A.                            a) Dans la soirée du 6 mai 2023, alors qu’il rentrait à son domicile situé au numéro [1] de la rue [aaaaa], à Z.________, A.________, ressortissant algérien né en 1964, a été interpellé par une personne paniquée (ci-après : le témoin) qui lui a dit qu’un homme avait défoncé sa porte et était parti en courant. A.________ a alors contacté la police (à 22h35) et est monté à son appartement ; sur place, il a constaté que la porte était très endommagée, mais estimé que personne n’avait pu la franchir. Le même jour, il a déposé plainte contre inconnu(s) à raison de ces faits.

                        Le témoin a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le même jour, entre 13h10 (recte : 23h10) et 23h55. Sur la base de ses déclarations, la police a interpellé X.________ le 7 mai 2023 à 02h20 à W.________. Le prénommé a été soumis à un éthylotest qui s’est révélé positif et a été interrogé en qualité de prévenu dès 02h55, puis dès 14h00. Il a contesté les faits.

                        b) Le 8 mai 2023, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale à raison de ces faits contre X.________, pour dommages à la propriété et tentative de vol. Le même jour, il a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me B.________, en qualité de défenseur d’office. Le même 8 mai 2023, le procureur a interrogé le prévenu et saisi le TMC d’une requête tendant à ce que soit ordonnée sa mise en détention provisoire pour une durée de 30 jours.

Une audience a eu lieu devant le TMC, le 9 mai 2023. Au terme de celle-ci, lors de laquelle le prévenu a été interrogé, la détention provisoire de X.________ a été ordonnée jusqu’au 6 juin 2023.

B.                            Le 23 mai 2023, l’Autorité de céans a reçu un écrit daté du 15 mai 2023 par lequel X.________ manifeste son intention de recourir contre cette ordonnance, qu’il qualifie d’« inacceptable », et conclut à sa remise en liberté. En substance, le recourant estime avoir été arrêté et être détenu sur la base de fausses déclarations faites par un témoin à la police. Il n’a pas pu commettre la tentative de vol par effraction que le Ministère public lui reproche parce que, le jour en question, il se trouvait en compagnie du patron du bar « C.________ » à W.________ (soit un certain D.________), d’une serveuse travaillant pour ce dernier, ainsi que de E.________, patron d’un autre bar dans la même ville (« Bar f.________ », soit possiblement F.________) ; il a remis à son avocate des quittances y relatives. Le recourant demande au Ministère public de se procurer les images de vidéosurveillance des deux établissements publics précités, ainsi que les photos prises le jour en question par E.________ au moyen de son téléphone portable. Il précise avoir été libéré conditionnellement de prison le 4 mai 2023 à 15h00 et qu’à cette occasion, l’administration pénitentiaire lui avait remis en mains propres 1'404.55 francs, soit un montant suffisant pour « faire le billet », respectivement « pour partir ».

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Aux termes de l’article 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Pour respecter ce délai, les écrits émanant de personnes détenues doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l’établissement carcéral.

                        b) En l’espèce, le recours satisfait aux exigences légales de motivation, en ce sens que l’on comprend ce que le recourant demande (i.e. sa libération immédiate) et pourquoi il le demande (i.e. il se dit innocent des faits qui lui sont reprochés), étant rappelé qu’en présence d’un justiciable qui recourt seul, on ne saurait, sous peine de formalisme excessif, soumettre la recevabilité du recours à des exigences formelles trop élevées. Le dossier ne renseigne pas sur le moment auquel le recourant a remis son écrit à la direction de l’établissement carcéral ; il y a partant lieu de considérer que le recours a été formé en temps utile.

                        c) Pour le reste, on doit regretter que, bien que le recourant ait correctement adressé son recours au Tribunal cantonal, la prison P.________ de V.________ ait envoyé cet écrit au Ministère public, lequel a dû à son tour le transmettre au Tribunal cantonal, atermoiement qui aura fait perdre un temps précieux dans une affaire pourtant prioritaire (cf. art. 5 al. 2 CPP). 

2.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

2.1                   Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.2                   Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées.

2.3                   Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite.

3.                     En l’espèce, le recourant se dit innocent des faits qui lui sont reprochés et propose l’administration de preuves à décharge (v. supra Faits, let. B). à ce stade – initial – de l’instruction, force est toutefois d’admettre, avec le TMC, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner le recourant d’avoir forcé ou tenté de forcer la porte de l’appartement de A.________.

3.1                   a) Lors de son audition, le témoin a exposé ce qui suit. Le soir des faits, alors qu’il se trouvait dans un appartement de l’immeuble sis à la rue [aaaaa] [1], à Z.________, il a entendu un bruit dans la cage d’escaliers, « comme si quelqu’un tapait contre une porte ». En regardant par l’œil de bœuf, il a vu un homme monter et descendre les escaliers à trois reprises. Cet homme tapait dans la porte d’un appartement situé au 2étage en criant, descendait les escaliers, puis remontait. Effrayé, le témoin s’est muni d’un couteau et, accompagné d’une autre personne, est descendu par la cage d’escaliers. En bas, il a vu cet homme qui marchait vite en direction du centre-ville se retourner, puis, à leur vue, se mettre à courir. 

                        Invité par l’enquêteur à décrire l’homme qu’il avait vu, le témoin a signalé un homme maigre, mais pas très maigre, d’environ 168 cm, à qui il donnait entre 40 et 50 ans, de type arabe, portant des cheveux très courts et une petite barbe sur tout le bas du visage. Il était vêtu d’une veste courte, de couleur brun clair ou orange, trop grande pour lui, et peut-être d’un jean. Il était en outre muni d’un outil ressemblant à un pied-de-biche. Les enquêteurs ont ensuite présenté au témoin une planche photographique avec les portraits (de face et de profil) de 26 hommes. Le témoin a déclaré que l’homme qu’il avait vu « ressemblait fortement » à l’un d’eux, dont il s’avère qu’il s’agit de X.________, ressortissant tunisien né en 1981. Confronté ensuite à des photos de X.________ debout, de face, de profil et de dos, le témoin a déclaré reconnaître formellement la personne qu’il avait vue dans la soirée du 6 mai 2023 ; il a précisé ne pas le connaître, mais avoir très peur de le recroiser et souhaiter qu’il ne soit pas informé de son nom et de ses coordonnées.

                        b) A.________ a déclaré n’avoir « aucune idée » de qui pouvait avoir commis les faits dénoncés dans sa plainte. Interrogé sur la question de savoir si des personnes lui voulaient du mal ou auraient eu des raisons de s’en prendre à lui de cette manière, il a déclaré qu’il devait de l’argent « à droite et à gauche » car il empruntait pour s’en sortir, mais pas au point que quelqu’un puisse lui vouloir du mal. À la question de savoir s’il connaissait une personne nommée X.________, le plaignant a répondu par la négative. Confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré qu’il pensait l’avoir déjà vu à W.________, qu’il ne le connaissait pas personnellement et qu’il n’avait jamais parlé avec lui. A.________ était toutefois en mesure d’affirmer que X.________ était un ami de G.________ et que ces deux derniers étaient « des voleurs » ; il pensait en outre que X.________ était toxicomane. Lorsque la police cherchait des renseignements sur G.________, lui-même avait dit tout ce qu’il savait. Il n’était dès lors pas impossible que G.________ lui en veuille et soit lié à cette affaire.

                        c) Lors de son premier interrogatoire en qualité de prévenu, le recourant a nié être allé à Z.________. Il avait pris le train pour venir à W.________, où il avait bu des verres aux bars H.________, I.________ et C.________, avant de se rendre au bar J.________. Il avait ensuite pris un taxi à la gare pour se rendre à la rue [bbbbb], chez une certaine K.________, d’origine portugaise, dont il avait la clé de l’appartement mais ignorait l’adresse. C’est une femme qui conduisait le taxi ; elle l’avait déposé vers le magasin L.________ et lui-même avait fait le tour du quartier ; comme il ne trouvait pas le domicile de K.________ (où lui-même était allé le jeudi 4 mai, à sa sortie de prison, mais où il n’avait pas laissé d’affaires), il envisageait de se rendre à la rue [ccccc], chez M.________.

                        Lors de son deuxième interrogatoire en qualité de prévenu, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations, sous réserve qu’il n’avait pas voulu aller chez M.________. Le 6 mai 2023 à 22h30, lui-même se trouvait au bar C.________ à W.________. Ensuite, il était allé au bar N.________, puis au J.________. Il n’était jamais allé à la rue [aaaaa] [1] à Z.________ et ignorait qui vivait à cette adresse. Invité à décrire précisément son emploi du temps de la soirée du 6 mai 2023, X.________ a déclaré avoir pris le train pour W.________. Dans cette ville, il était allé quelques minutes au bar H.________ et y avait retrouvé son ami E.________. Vers 19h30, tous deux s’étaient rendus au bar C.________, où lui-même était resté toute la soirée avant de se rendre à pied au J.________, à une heure indéterminée.

                        Lors de son interrogatoire par le procureur, le recourant a déclaré qu’en date du 4 mai 2023, il était sorti de la prison de Bellechasse, après y avoir purgé une peine de 20 mois et quatre jours, et avait passé la nuit à la rue [bbbbb] à W.________, chez K.________. Le 6 mai 2023, il avait pris le train pour se rendre à W.________. Il avait rencontré E.________ au bar H.________. Par la suite, tous deux étaient allés au bar C.________, entre 20h00 et minuit, puis au bar N.________, durant environ 20 minutes. Tous deux avaient fait des photos de la soirée, au moyen de leurs téléphones portables ; lui-même avait montré aux policiers celles se trouvant sur son téléphone. Ensuite, il était allé au J.________. À la question de savoir s’il connaissait A.________, le recourant a déclaré : « je le connais uniquement de vue mais sans plus. C’est une connaissance à G.________ ».

                        Lors de son interrogatoire devant le TMC, X.________ a précisé que la serveuse de C.________ devait savoir quand lui-même et E.________ étaient partis, car c’était elle qui avait encaissé.

                        d) Le 7 mai 2023, la police a entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le propriétaire du bar C.________, à savoir D.________, né en 1964. Ce dernier a déclaré que la veille, soit le 6 mai 2023, c’est lui-même qui s’était occupé du bar, seul, de l’ouverture à 10h30 à la fermeture à 01h00. La soirée avait été très calme ; il n’y avait eu que peu de monde. L’établissement ne disposait pas d’un système de surveillance vidéo. Confronté à une photographie du recourant, D.________ a déclaré que l’intéressé était venu dans son bar le 6 mai 2023 « peut-être vers 20h00 » avec un autre homme (d’environ 45 ans, de corpulence normale et de type arabe, mesurant 170 cm et portant une barbe), qu’il avait été au fumoir, avait bu deux bières et « fait des allers et retours durant la soirée ». D.________ ne pouvait pas donner de fourchette horaire, ni dire à quelle heure X.________ avait quitté son établissement.

3.2                   Des déclarations qui précèdent, on peut retenir que, le 6 mai 2023, X.________ et un tiers – possiblement E.________ – sont arrivés au bar C.________ entre 19h30 et 20h00. Le recourant affirme être resté dans cet établissement jusqu’à minuit, si bien qu’il n’avait pas pu commettre les faits survenus aux alentours de 22h30 à la rue [aaaaa] [1], à Z.________. L’audition du patron du bar C.________ ne fournit toutefois pas d’alibi au recourant, puisque D.________ a affirmé que X.________ n’était pas demeuré sans interruption dans son établissement cette soirée-là, mais avait « fait des allers et retours ». Attendu que, selon Google Maps, 13 minutes suffisent pour se rendre en voiture du bar C.________ à W.________ à la rue [aaaaa] [1] à Z.________, il est, à ce stade de l’enquête, non seulement possible, mais probable, vu que le témoin a formellement identifié X.________ comme étant l’auteur des faits, que X.________ soit la personne ayant forcé ou tenté de forcer la porte de l’appartement de A.________ le 6 mai 2023 vers 22h30. Le recourant peut avoir fait ce trajet notamment en bus ou en taxi, étant précisé qu’il affirme lui-même s’être déplacé en taxi la soirée en question.

                        Le mobile des faits reste flou à ce stade. À première vue, une personne qui effectue un cambriolage tâche de faire preuve de discrétion, ce qui n’a pas été le cas de l’auteur dans notre affaire (selon le témoin, il a fait beaucoup de bruit en tapant contre la porte et il criait). S’il a tenté de forcer la porte au moyen d’un outil de type pied-de-biche, on peut raisonnablement déduire que cet auteur voulait pénétrer par la force dans l’appartement de A.________, possiblement pour y dérober quelque chose, voire s’en prendre à l’occupant des lieux. Selon A.________, l’explication la plus vraisemblable de ces faits est une mesure prise en représailles au fait que lui-même avait fourni à la police des informations concernant un nommé G.________. Sur ce point, il est interpellant que le recourant ait, lors de son interrogatoire devant le Ministère public, spontanément mentionné le nom de G.________ en lien avec le nom du locataire dont il était accusé d’avoir forcé la porte de l’appartement. Cela interpelle d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait jamais vu soumettre une photographie de A.________ : au contraire, à la question de savoir s’il connaissait A.________, le recourant a déclaré : « je le connais uniquement de vue mais sans plus. C’est une connaissance à G.________ ». Or il est surprenant de répondre qu’on connaît une personne « uniquement de vue », alors que la question est posée non pas sur la base d’une photographie, mais sur la base du nom de cette personne. Cet épisode renforce les soupçons pesant contre le recourant, en ce sens qu’il a manifestement tâché de minimiser devant les enquêteurs ce qu’il savait au sujet de A.________. Le recourant a fait une réponse tout aussi suspecte à la question de savoir s’il savait qui habitait à la rue [aaaaa] [1] à Z.________, à savoir : « Non je ne sais pas, je ne connais même pas cette ville. Avant j’y ai habité vers l’Hôtel de Ville » (il est en effet pour le moins étrange d’affirmer qu’on ne connaît pas une ville dans laquelle on a habité). À ce stade, il existe donc des indices sérieux qui conduisent à penser que le recourant a, le 6 mai 2023 aux alentours de 22h30 forcé ou tenter de forcer la porte de l’appartement de A.________, alors que personne ne se trouvait à l’intérieur. À ce stade toujours, la raison la plus vraisemblable est un litige entre A.________ et G.________. N’est pas claire à ce stade la question de savoir si l’auteur est ou n’est pas parvenu à forcer la porte de l’appartement de A.________ : ce dernier a déclaré aux enquêteurs : « je peux vous assurer que personne n’est entré » ; le témoin a déclaré penser que l’auteur n’avait pas eu le temps d’entrer dans l’appartement de A.________, mais un second témoin semble avoir constaté que l’auteur était parvenu à entrouvrir la porte de l’appartement ; quant au rapport de police et aux photographies figurant au dossier, ces éléments ne répondent pas à la question de savoir si, vu l’état dans laquelle se trouvait la porte au moment où l’auteur a pris la fuite, celui-ci avait pu ou n’avait pas pu entrer dans l’appartement. Reste qu’à ce stade, des soupçons sérieux pèsent sur X.________ d’avoir endommagé la porte de l’appartement de A.________ (faits correspondant à la qualification de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP), d’avoir pénétré sans droit ou tenté de pénétrer sans droit dans le même appartement (faits correspondant à la qualification de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP) afin d’y voler quelque chose (au sens de l’art. 139 CP), voire de s’en prendre à l’intégrité physique ou à la liberté de l’occupant des lieux. À cet égard, on relèvera que les antécédents pénaux de X.________ sont nombreux, qu’ils comptent de nombreux dommages à la propriété, vols, violations de domiciles et actes de violence physique et menaces et que l’intéressé, sorti de prison le 4 mai 2023, a été condamné par ordonnance pénale du 6 mai 2023 pour violence ou menaces contre les fonctionnaires pour avoir, le 5 mai 2023, menacé un agent de police alors en patrouille en lui disant notamment qu’il connaissait son nom et son adresse et qu’il allait lui faire payer, respectivement lui faire la peau avec un pistolet Beretta 9 mm.

4.                     Le risque de fuite est donné à l’évidence ici, puisque le recourant est sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 4 avril 2019 au 31 mars 2031 et qu’il n’a pas de domicile fixe, ni d’activité en Suisse et, partant, pas droit à l’aide sociale. À l’évidence, le maintien du recourant en détention constitue le seul moyen propre à garantir que l’intéressé puisse être confronté aux éléments de preuves recueillis au terme de l’instruction.

5.                     Le risque de collusion est manifeste, vu les zones d’ombre qui planent notamment sur les motivations de l’auteur et, partant, sur ce qu’il comptait faire une fois entré par la force dans l’appartement de A.________. Pour tâcher de rechercher la vérité sur ce point, on pourrait envisager de localiser et d’interroger G.________, E.________ (étant précisé qu’il avait peut-être convenu avec X.________ qu’il lui fournirait un alibi en rapport avec son aller/retour à Z.________) et K.________ (qui semble en réalité se prénommer O.________ et dont la clé de l’appartement était effectivement en possession du recourant). Le Ministère public a d’ores et déjà donné mandat à la police d’identifier et d’entendre le second témoin mentionné ci-dessus, E.________ et la serveuse du bar C.________ qui, selon les dires du recourant, l’aurait servi dans la soirée du 6 mai 2023. Tant que ces personnes n’ont pas été entendues, il est impératif que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec elles et tâcher de les influencer et/ou convenir avec elles d’une version des faits à donner aux enquêteurs. Vu les moyens de communication existant à l’heure actuelle, seul le maintien du recourant en détention est propre à prévenir ce risque. 

6.                     Enfin, un risque de récidive est aussi à craindre ici, car on ne voit pas comment le recourant pourrait subvenir à ses besoins autrement qu’en commettant des infractions, notamment à la LStup, pour violation de laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises, ou des cambriolages, voire des vols avec violence. Sur ce point encore, compte tenu de la situation personnelle et du caractère du recourant, des mesures de substitution à la détention paraissent à l’évidence impropres à pallier le risque.

7.                     Compte tenu des actes en cause et des antécédents largement défavorables du recourant, la durée de la détention reste en outre proportionnée à la peine prévisible, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

8.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CP). L’avocate d’office du recourant n’est pas intervenue au stade du recours (on peut raisonnablement penser qu’elle a renoncé à interjeter un recours d’emblée dépourvu de chance de succès, ce qui est tout à fait conforme à son devoir [v. arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.]), si bien que la question de son indemnisation ne se pose pas.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, p.a. prison Centrale à Fribourg, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2023.68), au Ministère public, au même lieu (MP.2023.2551) et à Me B.________.

Neuchâtel, le 26 mai 2023