A.                            a) Le 22 février 2022, une instruction a été ouverte contre inconnu pour lésions corporelles graves et simples, voies de fait, agression et dommages à la propriété, pour des faits survenus à Z.________ dans la nuit du 5 février 2022 ; cette nuit-là, une dizaine de jeunes gens avaient, dans un bar, commis des actes de violence sur deux personnes.

                        b) L’instruction a été étendue le 23 février 2022 à X.________.

                        c) Par décision du 24 février 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________, dans le cadre d’une défense d’office.

                        d) Le 25 février 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________, jusqu’au 23 avril 2022. Il retenait l’existence de forts soupçons à l’encontre du prévenu, ainsi que celle de risques de collusion et de récidive.

B.                            Par ordonnance du 6 avril 2022, le TMC a mis fin à la détention provisoire et ordonné des mesures de substitution au profit de X.________. Ces mesures, dont l’Office d’exécution des sanctions et de probation était chargé de surveiller le respect, étaient les suivantes :

                        « a) obligation de se soumettre à un suivi de probation auprès de l’Office d’exécution des sanctions et de probation ;

                        b) obligation de faire état régulièrement de la situation financière et administrative auprès de l’Office d’exécution des sanctions et de probation, notamment dans les démarches afin de trouver une formation et/ou une place d’apprentissage/de réinsertion professionnelle/de travail ;

                        c) obligation d’informer l’Office d’exécution des sanctions et de probation de tout changement de situation (adresse, téléphone, départ à l’étranger, emploi, etc.) ;

                        d) obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique auprès d’Addiction Neuchâtel pour les problématiques de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, l’Office de probation étant chargé de désigner les thérapeutes et de mettre en place le suivi adéquat à la problématique précitée de X.________ ;

                        e) interdiction d’approcher et de prendre contact avec les co-prévenus à la présente affaire et les victimes (lettre d’excuse mise à part, transitant par le ministère public) de quelque manière que ce soit, que ce soit de manière directe, par téléphone, par SMS, par e-mail, par courrier, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une quelconque autre façon ;

                        f) obligation de se tenir à disposition des autorités pénales cantonales et de se présenter lors de toutes convocations ainsi qu’indiquer au greffe du Ministère public tout changement d’adresse éventuel en mentionnant le numéro de procédure concernant X.________ ».

C.                            a) Les mesures de substitution ont été prolongées par le TMC, la dernière fois le 12 octobre 2022, jusqu’au 12 janvier 2023.

                        b) Par acte d’accusation du 23 décembre 2022, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal de police), pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants, rixe et violation grave des règles de la circulation routière. En même temps, il a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (mêmes mesures que précédemment, mais changement de la situation, en fonction du renvoi en Tribunal de police).

                        c) Le 31 décembre 2022, le prévenu a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la requête, en admettant que les mesures de substitution restaient nécessaires.

                        d) Le 3 janvier 2023, le TMC a rendu une ordonnance de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, prévoyant que les mesures – les mêmes que précédemment – étaient valables jusqu’au 3 avril 2023.

D.                            a) Par requête du 4 avril 2023, le Tribunal de police a requis la prolongation des mesures de substitution jusqu’au 3 juillet 2023, en exposant qu’une audience aurait lieu le 4 mai 2023 et que le jugement serait rendu peu après.

                        b) Le 5 avril 2023, le TMC a soumis la requête au prévenu et prolongé temporairement les mesures de substitution, jusqu’à ce qu’il ait pu statuer sur la requête du Tribunal de police.

                        c) Dans ses observations du 6 avril 2023, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la requête du Tribunal de police, pour le motif que celle-ci était tardive.

                        d) Par ordonnance du 12 avril 2023, le TMC a ordonné jusqu’au 12 juin 2023 les mesures de substitution déjà ordonnées précédemment. Il a retenu qu’il existait contre le prévenu de forts soupçons d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu’eu égard au passé pénal dudit prévenu, un risque de réitération devait être retenu. Seul le filet social mis autour du prévenu était susceptible de réduire le risque de récidive, la mesure de curatelle dont il bénéficiait devant probablement être levée prochainement. La requête du Tribunal de police était certes tardive et devrait dès lors être rejetée, mais afin de parer au risque de récidive retenu et de permettre au prévenu et à son défenseur de requérir un rapport récent de l’Office d’exécution des sanctions et de probation en vue de l’audience prévue le 4 mai 2023, les mesures de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté devaient être prolongées pour une durée de deux mois.

E.                            a) Le 24 avril 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance du TMC, en concluant à son annulation et à ce que les mesures de substitution soient levées avec effet immédiat, les frais devant être laissés à la charge de l’État et une indemnité de dépens devant être allouée au recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Le recourant se réfère à l’article 227 CPP et soutient qu’en l’absence d’une demande de prolongation à l’échéance de la durée fixée dans une décision, les mesures de substitution doivent être levées. En l’espèce, la durée fixée pour les mesures venait à échéance le 3 avril 2023 et ce n’est que le 4 avril 2023 que le Tribunal de police a déposé sa requête de prolongation. Le TMC aurait donc dû rejeter la requête. Les mesures sont maintenant illégales.

                        b) En même temps, X.________ dépose une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

                        c) Par courrier du 27 avril 2023, la juge du Tribunal de police a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler au sujet du recours, mais précisé que l’audience fixée au 4 mai 2023 avait dû être renvoyée en raison de l’incapacité – pour raisons de santé – de l’un des prévenus, et qu’une nouvelle audience serait fixée dans les meilleurs délais.

                        d) Le 28 avril 2023, la juge du TMC a écrit qu’elle n’avait pas d’observations à présenter et s’en remettait quant au sort du recours.

                        e) Le 2 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.


 

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP).

                        b) L’article 227 CPP prévoit notamment qu’à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1), que le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2), que le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3), que le même peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4) et qu’il statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’alinéa 3 (al. 5).

                        Cette disposition est applicable par analogie quand il y a eu détention provisoire préalable (art. 229 al. 3 let. b CPP) et il appartient à la direction de la procédure du tribunal première instance de requérir, le cas échéant, la prolongation d’une détention pour motifs de sûreté devant le tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 229 al. 2 CPP).

                        c) Si l'autorité compétente omet de prolonger la détention ou d'ordonner l'élargissement du prévenu à l'échéance du délai prévu, l'incarcération devient illégale. Une décision prise après l'expiration est donc tardive, n'a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l'illégalité de cette mesure ; la détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (arrêt du TF du 26.08.2011 [1B_386/2011] cons. 3.3). Si la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (même arrêt, cons. 3.6). En d’autres termes, quand une décision tardive a été rendue, l'absence d'un titre de détention durant un certain laps de temps ne saurait entraîner la libération du prévenu : il apparaît en effet exclu de lever une mesure de contrainte justifiée pour la seule raison que, durant une période antérieure déterminée, l'incarcération de l'intéressé n'aurait pas reposé sur un titre de détention formel (idem). Cette jurisprudence a encore été confirmée assez récemment (arrêt du TF du 16.07.2021 [1B_358/2021] cons. 3). Dans le même sens, on peut rappeler que même si le tribunal des mesures de contrainte ne respecte pas strictement le délai de l'article 227 al. 5 CPP, cette irrégularité ne conduit en principe pas à la libération du recourant (arrêt du TF du 26.01.2023 [1B_79/2022] cons. 3.2).

                        Le recourant se réfère à un auteur qui écrit qu’en l’absence d’une demande de prolongation à l’échéance de la durée légale de détention provisoire ou de celle fixée dans la décision, le prévenu doit être mis immédiatement en liberté, car la détention devient illégale, vu le défaut d’un titre justifiant la privation de liberté (Logos, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 227). Il omet cependant de mentionner que le même auteur, immédiatement à la suite, écrit ceci : « Une décision tardive n’a pas pour effet de prolonger rétroactivement la détention et de réparer l’illégalité ; le prévenu demeure toutefois en détention si celle-ci demeure matériellement justifiée, soit si les conditions et les formalités de la détention ont été satisfaites entre-temps » (idem), ce qui rejoint la jurisprudence fédérale. D’autres auteurs reprennent également la jurisprudence fédérale en la matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 227). Quoi qu’il en soit, on verrait mal qu’un avis de doctrine puisse prévaloir, pour l’autorité cantonale, sur une jurisprudence fédérale bien établie, dont le Tribunal fédéral ne donne aucun signe qu’il faudrait l’infléchir.

                        d) En l’espèce, la prolongation des mesures de substitution était valable jusqu’au 3 avril 2023, au sens de l’ordonnance rendue par le TMC le 3 janvier 2023. Le Tribunal de police a agi tardivement, en déposant sa requête de prolongation le 4 avril 2023 seulement, soit alors que la durée de prolongation était déjà échue. Par décision du 5 avril 2023, le TMC a temporairement prolongé les mesures de substitution. L’ordonnance entreprise a ensuite été rendue, le 12 avril 2023.

                        Le recourant ne conteste pas que les conditions pour le prononcé de mesures de substitution sont en elles-mêmes réunies, soit qu’il existe contre lui de forts soupçons de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées, ainsi qu’un risque de récidive au sens retenu par le TMC. Il ne conteste pas non plus que les mesures décidées sont adéquates et proportionnées, en ce sens qu’elles devraient permettre de pallier le risque de récidive retenu, sans porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée à sa liberté. C’est d’ailleurs évident, au vu du dossier.

                        Il faut dès lors admettre que les mesures de substitution ont été illicites le 4 avril 2023 et pendant une partie de la journée du lendemain, soit dès le moment où la durée de prolongation était échue et jusqu’à ce que le TMC statue à titre provisionnel. Au sens de la jurisprudence fédérale, cela ne justifie cependant pas qu’il soit mis fin aux mesures de substitution, dont les conditions étaient réunies. En effet, les formalités d’une prolongation des mesures ont été satisfaites, même tardivement, en ce sens qu’une requête a été déposée par le Tribunal de police, que le TMC a rendu une décision provisionnelle, que le prévenu a pu se déterminer sur la requête et qu’une ordonnance du TMC a ensuite été rendue. Dans cette mesure, le recours est mal fondé.

4.                            a) Une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'État des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant ; se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'article 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (ATF 139 IV 94 cons. 2.4). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré qu’une violation de l'article 224 al. 2 CPP pouvait être réparée par une constatation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (arrêt du TF du 17.05.2013 [1B_160/2013] cons. 2.3).

                        b) En l’espèce, le TMC aurait pu réparer la violation des règles de procédure constatée plus haut et la réparer d’emblée, notamment par une constatation de l’irrégularité. Il ne l’a pas fait. Il paraît expédient que l’Autorité de céans s’en charge et il convient donc de constater que la détention du recourant a été illicite les 4 et 5 avril 2023, jusqu’à la décision provisionnelle prise par le TMC. Le recours doit être partiellement admis. Le retard intervenu dans la procédure de prolongation ne paraît avoir causé aucun préjudice concret, ni aucune souffrance morale au recourant et il n’y a donc pas lieu de lui allouer d’office une indemnité au sens de l’article 431 CPP ; si le recourant prétend à une indemnité au sens de cette disposition (autre que l’indemnité pour la présente procédure, traitée ci-dessous), il lui appartiendra d’agir selon la procédure applicable. Les questions relatives aux frais et dépens seront traitées ci-dessous.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, en suivant la jurisprudence fédérale et même si le recourant n’avait pas pris de conclusions autres que celles qui tendaient à l’annulation de l’ordonnance entreprise et des mesures de substitution. L’assistance judiciaire sera maintenue pour la procédure de recours. Le recourant, puisqu’il plaide ainsi au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à des dépens pour cette procédure. Par contre, il y a lieu d’allouer à son défenseur une indemnité d’avocat d’office, qui ne sera pas remboursable. Le mandataire n’a pas produit spontanément de mémoire d’activité et il paraît expédient de fixer son indemnité sur la base du dossier, dans la mesure où cela ne pose aucun problème (art. 25, 2ème phrase LAJ, RSN 161.2) ; le recours s’est limité à un bref rappel de faits qui n’étaient pas contestés et une motivation qui – à juste titre – était brève ; une indemnité de 500 francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Confirme la décision entreprise.

3.    Constate que les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté ont été illicites le 4 avril 2023, ainsi que le 5 avril 2023 jusqu’à la décision rendue à cette dernière date par la juge du Tribunal des mesures de contrainte.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Maintient l’assistance judiciaire en faveur du recourant, pour la procédure de recours.

6.    Alloue Me A.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 500 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.875), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2022.29), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2022.747).

Neuchâtel, le 15 mai 2023