A. a) Le 23 janvier 2023, vers 16h00, A.________ a fait appel à la police en indiquant qu’il avait reçu un coup de couteau alors qu’il se trouvait au bar B.________, à Z.________. Des agents se sont rapidement rendus sur place. A.________ leur a déclaré qu’il avait eu une altercation avec deux hommes qu’il connaissait de vue, soit un certain « C.________ » et D.________, qui avaient cherché à le faire sortir du bar et l’avaient blessé. Selon lui, les deux intéressés devaient avoir agi sur ordre de X.________ (frère de D.________), avec lequel il avait un contentieux et qui attendait à la sortie du bar.
b) Les policiers ont laissé A.________ se rendre à l’hôpital pour se faire soigner. Ils l’ont entendu formellement le 25 janvier 2023. Sur photographies, il a reconnu X.________ comme étant la personne qui attendait à la sortie du bar et C.________ comme étant « C.________ ». Il a précisé avoir reçu un coup de pied au visage de la part de ce dernier et deux coups de couteau – un au visage et l’autre à la main gauche – de la part de D.________. Selon lui X.________, alors qu’il attendait à la sortie du bar, tenait un grand couteau et un spray aérosol, qu’il a décrits. A.________ a ajouté que X.________ logeait chez son amie intime, E.________, à Z.________. Il a renoncé à déposer plainte.
c) Le 27 janvier 2023, la police s’est rendue au domicile de E.________, qui a accepté qu’une perquisition soit effectuée chez elle. Les agents y ont rencontré X.________, dont il est apparu qu’il était signalé au Ripol pour quatre mandats visant à l’exécution de peines privatives de liberté, pour un total de 16 mois et 15 jours, et en rapport avec une expulsion pénale valable jusqu’au 20 novembre 2027. Lors de la perquisition, la police a notamment trouvé et saisi un spray au poivre de type CS, correspondant à celui décrit par A.________, ainsi qu’une boule de haschisch pesant 12 grammes.
d) X.________ a été conduit au poste de police, où son identité a été confirmée par le système de reconnaissance d’empreintes digitales. Les agents ont fait appel à un interprète et à Me F.________, en tant qu’avocat de la première heure.
e) Entendu le jour même, 27 janvier 2023, dès 11h00, en présence de Me F.________ et en qualité de prévenu de « menaces, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, infr. LStup, infr. LEI, rupture de ban, infr. LArm », X.________ a nié avoir été l’instigateur de l’agression sur A.________ – qu’il disait connaître, mais sans avoir de contentieux avec lui – et avoir été présent vers le bar B.________ au moment des faits. Comme alibi, il indiquait qu’à ce moment-là, il était en train d’acheter des chaussures pour E.________, avec elle, dans un magasin à Z.________ ; il proposait qu’on se procure les images de vidéosurveillance. Il admettait être le propriétaire du spray saisi, qu’il disait avoir importé de France, ainsi que des 12 grammes de haschisch mis sous séquestre, dont il expliquait qu’ils étaient destinés à sa propre consommation et refusait d’indiquer où il se les était procurés. L’audition s’est terminée à 12h00, avec une fin de relecture à 12h09.
f) Après son audition, X.________ a été conduit à l’établissement de détention afin d’y exécuter les peines pour lesquelles il était signalé.
g) E.________ a été entendue le 1er février 2023 ; elle a notamment déclaré avoir acheté des chaussures avec X.________ le 23 janvier 2023, vers 15h45-16h00. Elle s’est encore présentée au poste de police quelques jours plus tard et a remis aux agents un ticket de caisse pour l’achat des chaussures dans un magasin de Z.________, le 23 janvier 2023 à 15h 48. Un témoin a été entendu, qui n’a pas fourni de renseignements déterminants. La police n’a pas pu localiser C.________ et D.________.
h) Le 31 mars 2023, la police a adressé un rapport au Ministère public. Dans l’exposé des faits reprochés à X.________, elle retenait en substance que l’intéressé avait demandé à C.________ et D.________ de s’en prendre à A.________ et que le même avait séjourné en Suisse, illégalement et alors qu’il se trouvait sous le coup d’une expulsion pénale ; il était en outre reproché au prévenu d’avoir détenu un spray interdit, ainsi que d’avoir été en possession de 12 grammes de haschisch et de consommer de cette substance.
i) Le Ministère public a disjoint les causes de X.________, d’une part, et C.________ et D.________, d’autre part.
j) La police a déposé un rapport complémentaire, le 12 avril 2023, au sujet de l’audition d’un témoin, effectuée après l’établissement du premier rapport et qui n’avait pas amené d..éments utiles.
B. a) Le 27 janvier 2023, Me F.________ avait écrit au Ministère public ; il indiquait avoir été appelé le même jour par la police, dans le cadre de la permanence des avocats de la première heure, pour défendre les intérêts de X.________ ; la police lui avait dit qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire ; le prévenu avait accepté qu’il le représente et signé une procuration ; compte tenu de la situation irrégulière et de l’absence de revenus du prévenu, Me F.________ demandait à être désigné en qualité de défenseur d’office. Il produisait la procuration.
b) La procureure a répondu à Me F.________, le 9 février 2023, qu’elle considérait, à ce stade, que X.________ ne se trouvait pas dans une situation impliquant une défense obligatoire. Le prévenu était cependant en droit de se faire représenter et, le cas échéant, de solliciter l’assistance judiciaire. La procureure invitait le mandataire à produire une procuration. Il serait ensuite déterminé si le prévenu avait droit à l’assistance judiciaire. Si le mandat de l’avocat n’était pas confirmé par le prévenu, le mandataire serait indemnisé par l’État pour son intervention du 27 janvier 2023, en qualité d’avocat de la première heure.
c) Le 17 février 2023, Me F.________ a envoyé au Ministère public une copie de la procuration déjà produite et une formule de requête d’assistance judiciaire remplie et signée par le prévenu. Il rappelait qu’il avait été appelé comme avocat de la première heure et que sa présence avait été considérée comme nécessaire. Il demandait, pour son client, l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 janvier 2023.
d) Suite à un rappel de Me F.________ du 27 avril 2023, la procureure a répondu le lendemain qu’elle avait reçu deux rapports de police, que le dossier paraissait complet et qu’il était désormais consultable. Il n’était pas envisagé d’autres actes d’enquête en lien avec les faits concernant A.________ : aucun élément du dossier ne permettait de considérer objectivement que X.________ aurait commandité l’agression du 23 janvier 2023 ; une non-entrée en matière serait ainsi prononcée pour ces faits. Par ailleurs, la procureure envisageait de rendre une ordonnance pénale contre X.________, pour séjour illégal et rupture de ban. Un délai était fixé au prévenu pour qu’il puisse se déterminer. En outre, l’assistance judiciaire devait être refusée : il n’y avait pas de cas de défense obligatoire et la gravité et la complexité de l’affaire ne justifiaient pas une défense par un avocat ; là aussi, le prévenu pouvait se déterminer, dans le délai fixé par la procureure ; si la demande d’assistance judiciaire était confirmée, une décision formelle serait rendue. Le dossier a été transmis à Me F.________, le même 28 avril 2023, par voie électronique.
e) Le 11 mai 2023, Me F.________ a écrit au Ministère public que son client n’avait pas d’observations à formuler sur le fond du dossier, ni de preuves à proposer. Le policier qui l’avait contacté pour l’audition du 27 janvier 2023 lui avait dit qu’un avocat était nécessaire pour cette opération. Dès lors, au sens des articles 36 ss LI-CPP, l’État devait garantir le paiement des honoraires et frais, au tarif de l’assistance judiciaire. Un mémoire était dès lors déposé. En outre, comme une non-entrée en matière partielle allait être décidée, le prévenu devrait avoir droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le mandataire précisait : « Toutefois et compte tenu du fait que l’État doit intervenir dans le paiement des frais et honoraires, il y a lieu de dire qu’une partie des honoraires à verser ne sont pas remboursables par [le prévenu] et sont laissés à la charge de l’État ». Me F.________ demandait qu’une suite favorable soit donnée « au paiement de [s]es frais d’intervention en qualité d’avocat de la première heure ». Un mémoire de frais et honoraires était joint, qui s’élevait à 1'424 francs, pour 5h36 d’activité au tarif de 180 francs l’heure pour tous les postes, sauf pour une lettre au client et une autre au Ministère public, qui étaient facturées à 300 francs l’heure.
C. a) Le 17 mai 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de X.________, au sujet des faits concernant A.________. Il retenait qu’aucun élément ne permettait objectivement de le mettre en cause pour ces faits. S’agissant des indemnités, la procureure a considéré que le prévenu ne pouvait pas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les conditions de celle-ci n’étant pas remplies et le prévenu, suite au courrier du Ministère public du 28 avril 2023, ayant d’ailleurs renoncé à la solliciter. L’intervention de Me F.________ allait au-delà de celle d’un avocat de la première heure. Comme le prévenu bénéficiait d’une non-entrée en matière, il avait droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Pour la fixation de cette indemnité, il fallait cependant tenir compte du fait que le prévenu avait aussi été dénoncé pour d’autres infractions, qui étaient établies et seraient sanctionnées par ordonnance pénale ; les interventions de Me F.________ pour ses démarches concernant cet aspect du dossier n’avaient donc pas à être indemnisées au sens de l’article 429 CPP. La procureure rappelait la jurisprudence, notamment celle en rapport avec les activités de secrétariat non indemnisables au titre de cette disposition. Le tarif de base pour les frais de défense était de 240 francs l’heure (art. 36a LI-CPP), tarif qui pouvait être appliqué en l’espèce. Concernant l’activité à indemniser, la procureure retenait 1h15 pour l’audition à la police, une heure d’entretien avec le prévenu et 45 minutes pour la prise de connaissance du dossier et la correspondance relative à l’affaire, ce qui faisait 3 heures au total. Il fallait en outre compter 152 francs pour les frais de déplacement entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à quoi on ajoutait encore les autres frais et la TVA, ce qui amenait à 977.90 francs l’indemnité due au titre de l’article 429 CPP.
b) Le même 17 mai 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis, et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 115 al. 1 let. b LEI, 291 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. d et 19a LStup.
D. a) Le 1er juin 2023, X.________ – Me F.________ disant agir « [a]u nom et par mandat » de celui-ci – recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit statué sur l’indemnité due à son mandataire « conformément à l’activité d’avocat de la première heure et à l’assistance judiciaire, conformément au mémoire de frais et honoraires du 11 mai 2023 », subsidiairement à ce qu’il soit statué sur l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’indemnisation du recourant pour la procédure de recours, sur la base d’un mémoire produit en annexe (mémoire qui s’élève à 1'445.25 francs, pour 4h44 d’activité comprenant notamment l’étude des deux ordonnances rendues par le Ministère public, une opposition à l’ordonnance pénale et la rédaction du recours). Les arguments à l’appui du recours seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Par courrier du 13 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations, mais en indiquant que X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale et qu’une copie du dossier est envoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ce dont on déduit que la cause a été renvoyée à ce tribunal, suite à l’opposition).
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 385 et 396 CPP). Il l’est aussi sur la question de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), avec une réserve dont il sera question plus loin (cons. 3c).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Le recourant reproche d’abord au Ministère public d’avoir violé l’article 36c LI-CPP, en ne statuant pas sur l’indemnité qui était due à son mandataire en sa qualité d’avocat de la première heure.
b) Au sens de l’article 36c LI-CPP (RSN.322.0), l’État garantit à l’avocat de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu (al. 1) ; cela ne s’applique cependant pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’un mandataire apparaît manifestement déraisonnable (al. 2) ; la direction de la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte, fixe le montant des honoraires (al. 3) ; les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables (al. 4) ; l’indemnité versée par l’État est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance judiciaire (al. 5).
c) On peut douter que le recourant ait qualité pour recourir sur cette question. En effet, l’article 382 CPP prévoit qu’a qualité pour recourir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. L’article 36c LI-CPP institue un droit, pour le mandataire, à être directement indemnisé par l’État quand il est intervenu en qualité d’avocat de la première heure et quand la personne qu’il a assistée se révèle insolvable ou a disparu. La personne qui a été assistée ne semble pas avoir d’intérêt propre à ce que son avocat soit indemnisé par l’État dans un tel contexte. Dans cette mesure, le recours paraît ainsi irrecevable. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours étant de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.
d) L’ordonnance entreprise accorde au recourant une indemnité, non remboursable car les indemnités au sens de l’article 429 CPP ne le sont jamais, qui comprend la première intervention du mandataire dans le cadre de la permanence de l’avocat de la première heure, au sens de l’article 36c al. 1 LI-CPP ; en effet, l’indemnité accordée tient compte de l’activité déployée pour l’audition du 27 janvier 2023, qui était la première intervention, activité comptée à 1h15 pour l’audition de police (comme dans le mémoire d’honoraires), plus une heure d’entretien avec le prévenu (alors que le mémoire faisait état de 45 minutes) ; conformément aux règles régissant la fixation des indemnités au sens de l’article 429 CPP, la procureure a appliqué un tarif de 240 francs l’heure (art. 36a al. 1 LI-CPP), alors que ce tarif aurait été de 180 francs l’heure si le Ministère public avait indemnisé cette activité au titre de l’avocat de la première heure (art. 36c al. 1 LI-CPP ; 22 al. 1 let. a LAJ, RSN 161.2). La procureure a aussi tenu compte des frais de déplacement pour l’audition du 27 janvier 2023, ceci de manière conforme à l’article 36a al. 3 LI-CPP, et encore ajouté les frais forfaitaires et la TVA. Toute l’activité du mandataire qui constituait la première intervention de celui-ci a donc été indemnisée au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP et l’indemnité accordée dépasse largement ce à quoi Me F.________ aurait pu prétendre au titre d’une indemnisation comme avocat de la première heure. On ne voit donc pas de quoi le recourant et son mandataire pourraient se plaindre.
4. a) Le recourant reproche ensuite un déni de justice au Ministère public, en ce sens que la procureure aurait retenu à tort qu’il avait renoncé à solliciter l’assistance judiciaire et donc omis de statuer sur la requête qui avait été présentée. À cet égard, le recourant se réfère à ses observations du 11 mai 2023, dans lesquelles il écrivait ceci : « Compte tenu de l’ordonnance de non-entrée en matière qui va être rendue concernant l’agression du 23 janvier 2023 dont mon client était prévenu, il devrait pouvoir avoir droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Toutefois et compte tenu du fait que l’État doit intervenir dans le paiement des frais et honoraires, il y a lieu de dire qu’une partie des honoraires à verser ne sont pas remboursables par [le prévenu] et sont laissés à la charge de l’État ».
b) Dans sa lettre du 28 avril 2023 au mandataire du recourant, le Ministère public invitait celui-ci à se déterminer sur les conditions de l’assistance judiciaire, dont la procureure estimait a priori qu’elles n’étaient pas réalisées. Le passage cité par le recourant de sa lettre du 11 mai 2023 ne dit rien de l’assistance judiciaire. En outre, le recourant omet que, dans cette lettre, il se référait expressément aux articles 36 ss LI-CPP, pour son indemnisation comme avocat de la première heure, qu’à la fin de cette même lettre, il remerciait la procureure « de donner une suite favorable au paiement de [s]es frais d’intervention en qualité d’avocat de la première heure », et que son mémoire du même jour était intitulé « Mémoire de frais et honoraires final – […] – Affaire pénale – Intervention d’avocat de la première heure »). En fonction de ce que le mandataire du prévenu écrivait, le Ministère public pouvait raisonnablement considérer qu’il était prétendu à une indemnité d’avocat de la première heure (demandée d’ailleurs dans une mesure bien plus large que ce que prévoit l’article 36c LI-CPP, qui ne vise à indemniser que les frais de la première intervention du mandataire et pas le suivi ultérieur d’un dossier), respectivement à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Il n’y a pas de déni de justice.
5. a) S’agissant de l’indemnité accordée au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retranché du mémoire 2h36 d’activités « sans justification aucune ». Selon le recourant, il n’y a, dans le mémoire, aucune activité qui constituerait un travail de secrétariat non indemnisable, au sens de la jurisprudence, la procureure a agi arbitrairement dans le calcul de l’indemnité et le mémoire aurait dû être pris en considération.
b) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_1459/2021] cons. 4.1.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (même arrêt, cons. 4.1.2). L'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (même arrêt, cons. 4.1.3).
c) En l’espèce, le Ministère public a admis que le recours à un avocat était approprié, puisqu’il a accordé une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. En outre, il n’a pas refusé d’accorder une indemnité correspondant à l’activité déployée en rapport avec les faits qui faisaient l’objet de la non-entrée en matière partielle, alors qu’il aurait tout aussi bien pu renvoyer la décision sur ce point à fin de cause, soit au moment du jugement à rendre sur les infractions pour lesquelles le recourant reste poursuivi (arrêt de l’ARMP du 28.04.2023 [ARMP.2023.42] cons. 2). Il n’y a rien à redire à tout cela.
d) L’indemnité à laquelle le recourant a droit au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit couvrir l’activité de son mandataire qui était nécessaire à la défense contre l’accusation relative à l’agression commise le 23 janvier 2023, puisque ce n’est que pour les faits en question qu’il a obtenu une non-entrée en matière. Elle n’a pas à prendre en compte les démarches du mandataire en relation avec les autres faits reprochés au recourant, pour lesquels il reste poursuivi (rupture de ban, séjour illégal, infractions à la législation sur les armes et en matière de stupéfiants), ou en lien avec la situation du recourant dès le 27 janvier 2023 (détention en exécution de peines privatives de liberté). Le recourant et son mandataire prétendent cependant à l’indemnisation de toute l’activité déployée jusqu’au 11 mai 2023. Ils ont tort (on peut relever au passage que le recourant et son mandataire semblent avoir quelque peine à distinguer ce qui peut être indemnisé dans un certain cadre de ce qui ne peut pas l’être dans ce cadre : pour la procédure de recours, ils demandent une indemnité en se fondant sur un mémoire qui comprend la prise de connaissance de l’ordonnance pénale et l’opposition à cette ordonnance pénale, démarches à l’évidence sans rapport avec la procédure de recours).
Quand une partie des accusations sont abandonnées, au contraire d’autres pour lesquelles la procédure se poursuit, il est souvent difficile de distinguer quelles activités d’un mandataire ont été déployées pour la défense contre les accusations abandonnées et quelles démarches relèvent de la défense relative aux faits qui restent poursuivis. L’exercice peut cependant être tenté, dans le cas d’espèce. On peut admettre que la participation du mandataire à l’audition du 27 janvier 2023 et les entretiens avec le client en marge de cette audition doivent être indemnisés au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP, car c’est pour les faits du 23 janvier 2023 – et donc en relation avec des accusations abandonnées – que le recourant a été interpellé et entendu (même si l’audition a aussi porté, à la fin, sur les autres faits). La procureure a compté 1h15 pour l’audition (ce qui correspond à ce que le mandataire indiquait et à ce qui ressort du procès-verbal d’audition) et une heure d’entretien avec le prévenu (alors que le mémoire faisait état de 45 minutes seulement). Dans sa lettre du 28 avril 2023 à Me F.________, la procureure indiquait déjà qu’elle allait prononcer une non-entrée en matière pour les faits du 23 janvier 2023. Le dossier était transmis le même jour au mandataire. Dès ce moment-là, la défense des intérêts du prévenu contre les accusations relatives aux faits du 23 janvier 2023 ne nécessitait plus aucune démarche, puisqu’il ressortait clairement du courrier du Ministère public que la prévention serait abandonnée. En plus de l’activité liée à l’audition du 27 janvier 2023, la procureure a compté 45 minutes pour la prise de connaissance du dossier et la rédaction de correspondances. C’est généreux, dans la mesure où, entre le 27 janvier et le 27 avril 2023, le mandataire a demandé l’assistance judiciaire et la consultation du dossier, puis transmis une formule de requête d’assistance judiciaire, puis envoyé un rappel de quelques lignes, où la prise de connaissance du dossier servait essentiellement, au moment où elle a été faite, à la défense contre les accusations qui restaient d’actualité et où les contacts que le mandataire a eus avec la compagne de son client ne pouvaient pas servir à la défense contre les accusations relatives aux faits du 23 janvier 2023 (mais bien, vraisemblablement, à régler des questions en rapport avec la détention du recourant). En conséquence, l’indemnité accordée couvre très largement l’activité déployée pour la défense du prévenu contre les accusations relatives aux faits du 23 janvier 2023 et elle ne prête pas le flanc à la critique.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a droit à aucune indemnité pour cette procédure.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.719-MPNE).