A. X1________ et les époux X2________ sont riverains du terrain de sport [aaa], à Z.________, dont le propriétaire est la commune Z.________. Ce terrain est entouré de hauts grillages métalliques (l’accès est prévu par un portail). Il est destiné à être utilisé par les clubs sportifs locaux et d’autres personnes autorisées. Son accès est ainsi réglementé. Un panneau apposé près du portail d’entrée mentionne que « seules les personnes membres d’une société utilisatrice et les personnes ayant reçu une autorisation du Service des sports de Z.________ sont autorisées à utiliser ces infrastructures », le même panneau indiquant que « en cas d’utilisation non autorisée, une dénonciation sera faite ». Concrètement, l’accès est possible en introduisant un code – remis aux personnes autorisées – dans un boîtier muni d’un cadenas, lequel ferme le portail d’entrée. En automne 2022, une nouvelle pelouse synthétique a été posée sur le terrain. Spécialement depuis lors, des personnes non autorisées pénètrent aussi sur le terrain ; des grilles ont été forcées ; le boîtier à code a été endommagé ; apparemment, des personnes qui bénéficient du code d’accès l’ont transmis à des tiers non autorisés.
B. Le 1er juin 2023, X1________ et les époux X2________, agissant par un mandataire, ont adressé un courrier au Ministère public. Ils exposaient que le terrain [aaa] avait été utilisé sans encombre jusqu’à l’automne 2022. Depuis sa rénovation, on déplorait « d’innombrables incivilités, des déprédations matérielles de cette installation sportive et des nuisances sonores démesurées » et le terrain n’était plus seulement utilisé par des clubs sportifs de Z.________, mais aussi « squatté par une foule de tous âges, et même des familles », des personnes non autorisées y accédant en utilisant le code que des personnes – violant leurs obligations – leur remettaient ou par des ouvertures pratiquées dans le grillage. Certains promenaient des chiens ou roulaient en trottinette ou à vélo, d’autres jetaient des déchets. Cela endommageait la nouvelle pelouse synthétique. En outre, l’utilisation abusive du terrain engendrait des nuisances sonores insupportables, dans leur intensité, leur fréquence et leur durée, de manière contraire à la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et à l’ordonnance de protection contre le bruit (OPB). Depuis octobre 2023, de nombreux signalements avaient été faits à la commune Z.________, mais celle-ci et son Service des sports étaient « resté[s] de marbre, ne prenant aucune mesure concrète visant à mettre fin aux diverses déprédations constatées ». Le courrier disait encore : « Au vu de ce qui précède, mes mandants se voient contraints de porter à la connaissance de votre autorité les comportements décrits […] susceptibles de constituer des infractions au Code pénal neuchâtelois [CPN] […] notamment : violation d’une interdiction de passage (art. 22 CPN) ; scandale (art. 35 CPN) ; jet dangereux de matières (art. 40 CPN) ; inobservation des règlements (art. 44 CPN) ; insoumission à l’autorité (art. 48 CPN) ; et lacération d’affiches officielles (art. 49 CPN). Si cette liste n’est bien entendu pas exhaustive à ce stade, les comportements précités ont été réitérés à maintes reprises depuis l’automne 2022 ». Le mandataire terminait en disant que ses mandants sauraient gré au Ministère public de les tenir informés de la suite donnée à leur courrier. Ils joignaient diverses pièces, notamment des photographies et, sur un disque dur portable, des séquences vidéo, précisant que les images avaient été prises depuis leurs propriétés.
C. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière « sur la plainte du 1er juin 2023 » et laissé les frais à la charge de l’État. Il a considéré que le terrain dont il était question était la propriété de Z.________, laquelle pouvait seule se prévaloir de la qualité de lésée, s’agissant des déprédations qui auraient été commises sur les lieux. Pour les autres infractions dénoncées, force était de constater que les dénonciateurs n’étaient pas titulaires des biens juridiquement protégés par les infractions qu’ils invoquaient, « soit la LPE, l’OPB ou le CPN ». « Faute de qualité pour déposer plainte et être partie à la procédure, il conv[enait] de ne pas entrer en matière sur les faits décrits dans la correspondance du 1er juin 2023 ».
D. a) Le 29 juin 2023, X1________ et les époux X2________ recourent contre la décision du Ministère public. Ils concluent à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public « d’ouvrir une instruction sur les comportements qui font l’objet de la dénonciation pénale du 1er juin 2023 », avec suite de frais et dépens. Ils exposent, en résumé, qu’ils sont directement lésés par les nuisances sonores liées au terrain [aaa], qui perdurent : le bien juridiquement protégé « par les infractions pénales prévues par la législation contre le bruit », notamment celles de la LPE et de l’OPB, réside dans la santé des êtres humains qui y sont exposés. Les comportements décrits le 1er juin 2023 sont en outre susceptibles de constituer, notamment, des infractions au CPN qui ne sont pas sans rapport avec la législation contre le bruit (art. 35 CPN : tapage de nature à troubler la tranquillité publique ; art. 44 CPN : inobservation du règlement de police de la commune de Z.________, notamment de son article 34 al. 2 qui interdit les attroupements et déplacements bruyants, les cris et la musique bruyante). Les recourants sont lésés par ces infractions. Par leur courrier du 1er juin 2023, ils ont, en leur qualité de lésés, exercé leur droit de dénonciation, au sens de l’article 301 CPP, de sorte que ce courrier constitue une dénonciation pénale. Selon les recourants, ils ont donc qualité pour recourir. Cela étant, le Ministère public a violé l’article 7 al. 1 CPP, soit le principe de la légalité des poursuites, en refusant d’agir d’office pour la poursuite des infractions en cause. Aucune des infractions à la LPE (notamment à son art. 61 al. 1 let. c) ne conditionne la poursuite à une plainte. La même chose vaut pour les infractions au CPN. Le fait que les recourants n’aient pas qualité de plaignants ne donnait pas le droit au procureur de renoncer à poursuivre les infractions. Par ailleurs, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore, qui devait le conduire à ouvrir une instruction.
b) Le Ministère public a produit son dossier le 5 juillet 2023, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours, le recours est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
b) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La notion de partie visée à l'article 382 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'article 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 cons. 2.2.2). Les lésés et dénonciateurs sont expressément mentionnés à l’article 105 al. 1 let. a et b CPP. Le dénonciateur a qualité pour recourir, pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 382). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi et contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art.115). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., n. 8 ad art.115). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1). Par exemple, un voisin dérangé par du tapage nocturne a qualité de lésé (Calame, op. cit., n. 11 ad art. 115, qui se réfère à ATF 118 Ia 14, JdT 1995 IV 22).
c) En l’espèce, les recourants, dans leur écrit du 1er juin 2023, évoquaient diverses infractions, pour la plupart desquelles ils ne peuvent manifestement pas avoir la qualité de lésés, en particulier s’agissant de la violation d’une interdiction de passage (art. 22 CPN ; ils ne prétendent pas que quelqu’un serait passé sur leurs terrains), du jet dangereux de matières (art. 40 CPN ; ils ne soutiennent pas que de tels jets auraient été dirigés contre eux), d’une insoumission à l’autorité (art. 48 CPN), de la lacération d’affiches officielles (art. 49 CPN) ou encore de dommages à la propriété (art. 144 CP ; c’est à la propriété de Z.________ que les auteurs s’en seraient pris, comme les recourants ne le contestent pas). Dans tous ces cas, ils ne peuvent donc pas avoir qualité pour recourir. Dans leur mémoire de recours, ils ne prétendent en substance à la recevabilité de leur recours que pour du bruit qu’ils considèrent comme excessif et qui aurait été émis par des personnes qui se trouvaient sans droit sur le terrain [aaa]. On admettra la recevabilité du recours à cet égard et à cet égard seulement.
2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. a) À titre préalable, il faut constater que les infractions à la législation fédérale sur le bruit, auxquelles les recourants se réfèrent, ne peuvent pas s’appliquer au cas d’espèce. L’article 61 al. 1 let. c LPE – mentionné par les recourants – sanctionne celui qui, intentionnellement, n’aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25 LPE). L’article 19 LPE prévoit que le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d’alarme supérieures aux valeurs limites d’immissions ; l’article 20 LPE concerne l’isolation acoustique des immeubles existants et l’article 21 de la même loi celle des nouveaux immeubles. L’article 22 LPE pose des règles quant aux permis de construire dans les zones affectées par le bruit. L’article 23 LPE prévoit que le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions. L’article 24 LPE pose des exigences pour les zones à bâtir. L’article 25 LPE concerne la construction d’installations fixes. Aucune de ces dispositions ne peut concerner les personnes qui, sur le terrain [aaa], émettraient des bruits excessifs. On ne voit pas quelle autre disposition de la LPE pourrait permettre de sanctionner quelqu’un dans le contexte du cas d’espèce. Par ailleurs, l’OPB ne contient pas de dispositions pénales.
b) La violation de l’article 34 du règlement de police de la commune de Z.________ (al. 1 : « Les actes de nature à troubler la tranquillité publique et le repos des habitants sont interdits, en particulier entre 22 heures et 6 heures » ; al. 2 : « Sont notamment défendus les attroupements et déplacements bruyants, les cris ainsi que la musique excessivement bruyante »), qui serait constitutive d’infraction à l’article 44 CPN, pourrait être absorbée par l’infraction à l’article 35 CPN lequel, sous la note marginale « Scandale », sanctionne de l’amende quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique. Peu importe, puisque l’examen des images vidéo jointes au courrier du 1er juin 2023 amène au constat que rien, dans les comportements ainsi illustrés, ne pourrait entrer dans la définition de l’une ou de l’autre des infractions. La première séquence montre des enfants qui jouent au football et un adolescent qui passe sur le terrain en trottinette, la deuxième un jeune qui compose le code d’accès sur la boîte et fait entrer d’autres jeunes qui se trouvaient devant le portail d’entrée, la troisième un jeune qui fume sur le terrain (apparemment lors d’une pause pendant une partie de football), la quatrième deux enfants qui ont grimpé sur le filet de l’un des buts de football, la cinquième un nombre assez important d’enfants et d’adolescents qui jouent au football par groupes, la sixième la même chose (sauf que la scène se serait déroulée un jour vers midi) et la septième un adolescent qui ouvre la porte après avoir fait le code et d’autres jeunes qui auraient passé par une trappe et jouent au football. La huitième séquence – à laquelle les dénonciateurs ont donné un titre comprenant les termes « 20h29 » et « cris stridents » – montre des enfants âgés peut-être d’une dizaine d’années qui jouent au football et, ce faisant, crient comme le font souvent des joueurs de football de cet âge. Les deux dernières séquences ne comprennent pas d’images, mais seulement des sons, les titres des clips mentionnant que l’une a été tournée un jour à 16h47 et l’autre un dimanche, sans que l’on soit frappé par les bruits que l’on entend, qui pourraient provenir de gens jouant au football. Ni l’article 35 CPN, ni la disposition du règlement de police mentionnée plus haut ne visent à sanctionner des enfants et adolescents qui font un peu de bruit – ou même beaucoup de bruit – en jouant au football sur un terrain prévu à cet effet (qu’ils aient ou non un droit à se trouver sur le terrain est irrelevant, à cet égard) et dont les cris occasionnels sont ceux que l’on entend quand on regarde n’importe quel match de football joué par des juniors, ou d’ailleurs quand on passe à proximité de n’importe quelle place de jeux pour enfants. Aucune des séquences résumées plus haut ne met en évidence de comportements qui pourraient entrer dans le cadre des dispositions pénales dont il est question. La non-entrée en matière se justifie.
c) La non-entrée en matière se justifierait de toute manière par le fait que la dénonciation vise des inconnus qui, à supposer qu’ils aient enfreint l’article 35 ou 44 CPN, ne pourraient être pas être identifiés par des mesures concrètes d’instruction (s’agissant de cris que l’on entend sur les séquences, mais que les images ne permettent pas d’attribuer à une personne précise) ou ne pourraient l’être que par des mesures disproportionnées (s’agissant de cris que, par hypothèse, on pourrait attribuer à une personne précise, mais inconnue : il serait complètement disproportionné de charger la police de faire du porte à porte dans le quartier, avec des tirages d’images, ou d’exercer des surveillances pour essayer d’identifier un mineur qui aurait crié un peu fort en jouant au football sur un terrain prévu à cet effet). Dans leur mémoire de recours, les recourants ne disent d’ailleurs pas quelles mesures d’instruction pourraient, selon eux, être appropriées et permettre d’identifier des auteurs d’infractions. Si donc le Ministère public ouvrait une instruction pour les infractions dont les recourants auraient qualité pour se plaindre, il ne pourrait que prononcer une non-entrée en matière – ou suspendre l’instruction, ce qui reviendrait au même – en raison de l’impossibilité d’aller de l’avant et d’imputer des faits concrets à des personnes identifiées ou identifiables.
d) La procédure pénale a pour but de trancher la question de savoir si et dans quelle mesure, dans une situation déterminée, l’État doit exercer son pouvoir de répression (Calame, op. cit., n. 15 Intro. art. 379-392). Une instruction ne peut pas avoir pour but de prévenir des infractions du genre de celles qui sont dénoncées. Que certaines démarches de la police puissent peut-être permettre d’améliorer, pour l’avenir, la situation dont les recourants se plaignent n’est donc pas relevant, quand il s’agit de déterminer s’il faut donner une suite à leur dénonciation.
5. On comprend bien que ce que les recourants souhaitent, c’est que Z.________ mette un peu d’ordre au terrain [aaa], en faisant en sorte que n’y aient concrètement accès que les personnes autorisées, ceci pour y pratiquer les sports correspondant à la destination du terrain et en se conduisant convenablement. D’après les images produites, il semble bien que la situation n’est pas tout à fait satisfaisante à cet égard. C’est dans cette optique qu’une copie du présent arrêt sera envoyé, comme le courrier du 1er juin 2023 l’a été, à Z.________, à qui il appartiendra de déterminer quelles mesures pourraient se justifier, comme il lui appartiendrait de dénoncer les faits relevant du droit pénal et qui auraient pu lui causer un préjudice.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui les ont avancés. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Confirme le dispositif de la décision entreprise.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge solidaire des recourants, qui les ont avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à X1________, époux X2________, tous trois par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2795_MPNE).