Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 25.09.2023 [7B_157/2023]

 

 

 

 

 

A.                            Par écrit du 16 novembre 2022, X.________, chauffeur de bus au service de A.________ SA, ressortissant portugais né en 1964 et bénéficiaire d’un permis C, a saisi le Ministère public d’une plainte pénale pour diffamation et calomnie, dirigée contre inconnue.

                        À l’appui, il exposait que, par convocation du 29 juillet 2021, il avait été invité par son employeuse à s’expliquer sur un incident survenu le 27 juin 2021. La séance à cette fin était fixée au 12 août 2021 et lui-même s’y était rendu accompagné d’un avocat. Étaient aussi présents son chef direct (B.________), le supérieur de ce dernier (C.________) et une assistante RH (D.________). Dans ce cadre, il lui avait été expliqué qu’une femme avait écrit à A.________ SA pour se plaindre que, lors d’une discussion qu’elle avait eue avec le chauffeur alors que le bus était à l’arrêt en attente du départ à Z.________, ledit chauffeur (qui, selon les déclarations de la plaignante, était d’origine magrébine ou arabe et portait des gants), s’était « touché "les parties" » et l’avait regardée dans les yeux. Lui-même avait contesté avoir eu un tel comportement et précisé que son physique n’était « pas spécialement typé latin » et qu’il ne portait jamais de gants pour conduire. B.________ lui avait rétorqué que, d’après l’heure des faits, c’était bien lui qui en était l’auteur. Cette séance et les accusations portées contre lui l’avaient « plongé dans un profond état apathique » jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’il avait pu reprendre le travail en date du 1er janvier 2022, les procédures l’opposant à sa hiérarchie (qui avaient été suspendues) avaient repris, puis abouti à un « avertissement sévère avec menace de résiliation ». Le plaignant soupçonnait A.________ SA d’avoir inventé cet incident pour « mettre la pression sur lui » et relevait que si elle existait, la plaignante avait aussi pu se tromper de quelques minutes sur l’heure de l’incident, ce qui avait pour conséquence que le chauffeur n’était pas le même.

Le plaignant alléguait ensuite s’être rendu le 21 juin 2022 au guichet de la police pour déposer une plainte pénale, en indiquant, sous la rubrique consacrée au déroulement des faits, qu’une passagère se serait plainte auprès de A.________ SA d’un comportement inadéquat de la part d’un chauffeur, que l’entreprise précitée l’accusait d’être le chauffeur en question, ce que lui-même contestait, et qu’il voulait une confrontation. Un policier l’avait entendu et s’était engagé à le rappeler le lendemain, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Le 1er juillet 2022, lui-même avait réceptionné un pli recommandé contenant sa lettre de licenciement ; il s’interrogeait sur l’existence d’une corrélation entre ce licenciement et sa démarche auprès de la police. Le plaignant estimait avoir reçu l’avertissement précité sur la base d’une « fausse (ou erronée) plainte ». Il souhaitait être confronté à l’inconnue qui avait dénoncé à A.________ SA les faits du 27 juin 2021, afin de « rétablir [s]on honneur » et tâcher de faire constater le caractère abusif de son licenciement par une juridiction civile. X.________ se plaignait en outre d’avoir été victime de mobbing de la part de A.________ SA.

B.                            Le 5 décembre 2022, la procureure a chargé la police de procéder à une investigation pour établir les faits.

a) A.________ SA a remis son dossier à la police. Il en ressort que les faits du 27 juin 2021 ont fait l’objet d’une réclamation de la part de E.________, au moyen d’un formulaire en ligne mis à disposition par A.________ SA. L’intéressée y indiquait que le jour en question, vers 17h55, elle attendait ses enfants à un arrêt de bus à Z.________ ; qu’un chauffeur de A.________ SA s’était approché d’elle et avait entamé la conversation, très poliment, en parlant de la météo ; qu’ensuite, ce chauffeur, alors qu’il se trouvait en face d’elle, avait « commenc[é] à avoir un comportement vraiment déplacé en mettant ses mains à ses parties intimes tout en [la] regardant avec un regard salace, et continu[ait] de [lui] parler tout en se touchant les parties intimes », en lui parlant de sa propre vie intime (not. des rapports sexuels qu’il avait avec son épouse) et en critiquant les Suisses ; qu’en lui racontant tout cela, il « remet[tait] constamment ses parties intimes en place dans son short tout en [lui] sortant sa langue et [la] regardant pour bien [lui] faire comprendre ce qu’il attendait » ; qu’il avait fini par l’inviter à boire un café, en précisant que sa femme « c’[était] pour la maison » et que, vu que son interlocutrice était célibataire, elle devrait en profiter ; qu’elle-même avait décliné cette invitation, qui l’avait choquée, et suggéré à ce chauffeur de payer une prostituée pour assouvir « son envie "de profiter de la vie" » ; que l’intéressé lui avait répondu qu’il ne pouvait pas « payer une femme pour "baiser" », mais était disposé à lui offrir une petite montre ou un petit sac à main ; que le chauffeur avait ensuite filé dans son bus, qui devait partir à 18h07. E.________ précisait que le chauffeur lui avait dit être algérien et qu’il portait des gants noirs pour conduire. Il s’était comporté de manière offensante, dénigrante et humiliante à son égard et elle demandait que son employeur lui « remonte les bretelles ».

b) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 24 janvier 2023, X.________ a confirmé les allégués de sa plainte et précisé être toujours en arrêt maladie et employé de A.________ SA.

c) E.________ a été interrogée par la police en qualité de prévenue le 9 mars 2023. À cette occasion, elle a relu et confirmé les termes de sa réclamation. Elle a fait une description physique du chauffeur qu’elle mettait en cause (homme d’environ 1 m 70, assez trapu, bien musclé, âgé d’environ 40 ans, avec une barbe fournie noire et les cheveux noirs – en aucun cas gris –, très courts et crépus et un teint plus basané que le sien) et précisé que l’intéressé roulait les « r », parlait avec un accent arabe et qu’au moment des faits, il portait des gants noirs, un t-shirt gris aux couleurs de A.________ SA et un short bleu. Bien qu’usagère régulière de cette ligne, elle n’avait plus revu ce chauffeur ; peut-être s’agissait-il d’un remplaçant. La police a présenté à E.________ une planche photographique sur laquelle se trouvait notamment la photographie de X.________ ; l’intéressée a déclaré, de manière catégorique, que les personnes sur la planche ne correspondaient pas du tout à celle qui l’avait abordée de manière irrespectueuse le 27 juin 2021.

d) La police a rendu son rapport le 28 mars 2023.

C.                            Par ordonnance du 25 avril 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière « sur la plainte déposée le 16 novembre 2022 par X.________ et le rapport de police établi le 28 mars 2023 » et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, la procureure retenait que E.________ avait dénoncé le comportement d’un conducteur non-identifié, que tout portait à croire que X.________ n’était pas la personne décrite par la prévenue dans sa dénonciation des faits, « qu’une erreur d'attribution de la part des A.________ » était vraisemblablement à l'origine de cette affaire, qu’il ressortait du dossier qu'aucune infraction pénale n'avait été commise par  E.________ et qu'aucune accusation de diffamation ou de calomnie ne pouvait être portée à son encontre, étant donné que ses propos ne visaient pas le plaignant.

D.                            X.________ recourt contre cette décision, le 8 mai 2023, en exposant que sa plainte n’était pas dirigée contre E.________, dont il ignorait l’existence, mais contre inconnu(e) ; qu’on pouvait penser qu’il y avait une « volonté claire et objective de la part de [s]es supérieurs hiérarchiques de lui faire porter le chapeau » ; que les personnes qui avaient signé l’avertissement avec menace de résiliation du 8 juillet 2021 et l’avaient entendu le 12 août 2021 le connaissaient personnellement et auraient donc dû « [l]’écarter de la liste des présumés coupables » ; qu’au lieu de cela, ils avaient bâclé leur enquête en l’accusant sur la seule base des données temporelles fournies par E.________, sans lui accorder le bénéfice du doute ; qu’il y avait donc chez A.________ SA « des coupables et des responsables » des accusations qui avaient été sciemment émises contre lui, « de manière à [lui] nuire » et à le mobber ; qu’il lui est impossible d’admettre qu’il s’agisse là d’une simple erreur de la part de A.________ SA, comme indiqué par la procureure ; que les conséquences des événements qu’il avait subis perduraient encore. Le recourant expose encore qu’il ne perçoit plus son salaire depuis octobre 2022 et bénéficie désormais de l’aide sociale. Il reproche enfin à A.________ SA de ne rien lui donner et de ne rien lui demander, alors que lui-même transmet régulièrement des certificats de maladie à son employeuse. Il conclut à ce que mandat soit donné à la police de « poursuiv[r]e l’enquête en vue de trouver les responsables et coupables de ces diffamations et calomnies à [s]on égard ».   

C O N S I D E R A N T

1.                            La décision querellée a été notifiée au recourant le 27 avril 2023, si bien que le délai de recours prévu à l’article 396 al. 1 CPP arrivait à échéance le 8 mai 2023. On comprend quelles sont les conclusions du recourant et quels sont les arguments qu’il avance à l’appui. Le recours a donc été formé en temps utile, par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision querellée (cf. art. 382 al. 1 CPP), et il respecte les conditions de forme posées par la loi, étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours en présence d’un justiciable non représenté.

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.

4.                            En l’espèce, la décision querellée se justifie à l’évidence, pour des motifs qui relèvent tant de la forme (cons. 5) que du fond (cons. 6).

5.                            La diffamation, au sens de l’article 173 CP, la calomnie, au sens de l’article 174 CP, et l’injure, au sens de l’article 177 CP, sont des infractions poursuivies uniquement sur plainte. Le droit du lésé de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 30 s. CP). Le mois est compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6, 2e phrase CP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP).    En dérogation du texte légal (mais conformément au texte de l’article 90 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral considère que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 cons. 2). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'article 31 CP, qui est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence donc à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 cons. 2). Le délai institué par l’article 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 cons. 2b).

6.                            En l’espèce, en application de ces principes, si X.________ entendait déposer plainte pour infractions contre l’honneur contre les collaborateurs de A.________ SA ayant porté contre lui de fausses accusations (soit celle d’avoir adopté, en date du 27 juin 2021, le comportement dénoncé par E.________), il disposait pour ce faire d’un délai de trois mois à compter du jour où il a connu l’auteur de l’infraction.

                        Si on se réfère aux déclarations et aux écrits du plaignant, ainsi qu’au dossier, de telles infractions sont susceptibles d’avoir été commises :

-     par B.________, C.________ et/ou D.________ lors de la séance du 12 août 2021, pour des propos tenus au cours de celle-ci ;

-     par les signataires de l’« avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de travail » du 8 juillet 2021 et par la confirmation de cet avertissement du 22 mars 2022, à savoir F.________ et C.________, à raison du contenu de ces documents ;

-     par les signataires de la décision du conseil d’administration de A.________ SA du 31 mai 2022 confirmant la notification au recourant de l’avertissement précité, à savoir G.________ et H.________, à raison du contenu de ce document ;

-     par les signataires de la lettre de résiliation du contrat de travail du recourant du 23 juin 2022, à savoir C.________ et I.________, à raison du contenu de cet écrit.

                        Si X.________ avait eu l’intention de déposer plainte pénale contre l’une ou l’autre de ces personnes, à raison de leurs paroles ou écrits, il n’aurait pas manqué de désigner clairement, dans sa plainte écrite, d’une part, le nom de la personne ou des personnes visée(s) et, d’autre part, quand les propos attentatoires à son honneur avaient été tenus, comment ils l’avaient été (à l’oral ou à l’écrit) et quelle avait été leur teneur exacte. Or la plainte du 16 novembre 2022 est expressément dirigée « contre inconnue (u) ou (x) » et elle ne pointe, respectivement ne qualifie d’attentatoire à l’honneur du plaignant, aucun passage précis des différents écrits susmentionnés, ni aucune déclaration précise faite lors de la séance du 12 août 2021. Dans ces conditions, non seulement rien ne permet, objectivement, de considérer que la plainte du 16 novembre 2022 était dirigée contre B.________, C.________, D.________, F.________, G.________ et/ou H.________, mais, subjectivement, le recourant n’avait pas l’intention de déposer plainte contre l’une ou l’autre de ces personnes, ni contre quelque collaborateur de A.________ SA que ce soit.

                        À cela s’ajoute encore que, déposée le 16 novembre 2022, la plainte serait de toute manière largement tardive, en rapport avec l’ensemble des propos tenus aux occasions précitées.

6.1                   En tant qu’elle est dirigée contre la personne qui a dénoncé à A.________ SA les faits du 27 juin 2021 (et que l’enquête a permis d’identifier en la personne de E.________), la plainte est également largement tardive et, partant, irrecevable. En effet, tous les éléments factuels pertinents pour déposer une telle plainte – contre inconnue, la précision de l’identité de E.________ n’étant pas ici déterminante au stade du dépôt de la plainte – avaient été fournis au recourant dans le cadre de sa séance du 12 août 2021 avec B.________, C.________ et D.________. Le délai pour déposer plainte arrivait dès lors à échéance le lundi 15 novembre 2021.

6.2                   Pour ces motifs d’ordre formel, le Ministère public aurait d’emblée pu, à réception de la plainte, prononcer une non-entrée en matière et se dispenser d’ordonner tout acte d’enquête. Au final, ces actes d’enquête, qui ont sollicité l’engagement de forces de police, serviront au recourant dans le cadre de la procédure civile qu’il dit avoir introduite contre A.________ SA. Dans un tel contexte, le recourant n’a aucune raison de se plaindre de ce que le Ministère public n’a pas fait.

7.                            Sur le fond, le recourant ne prétend plus que la personne ayant dénoncé à A.________ SA les faits du 27 juin 2021 (et que l’enquête a permis d’identifier en la personne de E.________) aurait, ce faisant, commis une infraction contre son honneur. Au contraire, il souligne – à juste titre – que non seulement elle ne l’a pas reconnu sur la planche photographique lui ayant été présentée par la police et sur laquelle lui-même figurait, mais encore que lui-même ne correspondait pas du tout à la description que E.________ avait faite devant la police du chauffeur qui l’avait abordée le 27 juin 2021.   

Quant à B.________, C.________, D.________, F.________, G.________ et H.________, ils ont conclu, sur la base de l’horaire de la ligne ***, du planning des conducteurs et des données temporelles fournies par E.________, que le conducteur dénoncé était le recourant. L’enquête a démontré que si A.________ SA avait, pour vérifier sa conclusion sur la base de ces éléments, pris la peine de demander à E.________ une description physique du chauffeur dont elle dénonçait les agissements (démarche au demeurant fort simple et ne supposant de sa part qu’un bref courriel), l’employeuse aurait réalisé son erreur, à savoir que le recourant ne pouvait pas être la personne dont les agissements avaient été dénoncés par E.________. Autrement dit, la conclusion inverse de A.________ SA repose sur une erreur, qui peut avoir diverses origines (p. ex. des données temporelles erronées fournies par E.________ ou une erreur dans la détermination de la ligne de bus concernée ou, sur la base des plannings, de l’identité du conducteur qui a pris la route le 27 juin 2021 à 18h07 à Z.________). L’origine de cette erreur n’est toutefois pas pertinente et peut rester ouverte, au moment de déterminer si B.________, C.________, D.________, F.________, G.________, H.________ et/ou quelque autre collaborateur de A.________ SA a pu commettre une infraction contre l’honneur du recourant. Ce qui est décisif dans ce cadre est en effet que les intéressés étaient dans l’erreur, en ce sens qu’ils avaient des raisons de penser que le chauffeur dénoncé par E.________ était le recourant, car le recoupement des données disponibles (horaire de la ligne ***, planning des conducteurs et données temporelles fournies par E.________) avait conduit une employée de A.________ SA (à savoir J.________) à identifier, en date du 29 juin 2021, le chauffeur dénoncé par E.________ en la personne du recourant.  

La calomnie et la diffamation ne peuvent dès lors pas être réalisées, à mesure que, sur la base des informations en leur possession, B.________, C.________, D.________, F.________, G.________, H.________ et tout autre collaborateur de A.________ SA pensaient – et avaient des raisons légitimes de penser – que le recourant était le chauffeur dont les agissements avaient été dénoncés par E.________.

La question de savoir si ces personnes auraient dû vérifier ces informations en contactant ou en faisant contacter E.________ pour obtenir une description physique du chauffeur dont elle dénonçait les agissements ne change rien à ce qui précède et n’est donc pas relevante, sous l’angle du droit pénal de fond. Cette question est éventuellement susceptible d’influencer le sort de la question de savoir si le licenciement du recourant, décidé le 23 juin 2022 avec effet au 30 septembre de la même année, était abusif ou non ; il s’agit toutefois d’une question de nature strictement civile et, partant, étrangère à la présente procédure. La nature civile de la démarche du recourant ne semble d’ailleurs pas lui avoir échappé puisque, dans son recours, il se plaint de mobbing, de non-paiement de son salaire et d’immobilisme et dénonce, de la part de A.________ SA, des violations de dispositions de la convention collective de travail applicable et du code des obligations.  

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la situation financière à première vue précaire de l’intéressé, ils seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs. Aucune indemnité n’est due, à mesure que le recourant – par ailleurs non représenté – succombe et qu’aucune autre partie n’a été invitée à participer à la procédure.   

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours au montant réduit de 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Statue sans indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6272-MPNE/SWE/sp).

Neuchâtel, le 24 mai 2023