A.                               Selon un rapport de la police neuchâteloise du 10 février 2023, le 27 octobre 2022, vers 09h30, A.________ circulait sur l’avenue [aaaaa], à Z.________, en direction de la place [bbbbb], au volant du véhicule automobile immatriculé VD[11111]. À la hauteur de la place [bbbbb], au niveau du (respectivement sur le) passage pour piétons, elle avait heurté, de l’avant de son véhicule, le cycle électrique avec lequel circulait (en traversant ledit passage) X.________, touchant l’engin sur son flanc gauche, faisant chuter sa conductrice au sol et lui occasionnant une fracture de l’os huméral. A.________ avait conduit X.________ à l’hôpital RHNe, quittant ainsi les lieux de l’accident sans appeler les services de police, lesquels n’ont pas pu procéder aux contrôles d’usage.

B.                               Le jour même de l’accident, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital pour y recevoir des soins, un médecin du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ayant appelé la police pour signaler l’accident, X.________ a été entendue en qualité de prévenue par un agent qui s’est déplacé à l’hôpital. Du procès-verbal d’audition LCR, on retient, en résumé, que X.________ avait quitté l’hôpital – il ressort par ailleurs du dossier qu’elle y travaille comme chirurgienne et qu’elle rentrait de sa garde – pour retourner à son domicile, rue [ccccc] à W.________. Pour ce faire, elle indiquait avoir, depuis la place [aaaaa], traversé le passage sous-voies menant à la place [bbbbb], en marchant à côté de son cycle électrique. Une fois à l’extérieur du sous-voies, elle était remontée sur son cycle électrique, sans enclencher l’assistance. Elle avait ensuite traversé la route sur le passage pour piétons et avait été heurtée sur son flanc gauche par la conductrice du véhicule VD[11111], soit A.________. Cette dernière lui avait proposé de l’emmener à l’hôpital, ce qu’elle avait accepté. Durant ce trajet, A.________ lui avait, selon elle, indiqué avoir été concentrée sur son téléphone portable, dont la fonction GPS était activée, et qu’elle ne l’avait ainsi pas vue traverser le passage pour piétons. La cycliste avait constaté que le téléphone de A.________ était posé sur le levier de vitesses.

C.                               Le 8 décembre 2022, A.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. En résumé, elle a déclaré qu’elle circulait sur l’avenue [aaaaa] à Z.________, en direction de la place [bbbbb]. Tout à coup, une cycliste avait « déboulé de droite à gauche sur son vélo ». Elle-même avait alors « freiné très fort », mais avait touché le vélo, à une faible allure. La cycliste ne portait pas de casque. Elle avait proposé à deux reprises d’appeler une ambulance, ce que X.________ avait refusé. Cette dernière lui avait finalement dit de l’emmener à l’hôpital. Arrivée aux urgences, elle était restée en compagnie de la cycliste jusqu’à sa prise en charge par le personnel médical. Sur demande de la police, A.________ a déclaré rouler à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée. Selon elle, son téléphone était disposé à hauteur de ses yeux, mais elle ne le regardait pas lors de la survenance de l’accident. Elle a ensuite précisé avoir posé son téléphone et écouté les instructions de la fonction GPS sur celui-ci. Elle a conclu en disant : « La vitesse du vélo était vraiment rapide du fait que cela soit un cycle électrique ».

D.                               Le 9 janvier 2023, X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ « pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement pour lésions corporelles simples, conformément à l’art. 125 CP ».

E.                               Par courrier du 16 mars 2023, le Ministère public a invité X.________ à le renseigner, par retour de courrier, sur l’étendue de ses blessures, des soins qu’elle avait reçus et sur d’éventuelles séquelles dont elle souffrirait encore. Le procureur a également demandé à X.________ de délier les médecins traitants du secret médical, afin que ces derniers puissent, au besoin, répondre aux questions des autorités pénales.

                        X.________ s’est déterminée par courrier du 17 avril 2023, auquel était joint un lot de documents médicaux.

F.                               Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière en faveur de X.________ suite au rapport du 10 février 2023 de la police neuchâteloise, condamné la prévenue aux frais de la cause, arrêtés à 160 francs, et rejeté toute demande d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

En résumé, la procureure assistante a constaté que X.________ avait traversé la chaussée sur le passage pour piétons, alors qu’elle était au guidon de son cycle électrique, puis avait quitté les lieux sans avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en cas d’accident et se soustrayant au surplus aux contrôles d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un cycle. Il ressortait toutefois du dossier qu’elle avait été blessée lors de l’accident (fracture de l’os huméral nécessitant une opération), de sorte qu’il convenait de prononcer la non-entrée en matière en sa faveur, puisqu’elle avait été directement touchée par les conséquences de ses actes.

G.                               Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière en faveur de A.________ suite à la plainte du 9 janvier 2023 de X.________, laissé les frais de la procédure à charge de l’État et rejeté toute demande d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

En résumé, le Ministère public a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à A.________ d’avoir violé ses devoirs en cas d’accident et de s’être soustraite aux examens d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, en raison de son comportement après l’accident, puisqu’elle avait accompagné X.________ à l’hôpital et avait attendu que celle-ci soit prise en charge.

S’agissant de l’accident, le Ministère public a indiqué ne pas pouvoir se convaincre que les faits s’étaient produits tels que décrits par la cycliste, notamment sur le fait qu’elle serait remontée sur son vélo à la sortie du passage sous-voies, soit juste avant de traverser la route. Il semblait peu probable que l’intéressée soit remontée en selle à la sortie du passage sous-voies, dans un endroit où le trottoir n’était pas large et en pente en raison de la rampe du sous-voies. Il convenait dès lors de retenir la version de A.________, laquelle lui était plus favorable, et de considérer que X.________ avait surgi du passage sous-voies et s’était engagée sur le passage pour piétons, à une allure supérieure à celle d’un piéton, ne permettant ainsi pas à la prévenue de freiner suffisamment pour éviter le choc. Le comportement de X.________ (et notamment le fait d’avoir traversé la route sur son cycle) était par conséquent propre à rompre le lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et l’accident, une réaction très rapide de la conductrice ne permettant alors pas de s’arrêter pour éviter le choc, en raison du cycle en mouvement.

H.                               Le 3 juillet 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle soutient que le Ministère public a constaté les faits de manière inexacte en omettant un certain nombre d’éléments (configuration particulière des lieux, passage pour piétons à la sortie d’un sous-voies, largeur de la rue) ou en les constatant faussement (vitesse élevée du cycliste, contestée). Par ailleurs, il a excédé son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas qu’elle était remontée sur son cycle à la sortie du passage sous-voies seulement, car la hauteur de ce passage serait d’au maximum 1,80 m, ce qui ne permettait pas à la cycliste de se déplacer sur son cycle. Si l’accident s’est produit, c’est uniquement parce que la conductrice a adopté un comportement répréhensible. Elle était en effet focalisée sur son téléphone portable, avec sa fonction GPS pour s’orienter en des lieux qu’elle ne connaissait pas, et « le manipulait alors qu’elle était en train de conduire ». Il est donc erroné de soutenir qu’une réaction même très rapide de la conductrice ne lui aurait pas permis de s’arrêter, ce d’autant plus qu’au vu des lieux, elle devait s’attendre à voir quelqu’un traverser. Selon la recourante, « on ne peut pas retenir que le fait de traverser la route avec un cycle constitue un comportement propre à rompre le lien de causalité ». Ainsi, le Ministère public a violé l’article 125 CP en retenant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le comportement de l’automobiliste et les lésions corporelles et, partant, violé l’article 310 al. 1 let. a CPP, respectivement le principe in dubio pro duriore, en prononçant une non-entrée en matière, fondé sur la version des faits de la conductrice plutôt que sur celle de la cycliste.

I.                                 Le 11 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours et formule de brèves observations. Il considère qu’il est notoire qu’un cycliste se déplace plus rapidement qu’un piéton ; qu’un cycliste qui traverse le passage pour piétons au guidon de son cycle ne peut être assimilé à un piéton et n’a donc pas la priorité au sens de l’art. 6 OCR ; qu’une mesure approximative du passage sous-voies par le biais du SITN 3D permet d’en estimer la hauteur à 2.5 m ; qu’en cas de versions contradictoires, il sied de retenir celle qui est en faveur du prévenu, en vertu du principe in dubio pro reo.

J.                                Le 24 août 2023, X.________ indique qu’il n’est pas notoire qu’un cycle se déplace plus rapidement qu’un piéton ; qu’une interprétation restrictive de l’article 6 OCR ne permet pas aux conducteurs d’ignorer purement et simplement les cyclistes sur les passages pour piétons et ne les dispense pas de devoir s’arrêter à temps ; que les mesures du Ministère public sont approximatives et qu’elles ne correspondent pas aux images disponibles sur Google Street View (jointes à son envoi) ; que le principe in dubio pro reo n’est applicable qu’à la condition qu’il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

K.                               Le 31 août 2023, le Ministère public confirme ses premières observations et renonce à les compléter davantage.

C O N S I D É R A N T

1.                                a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

                        b) La recourante recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de A.________ dans son intégralité, mais sa motivation permet de retenir qu’elle ne s’en prend qu’à la non-entrée en matière sur l’infraction à l’article 125 CP, et non concernant les infractions aux articles 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) et 92 LCR (violation des devoirs en cas d’accident). À ce titre, le recours est recevable.

                        c) Le sont également les pièces produites durant la phase de recours (art. 389 al. 3 CPP).

2.                                L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 01.02.2016 [6B_806/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.).

4.                                a) Selon l’article 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction réprimée par l'article 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 cons. 1.1.1).

                        b) Conformément à l'article 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 cons. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 cons. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_33/2021] cons. 3.1).

                        c) À teneur de l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'article 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'article 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 cons. 3.6 p. 295 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 15.09.2016 [6B_665/2015] cons. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 cons. 2b p. 228 ; arrêt du TF du 28.03.2017 [6B_1157/2016] cons. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du TF du 04.12.2008 [6B_783/2008] cons. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 cons. 2c p. 228 ; arrêt du TF du 28.03.2017       [6B_1157/2016] cons. 4.3).

                        Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]).

d) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 p. 61 ; 138 IV 1 cons. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 cons. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 p. 265 s. ; 133 IV 158 cons. 6.1 p. 168).

5.                                a) Au-delà des contradictions qui peuvent exister entre les versions de chacune des parties, en particulier sur la vitesse du cycle, on peut retenir que, de l’aveu même de la plaignante, cette dernière circulait sur le passage pour piétons en se trouvant sur son vélo (et non en le poussant). Selon elle, elle venait de remonter sur son cycle, après avoir traversé le passage sous-voies à pied, à côté de son vélo. En retenant cette version (celle de la plaignante et donc la plus favorable à sa thèse), cela signifie que la cycliste allait manifestement plus vite qu’un piéton, sachant que n’importe quelle personne qui a déjà fait du vélo ou observé de tels engins sait que dès le premier demi-tour de pédalier, même en partant de la station immobile, le cycle – peu importe son poids et même sans assistance électrique – va plus vite qu’une personne à la marche. C’est dire que l’assimilation d’un cycle à un piéton dans les mètres qui suivent son démarrage n’est pas crédible ; il faut au contraire retenir que l’accélération est plus importante et qu’un cycle qui s’engage sur un passage pour piétons est un usager de la route encore bien plus intempestif que le plus imprudent des piétons. Certes, comme le relève la plaignante, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal, mais la question de l’interruption du lien de causalité se pose. En l’espèce, les affirmations de la plaignante selon lesquelles la conductrice n’aurait pas eu son attention sur la route, mais aurait regardé ou écouté son GPS, sont contredites par la version des faits de la prévenue, sans que celle-ci n’apparaisse pas crédible. Il n’existe pas de mesure d’instruction permettant de départager les versions. Dans ces circonstances – à savoir celles d’une automobiliste qui affirme de manière crédible avoir roulé plus lentement que la limite des 50 km/h autorisée, d’une cycliste qui était remontée sur son vélo au mieux juste avant de traverser sur le passage pour piétons et, de ce fait, d’une vitesse de la plaignante qui dépassait celle d’un piéton –, on doit considérer que le fait de voir surgir la cycliste à un endroit où elle ne devait pas être (on rappellera que les cyclistes ne peuvent pas emprunter les passages pour piétons et que, s’ils le font, ils n’ont pas la priorité sur les véhicules qui cheminent sur la chaussée) était un événement si surprenant que l’automobiliste n’avait pas à l’anticiper. De plus, la vitesse de la cycliste – inhérente à ce type d’engin qui roule très rapidement et facilement à plus de 10 km/h, soit à 3 m/s – ne laissait pas à l’automobiliste un temps de réaction suffisant, sachant que l’impact s’est produit avant le milieu de la chaussée, même si on prend en compte la voie du bus. C’est dire que si l’automobiliste n’est pas parvenue à s’arrêter avant le choc, cela s’explique par le fait que l’usager de la route qui traversait le faisait de manière à ce que le temps de réaction après l’effet de surprise ne lui laissait pas la possibilité de le faire. Dans une telle hypothèse, il apparaît d’ores et déjà exclu, ou du moins très peu vraisemblable, qu’un juge de siège parvienne à une condamnation de la prévenue. En d’autres termes, le principe in dubio pro duriore ne doit pas conduire à un renvoi systématique en jugement lorsque la version de la plaignante elle-même conduit à considérer que son propre comportement est à l’origine de l’accident et qu’il a interrompu le lien de causalité avec une éventuelle faute de la circulation routière de la conductrice. Il n’y a en effet alors pas de chances de condamnation et la non-entrée sur la plainte se justifie.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens, la prévenue n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours. 

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant couvert pas l’avance de frais versée, à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.218) et à A.________.

Neuchâtel, le 10 octobre 2023