A. a) Le 26 janvier 2022, A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les plaignants) ont adressé au Ministère public une plainte contre inconnu, « probablement C.________ ou les organes de D.________ Sàrl ». Ils exposaient, en substance, qu’ils étaient domiciliés depuis décembre 2017 à V.________, et copropriétaires des biens-fonds correspondants, soit les articles [1111] et [2222] du cadastre de Z.________. Antérieurement, un parc d’aventure – dont on sait qu’il s’agit d’un parcours dans les arbres, avec par exemple des tyroliennes et des échelles de divers types pour passer d’un arbre à un autre – avait été installé en 2011, sans violation des lois en vigueur, sur les biens-fonds [3333] et [4444] du cadastre de Z.________, à V.________, parcelles se trouvant au sud de celles des plaignants (demande de sanction déposée le 4 février 2010 ; préavis favorables de divers services ; décision spéciale du 2 août 2010 du Département de la gestion du territoire autorisant la construction projetée en relation avec l’art. 22 LAT ; décision spéciale du même, du même jour, considérant que le projet dans le secteur forestier devait être considéré comme une construction non forestière, au sens de l’art. 19 LCFo ; convention d’exploitation entre Z.________ et le parc, comprenant en annexe un plan des lieux du 23 septembre 2010 ; octroi du permis de construire par Z.________, le 21 mars 2011). Selon les plaignants, il ressortait des pièces que les installations du parc et les activités de celui-ci pouvaient se dérouler uniquement en forêt. Depuis décembre 2017, des tyroliennes avaient été installées, en plus, sur le pré-champ formant l’article [4444]. Selon les plaignants, ces tyroliennes, tendues au-dessus du pré-champ, étaient illégales, du fait qu’elles ne se situaient pas dans la forêt, mais dans un champ, au surplus à moins de trente mètres de la lisière de la forêt. Elles contrevenaient à la loi cantonale sur les constructions et devaient être démontées. Les plaignants demandaient la poursuite pénale des contrevenants au sens des articles 42 et 43 de la loi fédérale sur les forêts (RS 921.0), des articles 16 et 81 de la loi cantonale sur les forêts (LCFo, RSN 921.0) et de l’article 55 de la loi cantonale sur les constructions (LConstr, RSN 720.0). Il s’agissait d’un délit continu et répété. La législation fédérale prévoyait notamment que les forêts pâturées et les pâturages boisés étaient assimilés aux forêts ; l’article [4444] était mentionné comme un pré-champ et échappait donc à la législation sur les forêts. Le décret concernant la protection des sites naturels du canton de Neuchâtel, du 14 février 1966, prévoyait que les sites naturels du canton de Neuchâtel étaient déterminés selon un plan annexé au décret en une zone de crêtes et de forêts, comprenant la zone de V.________. La loi sur les constructions était applicable à cette zone. En fonction des documents établis en 2010, « les prévenus savaient qu’ils n’avaient aucune chance d’obtenir une autorisation de construire des tyroliennes sur un pré-champ », de sorte que c’était avec conscience et volonté qu’ils avaient contrevenu à la législation. Des démarches avaient été faites par les mandataires successifs des plaignants auprès de C.________, sans résultat (courriers envoyés dès le 4 mars 2020). En relation avec les faits exposés, les plaignants se déclaraient dénonciateurs et parties plaignantes au pénal. « Pour information », les plaignants indiquaient encore qu’une tour avait été érigée en 2019 dans le périmètre d’exploitation du parc, sans que la législation soit respectée, notamment du fait qu’il aurait fallu un accord avec les voisins, dont les plaignants.
b) Le 31 janvier 2022, le procureur général a écrit aux plaignants qu’avant de se déterminer sur la suite à donner à la plainte, il transmettait celle-ci pour observations aux services administratifs concerné ; les plaignants étaient cependant invités à lui indiquer en quoi ils étaient directement lésés par l’infraction, certaines des dispositions visées ayant pour but la protection de l’intérêt général et non celle d’intérêts particuliers ; de cela dépendrait la question de savoir si le courrier des plaignants devait être considéré comme une plainte ou une dénonciation.
c) Les plaignants ont répondu le 23 mars 2022. Ils se disaient lésés en qualité de copropriétaires des parcelles [1111] et [2222], qui jouxtaient le pré-champ de l’article [4444] sur lequel les « tyroliennes illicites » avaient été installées « dès 2017 » (ils étaient titulaires du bien juridique protégé). Cet ajout de tyroliennes n’avait fait l’objet d’aucune demande de permis de construire et les plaignants subissaient une atteinte directe par le fait qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de se prononcer sur une telle installation, comme c’était la règle lors d’une enquête publique ou d’une procédure simplifiée (l’art. 34 LConstr permettait de faire opposition). En réponse à une lettre que le mandataire des plaignants lui avait adressée, C.________ avait exigé une indemnité de 115'000 francs pour le déplacement des tyroliennes illicites, montant « surestimé et indécent » ; les plaignants étaient ainsi victimes d’une tentative de contrainte et donc lésés.
d) Le procureur général a, le 31 janvier 2022, interpellé le Service d’urbanisme de Z.________ et lui a remis une copie de la plainte. Cest en fait le Service juridique de Z.________ qui a répondu, le 6 avril 2022. En résumé, il expliquait que le permis de construire délivré le 21 mars 2011 concernait l’aménagement d’un « Parc aventure » en forêt et la construction d’un cabanon sur les articles [3333] et [4444] du cadastre de Z.________, dont l’aménagement devait être réalisé conformément aux descriptifs annexés à la demande de permis de construire. Le projet avait été soumis aux services cantonaux des forêts et de l’aménagement du territoire et, le 2 août 2010, le Département de la gestion du territoire avait autorisé ces aménagements (on peut relever qu’apparemment, le préavis du Service de l’aménagement du territoire est daté du 3 août 2010, alors que la décision du département l’est du jour précédent). Les requérants avaient ainsi été autorisés à construire « un Parc Aventure constitué de franchissements sécurisés d’arbres en arbres à l’aide de câbles tendus, passerelles ou autres sur les articles [3333] et [4444] du cadastre de Z.________ », l’autorisation précisant que la réalisation du parcours se ferait en étroite collaboration avec le Service forestier de Z.________, avec lequel une convention devrait être signée. Par ailleurs, par une décision spéciale, les aménagements avaient été jugés conformes à l’affectation de la zone des crêtes et forêts et il avait été constaté qu’ils ne nécessitaient aucune dérogation au sens de l’article 24 LAT. De l’avis du Service juridique, il ressortait de l’autorisation et des décisions rendues que les aménagements avaient été autorisés dans leur globalité, sans précisions sur le type d’installation (passerelle, tyrolienne ou autre), et il était dès lors inexact de prétendre que le permis de construire ne prévoyait pas la possibilité d’installer des tyroliennes ; l’autorisation était valable sur la totalité des biens-fonds [3333] et [4444] et elle n’était pas limitée à des installations en forêt, étant au demeurant relevé que la parcelle [4444] était affectée en totalité à la zone de crêtes et forêts ; les installations étaient conformes à la zone en question et ne nécessitaient pas de dérogation ; il était donc inexact de prétendre que des tyroliennes ne pourraient pas se situer en dehors de la zone forestière. Le Service juridique considérait dès lors que les tyroliennes avaient été installées dans le respect de l’autorisation et des décisions rendues, qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue et que la plainte devait donc être classée.
e) Également interpellé le 31 janvier 2022 par le procureur général, qui lui a aussi remis une copie de la plainte, le Service cantonal de l’aménagement du territoire a répondu le 7 avril 2022. Il a, comme le Service juridique, rappelé les termes de l’autorisation de construire délivrée en 2011. Il précisait que le plan approuvé le 3 août 2010 délimitait un large périmètre et qu’aucune des infrastructures nécessaires au Parc Aventure n’avait fait l’objet d’un plan ou d’un schéma, à l’exception de la cabane se trouvant sur le bien-fonds [3333]. Seul un périmètre avait ainsi été défini et les infrastructures réalisées étaient conformes à celui-ci. Au niveau forestier, on pouvait considérer que les infrastructures entraient dans le cadre de l’autorisation du 2 août 2010. Le Service forestier de Z.________ avait été intégré à la réalisation des parcours et, partant, il était au courant des infrastructures litigieuses. Au surplus, le secteur occupé par les tyroliennes avait une emprise beaucoup plus faible sur la forêt que les autres installations ; ce secteur était utilisé par des tyroliennes depuis le début de l’exploitation du Parc Aventure. La tour évoquée par les plaignants était l’installation de départ de l’ensemble des parcours, présente depuis le début de l’exploitation ; le seul changement intervenu était qu’il avait fallu remplacer les arbres utilisés comme supports par des poteaux, car ils avaient été attaqués par la pourriture et affaiblis par la sécheresse ; la solution choisie était celle qui ménageait le plus les arbres et on pouvait la considérer comme conforme à la décision – ou au préavis – du 2 août 2010. Le Service de l’aménagement du territoire estimait que l’installation d’une tyrolienne sur la partie nord du bien-fonds [4444] était couverte par les autorisations accordées.
B. Le 11 avril 2023, le procureur général, avouant en préambule que le dossier lui avait « échappé » depuis les réponses des services concernés, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 26 janvier 2022, statuant sans frais. Reprenant les infractions invoquées par les plaignants, il retenait que, s’agissant de la loi fédérale sur les forêts, il tombait sous le sens que l’article 42 n’était pas applicable, en ce sens qu’il n’était pas question de défrichement sans autorisation, ni d’obtention frauduleuse d’une prestation et pas davantage d’une omission de reboiser. Toutes les autres infractions relevées étaient des contraventions, dont le délai de prescription était de trois ans ; les installations dont les plaignants contestaient la licéité semblaient dater d’une période s’étendant entre 2017 et 2019 ; la prescription était donc acquise ou sur le point de l’être au moment du dépôt de la plainte et elle l’était en tout cas désormais, même si les installations perduraient. Cela étant, le Ministère public partageait l’avis des services consultés, selon lequel aucune infraction n’avait été commise ; il importait peu de savoir si le pré-champ sur lequel les tyroliennes avaient été aménagées devait être considéré comme une forêt ou non (il était d’ailleurs paradoxal que les plaignants reprochent en même temps aux responsables visés de n’avoir pas maintenu leurs installations en zone forestière, puis de les avoir aménagées à moins de trente mètres de la lisière de la forêt). Si on pouvait comprendre que les nouvelles installations créaient davantage de troubles pour les plaignants, puisque les utilisateurs du parcours n’étaient plus cachés par des arbres, la voie pénale ne semblait pas être la bonne pour y mettre un terme et la question était plutôt du ressort du juge civil, si les conditions d’une action en cessation du trouble étaient réunies. Le Ministère public relevait enfin que la recevabilité d’un éventuel recours contre sa décision dépendrait de la question de savoir si les plaignants étaient directement lésés par l’infraction, question qu’il estimait pouvoir laisser ouverte.
C. a) Le 24 avril 2023, A.X.________ et B.X.________ recourent contre la décision du Ministère public. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « avec injonction d’ouvrir une procédure pénale pour infractions à la loi sur les forêts et à la loi sur les constructions », sous suite de frais et dépens. Ils reprennent largement l’exposé des faits présenté dans leur plainte et indiquent, notamment, que si le Parc Aventure pouvait être érigé dans la forêt des parcelles [4444] et [3333], le pré-champ extérieur à la forêt n’est pas concerné par l’exploitation du parc, comme cela ressort d’un plan établi le 23 septembre 2010. C’est sur l’installation illégale, dès 2017, de tyroliennes dans le pré-champ que la plainte porte. La décision entreprise interprète de manière erronée la décision spéciale du Département de la gestion du territoire, en indiquant que l’autorisation délivrée est valable sur les parcelles [3333] et [4444] et n’est pas limitée à des installations en forêt, car c’est contraire au plan établi, présent dans la convention entre Z.________ et les exploitants. Le Ministère public s’est contenté de suivre les propos des services concernés. Il a été érigé des tyroliennes dès 2017 en extérieur de forêt, en violation du périmètre validé le 23 septembre 2010 et du périmètre approuvé le 3 août 2010, ainsi qu’en violation de la législation cantonale sur les constructions (art. 55 LConstr), de même que de l’article 42 de la loi fédérale sur les forêts, lequel sanctionne des délits. L’infraction à l’article 55 LConstr n’est pas prescrite, car il s’agit indubitablement d’un délit continu qui se caractérise par le fait que la situation illicite se poursuit ; l’infraction est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux – ici, la construction de tyroliennes – mais n’est achevée qu’à la fin ou à la suppression de l’état contraire au droit. L’infraction de construction sans permis est punissable tant et aussi longtemps que la construction a pour effet de faire durer, au préjudice de la victime, l’état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (théorie de la perpétuation). La construction des tyroliennes n’est donc pas prescrite. S’agissant de la qualité pour recourir, les recourants soutiennent que la législation sur les constructions protège un bien juridique, soit le droit constitutionnel de la propriété, et a donc pour but de protéger la propriété d’autrui. La législation forestière vise aussi à protéger la propriété. Enfin, les recourants posent la question de savoir si une tentative de contrainte serait réalisée par le fait que C.________ avait demandé aux recourants la somme de 115'000 francs pour démonter les tyroliennes litigieuses.
D. Se déterminant le 2 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours, le recours est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
b) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le dénonciateur a qualité pour recourir, pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 15 ad art. 382). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in : CR CPP, 2ème éd., n. 6 ad art.115). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., n. 8 ad art.115). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p. 330 ss). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1).
L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a déjà eu l’occasion d’examiner la recevabilité d’un recours déposé par des voisins dans une affaire de prétendue infraction à la législation sur les constructions ; elle a alors considéré ceci (arrêt de l’ARMP du 05.10.2015 [ARMP.2015.33] cons. 2c et d) : « c) En matière administrative, ont un intérêt digne de protection dans la procédure d'autorisation de construire les voisins qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences d'une décision. La distance par rapport au projet et l'intensité des nuisances attendues sont déterminantes. Le rapport spatial est en principe suffisamment étroit pour celui dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction et expropriation, n. 1654 à 1656, p. 694-695). Un voisinage suffisamment proche doit entraîner un inconvénient réel et pratique pour les personnes concernées. Cependant, afin d'éviter toute action populaire, un voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions de droit public protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen (RDAF 2003 I p. 525). Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (CDP.2010.12 cons. 2a, avec renvoi à RJN 1989 p. 322 cons. 2). d) En l'espèce, les recourants font valoir que la construction du mur de soutènement, sur lequel repose le couvert, viole les dispositions de la loi neuchâteloise sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr ; RSN 720.0) et plus particulièrement les articles 27 et suivants de celle-ci, faute pour cette construction de se fonder sur une autorisation de construire valable. La remise en cause de la licéité de cette construction, située sur une parcelle voisine de leur terrain, par les recourants – voisins indirects par la diagonale des parcelles, puisqu'un chemin sépare celles-ci – ne justifie pas encore d'un intérêt digne de protection, leur conférant la qualité pour recourir. Il faut bien plus que les recourants démontrent subir un inconvénient tout particulier, sous la forme d'un dommage matériel concret que leur causerait la violation des normes de droit de la construction, faute sinon de retomber dans l'action populaire qui n'est en l'occurrence pas protégée. Or le simple fait que la construction forjetterait sur une route située entre les différentes parcelles ne suffit pas à constituer un tel dommage concret. L'allégation selon laquelle le prévenu aurait menti durant la procédure relevant de l'aménagement du territoire ne constitue pas non plus un tel dommage concret, lorsque le muret en question ne touche pas la parcelle des recourants. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable ».
En l’espèce et en s’inspirant de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut retenir que les recourants ne démontrent pas qu’ils subiraient un inconvénient tout particulier, sous la forme d’un dommage matériel concret que leur causerait la violation alléguée des normes du droit de la construction. Dans l’ensemble de leurs écritures, ils ne disent d’ailleurs rien d’un dommage qu’ils subiraient du fait de l’installation des tyroliennes. Le simple fait qu’ils n’aient pas pu s’opposer au projet, faute de mise à l’enquête ou d’équivalent, ne constitue pas un dommage direct. Ils n’ont donc pas qualité pour recourir, s’agissant de prétendues violations de la législation sur les constructions. Le cas des prétendues violations de la législation forestière est encore plus évident. Les normes contenues dans cette législation n’ont pas pour but de protéger des intérêts privés, mais bien l’intérêt public. Les recourants n’étant pas directement lésés, ils n’ont pas qualité pour recourir. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.
2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
4. a) Dans leur mémoire de recours, les recourants posent la question d’une éventuelle tentative de contrainte que C.________ pourrait avoir commise en leur réclamant 115'000 francs « pour démonter les tyroliennes litigieuses alors que ces dernières ont été érigées en dehors du périmètre en violation de la loi sur les forêts et en violation du permis de construire » ; ils écrivent à ce sujet : « la tentative de contrainte est-elle réalisée ?. Ils ne prennent pas de conclusion en rapport avec cette prétendue infraction, puisqu’ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public « avec injonction d’ouvrir une procédure pénale pour infractions à la loi sur les forêts et à la loi sur les constructions ». Ils n’évoquaient pas cette question dans leur plainte, mais seulement dans leurs observations au Ministère public sur leur qualité pour recourir.
b) En fait, C.________ écrivait ceci, le 21 avril 2021, à un mandataire des recourants : « Comme mentionné précédemment […] à votre collègue Me E.________ en 2020, nous sommes dans notre droit complet concernant la construction de ces tyroliennes et je lui [ai] alors également précisé de s’adresser directement à Z.________. La demande de vos clients est alors répétitive mais tout autant illégitime, ils ne peuvent pas demander de démonter ces tyroliennes. Cependant, s’ils insistent, nous serons ouverts et pourrons tenter de trouver un arrangement afin de modifier l’agencement de ces tyroliennes en leur demandant une compensation financière de 115'000 francs ».
c) L’article 181 CP, relatif à la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
d) En l’espèce, C.________ n’a pas pu commettre une tentative de contrainte en écrivant ses lignes du 21 avril 2021. On n’y discerne en effet ni violence, ni menace, ni aucune autre pression illicite d’aucune sorte. L’auteur de ce message ne fait que rejeter une demande de démontage des tyroliennes, demande qu’il considère comme illégitime car, pour lui, elles ont été installées de manière conforme au droit, mais laisse la porte ouverte à un arrangement qui consisterait à modifier l’agencement des tyroliennes (soit, si on comprend bien, à les déplacer), moyennant le versement d’une somme de 115'000 francs, dont on comprend qu’elle correspondrait au coût d’un tel déplacement. Il n’y a rien d’illicite dans tout cela. Il est manifeste qu’aucune infraction n’a été commise. En procédure de recours, les recourants s’abstiennent d’ailleurs – prudemment – d’affirmer le contraire.
5. a) S’agissant de la construction des tyroliennes litigieuses, les services consultés ont tous deux retenu que l’installation respectait l’autorisation de construire accordée le 21 mars 2011 (on notera que la personne qui a répondu pour Z.________ n’est pas celle qui avait, en 2010, préavisé le 3 août 2010 au nom de l’État de Neuchâtel ; l’exposé en p. 3 du mémoire de recours est sans pertinence). Ce permis de construire n’a pas été produit au dossier, mais les services concernés en avaient visiblement connaissance quand ils ont rédigé leurs observations. Les recourants se fondent sur des documents antérieurs et n’exposent pas en quoi l’installation litigieuse serait contraire au permis de construire, qui est décisif pour déterminer si les personnes visées par la plainte ont ou non commis une infraction qui consisterait à avoir construit une installation n’entrant pas dans le cadre de ce qui avait été autorisé. Si la cause était soumise à un tribunal, on ne voit pas comment ce tribunal pourrait arriver à une autre conclusion que les services qui ont pour mission de faire respecter la législation topique. Un acquittement serait plus que vraisemblable.
b) En tout cas, un tribunal saisi ne pourrait pas faire grief aux responsables du Parc Aventure d’avoir eu le même avis que les services concernés et d’avoir agi en conséquence. À tout le moins, ces responsables seraient mis au bénéfice de l’erreur de droit, au sens de l’article 21 CP. Cette disposition prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable et que le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité est réalisée lorsque l’auteur n’a réellement pas conscience de l’illicéité de son comportement ; l’auteur commet un acte typique et illicite (il sait ce qu’il fait et son comportement répond à la définition d’une infraction), mais non coupable (il ignore qu’il enfreint la loi), de sorte que sa peine peut être atténuée ou qu’il peut dans certains cas être acquitté ; seule la conscience de l’auteur au moment du comportement adopté est déterminante ; la connaissance de la disposition potentiellement violée et de la punissabilité du comportement n’est pas pour autant nécessaire pour retenir la conscience de l’illicéité ; l’erreur peut être directe lorsque l’auteur pense que son comportement est conforme au droit, ou lorsqu’il ne s’est jamais posé la question, tant il était convaincu de la licéité de ses agissements (Perrier Depeursinge/Gauderon, in : CR CP I, 2ème éd., n. 14 et 15 ad art. 21). En l’espèce, il est clair que les responsables du Parc Aventure ont pensé agir de manière conforme au droit, soit en conformité avec le permis de construire. Si même les services concernés estiment que l’installation des tyroliennes entre dans le cadre du permis de construire accordé en 2011, on ne voit pas comment les responsables du parc pourraient avoir même envisagé que cela ne serait pas le cas. L’erreur éventuelle n’était pas évitable : s’ils s’étaient renseignés auprès des services concernés avant de procéder à l’installation (ce qu’ils ont peut-être fait, mais le dossier ne renseigne pas suffisamment sur cette question), ils en auraient forcément reçu la même réponse que celle que ces services ont donnée au Ministère public en 2022, à savoir que le projet ne sortait pas du cadre fixé par l’autorisation de construire. Ainsi, un renvoi des responsables du parc devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à un acquittement.
6. a) À supposer même qu’on retienne une infraction aux dispositions visées par les recourants, ces infractions seraient prescrites.
b) Les infractions à l’article 55 LConstr sont punies de l’amende et constituent donc des contraventions (art. 103 CP).
D’éventuelles infractions à la législation forestière constitueraient elles aussi des contraventions, au sens de l’article 44 de la loi fédérale sur les forêts. Il ne pourrait à l’évidence pas s’agir de délits, au sens de l’article 42 al. 1 de la même loi. Cette disposition prévoit, sous la note marginale « Délits », que la « personne qui intentionnellement : a. défriche sans autorisation ; b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n’a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ; c. omet ou empêche l’exécution d’un reboisement prescrit, est punie d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire ». À l’évidence, les personnes visées par la plainte des recourants ne peuvent pas avoir eu un comportement répondant aux définitions de l’article 42 de la loi sur les forêts, en ce sens que personne – pas même les recourants – ne prétend qu’ils auraient défriché sans autorisation, obtenu une prestation à laquelle ils n’avaient pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, ou omis ou empêché l’exécution d’un reboisement prescrit.
c) Pour les contraventions, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).
D’après l’article 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
Récemment, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire, pour la cour d’appel vaudoise, de retenir le délit continu contre celui qui, après avoir érigé une construction partiellement illicite, avait omis de donner suite à une décision lui ordonnant de mettre le bâtiment en conformité et que celui-ci ne pouvait donc pas se prévaloir d’un délai de prescription de trois ans dès la fin des travaux (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_1443/2022] cons. 2). Le même Tribunal fédéral a encore retenu ensuite qu’un recourant n’avait pas démontré que retenir un délit continu en matière de législation sur les constructions serait arbitraire (arrêt du TF du 13.04.2023 [6B_145/2022] cons. 8.2 ; l’arrêt relevait que, dans une autre cause récente, la même cour d’appel avait considéré que la prescription courait depuis l'échéance du dernier délai de mise en conformité). La situation est cependant différente dans le cas d’espèce, car les autorités n’ont ici – évidemment, vu ce qui a été rappelé plus haut – pas rendu de décision de mise en conformité. Des auteurs retiennent qu’en matière de droit des constructions, le délai de prescription commence à courir avec l’achèvement des travaux, en donnant comme exemple que si, à la suite d’un défaut de construction, un immeuble s’effondre plus de dix ans après la fin des travaux, la violation des règles de l’art de construire est prescrite et le responsable ne peut plus être poursuivi de ce fait (Roth/Kolly, in : CR CP I, 2ème éd., n. 10 ad art. 98). L’ARMP retiendra que, quand il s’agit de contraventions à la législation sur les constructions, par l’érection de constructions ou installations sans permis ou non conformes à un permis de construire délivré, la prescription court en principe dès l’achèvement des travaux, mais qu’elle court depuis la fin du dernier délai de mise en conformité quand une décision de mise en conformité a été rendue (pour autant que cette décision soit intervenue avant un délai de trois ans après l’achèvement des travaux). Retenir le délit continu pour ce genre de contraventions pourrait avoir pour effet de sanctionner aujourd’hui un centenaire pour une construction illicite érigée dans les années 1940, ce qui n’aurait aucun sens. Savoir jusqu’à quand les autorités peuvent exiger une mise en conformité, voire faire détruire des constructions illicites est évidemment une autre question, qui relève du droit administratif.
Les recourants n’expliquent pas ce qui justifierait d’appliquer la figure juridique du délit continu à des infractions à la législation forestière. L’ARMP ne voit pas comment cela pourrait être le cas.
Il ressort du dossier que l’installation des tyroliennes a eu lieu dès 2017, comme les recourants l’ont eux-mêmes indiqué, et a peut-être duré jusqu’en 2019 au plus tard, comme l’a retenu le Ministère public, sans que les recourants prétendent le contraire dans leur mémoire de recours. En tout cas, les tyroliennes devaient avoir été installées quelque temps avant le 4 mars 2020, date à laquelle le mandataire des recourants a écrit aux responsables du Parc Aventure pour leur proposer une discussion, dont un courrier du même du 19 mars 2020 démontre qu’elle devait porter sur la question des tyroliennes litigieuses. Le délai de trois ans dès la fin des travaux est donc largement échu. Les infractions éventuelles seraient prescrites.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui les ont avancés. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Confirme la décision entreprise.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’200 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à A.X.________ et B.X.________, par Me E.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.411).
Neuchâtel, le 15 mai 2023