A. a) X.________ et A.________ sont voisins à Z.________, le premier habitant à la rue [aaaaa] 7 et le second au numéro 7b de la même rue, soit en fait dans le même immeuble.
b) Les rapports de voisinage sont assez mauvais : le 10 août 2022, X.________ a requis, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil), des mesures provisionnelles pour la protection de sa personnalité contre A.________, demandant qu’il soit fait interdiction à l’intéressé de prendre contact avec lui, sous quelque forme que ce soit, ainsi que d’approcher son domicile ou lui-même à moins de vingt mètres, tout cela sous la menace d’une amende au sens de l’article 292 CP. En même temps, X.________ introduisait une procédure semblable contre un autre voisin, B.________, domicilié à la rue [aaaaa] 3, toujours à Z.________.
c) À des audiences du Tribunal civil du 7 septembre 2022, des arrangements ont été passés dans les deux causes. Concernant A.________, les parties ont pris l’engagement de ne pas prendre contact l’une avec l’autre, de quelque manière que ce soit, ainsi que de continuer de se respecter, de s’ignorer et de s’éviter si elles étaient amenées à se croiser dans le cadre de leurs domiciles respectifs, tout cela sous la menace d’une amende au sens de l’article 292 CP ; A.________ prenait en outre « l’engagement de ne pas entraver l’accès physiquement et matériellement au jardin à X.________, son épouse et leur chien tant et aussi longtemps que le bailleur permet[tait] l’accès au jardin aux locataires » ; les frais devaient être partagés par moitié entre les parties. Le juge a ratifié l’arrangement, statué sur les frais et classé le dossier. Un arrangement similaire a été passé entre X.________ et B.________, pour les mêmes questions que celles concernant les points 1 et 2 de l’arrangement avec A.________, ainsi que la répartition des frais. Il n’était pas question du jardin, qui ne concernait pas le défendeur. Le dossier a aussi été classé.
d) Si on comprend bien les explications de X.________, celui-ci a ensuite déposé des plaintes pénales contre A.________, pour des infractions à l’article 292 CP constituées par le non-respect des clauses de l’arrangement du 7 septembre 2022, puis encore pour des actes de diffamation et calomnie qui auraient été réalisés par le fait que l’intéressé aurait tenu envers leur bailleur commun des propos qui auraient amené ce dernier à résilier le bail du plaignant. Selon celui-ci, les plaintes ont été enregistrées au Ministère public sous les références MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et la seconde n’aurait pas encore été traitée (on peut relever aussi que, dans le dossier MPROV.2022.58, on trouve des copies de plaintes pénales déjà déposées par X.________ contre A.________, les 29 juin et 3 août 2022, soit avant l’audience du 7 septembre 2022).
e) D’après X.________, lui-même et A.________ se sont retrouvés à une audience de conciliation qui a eu lieu le 25 avril 2023, dans une procédure qu’il ne précise pas.
B. a) Le 12 juin 2023, X.________ a adressé au Ministère public un « [c]omplément de plainte pénale à l’encontre de A.________ ». Il rappelait l’arrangement passé avec l’intéressé le 7 septembre 2022. Selon lui, lors de la séance de conciliation du 25 avril 2023, A.________ avait insinué qu’il aurait volontairement jeté des poils de chien depuis son balcon, sous ses yeux, ce qui était faux. En outre, le 27 mai 2023, vers 11h30, le plaignant rentrait de promenade avec son chien et avait passé par le couloir commun d’accès au jardin, lui aussi commun, pour faire boire son chien ; A.________ se trouvait assis à sa table de jardin, avec le troisième locataire de l’immeuble ; il s’était opposé à la présence du chien au jardin ; le plaignant lui avait rappelé qu’il n’avait pas le droit de lui parler, puis s’était assis à sa propre table de jardin et avait fait boire son chien, lequel s’était ensuite roulé dans l’herbe ; ressentant que sa présence était problématique et ayant peur pour son chien, le plaignant, après quelques minutes, avait décidé de repartir ; quand il avait voulu passer par le couloir commun, A.________, qui semblait parler au téléphone avec quelqu’un, s’était mis dans le passage, l’empêchant de passer avec son chien ; il lui avait demandé de s’écarter, mais A.________ avait alors « pouss[é] des cris à l’égard [du] chien », ce qui n’avait pas fait réagir l’animal, puis s’était écarté pour que le plaignant et son chien puissent passer ; de retour chez lui, le plaignant avait reçu un appel de la police, qui lui avait dit que A.________ s’était plaint du chien et du fait que le plaignant aurait violé un espace privé et lui avait recommandé de faire attention avec son chien et de respecter les espaces privés ; le plaignant avait dit au policier qu’il n’avait pas violé d’espace privé ; selon lui, « l’acte de se mettre en travers lors [du passage du plaignant et de son chien] dans le couloir », ainsi que d’inciter la police à l’appeler « en portant des accusations mensongères » était du harcèlement, constitutif de contrainte au sens de l’article 181 CP et d’infraction à l’article 292 CP, en raison de l’absence de respect du procès-verbal du 7 septembre 2022. Par ailleurs, le 7 juin 2023, vers l’heure du déjeuner, le plaignant, selon lui, rentrait de promenade avec son chien et allait « pour emprunter le couloir commun d’accès au jardin » ; en ouvrant la porte, il avait vu A.________ « se précipiter pour la fermer avec force en s’opposant physiquement et violemment à son ouverture et potentiellement la fermer de l’intérieur » ; comme le plaignant et son chien étaient dans l’entrebâillement de la porte, le plaignant avait retenu la porte pour empêcher que sa jambe et les pattes de son chien soient coincées, « potentiellement [leur] infligeant des dommages corporels » ; le plaignant avait dit à A.________ qu’il voulait entrer dans le jardin et l’intéressé avait répondu que lui-même voulait sortir, tout en s’opposant à l’ouverture de la porte ; voyant que le plaignant ne cédait pas, A.________ s’était retiré et était parti dans son logement ; selon le plaignant, il s’agissait là d’une « attaque physique à [son] encontre et à celle de [son] chien, qui [était] punissable au sens de l’art. 22 CP », soit comme tentative, ainsi que d’une nouvelle violation de l’article 292 CP. Enfin, le plaignant écrivait qu’il souhaitait que des mesures d’éloignement soient prises tant et aussi longtemps qu’il demeurerait dans son logement. Il demandait l’assistance judiciaire.
b) Le Ministère public a ouvert un nouveau dossier au sujet de la plainte ci-dessus, sous la référence MP.2023.3266.
c) Par décision du 15 juin 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte du 12 du même mois. S’agissant des déclarations que A.________ aurait faites lors d’une audience tenue le 25 avril 2023, il a retenu qu’elles ne faisaient pas apparaître le plaignant comme méprisable en tant qu’être humain, ni ne mettaient en doute sa loyauté ou sa moralité sociale. En rapport avec les faits du 27 mai 2023, le procureur a considéré que les comportements de A.________, même s’ils étaient douteux sous l’angle du savoir-vivre, ne constituaient pas des actes de contrainte, à mesure qu’ils n’avaient pas atteint une intensité suffisante pour faire agir le plaignant contre sa volonté propre ; même considérés dans leur ensemble, il ne s’agissait pas d’actes constituant un harcèlement ; ils n’étaient en outre pas constitutifs d’infraction à l’article 292 CP. Enfin, au sujet des faits du 7 juin 2023, le Ministère public a retenu que, dans la description donnée par le plaignant, rien ne montrait que A.________ aurait eu la volonté de blesser le plaignant ou son animal ; dans le climat régnant depuis des mois entre les intéressés, il n’était pas étonnant que A.________ ait voulu sortir du jardin quand le plaignant avait voulu y entrer, afin de ne pas se trouver en sa présence ; le fait que l’un et l’autre aient, durant un court instant, simultanément appuyé sur une porte ne signifiait pas que le voisin ait voulu attenter à l’intégrité physique du plaignant.
C. a) Par un courrier daté du 29 juin 2023 (date du timbre postal : 30 juin 2023), X.________ a déposé un recours contre la décision de non-entrée en matière, en invoquant un déni de justice et une violation des principes de célérité et d’unité de la justice. Il sollicitait un « nouveau délai [lui] permettant de préciser les motifs de [son] opposition », compte tenu de son absence du domicile pendant une semaine pour chercher un nouveau logement, mais aussi de son état de santé limitant sa capacité à formuler une réponse à l’ordonnance du procureur. Il reprochait cependant déjà au Ministère public de ne pas avoir joint sa plainte aux procédures MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et demandait la réunion des trois dossiers, aucun motif ne justifiant une division. Il contestait aussi les conclusions du procureur, s’agissant des faits mentionnés dans sa plainte : le 27 mai 2023, il y avait eu contrainte car A.________ avait « de manière répétitive influé sur [le comportement du recourant] jusqu’au stade où aujourd’hui [le recourant et son chien n’osaient] plus [se] rendre sereinement dans le jardin notamment pour préserver la sécurité [du chien] » ; le 7 juin 2023, A.________ ne voulait pas sortir, puisqu’il avait fermé la porte, et il avait empêché le recourant, de force, d’entrer dans le jardin, en fermant la porte, contrairement à l’engagement pris lors de l’audience du 7 septembre 2022, risquant même de blesser le recourant et son chien et faisant obstruction à leur passage malgré des demandes répétées, en plus de communiquer de fausses informations à la police. Enfin, la décision du 7 septembre 2022 mentionnait l’article 292 CP en cas de non-respect de l’accord de conciliation ; à plusieurs reprises, A.________ n’avait pas respecté l’accord ; cela avait fait l’objet de plaintes, qui n’avaient toujours pas été traitées. La « complexification engendrée par la séparation des dossiers », l’interprétation arbitraire des écrits du recourant et les délais de traitement injustifiés faisaient conclure le recourant « a priori à un déni de droit et des délais injustifiés ».
b) Le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a écrit au recourant, le 4 juillet 2023. Il rejetait la demande tendant à la fixation d’un délai supplémentaire pour motiver le recours, car un délai de recours ne pouvait pas être prolongé, le recourant n’expliquait pas en quoi son état de santé l’aurait empêché de respecter le délai de recours, la recherche d’un nouveau logement ne pouvait motiver la restitution du délai de recours et, en tout état de cause, on comprenait, à la lecture de l’écrit du recourant, pour quelles raisons il contestait la non-entrée en matière. Par ailleurs, un délai était fixé au recourant pour se déterminer sur le respect du délai de recours (le timbre postal était du 30 juin 2023, alors que le délai de recours venait à échéance le 29).
c) Le 17 juillet 2023, le recourant a produit la preuve qu’il avait bien déposé le 29 juin 2023, à 22h56, le pli contenant son mémoire de recours. Il ajoutait que ce mémoire mentionnait, comme griefs, l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, en particulier le retard injustifié concernant le dossier MP.2022.6890. Il demandait qu’en cas d’acceptation du recours, la décision de non-entrée en matière soit annulée et sa plainte jointe au dossier MP.2022.6890. En rapport avec la restitution du délai de recours, le recourant indiquait que son état de santé était documenté par un rapport médical qui avait été remis au juge des mesures provisionnelles civiles et qu’il en était fait état dans les décisions d’assistance judiciaire rendues dans ces procédures. Les harcèlements de ses voisins et la complexification des procédures faisaient que l’état psychique du recourant s’aggravait. Le bailleur du recourant n’avait pas renouvelé le bail de celui-ci, prenant parti pour ses voisins, ce qui obligeait l’intéressé et son épouse à chercher un nouveau logement. Le fait que le procureur n’ait pas accordé le statut de victime au recourant, ce qui lui aurait donné de nouveaux droits, faisait que celui-ci ne pouvait pas faire appel à un conseil externe sans avoir une aide préalable. Matériellement, il n’avait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier MP.2023.3266. Selon le recourant, le dossier MP.2022.6890 concernait des violations, par A.________, des termes de l’accord du 7 septembre 2022, alors que le dossier MP.2022.6890 avait trait à des plaintes déposées en décembre 2022, notamment pour des diffamations et calomnies qui avaient influencé le bailleur pour le non-renouvellement du bail. Tout cela faisait que le recourant estimait avoir droit à une restitution du délai de recours (situation faisant qu’il avait besoin de plus de temps pour formuler ses griefs), voire à une aide juridique à plus long terme pour faire valoir ses droits. Il demandait dès lors un délai supplémentaire pour étayer ses propos et la reconnaissance du statut de victime au sens de la LAVI. À son courrier, le recourant joignait notamment un récépissé postal pour le dépôt du recours le 29 juin 2023, un bref rapport médical établi à son sujet, le 1er septembre 2022, par un médecin-psychiatre (le certificat disait que le recourant était suivi suite à l’aggravation de son état de santé psychique en lien avec des faits survenus dans la cour et le jardin locatif en juin-juillet 2022 ; le patient vivait avec des sentiments de peur permanents, en rapport avec de nouvelles agressions, souffrait de crises d’angoisse et d’attaques de panique aux moindres stimulations, et était triste et fatigué), ainsi qu’une attestation du même médecin, du 24 mai 2023, certifiant que le patient était en incapacité de travail à 100 %, pour cause de maladie, du 1er au 30 juin 2023.
d) Le vice-président de l’ARMP a répondu le 19 juillet 2023. Il prenait acte de la preuve de la date du dépôt du recours et indiquait que les éléments dont le recourant faisait état ne paraissaient pas justifier une restitution du délai de recours : le certificat médical produit ne faisait pas état d’une affection qui empêcherait le recourant d’écrire ou de formuler des arguments (le recours et le dernier courrier permettaient d’ailleurs de constater que le recourant pouvait très bien faire état de ses griefs) ; la procédure n’avait rien de spécialement compliqué ; le fait de devoir trouver un logement n’était pas un motif justifiant une restitution de délai.
e) Le recourant n’a pas réagi à ce courrier.
f) Le Ministère public n’a pas été invité à procéder, mais il a produit son dossier, à la demande de l’ARMP. Également sur demande de l’ARMP, le Tribunal civil a produit le dossier MPROV.2022.58, auquel le recourant se référait, ainsi que le dossier connexe MPROV.2022.57.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé – la motivation est suffisamment claire pour qu’on comprenne ce que le recourant demande et pourquoi ; il convient de toute manière de ne pas se montrer trop exigeant, s’agissant d’un acte déposé par une personne non assistée –, le recours est recevable à ces égards (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
b) Le recours est formellement dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 juin 2023, dans la procédure MP.2023.3266. C’est cette ordonnance qui doit être examinée ici. Si le recourant entend se plaindre d’une violation du principe de célérité dans d’autres procédures, par un recours pour déni de justice, il devra déposer un mémoire motivé à cet effet (étant précisé qu’un recours ne serait recevable que si le recourant avait d’abord invité le Ministère public à statuer dans un délai convenable, dans les autres procédures en question : pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ; arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_4/2023] cons. 2.2). Par ailleurs, le recourant, dans sa plainte du 12 juin 2023, ne demandait pas la jonction de la cause avec celles qui étaient déjà pendantes, même s’il disait déposer un « [c]omplément de plainte pénale » ; le Ministère public a choisi de traiter séparément la nouvelle plainte ; il n’avait pas à statuer formellement sur une éventuelle jonction, puisque celle-ci n’était pas expressément demandée ; le recours ne peut donc pas porter sur une éventuelle jonction (quoi qu’il en soit, il était raisonnable que le Ministère public, puisqu’il entendait – à juste titre, comme on le verra plus loin – prononcer une non-entrée en matière sur la plainte du 12 juin 2023, ne joigne pas cette plainte aux affaires déjà en cours).
2. a) Le recourant demande qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour motiver son recours. Cela équivaut à une demande de restitution du délai de recours, puisque la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et qu’elle ne peut être complétée et/ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 15.09.2020 [6B_510/2020] cons. 2.2), sauf restitution du délai.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF du 19.10.2016 [6B_672/2015] cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 ; du 29.07.2016 [6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 03.12.2015 [6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, aucune restitution du délai de recours ne peut être accordée au recourant. Les écrits de celui-ci démontrent bien qu’il est parfaitement à même de faire valoir des arguments et, en particulier, de critiquer la décision entreprise. Que son état de santé n’ait pas été très bon selon le certificat établi le 1er septembre 2022 ne l’a pas empêché de comparaître à l’audience du 7 du même mois devant le Tribunal civil et d’y défendre ses droits de manière adéquate. L’incapacité de travail du 1er au 30 juin 2023, pour des motifs qui ne sont pas précisés dans le certificat déposé, n’entraînait pas forcément une incapacité de rédiger un recours ; en tout cas, le certificat produit n’établit pas une telle incapacité. Le dossier de la procédure ici en cause ne contient que la plainte du 12 juin 2023 et la décision entreprise, de sorte que le recourant avait connaissance de l’ensemble des pièces, au moment où il devait rédiger son recours. Rien, dans ce qui est exposé par le recourant, ne permet de conclure qu’il aurait été mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours.
3. Il n’y a pas lieu de reconnaître – ni d’ailleurs de dénier – au recourant la qualité de victime LAVI. Une telle constatation échappe à la compétence de l’ARMP. Si le recourant souhaite bénéficier de prestations que la loi accorde aux victimes, c’est au Service d’aide aux victimes d’infractions qu’il doit s’adresser. Quant aux possibilités de bénéficier d’une exemption des frais de procédure au sens de l’article 30 LAVI, elles ne concernent a priori pas la procédure pénale, mais les démarches pour faire valoir des « droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale ».
4. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
5. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
6. Ni dans son mémoire de recours, ni dans le complément à celui-ci le recourant ne revient sur le grief qu’il faisait à A.________ au sujet des propos tenus par celui-ci lors d’une audience qui aurait eu lieu le 25 avril 2023 (poils de chien lancés en bas d’un balcon). Il faut ainsi admettre que le recours ne porte pas sur cet aspect de la plainte, ce qui dispense de l’examiner, étant tout de même relevé que les propos que le recourant prête à l’intéressé n’ont de toute manière aucun caractère diffamatoire, comme le Ministère public l’a adéquatement constaté.
7. Le fait, pour A.________, d’avoir appelé la police au cours de l’épisode du 27 mai 2023 ou immédiatement après, se plaignant du chien du recourant et reprochant à ce dernier d’avoir violé un espace privé ne peut pas constituer une infraction pénale. S’adresser à une autorité, même à tort, n’est pas une forme de harcèlement que le droit pénal pourrait sanctionner, sauf à envisager l’hypothèse d’une dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 303 CP, qui ne peut pas être réalisée dans le cas d’espèce et dont le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’elle le serait. Il est probable que A.________ se plaignait, envers un policier, du fait que le chien du recourant se trouvait au jardin, sans être tenu en laisse (d’après le recourant, son animal se roulait dans l’herbe) ; on ne peut pas voir d’infraction pénale dans un tel signalement.
8. a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 2.1, avec des références) que cette disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit.
c) En l’espèce, le comportement de A.________ le 27 mai 2023, tel que décrit dans la plainte, ne peut manifestement pas être qualifié de contrainte, ni de tentative de cette infraction au sens rappelé ci-dessus. Même si A.________, qui était en train de téléphoner (peut-être à la police pour se plaindre du fait que le chien du recourant était au jardin, comme dit, apparemment sans laisse car, d’après le recourant, il se roulait dans l’herbe), s’était placé brièvement sur le chemin du recourant, ce comportement ne pourrait pas avoir atteint une intensité justifiant l’application de l’article 181 CP. À lire la plainte, A.________ s’est assez rapidement écarté et a laissé le passage, n’obstruant celui-ci que le temps, selon le plaignant, de pousser des cris à l’égard du chien. Le recourant n’a pas été entravé d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. On peut relever au passage qu’à l’audience civile du 7 septembre 2022, le recourant s’était lui aussi engagé à éviter son voisin s’ils étaient amenés à se croiser dans le cadre de leurs domiciles respectifs, que A.________ se trouvait au jardin avec un voisin quand le recourant y est arrivé avec son chien et qu’il ne tenait qu’au dit recourant d’éviter tout problème en faisant demi-tour et en s’abstenant ainsi de se mettre, avec son animal, en présence de A.________ dans le jardin commun. Il ressort en outre du dossier MPROV.2022.58 que, dans la maison qu’habitent les deux intéressés, chaque locataire dispose d’une entrée indépendante à son appartement et que l’accès au jardin se fait par le couloir de l’appartement occupé par A.________ ; on peut donc difficilement reprocher à ce dernier de se tenir parfois dans le couloir d’accès au jardin, par exemple pour téléphoner avec une discrétion suffisante quand un tiers se trouve au jardin. Quand le recourant a vu A.________ téléphoner, vers l’entrée du couloir si on comprend bien la plainte, il aurait aussi pu attendre que l’intéressé termine son appel et retourne à sa table de jardin, où l’attendait un autre voisin.
d) Il n’y a pas plus de contrainte ou de tentative de cette infraction dans les faits du 7 juin 2023. Le recourant se rendait au jardin avec son chien. Il devait donc emprunter le couloir de l’appartement de A.________. Ce couloir ne doit pas être particulièrement large (la présence d’une seule personne suffit apparemment pour le boucher). À lire le recourant, il a commencé à ouvrir la porte du couloir d’accès au jardin et A.________ a tenté de la refermer, sans succès car le recourant l’a retenue, le recourant a dit qu’il voulait aller au jardin et A.________ a dit qu’il voulait sortir ; finalement, voyant que le recourant ne cédait pas, A.________ s’est retiré et est parti dans son logement, le recourant allant alors au jardin avec son chien. Cette situation impliquait que A.________, pour sortir de chez lui, aille, dans le couloir, dans un sens opposé à celui du recourant et de son chien. On peut comprendre que, vu les relations plus que tendues qui existaient entre eux depuis longtemps déjà, et peut-être aussi par peur du chien (chacun sait que ces animaux peuvent avoir des réactions imprévisibles et nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas se trouver à leur proximité immédiate, qui plus est dans un espace clos), A.________ n’ait pas souhaité un croisement à cet endroit et ait pensé l’éviter en fermant sa porte. Voyant A.________ dans l’espace qu’il voulait emprunter, le recourant aurait très bien pu renoncer à aller au jardin. Il a choisi de persévérer. Que, pendant ce qui ne peut avoir été qu’un bref instant, l’un ait voulu ouvrir la porte alors que l’autre essayait de la fermer ne peut pas constituer une infraction. Dans ce cas comme dans le précédent, le recourant n’a pas été entravé d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. On peut par ailleurs exclure, au vu des faits décrits par le recourant, toute intention de A.________ de causer des blessures au plaignant et à son chien.
9. a) Aux termes de l'article 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.04.2023 [6B_20/2022] cons. 3.1, avec des références), l'application de cette disposition suppose notamment que l'auteur ne se soit pas conformé à une décision à lui signifiée. La définition de la décision au sens de l'article 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante.
c) Tout d’abord, il faut constater que le fait, pour A.________, de n’avoir peut-être, selon le recourant, pas tout à fait respecté son engagement, pris le 7 septembre 2023, de ne pas entraver l’accès au jardin pour lui-même et son chien ne peut pas être sanctionné par l’article 292 CP, faute de menace en ce sens au point 3 de l’accord passé le 7 septembre 2022 et ratifié par le juge civil (au contraire de ce qui figure dans les points 1 et 2 de cet accord).
d) Pour le reste, on ne voit pas en quoi A.________ aurait pu commettre une infraction à l’article 292 CP. Lors des deux épisodes décrits dans la plainte, ce n’est pas A.________ qui est entré dans la sphère de confort du recourant, mais bien le contraire : le 27 mai 2023, A.________ se trouvait déjà au jardin, avec un voisin, quand le recourant y est arrivé ; le 7 juin 2023, A.________ était chez lui, dans le couloir de son appartement, quand le recourant a voulu passer par ce couloir pour se rendre au jardin. Dans les deux cas, il ne tenait qu’au recourant de lui-même se conformer à l’accord du 7 septembre 2022, en évitant de se trouver, respectivement de rester en présence de A.________, mais, dans les deux cas également, il a choisi de persévérer dans les intentions qu’il avait (aller au jardin puis en sortir, dans le premier cas, y aller dans le second), ce qui a amené aux événements qu’il a décrits, événements qui ne se seraient pas produits si le recourant avait lui-même adopté un comportement d’évitement. Aucune infraction à l’article 292 CP ne peut être reprochée à A.________.
10. Quelle que soit l’infraction envisagée, aucun acte d’enquête ne serait susceptible d’apporter au dossier des éléments qui pourraient conduire à la conclusion que A.________ aurait violé la loi pénale. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte.
11. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée au recourant, qui assumera les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, la personne contre laquelle le recours était dirigé n’ayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1. Rejette la requête de restitution du délai de recours.
2. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
3. Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3266-MPNE), et à A.________.