C O N S I D É R A N T

1.                     Que, le 2 avril 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, apprenti né en 2001, notamment  pour tentative d'extorsion, menaces, infraction à la loi sur les armes et trafic de stupéfiants ; qu’il lui était reproché de s’en être pris à deux personnes (A.________ et B.________) dans le cadre d'un différend relatif à un trafic de stupéfiants, de concert avec C.________, les faits s’étant déroulés le 1er avril 2023, X.________ étant à cette occasion muni d’une machette et d’un couteau et C.________ d’une arme à feu ;

                        que, le même 2 avril 2023, la police a perquisitionné le domicile de X.________, sis rue [aaaaa] à Z.________ ; qu’à cet endroit, les policiers ont rencontré le père du prévenu, soit D.________, rentier AI né en 1964 et domicilié à la même adresse, et saisi notamment trois montres et de l’argent liquide (au total 27'640 francs, 1'000 dollars américains et 145 euros) ; que D.________ a contesté la saisie du numéraire et des montres ;

                        qu’entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même 2 avril 2023, D.________ a déclaré que l’argent liquide appartenait à hauteur de 25'000 francs à l’association de bienfaisance (…) qu’il présidait et pour le reste à lui-même et que les trois montres lui appartenaient ; il a précisé en avoir acheté deux à crédit dans une bijouterie et payer chaque mois des acomptes en rapport avec ces objets, et avoir acheté la troisième à un ami qui travaillait dans l’horlogerie ;

                        que, par ordonnance du 21 avril 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des trois montres précitées, en vue de leur utilisation comme moyens de preuve et/ou de leur confiscation, en précisant que des investigations devaient être entreprises pour en identifier le(s) légitime(s) propriétaire(s) ;

                        qu’en date du 4 mai 2023, X.________ recourt contre le séquestre frappant les trois montres, en concluant à ce que ces objets soient restitués à D.________ ; qu’à l’appui, il fait valoir que ces objets sont la propriété de D.________ et dépose des documents censés le prouver ;

                        que, le 11 mai 2023, le Ministère public indique qu’il n’avait pas connaissance des pièces annexées au recours et qu’à la lecture de celles-ci, il ne s’oppose pas à la restitution des trois montres au père du recourant ;

                        que, le 2 juin 2023, le recourant expose qu’il estime avoir un intérêt à recourir, à mesure que le séquestre frappant les trois montres n’a pas été formellement levé ; il conclut à l’octroi d’une indemnité de 689.28 francs, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.   

2.                     Que les séquestres ordonnés par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours ; que le recours doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance querellée (art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; que ces formalités ont été respectées en l’espèce ; que la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP) ; que cet intérêt doit être juridique et direct ; qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2) ;

                        que D.________ a été informé de l’existence du séquestre frappant les montres litigieuses le jour même de leur saisie et de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en date du 2 avril 2023 ; qu’à cette occasion, il a déclaré aux enquêteurs  que les trois montres lui appartenaient et a expliqué comment il avait fait l’acquisition de chacune d’elles ; qu’après cette audition, D.________ avait tout loisir d’envoyer aux enquêteurs copie des justificatifs d’achat et de leur demander la restitution de ses montres ; qu’en cas de refus des enquêteurs, la voie du recours aurait été ouverte à D.________ ; que lorsque les tiers saisis sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est en effet reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; décision du TPF du 25.09.2018 [BB.2018.40] cons. 1.3.1) ;

                        que le recourant ne fait pour sa part état d’aucun intérêt juridique et direct à la levée du séquestre ; qu’il ne prétend pas avoir de droit réel ou personnel sur l’un ou l’autre des objets dont il demande la levée du séquestre ; qu’il conclut à la restitution de ces objets à son père ; qu’il agit donc dans l’intérêt exclusif d’un tiers, si bien qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre des trois montres litigieuses ; que le recours est, partant, irrecevable ;

                        que le recours est au surplus une démarche superflue en pareil cas, en ce sens qu’il aurait suffi à D.________, pour obtenir la réponse communiquée par le Ministère public le 11 mai 2023 (v. supra cons. 1, avant-dernier §), d’adresser les pièces justificatives au Ministère public, avec une brève lettre d’accompagnement réclamant la restitution de ses montres.

3.                     Que le Ministère public a mis X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me E.________ en qualité d’avocat d’office, par ordonnance du 3 avril 2023 ; que cette assistance ne vaut toutefois pas pour la procédure de recours, à mesure que le recours était d’emblée dénué de chances de succès, vu l’absence de qualité pour agir de X.________ (art. 29 al. 3 Cst. féd.) ; que les frais – réduits au montant minimal prévu par la loi (art. 42 LTFrais [RSN 164.1]) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 128 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1839).

Neuchâtel, le 12 juin 2023