Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 27.05.2025 [7B_571/2023]

 

 

 

 

A.                      a) Le 23 février 2023, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre inconnue, pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il exposait qu’il avait 51 ans, était marié et avait deux filles âgées de 17 et 14 ans. Ingénieur HES, il travaillait depuis seize ans dans la même entreprise (A.________, devenu ensuite B.________ SA). Il n’avait jamais eu de problèmes avec des collègues. Le 2 décembre 2021, il avait été convoqué par son chef de division et la cheffe des ressources humaines, qui lui avaient indiqué qu’il était l’objet de plaintes de la part de l’une de ses collègues. Il avait vigoureusement contesté tout manquement et demandé des informations concrètes sur ce qu’on lui reprochait. On avait refusé de lui donner le nom de la personne qui l’accusait, ainsi que de lui indiquer les faits qui avaient été rapportés. Par lettre du même jour, B.________ SA l’avait suspendu. Le lendemain, il avait lui-même écrit, en contestant tout comportement déplacé, demandant des informations et invitant ses supérieurs à se renseigner auprès de tiers à son sujet. Une séance avait ensuite eu lieu le 26 janvier 2022, en présence des avocats respectifs (le plaignant avait dû intervenir par visioconférence, car il avait été testé positif au Covid). Il avait à nouveau contesté tout manquement et demandé des informations complémentaires, qui lui avaient été refusées. Par lettre du même 26 janvier 2022, B.________ SA avait résilié son contrat de travail. Il avait demandé une motivation du congé, qui avait été envoyée le 18 février 2022. Il ignorait toujours qui s’était plaint de lui auprès de son employeur, ainsi que les épisodes exacts qui lui étaient reprochés (faits, dates et lieux), mais contestait toute parole ou comportement déplacé envers une collègue. Les propos tenus à son sujet étaient attentatoires à son honneur.

                        En annexe à la plainte, le plaignant déposait un lot de pièces, en particulier des correspondances avec son employeur et notamment la lettre de motivation de la résiliation du contrat de travail, envoyée à son mandataire, le 10 février 2022, par le mandataire de B.________ SA qui, après avoir rappelé que les motifs du licenciement avaient été indiqués au cours des entretiens des 2 décembre 2021 et 26 janvier 2022, écrivait ceci : « En bref et sans prétention d’exhaustivité, une collaboratrice de B.________ SA a rapporté à sa hiérarchie avoir subi, à huit occasions distinctes, entre mi-septembre et mi-novembre 2021, les propos et allusions à caractère sexiste de X.________. L’avant-dernier épisode, qui s’est déroulé sur le chemin du parking, est particulièrement grave. Avec l’accord de la personne concernée, je vous communique ci-après le compte rendu qu’elle en a fait : « XXX marchait pour aller au parking et il est arrivé derrière en trottinette. Il s’est excusé de lui avoir fait peur et lui a assuré qu’il ne lui ferait jamais de mal. Elle lui a répondu que c’était ok avant qu’il ne la relance en lui demandant « comment ça allait avec ses collègues et qu’elle avait le choix. Qu’il ne fallait pas qu’elle soit naïve, qu’en tant que sexe faible elle devait apprendre avec des hommes plus âgés ». Elle lui a dit d’arrêter. Il a continué en lui disant « d’arrêter ses bêtises et que si ce n’était pas avec YYYY, il fallait qu’elle ait une expérience avec un homme mûr comme lui et que ça lui sauverait sa carrière, sinon elle finirait comme une PostDoc dans un coin. XXX lui a dit « tu n’es le boss de personne ». Là il l’a « engueulée », en lui mentionnant qu’elle lui devait du respect car il était plus âgé. Dans le souterrain menant au parking, alors qu’elle regardait s’il n’y avait pas de caméra, il est devenu agressif en lui disant qu’il n’y avait pas de caméra et lui a ouvert son manteau ainsi que le dernier bouton de sa jupe. À ce moment-là elle lui a tordu le bras. Il a réagi en lui disant qu’il voulait juste lui montrer comment faire pour séduire ses collègues ». Cette situation est décrite de façon détaillée et constante par cette collaboratrice, tout comme les six autres qui ont précédé et la huitième qui a suivi, au cours de laquelle votre client a, à nouveau, porté la main sur cette collègue. Cette dernière n’a aucune raison d’en vouloir à X.________ et de chercher à vouloir se venger de lui. Ses dires sont considérés comme crédibles et convaincants par ma mandante. Je précise qu’il a été vérifié qu’à la date de l’incident rapporté ci-dessus, votre mandant utilisait toujours sa trottinette. B.________ SA ne pouvait rester sans réaction face à ces incidents pouvant compromettre gravement l’ambiance de travail et les relations entre collaborateurs et collaboratrices. Elle a permis à X.________ de s’exprimer sur ces griefs. Il a choisi de les contester en bloc, ce qui rend d’ailleurs toute autre communication ou précision quant aux faits inutile puisque votre client n’admet de toute manière rien ».

                        b) Le procureur a accusé réception de la plainte, le 11 mars 2022. Il écrivait que, dans cette affaire, l’aspect civil semblait prédominant et demandait si une procédure civile pour licenciement abusif avait été introduite, auquel cas il envisagerait de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure civile.

                        c) Le 17 mars 2022, le plaignant a indiqué qu’aucune procédure civile n’avait encore été introduite, que les parties au litige civil (employeur et employé) et celles au litige pénal n’étaient pas les mêmes et qu’il convenait de donner suite à la plainte.

B.                      Le 31 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnue (employée de B.________ SA dont l’identité n’était pas connue), pour diffamation (art. 173 CP), en retenant que l’inconnue avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de X.________ en relatant, auprès de la hiérarchie de la société, que celui-ci avait tenu des propos et eu des gestes connotés sexuellement envers elle entre mi-septembre et mi-novembre 2021.

C.                      a) Par mandat de dépôt du 31 mars 2022, le Ministère public a invité B.________ SA à produire une copie intégrale du dossier RH du plaignant et de tous documents – non caviardés – retranscrivant les griefs exprimés contre lui.

                        b) B.________ SA a donné suite le 8 avril 2022 et a adressé au Ministère public les documents demandés ; dans la lettre d’accompagnement, il était indiqué que la société avait communiqué le mandat à la collaboratrice concernée, que celle-ci craignait pour sa sécurité, qu’elle avait dit avoir récemment fait l’objet de menaces, qu’elle invoquait la protection de sa sphère privée et qu’elle demandait la mise sous scellés de la note d’entretien du 2 décembre 2021 relatant ses griefs contre le plaignant (entretien entre elle et des responsables de B.________ SA) ; l’enveloppe contenant le compte-rendu de cet entretien était fermée et visée par les responsables de B.________ SA ; à l’envoi était jointe une lettre de C.________, ingénieure R&D chez B.________ SA, qui demandait la mise sous scellés de la note, dont elle disait qu’elle la concernait.

                        c) La personne qui, au Ministère public, a reçu le courrier de B.________ SA, le 11 avril 2022, a écrit sur l’enveloppe, à la main, « Reçu et ouvert par erreur », croyant – à tort – que l’envoi était destiné à X.________, car son nom figurait sur plusieurs pièces, et pas au Ministère public ; elle a envoyé le tout à X.________.

                        d) Le 21 avril 2022, le plaignant, par son mandataire, a fait parvenir l’envoi de B.________ SA au Ministère public, expliquant que celui-ci lui avait été envoyé par erreur ; il demandait que le dossier soit transmis au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), avec une demande de levée de scellés. Il précisait que jusqu’à réception du courrier de B.________ SA, il ne savait pas que c’était C.________ qui l’accusait et qu’il n’avait donc rien à voir avec d’éventuelles menaces que celle-ci aurait reçues.

                        e) Le procureur a réagi le 25 avril 2022 ; il prenait acte du problème survenu avec l’envoi, déplorait la situation et indiquait que des mesures avaient été prises pour qu’une telle erreur ne survienne plus ; il allait adresser au TMC l’enveloppe – encore – fermée contenant la note d’entretien.

D.                      a) Le 3 mai 2022, le Ministère public a adressé une demande de levée des scellés au TMC. Cette demande a notamment été transmise à C.________, pour d’éventuelles observations ; elle n’a pas réagi. Par ordonnance du 25 mai 2022, le TMC a rejeté la demande, dit que la note d’entretien du 2 décembre 2021, relatant les griefs de C.________ contre le plaignant, devait être restituée à B.________ SA et chargé le greffe de procéder à cette restitution. Il a considéré que le procès-verbal d’entretien, même s’il n’était pas détenu par l’intéressée, contenait des informations apparemment sensibles, ayant notamment trait à sa vie privée, ce qui faisait qu’elle était juridiquement intéressée à la conservation du secret. Le procureur avait reçu les documents requis le 11 avril 2022, l’erreur commise par le Ministère public ne modifiant pas la date de la notification, ce qui faisait que le délai pour demander la levée des scellés venait à échéance le 2 mai 2022. Envoyée le 3 mai 2022, la demande était tardive.

                        b) Le 9 juin 2022, le procureur a adressé un nouveau mandat de dépôt à B.________ SA, avec le même objet que précédemment. B.________ SA a renvoyé le 29 juin 2022 le document litigieux, sous enveloppe fermée. Le 7 juillet 2022, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de levée des scellés, devant le TMC. Invitée par le TMC à se déterminer, C.________ a répondu le 21 juillet 2022 qu’elle souhaitait faire part de son appréhension à divulguer ces informations, craignant que sa vie personnelle en soit affectée, mais qu’elle était consciente qu’un jour ou l’autre, les scellés seraient levés et que, dès lors, elle ne pouvait pas s’opposer à cette procédure. Par ordonnance du 8 août 2022, le TMC a levé les scellés portant sur la note d’entretien du 2 décembre 2021 et chargé le greffe de transmettre l’enveloppe concernée au Ministère public, en prenant acte du fait que C.________ ne s’opposait pas à cette levée.

E.                      a) Le compte-rendu d’entretien a été transmis le 17 octobre 2022 par le TMC au Ministère public, qui l’a coté au dossier. La note résumait un entretien entre C.________ et trois vice-présidents de B.________ SA, dont celle en charge des ressources humaines. Il était fait référence à huit « [s]ituations », décrites par C.________. La première concernait une remarque déplacée du plaignant, à propos des deux derniers chiffres du numéro d’un secteur des locaux – 569 –, qui disait que pour « une seule femme, elle aurait du travail et qu’elle en passera[it] du temps sous les bureaux à tirer des pipes », ce qui aurait fait rire des collègues (dont C.________ ne pouvait plus dire de qui il s’agissait). Quelques jours plus tard, le plaignant avait dit à C.________ qu’avec son rouge à lèvres, elle essayait de séduire ses collègues et que, comme la bretelle de son soutien-gorge dépassait de son pull, « ça donn[ait] envie de tirer dessus ». Ensuite, un jour qu’elle n’avait pas mis de rouge à lèvres, le plaignant lui avait dit : « au moins ça ne laissera pas de traces », « peut-être que D.________ [le supérieur hiérarchique de C.________] n’aime pas », puis encore « qu’elle fasse attention si elle couchait avec son responsable car il risquait de se lasser ». Une autre fois, le plaignant avait fait une réflexion sur la jupe de C.________, qui était « stricte » et le faisait penser à « une secrétaire cochonne ». Une fois que C.________ était seule vers l’ascenseur, le plaignant l’avait coincée dans la cage d’escaliers en lui disant « tu me chauffes en mettant la main là ? » ; elle était partie en courant. Alors qu’elle sortait des toilettes après s’être brossé les dents et avait encore un peu de dentifrice vers la bouche, le plaignant lui avait dit : « je vois que tu t’amuses bien, je peux être le suivant ? ». Elle avait parlé de tout cela à son compagnon, qui l’avait encouragée à réagir ; dans l’intervalle, elle avait eu des contacts avec E.________, vice-présidente ressources humaines, avec un premier entretien le 10 septembre 2021 ; elle n’était alors pas prête à ce que la direction se saisisse du problème ; la vice-présidente l’avait encouragée à confronter son collègue et à poser un cadre ; elle lui avait proposé un coaching lors d’une deuxième rencontre, le 16 septembre 2021 ; l’intéressée n’avait pas eu besoin d’un coaching, car elle avait confronté son collègue le 23 septembre 2021, en lui disant qu’il devait immédiatement cesser son comportement ; il l’avait alors traitée de « salope » et lui avait dit que « personne n’allait la croire, qu’elle était naïve et que pour réussir il fallait coucher et que seuls les collègues pourraient l’aider » ; suite à ces propos, elle avait ouvert la porte en disant à X.________ qu’elle hurlerait dans l’open space pour informer ses collègues de ce qui se passait, qu’elle se plaindrait et qu’elle le ferait « virer » ; il avait alors dit : « ok, j’arrête ». Tout s’était calmé jusqu’à environ mi-novembre 2021, soit jusqu’à l’épisode du parking décrit dans la lettre de motivation du licenciement. Sur les conseils de son compagnon, C.________ avait ensuite pris le plaignant à part et l’avait fait asseoir, lui disant que la situation ne lui allait pas et qu’elle lui demandait d’arrêter ; il lui avait répondu qu’il voulait la protéger et elle lui avait demandé de quoi elle devait être protégée, sinon de lui ; il lui avait dit qu’elle devait « faire ses preuves car une femme de science est obligée de passer par là, elles doivent faire des choses pour être acceptées » et qu’elle était « le petit chien de D.________ » ; C.________ lui avait dit qu’elle allait en parler à « E.________ » et il avait répondu : « E.________ n’a pas les couilles, encore une qui a dû coucher pour être là où elle en est » ; le ton était monté et elle lui avait dit d’arrêter et qu’elle allait « le faire virer » ; il s’était levé, lui avait demandé s’il pouvait lui montrer quelque chose, l’avait prise, avait mis « sa tête de côté toute proche de la sienne », l’avait plaquée contre un mur en lui demandant si elle sentait combien il l’excitait ; elle avait dit « stop » et était sortie. C.________ avait recontacté « E.________ » le 25 novembre 2021 et en avait aussi parlé à « son responsable D.________ », qui avait envoyé un courriel à la responsable des ressources humaines, le 26 novembre 2021 ; rendez-vous avait été pris pour le 29 novembre 2021. Au cours de l’entretien faisant l’objet du compte-rendu, C.________ a notamment indiqué, en réponse à des questions, qu’elle ne se sentait pas en extrême danger, mais qu’elle se sentait mal car elle savait que son collègue allait tout nier et qu’il allait en parler aux autres ; elle-même s’entendait bien avec tous les collègues ; elle avait « peur que toute cette histoire lui colle à la peau » ; les vice-présidents ont assuré C.________ de leur soutien et du fait que ce genre de comportements n’était pas toléré dans l’entreprise. Après l’entretien, il a été décidé que X.________ serait « suspendu cet après-midi afin de faire toute la lumière sur son comportement. À savoir : contacter les personnes qui sont parties (2-3 personnes) et F.________ qui pourrait avoir entendu des bruits/des événements » et « [p]rendre contact avec l’ex-employeur de C.________ pour s’assurer que les relations interpersonnelles avec ses collègues étaient aussi bonnes qu’elles [l’étaient] ici au B.________ ». Par sa signature, apposée le 7 décembre 2021, C.________ a certifié que le compte-rendu était conforme à l’entretien.

                        b) Invité à se déterminer sur le contenu du compte-rendu, X.________ a, le 15 novembre 2022, confirmé sa plainte et catégoriquement contesté les faits évoqués par C.________ ; il déposait un document qu’il avait lui-même rédigé le 26 avril 2022, concernant l’intéressée, après avoir su avec certitude qu’elle était bien la personne en cause (il exposait, en substance, que C.________ lui avait demandé de lui montrer comment procéder à des mesures avec un banc de test, que l’appareil était en panne, qu’il avait renvoyé l’intéressée à s’adresser à un chef pour déterminer s’il était urgent de réparer le banc et de l’instruire, car il ne pouvait pas forcément se libérer, et qu’elle était repartie contrariée ; plus tard, il avait pu lui proposer de lui montrer comment faire les mesures, mais elle avait répondu qu’elle s’était débrouillée autrement ; le plaignant ajoutait que l’intéressée passait de longs moments sur son téléphone portable, se déplaçait beaucoup dans les bureaux et avait une « curiosité mal placée » ; il n’avait pas cherché à établir des contacts avec elle, car il la trouvait bizarre, et s’était arrangé pour l’éviter quand il la voyait dans le parking ; elle portait des tenues très courtes, se maquillait beaucoup et se rendait régulièrement aux mêmes toilettes, dans un autre bâtiment et à l’étage, ce qui était curieux ; des collègues – cités nommément dans la note, qui précisait qu’ils n’étaient pas au courant que l’intéressée était concernée par l’affaire – la décrivaient notamment comme « space » ou encore « très spéciale », et relevaient un « comportement bizarre »), une liste – aussi établie en avril 2022 – de personnes qui pouvaient attester de sa propre moralité (il demandait l’audition de quelques personnes, à choisir par le procureur) et un document qu’il avait rédigé le 6 novembre 2022, après avoir pris connaissance du compte-rendu d’entretien du 2 décembre 2021 (il revenait, en les contestant, sur des faits décrits par l’intéressée). Le plaignant se disait abasourdi par les « accusations infondées » de C.________, qui lui avaient coûté son emploi, contestait tout comportement déplacé envers elle ou qui que ce soit d’autre et se disait surpris que l’intéressée ne cite qu’une date précise sur les sept épisodes qui se seraient, selon elle, produits. Il demandait que soit produit le dossier de C.________ auprès de B.________ SA et précisait qu’il avait ouvert action civile contre la société, pour résiliation abusive du contrat de travail.

                        c) À la demande du procureur, B.________ SA lui a écrit, le 7 décembre 2022, qu’elle avait pris des références auprès de l’ancien employeur de C.________, afin de « [s’]assurer que cette situation n’était pas récurrente » et que le compagnon de l’intéressée, une collègue travaillant avec elle et une ancienne employée avaient été entendus ; rien de nouveau n’avait été apporté, sauf que la collègue actuelle avait été informée par C.________ de ce qui s’était passé et semblait surprise par l’attitude de X.________.

                        d) Le Ministère public a requis la production du dossier de la procédure civile en cours entre X.________ et B.________ SA, dossier qui lui a été remis en consultation.

                        e) Par décision du 23 décembre 2022, le procureur a étendu à C.________ l’instruction jusqu’alors ouverte contre inconnue.

F.                      a) Le 23 janvier 2023, le Ministère public a entendu :

                        - le témoin D.________, supérieur de la prévenue, qui a notamment déclaré qu’il n’avait que des relations professionnelles avec les parties et ne savait rien des relations entre eux ; lors d’une séance, début septembre 2021, la prévenue avait répété une phrase qu’elle avait entendue à une autre occasion dans l’open space où elle se trouvait, selon laquelle elle aurait beaucoup de travail « en étant engagée dans le secteur 569 » ; à une autre occasion, la prévenue était venue vers lui et lui avait parlé d’un épisode au cours duquel X.________ lui avait tenu des propos déplacés, alors qu’elle sortait des toilettes avec du dentifrice au coin des lèvres ; à fin novembre 2021, elle avait encore dit au témoin que le plaignant l’avait, une fois, intimidée à la sortie du parking ; il avait invité C.________ à en discuter avec les ressources humaines ; la prévenue était une personne plutôt introvertie, qui pouvait prendre des initiatives et collaborait bien avec ses collègues ; elle avait eu une rivalité professionnelle avec un autre collaborateur, G.________, avec lequel elle travaillait sur un même projet, et le témoin avait renvoyé le cas aux ressources humaines ;

                        - la témoin H.________ (mentionnée par le plaignant dans sa liste des personnes qui pouvaient témoigner en sa faveur), qui a notamment dit que la prévenue était uniquement une relation professionnelle et qu’elle n’avait eu que très peu de contacts avec elle ; elle connaissait le plaignant depuis dix ans ; elle ne pouvait rien dire des relations entre les parties, car elle travaillait dans un autre bâtiment que les intéressés ; il arrivait au plaignant de faire des blagues, mais jamais de manière déplacée, soit connotée sexuellement ; elle n’avait jamais vu le plaignant avoir un comportement déplacé envers une femme ; elle avait été choquée quand X.________ lui avait dit qu’il avait été licencié pour harcèlement sexuel ; pour elle, c’était inimaginable ;

                        - le témoin I.________ (aussi mentionné par le plaignant dans sa liste) ; il a notamment expliqué qu’il ne travaillait pas directement avec la prévenue ; ils se saluaient quand ils se croisaient et il leur était arrivé d’échanger deux mots, une ou deux fois ; il la trouvait correcte et n’avait rien à lui reprocher ; le plaignant était un ami, avec lequel le témoin avait collaboré durant une quinzaine d’années, dans deux entreprises ; ils s’étaient aussi rencontrés hors du cadre professionnel ; il n’avait rien remarqué d’anormal dans les contacts entre les parties ; il n’avait jamais constaté de comportements déplacés de la part de X.________, qui ne draguait pas au travail ; le plaignant, en buvant un verre, lui avait parlé des accusations portées contre lui et le témoin n’y avait pas cru ; il n’était pas présent lorsque des propos concernant le secteur « 569 » avaient été tenus ;

                        - la prévenue, qui a notamment déclaré qu’elle travaillait comme ingénieure R&D chez B.________ SA depuis le 1er juin 2021 ; tout avait commencé avec des blagues sur le secteur « 569 » ; il y en avait eu une première, qu’elle avait entendue, mais dont elle ne pouvait pas dire qui l’avait faite, puis, quelques semaines plus tard, celle du plaignant qui était évoquée dans le compte-rendu d’entretien du 2 décembre 2021 (elle ne pouvait pas dire qui était dans l’open space à ce moment-là, sauf s’agissant d’un collègue masculin, J.________, qui n’était pas francophone et n’avait rien entendu car il avait un casque sur la tête) ; elle avait été choquée, mais n’avait rien fait car elle s’était sentie impuissante ; en réponse à des questions du procureur, la prévenue a aussi donné des explications au sujet des autres situations évoquées dans le compte-rendu d’entretien, avec quelques précisions, ainsi que sur ce qui s’était passé quand elle avait confronté le plaignant, le 23 septembre et à fin novembre-début décembre 2021 ; les situations qu’elle avait décrites s’étaient déroulées entre juillet/août 2021 et environ une semaine avant l’entretien avec la direction, soit fin novembre 2021 ; la prévenue a en outre déclaré qu’en raison de ces événements, elle avait peur, était inquiète et restait sur ses gardes ; elle s’était demandé s’il fallait rapporter les faits à la direction et quelles mesures pourraient être prises par celle-ci ; quand le mandataire du plaignant lui a demandé si elle avait recouru aux services de X.________, elle a répondu qu’elle avait un équipement dont on lui avait dit qu’il savait l’utiliser en salle blanche et qu’elle avait eu quelques échanges avec lui, mais qu’elle avait finalement cherché et trouvé une solution par elle-même ; en rapport avec une note du plaignant, la prévenue a dit que l’attention que X.________ lui prêtait – robes, maquillage – était impressionnante et qu’il était faux qu’elle se rende aux toilettes à un autre étage, à moins qu’elle se trouve précisément à cet endroit ; elle vivait la procédure dirigée contre elle avec un sentiment d’injustice ; parfois, elle se demandait s’il n’aurait pas été plus simple qu’elle se mette en arrêt maladie ; elle bénéficiait d’un contrat de durée déterminée jusqu’à mai 2023, dont on lui avait dit qu’il ne serait pas reconduit « pour des motifs scientifiques [qu’elle qualifiait] de bidon » ; auparavant, elle était une personne joyeuse ; depuis les faits concernant le plaignant, une certaine tristesse s’était installée ; le plaignant savait qu’elle vivait en concubinage, car il avait vu la photo de son compagnon sur son téléphone portable et lui avait d’ailleurs demandé pourquoi elle était avec un « black ».

                        b) Le 15 mars 2023, le procureur a encore entendu :

                        - le témoin K.________, collègue des parties, qui a notamment déclaré que la prévenue s’était confiée à lui à deux reprises au sujet des faits concernant le plaignant, soit sauf erreur en septembre-octobre 2021 (elle disait qu’un collègue d’un autre département lui avait fait des remarques et propositions déplacées, sans d’abord mentionner le nom de la personne concernée, mais en disant finalement que c’était X.________ et en précisant qu’elle avait informé la directrice des ressources humaines) et encore une autre fois, sauf erreur en novembre 2021 (elle avait raconté un épisode au cours duquel X.________ l’avait suivie dans le parking et avait ouvert sa jupe, ainsi qu’un autre incident où le même l’avait plaquée contre un mur ; elle n’était pas venue vers le témoin immédiatement après les faits, mais semblait quand même ébranlée) ; le témoin n’avait pas assisté à des comportements inadaptés entre les parties ; C.________ s’était inquiétée des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière de X.________ ; le témoin pensait que la prévenue n’avait aucun intérêt à fabuler, du fait qu’elle ne travaillait pas dans le même département que le plaignant ; il ne la connaissait pas comme quelqu’un qui raconterait des mensonges ;

                        - la témoin E.________, vice-présidente ressources humaines chez B.________ SA ; elle a expliqué que D.________ avait encouragé la prévenue à venir lui parler et qu’elles s’étaient rencontrées en septembre 2021 ; la prévenue lui avait alors relaté des remarques inappropriées de la part de X.________ ; la témoin l’avait encouragée à discuter avec celui-ci ; en octobre-novembre 2021, la prévenue lui avait fait part de nouveaux éléments, à savoir des attouchements physiques ; la témoin avait dit à C.________ de signifier un « stop » à X.________ ; la prévenue avait refusé qu’elle intervienne, car elle avait peur des conséquences pour elle-même et qu’une intervention envenime les choses ; il y avait encore eu une autre discussion, au sujet des événements survenus au parking ; le plaignant avait ensuite été suspendu ; E.________ avait cherché à savoir s’il y avait des témoins des faits, mais était restée mesurée dans cette démarche pour respecter la personnalité des deux intéressés et n’avait interrogé qu’une personne à qui la prévenue s’était confiée ; l’ancien employeur de la prévenue lui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de situation similaire chez lui ; enfin, la témoin avait rencontré le compagnon de la prévenue, qui lui avait rapporté les faits dont sa compagne avait déjà fait part ; au cours de l’entretien du 2 décembre 2021, C.________ était mal, nerveuse, et elle avait même pleuré ; ses déclarations étaient cohérentes et les faits qu’elle avait alors livrés étaient identiques à ceux dont elle avait parlé précédemment ; la témoin avait considéré la situation comme très sérieuse ; que le contrat de la prévenue n’ait pas été renouvelé n’avait aucun rapport avec l’affaire ; il y avait eu un problème de communication entre C.________ et G.________, que les ressources humaines avaient « pu solutionner avant qu’il ne débouche sur un réel conflit » (après l’audition, la témoin a écrit au procureur, à la demande de celui-ci, pour préciser les dates de ses entretiens avec la prévenue, soit les 10, 16 et 23 septembre 2021, une prise de nouvelles en octobre, puis des entretiens les 29 novembre et 2 décembre 2021) ;

                        - la témoin L.________, collègue des parties, à laquelle il arrivait de boire un café avec la prévenue, dans l’entreprise ; elle a notamment déclaré que vers fin janvier 2022, soit après le licenciement de X.________, C.________ s’était plainte auprès d’elle de remarques et d’une agression sur le parking, de la part de l’intéressé ; pour la témoin, une femme qui se plaignait d’agression ne le faisait pas pour rien et la prévenue n’avait pas d’intérêt à faire licencier le plaignant pour rien ;

                        - le plaignant, qui a notamment déclaré quil connaissait très peu la prévenue ; il n’avait rien fait de tout ce qu’elle lui reprochait et n’avait aucune idée des raisons pour lesquelles elle faisait de fausses déclarations à son sujet ; peut-être avait-elle été vexée qu’il n’ait pas eu le temps de l’aider, dans les circonstances décrites dans l’une de ses notes ; questionné sur les différents incidents, le plaignant les a tous contestés ; au sujet du cas où il serait arrivé en trottinette, il a relevé que les faits n’étaient pas précisés dans le temps, qu’on parlait de mi-novembre ou fin novembre et que depuis le mois de novembre, il n’utilisait plus sa trottinette, en raison de la météo ; le plaignant a aussi contesté avoir fait à la prévenue une remarque relative au fait que son compagnon était « black » ; il avait retrouvé du travail, mais ne voulait pas dire auprès de quel employeur, car il craignait que la prévenue lui cause à nouveau des ennuis en le diffamant auprès du nouvel employeur ; il n’avait jamais connu de problèmes similaires ; au moment de son licenciement, le ciel lui était tombé sur la tête et il s’était senti abattu, très mal ; il avait d’ailleurs dû consulter un médecin, car il n’arrivait plus à dormir ; toute l’affaire était un gâchis ; il se battrait jusqu’au bout, sur le plan judiciaire, pour faire reconnaître ses droits.

                        c) Le 17 avril 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement. Les parties n’ont pas proposé de preuves complémentaires. Le plaignant n’a pas déposé de détermination.

G.                           Par décision du 10 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et mis à la charge du plaignant une indemnité de dépens allouée à la prévenue (4'041.70 francs) et les frais de la procédure (1'460 francs). Il a retenu que, face à des versions contradictoires, il n’était pas facile de déterminer quel avait été le comportement effectif du plaignant envers la prévenue. Il fallait se fonder sur des éléments externes, par exemple les déclarations de tiers. Reprenant ensuite des déclarations des témoins, le procureur en a tiré que la prévenue s’était plainte auprès de ses supérieurs, de ses collègues et de son compagnon, avant et après son entretien avec la direction de B.________ SA, du comportement reproché à X.________. Elle semblait marquée psychologiquement, lors de ces confidences. Elle avait hésité et attendu avant de se plaindre auprès des ressources humaines. Elle était inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur la carrière de X.________. Cela démontrait une démarche mesurée et posée. Elle n’avait objectivement aucun intérêt à accuser faussement le plaignant, qui n’était pas en concurrence professionnelle avec elle. Le dossier ne permettait pas d’établir que la prévenue aurait tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant qui ne seraient pas conformes à la réalité, plusieurs personnes entendues corroborant d’ailleurs ses déclarations et sa situation émotionnelle. Le plaignant avait provoqué l’ouverture d’une instruction contre la prévenue, procédure à laquelle le Ministère public avait proposé de surseoir jusqu’à droit connu dans la procédure civile, alors même qu’il connaissait ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité des faits qu’il relatait ; il devait ainsi supporter les frais et l’indemnité due à la prévenue.

H.                            a) Le 19 mai 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté que la cause doit être renvoyée devant le Tribunal de police et qu’il ne doit pas de frais judiciaires, ni de dépens suite à la plainte qu’il a déposée, et à ce qu’il soit statué sans frais, une indemnité de dépens de 995 francs (3 heures d’avocat à 280 francs, plus frais forfaitaires et TVA) devant lui être allouée pour la procédure de recours. Il expose que les allégations de la prévenue sont clairement attentatoires à son honneur, dans la mesure où elle l’accuse de propos et comportements totalement inconvenants, consistant en partie en des agressions de nature sexuelle. La prévenue n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations : il n’y a au dossier aucun élément permettant d’étayer ses dires ; les seuls éléments corroborant ses dires sont les déclarations de personnes auxquelles elle a fait part de ses accusations contre le recourant ; cela ne peut pas constituer une preuve de la vérité. La prévenue n’a jamais donné les jours et heures précis de chacun des épisodes qu’elle a décrits (dans le compte-rendu du 1er décembre 2021, il n’y a qu’une date, celle du 23 septembre 2021 ; elle n’a rien précisé lors de son interrogatoire) ; en omettant ces informations, la prévenue avait clairement pour but d’empêcher le plaignant de démontrer qu’au moment des faits, il se trouvait ailleurs, avec d’autres personnes, en particulier lors des deux derniers épisodes (mi-novembre 2021 dans le parking ; placage contre un mur début décembre 2021). La prévenue ne peut pas non plus se prévaloir de la bonne foi, puisqu’elle est la seule accusatrice du plaignant et donc la seule source de celles-ci. Un classement ne pouvait dès lors pas être ordonné. Le recourant a ressenti la mise des frais et dépens à sa charge comme profondément inique : il a été accusé injustement et ces accusations lui ont coûté sa place ; il cherche depuis lors à faire valoir ses droits, notamment sur le plan pénal ; les conditions d’application des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, car la plainte n’était aucunement téméraire et il était compréhensible qu’il refuse la suspension envisagée par le procureur.

                        b) Dans ses observations du 9 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Pour lui, la prévenue a réussi à démontrer que ses allégations n’étaient pas infondées et qu’elle n’avait pas agi dans le but exclusif de porter atteinte au plaignant. Il est certain que la prévenue serait acquittée si elle était renvoyée devant un tribunal. Le procureur estime toujours que le plaignant doit assumer les frais et dépens, car il ne disposait pas d’éléments tangibles lorsqu’il s’est lancé dans la présente procédure ; une fois la plainte déposée, le procureur devait procéder, même s’il était conscient que l’instruction pouvait servir d’autres intérêts que ceux de la procédure pénale, notamment en lien avec la procédure civile en cours ; il n’appartient pas à l’État, et encore moins à la prévenue de prendre en charge les frais.

                        c) Le recourant s’est encore déterminé le 27 juin 2023. Il expose qu’il est exact que les suites judiciaires de son renvoi présentent un double aspect, civil et pénal, mais les parties aux deux procédures ne sont pas les mêmes ; on ne saurait lui reprocher de s’être opposé à une suspension de la procédure pénale. Pour le sort de la procédure pénale, ce sont les critères de l’article 173 ch. 2 CP qui entrent en ligne de compte et la prévenue n’a pas apporté la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi, preuves qui lui incombaient ; le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le risque de l’échec de la preuve libératoire.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Dès lors, le recours est recevable.

2.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le recourant conteste en premier lieu le principe du classement.

3.1.                  a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310) ; la même chose doit valoir pour le classement.

3.2.                  a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).

                        b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

3.3.                  À titre préalable, il faut relever que l’instruction ne porte que sur les déclarations faites par la prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de l’entretien du 2 décembre 2021. C’est pour ces faits que la plainte a été déposée et que l’instruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis l’audition de la prévenue, le 23 janvier 2023 ; il n’a pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé l’extension de l’instruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.

3.4.                  Les allégations de la prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à l’honneur de celui-ci.

3.5.                  a) Il convient de déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se justifierait, sans autre examen.

                        b) Rien, dans le dossier, n’amène à envisager que la prévenue serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son collègue K.________ a eu l’occasion de dire qu’il ne la connaissait pas comme quelqu’un qui disait des mensonges. Dans une note qu’il a déposée au dossier, le recourant disait d’elle, en substance, qu’elle se maquillait et s’habillait de manière provocante, mais personne d’autre ne l’a évoquée de cette manière et on peut, au passage, noter l’intérêt que le recourant – travaillant dans un autre département qu’elle et qui, selon lui, ne s’intéressait pas à elle – a porté à l’aspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne peut pas être mise en doute a priori.

                        c) La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient pas en concurrence pour l’attribution d’un poste ou pour une promotion. Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que d’un contrat à durée déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce qu’elle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses. Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il n’existait aucun motif pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; l’épisode décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il n’avait pas donné suite rapidement) n’était pas de nature à entraîner, chez une personne normale – et le dossier n’établit pas que la prévenue n’en serait pas une –, une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le recourant l’a indiqué lui-même, la prévenue lui a d’ailleurs dit, finalement, qu’elle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant.

                        d) Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue – outre ce qu’elle a dit à son compagnon – ne s’est pas adressée à n’importe qui, mais à son supérieur direct D.________, qui l’a invitée à s’adresser à la responsable des ressources humaines E.________, ce qu’elle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement, devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des démarches internes à l’entreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui donner des conseils quant à l’attitude qu’elle pourrait adopter. Envers ces personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures immédiates contre la personne qu’elle accusait et même en déclinant les propositions d’interventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la responsable des ressources humaines, qu’elle a rencontrée à au moins cinq reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2 décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne d’autre qu’elle n’intervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les choses. Elle n’a finalement jamais demandé d’intervention envers le recourant et ce sont les responsables de l’entreprise qui ont décidé de suspendre celui-ci, après l’entretien du 2 décembre 2021. La prévenue s’est en outre confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il s’agissait, elle s’inquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière du recourant (cf. l’audition du témoin K.________). Une personne qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre lui n’aurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue aux différents témoins et au procureur.

                        e) Comme l’a expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites ont été cohérentes et constantes. Il n’y a pas eu de variation, ni de contradictions dans les récits qu’elle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et jusqu’au 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres vice-présidents de l’entreprise, entretien qui a fait l’objet d’un compte-rendu écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, s’agissant des faits qu’elle décrivait.

                        f) L’attitude de la prévenue au cours de l’entretien du 2 décembre 2021 va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué qu’elle était mal, nerveuse et qu’elle avait pleuré. Ce n’est en principe pas l’attitude d’une personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise.

                        g) Même si ce n’est évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre qu’il adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, l’avocat de B.________ SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________ comme « crédibles et convaincants » ; la responsable des ressources humaines de l’entreprise a estimé que la situation était très sérieuse, comme elle l’a dit lors de son audition en qualité de témoin ; elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue lui avaient semblé peu crédibles.

                        h) Que la prévenue n’ait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les événements qu’elle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant, qu’elle entretiendrait délibérément le vague pour éviter qu’il puisse démontrer qu’aux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec d’autres personnes qu’elle. L’expérience judiciaire enseigne en effet qu’il est rare que des victimes d’abus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ensuite, elles aient de la peine à situer les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que, quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus d’un an après les derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue n’ait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait préféré ne pas s’avancer à leur sujet.

                        i) L’ensemble des éléments va donc dans le sens d’au moins une certaine vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré qu’il n’est pas nécessaire de préciser.

                        j) Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des tiers, en particulier des femmes.

                        k) Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue l’a dit, mais il n’est pas exclu que le plaignant dise la vérité.

3.6.                  La prévenue n’a pas fait – et d’ailleurs pas prétendu faire – la preuve de la vérité de ses allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits n’ont pas eu de témoins, n’ont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient concrètement pas faire l’objet d’enregistrements, une telle preuve était impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.

3.7.                  La prévenue peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense d’intérêts légitimes.

3.7.1.               La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 36 ad art. 14).

3.7.2.               a) En l’espèce, les déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs – et dont on rappelle qu’elles sont vraisemblables – constituaient un moyen approprié pour la défense de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie d’une telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible d’apporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de protection. L’intérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa hiérarchie.

                        b) L’article 328 CO impose à l’employeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre, pour protéger l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2).

                        c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même d’informer l’employeur de l’existence du comportement harcelant. La mise en œuvre de l’article 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour l’hypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant – ce qui est par nature délicat, s’agissant de comportements s’étant produits sans témoins. L’article 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité qu’il subit dans le cadre de son travail, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen d’un témoignage, d’une capture d’écran, d’images vidéo ou d’un enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la prévenue seraient fausses.

                        d) De manière générale, il faut admettre que la femme – ou toute autre personne, d’ailleurs – qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans témoins, sans laisser de traces matérielles et sans qu’un enregistrement sonore ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou d’actions civiles auprès des autorités judiciaires, mais aussi, s’agissant de situations survenues à l’interne d’une entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques, respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de s’être plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que l’auteur des actes a pris la précaution de les commettre hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les cas d’abus à la connaissance des personnes compétentes. Ce n’est manifestement pas en ce sens que l’ordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est d’emblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à l’évidence pas réalisées dans le cas d’espèce.

3.8.                  a) Il faut aussi admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP.

                        b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP, il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui. Deuxièmement, il faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction, ou qui s’exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d’avocat. Dans tous ces cas, l’auteur doit toutefois satisfaire à l’obligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).

                        La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour l’employé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet d’une situation d’abus vécue dans l’entreprise.

                        c) S’agissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit s’ouvrir de la situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.

3.9.                  En résumé, il faut admettre, sous un angle comme sous l’autre, que la personne qui estime être victime d’abus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer de rôle pour l’application de l’article 173 CP : aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, d’emblée ou ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute crédibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Dès lors, le recours est mal fondé sur la question du principe du classement.

4.                            a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa charge des frais et indemnité de première instance.

                        b) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.3).

                        Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

                        Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1).

                        d) En l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la jurisprudence y relative. Presque toute l’argumentation du recourant consiste à nier que son comportement ait été téméraire, respectivement qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce n’est pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs invoqués par le recourant.

                        e) Le recourant, qui bénéficiait déjà des services d’un avocat au moment du dépôt de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à l’échec. Il n’est donc pas inéquitable qu’il en supporte entièrement les coûts.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    N’alloue pas d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1013), et à C.________, par Me N.________.

Neuchâtel, le 10 juillet 2023