A.                            X.________, ressortissant belge né en 1992, est domicilié en Belgique. Il n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse, mais son casier judiciaire belge révèle quatre condamnations, dont l’une, en 2020, à quinze mois d’emprisonnement, notamment pour tentative de vol dans le cadre d’une association de malfaiteurs et deux condamnations à des peines pécuniaires pour des infractions de circulation, ainsi qu’une condamnation en Allemagne, en 2021, à une peine pécuniaire pour tentative de vol.

B.                            a) En juillet 2022, la police a été informée des agissements de cambrioleurs dans les locaux de l’entreprise horlogère A.________, à Z.________. Il est apparu que, les 24 et 25 juillet 2022, les auteurs avaient forcé l’une des fenêtres du bâtiment et soustrait des objets de luxe valant environ 10'000 francs au total ; ils avaient aussi tenté, sans succès, d’ouvrir le coffre-fort qui se trouvait dans les locaux de la direction, au moyen d’une meuleuse, et laissé des outils sur place, ce qui faisait présumer qu’ils allaient revenir pour finir le travail. Un dispositif de surveillance a été mis en place et il a permis de constater que cinq individus, dont X.________, se rendaient sur place aux premières heures du 27 juillet 2022, deux d’entre eux restant à l’extérieur pour faire le guet, pendant que les trois autres pénétraient à l’intérieur. Trois des intéressés ont été interpellés, soit X.________, B.________ et C.________, alors que les deux autres – identifiés par la suite comme étant D.________ et E.________ – ont réussi à prendre la fuite.

                        b) Encore le 27 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, B.________, C.________ et inconnus, pour vols et tentatives de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.

                        c) Interrogé le même jour par la police, X.________ a déclaré qu’il s’était rendu à Mulhouse avec un ami, qui lui avait demandé de l’accompagner en voiture en Suisse, avec un camarade suédois, pour y acheminer « un bidon d’eau ou quelque chose comme ça » ; en Suisse, il s’était retrouvé dans un parc, où il s’était fait interpeller ; il disait ne pas savoir qui étaient les personnes arrêtées en même temps que lui et a contesté toute participation à un cambriolage. Il a confirmé ces déclarations devant le procureur, qui l’a interrogé le même jour.

                        d) Après que le procureur avait requis sa mise en détention, X.________ a notamment soutenu que son déplacement de Mulhouse en Suisse, pour transporter un bidon ou une pompe, n’avait rien d’illégal et qu’il ne parlait pas la même langue que les autres personnes interpellées ; il n’avait rien à faire avec un quelconque cambriolage.

                        e) Par décision du 29 juillet 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 27 octobre 2022 ; il retenait que la thèse défendue par le prévenu était farfelue, que son implication dans le cambriolage, à un degré qui devrait encore être déterminé, était quasi certaine et qu’il existait des risques de fuite et de collusion (la détention a aussi été ordonnée pour les deux autres prévenus interpellés). La détention provisoire a ensuite été prolongée jusqu’au 28 janvier 2023, par ordonnance du 28 octobre 2022, les mêmes motifs étant retenus (idem pour les deux autres prévenus).

                        f) Le 7 octobre 2022, les autorités belges ont inscrit dans le système d’information Schengen une demande d’arrestation en vue d’extradition de X.________, pour des vols et tentatives de vols commis en divers lieux de Belgique entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, infractions visant notamment des coffres-forts dans les locaux de sociétés, des bijoux et du numéraire dans des résidences privées et des voitures, les auteurs ayant agi après des repérages et avec une certaine organisation. Entendu le 13 octobre 2022, X.________ a déclaré renoncer à la procédure formelle d’extradition et qu’il souhaitait être remis dès que possible aux autorités belges. Le 14 octobre 2023, l’Office fédéral de la justice a autorisé l’extradition simplifiée, décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre X.________ et informé les autorités belges que la remise de l’intéressé devait être différée, du fait qu’il était détenu pour les besoins d’une procédure helvétique.

                        g) À la demande du prévenu, le Ministère public a autorisé le 11 novembre 2022 l’exécution anticipée de la peine en faveur de X.________, mesure qui est exécutoire depuis le 12 décembre 2022.

                        h) La police a déposé un rapport de synthèse, le 16 janvier 2023.

                        i) Le 26 janvier 2023, le procureur a disjoint les causes de X.________, B.________ et C.________, d’une part, et celle dirigée contre inconnus, notamment D.________ et E.________, d’autre part.

C.                            a) Par acte d’accusation du 15 mars 2023, le Ministère public a renvoyé X.________, B.________ et C.________ – tous détenus – devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal criminel) ; à ce stade, il leur reproche d’avoir, à Z.________, entre le 24 et le 27 juillet 2022, en bande et par métier, agissant de concert dans le cadre d’une bande organisée de manière professionnelle pour commettre des infractions contre le patrimoine, commis des vols par effraction et des tentatives de vol par effraction dans l’entreprise A.________, pénétrant à trois reprises dans les locaux, soustrayant des montres, mallettes et ceintures d’une valeur totale de 7'100 francs, tentant de percer un coffre-fort à la meuleuse, causant des dommages pour un préjudice de 25'537.65 francs.

                        b) Le 10 mai 2023, le mandataire de C.________ a écrit au Tribunal criminel que le greffe lui avait récemment proposé, par téléphone, les dates des 6-7 ou 7-8 septembre 2023 pour la fixation de l’audience de jugement ; il disait constater que des dates si éloignées ne respectaient pas le principe de célérité, l’acte d’accusation datant du 15 mars 2023 et les prévenus étant tous détenus ; il demandait qu’il soit fait en sorte de juger les prévenus à une date plus proche.

                        c) Le même 10 mai 2023, le mandataire de X.________ a lui aussi écrit au Tribunal criminel ; il disait ne pas avoir eu de nouvelles de la cause depuis l’acte d’accusation, rappelait l’importance du principe de célérité dans le cas de prévenus détenus, relevait que la cause n’était pas complexe et demandait qu’une audience soit fixée dans les prochaines semaines.

                        d) Après consultation des mandataires des trois prévenus et d’un plaignant, ainsi que du représentant du Ministère public, le Tribunal criminel a fixé l’audience de jugement aux 7 et 8 septembre 2023 ; les citations correspondantes ont été adressées aux parties le 11 mai 2023.

                        e) Par lettre du 15 mai 2023, le président du Tribunal criminel a fixé aux parties un délai au 23 juin 2023 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves.

D.                            a) Le 2 juin 2023, X.________ a déposé une demande de libération devant le Tribunal criminel ; il soutenait que le principe de célérité était violé, dans la mesure où l’audience de jugement n’interviendrait que six mois après le dépôt de l’acte d’accusation, délai qui devait être considéré comme excessif car l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, les faits ayant été éclaircis durant l’instruction.

                        b) Dans une prise de position du 5 juin 2023, le président du Tribunal criminel a indiqué qu’il n’entendait pas donner de suite favorable à la demande de libération ; il contestait toute violation du principe de célérité, en relevant que la fixation de l’audience avait nécessité la coordination des agendas de quatre mandataires et du procureur ; le dossier était transmis au TMC.

                        c) Le TMC a entendu X.________ le 9 juin 2023. Le prévenu a donné des explications sur sa situation personnelle et ses projets en cas de mise en liberté. En rapport avec les accusations formulées contre lui, il a déclaré qu’il n’avait rien gagné, qu’il était le dernier à avoir été impliqué dans les événements, qu’il ne se rendait pas compte dans quoi il se lançait en venant en Suisse, qu’il avait compris son erreur, qu’il regrettait sincèrement ce qu’il avait fait et que le butin était proche de zéro. Son mandataire a plaidé et conclu à la libération immédiate.

                        d) Par ordonnance du 9 juin 2023, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté. Il a considéré, en résumé, que les infractions reprochées au prévenu constituaient à tout le moins des délits et qu’elles pouvaient donc, sur le principe, conduire au prononcé, respectivement au maintien de la détention. Les soupçons qui pesaient sur le prévenu étaient sérieux. Il n’existait plus de risque de collusion et aucun élément ne laissait penser que le prévenu pourrait commettre de nouvelles infractions en cas de libération. Par contre, un risque de fuite devait être retenu : le prévenu, ressortissant belge, n’avait aucun lien avec la Suisse et avait l’intention de regagner son domicile à Liège ; ses engagements oraux à déférer à toute convocation ne suffisaient pas à assurer sa comparution devant le Tribunal criminel ; le prévenu faisait en outre l’objet d’une demande d’extradition par les autorités belges et pourrait être conduit, s’il était libéré après avoir été extradé, à disparaître dans la nature pour se soustraire aux procédures suisse et belge. Il était certes regrettable que l’affaire ne puisse pas être jugée dans des délais plus courts, vu la détention des trois prévenus, mais on ne saurait parler de manquement grave imputable au Tribunal criminel ; pour fixer l’audience, il avait fallu composer avec les agendas des trois juges, des mandataires des trois prévenus et d’un plaignant, ainsi que du procureur, exercice dont l’expérience générale enseignait qu’il était souvent compliqué, d’autant plus en période estivale où les intéressés pouvaient être tour à tour indisponibles. Il n’y avait donc pas de violation du principe de célérité. Au moment du jugement, le prévenu aurait subi environ 14 mois de privation de liberté, ce qui n’était pas disproportionné, vu notamment la peine-plancher de six mois pour le vol en bande, au cas où cette circonstance aggravante serait retenue. Contrairement à ce qu’il soutenait, le prévenu semblait avoir joué un rôle actif dans le cambriolage ou la tentative de cambriolage (notamment en participant à l’achat, quelques jours plus tôt, de l’outillage utilisé pour percer le coffre-fort et en pénétrant lui-même dans les locaux) et il n’avait pas bien collaboré à la procédure (il avait notamment commencé par donner des explications fantaisistes quant à sa présence sur les lieux).

E.                            a) Le 16 juin 2023, X.________ recourt contre la décision du 9 du même mois. Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le recourant expose, en résumé, que son recours se concentre sur la seule question du respect du principe de célérité, la question d’un risque de fuite – qu’il conteste – n’étant pas l’objet du recours. La jurisprudence fédérale retient qu’un délai de six mois entre le dépôt de l’acte d’accusation et l’audience de jugement est excessif, sauf circonstances particulières. Une surcharge de travail ou un manque de personnel ne peuvent pas servir de justification à un délai excessif. Cela doit valoir aussi pour les problématiques d’agenda. L’affaire ne présente aucune complexité : les faits ont été établis par la police, qui a déposé des rapports circonstanciés ; il n’y a que trois prévenus et une partie plaignante ; il est vraisemblable qu’aucune preuve ne sera requise pour l’audience de jugement, sauf peut-être le dépôt de quelques pièces ; cette audience s’annonce simple. Il ne sera pas nécessaire de préparer les débats avec une minutie particulière, car le dossier n’est pas spécialement volumineux et il est simple ; aucune question juridique ou factuelle ne devra être examinée avec un soin particulier. Des temps morts évidents ressortent du dossier : on peine à comprendre le délai de deux mois entre le dépôt de l’acte d’accusation et l’envoi des mandats de comparution ; certes, le Tribunal criminel « a pris le temps de consulter les mandataires des parties avant de fixer les dates d’audience, ce qui est appréciable et à saluer », mais cela ne justifie pas un tel laps de temps ; il s’écoulera encore plus de deux mois entre l’échéance du délai pour les réquisitions de preuves et les débats. Le fait de devoir concilier les agendas de plusieurs personnes est une tâche usuelle pour une affaire criminelle. L’agenda des juges et du procureur n’est pas un critère. Il y a quelque chose de choquant à justifier le délai par la période de vacances ; dans la mesure où si le législateur n’a pas prévu de féries en procédure pénale, il n’y a pas lieu que la pratique en réintroduise de manière détournée. La cause est importante pour le recourant : il a eu une fille alors qu’il était en détention et n’a jamais pu la voir ; la peine prévisible peut s’estimer de 12 à 36 mois ; compte tenu des règles sur le sursis, le sursis partiel et la libération conditionnelle, il n’est pas inenvisageable que le recourant soit libéré à l’issue du jugement ou peu après ; la date du jugement est donc particulièrement importante pour le recourant, qui pourra alors être fixé sur son sort. Comme on connaît la date fixée pour l’audience de jugement, on peut déjà déterminer si le principe de célérité sera violé à ce moment-là. Tel sera le cas et cela doit être constaté à ce stade. La détention a déjà perdu son caractère raisonnable et devient de ce fait disproportionnée. Cela doit conduire à la libération immédiate.

                        b) Le juge du TMC a produit son dossier le 20 juin 2023, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du recours.

                        c) Dans ses observations du 23 juin 2023, le Ministère public relève que le recourant ne conteste pas les soupçons sérieux de commission d’infractions. Le risque de fuite est patent, vu l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse. Le risque de récidive l’est aussi, en fonction du casier judiciaire belge du prévenu. Deux demandes d’extradition ont été présentées par les autorités belges, l’une pour une instruction en cours (cf. plus haut) et l’autre, toute récente, pour l’exécution d’un solde de peine (selon les pièces complémentaires déposées en annexe aux observations, il s’agit d’une demande d’arrestation en vue d’extradition du 9 juin 2023, pour l’exécution d’un solde de 1'095 jours sur une peine privative de liberté, selon un jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Louvain pour des faits datant de 2021 ; les documents des autorités belges indiquent que la peine prononcée serait de dix ans, mais le recourant, entendu par le procureur le 15 juin 2023, a indiqué que la peine serait en fait de trois ans, ce qui paraît vraisemblable au vu notamment des dates des faits ; le recourant a accepté l’extradition simplifiée). S’agissant de la célérité de la procédure, le procureur relève que le fait que le Tribunal criminel a réservé deux jours pour les débats, soit les 7 et 8 septembre 2023, démontre déjà une certaine complexité de l’affaire. Le Ministère public envisage de requérir une peine privative de liberté supérieure à 24 mois ; vu le casier judiciaire du prévenu, l’octroi du sursis, même partiel, semble clairement compromis. Le principe de la proportionnalité reste largement respecté. Contrairement à ce qu’il allègue, le recourant n’a pas collaboré à l’établissement des faits et a menti, ce qui complexifie la procédure. Après une disjonction de causes, l’instruction s’est poursuivie contre E.________ et D.________ ; en même temps que ses observations, le Ministère public dépose devant le Tribunal criminel les résultats des investigations effectuées dans ce cadre (une copie des pièces est annexée aux observations) ; selon le Ministère public, les nouvelles pièces démontrent les mensonges du prévenu, sa participation à une bande organisée sur le plan international, voire potentiellement son implication dans un important vol par effraction commis dans une entreprise à Zurich le 14 juillet 2022 ; ce nouveau volet fait actuellement l’objet d’une investigation policière et pourrait faire l’objet d’une dénonciation aux autorités zurichoises ou d’une procédure de fixation du for intercantonal.

                        d) Dans une détermination du 27 juin 2023 sur les observations du procureur, le recourant relève que le Ministère public s’étend sur les conditions de l’article 221 CPP, mais que, malgré les maximes inquisitoire et d’office, le seul objet du recours est le respect ou non du principe de célérité et donc celui de la proportionnalité, ce qui rend sans pertinence des considérations sur les risques de fuite et de récidive, le fait qu’une procédure d’extradition est en cours, etc. Le fait que deux jours aient été prévus pour l’audience des débats ne permet pas de déduire que l’affaire serait complexe. La cause est ici, somme toute, banale, le nombre de participants est limité et les preuves à administrer sont peu nombreuses. Que la procédure se soit poursuivie contre les prévenus E.________ et D.________ ne rend pas non plus l’affaire complexe. Les causes ont été disjointes, à juste titre. Le même raisonnement s’applique pour l’affaire zurichoise qui concernerait le recourant : il n’est pas prétendu qu’une jonction devrait intervenir. Les nouveaux éléments produits par le procureur ne sont pas fondamentaux pour juger l’affaire. On est loin des procédures particulièrement complexes pour lesquelles un délai de citation de six mois serait tout juste acceptable. Ici, un même délai de six mois est largement excessif et viole le principe de célérité, ce qui doit entraîner la libération immédiate du recourant.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) D’après l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.

                        b) En procédure de recours, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, pour des infractions qui peuvent en principe justifier une détention. Il est effectivement manifeste qu’au vu du dossier, le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions – soit des crimes et délits – qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade. Le recourant ne discute d’ailleurs pas le constat du TMC selon lequel il semble avoir joué un rôle actif dans le cambriolage ou la tentative de cambriolage, notamment en participant à l’achat, quelques jours plus tôt, de l’outillage utilisé pour percer le coffre-fort et en pénétrant lui-même dans les locaux (alors que, dans des observations du 25 octobre 2022, encore confirmées le 2 juin 2023, il disait s’être « contenté de transporter un bidon »).

4.                            a) Dans son mémoire de recours, le recourant indique qu’il conteste le risque de fuite, mais que cela n’est pas l’objet du recours. Dans des observations du 25 octobre 2022, auxquelles il se référait dans sa demande de libération du 2 juin 2023, il expliquait que comme il avait accepté une extradition simplifiée vers la Belgique, il serait maintenu en détention en vue d’extradition, jusqu’à sa remise aux autorités belges, s’il était mis fin à la détention dans le cadre de la procédure neuchâteloise ; on voyait mal comment un risque de fuite pourrait exister ; un maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine n’aurait aucun intérêt, car la peine serait exécutée en Belgique ou le prévenu serait extradé vers la Suisse.

                        b) Selon l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

                        D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 05.06.2023 [1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque.

                        c) Le risque de fuite est évident. Comme l’a relevé le TMC, le recourant, qui dispose de la nationalité belge n’a aucune attache avec la Suisse et entend retourner en Belgique (que ce soit après libération ou par l’effet de l’extradition). Dans l’hypothèse où il serait effectivement extradé vers la Belgique en cas de libération, rien ne permettrait de garantir à l’avance que le recourant reviendrait en Suisse – de gré ou de force – pour y purger la peine à laquelle il pourrait être condamné, ceci après la fin de la procédure belge (sur le résultat de laquelle on ne peut évidemment formuler aucun pronostic). S’il était mis en liberté en Belgique à un moment ou à un autre, il serait forcément tenté de ne pas déférer aux convocations de l’autorité neuchâteloise. Enfin et peut-être surtout, il existe un intérêt public important à ce que le recourant puisse être jugé en sa présence, les 7 et 8 septembre 2023, par le Tribunal criminel, ce qui ne serait pas garanti s’il était aujourd’hui mis fin à sa détention.

5.                            a) Le recours est fondé sur une violation alléguée du principe de célérité, qui rendrait la détention disproportionnée.

                        b) Concrétisant le principe de célérité consacré à l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt du TF 23.05.2023 [1B_234/2023] cons. 5.1). Dans une procédure d’examen de la détention, le grief de violation du principe de célérité ne doit être pris en compte que si le retard dans la procédure est de nature à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et à conduire à une libération. Ce n’est le cas que quand le retard dans la procédure est particulièrement grave et si, dans le même temps, l’autorité pénale laisse entrevoir, par exemple par une fixation « paresseuse » (« schleppend ») des actes encore à effectuer, qu’elle n’a pas la volonté ou n’est plus en mesure de désormais faire avancer la procédure et la mener à son terme avec la célérité qui s’impose dans les cas de détention (ATF 140 IV 74 cons. 3.2). En cas de violation moins grave du principe de célérité, on peut, selon les circonstances, inviter l’autorité compétente à poursuivre la procédure de manière particulièrement rapide et subordonner le maintien de la détention au respect de certains délais. En outre, une violation du principe de célérité doit être constatée dans le dispositif et il doit en être tenu compte dans la répartition des frais et indemnités. Pour le surplus, il faut réserver la question au juge du fond, lequel procédera à une évaluation d’ensemble et dira dans quelle mesure – par exemple, par une réduction de peine – une violation éventuelle du principe de célérité doit être compensée (arrêt du TF du 30.12.2021 [1B_672/2021] cons. 3.2). En d’autres termes, la violation du principe de la célérité n'entraîne pas nécessairement la libération immédiate du prévenu quand la détention demeure justifiée, par exemple, par un risque de fuite et quand sa durée apparaît encore proportionnée, au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées au prévenu et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose ; l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine. Comme pour la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (arrêt du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que, dans une affaire complexe, concernant plusieurs prévenus, un délai de plus de six mois entre l’acte d’accusation et le jugement violait le principe de célérité et que cela justifiait un constat de violation, mais pas la libération du prévenu (arrêt du 30.12.2021 précité, cons. 3.5 à 3.7, qui précisait que la solution serait différente si l’audience de jugement n’était finalement fixée que plus d’un an après l’acte d’accusation). Il a aussi jugé qu’un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants, ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2.1, cité par le recourant).

                        c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1).

                        d) En l’espèce, la durée de plus de cinq mois entre la réception de l’acte d’accusation par le Tribunal criminel (16 mars 2023, selon le timbre de réception figurant sur l’acte) et l’audience de jugement (7 et 8 septembre 2023) paraît excessive, au premier abord déjà, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il faut certes prendre en compte le fait que, dans le canton de Neuchâtel, les tribunaux fixent les audiences pénales après consultation des mandataires des parties et du procureur concerné, soit en tenant compte de leurs disponibilités, ce qui n’est pas le cas partout et répond aux vœux, renouvelés à diverses reprises, des associations d’avocats (le recourant dit d’ailleurs saluer cette pratique, s’agissant de la consultation des mandataires ; on peut noter que, dans une affaire criminelle assez récente, où intervenaient plusieurs avocats et dans laquelle il s’agissait de fixer une semaine d’audiences, un prévenu a demandé la récusation du juge parce que celui-ci n’avait, à son avis, pas suffisamment tenu compte des disponibilités de son avocat : cf. arrêt de l’ARMP du 20.12.2021 [ARMP.2021.134] cons. 3.9). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit en outre pas ce qui justifierait de ne pas tenir compte, aussi, des disponibilités du procureur qui intervient dans la cause : ce procureur a conduit l’instruction et devrait donc bien connaître le dossier, de sorte que des motifs d’efficacité commandent que, sauf exception, le même procureur puisse comparaître aux débats. Cela étant, il faut constater que, selon ce qui figure au dossier, le greffe du Tribunal criminel, pour fixer l’audience, n’a pas contacté l’un des mandataires avant le 10 mai 2023, soit près de deux mois après réception de l’acte d’accusation et n’en a contacté un autre que très peu de temps avant ce 10 mai 2023, ne lui proposant que les dates des 6-7 ou 7-8 septembre 2023. Dans sa prise de position du 5 juin 2023, le président du Tribunal criminel indiquait que la fixation de l’audience avait nécessité la coordination des agendas de quatre avocats et du procureur. Il ne soutenait pas que d’autres dates que celles mentionnées par l’un des mandataires – 6-7 ou 7-8 septembre 2023 – auraient été proposées, ni que des contacts pour la fixation de l’audience auraient eu lieu avant le 10 mai 2023, éventuellement le jour ou les jours précédents. On sait que fixer une audience avec plusieurs intervenants est compliqué et qu’en prévoir durant les dernières semaines de juillet et les premières d’août relève de la quadrature du cercle. Cependant, il devait être possible, si le Tribunal criminel avait fait diligence – dès réception de l’acte d’accusation ou dans les jours suivants – de trouver une date à fin juin ou début juillet 2023 au plus tard, afin de tenir les débats dans un délai acceptable. Retarder le jugement jusqu’au début du mois de septembre ne pouvait pas se justifier par la complexité de la cause. Les juges du Tribunal criminel doivent certes procéder à un examen minutieux du dossier, comme dans toutes les causes qui leur sont soumises, mais les faits ne sont pas particulièrement compliqués, s’agissant de vols/tentatives de vol commis en un seul endroit, quelques jours de suite, par une équipe d’auteurs dont les membres sont apparemment connus et pour lesquels l’accusation se fonde surtout sur un certain nombre de preuves objectives (images de surveillance, quittances d’achat de matériel, etc.) ; le procureur n’a d’ailleurs pas considéré que l’affaire était spécialement compliquée, puisqu’il n’a pas procédé à des auditions finales (art. 317 CPP), ni même à d’autres auditions que de brefs interrogatoires des trois prévenus, après leur interpellation, afin de leur signifier leur arrestation ; le dossier comprend certes quatre volumes, mais est composé en bonne partie, outre des rapports de police et quelques procès-verbaux d’auditions de police, de pièces de forme et d’autres relatives au principe et aux modalités de la détention, ainsi que d’autres documents qui ne nécessitent aussi qu’un examen superficiel (par exemple des miniatures de photographies). On ne se trouve donc pas dans un cas correspondant à ceux pour lesquels le Tribunal fédéral considère qu’un délai de six mois est encore tout juste acceptable, en raison de la complexité de la cause et de la multiplicité des participants, ni même, probablement, dans un cas où un délai dépassant trois à quatre mois serait admissible. Tout bien considéré, il faut admettre que, dans les circonstances du cas d’espèce, en particulier du long délai entre la réception de l’acte d’accusation et les démarches du Tribunal criminel pour fixer l’audience (avec aussi des propositions de dates qui, selon ce que l’on trouve au dossier, étaient d’emblée assez éloignées), le principe de célérité a été violé, ce qu’il faut constater. Il appartiendra au Tribunal criminel de procéder à un examen d’ensemble, comme le prescrit la jurisprudence, et il n’y a donc pas lieu d’en dire plus ici.

                        e) La violation du principe de célérité ne justifie pas une libération immédiate du recourant. En effet, la cause pourra être jugée dans un peu plus de deux mois (rien ne permet d’envisager que l’audience fixée devrait être renvoyée), ce qui démontre que le Tribunal criminel a la volonté et la possibilité de conduire la procédure à sa fin dans un délai qui, depuis ce jour, sera raisonnable (en fonction notamment des difficultés particulières à fixer des audiences durant la période des habituelles vacances d’été des mandataires). Il n’est donc pas question d’une violation particulièrement grave, au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, il existe un risque de fuite, comme on l’a vu plus haut. La durée de la procédure reste proportionnée à la peine prévisible : dans son mémoire de recours, le recourant évoque lui-même une peine prévisible qu’il estime, « pour prendre une fourchette large, entre 12 et 36 mois ». C’est dire qu’il considère lui-même comme tout à fait possible une peine dépassant largement les 14 mois qu’aura duré sa détention, jusqu’à la date du jugement telle qu’elle a été fixée. Le Ministère public a indiqué qu’il entendait requérir une peine dépassant 24 mois. En tout cas, une peine dépassant nettement 14 mois est dans l’ordre du vraisemblable. En fonction des circonstances et notamment des antécédents du recourant, l’octroi d’un sursis, même partiel, n’a rien d’évident, de sorte qu’il n’y a pas à prendre en compte cette éventualité, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, sur la question de la violation du principe de célérité, et rejeté pour le surplus. Les frais de la procédure de recours seront mis pour moitié à la charge du recourant. Comme le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, il n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’État, et au sens des articles 428 et 429 CPP. Par contre, son mandataire doit être indemnisé au titre et au tarif de l’assistance judiciaire. Au vu du dossier, à défaut de mémoire d’activité, l’indemnité sera fixée à 850 francs, frais et TVA compris, en comptant qu’il a fallu un peu plus de quatre heures au mandataire pour le mémoire de recours et les observations sur celles du Ministère public. Cette indemnité sera remboursable à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Constate une violation du principe de célérité, au sens des considérants.

3.    Confirme la décision entreprise, pour le surplus.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour moitié, soit 250 francs, à la charge du recourant (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire), le solde étant laissé à la charge de l’État.

5.    Fixe à 850 francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la procédure de recours.

6.    Dit que cette indemnité est remboursable à raison de la moitié, soit 425 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, à Z.________ (MP.2022.3964), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2022.120), et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (CRIM.2023.9).

Neuchâtel, le 29 juin 2023