A. Le 30 avril 2022, A.________ s’est présentée dans les locaux de la gendarmerie afin de déposer plainte pénale contre son ex-compagnon X.________, en rapport avec plusieurs épisodes de violence conjugale et du harcèlement. Le même jour, l’intéressée a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 11 mai 2022, la police a procédé à l’audition aux fins de renseignements du demi-frère de la plaignante. X.________ a pour sa part été interrogé en qualité de prévenu le 16 juin 2022, en présence d’un avocat. La police a sollicité des renseignements de la part de la police française et procédé à l’analyse de données extraites des téléphones respectifs de A.________ et de X.________, puis elle a établi un rapport daté du 21 juillet 2022.
B. Le 18 août 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, utilisation abusive d’un moyen de télécommunication, menaces et éventuellement viol (à noter que l’ordonnance d’ouverture ne mentionne pas quels sont les faits constitutifs des infractions mentionnées, ce qui est non seulement curieux, mais constitue une violation du droit fédéral, i.e. de l’art. 309 al. 3 CPP [Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 27 ad art. 309]). Le procureur a entendu la plaignante le 20 septembre 2022, en présence de son avocat et de celui du prévenu, et il a sollicité un rapport de la part de médecins ayant suivi la plaignante. X.________ a été interrogé le 24 janvier 2023, en présence de son avocat et de celui de la plaignante. Suite à cette audience a été évoquée l’éventualité de trouver un arrangement entre les parties, susceptible d’entraîner un retrait de la plainte, attendu notamment que les parties avaient un enfant commun.
Le 3 mars 2023, A.________ et X.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle celle-là s’engageait à retirer sa plainte, moyennant l’engagement de celui-ci à ne plus la contacter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le procureur a ordonné « le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour infractions aux art. 126, 177, 180 CP », laissé les frais de procédure à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.
C. X.________ recourt contre cette ordonnance, le 15 mai 2023, en concluant à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé dans le sens de l’allocation au prévenu d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il dépose des mémoires d’honoraires relatifs à l’activité de son mandataire durant l’instruction et pour la procédure de recours.
Le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.
C O N S I D É R A N T
1. Le refus du Ministère public d’octroyer au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) de la part dudit prévenu (art. 382 al. 1 CPP).
L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 3 mai 2023, le recours a été formé dans le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP (v. art. 90 al. 2 CPP) ; il respecte en outre les formes légales et est, partant, recevable.
2. Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit le refus par le Ministère public d’allouer au prévenu mis au bénéfice d’un classement une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. cit.). La pratique constante du Tribunal cantonal neuchâtelois consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4 ; arrêt de l’Autorité de céans du 25.09.2020 publié in RJN 2020 p. 473, cons. 2).
3. Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.1 Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).
L’article 429 CPP impose au Ministère public d’« examine[r] d’office les prétentions du prévenu », ce qui, selon la jurisprudence constante, a pour conséquence, d’une part, que l’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale (ce qui ressort aussi des textes clairs des art. 81 al. 4 let. b et 421 al. 1 CPP) et, d’autre part, que le prévenu doit au moins être interrogé à ce sujet, voire être enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions (ATF 144 IV 207, cons. 1.3.1 et 1.3.2 ; arrêts du TF du 08.02.2016 [6B_1172/2015] cons. 2.2 ; du 05.02.2013 [6B_726/2012] cons. 3 ; du 13.11.2012 [6B_472/2012] cons. 2.1).
3.2 En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance querellée, on ne comprend pas quels sont les motifs qui ont conduit le Ministère public à refuser au recourant l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Ce défaut de motivation n’a pas été corrigé par le procureur dans le cadre de la procédure de recours, quand bien même le Ministère public a été invité à se déterminer sur le recours. Cette violation du droit d’être entendu du recourant n’entraîne toutefois pas le renvoi du dossier à l’autorité précédente.
3.2.1 D’abord, l’attitude du recourant est contradictoire.
En effet, les parties à la convention du 3 mars 2023 ont sollicité conjointement, de la part du Ministère public, « le classement de la procédure pénale pendante devant le Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2302-MPNE), sans frais ni indemnités » (c’est nous qui soulignons).
Dès lors que la conclusion tendant à ce qu’il soit statué « sans frais » ne concerne pas les relations et prestations dues entre les parties strictement, mais consiste à demander à ce que l’État – non partie à la convention – supporte les frais de l’instruction, il serait contradictoire, de la part du recourant, de prétendre que la conclusion tendant à ce qu’il soit statué « sans (…) indemnités » ne concernerait que les relations et les prestations dues entre les parties strictement – à l’exclusion de l’État, non partie à la convention –, alors qu’elle est formulée dans la même phrase que la conclusion relative aux frais judiciaires. En recourant contre le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le recourant adopte donc une attitude contradictoire, en ce sens que sa conclusion formulée à l’article 3 de la convention pourrait éventuellement être interprétée comme une renonciation expresse à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif ci-après.
3.2.2 La solution retenue au chiffre 3 du dispositif querellé doit être confirmée, même à considérer que les parties n’auraient voulu, par la convention du 3 mars 2023, régler que la question des indemnités potentiellement dues à une partie par l’autre, en application de l’article 430 al. 1 CPP.
Cette disposition permet en effet, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à la règle selon laquelle la question de l'indemnisation doit en principe suivre le sort des frais judiciaires (arrêt du TF du 03.03.2023 [6B_132/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités). Sa lettre a autorisé en particulier l’autorité pénale à refuser d’indemniser le prévenu notamment lorsque celui-ci a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 cons. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 cons. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO (ATF 119 Ia 332 cons. 1b ; 116 Ia 162 cons. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 cons. 1b ; 116 Ia 162 cons. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement ; la négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 cons. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 cons. 2c).
En l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte après l’interrogatoire du prévenu, à l’occasion duquel X.________ a décrit une relation houleuse et admis avoir adopté un comportement fautif, indépendamment d’une qualification pénale. Sur le premier point, il a déclaré que durant leur relation, lui-même et A.________ étaient psychologiquement à bout, qu’ils se disputaient régulièrement et que, du fait que tous deux consommaient de l’alcool, il suffisait d’un mot inopportun pour que cela « mont[e] crescendo », respectivement « part[e] en pugilat ». Sur le second point, il a admis avoir insulté A.________, notamment par message écrit, et lui avoir craché dessus à une reprise, en précisant qu’il n’en était pas fier et que c’était « encore une soirée avec de l’alcool ». Le Ministère public n’est pas intervenu par excès de zèle, suite à une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 cons. 2c), mais avait au contraire des motifs légitimes pour ouvrir une instruction, en ce sens que les accusations de la plaignante avaient un certain crédit, vu notamment les antécédents pénaux du recourant et le contenu de certaines conversations mises en évidence suite à l’extraction des données figurant sur le téléphone portable de la plaignante (conversations dans lesquelles A.________ reprochait à X.________ non seulement de l’avoir insultée et de lui avoir craché dessus – actes que l’intéressé a admis lors de son interrogatoire –, mais encore d’avoir exercé des pressions sur elle afin d’obtenir des relations sexuelles, d’avoir exercé des violences sur elle, notamment de l’avoir étranglée, et de l’avoir menacée de mort). Dans ces conditions, il faut retenir qu’indépendamment de toute qualification pénale, X.________ a adopté des comportements, soit des atteintes à la personnalité de A.________, qui ont induit chez cette dernière le besoin de déposer plainte et justifié l’ouverture d’une instruction.
À cela s’ajoute que le classement n’est pas motivé ici par le fait que le Ministère public serait parvenu, au terme de l’enquête, à la conclusion qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi ou que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Au contraire, le Ministère public a renoncé à mener son enquête à terme, pour suivre la volonté des parties. Il s’agit donc en fait d’un classement en opportunité, compréhensible dans le contexte du cas particulier, en ce sens que la convention permettait à A.________ d’obtenir immédiatement de la part de X.________ un engagement « à ne plus la contacter, par quelque moyen que ce soit, ni directement ni indirectement par le biais de tiers voire de sa fille B.________ ». Du point de vue du Ministère public, il se justifiait de chercher à favoriser un tel accord amiable, qui offrait de bonnes garanties sous l’angle de la prévention spéciale (vu l’engagement pris par X.________). C’est le lieu d’ajouter que A.________ n’avait pas de raison de souhaiter vivement (au point de renoncer à sa plainte et à toute indemnité) que X.________ s’engage « à ne plus la contacter, par quelque moyen que ce soit, ni directement ni indirectement par le biais de tiers voire de sa fille B.________ », sauf à dire que ce dernier avait, par le passé, adopté des comportements fautifs et contraires à une règle juridique à son égard et qu’elle craignait de subir de tels comportements de sa part à l’avenir.
3.2.3 Vu ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a refusé au recourant l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2302) et à A.________, par Me D.________.