A. a) Depuis le 4 février 2022, Me X.________ a assumé la défense des intérêts du prévenu A.________, soit dès le début de l’instruction contre l’intéressé. Le prévenu a été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 9 février 2022, X.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet rétroactif au 4 du même mois. À ce titre, il a notamment participé à diverses auditions devant la police et le Ministère public. Le prévenu, passé en exécution de peine, a été renvoyé le 28 novembre 2022 devant le Tribunal criminel.
b) Le 24 mars 2023, Me X.________ a adressé au Tribunal criminel un mémoire faisant état de 46h35 d’activité d’avocat et 1h40 de stagiaire ; l’indemnité d’avocat d’office demandée s’élevait à 10'739.60 francs, TVA comprise.
c) Me X.________ a assisté le prévenu lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 3 avril 2023. En plaidoirie, il a fait état de l’activité complémentaire à celle mentionnée dans le mémoire, soit encore 2h15 de préparation de l’audience, 02h00 d’entretien avec le client et 2h30 pour l’audience, ainsi que deux déplacements entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ce qui représentait 852.20 francs, frais et TVA inclus.
d) Par jugement du 3 avril 2023, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu’à l’expulsion pour une durée de 20 ans. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 24 avril 2023. Au chiffre 9 du dispositif du jugement, le Tribunal criminel a fixé à 11'591.80 francs, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office de Me X.________ ; les premiers juges ont retenu l’activité alléguée, sauf pour 3h50, équivalant à 690 francs, pour des motifs qui seront repris plus loin.
e) Aucune des parties n’a déposé d’appel contre le jugement.
B. a) Le 8 mai 2023, Me X.________ recourt contre le jugement du Tribunal criminel, en concluant à l’annulation du ch. 9 du dispositif de ce jugement et à ce qu’il soit indemnisé « selon la note d’honoraires du 24 mars 2023 et son complément annoncé en audience de débats ». Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Les 15 et 17 mai 2023, le Tribunal criminel et le Ministère public ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler au sujet du recours.
C O N S I D É R A N T
1. Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. Aucun appel n’ayant été formé contre le jugement du Tribunal criminel, il appartient à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) de traiter le recours.
3. Le recourant conteste l’indemnité d’avocat d’office qui lui a été accordée.
3.1. a) Selon l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
b) L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par le défenseur et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (arrêt du TF du 26.01.2023 [6B_1362/2021] cons. 3.1.1, prévu pour publication).
c) Dans le canton de Neuchâtel, l’indemnité due à l’avocat d’office est calculée selon le tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 LAJ, RSN 161.2). Seules les heures nécessaires sont retenues et elles sont appréciées en fonction des critères mentionnés à l’article 19 al. 2 LAJ, lequel prévoit que l’activité de l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 22 al. 2 LAJ). Les déplacements de l’avocat sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3 francs par kilomètre, TVA non comprise, incluant le temps et les frais (art. 23 al. 1 LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité, à l’exception des frais de déplacement (art. 24 LAJ). À la fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et, à défaut, il est statué d’office (art. 25 LAJ).
d) La Commission administrative des autorités judiciaires du canton de Neuchâtel (ci-après : CAAJ) a émis le 14 décembre 2020 des « Recommandations relatives à l’établissement des notes d’honoraires des mandataires en matière d’assistance judiciaire » (publiées sur le site internet du pouvoir judiciaire neuchâtelois). Elles n’ont pas de force normative, mais visent notamment à obtenir une certaine uniformité dans la présentation des mémoires, à harmoniser les pratiques des magistrats et à veiller à une égalité de traitement de la prise en charge de l’activité des mandataires. Ces recommandations prévoient notamment que la note d’honoraires peut mentionner le temps consacré aux « [a]uditions (y compris le temps d’attente) » et à la « [p]articipation aux débats (la durée est prise en compte d’office, donc y compris l’attente) ».
e) Devant le Tribunal fédéral, qui examine sous l’angle de l’arbitraire le montant des indemnités accordées aux défenseurs d’office, il ne suffit pas, pour que la décision entreprise doive être modifiée, que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (arrêt du 26.01.2023 cité plus haut). Le Tribunal pénal fédéral, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, s’impose une certaine retenue quand il examine une indemnité d’avocat d’office fixée par une cour cantonale, dans la mesure où l'autorité qui fixe l'indemnité pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche (décision de la Cour des plaintes du TPF du 09.05.2022 [BB.2022.7] cons. 4.1.3). L’ARMP dispose également d’un plein pouvoir de cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 391 al. 1 CPP) ; saisie d’un recours contre la taxation d’un mémoire, elle doit cependant s’imposer une certaine retenue et déterminer si, considérée globalement, l’indemnité accordée est équitable ou non ; dans cette perspective, elle examine en fonction des griefs du recourant la manière dont l’autorité de première instance a évalué les postes du mémoire d’activité, mais aussi si, indépendamment d’une appréciation de ces postes, l’indemnité accordée répond aux critères légaux et jurisprudentiels.
3.2. a) Le recourant soutient que le temps d’attente indemnisé au titre de la défense d’office doit inclure celui qui s’écoule avant une audition ou une audience, entre l’heure fixée pour celle-ci et l’heure à laquelle elle débute effectivement (retard).
b) Cela correspond bien à la manière dont on comprend généralement la notion de temps d’attente, au sens des recommandations de la CAAJ. Il est en effet normal que l’avocat convoqué à une certaine heure ne doive pas supporter les conséquences d’un retard de l’autorité, ceci sauf circonstances particulières, par exemple quand la durée d’un retard prévisible est annoncée et telle que le mandataire, plutôt que d’attendre encore sur place, peut sans autre vaquer à d’autres occupations.
3.3. a) Selon le recourant, il faudrait, en plus, inclure dans le temps d’attente une marge tenant compte du fait que le mandataire, pour s’assurer d’être à l’heure, se présentera avant l’heure fixée ; cette marge ne semble pas comptée à l’article 23 al. 1 LAJ, qui concerne les frais de déplacement indemnisés de manière forfaitaire ; par cette disposition, il s’agit d’indemniser le temps passé à se déplacer, et non la marge évoquée ci-dessus ; pour le recourant, il paraît raisonnable de compter – dans le temps d’attente au sens du ch. 2 let. e des recommandations de la CAAJ – une « marge de politesse » d’un quart d’heure avant chaque audition, de manière à ce que celle-ci puisse commencer à l’heure, l’avocat devant pallier les aléas du trafic, anticiper d’éventuelles difficultés de parcage et tenir compte des horaires des transports publics ; il faut aussi avoir à l’esprit le temps nécessaire pour se faire conduire en salle d’audition par le personnel, spécialement pour les auditions menées au Bâtiment administratif des Poudrières, à Neuchâtel (BAP) ; pour le recourant, il faut au surplus tenir compte du temps qui s’écoule postérieurement à l’audition, soit entre la fin de l’heure de l’audition et le moment où l’avocat quitte le bâtiment, spécifiquement pour les auditions menées au BAP, après lesquelles les mandataires doivent se faire raccompagner vers la sortie. Le recourant reproche au Tribunal criminel de n’avoir tenu compte ni de la « marge de politesse », ni du temps de sortie du BAP.
b) L’ARMP ne suivra pas le recourant sur ce terrain. Elle considère que la marge que le mandataire prudent, qui doit se rendre à une audition, s’accorde pour s’assurer qu’il sera à l’heure sur place est comprise dans l’indemnité kilométrique de déplacement prévue à l’article 23 al. 1 LAJ, de la même manière que cette indemnité ne comprend manifestement pas que le temps de parcours, mais aussi celui que le mandataire met à se rendre de son étude à sa place de parc, puis du lieu où il parque près de sa destination à l’immeuble dans lequel l’audition aura lieu, puis de l’entrée de l’immeuble à la salle d’audition, et vice-versa. Il ne peut pas avoir été dans l’intention du législateur que les mandataires bénéficient d’une indemnisation – forfaitaire, comme le voudrait le recourant – pour la marge qu’ils pourraient s’accorder pour arriver à l’heure. Le mandataire qui se rend à pied à une audience dans les locaux d’un tribunal situé à proximité de son étude est indemnisé pour le temps d’audience et non pour son déplacement à pied, ni pour la petite marge qu’il prend au cas où les feux pour pétons seraient au rouge. Il est vrai que, depuis l’entrée de l’immeuble, il prend plus de temps de se rendre à une salle d’audition au BAP que dans un tribunal, du fait que, dans le premier cas, la sécurisation des lieux rend nécessaire la conduite par une personne, alors que les locaux des tribunaux sont – encore – plus ou moins libres d’accès. Cependant, les quelques minutes que prend la conduite à l’intérieur du BAP ne justifient pas une indemnisation spéciale, dans la perspective globale de l’indemnité d’avocat d’office. Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation de la « marge de politesse », au sens où le voudrait le recourant, comme, dans un autre sens et par exemple, on ne déduit en principe pas les pauses du temps d’audience (pauses au cours desquelles un mandataire peut parfois traiter d’autres affaires par téléphone ou par courriel).
3.4. a) Avant d’examiner si, globalement, l’indemnité accordée est équitable, il convient de se pencher sur les griefs concrets du recourant.
b) Dans son mémoire, le recourant a compté 4 heures d’activité pour une audition qui s’est déroulée au BAP le 4 février 2022, de 11h47 à 14h55, soit pendant 3h08. Le Tribunal criminel a opéré une réduction de 30 minutes sur ce poste. Le recourant expose qu’il avait été convoqué à 11h00, mais avait dû attendre car son client effectuait une visite médicale ; comme le relève le dossier, il a en fait quitté le BAP à 15h15, « ce qui suppose [qu’il a] eu un court entretien avec [le prévenu] après son audition » ; son intervention a donc été requise de 11h00 à 15h15, soit durant 4h15.
En fait, le dossier n’établit pas que le recourant aurait été convoqué pour 11h00. Il est relevé qu’il a été avisé de l’audition le 4 février 2022 à 09h25, avec la mention, en rapport avec cet avis, « Arrive pour 1100 ». Le mandataire est effectivement arrivé à 11h00. Il a eu un entretien avec son client à 11h30. Dans l’intervalle, à 11h15, le client avait bénéficié d’une visite médicale. Me X.________ a participé à une audition qui a débuté à 11h47, a été interrompue pour une « pause cigarette » demandée par la personne entendue, qui a duré de 13h15 à 13h30, et s’est terminée – fin de la relecture – à 14h55. Le mandataire a quitté les lieux à 15h15. Il n’est pas mentionné qu’il aurait eu un entretien avec son client après l’audition, alors que ce genre d’entretien est en général inscrit ; le recourant n’est d’ailleurs visiblement pas très sûr d’avoir eu un entretien avec son client à ce moment-là ; on ne sait pas si, par exemple, il a profité de l’occasion pour discuter avec un policier ou un confrère, avant de finalement quitter le BAP. On ne peut donc pas compter 4h15 pour cette audition, comme le fait le recourant dans son mémoire de recours. Compter 4 heures, comme dans le relevé d’activité, est aussi un peu trop large. On peut retenir une réduction de 15 à 30 minutes sur le temps mentionné dans le mémoire.
c) Pour une audition qui a eu lieu au BAP le 9 mars 2022, de 08h50 à 11h40, soit pendant 2h50, le recourant a compté 3h30 d’activité dans son mémoire. Le Tribunal criminel a opéré une réduction de 30 minutes. Selon le recourant, il avait été convoqué à 08h30 et son intervention a ainsi été requise de 08h30 à 11h40, ce qui implique une présence de 3h35, en comptant 15 minutes de marge de politesse et 5 minutes pour qu’il soit raccompagné à la sortie du BAP.
On peut admettre que le recourant a été convoqué pour 08h30, au sens du message qui lui a été adressé. C’est donc depuis là qu’on peut compter son activité, même si l’audition a commencé – un peu en retard – à 08h50. L’audition, conduite apparemment sans pause, s’est terminée – après relecture – à 11h40. L’activité à prendre en considération est donc de 3h10, et non 3h30 comme demandé initialement par le recourant, ni 30 minutes de moins que cela comme retenu par le Tribunal criminel.
d) Le mémoire produit par le recourant comptait 1h30 d’activité pour une audition à SISPOL, à La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2022, qui s’est déroulée de 07h35 à 08h40, soit pendant 1h05. Le Tribunal criminel a réduit ce temps de 30 minutes. D’après le recourant, il avait été convoqué pour 07h30 et son intervention a ainsi été requise de 07h30 à 08h40, soit pendant 1h10, ce qui impliquait une présence de 1h25 en tenant compte de la marge de politesse de 15 minutes.
Le recourant a effectivement été convoqué pour 07h30. L’audition a débuté avec un très léger retard, soit à 07h35, et s’est terminée – après relecture – à 08h40, apparemment sans pause. Cela fait 1h10 d’activité indemnisable, au lieu des 1h30 comptés initialement par le recourant et des 30 minutes de moins que cela, comme retenu par le Tribunal criminel.
e) Dans son mémoire, le recourant a compté 4h00 d’activité pour des auditions qui se sont déroulées à SISPOL le 5 avril 2022, la première de 13h36 à 14h50, soit pendant 1h14, et la seconde de 15h30 à 17h16, soit pendant 1h46. Le Tribunal criminel a procédé à une réduction de 10 minutes. Le recourant expose qu’il avait été convoqué à 13h30 pour des auditions qui devaient se succéder immédiatement et son intervention a ainsi été requise de 13h30 à 17h16, soit pendant 3h46, ce qui implique une présence de 4h01 en incluant les 15 minutes de marge de politesse.
On admettra que le recourant a effectivement été convoqué à 13h30. La première audition était prévue à 13h30 et la seconde à 15h00. La seconde audition s’est terminée à 17h16. Les deux auditions ont été séparées de 40 minutes, la première se terminant – après relecture – à 14h50 et la seconde commençant à 15h30, donc avec une demi-heure de retard. Compter 4h00, comme le fait le recourant, est trop large, compte tenu notamment de la longue pause que le mandataire a sans doute pu mettre à profit pour, par exemple, traiter par téléphone ou par courriel quelques affaires avec son secrétariat, des clients ou des confrères (il ne soutient pas que ce temps aurait été consacré à des activités utiles au mandat d’office). Le Tribunal criminel a été généreux en n’enlevant que 10 minutes. On pourrait réduire plus, par exemple de 20 minutes.
f) Dans son mémoire, le recourant a compté 2h30 d’activité pour une audition qui s’est déroulée au BAP le 19 mai 2022, de 08h45 à 11h02, soit durant 2h17. Le Tribunal criminel a réduit le temps d’activité de 10 minutes. D’après le recourant, il avait été convoqué à 08h30 et son intervention a ainsi été requise de 08h30 à 11h02, soit durant 2h32, à quoi il faut ajouter 15 minutes de marge de politesse, ce qui implique une activité de 2h47.
Là aussi, on admettra que le recourant a été convoqué pour l’heure qu’il allègue, soit 08h30. L’audition a effectivement commencé à 08h45, légèrement en retard, s’est apparemment déroulée sans pause et s’est terminée – après relecture – à 11h02. Cela fait bien 2h30 d’activité facturable, la réduction de 10 minutes opérée par le Tribunal criminel ne tenant pas compte de l’heure à laquelle le mandataire avait été convoqué (que le Tribunal criminel ne pouvait pas connaître, les invitations que la police a adressées aux mandataires ne figurant pas au dossier).
g) Le recourant a, dans son mémoire, compté 2 heures pour la rédaction d’une lettre au Tribunal criminel du 21 mars 2023. Les premiers juges ont réduit de 2 heures le temps pour la rédaction de cette lettre, au motif que « cette prestation recouvr[ait] l’établissement du mémoire d’activité, qui n’a[vait] pas à être pris en compte dès lors qu’il rel[evait] d’un pur travail de secrétariat ». Le recourant expose qu’en fait, le mémoire d’activité n’a pas été transmis par courrier du 21 mars 2023 (la lettre envoyée à cette date concernait une réquisition de preuve complémentaire), mais par un courrier du 24 mars 2023 pour lequel aucun temps n’a été facturé.
En fait, le recourant a bien écrit au Tribunal criminel le 21 mars 2023, pour demander l’édition du dossier d’une autre procédure pénale, relever que son client contestait la circonstance aggravante de la bande et demander la mise à disposition du dossier (le greffe du Tribunal criminel a commis une erreur dans la numérotation des pages du dossier et la cotation D. 605 ss se retrouve deux fois ; du fait du hasard, le mémoire d’honoraires produit le 24 mars 2023 et classé plus loin dans le dossier est aussi coté D. 605 ss ; le courrier du 21 mars 2023 n’est par ailleurs pas mentionné dans l’inventaire des pièces du dossier). C’est apparemment en raison des lacunes de l’inventaire que le Tribunal criminel a considéré que le courrier du 21 mars 2023 devait consister dans le mémoire d’honoraires envoyé le 24 mars 2023. Comme le recourant l’indique, rien n’a été compté dans son relevé d’activité pour ce mémoire d’honoraires et les deux heures facturées correspondent au courrier du 21 mars 2023. Cela étant, en prenant connaissance de ce dernier courrier, on peine à comprendre comment il peut être compté pour deux heures dans le mémoire d’activité : dans la lettre, le mandataire constate que le Ministère public a retenu la circonstance aggravante de la bande sur la base des déclarations d’une co-prévenue (à l’audition de laquelle le mandataire avait assisté), laquelle ne faisait que rapporter ce qu’une tierce personne (prévenue dans une autre cause) lui aurait dit au téléphone ; le dossier ne contenait que les premières déclarations de la tierce personne et des deux co-prévenus de celle-ci, ainsi que le procès-verbal d’une deuxième audition de l’une d’entre eux ; l’édition du dossier concernant ces trois prévenus se justifiait. Cette lettre au Tribunal criminel tient sur une demi-page utile. Le mandataire a sans doute dû prendre connaissance de quelques pièces pour la rédiger, mais il devait les connaître au préalable. Compter 30 minutes d’activité pour ce courrier pourrait se justifier.
h) En faisant les comptes pour les postes évoqués ci-dessus, on arriverait à une réduction justifiée de 155 à 180 minutes (2h35 à 3h00) par rapport au mémoire du recourant, sur les 230 minutes (3h50) déduites par le Tribunal criminel. La différence est de 50 à 75 minutes, ce qui représenterait 150 à 225 francs (hors frais et TVA), au tarif de 180 francs l’heure.
3.5. L’indemnité globale de 11'591.80 francs accordée au recourant par le Tribunal criminel n’est pas choquante. Le montant en paraît même assez élevé, s’agissant d’une affaire qui ne présentait guère de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, dans un domaine – le trafic de stupéfiants – bien connu des avocats et pour laquelle l’instruction n’a pas été extrêmement étendue et a été facilitée par les aveux extensifs de certaines des personnes concernées. La responsabilité assumée par l’avocat n’a pas été particulièrement lourde, dans la mesure où son client, récidiviste déjà expulsé de Suisse, devait bien s’attendre à une issue de la procédure qui le ferait rester en détention et l’obligerait à quitter le pays à sa libération. Si on s’en tenait aux comptes d’apothicaire qui ont été faits plus haut, l’indemnité à accorder au recourant dépasserait d’au mieux 2 % celle fixée par le Tribunal criminel. Il faut au surplus tenir compte du fait que le Tribunal criminel a admis sans sourciller l’ensemble de l’activité alléguée par le recourant, sauf sur les quelques points discutés plus haut, alors que l’on peut, par exemple, se demander si un entretien de deux heures avec le client pour la préparation de l’audience de jugement était vraiment nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé, au sens de l’article 19 al. 2 LAJ, ou si un entretien plus court aurait suffi ; en outre, on peut se poser des questions sur le temps très important, soit plus de dix heures au total, consacré par le mandataire à des entretiens avec son client, en fonction de la nature de la cause (certains clients sont certes exigeants, mais il appartient à l’avocat, dans le cadre de l’assistance judiciaire, de limiter son activité au strict nécessaire, au besoin en ne répondant pas à tous les vœux de son client) ; par ailleurs, il semble que certaines activités ont été comptées comme du temps d’avocat ou stagiaire, alors qu’elles relevaient du secrétariat et ne sont donc pas indemnisables au titre de l’assistance judiciaire, comme par exemple l’envoi d’un colis au client (20 minutes le 1er juillet 2022) et l’envoi de copies au même (15 minutes le 29 novembre 2022 et 20 minutes le 21 mars 2023). Dans ces conditions, l’ARMP considère que l’indemnité accordée par le Tribunal criminel entre assez clairement dans le cadre fixé par l’article 135 CPP, la jurisprudence fédérale et la législation neuchâteloise (ainsi qu’au demeurant les recommandations de la CAAJ, étant rappelé que celles-ci n’ont pas de valeur normative).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.46) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6123).
Neuchâtel, le 25 mai 2023