A. Le 25 mai 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage (CCNAC) a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement pour délit à l’assurance-chômage (art. 105 LACI) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec des demandes déposées par les prénommés en vue d’obtenir la réduction de l’horaire de travail pour les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl. Selon la plaignante, A.________ et B.________ avaient adopté un comportement astucieux en donnant sciemment à la CCNAC de fausses informations (i.e. « en indiquant un taux de travail à 100 % pour deux sociétés différentes ») dans le but d’obtenir des prestations de chômage. La plainte était également dirigée contre le fiduciaire dont B.________ avait indiqué à la CCNAC qu’il leur avait suggéré d’agir ainsi, mais refusé de donner le nom.
B. a) L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) a procédé à une investigation pour établir les faits, à la demande du Ministère public. Il a commencé par requérir des documents auprès de la Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation (CCNC) (attestations de salaires des années 2013 à 2020 pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, afin de s’assurer que A.________ avait correctement annoncé les employés et les montants) et de A.________ (attestations et documents concernant l’ensemble du personnel travaillant dans C.________ Sàrl et/ou D.________ Sàrl annoncé au RHT).
b) Entre le 4 février et le 19 mars 2021, l’ORCT a procédé à l’audition de cinq employés ou ex-employés de C.________ Sàrl ou D.________ Sàrl, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le 25 mars 2021, Me E.________, a informé l’ORCT qu’elle avait été mandatée pour défendre les intérêts de B.________. Le 31 mars 2022, le dossier lui a été remis pour consultation.
d) Le 30 juin 2022, B.________ a été interrogée par l’ORCT en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré qu’elle effectuait des tâches de secrétariat pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl ; que ces tâches étaient facturées à forfait et encaissées par la société de son mari, soit F.________ ; que les activités de C.________ Sàrl et D.________ Sàrl avaient été totalement stoppées durant de nombreux mois ; que l’ensemble du personnel de ces deux sociétés avait bénéficié de l'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail (RHT) ; que c’était elle qui avait préparé tous les documents relatifs à la réduction de l'horaire de travail pour ces deux sociétés et que A.________ les avait signés ; que tout cela était nouveau pour elle, et la période exceptionnelle ; que dans ce cadre, elle avait à plusieurs reprises demandé de l’aide à la CCNAC, car elle ne savait pas comment remplir les formulaires ; que la CCNAC effectuait des contrôles, l’avisait par courriel des erreurs détectées, et qu’elle-même procédait aussitôt à leur correction ; qu’elle ne comprenait dès lors pas pourquoi la CCNAC avait porté plainte contre elle.
A.________
a été interrogé par l’ORCT le 8 septembre 2022 en qualité de prévenu. Il a
notamment déclaré que les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl étaient
actives dans l’événementiel et que leurs activités avaient cessé durant la
pandémie de covid ; qu’au sein de ces deux sociétés, c’était B.________
qui s'occupait de la gestion inhérente à la réduction de l'horaire de travail
(RHT) ; que lui-même signait tous les documents ; que lui-même et B.________
n'avaient aucune formation dans ce domaine et qu'il était difficile d'obtenir
des renseignements précis, lesquels changeaient d’ailleurs constamment ;
qu’il n’avait pas voulu profiter de la situation. Il admettait que des
corrections avaient été faites suite à des demandes de la CCNAC, car certains
formulaires avaient été remplis de manière erronée, mais il avait été très
surpris de la plainte déposée par la CCNAC, car il estimait avoir toujours répondu
aux demandes de celle-ci et apporté les corrections demandées par la même.
Concernant les modifications des pourcentages le concernant dans les deux
sociétés, en avril 2020, il avait expliqué son raisonnement à la CCNAC, à
savoir qu'il réalisait deux salaires à 100 % dans deux sociétés
différentes ; l’erreur avait été corrigée suite aux explications et
conformément aux directives de la CCNAC. A.________ a au surplus contesté avoir
versé un 13e salaire au noir à son employé G._________ chaque année
depuis 2014, précisant que ce dernier cherchait à lui nuire car il l’avait
licencié.
e) Le 4 novembre 2022, l’ORCT a établi son rapport à l’intention du Ministère public. L’ORCT y résumait les déclarations des personnes entendues, mentionnait les actes d’enquête effectués et précisait qu’après contrôle et analyse, toutes les pièces en sa possession étaient conformes (tous les employées avaient été affiliés à l’AVS, à la CCNC, à la Fondation collective H.________ et auprès d’un assureur accident).
C. a) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à Me E.________ un délai pour lui transmettre ses observations et réquisitions éventuelles relatives au rapport de l’ORCT.
Le 13 janvier 2023, Me E.________ a déposé des observations, aux termes desquelles aucune infraction ne pouvait être retenue contre sa cliente. Me E.________ soulignait qu’aucune instruction n’avait été formellement ouverte contre sa cliente, si bien qu’elle avait dû se déterminer sur les éventuelles infractions reprochées à B.________ à la lumière du rapport de l’ORCT, notamment des infractions envisagées par cet office.
b) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à la CCNAC un délai pour se déterminer sur le rapport de l’ORCT et l’état de l’instruction, ainsi que pour lui communiquer quelle suite elle entendait donner à sa plainte.
La CCNAC a répondu le 5 décembre 2022, en faisant valoir que B.________ était de mauvaise foi et en déposant des échanges de courriels avec la prénommée.
c) Le 28 avril 2023, Me E.________ a déploré l’inactivité du Ministère public et le fait qu’à ce stade, aucune instruction n’ait été ouverte contre sa cliente, laquelle ignorait toujours quelles éventuelles infractions le Ministère public entendait lui reprocher. Elle a relancé le Ministère public en ce sens le 31 mai 2023.
d) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la CCNAC du 25 mai 2020 (dispositif, ch. 1), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3).
Certes, dans ses demandes de RHT pour avril 2020, B.________ avait indiqué que A.________ travaillait à 100 % tant pour C.________ Sàrl que pour D.________ Sàrl. Cela étant, la CCNAC avait constaté l’erreur et procédé à sa correction avant de verser des indemnités indues. De plus, la situation était inédite et A.________ et B.________ étaient novices en la matière, si bien qu’ils pouvaient s’attendre à ce que la CCNAC vérifie les demandes et corrige les erreurs. Ils n’avaient pas d’intention délictueuse.
À l’appui de son refus d’indemniser les prévenus pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, le procureur assistant a considéré que la plainte du 25 mai 2020 « n’établissait pas clairement les soupçons » ; qu’il était nécessaire de la compléter, vu que les faits n’étaient pas clairement établis et que les personnes dénoncées n’avaient pas été entendues ; que les démarches entreprises pour la défense des intéressés n’étaient pas nécessaires, à mesure que le Ministère public n’avait pas ouvert d’instruction et que l’affaire ne présentait, ni en fait, ni en droit, une complexité que les intéressés ne pouvaient surmonter seuls, ce qui était d’ailleurs attesté par le fait que les seules déclarations de A.________ et de B.________ lors de leurs auditions avaient permis d’écarter tout soupçon de commission d’infraction.
D. a) B.________ a recouru contre cette ordonnance le 15 juin 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé dans le sens de l’octroi à la recourante d’une indemnité de 8'464.20 francs fondée sur l’article 429 CPP.
b) Le Ministère public a déposé des observations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours.
c) Par acte séparé, A.________ a également recouru contre l’ordonnance querellée, en tant qu’elle lui refusait une indemnité au sens de l’article 429 CPP (procédure ARMP.2023.73).
d) Par arrêt du 13 septembre 2023, l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) a ordonné la jonction des causes ARMP.2023.73 et ARMP.2023.74 (dispositif, ch. 1), rejeté les recours et confirmé le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée, par substitution de motifs (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de recours à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ à hauteur de 400 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs (ch. 3) et dit que les parties n’avaient droit à aucune indemnité pour la procédure de recours (ch. 4).
e) A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 12 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l’arrêt du 13 septembre 2023 et renvoyé la cause à l’ARMP « pour qu’elle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP ».
f) Le Ministère public a déposé de brèves observations le 11 juillet 2025, faisant valoir que le montant des honoraires réclamé devrait être revu à la baisse. Le même 11 juillet 2025, B.________ a également déposé de brèves observations.
g) Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les observations de B.________ du 11 juillet 2025. Cette dernière s’est par contre déterminé le 29 août 2025 sur les observations du Ministère public du 11 juillet 2025. Le Ministère public n’a plus procédé.
C O N S I D É R A N T
1. a) Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.01.2025 [6B_435/2024] cons. 2.1).
b) En l’espèce, la cause a été renvoyée à l’ARMP « pour qu’elle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP ».
2. a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (ou de non-entrée en matière ; cf. art. 310 al. 2 CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT 2013 IV 184]).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intervention d’un avocat entrant dans « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » par le prévenu au sens de l’article 429, alinéa 1, lettre a CPP – qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix et non celle d’un avocat d’office (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts » du prévenu au sens de l’article 132, alinéa 1er, lettre b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (idem).
c) De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation ; il ne faut en effet pas perdre de vue que l’article 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, l’indemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP) ; en outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure ; celui qui se défend seul se trouve ainsi a priori défavorisé ; cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation ; au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
d) En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum, dans les cas juridiquement simples (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
3. En l’espèce, la plainte a été déposée par un organisme rompu à la législation sur l’assurance-chômage (et aux dispositions pénales qu’elle comporte), qui a qualifié les faits dénoncés d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement de délit au sens de l’article 105 LACI et de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP. Les dispositions du code pénal citées sont des crimes, au sens de l’article 10 al. 2 CP, pendant que le comportement réprimé par l’article 105 LACI est un délit, au sens de l’article 10 al. 3 CP. Quant à l’ORCT, organisme spécialisé en matière de législation sur le travail et les assurances sociales, il a retenu au titre des infractions envisageables, en sus de celles évoquées par la CCNAC, l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP (soit un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP) et la contravention à la LACI, au sens de l’article 106 de cette loi.
Dans ces conditions, la jurisprudence exige des circonstances exceptionnelles pour ne pas considérer l’assistance d’un avocat comme un exercice raisonnable des droits de la défense (v. supra cons. 2c, dernier §). De telles conditions ne sont pas réalisées en l’espèce, vu notamment l’identité de la partie plaignante, la nature des infractions reprochées et l’ampleur de l’enquête menée par l’ORCT. Il est par ailleurs contradictoire, de la part du Ministère public, de dire que l’affaire ne comportait aucune difficulté en fait et en droit, d’une part, et que la situation était inédite, d’autre part (décision querellée, p. 3).
À cela s’ajoute encore que rien n’empêchait le Ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière directement à réception du rapport de l’ORCT du 4 novembre 2022. Cela aurait du reste été logique, puisque le procureur assistant considérait que la lecture des procès-verbaux d’interrogatoire de B.________ et de A.________ permettait à elle seule d’écarter tout soupçon de commission d’infraction. Au lieu de cela, le Ministère public a imparti à B.________ un délai pour se déterminer sur le rapport de l’ORCT du 4 novembre 2022. Le comportement procédural du Ministère public a donc rendu, si ce n’est nécessaire, à tout le moins utile, sur le principe, le dépôt d’observations de Me E.________ sur le rapport de l’ORCT. Cette manière de procéder était d’autant moins conforme à l’économie de procédure que, faute pour le Ministère public d’avoir ouvert une instruction, Me E.________ ne savait pas ce qui était concrètement reproché par le Ministère public à sa cliente, si bien qu’elle a procédé par extrapolation des infractions retenues par la CCNAC, d’une part, et par l’ORCT, d’autre part.
Dans ces conditions et vu les accusations dont elle faisait l’objet, aux termes de la plainte de la CCNAC et du rapport de l’ORCT, B.________ était légitimée à solliciter les services d’un avocat. Contrairement à l’avis du Ministère public, une telle démarche entrait dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, sans que soit pertinente à cet égard la question de savoir si le Ministère public avait ou n’avait pas encore ouvert une instruction contre elle (ATF 139 IV 241). Or la recourante a bénéficié de manière effective de l’assistance de Me E.________, du fait notamment des observations du 13 janvier 2023 et que, au jour de son interrogatoire (30 juin 2022), son avocate avait déjà pu consulter (dès le 31 mars 2022) l’intégralité du dossier, si bien qu’elle a eu l’occasion d’informer sa cliente sur le contenu du dossier et de la préparer à affronter son interrogatoire (v. infra cons. 4.2.2).
4. Reste à fixer l’indemnité due à la recourante, sur la base du mémoire d’honoraires déposé en annexe au recours.
4.1 a) Depuis le 1er janvier 2024, le Code de procédure pénale suisse prévoit que, pour fixer l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Il prévoit en outre que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité précitée, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429, al. 3, 1re phrase CPP). Le nouveau droit – et le tarif plus favorable au recourant qu’il implique – s’applique au cas d’espèce (art. 453 al. 2 CPP).
Selon la teneur actuelle de l’article 36a de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), l’indemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et de 165 francs pour un stagiaire (al. 1). L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige (al. 2). Les temps et frais de déplacement sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat, au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un stagiaire, et au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton (al. 3). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont quant à eux calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 36b LI-CPP). Les autorités judiciaires neuchâteloises appliquent aussi ces règles aux honoraires dus en cas de défense privée.
4.2 En l’espèce, le montant réclamé paraît exagéré, compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, si bien qu’un examen détaillé du mémoire d’honoraires s’impose.
4.2.1 Les communications (écrites et orales) entre l’avocate et sa cliente totalisent 220 minutes, y compris les explications données en rapport avec la décision querellée. Ce temps parait excessif, vu la nature et l’ampleur de la cause. À titre de comparaison, l’avocat de A.________ a facturé 97 minutes d’activité à ce titre, dans la même affaire. À cela s’ajoute que plusieurs postes désignés dans le mémoire d’honoraires comme des communications entre l’avocate et sa cliente ne correspondent pas à du travail de l’avocate, mais à des tâches de secrétariat (i.e. transmission à la cliente de copies d’écrits adressés aux autorités), lesquelles ne relèvent pas de l’activité de l’avocate et sont déjà indemnisées via le tarif horaire (p. ex. postes des 25.03.2022 et 26.04.2022). Le temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante sera ramené à 120 minutes, s’agissant des communications (écrites et orales) entre l’avocate et sa cliente, ce qui est déjà largement compté, étant précisé que le poste de 40 minutes du 29 juin 2025 intitulé « Préparation à audition, préparation des questions » est admis en sus.
4.2.2 Les communications entre l’avocate et le Ministère public et/ou l’ORCT totalisent 105 minutes. Ces postes seront admis. Il en va de même des postes relatifs aux communications entre Me E.________ et l’avocat de A.________ (15 min.).
4.2.3 Le mémoire d’honoraires fait état d’au total 235 minutes d’étude du dossier. Ce temps parait excessif, vu la nature et l’ampleur de la cause. En effet, les accusations contenues dans la plainte du 25 mai 2020 se rapportent à un état de fait très simple (v. supra Faits, let. A). À cela s’ajoute que dans son rapport du 4 novembre 2022, l’ORCT indiquait clairement que les pièces récoltées n’avaient rien révélé d’illicite, si bien que l’avocate pouvait se dispenser d’examiner les volumineuses annexes à ce rapport, ou à tout le moins se contenter de les survoler. Le temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante sera dès lors ramené, comme pour la défense de A.________, à 190 minutes, s’agissant de l’étude du dossier, étant précisé que du temps supplémentaire d’étude du dossier est indemnisé selon les considérants 4.2.4 et 4.2.5 ci-dessous.
4.2.4 Le mémoire d’honoraires fait état d’au total 310 minutes d’activité de l’avocate (recherches juridiques en lien avec les RHT et préparation des pièces comprises) en rapport avec les observations adressées le 26 avril 2022 au Ministère public. La préparation des pièces (i.e. celles déposées en annexe aux observations du 26 avril 2022 [D. 47-60]) relève du travail de secrétariat et non de l’activité de l’avocate. Le contenu de l’écrit du 26 avril 2022 ne reflète pas des recherches juridiques particulières en lien avec les RHT (on ne voit d’ailleurs pas en quoi de telles recherches auraient été nécessaires), mais plutôt un examen des échanges écrits entre B.________ et la CCNAC, soit des éléments effectivement décisifs pour conduire à la non-entrée en matière en faveur de B.________. Vu le contenu des observations du 26 avril 2022, 225 minutes d’activité seront retenues, étant précisé que ce temps couvre aussi l’étude du dossier, et en particulier des éléments cités dans lesdites observations.
4.2.5 Le mémoire d’honoraires fait état d’au total 330 minutes d’activité de l’avocate, recherches juridiques comprises (90 min. en lien avec l’« intention des infractions » et 105 min. en lien avec les « infractions LACI », soit 195 min. au total) en rapport avec les observations adressées le 13 janvier 2023 au Ministère public. Une activité utile correspondant à 240 minutes sera prise en compte au titre d’exercice raisonnable des droits de procédure, étant précisé que ce temps couvre aussi l’étude du dossier, et en particulier des éléments cités dans lesdites observations. Un tel temps se justifie au vu du volume (7 pages) et du contenu de l’écrit en question et des écrits antérieurs de Me E.________, d’une part, mais aussi et surtout compte tenu du fait que les observations portaient sur un rapport dans lequel l’ORCT indiquait que les pièces récoltées dans le cadre de son enquête n’avaient rien révélé d’illicite, n’indiquait pas du tout que, de son point de vue, les infractions reprochées par la CCNAC à B.________ pourraient être réalisées et, a fortiori, ne précisait pas pourquoi tel aurait pu être le cas, d’autre part. La défense de B.________ n’exigeait pas que ce rapport soit longuement commenté, à mesure qu’il n’apportait aucun élément nouveau à charge. D’ailleurs, au terme de ses observations du 26 avril 2022 adressées au Ministère public, B.________ concluait déjà expressément au classement de la procédure, en se prévalant du contenu des échanges qu’elle avait eus avec la CCNAC, lesquels prouvaient selon elle qu’elle n’avait au aucune intention délictueuse (v. D. 42-46, ainsi que mémoire de recours, p. 7, ch. 11 et 12).
4.2.6 Le poste du 19 mai 2022 (10 min.) intitulé « courriels » ne sera pas pris en compte, à mesure que son libellé ne permet pas d’établir son utilité, d’une part, et que les communications entre l’avocate et sa cliente (cons. 4.2.1), les autorités et l’adverse partie (cons. 4.2.2) ont déjà fait l’objet d’une large indemnisation.
4.2.7 Le mémoire d’honoraires fait état de 120 minutes d’activité de l’avocate (datées par erreur du 01.07.2022) en rapport avec l’interrogatoire de B.________ qui a eu lieu le 30 juin 2022. Ce poste est admis.
En rapport avec cette même audience du 30 juin 2022, le mémoire d’honoraires fait état de 30 minutes de vacation. Selon l’article 36a al. 3 let. a LI-CPP, les temps et frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat. Selon Google Maps, l’étude de Me E.________ et le lieu de l’interrogatoire sont distants de 20,4 kilomètres. Pour le trajet aller/retour de 40,8 kilomètres, une indemnité de 155 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement.
4.2.8 Le mémoire d’honoraires fait état de 75 minutes d’activité de l’avocate (datées par erreur du 09.09.2022) en rapport avec sa comparution à l’interrogatoire de A.________ qui a eu lieu le 8 septembre 2022. Ce poste est admis.
En rapport avec cette même audience du 8 septembre 2022, le mémoire d’honoraires fait état de 60 minutes de vacation. Vu que l’étude de Me E.________ et le lieu de l’interrogatoire étaient à cette date les mêmes qu’en date du 30 juin 2022, une indemnité de 155 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement (v. supra cons. 4.2.8).
4.2.9 Enfin, les 10 minutes d’activité liées à l’examen de la décision querellée sont admises.
4.2.10 Vu ce qui précède, les honoraires s’élèvent à 5'700 francs (120 + 40 + 105 + 15 + 190 + 225 + 240 + 120 + 75 + 10 x 300/60). Il convient d’y ajouter les frais effectifs allégués dans le mémoire d’honoraire par 59 francs, l’indemnité de déplacement (310 francs au total) et la TVA au taux de 7,7 % au moment des activités à indemniser (467 francs), d’où une indemnité de 6'536 francs.
5. Le recours est admis sur son principe, mais non sur le montant réclamé. Or la recourante insiste sur le fait que les activités de son avocate se sont « limitées à l’essentiel, de sorte que son activité selon rapport d’activité transmis en annexe 9 (…) doit être entièrement acquittée par l’État » (recours, p. 9). Les frais (arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) seront dès lors mis à la charge de la recourante à hauteur de 60 francs, le solde par 340 francs étant laissé à la charge de l’État. Vu cette répartition, la recourante a droit au remboursement de 85 % de l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours.
La recourante ne dépose pas de mémoire d’honoraires relatif à l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours. Vu le volume et le contenu du mémoire de recours, lequel porte essentiellement sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, domaine en principe bien connu de tout avocat et pour lequel doctrine et jurisprudence abondent et sont aisées à trouver, on retiendra, comme pour A.________, une activité de 410 minutes, comprenant aussi, dans la mesure où on peut les qualifier d’utiles, les observations des 11 juillet et 29 août 2025, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications données à la mandante, soit des honoraires de 2’050 francs (410 x 300/60), montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 36b LI-CPP (102.50 francs) et la TVA au taux moyen de 7,9 % au moment des activités à indemniser (170 francs), d’où une pleine indemnité arrondie à 2'320 francs pour la procédure de recours
L’État doit verser à Me E.________la 85 % de ce montant, soit 1’975 francs, en chiffres ronds.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée, en tant qu’elle concerne B.________ : « 3. Octroie à Me E.________ une indemnité de 6'536 francs, à la charge de l’État ».
3. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, en tant qu’elle concerne B.________.
4. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 60 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Octroie à B.________ une indemnité de 1’975 francs pour la procédure de recours.
6. Notifie le présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2824-PPA/LS/jpe).
Neuchâtel, le 8 septembre 2025