A.                            Le 10 janvier 2023, la police a été appelée au domicile de X.________, à Z.________, au motif que son ami intime, soit A.________, l’empêchait de se rendre à son travail. Dans le cadre de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X.________ a relaté plusieurs épisodes antérieurs de violences conjugales et déposé plainte contre A.________ pour injures, menaces, contrainte, séquestration et voies de fait.

                        Le 16 janvier 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour violation de domicile, menaces et vol, à raison de nouveaux faits. Le 24 janvier 2023, elle a déposé plainte contre le même pour contrainte, soustraction et détérioration de données.

                        Le 24 janvier 2023, la société B.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre A.________ pour accès indu à un système informatique et contrainte.

Le 14 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, à qui il reprochait notamment d’avoir frappé, menacé et privé   X.________ de sa liberté de mouvement, de lui avoir soustrait ses deux chats et divers objets lui appartenant, de s’être introduit sans droit dans le système informatique de B.________ Sàrl via l’i-Pad de X.________ et d’avoir soustrait des données. 

Dans l’intervalle, A.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait (le 14 janvier 2023), vol et contrainte (le 23 janvier 2023), calomnie et dénonciation calomnieuse (le 29 janvier 2023) et contre B.________ Sàrl pour dénonciation calomnieuse (le 29 janvier 2023).

B.                            Le 27 avril 2023, X.________ a déposé une « plainte pénale complémentaire » contre A.________, pour dénonciation calomnieuse. Elle y alléguait avoir reçu une lettre du 10 mars 2023 par laquelle le Service des contributions l’informait avoir ouvert à son encontre une procédure en rappel d’impôt pour les périodes fiscales 2017 à 2021, au motif que « divers documents et informations » en sa possession pourraient laisser penser qu’elle avait effectué « diverses activités indépendantes accessoires sans déclarer les revenus y relatifs », et précisait qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourrait être ultérieurement ouverte contre elle, sur la base des articles 153 al. 1bis LIFD et 223 al. 1bis LCdir. Or, lors de son interrogatoire du 5 avril 2023 par le procureur dans le cadre de la procédure MP.2023.454, A.________ avait non seulement admis être l’auteur d’une dénonciation ayant mené à l’ouverture de cette procédure fiscale, mais il avait ajouté avoir fait une autre dénonciation, auprès de l’inspection du travail. X.________ affirmait avoir toujours déclaré ses revenus. Elle avait pu consulter le dossier fiscal et en déduisait que A.________ avait fondé sa dénonciation sur la base « d’échanges what’s app (…) vraisemblablement (…) créés de toute pièce afin de faire croire [qu’elle-même] avait tenu des propos laissant à penser qu’elle ne déclarait pas certaines de ses activités ».

Par ordonnance du 15 mai 2023, le Ministère public a ordonné la suspension du traitement de la plainte précitée « pour une durée illimitée », au motif que l’issue de la procédure y relative « dépend[ait] d’un autre procès, dont il para[issait] indiqué d’attendre la fin ».

X.________ recourt contre cette ordonnance le 30 mai 2023, en concluant à son annulation, à ce que soit ordonnée la reprise immédiate de l’instruction par le Ministère public, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 1'073.25 francs. Ses griefs seront exposés ci-après.  

                        Le Ministère public renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            La voie du recours est ouverte contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La recourante a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à recourir contre la décision suspendant « pour une durée illimitée » le traitement de sa plainte. Le recours respecte les formes et délai légaux (v. art. 396 al. 1 CPP). Il est partant recevable.

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            En vertu de l’article 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du TF du 05.09.2018 [1B_238/2018] cons. 2.1 ; du 23.01.2018 [1B_406/2017] cons. 2 ; du 19.06.2013 [1B_421/2012] cons. 2.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 13a ad art. 314).

4.                            La recourante fait valoir que sa plainte complémentaire du 27 avril 2023 doit être traitée « dans la même procédure » que les autres faits dont elle accuse A.________, au motif que l’ensemble de ces faits démontrerait le comportement « harcelant et possessif » du prévenu à son encontre, que cela assurerait un traitement rapide de l’affaire et permettrait à la recourante de faire valoir ses prétentions civiles dans une seule et même procédure ; que l’issue de la procédure MP.2023.454 ne jouera aucun rôle sur la suite à donner à la plainte complémentaire du 27 avril 2023 et qu’elle ne simplifiera en rien l’administration des preuves dans la procédure MP.2023.2634, laquelle « porte uniquement sur la dénonciation faite par A.________ à l'adresse du Service des contributions ».

5.                     Ces arguments emportent à l’évidence la conviction et on s’étonne que le Ministère public n’ait pas, dans sa réponse, corrigé ce qui relève aux yeux de l’Autorité de céans d’une erreur assez évidente, à savoir la mention dans l’ordonnance querellée de la procédure MP.2023.454 en lieu et place de la procédure fiscale ouverte contre X.________, seule susceptible d’avoir une influence sur la plainte suspendue.

5.1                   Aux termes de l’article 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. 

                        Sur le plan objectif, cette disposition suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 23.11.2009 [6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1 ; du 05.06.2018 [6B_1188/2017] cons. 2.2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP (arrêt du TF du 01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1 et les arrêts citée).

                        L’élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente ; il s'agit d'une connaissance au sens strict, si bien que le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 19.10.2020 [6B_593/2020] cons. 2.3.1 ; du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1). L’auteur doit aussi vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime ; sous l’angle de ce dessein particulier, le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [édit.], PC CP, n. 25 ad art. 303 et les réf. cit.)   

5.2                   Il découle de la nature même de l’infraction de dénonciation calomnieuse que son sort dépend de celui de la procédure ouverte suite à la dénonciation, au même titre qu’il découle de la nature même de l’infraction de blanchiment d’argent que son sort dépend de la procédure ouverte en rapport avec le crime préalable. C’est pourquoi la suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en dénonciation calomnieuse constitue un cas d’école pour illustrer l’utilité de l’application de l’article 314 al. 1 let. b CPP, au même titre que la suspension de la procédure pénale pour blanchiment d’argent ou recel, dans l’attente du sort de la procédure ouverte en rapport avec l’infraction préalable, puisque l’infraction contre l’honneur et la dénonciation calomnieuse seront d’emblée exclues en cas de condamnation définitive du prévenu qui reproche à l’adverse partie d’avoir porté contre lui des accusations mensongères ; de même, le blanchiment ou le recel sera exclu en cas de constat définitif d’absence d’infraction préalable ; dans de tels cas, le résultat de l'autre procédure est manifestement susceptible de jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et propre à simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 05.01.2022 [ARMP.2021.146] cons. 3.2 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 14a ad art. 314).

5.3                   En l’espèce, il ressort de la pièce n° 3 annexée au recours qu’en date du 10 mars 2023, le service cantonal des contributions a ouvert contre X.________ une procédure en rappel d’impôt (procédure 7924 TOU), en application des articles 151 ss LIFD (RS 642.11) et 221 ss LCdir (loi cantonale sur les contributions directes, RSN 631.0), en rapport avec les périodes fiscales 2017 à 2021. Par lettre du même jour, ce service a communiqué à X.________ qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourrait être ultérieurement ouverte à son encontre. Si, au terme de l’enquête fiscale, la recourante devait être définitivement condamnée pour violation des dispositions pénales de la LIFD (v. art. 174 ss LIFD) et/ou de la LCdir (v. art. 249 ss de cette loi) – ce qui n’est pas exclu à ce stade –, cela exclurait toute condamnation de A.________ en application de l’article 303 CP, en tant que la dénonciation porte sur les faits qui se sont avérés constitutifs d’infraction au terme de la procédure. De même, la procédure fiscale 7924 TOU est susceptible d’apporter des moyens de preuve utiles dans le cadre de la procédure MP.2023.2634.

                        Dans ces conditions, le principe d’économie de procédure justifie de suspendre la procédure pénale MP.2023.2634 jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure administrative 7924 TOU, voire dans le cadre de l’éventuelle procédure pénale qui sera ouverte contre la recourante suite à celle-ci. Cette manière de procéder se justifie notamment sous l’angle de l’intérêt d’éviter les doublons et les décisions contradictoires. En l’espèce, le Ministère public était donc fondé, sur la base de l’article 314 al. 1 let. b CPP, à suspendre l’instruction de la procédure MP.2023.2634, relative à la dénonciation faite par A.________ aux autorités fiscales concernant X.________, jusqu’à droit connu non pas dans la cause MP.2023.454, mais dans la cause 7924 TOU, voire l’éventuelle cause pénale qui serait ouverte contre la recourante suite à celle-ci.

6.                     Bien que cela ne figure pas dans ses conclusions formelles, la recourante semble conclure à la jonction des causes MP.2023.454 et MP.2023.2634 (« [l]a plainte complémentaire du 27 avril 2023 (MP.2023.2634) doit pourtant être traitée dans la même procédure que les autres faits dénoncés par la recourante à l'encontre de A.________ » ; « [i]l serait d'ailleurs bien plus logique que l'instruction de la procédure principale soit étendue aux nouveaux faits dénoncés par la recourante, ce afin que l'affaire puisse être traitée rapidement et que la recourante puisse faire valoir ses conclusions civiles dans une seule et même procédure ».

6.1                   Aux termes de l’article 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

6.2                   La recourante ne cite pas ces dispositions, ni les conditions de leur application, pas plus qu’elle n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On peut se demander si, venant d’un mandataire professionnel, la motivation du recours respecte sur ce point les exigences minimales rappelées aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de rester indécise, à mesure que la jonction des procédures MP.2023.454 et MP.2023.2634 est exclue du fait que la suspension de la seconde se justifie jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure administrative 7924 TOU, voire dans le cadre de l’éventuelle procédure pénale qui serait ouverte contre la recourante suite à celle-ci (v. supra cons. 5 et sous-considérants). En effet, le principe de célérité, ancré à l’article 5 al. 1 CPP, impose au Ministère public de poursuivre l’instruction de la cause MP.2023.454 et rien ne justifie de suspendre cette instruction, à mesure qu’aucune des conditions posées à l’article 314 al. 1 CPP n’est réalisée en rapport avec la procédure MP.2023.454 – la recourante ne le prétend d’ailleurs pas.  

7.                     Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En tant qu’elle succombe, la recourante n’a droit à aucune indemnité. A.________ n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), il n’y a pas droit non plus.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, par substitution de motifs.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2634), et à A.________, rue [aaaaa], à W.________ (France).

Neuchâtel, le 20 juin 2023