A.                            a) Par courriel du 1er août 2022, X._________ a contacté la police pour indiquer qu’il voulait que A._________, soit l’entraîneur de football de son fils B._________, né en 2011, présente, au plus tard durant la 33e semaine, ses excuses envers les coéquipiers de son fils « dans un vestiaire au terrain de football du FC Z_________ », en présence de B._________. X._________ disait souhaiter également que A._________ lui « fasse ses excuses ». Il faisait état de « diverses maltraitances envers [s]on fils » et exposait avoir déjà effectué « maintes tentatives de résoudre cette situation à l’amiable », soit des démarches auprès du président de l’Association neuchâteloise de football (ANF) et du responsable juniors du FC Z_________.

b) Le 21 janvier 2023, X._________ s’est présenté dans les bureaux de la police de proximité où il a déposé plainte pénale contre A._________ pour calomnie, diffamation, menaces et injures. Auditionné le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a déclaré en substance ce qui suit. Lui-même avait entraîné le FC Z_________ de 2014 à 2017 et avait eu à cette époque une altercation avec A._________ (i.e. lors d’un tournoi, A._________ lui avait reproché de ne pas avoir aidé à porter les buts, alors que X._________ était l’organisateur dudit tournoi et bénéficiait alors d’un certificat médical). A._________ était à l’origine de son éviction du club, en ce sens qu’il était « allé se plaindre alors qu’à l’origine le problème venait de lui » (i.e. A._________ était venu à sa rencontre après un tournoi et avait vociféré et postillonné sur lui). Lors d’un entraînement, A._________ avait dit à B._________ : « Pourquoi tu ne cours pas ? Si tu ne veux pas courir, tu n’as qu’à rentrer à la maison » ; B._________ avait répondu « ok je pars » et A._________ avait rétorqué « tu es comme ton père » selon ce que lui avait rapporté B._________, voire « tu es pire que ton père » selon ce que lui avait rapporté deux semaines plus tard un ami de B._________ prénommé C._________. X._________ se sentait diffamé du fait de ces propos. Une médiation/conciliation avait été organisée devant le président de l’ANF, mais A._________ avait refusé de s’excuser. X._________ avait alors informé, entre autres, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Swiss Sport Integrity, l’ANF, l’Association Suisse de Football (ASF) à Berne, le responsable de toutes les équipes du canton de Neuchâtel, le directeur technique, l’entraîneur du FC V._________ et deux avocats de ce qu’il considérait être un « cas de violence » envers son fils : tous lui avaient dit ne pas pouvoir intervenir au sein du club. X._________ estimait avoir à maintes reprises donné l’occasion à A._________ de « s’excuser pour réparer les préjudices moral et psychique en demandant pardon auprès des coéquipiers présents ledit jour suite aux traumatismes sur [s]on fils et [lui]-même », ce qu’il n’avait jamais fait. Il qualifiait A._________ de « parfait narcissique » et disait agir pour protéger son fils et les autres enfants du club des « dégâts irréparables » que A._________ était susceptible de faire. X._________ était domicilié à U._________(BE) au jour de son audition, mais il projetait de déménager à Z._________(NE) prochainement et souhaitait « être rassuré que cette affaire soit réglée pour des raisons sécuritaires ». En septembre 2022, le père d’un coéquipier de B._________ lui avait dit qu’un des coaches du FC Z_________ lui avait dit que A._________ avait déclaré qu’il « casserait la gueule » de X._________ s’il le voyait.   

c) Le 26 janvier 2023, la police a auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements D._________, soit la mère de B._________. Elle a déclaré, au sujet des faits faisant l’objet de la plainte de X._________, que lors d’un entraînement où tous les enfants avaient dû courir, B._________ n’était pas très motivé et A._________ s’était énervé, avait demandé à B._________ de quitter l’entraînement et lui avait dit : « t’es comme ton père ». Voyant B._________ rentrer en pleurs, elle-même avait téléphoné à A._________, qui s’était excusé. Par la suite, elle avait aussi contacté le responsable des juniors du club, soit E._________ : tous deux avaient décidé qu’une discussion aurait lieu avant l’entraînement du 19 mai entre E._________, A._________ et B._________. Cette discussion avait effectivement eu lieu et, à l’issue de celle-ci, les trois participants s’étaient « "checké" la main de manière amicale » ; le soir, E._________ lui avait fait un retour sur cette séance et lui avait dit que B._________ « était bien souriant d’avoir pu échanger et mettre les choses à plat ». Selon elle, B._________ n’avait subi aucun traumatisme ; il allait très bien tant scolairement que dans la vie de tous les jours et les problèmes avec A._________ étaient réglés depuis longtemps.

Le 14 mars 2023, la police a interrogé A._________ en qualité de prévenu. L’intéressé a situé l’entraînement litigieux à la date du 17 mai 2022. Ce jour-là, les choses avaient mal commencé, B._________ ne disant pas bonjour à son arrivée, mais réclamant que les gourdes soient pleines. Ensuite, B._________ n’avait rien fait comme il fallait. Lors de l’échauffement qui consistait en quelques tours de terrain, il s’était contenté de marcher et de trottiner. Par la suite, après que B._________ avait commandé ses coéquipiers, A._________ lui avait fait remarquer que ce comportement n’était pas adéquat, vu l’entraînement qu’il était en train de faire. B._________ lui avait répondu avec grossièreté. A._________ lui avait alors demandé de sortir du terrain, comme la charte de l’ANF l’y autorisait. « Maladroitement mais sans méchanceté aucune », il lui avait dit qu’il était comme son père, puis avait continué son entraînement. À la fin de celui-ci, il avait constaté que B._________ était parti. Une discussion avait eu lieu le jour même avec la mère de B._________. A._________ n’avait pas constaté que B._________ aurait été traumatisé par cet épisode, ni que ses coéquipiers lui auraient tourné le dos : les enfants avaient oublié cette histoire.

La police a remis au Ministère public un rapport daté du 15 mars 2023.

B.                            a) Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X._________ du 21 janvier 2023. Au vu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, les propos de A._________ n’étaient pas injurieux, ni diffamatoires, au sens du droit pénal. De plus, la plainte était clairement tardive, s’agissant de faits survenus « en 2021 ».

                        b) Le 19 mai 2023 (date du timbre postal), X._________ adresse un « Recours » au Ministère public. Conscient d’agir « un peu hors délai », il demande la restitution ou la prolongation de ce délai, en précisant n’avoir pu agir qu’au moment où il l’a fait parce qu’il était « en dépression depuis longtemps » ; il annonce le dépôt d’un certificat médical. Sur le fond, les faits faisant l’objet de sa plainte se sont déroulés en 2022 et non en 2021 et ils ne ressortent pas uniquement du procès-verbal relatif à son interrogatoire, mais aussi de courriels qu’il avait envoyés au policier F._________ et d’une lettre qu’il avait adressée à E._________. Par ses actes, A._________ a causé un dommage à B._________, soit une atteinte à sa personne ou à son intégrité psychique ; il convient de lui rendre justice, ainsi qu’à ses coéquipiers. Concernant le respect du délai de plainte, il avait « laissé un temps de réaction » à A._________. Le recourant répète qu’il compte déménager à Z._________ pour s’approcher de ses enfants et qu’il souhaite que la paix y règne, ce qui n’est pas le cas en raison de la « situation électrique » et des « comportements indésirables » de A._________. Le policier F._________ lui avait dit être allé à l’école avec A._________, ce qui constitue peut-être un vice de procédure. Enfin, un nouvel « événement dramatique » impliquant A._________ s’est produit le 12 mai 2023 dans le cadre d’un tournoi de football scolaire à T._________ (i.e. une bagarre entre ce dernier et un parent) et d’autres événements de ce type ont eu lieu, dont un en 2020 et un le 13 mai d’une année non spécifiée. Plusieurs témoins ont été choqués par l’attitude de A._________ et sont prêts à soutenir le recourant dans sa démarche. En annexe au mémoire de recours, X._________ dépose des échanges de courriels, une lettre datée du 9 juin 2022 et adressée par ses soins à E._________ et la réponse apportée par ce dernier.

                        c) Le 22 mai 2023, X._________ dépose auprès du Ministère public le certificat médical annoncé dans son précédent courrier.

                        d) Le 6 juin 2023, le Ministère public a transmis à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence, le recours du 19 mai 2023 et son complément du 22 du même mois, en concluant au rejet du recours et de la demande de restitution de délai, au terme d’observations.

                        e) Le 7 juin 2023, le président de l’ARMP a transmis les observations du Ministère public à X._________, en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer ses déterminations éventuelles. Le recourant était avisé que la procédure de recours n’était pas gratuite et que si son recours devait être déclaré irrecevable ou rejeté, des frais jusqu’à 800 francs pourraient être mis à sa charge. Si, compte tenu de la prise de position du Ministère public, le recourant devait décider de retirer son recours (ce qu’il pouvait faire dans le délai imparti), l’affaire serait en revanche classée sans frais à sa charge.

                        X._________ n’a pas retiré le pli contenant cette lettre, ni réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                     La partie plaignante a la qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière ; le recours doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance querellée (art. 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

                        En l’espèce, le recours et la demande de restitution de délai ont été adressés à une autorité incompétente, en date du 19 mai 2023. Si c’est cette date qui fait foi (art. 91 al. 4 CPP), le recourant admet que le délai de recours n’a pas été respecté. Avec raison, puisqu’il devait s’attendre à une suite à sa plainte du 21 janvier 2023, qu’il n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance querellée, que le délai de garde arrivait à échéance le 7 avril 2023 et que le recours pouvait donc être adressé à l’ARMP jusqu’au lundi 17 avril 2023 (v. art. 85 et 89 à 91 CPP). Remis à la Poste suisse le 19 mai 2023, le recours est dès lors largement tardif et, partant, irrecevable. Le recourant demande toutefois la restitution du délai.

1.1                   Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016], cons. 1.2 ; du 29.07.2016 [6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 03.12.2015 [6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).

1.2                   En l’espèce, le recourant motive sa demande de restitution du délai de recours en alléguant qu’il est « en dépression depuis longtemps », si bien qu’il n’a pas pu agir avant le 19 mai 2023. Il dépose un certificat médical daté du 20 mai 2023 par lequel G._________, Dr méd. FMH – Psychiatrie et Psychothérapie, atteste que l’intéressé « présente actuellement une péjoration de son état dépressif avec perte d’intérêt pour diverses activités, des difficultés de concentration pour effectuer ses tâches, notamment administratives, avec procrastination et fatigabilité », en précisant que cette aggravation a débuté « en mars 2023 environ ».

                        Un tel certificat ne prouve pas – et ne rend même pas vraisemblable – que X._________ aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de recourir lui-même contre l’ordonnance querellée avant le 18 avril 2023. Le fait qu’il ait effectué cette démarche par un écrit de cinq pages le 19 mai 2023 (complété le 22 mai 2023) tend d’ailleurs à démontrer le contraire, à mesure que le certificat médical a été établi après que le recourant a rédigé et posté son recours et que ce certificat ne fait nullement état d’une amélioration de l’état de santé de X._________ qui serait survenue entre mars 2023 et le jour de l’établissement du certificat. Au contraire, la Dre G._________ y atteste que le recourant présente actuellement une péjoration de son état, avec les symptômes mentionnés. C’est dire que cet état et ces symptômes ne l’ont pas empêché de rédiger un recours dont on comprend tant les conclusions que la motivation, et de le compléter rapidement par l’envoi d’un certificat médical, avec une lettre d’accompagnement.

                        Le recourant ne prétend pas qu’une autorité aurait constaté qu’il avait besoin d’assistance pour gérer ses affaires en avril et/ou en mai 2023. Si la Dre G._________ avait constaté une incapacité de X._________ à gérer ses affaires, elle n’aurait du reste pas manqué d’alerter l’autorité de protection de l’adulte, afin que son patient puisse bénéficier de l’aide dont il avait besoin. Or rien n’indique qu’elle l’aurait fait.

                        Il est encore moins rendu vraisemblable qu’entre avril et mai 2023, X._________ aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de charger une tierce personne – par exemple un mandataire professionnel – de recourir dans le délai.

                        Dans ces conditions, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée et le recours doit être déclaré tardif et, partant, irrecevable.

2.                     Le recourant ne demande pas expressément la récusation du policier   F._________. En tout état de cause, cette demande relèverait de la compétence du Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP), elle paraît à première vue largement tardive (l’article 58 al. 1 CPP exigeant qu’une telle demande doit être présentée « sans délai » à partir du moment où le requérant a connaissance du motif de récusation) et, sur le fond, le simple fait pour un policier d’être allé à l’école dans la même classe qu’un prévenu ne constitue pas un motif de récusation, au sens de l’article 56 CPP. 

3.                     Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 424 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande tendant à la restitution du délai de recours et déclare le recours irrecevable, parce que tardif.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de   X._________.

3.    Notifie le présent arrêt à X._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1678) et à A._________.

Neuchâtel, le 10 juillet 2023