C O N S I D É R A N T
1. a) que X.________, né en 1992 et ressortissant de « Serbie-Monténégro » (d’après les données du casier judiciaire), a été condamné dix fois entre 2013 et 2017, en particulier pour vol, violation de domicile, voies de fait, lésions corporelles simples, injures, calomnie, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, abus d’une installation de sécurité, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants ; que des peines privatives de liberté, toujours sans sursis, ont été prononcées contre lui, de respectivement 45, 60, 25 et 10 jours, 3 mois et 5 jours, 10 jours, 2 mois, 5 et 40 jours ; que dans un cas, c’est à un travail d’intérêt général de 80 heures, également sans sursis, que l’intéressé a été condamné ;
que par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police) a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, dont à déduire 140 jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et un suivi de probation pendant le traitement ; que les infractions retenues étaient la contrainte, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la contravention à la loi sur les stupéfiants, une conduite sans permis et en état d’incapacité, le délit contre la loi sur les armes, les lésions corporelles simples, les voies de fait, l’injure, les menaces et la violation de domicile ;
qu’en date du 3 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a ordonné la levée du traitement ambulatoire et transmis le dossier au Tribunal de police pour qu’il statue sur l’exécution de la peine suspendue ; il relevait qu’au cours des mois écoulés, la situation de l’intéressé s’était péjorée, dans la mesure où il n’avait pas cessé de réitérer des propos menaçants, donnant lieu à des dénonciations pénales ;
que par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sans sursis, dont à déduire 66 jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ; que le prévenu était reconnu coupable de menaces, tentative de menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injures et dommages à la propriété ; que l’acte d’accusation faisait état de dix épisodes, survenus entre le 28 avril et le 14 septembre 2020 et concernant des fonctionnaires de l’OESP, du Service des migrations et du Service de l’emploi, ainsi qu’une amie ; qu’en cours d’enquête, le prévenu avait soit minimisé, soit contesté les faits ; qu’il les avait finalement admis dans leur intégralité devant le Tribunal de police, qui les retenait ; qu’un expert psychiatre avait posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par un dédain froid envers les sentiments des autres, une attitude permanente d’irrespect des règles et une intolérance à la frustration ; que la peine prononcée a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce que « le prévenu [devait comprendre] comme une DERNIERE chance » (en majuscules, dans le texte) ; que le Tribunal de police a renoncé à l’expulsion – facultative dans le cas d’espèce – car le prévenu n’avait plus de contacts avec son pays d’origine et sa situation n’avait jamais été aussi bonne depuis son arrivée en Suisse (amie, travail, suivi) ;
que statuant le 29 septembre 2022 sur le dossier transmis par l’OESP, le Tribunal de police a suspendu la peine privative de liberté de 12 mois, au profit du sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans ;
b) qu’en date du 11 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, à qui il était reproché d’avoir adressé quatre messages vocaux à A.A.________, dans lesquels il menaçait le mari de celle-ci, B.A.________ (les époux A.________ sont les propriétaires d’un appartement à Z.________, loué à C.________, qui serait ou aurait été une amie intime de X.________) ; que l’ouverture de l’instruction faisait suite à une plainte déposée le 25 juillet 2022 par B.A.________ pour ces faits, survenus le même jour ;
qu’en date du 22 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre X.________, notamment pour injures, contrainte, lésions corporelles simples, menaces et contrainte sexuelle, survenus au cours de plusieurs épisodes distincts entre août et décembre 2022, au préjudice de sa compagne D.________, qui était aussi sa curatrice ; que l’ouverture de cette instruction faisait suite au dépôt d’une plainte de la prénommée, suite à une intervention de la police le 21 décembre 2022 à son domicile, où se trouvait aussi X.________ ;
que les instructions ouvertes respectivement le 11 octobre et le 22 décembre 2022 ont été regroupées en mains du même procureur (procédure MP.2022.6876) (tous les faits qui précèdent sont tirés de l’arrêt de l’Autorité de céans du 16.01.2023 [ARMP.2022.142], Faits, let. A à D) ;
que dans ce cadre, X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Maître E.________, étant désigné en qualité de défenseur d’office ;
que par avis de prochaine clôture du 9 juin 2023, le Ministère public a avisé les parties qu’il envisageait de rédiger un acte d’accusation pour certaines infractions et de rendre une ordonnance de classement partiel pour les autres ; que dans le même écrit, il impartissait aux parties un délai pour proposer des preuves complémentaires ;
que par écrit du 19 juin 2023, X.________ a requis l’administration de preuves complémentaires (mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de lui-même, d’une part, et D.________, d’autre part ; édition d’un rapport complet de l’OESP ; audition de lui-même, de son frère F.________, de B.A.________ et de D.________ ; expertise de crédibilité sur la personne de cette dernière) ;
qu’en date du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’administrer les preuves proposées par X.________ le 19 juin 2023, à l’exception de l’audition de D.________ et du versement au dossier d’une lettre de l’OESP du 14 juin 2023 ;
que X.________ recourt contre cette décision le 28 juin 2023, en concluant au maintien de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit fait ordre au Ministère public « de donner une suite favorable à l’ensemble [des] réquisitions comprises dans [son] courrier du 19 juin 2023, ou ce que justice connaîtra », sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ; qu’il demande en outre à être entendu par l’ARMP.
2. Qu’aux termes de l’article 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement ; qu’en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1) ; que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; qu’il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; que les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2) ; que les motifs prévus à l’alinéa 2 correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP) ; que le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves ; que le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction ; que ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 05.09.2013 [6B_598/2013] cons. 3.1 ; Bénédict, in : CR CPP, 2e éd., n. 23 ad art. 139) ;
que l’article 318 al. 3 CPP prévoit expressément que « les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours » ; que la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est dès lors en principe pas sujette à recours (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 19 ad art. 318) ; que le message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale justifie cette solution par le fait que « la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci » et qu’il « se justifie également de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent (…) être réitérées dans le cadre des débats. Enfin, on voit mal comment une autorité qui ne connaît pas le dossier peut, dans un délai utile, se faire une idée suffisante pour juger de la justesse de l’appréciation anticipée des preuves portée par le ministère public. Force est donc de prévoir que, dans la majorité des cas, l’autorité de recours confirmerait la décision du ministère public de rejeter la requête en complément de preuves de sorte que la partie recourante n’y gagnerait rien d’autre qu’un allongement de la procédure » (FF 2006 1057 ss, p. 1254) ;
que l’article 394 let. b CPP prévoit quant à lui que « le recours est irrecevable lorsque le ministère public (…) rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance » ; qu’a contrario, la jurisprudence admet que les décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuve au cours de l’instruction puissent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP lorsqu’elles portent sur des moyens de preuve qui ne seront pas susceptible d’être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure ; que tel est notamment le cas lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir définitivement ou pour une longue durée dans un pays lointain, ou la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’il s’agisse de faits non encore élucidés (arrêts du TF du 12.02.2013 [1B_17/2013] cons. 1.1 ; du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 14 ad art. 318 et les réf. cit. ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2e éd., p. 502) ;
qu’en l’espèce, aucune partie du mémoire de recours n’est consacrée à la recevabilité de celui-ci, que ce soit de manière générale ou sous l’angle de l’article 318 al. 3 CPP ; que le recourant ne prétend pas que l’un ou l’autre des moyens de preuve dont il a sollicité l’administration le 19 juin 2023 ne serait pas susceptible d’être répété sans préjudice juridique dans la suite de la procédure, i.e. devant le tribunal de première instance ; que rien de tel ne ressort du dossier ; que le recours paraît d’autant plus dénué d’intérêt que la rédaction d’un acte d’accusation devrait intervenir à brève échéance et que le recourant pourra renouveler ses offres de preuve devant le tribunal de première instance (art. 318 al. 2 et art. 331 al. 2 et 3 CPP) ; que le recours est ainsi manifestement irrecevable ; qu’il n’y pas lieu de l’adresser aux autres parties pour prise de position (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
3. Que l’assistance judiciaire accordée par le Ministère public ne vaut pas dans la procédure de recours, lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. et arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52] cons. 5), ce qui est le cas d’un recours dirigé contre une décision dont la loi prévoit expressément qu’elle n’est pas sujette à recours ; que la mention des articles 393 ss CPP sous la rubrique « Voie de recours » au pied de la décision querellée ne modifie pas cette appréciation, à mesure que le recourant est représenté par un avocat ; que pour ce type de décisions, le Ministère public pourrait toutefois ajouter la mention du texte des articles 318 et 394 CPP sous cette rubrique.
4. Que les frais du présent arrêt seront arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;
qu’aucune autre partie n’ayant été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à allouer des indemnités.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6876).