A. Le 25 mai 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage (CCNAC) a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement pour délit à l’assurance-chômage (art. 105 LACI) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec des demandes déposées par les prénommés en vue d’obtenir la réduction de l’horaire de travail pour les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl. Selon la plaignante, A.________ et B.________ avaient adopté un comportement astucieux en donnant sciemment à la CCNAC de fausses informations (i.e. « en indiquant un taux de travail à 100 % pour deux sociétés différentes ») dans le but d’obtenir des prestations de chômage. La plainte était également dirigée contre le fiduciaire dont B.________ avait indiqué à la CCNAC qu’il leur avait suggéré d’agir ainsi, mais refusé de donner le nom.
B. a) L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) a procédé à une investigation pour établir les faits, à la demande du Ministère public. Il a commencé par requérir des documents auprès de la Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation (CCNC) (attestations de salaires des années 2013 à 2020 pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, afin de s’assurer que A.________ avait correctement annoncé les employés et les montants) et de A.________ (attestations et documents concernant l’ensemble du personnel travaillant dans C.________ Sàrl et/ou D.________ Sàrl annoncé au RHT).
b) Entre le 4 février et le 19 mars 2021, l’ORCT a procédé à l’audition de cinq employés ou ex-employés de C.________ Sàrl ou D.________ Sàrl, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le 22 mars 2021, Me E.________ s’est manifesté auprès de l’ORCT pour informer cet office qu’il avait été mandaté par C.________ Sàrl et D.________ Sàrl et demander à pouvoir consulter le dossier. S’en sont suivis des échanges entre cet avocat, l’ORCT et le Ministère public concernant l’obligation pour l’avocat d’éviter les conflits d’intérêts et la double représentation. Finalement, le 9 mars 2022, Me E.________ a informé l’ORCT qu’il défendait A.________. Le lendemain, soit le 10 mars 2022, le dossier lui a été remis pour consultation.
d) Le 30 juin 2022, B.________ a été interrogée par l’ORCT en qualité de prévenue. A.________ a pour sa part été interrogé par l’ORCT le 8 septembre 2022 en qualité de prévenu.
e) Le 4 novembre 2022, l’ORCT a établi son rapport à l’intention du Ministère public. L’ORCT y résumait les déclarations des personnes entendues, mentionnait les actes d’enquête effectués et précisait qu’après contrôle et analyse, toutes les pièces en sa possession étaient conformes (tous les employés avaient été affiliés à l’AVS, à la CCNC, à la Fondation collective LPP F.________ et auprès d’un assureur accident).
C. a) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à la CCNAC un délai pour se déterminer sur le rapport de l’ORCT et l’état de l’instruction, ainsi que pour lui communiquer quelle suite elle entendait donner à sa plainte.
b) La CCNAC y a répondu le 5 décembre 2022, en faisant valoir que B.________ était de mauvaise foi et en déposant des échanges de courriels avec la prénommée.
c) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la CCNAC du 25 mai 2020, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Certes, dans ses demandes de RHT pour avril 2020, B.________ avait indiqué que A.________ travaillait à 100 % tant pour C.________ Sàrl que pour D.________ Sàrl. Cela étant, la CCNAC avait constaté l’erreur et procédé à sa correction avant de verser des indemnités indues. De plus, la situation était inédite et A.________ et B.________ étaient novices en la matière, si bien qu’ils pouvaient s’attendre à ce que la CCNAC vérifie les demandes et corrige les erreurs. Ils n’avaient pas d’intention délictueuse.
À l’appui de son refus d’indemniser les prévenus pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, le procureur assistant a considéré que la plainte du 25 mai 2020 « n’établissait pas clairement les soupçons » ; qu’il était nécessaire de la compléter, vu que les faits n’étaient pas clairement établis et que les personnes dénoncées n’avaient pas été entendues ; que les démarches entreprises pour la défense des intéressés n’étaient pas nécessaires, à mesure que le Ministère public n’avait pas ouvert d’instruction et que l’affaire ne présentait, ni en fait, ni en droit, une complexité que les intéressés ne pouvaient surmonter seuls, ce qui était d’ailleurs attesté par le fait que les seules déclarations de A.________ et de B.________ lors de leurs auditions avaient permis d’écarter tout soupçon de commission d’infraction.
D. a) A.________ a recouru contre cette ordonnance le 15 juin 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé dans le sens de l’octroi au recourant d’une indemnité de 5'276.25 francs fondée sur l’article 429 CPP.
b) Le Ministère public dépose des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours.
c) Par acte séparé, B.________ a également recouru contre l’ordonnance querellée, en tant qu’elle lui refusait une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
d) Par arrêt du 13 septembre 2023, l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) a ordonné la jonction des causes ARMP.2023.73 et ARMP.2023.74, rejeté les recours et confirmé le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée, par substitution de motifs, arrêté les frais de la procédure de recours à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ à hauteur de 400 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs et dit que les parties n’avaient droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.
E. a) A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
b) Par arrêt du 12 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l’arrêt du 13 septembre 2023 et renvoyé la cause à l’ARMP « pour qu’elle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP ».
F. a) Le 27 juin 2025, les parties ont été invitées à déposer leurs observations éventuelles suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
b) A.________ a déposé des observations le 10 juillet 2025.
Le Ministère public a déposé des observations le 11 juillet 2025, faisant valoir que le montant des honoraires réclamé devrait être revu à la baisse.
c) Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les observations de A.________ du 10 juillet 2025. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur les observations du Ministère public du 11 juillet 2025.
C O N S I D É R A N T
1. a) Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.01.2025 [6B_435/2024] cons. 2.1).
b) En l’espèce, la cause a été renvoyée à l’ARMP « pour qu’elle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP ».
2. a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (ou de non-entrée en matière ; cf. art. 310 al. 2 CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT 2013 IV 184]).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intervention d’un avocat entrant dans « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » par le prévenu au sens de l’article 429, alinéa 1, lettre a CPP – qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix et non celle d’un avocat d’office (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts » du prévenu au sens de l’article 132, alinéa 1er, lettre b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (idem).
c) De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation ; il ne faut en effet pas perdre de vue que l’article 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, l’indemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP) ; en outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure ; celui qui se défend seul se trouve ainsi a priori défavorisé ; cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation ; au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
d) En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum, dans les cas juridiquement simples (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
3. En l’espèce, la plainte a été déposée par un organisme rompu à la législation sur l’assurance-chômage (et aux dispositions pénales qu’elle comporte), qui a qualifié les faits dénoncés d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement de délit au sens de l’article 105 LACI et de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP. Les dispositions du code pénal citées sont des crimes, au sens de l’article 10 al. 2 CP, pendant que le comportement réprimé par l’article 105 LACI est un délit, au sens de l’article 10 al. 3 CP. Quant à l’ORCT, organisme spécialisé en matière de législation sur le travail et les assurances sociales, il a retenu au titre des infractions envisageables, en sus de celles évoquées par la CCNAC, l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP (soit un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP) et la contravention à la LACI, au sens de l’article 106 de cette loi.
Dans ces conditions, la jurisprudence exige des circonstances exceptionnelles pour ne pas considérer l’assistance d’un avocat comme un exercice raisonnable des droits de la défense (v. supra cons. 2c, dernier §). De telles conditions ne sont pas réalisées en l’espèce, vu notamment l’identité de la partie plaignante, la nature des infractions reprochées et l’ampleur de l’enquête menée par l’ORCT. Il est par ailleurs contradictoire, de la part du Ministère public, de dire que l’affaire ne comportait aucune difficulté en fait et en droit, d’une part, et que la situation était inédite, d’autre part.
Vu les accusations dont il faisait l’objet, aux termes de la plainte de la CCNAC et du rapport de l’ORCT, A.________ était légitimé à solliciter les services d’un avocat. Une telle démarche entrait dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, sans que soit pertinente à cet égard la question de savoir si le Ministère public avait ou n’avait pas encore ouvert une instruction contre lui (ATF 139 IV 241). Or le recourant a bénéficié de manière effective de l’assistance de Me E.________ puisque, au jour de son interrogatoire (8 septembre 2022), son avocat avait déjà pu consulter (dès le 10 mars 2022) l’intégralité du dossier. L’avocat a ainsi eu l’occasion d’informer son client sur le contenu du dossier et de le préparer à affronter son interrogatoire (v. infra cons. 4.2.6).
4. Reste à fixer l’indemnité due au recourant, sur la base du mémoire d’honoraires déposé en annexe au recours et des observations du 10 juillet 2025.
4.1. Depuis le 1er janvier 2024, le Code de procédure pénale suisse prévoit que, pour fixer l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Il prévoit en outre que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité précitée, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429, al. 3, 1re phrase CPP). Le nouveau droit – et le tarif plus favorable au recourant qu’il implique – s’applique au cas d’espèce (art. 453 al. 2 CPP).
Selon la teneur actuelle de l’article 36a de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), l’indemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et de 165 francs pour un stagiaire (al. 1). L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige (al. 2). Les temps et frais de déplacement sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat, au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un stagiaire, et au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton (al. 3). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont quant à eux calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 36b LI-CPP).
Lorsqu’un mémoire d’honoraires a été déposé, l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP peut être fixée sur cette base.
4.2. En l’espèce, le montant réclamé paraît exagéré, compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, si bien qu’un examen détaillé du mémoire d’honoraires s’impose.
4.2.1. Le mémoire d’honoraires comporte plusieurs postes qui ne relèvent pas du travail de l’avocat, mais de l’activité de secrétariat (p. ex. copie transmise au client ou à l’avocate de la coprévenue), laquelle est déjà indemnisée via le tarif horaire, d’une part, et le montant forfaitaire prévu à l’article 36b LI-CPP, d’autre part. Il s’agit des postes suivants, dont il ne sera pas tenu compte : 16.03.2021 (e-mail au client et établissement d’une procuration) ; 18.03.2021 (e-mail au client et établissement d’une procuration) ; 29.03.2021 (ouverture de dossier) ; 06.10.2022 (e-mail à B.________) ; 07.12.2022 (Email à Me G.________, A.________) ; 14.06.2023 (Email à A.________ - Procuration).
4.2.2. Certains actes concernent un « dossier contrat de cession », soit selon toute vraisemblance une affaire autre que la procédure pénale relative à la plainte du 25 mai 2020. À défaut d’explications complémentaires, les postes y relatifs, soit les postes suivants (qui se suivent), ne seront pas pris en compte : 23.09.2021 (e-mail à A.________ [dossier contrat de cession]) ; 23.09.2021 (Conférence téléphonique avec H.________ [dossier contrat de cession]) ; 08.10.2021 (Conférence téléphonique avec H.________ [dossier contrat de cession]) ; 08.10.2021 (e-mail à A.________ [dossier contrat de cession]) ; 22.10.2021 (Conférence téléphonique avec H.________). Dans ses déterminations du 10 juillet 2025, le recourant admet du reste que ces postes « n’ont rien à voir avec la présente affaire ».
4.2.3. Les communications entre l’avocat et le Ministère public et/ou l’ORCT totalisent 71 minutes. Ces postes seront admis, même si certains ne trouvent pas écho au dossier et consistent selon toute vraisemblance en du travail de secrétariat (p. ex. fixation de la date d’une audition), déjà indemnisé via le tarif horaire et le montant forfaitaire prévu à l’article 36b LI-CPP.
4.2.4. a) Jusqu’au prononcé de l’ordonnance querellée, l’avocat a facturé 20 minutes à titre d’examen du dossier (10 min. le 27.04.2022 ; 10 min. le 08.09.2022), selon le mémoire d’honoraires déposé en annexe au mémoire de recours.
b) Dans ses observations du 10 juillet 2025 suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant fait valoir qu’il convient d’ajouter aux prestations mentionnées dans le mémoire d’honoraires déposé en tant qu’annexe 5 à son recours du 15 juin 2023 « le temps d’examen du dossier, à concurrence d’un montant (sic) de trois heures au total, effectuées en septembre 2022, à réception du dossier officiel le 18 novembre 2022 (sic), soit CHF 900.-- à ajouter », vu « l’absence de délai donné par le Ministère public pour motiver et corriger la facturation effectuée ».
Rien n’empêchait Me E.________ de mentionner dans le mémoire d’honoraires déposé en annexe à son recours du 15 juin 2023 l’activité d’examen du dossier effectuée en septembre 2022. Malgré la tardiveté manifeste de cet allégué, on en tiendra compte.
Comme déjà dit, le recourant a bénéficié de manière effective de l’assistance de Me E.________, qui a consulté l’intégralité du dossier. Vu notamment les contenus de la plainte de la CCNAC et du rapport de l’ORCT, on admettra l’activité alléguée, de 10 minutes en avril 2022 et 180 minutes en septembre 2022. On part en effet du principe que les 10 minutes de consultation du dossier en date du 8 septembre 2022 mentionnées dans le mémoire d’honoraires déposé en annexe au mémoire de recours sont comprises dans les « trois heures au total [d’examen du dossier], effectuées en septembre 2022 » mentionnées dans les observations du 10 juillet 2025. On admettra donc au total 190 minutes d’activité d’examen du dossier.
4.2.5. Sans compter les postes déjà exclus selon les considérants ci-dessus, les communications (écrites et orales) entre l’avocat et son client totalisent 97 minutes, jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière. Ces postes seront admis, étant précisé que, vu la nature de la cause et le faible nombre de pièces pertinentes en rapport avec la plainte du 25 mai 2020, ce temps comprend la préparation du client pour son interrogatoire du 8 septembre 2022 (poste « Préparation d’audition » du 13.05.2022).
4.2.6. Le mémoire d’honoraires fait état de deux postes de « 1:30 », soit 180 minutes d’activité de l’avocat au total, en rapport avec l’interrogatoire de A.________ qui a eu lieu le 8 septembre 2022. Selon le procès-verbal y relatif, l’interrogatoire en question a débuté à 13h40 et la relecture s’est achevée à 14h45, soit une durée de 65 minutes. On admettra pour ce poste une durée de 75 minutes, correspondant à celle alléguée par l’avocate de B.________ pour la même opération, étant précisé que la préparation de A.________ en vue de cette audience est déjà indemnisée (v. supra cons. 4.2.5, dernière phrase).
En rapport avec cette même audience du 8 septembre 2022, le mémoire d’honoraires fait état de 110 minutes de vacation au total et de frais de déplacement de 24 francs. Selon l’article 36a al. 3 let. a LI-CPP, les temps et frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat. Selon Google Maps, l’étude de Me E.________ et le lieu de l’interrogatoire sont distants de 20,7 kilomètres. Pour le trajet aller/retour de 41,4 kilomètres, une indemnité de 157.35 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement.
Bien qu’aucun poste correspondant ne soit mentionné dans le mémoire d’honoraires, il ressort du dossier que Me E.________ était présent lors de l’interrogatoire de B.________ qui a eu lieu le 30 juin 2022 de 14h00 à 16h05. On comptera à ce titre 120 minutes d’activité de l’avocat, comme facturé par l’avocate de B.________, plus une indemnité de 157.35 francs comprenant les temps et frais de déplacement.
4.2.7. Les postes à compter du 5 juin 2023 concernent la procédure de recours et n’ont dès lors pas à être pris en compte à ce stade (v. infra cons. 6).
4.3. Vu ce qui précède, les honoraires s’élèvent à 2’765 francs ([71 + 190 + 97 + 75 + 120 x 300/60). Il convient d’y ajouter l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 36b LI-CPP (138.25 francs), les indemnités de déplacement (2 x 157.35 francs) et la TVA au taux de 7,7 % au moment des activités à indemniser (247.80 francs), d’où une indemnité arrondie à 3'465 francs.
5. Dans ses observations du 10 juillet 2025 suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant reproche encore à l’Autorité de céans de ne pas avoir examiné « la seconde question soulevée dans les recours et dans les observations du Ministère public, quant à la légalité du refus assumé du Ministère public d’ouvrir une procédure pour écarter les droits de la défense ».
Dans son mémoire de recours, le recourant écrivait à cet égard ceci : « on relèvera pour le surplus que la procédure était dans le cas d’espèce, à tout le moins indirectement, dirigée par le Ministère public, nonobstant l’absence d’ouverture formelle de l’instruction, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des échanges entre les mandataires des provenus (cf. […]). L’absence d’ouverture formelle de l’instruction, laquelle était selon toute vraisemblance erronée d’un point de vue juridique, ne saurait ainsi priver le prévenu de l’indemnité à laquelle il a droit ». L’Autorité de céans n’ayant pas considéré que l’absence d’ouverture formelle d’une instruction priverait le recourant du droit à une indemnité, d’une part, et le recourant ne prenant pas de conclusion spécifique sur ce point (p. ex. constat, par l’Autorité de céans, que l’absence d’ouverture formelle de l’instruction aurait été erronée d’un point de vue juridique), d’autre part, ce grief est infondé. Le rôle de l’Autorité de céans, lorsqu’elle est saisie, consiste à statuer sur les conclusions des parties, et non à relever (d’office ou sur la base de remarques soulevées par la partie recourante) toutes les éventuelles erreurs procédurales qui auraient été commises par le Ministère public et qui n’ont aucune influence sur le sort de la cause.
6. à mesure que le recours est admis sur son principe, mais non sur le montant réclamé, d’une part, et qu’environ 25 % du montant alloué correspond à des activités ne ressortant pas du mémoire d’honoraires déposé et de son correctif du 10 juillet 2025, d’autre part, les frais (arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) seront mis à la charge du recourant pour un quart et laissés à la charge de l’État pour le reste. Vu cette répartition, le recourant a droit au remboursement des ¾ de l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours.
Pour la procédure de recours, le mémoire d’honoraires déposé fait état de 410 minutes d’activité au total (déduction faite des 10 minutes retranchées selon cons. 4.2.1 ci-dessus). Ce temps sera admis, étant précisé qu’il inclut la rédaction de toutes les écritures déposées devant l’ARMP, recherches juridiques comprises (le mémoire de recours de 8 pages porte essentiellement sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, domaine en principe bien connu de tout avocat et pour lequel doctrine et jurisprudence abondent et sont aisées à trouver, si bien que les six heures et demie facturées en relation avec cette écriture sont largement excessives ; quant à l’écriture du 10 juillet 2025, soit elle n’apporte rien de nouveau, soit elle apporte des correctifs au mémoire d’honoraires déposé avec le recours, mémoire qui pouvait et aurait dû être déposé complet et correct déjà avec le mémoire de recours, si le recourant avait fait preuve de la diligence requise), la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le mandant, y compris les explications relatives au présent arrêt.
Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’050 francs (410 x 300/60), montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 36b LI-CPP (102.50 francs) et la TVA au taux moyen de 7,9 % (170.75 francs), d’où une pleine indemnité arrondie à 2'320 francs pour la procédure de recours.
L’État doit verser à Me E.________ les ¾ de ce montant, soit 1’740 francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée, en tant qu’elle concerne A.________ : « 3. Octroie à Me E.________ une indemnité de 3'465 francs, à la charge de l’État ».
3. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, en tant qu’elle concerne A.________.
4. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 100 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Octroie à Me E.________ une indemnité de 1'740 francs pour la procédure de recours, à la charge de l’État.
6. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2824-MPPA/LS/jpe).