020.26-27] cons. 1 d).
c) La recourante soutient que des infractions aux articles 178 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire ; LIFD, RS 642.11), 56 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (soustraction d’impôt ; LHID, RS 642.14) et 305 CP (entrave à l’action pénale) ont été commises. Il y a lieu d’examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir concernant ces infractions.
d) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété ou l'honneur (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.1 et références citées ; arrêt de l’ARMP du 12.02.2015 [ARMP.2014.34], cons. 1 in fine).
e) Il est manifeste que les infractions aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID, soit des infractions qui ressortent du droit fédéral en matière fiscale, protègent l’intérêt collectif. On voit mal comment les intérêts privés de particuliers – et donc de la recourante – pourraient être directement touchés par des actes de soustraction d’impôt ou de dissimulation de biens successoraux aux autorités fiscales. Le résultat de tels actes porte atteinte aux intérêts de l’État, puisqu’il implique une diminution des recettes fiscales, mais n’affecte pas directement les intérêts de particuliers. À tout le moins, on voit mal que tel pourrait être le cas et la recourante n’expose aucunement des circonstances concrètes qui permettraient de retenir le contraire. L’entrave à l’action pénale de l’article 305 CP est quant à elle une infraction contre l’administration de la justice. Elle a pour vocation de protéger le fonctionnement de la procédure pénale et garantit en cela, en premier lieu, les intérêts collectifs. Les personnes privées ne peuvent dès lors être atteintes qu'indirectement (arrêts de l’ARMP du 12.02.2015 [ARMP.2014.34] cons. 1 in fine et du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 4). Faute d’être directement touchée par ces infractions et faute d’intérêt juridiquement protégé, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur ces infractions. Le recours est irrecevable à ces égards.
f) À première vue et sous réserve des précisions qui suivront, la recourante dispose en revanche de la qualité pour recourir contre le classement et les non-entrées en matière prononcés par le Ministère public pour les autres infractions visées par ses plaintes.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Tant l’article 310 al. 1 CPP (applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).
b) En l’espèce, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ concernant les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Pour les non-entrées en matière prononcées en faveur des autres personnes visées par les plaintes de la recourante, le Ministère public s’est limité à relever qu’aucune infraction ne pouvait être retenue. La recourante évoque quant à elle la commission, en sus des infractions qui ont fait l’objet d’un classement en faveur de B.A.________, des infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP).
c) L’ordonnance attaquée et le recours présentent les différents complexes de fait objets des plaintes de la recourante en huit chapitres, qui seront repris ci-dessous.
4. Établissement de l’inventaire de succession du 4 décembre 2017
4.1 Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante reprochait à E.________, Me B.________ et B.A.________ d’avoir fourni, établi ou signé une déclaration d’impôt pour les successions et un inventaire fiscal de la succession incomplets, respectivement erronés. Elle estimait que les personnes concernées s’étaient rendues coupables d’infraction aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID. En outre, l’établissement d’un inventaire fiscal incomplet visait à permettre à B.A.________ de dissimuler l’étendue réelle du patrimoine à la recourante, ce qui relevait de l’abus de confiance.
4.2 Le Ministère public a relevé que des omissions avaient été constatées dans l’inventaire de succession du 4 décembre 2007 (trois comptes bancaires et un coffre-fort), que la succession de A.A.________ était très conflictuelle et qu’elle faisait l’objet de plusieurs procédures civiles, que les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession étaient contestés par les parties et que, dans un tel contexte, il ne pouvait être considéré que les autres héritiers auraient agi dans le but de porter préjudice à la recourante et qu’il en allait de même des autres intervenants, qui avaient pris en considération les éléments transmis par les parties. La procédure a été classée concernant B.A.________ et une non-entrée en matière a été prononcée en faveur de E.________, Me D.________ et Me B.________.
4.3 Le recourante critique d’abord le fait que le Ministère public ait fait abstraction de la déclaration d’impôt pour les successions et se soit limité à examiner si une infraction avait été commise en lien avec l’inventaire de la succession. Elle remet en cause le fait que les parties concernées n’auraient pas eu d’intention de lui nuire et soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public, le contexte très conflictuel devait justement conduire à retenir une intention de nuire. Le fait que B.A.________ se soit exprimée de manière confuse devant la police ne laissait aucun doute quant à la nature de ses intentions. B.A.________ connaissait l’étendue des biens de la succession et elle l’avait sciemment cachée, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts des héritiers. Cette dernière s’était ainsi rendue coupable de faux dans les titres, abus de confiance et violation des articles 178 al. 1 LIFD, 56 al. 4 LHID. E.________ était quant à lui dénué de pouvoir de représentation et avait pourtant participé à l’élaboration ou à tout le moins signé l’inventaire successoral et la déclaration d’impôt pour les successions. Il avait nécessairement connaissance de l’étendue des biens de la succession, en tant qu’expert fiscal, conseiller et ami proche des époux A.________, de sorte qu’en établissant des documents incomplets, il avait l’intention de léser les héritiers au profit de B.A.________. Ce faisant, il s’était rendu coupable de faux dans les titres et de violation des articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID. Les mêmes critiques s’appliquaient à Me B.________, qui avait connaissance de l’étendue des biens de la succession et n’était pas intervenu pour faire figurer tous les biens sur l’inventaire successoral. Il s’était rendu coupable de complicité à faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, au préjudice de la succession. Enfin, pour les mêmes raisons, Me D.________ devait être poursuivi pour les mêmes infractions que Me B.________.
4.4 Comme exposé ci-dessus, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir s’agissant des infractions relevant du droit fiscal, qui ne seront donc pas examinées plus avant. Ensuite, on ne discerne pas en quoi les actes qui font l’objet de la plainte, à savoir l’établissement ou la participation à l’établissement d’une déclaration d’impôt pour les successions et d’un inventaire fiscal de succession pourraient être constitutifs d’abus de confiance et la recourante ne l’explique pas. Ne pas faire figurer un bien successoral dans la déclaration d’impôt ou l’inventaire de succession n’est pas assimilable à l’appropriation, sans droit, d’une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées. Enfin, la qualité pour recourir de la recourante concernant l’infraction de faux dans les titres est discutable. En effet, si les documents qui ont été établis devaient être considérés comme des faux, c’est l’État, par son Service des contributions, qui pourrait être lésé (en raison d’une imposition trop basse), et non l’hoirie ou la recourante directement. Quoi qu’il en soit, cette infraction ne peut pas non plus être retenue. L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel) ; il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité ; un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel ; le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement ; tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 1.1). À titre d’exemple, l'article 251 CP a été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière ; par contre, il a été considéré qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (idem, cons. 1.1.1). En l’espèce, seule l’hypothèse du faux intellectuel aurait pu entrer en considération. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que des assurances objectives auraient été fournies au Service des contributions pour garantir la véracité des informations figurant dans la déclaration d’impôt et dans l’inventaire de succession. Ces deux documents, qui ne bénéficient pas d’une crédibilité accrue, ne sauraient dès lors être considérés comme des faux intellectuels au sens de l’article 251 CP. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement, respectivement une non-entrée en matière pour ces faits.
5. Vente de la parcelle [123] de W.________ (le chalet « [aaa] »)
5.1 Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante exposait que la parcelle [123] de W.________, désignée sous le nom « [aaa] » entre les parties, était propriété de son père et occupée par C.A.________ depuis 1991. Le 20 avril 2007, quelques mois avant son décès, son père avait établi une procuration autorisant B.A.________ à faire donation de cette parcelle à son fils C.A.________. Le 30 avril 2007, un acte de donation avait été établi devant un notaire, Me K.________, et signé par C.A.________, en tant que donataire, et B.A.________, pour le compte de son époux, en tant que donateur. Selon la recourante, cette donation ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, puisqu’en réalité il s’agissait d’une vente, respectivement d’une donation-vente, ce qui lésait ses intérêts d’héritière. L’acte de donation devait être considéré comme un faux intellectuel, l’opération constituait une appropriation illégitime et elle visait à dissimuler l’étendue réelle du patrimoine de la succession, respectivement à en faire bénéficier C.A.________ de manière plus favorable, ce qui était constitutif d’abus de confiance.
5.2 Le Ministère public a ordonné un classement en faveur de B.A.________ pour ces faits et une non-entrée en matière en faveur des autres personnes visées par la plainte. À l’appui, il a retenu qu’il n’avait pas été établi que la « vente » était en réalité une « donation » (le Ministère public semble avoir interverti les deux notions dans l’ordonnance attaquée) et considéré que s’il devait y avoir une responsabilité en lien avec ces faits, elle aurait incombé à A.A.________, qui était décédé le 19 juillet 2007.
5.3 La recourante soutient tout d’abord qu’il a bien été établi que l’acte de donation était simulé, puisqu’il ressortait du dossier que C.A.________ s’était acquitté de mensualités en lien avec cette « donation », qu’il qualifiait lui-même de donation-vente. En outre, le Ministère public aurait dû sanctionner B.A.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, et Me K.________, qui avait instrumenté l’acte de donation. B.A.________ savait qu’elle lésait les intérêts patrimoniaux de la recourante en participant, pour le compte de son époux, à cette « donation ». Enfin, le Ministère public aurait dû statuer sur l’infraction d’appropriation illégitime reprochée à C.A.________ et poursuivre Me B.________ et Me D.________ pour complicité de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, pour ne pas avoir rapporté l’existence de ce bien dans la déclaration d’impôt pour les successions et dans l’inventaire successoral.
5.4 En premier lieu, il faut relever que les infractions d’appropriation illégitime et d’abus de confiance doivent être exclues d’emblée, dès lors qu’il est question du transfert de propriété d’un immeuble et non de l’appropriation d’une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales. La responsabilité pénale de Me B.________ et Me D.________, en lien avec l’établissement de la déclaration d’impôt pour les successions et de l’inventaire successoral a déjà été exclue (cf. plus haut). On ne discerne au surplus pas en quoi ils auraient pu se rendre complices de gestion déloyale en lien avec ces faits et la recourante ne fait que le prétendre, sans l’expliquer. Reste à déterminer si B.A.________ et Me K.________ ont pu se rendre coupables de faux dans les titres en lien avec l’acte notarié de donation. Le dossier ne contient aucun indice qui laisserait penser que Me K.________ aurait instrumenté l’acte dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – et la recourante ne fournit aucune explication qui irait dans ce sens –, de sorte que la responsabilité pénale de Me K.________ est exclue. S’agissant de B.A.________, qui a participé à l’établissement de l’acte de donation, le dossier ne contient pas non plus d’indice qui irait dans le sens d’une activité menée dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. La recourante prétend le contraire, mais n’expose pas concrètement sur quels éléments elle fonde son appréciation, si ce n’est sur ce que B.A.________ a déclaré à la police, à savoir : « pour vous répondre, cela n’a pas posé de cas de conscience que de donner ce bien à mon fils. X.________ a eu la maison dans le Midi. C’est vrai qu’elle l’a achetée ». Tout d’abord, il faut relever que cette affirmation ne permet pas encore de savoir si la recourante aurait payé le prix du marché ou bénéficié elle aussi d’une donation mixte, question relevant du droit civil. La recourante tire de ces déclarations que B.A.________ aurait eu l’intention de soustraire ce bien immobilier à la masse successorale et donc de porter atteinte à ses intérêts. L’avis de la recourante ne peut pas être suivi. Non seulement les déclarations de B.A.________ – et les autres éléments du dossier – ne permettent pas de retenir d’intention délictueuse à ce sujet mais, en plus, il n’est pas même possible pour l’Autorité de céans de déterminer si l’acte de donation a porté, ou s’il pouvait être de nature à porter atteinte aux intérêts de la recourante. En effet, répondre à cette question implique de connaître le sort du partage de la succession, ce qui relève exclusivement du droit civil. C’est au juge civil qu’il appartient d’interpréter le contrat (l’acte de donation), de le qualifier de donation ou de vente, cas échéant, d’examiner les montants payés à ce titre par C.A.________ et d’en tirer les conséquences pour déterminer la masse successorale et son partage. Sous cet angle, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions (civiles) de droit successoral dont elle dispose, si bien que le principe de subsidiarité du droit pénal (ATF 141 IV 71 cons. 7 et 8) trouve application. Dans ces conditions, le classement et la non-entr. en matière prononcés par le Ministère public doivent être confirmés.
6. Dissimulation de quatre lingots d’or conservés dans un coffre-fort de la Banque [2]
6.1 Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante faisait valoir que la Banque [2] avait émis des attestations contradictoires concernant un coffre-fort n° [22222], ouvert le 6 août 2002 par A.A.________. Il y avait des contradictions concernant le numéro du coffre-fort (la recourante ignorait s’il y avait un ou deux coffres-forts), concernant le titulaire du coffre-fort (A.A.________ seul ou avec B.A.________) et concernant les dates d’accès au coffre-fort. Me B.________ avait établi un inventaire manuscrit du coffre-fort le 3 avril 2008, avec B.A.________, mais sans la présence des autres héritiers. Cet inventaire faisait état d’un lingot d’un kilogramme d’or. Le 11 avril 2008, Me B.________ indiquait à Me L.________, mandataire de la recourante à l’époque, que B.A.________ avait découvert une clé de coffre-fort dont elle ignorait l’existence et qu’il avait accédé à ce coffre avec elle pour établir un inventaire. Par courrier du 16 juillet 2009, B.A.________ précisait qu’elle avait paniqué suite à la découverte du coffre-fort et qu’elle avait déplacé de nombreuses pièces et plaquettes d’or. Il s’agissait d’un mensonge, puisque B.A.________ avait accédé au coffre-fort du vivant de son époux déjà. Le 7 avril 2009, B.A.________ avait redéposé dans le coffre les biens qu’elle avait pris et Me D.________ avait dressé une attestation authentique datée du 8 avril 2009 et rectifiée le 14 avril 2009. Par courrier du 23 juin 2009, B.A.________ précisait encore avoir vendu quatre lingots d’or au mois de mars 2008. Le produit de cette vente avait été versé sur un compte qu’elle détenait en commun avec A.A.________. En définitive, B.A.________ avait accédé au coffre-fort à plusieurs reprises avant et après le décès de son époux, elle avait menti à plusieurs reprises en disant ignorer son existence, on ignorait quel était le contenu du coffre au moment du décès de A.A.________ et B.A.________ avait vendu un kilogramme d’or pour renflouer les comptes de la succession, qu’elle avait ponctionnés. Pour ces faits, B.A.________ devait être poursuivie pour abus de confiance. Banque [2] et ses employés s’étaient également rendus coupables d’abus de confiance en autorisant B.A.________ à accéder au coffre-fort de son époux, des mois après le décès de celui-ci, alors que les biens du coffre devaient revenir à la succession.
6.2 Le Ministère public a considéré qu’il n’avait pas été établi que les responsables de la Banque [2], Me D.________ et Me B.________ auraient agi intentionnellement en lien avec la dissimulation de quatre lingots d’or qui se trouvaient dans le coffre-fort à la Banque [2], de sorte qu’une non-entrée en matière devait être prononcée. Si des manquements devaient être constatés dans les activités respectives de ces personnes, ils relevaient du droit civil exclusivement. S’agissant de B.A.________, il avait été envisagé de la condamner pour abus de confiance, mais les faits ne se poursuivaient que sur plainte, compte tenu du lien de parenté qui l’unissait à la recourante. Cette dernière avait eu connaissance des faits bien avant le 2 octobre 2017, soit trois mois avant le dépôt de la plainte dirigée contre sa mère. Ces faits étaient connus depuis plusieurs années et, à tout le moins, il pouvait être retenu qu’ils étaient connus le 21 août 2017, puisqu’il en était fait mention dans une requête en conciliation introduite par la recourante. La plainte était par conséquent tardive et un classement devait être prononcé.
6.3 La recourante soutient que la Banque [2] et/ou ses employés se sont rendus complices d’abus de confiance, puisque c’est en raison de la violation de leurs obligations contractuelles que B.A.________ a pu accéder, sans procuration des autres héritiers, au coffre-fort et soustraire des biens de la masse successorale. Me B.________ et Me D.________ doivent également être poursuivis, compte tenu de leur rôle d’exécuteur testamentaire et de leur responsabilité de veiller à la sauvegarde du patrimoine successoral. Par ailleurs, la plainte dirigée contre B.A.________ n’était pas tardive, parce que l’ensemble du dossier n’avait pu être consulté que le 27 novembre 2017, soit moins de trois mois avant le dépôt de la plainte. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance étaient réunis et B.A.________ devait être condamnée pour ces faits. Enfin, D.A.________ disposait d’une procuration sur le coffre-fort litigieux, depuis l’an 2000, sans pourtant avoir informé l’exécuteur testamentaire de son existence. Elle avait ainsi contribué à ce que des biens puissent être soustraits de la masse successorale et avait commis un abus de confiance, voire une complicité de faux dans les titres en lien avec la déclaration d’impôt sur les successions.
6.4 Indépendamment du constat d’irrégularités dans les agissements de la Banque [2] et de ses employés (contradictions ou erreurs dans les correspondances, accès au coffre-fort sans l’accord de tous les héritiers), le dossier ne contient aucun indice d’intention délictueuse, ainsi que l’a retenu le Ministère public. Ces irrégularités sont susceptibles d’avoir des conséquences civiles, mais elles ne sont pas le signe, en tant que telles, d’une volonté de commettre une infraction ou de prêter assistance à un tiers pour commettre une infraction. Pour retenir le contraire, il aurait dû apparaître que la Banque [2], respectivement ses employés avaient conscience et volonté d’assister B.A.________ en vue d’une appropriation sans droit de biens de la succession, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Concernant Me B.________ et Me D.________, l’intention délictueuse en lien avec ces faits ne ressort pas du dossier et la recourante ne prétend pas le contraire. À tout le moins, la recourante n’expose pas expressément sur quels éléments du dossier elle fonde sa thèse et on ne les discerne pas. Elle se limite à prétendre que Me B.________ et Me D.________ devraient être poursuivis du fait de leur fonction d’exécuteur testamentaire, sans préciser pour quelle infraction, ni quels seraient concrètement les faits constitutifs d’infractions. Dans tous les cas, il ne saurait être retenu qu’ils se sont rendus coupables d’abus de confiance, puisqu’il ne leur est pas reproché de s’être approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, et aucun élément de permet de penser qu’ils auraient eu conscience et volonté d’assister B.A.________ dans la commission d’une infraction.
D.A.________ n’était pas visée par la plainte de la recourante au sujet de ces faits. Il ne lui est au demeurant pas reproché de s’être approprié sans droit une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales dans ce contexte, de sorte que l’abus de confiance ne saurait être retenu. Il a été exposé plus haut que l’infraction de faux dans les titres ne pouvait pas être retenue concernant l’établissement de la déclaration d’impôt sur les successions et cela implique que D.A.________ n’a pas pu tenir un rôle de complice à cet égard.
Enfin, le Ministère public a retenu que la plainte que la recourante dirigeait contre B.A.________ était tardive, puisque les faits étaient connus de la première nommée depuis le 27 août 2017 au moins. Sans autres explications, la recourante prétend qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble du dossier qu’à partir du 27 novembre 2017. En réalité, il ressort du dossier que la recourante savait depuis le 7 juillet 2009 que B.A.________ avait pris et vendu un kilogramme d’or, au mois de mars 2008, et qu’elle avait versé le montant obtenu sur un compte à la Banque [2]. Cela ressort d’un courrier de B.A.________ du 23 juin 2009, qui avait été adressé en copie au mandataire de la recourante en date du 7 juillet 2009. Le délai de plainte était dès lors échu, et depuis plusieurs années.
C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure s’agissant de B.A.________ et de prononcer une non-entrée en matière en faveur des autres personnes concernées.
7. Prélèvements indus de la part de B.A.________ sur les avoirs de la succession
7.1 La recourante s’est plainte du fait que B.A.________ avait prélevé sans droit des montants sur les avoirs bancaires de la succession. Me B.________ avait demandé à la Banque [3] que B.A.________ soit autorisée à continuer d’utiliser les comptes de son défunt mari. La Banque [3] lui avait répondu en lui adressant un formulaire d’autorisation à faire signer aux autres héritiers. Ce formulaire n’avait jamais été signé et, pourtant, B.A.________ avait pu opérer des transactions sur ces comptes. B.A.________ avait également utilisé une carte de crédit qui débitait automatiquement un compte de la succession auprès de la Banque [2]. Ce faisant, elle s’était rendue coupable d’abus de confiance. La Banque [3] et la Banque [2] s’étaient également rendus coupables de cette infraction, en autorisant B.A.________ à procéder à ces transactions alors qu’ils savaient que A.A.________ était décédé. Il en allait de même concernant Me B.________ et Me D.________, qui avaient le devoir de veiller sur le patrimoine de la succession. Par courrier du 30 mai 2018, la recourante a signalé d’autres transactions qu’elle estimait illégitimes et a étendu sa plainte à ces faits.
7.2 Selon le Ministère public, il n’a pas pu être établi que B.A.________ avait agi dans le but de nuire à la recourante. D’éventuelles contestations quant au fait que les avoirs de la succession auraient été atteints par les agissements de B.A.________ devaient être réglées par la voie civile exclusivement. Concernant les autres personnes morales et physiques visées par la plainte de la recourante, rien ne permettait raisonnablement de considérer qu’elles avaient pu agir de manière intentionnelle, au point que cela puisse engager leur responsabilité pénale.
7.3 La recourante soutient que le contexte extrêmement conflictuel de la succession doit ôter toute crédibilité aux déclarations évasives et confuses de B.A.________. Les explications contradictoires de l’intéressée concernant le coffre-fort corroborent également son intention de nuire aux intérêts de la recourante. B.A.________ doit être reconnue coupable d’abus de confiance pour ces faits. Me B.________ et Me D.________ se sont rendus complices de cette infraction, en s’abstenant d’intervenir pour éviter les transactions litigieuses. La Banque [2] et la Banque [3] se sont également rendus complices de l’abus de confiance, en violant leurs obligations contractuelles par le fait de laisser B.A.________ opérer des transactions sur les comptes, sans l’autorisation des héritiers.
7.4 Une fois encore, la recourante n’expose pas de quels éléments concrets du dossier il ressortirait que les personnes visées par sa plainte aient intentionnellement commis une infraction ou assisté une personne en vue de la commission d’une infraction. D’éventuels manquements des banques ou des exécuteurs testamentaires pourraient engager leur responsabilité sur le plan civil, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une infraction pénale aurait été commise.
B.A.________ a déclaré qu’après le décès de son époux, elle avait continué à fonctionner avec les mêmes comptes que par le passé. Il ressort des analyses effectuées par la police qu’entre le 1er janvier 2008 et fin février 2011, un montant total de 272'746.65 francs a été versé sur un compte Banque [3] de la succession, alors qu’il aurait dû revenir à B.A.________, et que durant la même période, cette dernière a payé des charges personnelles avec ce même compte à hauteur de 266'189.15 francs. Il s’agit d’une analyse incomplète, puisqu’elle ne précise pas ce qui s’est produit entre le décès de A.A.________, le 19 juillet 2007, et le 1er janvier 2008. De plus, déterminer si un débit ou crédit est lié à la succession ou aux charges personnelles de B.A.________ est une question qui doit faire l’objet d’un examen et d’une appréciation par le juge civil, en vue du partage de la succession. Cela étant, on ne peut pas déduire de ces circonstances, ni d’autres éléments du dossier, que B.A.________ aurait eu l’intention de commettre un abus de confiance en employant sans droit à son profit des valeurs patrimoniales de la succession. À cela s’ajoute que l’infraction ne peut pas être retenue, dans la mesure où sa commission implique que l’auteur cause un dommage (de Preux/Hulliger, CR CP II, 1ère éd., 2007, n. 45 ad art. 138 et les réf. citées). Ce n’est qu’à l’issue du procès civil qu’il pourra être déterminé si la recourante a subi un dommage en lien avec ces faits, dans l’éventualité où B.A.________ serait condamnée à rembourser un montant aux autres héritiers et ne s’exécuterait pas ou ne serait pas en mesure de le faire. En résumé, sur ce point aussi, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions de droit successoral dont elle dispose (cf. cons. 5.4).
Le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront dès lors confirmés.
8. Encaissements indus, par B.A.________, de créances de la succession sur son compte personnel auprès de la Banque [3]
8.1 La recourante reprochait à B.A.________ d’avoir encaissé sur son compte personnel des montants dus à la succession, comme le remboursement d’un prêt accordé de son vivant par A.A.________ à C.A.________. B.A.________ et C.A.________ s’étaient ainsi rendus coupables de gestion déloyale.
8.2 Le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ et une non-entrée en matière en faveur des autres intervenants, pour les mêmes motifs que s’agissant des prélèvements sur les comptes de la succession, exposés ci-dessus.
8.3 La recourante soutient qu’en conservant des montants qui revenaient à la succession, B.A.________ a sciemment lésé les héritiers. Son intention de porter atteinte aux intérêts des héritiers découle de l’ensemble de ses agissements (prélèvements sur les comptes de la succession, dissimulation de biens du coffre-fort, etc.). Les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale sont réunis et B.A.________ doit être condamnée pour ces faits. S’agissant des autres intervenants, la recourante se réfère à ses développements relatifs au complexe de faits précédent. Concernant C.A.________, elle soutient qu’il a sciemment procédé à des versements revenant à la succession sur le compte de sa mère et qu’il s’est ainsi rendu coupable de gestion déloyale.
8.4 Il peut être renvoyé aux développements relatifs au complexe de faits précédent, dans la mesure où il apparaît que la problématique est exclusivement de nature civile, aucun élément du dossier ne permettant de retenir d’intention délictueuse ni, à ce stade, de dommage. On précisera toutefois que l’infraction de gestion déloyale ne peut être réalisée que lorsque l’auteur est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et que l’on ne voit pas sur quelle base B.A.________ ou C.A.________ auraient eu une telle obligation. Sans autre développement, le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront donc confirmés.
9. Fausses attestations bancaires et faux dans les titres en lien avec l’établissement, par Me D.________, d’un acte authentique le 8 avril 2009
9.1 Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante reprochait à la banque [111] d’avoir affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2008, qu’elle n’avait jamais eu de relation d’affaires avec A.A.________ ou B.A.________. Or, dans un courrier de la banque [1] (anciennement banque [111]) du 4 décembre 2017, il était fait mention d’un compte bancaire de A.A.________. En outre, la Banque [2] s’était contredit à maintes reprises concernant le coffre-fort du défunt, comme d’ores et déjà exposé précédemment. Ces banques s’étaient rendues coupables de faux dans les titres. Dans sa plainte complémentaire du 8 février 2019, la recourante reprochait à Me D.________ de ne pas avoir mentionné qui était titulaire du coffre-fort auprès de la Banque [2], dans l’« attestation authentique du contenu d’un safe » instrumentée le 8 avril 2009, alors qu’il détenait cette information. Elle lui reprochait également de ne pas avoir interrogé B.A.________ au sujet du kilogramme d’or qu’elle avait pris et vendu, alors que cet or n’avait pas été mentionné par B.A.________ au moment d’établir l’attestation du 8 avril 2009 et qu’il en était fait mention dans un inventaire du 3 avril 2008 dont il avait connaissance. Me D.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et d’infraction à l’article 317 CP. En fournissant à ce dernier de fausses informations, B.A.________ avait obtenu frauduleusement une constatation fausse, en violation de l’article 253 CP, et avait été complice des infractions commises par Me D.________.
9.2 Le Ministère public a considéré qu’il n’avait pas pu être établi que les personnes visées par les plaintes de la recourante avaient agi pour lui nuire, ce qui impliquait de ne pas entrer en matière. D’éventuelles contestations à ce sujet devaient être réglées par la voie civile exclusivement.
9.3 La recourante soutient que la banque [111] et la Banque [2], respectivement leurs employés, ont commis un faux dans les titres, en insistant sur le fait que le dol éventuel est suffisant. S’agissant des infractions reprochées à Me D.________, la recourante allègue qu’au vu du contexte conflictuel de la succession, le notaire ne pouvait pas considérer que B.A.________ était de bonne foi, sa volonté de dissimuler des biens étant au demeurant clairement reconnaissable. Me D.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, B.A.________ d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et les banques [1] et [2], respectivement leurs responsables, de faux dans les titres et d’abus de confiance.
9.4 Comme déjà mentionné, l’infraction de faux dans les titres implique d’agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne peut pas déduire que cette condition est réalisée du seul fait, pour une banque, de transmettre des informations erronées. L’intention de commettre une infraction ne ressort aucunement du dossier. L’infraction d’abus de confiance doit d’emblée être écartée pour ces faits également, dans la mesure où il n’est pas reproché aux banques concernées de s’être approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.
Les faits dénoncés concernant Me D.________ ne peuvent pas être constitutifs d’une infraction pénale. On ne voit pas en quoi l’absence de mention du titulaire d’un coffre-fort dans un acte authentique visant à établir un inventaire serait constitutif d’une infraction. Me D.________ a pris acte des déclarations de B.A.________ concernant le contenu du coffre-fort, au jour de l’ouverture de la succession (« B.A.________ déclare au notaire soussigné que… » ). Il n’a pas attesté de la véracité de ces déclarations. Enfin, l’intention de commettre une infraction fait manifestement défaut et la recourante n’explique aucunement en quoi cette condition aurait été réalisée, même sous l’angle du dol éventuel.
Dans la mesure où l’attestation authentique litigieuse ne fait que reprendre les déclarations de B.A.________ s’agissant du contenu du coffre-fort au jour de l’ouverture de la succession – qui s’avèrent incomplètes puisque cette dernière n’a pas mentionné le kilogramme d’or qu’elle avait pris et vendu –, il ne peut pas être retenu qu’un fait ayant une portée juridique aurait été faussement constaté. Une fois encore, Me D.________ n’a pas attesté du contenu du coffre-fort au jour de l’ouverture de la succession, mais pris acte des déclarations de B.A.________. Il ne peut dès lors pas être retenu que cette dernière s’est rendu coupable d’infraction à l’article 253 CP.
La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public concernant ces faits sera confirmée.
10.
Dissimulation par C.A.________ et D.A.________ de prêts,
libéralités
et avances d’hoiries obtenues du vivant de leur père
10.1 Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante exposait que C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de nombreux prêts et libéralités de la part de leur père et qu’ils les avaient tenus secrets, y compris au moment de l’établissement de l’inventaire de la succession. Il s’agissait d’un acte de gestion déloyale, puisque la valeur de ces biens leur avait été confiée, sous condition légale de rapport au moment de l’ouverture de la succession. Le fait que A.A.________ ait dispensé ses enfants de tout rapport n’y changeait rien.
10.2 Le Ministère public a refusé d’entrer en matière pour ces faits, au motif qu’il n’appartenait pas à la justice pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de libéralités de la part de leur père, de son vivant, même si elles avaient été faites au détriment de la recourante. Cette problématique relevait exclusivement du droit civil. À tout le moins, l’enquête n’avait pas mis en évidence d’infractions qui pourraient être reprochées aux deux personnes visées par la plainte.
10.3 La recourante soutient que C.A.________ et D.A.________ étaient tenus d’informer l’exécuteur testamentaire au sujet des prêts et libéralités dont ils avaient bénéficié et qu’ils se sont rendus coupables d’abus de confiance et de gestion déloyale en s’en abstenant. Dans son mémoire, la recourante revient ensuite sur l’ensemble des éléments qui auraient dû, selon elle, être annoncés par C.A.________ et D.A.________ dès lors qu’ils constituaient des prêts et libéralités devant être pris en compte dans la succession.
10.4 L’infraction de gestion déloyale doit être écartée d’emblée, faute pour C.A.________ et D.A.________ d’avoir eu une obligation de gestion d’intérêts pécuniaires. Qualifier, sous l’angle du droit successoral, les biens ou valeurs patrimoniales remis par le défunt à ses enfants relève exclusivement du droit civil. C’est au demeurant dans le cadre du procès civil qu’il peut être ordonné à une partie de produire des documents et que les parties interrogées sont exhortées à répondre conformément à la vérité, au risque d’être punies d’une amende disciplinaire (art. 191 CPC). Une fausse déclaration en justice peut également faire l’objet d’une condamnation pour infraction à l’article 306 CP. En revanche, l’absence de transmission d’informations à un exécuteur testamentaire n’est pas en soi constitutive d’une infraction pénale. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir le contraire. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée.
11. Absence de dénonciation d’actes de fraude fiscale par des fonctionnaires du Service des contributions
11.1 Le 1er octobre 2019, la recourante a porté plainte contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et contre E.________. Elle leur reprochait de s’être rendus coupables d’abus d’autorité, de complicité de gestion déloyale et de complicité d’abus de confiance. E.________ devait être considéré comme un instigateur de ces infractions. À l’appui, elle reprochait aux fonctionnaires du Service des contributions d’avoir su, à plusieurs reprises, que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et de ne pas avoir ouvert d’enquête visant à établir l’étendue réelle des biens composant la succession, respectivement d’avoir exempté E.________, B.A.________ et Me D.________ de sanction pénale. Elle leur reprochait également de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses demandes de consultation de l’ensemble du dossier fiscal de la succession.
11.2 Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ces faits au motif que même si l’article 33 de la loi d’introduction au code de procédure pénale (LI-CPP ; RSN 322.0) rendait obligatoire, pour toute autorité, d’aviser le Ministère public de toute infraction dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de sa fonction, l’omission de dénoncer n’était pas une infraction et ne constituait pas même un acte de complicité.
11.3 La recourante répète que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables d’abus d’autorité en renonçant à prononcer une sanction pénale. L’attitude extraordinairement complaisante adoptée par le Service des contributions a rendu possible la soustraction de biens qui auraient dû être déclarés au fisc par B.A.________, C.A.________ et D.A.________. La recourante soutient ensuite que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables d’entrave à l’action pénale par omission, faute d’avoir respecté leur obligation de dénoncer fondée sur l’article 33 LI-CPP.
11.4 Comme exposé plus haut, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction d’entrave à l’action pénale. Il faut également considérer qu’elle ne dispose pas de la qualité pour recourir concernant l’infraction d’abus d’autorité. Si une personne peut effectivement être lésée par cette infraction (cf. arrêt de l’ARMP du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 5), qui ne vise pas qu’à protéger des intérêts collectifs, tel n’est pas le cas de la recourante. En effet, cette dernière estime que les fonctionnaires visés par sa plainte ont commis un abus d’autorité en s’abstenant de sanctionner E.________, B.A.________ et Me D.________. L’absence de condamnation de tierces personnes pour des infractions qui relèvent du droit fiscal ne touche pas directement la recourante. Quoi qu’il en soit, l’infraction d’abus d’autorité ne saurait être retenue, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les fonctionnaires concernés auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore qu’ils auraient eu le dessein de nuire à la recourante. Cette dernière ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Les fonctionnaires du Service des contributions ne sauraient être considérés comme complices d’abus de confiance ou de gestion déloyale, d’une part parce que leur intention d’assister un tiers en vue de la commission d’une infraction ne ressort pas du dossier et, d’autre part, parce que ces infractions n’ont pas été retenues ci-avant. Pour terminer et pour les mêmes motifs, il ne peut pas être retenu que E.________ aurait été instigateur d’infractions commises par les fonctionnaires concernés. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée pour ces faits également.
12. Frais et indemnités de la procédure pénale
12.1 Le Ministère public a laissé les frais à charge de l’État et a alloué une indemnité de 5'011.95 francs à B.A.________ à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Pour parvenir à ce montant, le Ministère public a constaté que les mandataires de B.A.________ avaient déposé un mémoire d’activité faisant état de 22 heures et 48 minutes d’activité au total, correspondant à 10'613.05 francs au tarif horaire de 300 francs, frais (233.17 francs) et TVA compris. La cause n’avait pas une importance exceptionnelle et les mandataires connaissaient déjà les revendications de la recourante, puisqu’ils intervenaient sur le plan civil depuis plusieurs années, ce qui justifiait de se fonder sur un tarif horaire de 240 francs. Le temps consacré à l’étude de dossier, à savoir 8h20, a été considéré comme excessif et réduit à 4 heures. L’indemnité devait par conséquent être fixée à 5'011.95 francs ([18.48 heures x 240 francs] + 5 % de frais forfaitaires + 7.7 % de TVA).
12.2 La recourante soutient que, dans la mesure où B.A.________ a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale, le Ministère public aurait dû refuser de l’indemniser. Le montant de cette indemnisation serait par ailleurs choquant, vu les montants soustraits par B.A.________ à la succession.
12.3 L’indemnité allouée à B.A.________ n’a pas été mise à la charge de la recourante, de sorte que cette dernière ne dispose pas d’un intérêt à requérir la modification de l’ordonnance attaquée sur ce point. Son grief est irrecevable.
13. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité aux autres parties à la procédure pénale, qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.70), à B.A.________, par Me M.________ et Me N.________, à E.________, à C.A.________, par Me O.________ et à D.A.________.