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Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral Arrêt du 05.12.2023 [BB.2023.173] |
A. a) Le 25 janvier 2023, la police neuchâteloise a adressé un rapport au Tribunal pénal des mineurs, à Boudry, au sujet de diverses infractions commises par X.________, dont la date de naissance mentionnée dans ce rapport était le 9 octobre 2005 et qui séjournait alors au centre de requérants d’asile [aaa].
b) En cours d’enquête, le Tribunal pénal des mineurs avait et a repris des dossiers de tribunaux des mineurs de Lausanne, Zurich et Uster, qui retenaient aussi, pour le prévenu, une date de naissance au 9 octobre 2005.
c) Par courriel du 6 mars 2023, adressé à diverses autorités neuchâteloises et fédérales, la police neuchâteloise a indiqué que « [l]e SEM a[vait] pu déterminer que [l’individu] connu sous l’identité de X.________, né le 9 octobre 2005] [était] en réalité majeur. Il conv[enait], dès lors, de le considérer comme tel sous l‘identité X1________, 01.01.2004, et de considérer ses autres identités comme alias ».
d) Le 7 mars 2023, le Tribunal des mineurs a transmis son dossier au Ministère public, comme objet de sa compétence car le prévenu était majeur au moment des faits qui lui étaient reprochés.
e) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de X.________, qui mentionnait que ce dernier était né le 1er janvier 2004, tout en faisant état de deux alias.
f) Par ordonnance pénale du 14 avril 2023, le Ministère public a condamné « X.________, né le 9 octobre 2005 (sic) à […] Algérie, […], alias : X1________, né le 09.10.2005 (sic), alias : X2________, né le 09.10.2005 » à six mois de peine privative de liberté, sans sursis, ainsi qu’à une amende, pour quatorze infractions consistant principalement en des vols, en partie par effraction, commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Zurich, Berne, ainsi que dans des trains, entre novembre 2022 et février 2023. Il a donc implicitement considéré que le prévenu était majeur au moment des faits qui lui étaient reprochés, même si la date de naissance mentionnée dans l’ordonnance aurait fait qu’il était mineur.
g) Le prévenu étant alors sans domicile connu, l’ordonnance pénale ne pouvait pas lui être notifiée. Le Ministère public a fait signaler le prévenu en vue de cette notification, la réquisition de signalement du 14 avril 2023 mentionnant encore le « 9 octobre 2005 » comme date de naissance du prévenu.
h) Des signalements ont aussi été diffusés contre la même personne, pour la notification d’autres ordonnances pénales (voyages sans billet en transports publics).
B. a) X.________ a été signalé par les autorités bernoises, en rapport avec un vol par effraction commis dans une voiture à R.________(BE), le prévenu ayant été identifié comme auteur par la découverte de son ADN dans le véhicule (cf. rapport bernois qui retient le 1er janvier 2004 comme étant la date de naissance de l’intéressé, « [a]près consultation des données personnelles de X1________ dans le système d’information central sur la migration », et mentionne que celui-ci est aussi connu sous l’identité de X2________, né le 9 octobre 2005, et X.________, né le 9 octobre 2005.
b) Les autorités soleuroises poursuivaient la même personne, sous l’identité de X.________, né le 1er janvier 2004, pour des vols par effraction, avec violation de domicile et dommages à la propriété commis dès le 2 mars 2023 à P.________/SO.
c) Le 28 mai 2023, X.________ a été interpellé dans un appartement à W.________(NE), où avait été localisé un téléphone portable volé la nuit précédente dans un logement de la même ville ; il apparaissait que deux vols commis dans cette ville pouvaient lui être imputés ; des biens de provenance délictueuse ont été récupérés ; conduit au poste de police, l’intéressé – qui s’est présenté comme étant né en 2005 – a admis qu’il pourrait avoir commis des délits la nuit en question, mais dit qu’il ne s’en souvenait pas car il avait bu ; il a refusé de s’expliquer sur le cas de R.________ pour lequel il était signalé, tout en contestant s’être rendu dans le canton de Berne, où il était interdit de territoire.
d) La police a notifié les ordonnances pénales et établi, encore le 28 mai 2023, un rapport à l’intention du Ministère public, dans lequel elle précisait que le prévenu devrait être réentendu en relation avec une dizaine de délits commis dans les cantons de Neuchâtel, Soleure, Lucerne et Berne.
e) Le Ministère public, toujours le 28 mai 2023, a ouvert une instruction contre X.________, « né le 1er janvier 2004 », pour les deux vols de W.________.
f) Lors de l’interrogatoire par le procureur, qui s’est déroulé le 29 mai 2023, en présence du mandataire du prévenu, l’identité dudit prévenu a été retenue comme étant X.________, né le 1er janvier 2004. Le procureur a indiqué à l’intéressé que, lors de son arrivée en Suisse, il avait été enregistré comme étant né à cette date (enregistrement dans le système d’information central sur la migration) et lui a demandé pourquoi il avait changé sa date de naissance lors de son interrogatoire de police du jour précédent ; le prévenu a répondu qu’il avait annoncé 2005, mais que la police disait 2004, et qu’il avait déclaré une date de naissance en 2005 lors de son arrivée en Suisse. Le prévenu a admis avoir volé un téléphone portable à W.________, mais d’abord contesté le vol de R.________, alors même qu’une trace de son sang avait été retrouvée dans le véhicule, pour ensuite admettre ce cas, puis se rétracter et le contester à nouveau. Quand le procureur a fait savoir au prévenu qu’à ce stade, il était aussi recherché par les cantons de Bâle, Zurich, Soleure, Argovie et Lucerne pour des vols, violations de domicile et dommages à la propriété, il a répondu qu’il n’avait rien à dire.
C. a) Le même 29 mai 2023, le Ministère public a requis la mise en détention du prévenu.
b) Le 30 mai 2023, le prévenu – sans s’exprimer au sujet de sa date de naissance – s’en est remis à dire de justice quant à son placement en détention, s’opposant néanmoins à ce que cette détention soit prononcée pour plus de quarante-cinq jours, par référence à des recommandations en matière de fixation des peines et en alléguant que le butin ne devait pas dépasser 5'000 francs.
c) Par ordonnance du 31 mai 2023, le TMC – retenant le 1er janvier 2004 comme date de naissance du prévenu – a décidé le placement en détention de ce dernier jusqu’au 28 juin 2023 ; il retenait l’existence de forts soupçons pour les deux vols commis à W.________ et celui survenu à R.________, ainsi qu’un risque de fuite, comprenant celui que le prévenu disparaisse dans la clandestinité ; il relevait qu’à part la fixation du for intercantonal, le Ministère public ne mentionnait aucun acte d’enquête à effectuer.
d) Le prévenu n’a pas déposé de recours contre cette ordonnance.
D. a) Le 31 mai 2023, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 avril 2023, qui lui avait été notifiée ; il relevait qu’il était « connu sous un autre alias auprès de la police du canton de Berne, à savoir X2________, justement né le 09.10.2005 » et demandait au procureur de lever l’incertitude auprès des autorités bernoises, respectivement du SEM (le SEM étant le Secrétariat d’État aux migrations).
b) Le Ministère public a joint au dossier des pièces concernant un vol par effraction commis dans une voiture à V.________(NE), le 24 janvier 2023, par X.________ et un tiers, ainsi qu’un vol par effraction dans un restaurant à Z.________(NE), commis le 12 janvier 2023 par les mêmes.
c) La police a établi un rapport complémentaire, le 14 juin 2023. Elle indiquait que les investigations menées jusqu’alors avaient permis de démontrer l’implication de X.________ dans, en plus des deux cas de W.________, dix-neuf cas de vols, vols par effraction et vols par introduction clandestine, dans des véhicules et des habitations, ceci dans divers cantons, dont Lucerne, Berne, Soleure et Neuchâtel ; une partie du butin avait pu être récupérée ; des images de vidéosurveillance avaient permis d’identifier le prévenu et deux co-auteurs pour une série de onze vols commis à T.________/SO ; quand X.________ avait été interpellé le 5 mars 2023, dans le cadre de l’affaire précédente, il était en possession de divers objets provenant d’un vol commis à S.________/LU (il prétendait avoir acheté ces biens à un inconnu à Bâle). La police précisait que la provenance de la majeure partie des objets saisis à W.________ n’avait pas encore pu être déterminée, que des démarches étaient en cours à ce sujet et que le prévenu devrait être réinterrogé. Au rapport de police étaient notamment joints un procès-verbal d’interrogatoire du prévenu du 6 mars 2023, ainsi que des pièces relatives aux différents cas.
d) Les procédures en cours dans les autres cantons ont été reprises à Neuchâtel, dans la mesure nécessaire.
E. a) Le 21 juin 2023, le Ministère public a adressé au TMC une requête de prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois ; il relevait avoir repris la procédure soleuroise, que les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 14 avril 2023 seraient pris en considération dans l’acte d’accusation, vu l’opposition du prévenu à cette ordonnance, qu’il y avait donc environ trente cas à examiner, qu’il faudrait en faire une synthèse et que le prévenu devrait être interrogé sur le tout ; selon le procureur, les risques de fuite et de récidive étaient patents.
b) La juge du TMC a prolongé la détention, à titre temporaire, par décision du 22 juin 2023.
c) Dans ses observations du 29 juin 2023 au TMC, le prévenu a rappelé avoir déjà interpellé le procureur sur la question de son âge et relevé que son profil ADN était enregistré avec une date de naissance au 9 octobre 2005 ; la correction de la date de naissance semblait a priori fondée sur le système central d’information sur la migration, sans pour autant qu’une pièce le confirmant soit versée au dossier. Si effectivement les autorités considéraient le prévenu comme majeur, un « bon de sortie » délivré par le SEM mentionnait quand même la date de naissance du 9 octobre 2005. Les autorités zurichoises et vaudoises identifiaient également le prévenu comme mineur. Ni la défense, ni le TMC ne pouvaient se satisfaire du courriel de la police judiciaire du 6 mars 2023 pour affirmer que le prévenu était majeur ; ce seul élément n’était « pas suffisant pour renverser l’âge réel du prévenu ». L’incertitude avait déjà conduit le juge des mineurs à relâcher le prévenu, en son temps. Dès lors, « la défense object[ait] à l’encontre de la prolongation de la détention provisoire requise » ; subsidiairement, il était conclu à ce que la détention soit limitée au temps nécessaire pour lever l’incertitude sur l’âge, soit à dix jours tout au plus.
d) Le procureur s’est déterminé le 3 juillet 2023. Il relevait que si les affaires impliquant des requérants d’asile suscitaient généralement certaines interrogations quant à l’âge réel des intéressés, le courriel du 6 mars 2023 du service forensique et la lettre du juge des mineurs du 7 mars 2023 tranchaient clairement la question, de sorte que le prévenu devait être considéré comme majeur, ce qu’avaient aussi reconnu les autorités de poursuite pénale bernoises et soleuroises.
e) Le prévenu a encore déposé des observations le 4 juillet 2023. Il contestait qu’un courriel du service forensique, sans même un échange avec le SEM, puisse suffire à établir son âge. Il faudrait des pièces probantes pour qu’on puisse retenir qu’il était majeur. Les autorités zurichoises et vaudoises l’avaient considéré comme mineur. L’incertitude sur l’âge mettait à néant les conditions d’une détention provisoire et une libération immédiate s’imposait. Le Ministère public devait se dessaisir en faveur du juge des mineurs.
f) Par ordonnance du 5 juillet 2023, le TMC a décidé la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 28 septembre 2023. Se fondant sur le courriel du service forensique et la lettre de la juge des mineurs, tous deux de mars 2023, le TMC a considéré que le prévenu était majeur. Dans l’ordonnance précédente, le TMC avait retenu l’existence de forts soupçons à l’encontre du prévenu ; on pouvait s’y référer ; dans ses récentes observations, le prévenu ne contestait pas la réalisation de cette condition ; au demeurant, le prévenu était mis en cause de diverses manières. Le prévenu, originaire d’Algérie, était sans statut en Suisse, où il n’avait pas d’attaches, que ce soit au plan personnel ou professionnel ; un risque de fuite, comprenant celui d’une disparition dans la clandestinité, devait être retenu. L’intense activité délictueuse du prévenu amenait à retenir aussi un risque de réitération. Aucune mesure de substitution n’était envisageable. Une prolongation de trois mois était proportionnée aux actes envisagés et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait.
F. a) Le 17 juillet 2023, X.________ a recouru contre l’ordonnance du TMC, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il reprochait notamment au TMC d’avoir prolongé sa détention sans pour autant s’assurer qu’il est bien majeur, ne contestait pas les soupçons d’infractions portés contre lui et soutenait que, sur la base du dossier qui lui avait été remis, le TMC ne pouvait pas le considérer comme majeur.
b) Par arrêt du 25 juillet 2023, l’Autorité de céans a rejeté le recours. Elle a considéré, en résumé, qu’il existait des soupçons sérieux de culpabilité et des risques de fuite et de récidive, que le recourant ne contestait d’ailleurs pas. S’agissant de l’âge du recourant, il a été retenu qu’à ce stade, il fallait admettre que le fait que le recourant était majeur était suffisamment vraisemblable – appréciation du SEM et enregistrement dans le système d’information central sur la migration – pour que le TMC puisse ordonner la prolongation de la détention. La décision entreprise devait être confirmée. L’arrêt précisait ceci : « Le Ministère public devrait, à réception du présent arrêt, interpeller le prévenu pour qu’il indique clairement quelle date de naissance il allègue et fournisse tous renseignements utiles à ce sujet. Dans le même temps, le procureur devrait inviter le SEM à lui faire part – avec des copies des pièces utiles – des éléments qui l’ont conduit à fixer la date du 1er janvier 2004 comme celle de la naissance de l’intéressé. Ensuite, et si la date reste litigieuse et si les renseignements à disposition ne paraissaient pas déjà suffisants, il conviendrait d’examiner l’éventualité d’autres investigations, par exemple la mise en œuvre d’une expertise d’âge (pour autant qu’une telle expertise n’ait pas encore été effectuée : on sait que, régulièrement, des personnes qui séjournent au centre de requérants [aaa] font l’objet de tels examens) ».
c) Saisi d’un recours de X.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 août 2023, reçu au Tribunal cantonal le 29 du même mois, partiellement admis ce recours, annulé l’arrêt de l’Autorité de céans et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu que la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, considérer son statut de majeur comme établi, ni en conséquence confirmer, sans autres mesures d'instruction, la validité de la prolongation de sa détention provisoire. Il se justifiait dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision sur la question de l'âge du recourant. Il lui appartiendrait en premier lieu d'interpeller le SEM pour qu'il lui communique – avec copie des pièces utiles – les éléments qui l'auraient conduit à fixer la date du 1er janvier 2004 comme étant celle de la naissance du recourant, puis, au besoin, de procéder à d'autres mesures d'instruction, telles que l'audition du recourant, voire une expertise d'âge, étant précisé qu'au regard de la nature de la cause, ces démarches devraient être effectuées à brève échéance. L'annulation de l'arrêt attaqué ne conduisait toutefois pas à la libération immédiate du recourant, étant rappelé qu'à côté de la question de son âge, ce dernier ne remettait pas en cause les conditions matérielles de sa détention, laquelle restait en l'occurrence fondée sur l'existence tant de charges suffisantes que d'un risque de fuite, de sorte que l'ordonnance du TMC du 5 juillet 2023 demeurait exécutoire en l'état.
G. a) Le 30 août 2023, le juge instructeur, après avoir déterminé que le Ministère public n’avait pas donné suite à l’injonction contenue dans l’arrêt du 25 juillet 2023, a invité le SEM à lui faire part des éléments qui l’avaient conduit à fixer la date du 1er janvier 2004 comme étant celle de la naissance du recourant.
b) Par retour de courriel, le SEM a transmis une copie d’une décision du 8 mars 2023, par laquelle il modifiait la date de naissance de l’intéressé, au 1er janvier 2004 et retirait l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision ; dans celle-ci, le SEM retenait, en résumé, que l’intéressé n’avait pas produit de pièces d’identité ; lors de son audition il avait dit connaître sa date de naissance pour l’avoir lue sur son extrait de naissance ; un acte de naissance ne constituait pas un document juridiquement valable ; l’intéressé s’était de toute manière abstenu d’en remettre l’original ou une copie au SEM, bien qu’il ait été invité à le faire ; il avait en outre déclaré avoir fréquenté l’école primaire durant cinq ans et l’école secondaire pendant cinq ans aussi, de sorte qu’en fonction de la législation algérienne sur l’éducation, laquelle rendait l’enseignement obligatoire à partir de l’âge de six ans, il devait avoir été âgé de quinze ans en 2019 et donc de dix-huit ans en 2022 ; il avait d’abord dit avoir atteint la terminale, sans toutefois obtenir un « BAC », avant de corriger sa réponse en disant n’avoir pas obtenu le « BEM », ce qui laissait penser qu’il s’était rendu compte de l’inadéquation de ses déclarations avec sa minorité alléguée et qu’il avait souhaité rectifier ses propos à son avantage ; confronté à la question de l’enregistrement d’une demande d’asile en Espagne, il avait indiqué avoir donné aux autorités espagnoles la date de naissance du 28 mars 2001 ; ses explications selon lesquelles on lui avait conseillé de se faire passer pour majeur afin de ne pas être placé dans un centre ne pouvaient pas convaincre ; il était difficilement compréhensible que, dans de telles circonstances, il ait fourni une date de naissance précise, lui donnant un âge de 21 ans, et ne se soit pas contenté, pour rendre ses déclarations crédibles, de fournir une date de naissance lui donnant un âge de 18 ans ; l’attitude de l’intéressé depuis le dépôt de sa demande d’asile se caractérisait par un comportement récalcitrant et la commission d’infractions, ce qui ne correspondait pas à ce qu’on était en droit d’attendre d’une personne mineure en quête de protection d’un État tiers ; tout portait à croire que l’intéressé tirait profit d’une minorité alléguée pour se soustraire aux conséquences de ses actes délictueux ou les atténuer ; la minorité alléguée apparaissait ainsi invraisemblable.
En même temps, le SEM a produit une copie de sa décision du 16 mars 2023, par laquelle il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile et disait que l’intéressé était renvoyé de Suisse vers l’État Dublin responsable, soit l’Espagne, que l’intéressé devait quitter la Suisse le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte en Espagne, et que le canton du Valais était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. La décision relevait notamment qu’une comparaison d’empreintes digitales avait permis de déterminer que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des États Dublin, le 5 octobre 2022, en Espagne. Elle revenait sur la question de l’âge de l’intéressé. Sur la base des mêmes éléments que dans la décision de modification des données personnelles (cf. ci-dessus), le SEM considérait que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable. La décision mentionnait que la décision de modification des données personnelles avait été notifiée à l’intéressé le 9 mars 2023.
L’envoi du SEM comprenait en outre des copies du procès-verbal de la première audition de l’intéressé, du 16 janvier 2023, dans le cadre de la procédure d’asile, ainsi que les courriers d’expédition des deux décisions susmentionnées au Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile, à Z.________, et à l’intéressé personnellement.
c) Par courrier du 1er septembre 2023, le juge instructeur a invité le recourant à faire part de ses observations éventuelles jusqu’au 11 septembre 2023 au plus tard.
d) Dans ses observations du 11 septembre 2023, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 5 juillet 2023 et à sa libération immédiate. Il s’étonnait que la police neuchâteloise ait pu, le 5 mars 2023, indiquer que le SEM retenait une nouvelle date de naissance, alors que la décision correspondante du SEM n’avait été rendue que le 8 du même mois. Le recourant produisait ce qu’il disait être « une copie du document arabe (a priori le certificat de naissance) tel que transmis par la sœur du recourant au mandataire [dans la procédure pénale], qui a[vait] ensuite été traduit par un interprète agréé du Ministère public et qui sembl[ait] confirmer que le recourant [était] bel et bien mineur ». D’après le recourant, le dossier du SEM ne permettait pas de savoir si c’était ce document qui avait été remis par lui-même lors de son audition d’asile (aucune pièce ne semblait avoir été annexée au procès-verbal). Le recourant avait allégué avoir remis ce certificat au SEM, par WhatsApp. Le document devait être considéré comme un indice probant et conduire les autorités à considérer le recourant comme mineur. Par ailleurs, les pièces déposées par le SEM ne comportaient pas d’avis de notification des décisions des 8 et 16 mars 2023 ; rien ne permettait de considérer que le conseiller juridique du recourant dans la procédure du SEM ait eu connaissance de celles-ci. Il fallait donc retenir que les décisions n’avaient jamais été notifiées valablement au recourant et/ou à son conseiller juridique. Comme les décisions ne pouvaient pas être entrées en force, celle du 8 mars 2023 ne pouvait pas déployer d’effets juridiques. Au surplus, les motifs retenus par le SEM n’étaient pas suffisants pour retenir que le recourant serait majeur.
e) Le 13 septembre 2023, le juge instructeur a fait part au SEM des observations du recourant en rapport avec la notification des décisions des 8 et 16 mars 2023 et lui a demandé d’indiquer à qui elles avaient été notifiées, en produisant les pièces utiles. Par ailleurs, le SEM était invité à se déterminer sur les allégations du recourant sur l’absence au dossier d’asile d’un certificat de naissance qu’il aurait produit par WhatsApp.
f) Le même jour, le juge instructeur a écrit au mandataire du recourant que la pièce – acte de naissance – produite suscitait certaines interrogations, car seule une partie des rubriques en aurait été remplie, à en croire la traduction déposée ; par exemple, il n’y aurait pas d’indication au sujet de la date d’établissement du certificat, de la personne qui aurait annoncé la naissance ou encore de l’identité du fonctionnaire qui aurait établi l’acte ; en outre, la pièce déposée ne permettait pas de voir tout le texte de l’acte. Au surplus, il semblait – même sans connaissance de la langue arabe – que la traduction déposée ne reprenait pas l’ensemble du texte du document (par exemple, la traduction ne mentionnait pas une date du 9 mars 2020, ni le nom « X.________ », qui figuraient sur la copie déposée). Il semblait donc utile que le recourant dépose une copie intégrale de l’acte dont il faisait état, ainsi qu’une traduction certifiée (étant précisé que l’Autorité de céans pourrait aussi faire traduire elle-même la pièce, une fois la copie intégrale déposée).
g) Encore le même 13 septembre 2023, le SEM a produit des pièces complémentaires. Il s’agissait en particulier d’un avis du 22 mars 2023 de Caritas Suisse (indiquant que son mandat la liant au recourant pour les démarches juridiques en rapport avec la demande d’asile avait pris fin), d’un accusé de réception, daté du 17 mars 2023 et signé par le Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile, à Z.________ (attestant que ce bureau avait remis en main propre à X.________ la décision du SEM du 16 mars 2023, ainsi que les pièces de procédure soumises à l’obligation de production, avec copie de l’index des pièces), ainsi que d’un accusé de réception signé le 9 mars 2023 par le même bureau (confirmant la notification de la décision du 8 mars 2023).
h) Le 14 septembre 2023, le juge instructeur a transmis les nouvelles pièces au recourant, en relevant que son mandataire en procédure d’asile avait accusé réception de la décision du 8 mars 2023 et que, selon le même mandataire, celle du 16 mars 2023 lui avait été remise en main propre, avec des pièces (étant noté que, dans sa motivation, la décision du 16 mentionnait expressément celle du 8). La possibilité était donnée au recourant de se déterminer sur les nouvelles pièces.
i) L’Autorité de céans a encore reçu, le 14 septembre 2023, un courrier du SEM daté du 13 du même mois, qui indiquait que la décision de non-entrée en matière était entrée en force le 27 mars 2023. Au sujet de l’acte de naissance qui aurait été transmis par WhatsApp, le SEM expliquait qu’il ne disposait pas d’un numéro de téléphone WhatsApp et qu’aucune copie de l’acte de naissance ne lui avait été transmise ; l’intéressé faisait peut-être référence à un message qu’il aurait envoyé à son représentant juridique, Caritas, lequel disposait d’un numéro WhatsApp et le fournissait pour ce genre de cas. Comme cela ressortait du procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 16 janvier 2023, du droit d’être entendu du 16 février 2023 et de la prise de position de Caritas du 21 février 2023, aucune copie du prétendu acte de naissance n’était parvenue au SEM, ni de la part de l’intéressé, ni de celle de son mandataire. Aucun document y ressemblant ne figurait dans le dossier d’asile. Même si une copie du document était transmise au SEM, cela ne changerait pas les considérations de ce secrétariat sur la prétendue minorité de l’intéressé, car un tel document n’avait pas de valeur probante, n’étant pas un original et pouvant être aisément falsifié.
j) Le courrier ci-dessus a été transmis au recourant le 15 septembre 2023.
k) Le recourant a encore déposé des observations le 20 septembre 2023. Il indiquait que le « certificat remis, bien qu’effectivement partiellement entrecoupé sur le côté, constitu[ait] le seul document dont [il disposait] ». On y décelait « le sceau officiel de l’état civil d’Algérie, la date et la signature de l’officier ayant accompli l’acte, ainsi qu’une série de marques de type code-barres, en tous points similaires aux autres certificats analogues délivrés par le pays ». Des démarches étaient néanmoins en cours pour tenter d’obtenir un duplicata officiel auprès de l’état civil algérien. Les explications du SEM en relation avec le document ne convainquaient pas, au vu des considérants de la décision du 8 mars 2023. Les motifs à l’appui de la décision du 8 mars 2023 étaient « parfaitement irrelevants sinon arbitraires ». L’acte de naissance devait être pris en compte et analysé, en rapport avec les autres éléments probants. Le Tribunal fédéral avait « réservé l’appréciation qui pourrait être faite de la situation une fois les preuves qui pourraient étayer les griefs en cas de doute (sic), comme l’audition du recourant ou une expertise d’âge ». Le recourant n’avait pas eu connaissance de la décision du 8 mars 2023 ; c’était pour cela que le Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile avait signé l’accusé de réception. En rapport avec la notification, il fallait aussi relever que le recourant avait été annoncé comme disparu du CFA [bbb] le 8 mars 2023 et ne pouvait raisonnablement pas se trouver au CFA [aaa] le 9 mars 2023. On pouvait se demander pourquoi la décision avait été notifiée à Z.________, alors que l’intéressé résidait au CFA [bbb] à la date en question. La décision n’avait pas été notifiée à la dernière adresse connue du recourant, en violation de l’article 12a al. 2 LAsi. La résiliation du mandat par Caritas, datée du 22 mars 2023, soulevait des interrogations, dès lors que le délai de recours n’était pas échu et que la défense des intérêts des mineurs devait être assurée jusqu’à la fin de la procédure, selon l’article 17 al. 3 LAsi. Selon le recourant, il avait vu ses droits violés même quand il était présumé mineur. Il confirmait ses conclusions.
C O N S I D É R A N T
1. Il n’y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours (déjà admise dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 25 juillet 2023), ni sur le fait que les conditions de la détention provisoire sont en elles-mêmes réunies, du fait de l’existence tant de charges suffisantes que d'un risque de fuite (au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2023).
2. a) S’agissant de l’âge réel du recourant, il faut d’abord rappeler que celui-ci – pourtant déjà assisté par le même mandataire professionnel –, quand le Ministère public a requis son placement en détention le 29 mai 2023, n’a pas soulevé la question de son âge, ni donc celle de la compétence du Ministère public, dans sa détermination du 30 mai 2023, ni n’a recouru contre la décision de placement en détention du 31 mai 2023, rendue par le TMC. Il a bien soulevé la question de ce qu’il appelait une incertitude sur son âge dans une lettre qu’il a adressée au procureur le 31 mai 2023, lui demandant de lever cette incertitude auprès des autorités bernoises, respectivement du SEM, mais n’est plus revenu sur la question avant ses observations du 29 juin 2023 au TMC. Comme l’arrêt précédent le relevait déjà, on serait surpris qu’un prévenu en détention, assisté d’un mandataire professionnel, ne se montre pas plus actif s’il était véritablement mineur. C’est un indice, même s’il n’est pas en soi décisif, que le recourant est en fait majeur.
b) Les pièces nécessaires ont maintenant pu être obtenues du SEM. Il en résulte en particulier que, pour la procédure d’asile, le recourant bénéficiait des services d’un mandataire du Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile, en l’occurrence un représentant de Caritas Suisse. La question de l’âge réel du recourant a déjà été soulevée lors de la première audition dans la procédure d’asile ; il est possible que le recourant ait alors montré un écran de téléphone portable sur lequel apparaissait ce qu’il présentait comme un certificat de naissance, mais aucune pièce n’a été déposée au dossier, que ce soit par le recourant ou par son mandataire, à ce moment-là ou dans la suite du processus, alors qu’une telle production aurait été facile et aurait constitué une démarche élémentaire, pour le recourant comme pour son mandataire, si le premier avait été en possession d’une pièce réellement probante (sur cette question de l’absence du dépôt de pièces, on préférera les explications du SEM aux allégations du recourant, dont le dossier pénal et les pièces de la procédure d’asile démontrent que ses déclarations ne peuvent pas être simplement prises pour argent comptant).
c) La question de l’âge a ensuite été approfondie par le SEM, dans une procédure spécifique au cours de laquelle le mandataire du recourant a présenté des observations circonstanciées. Le SEM a ensuite rendu la décision du 8 mars 2023, modifiant les données personnelles du recourant en retenant une date de naissance au 1er janvier 2004, avec la conséquence que l’intéressé devait être considéré comme majeur dès son arrivée dans la zone Dublin. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision n’a rien d’arbitraire. Elle se fonde sur l’absence de production de documents d’identité, ainsi que de remise au SEM de l’original ou d’une copie d’un prétendu extrait de naissance, les déclarations de l’intéressé au sujet de sa scolarité (école primaire durant cinq ans ; école secondaire pendant cinq ans aussi ; législation algérienne qui rendait l’enseignement obligatoire à partir de l’âge de six ans ; en conséquence, âge de quinze ans en 2019 et donc de dix-huit ans en 2022 ; explications au sujet des diplômes envisagés), l’enregistrement d’une demande d’asile en Espagne, le recourant donnant alors la date de naissance du 28 mars 2001 (manque de crédibilité des explications selon lesquelles le but aurait été d’éviter un placement dans un centre pour mineurs) et – même si cet élément apparaît plus subjectif – l’attitude de l’intéressé depuis le dépôt de sa demande d’asile (comportement récalcitrant et commission d’infractions, ce qui ne correspondait pas à ce qu’on était en droit d’attendre d’une personne mineure en quête de protection d’un État tiers). Cette décision du 8 mars 2023 a été reçue le lendemain par le mandataire du recourant, soit celui qui le représentait pour les démarches relatives à sa demande d’asile, à Z.________ ; que le recourant ait navigué entre différents centres, avec des périodes de fugues, ne change rien au fait que son mandataire a bien reçu la décision. Le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il s’est rendu momentanément inatteignable pour son mandataire, au moment où est arrivée une décision à laquelle il devait s’attendre (puisqu’il avait tout récemment dû se déterminer sur la question de l’éventuelle modification de ses données personnelles). Il a de toute manière eu connaissance le 17 mars 2023 au plus tard du fait que la décision du 8 du même mois avait été rendue, comme on le verra ci-après, et il n’a pas réagi comme il aurait pu le faire, par exemple en déposant un recours contre cette décision.
d) Le 16 mars 2023, le SEM a rendu une seconde décision par laquelle, notamment, il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile du recourant. Dans cette décision, la question de la date de naissance était reprise en détail, en fonction des mêmes éléments que ceux mentionnés dans la décision du 8 mars 2023, qui était d’ailleurs expressément mentionnée. La décision du 16 mars 2023 et les pièces essentielles du dossier ont été remises en main propre au recourant, comme le mandataire de ce dernier l’a attesté le 17 mars 2023. Dès ce 17 mars 2023, le recourant savait donc que, le 8 du même mois, une décision avait été rendue au sujet de ses données personnelles et que la date de naissance retenue était le 1er janvier 2004. On peut relever que le recourant, dans ses observations du 20 septembre 2023, s’est prudemment abstenu de toute discussion en rapport avec la décision du 16 mars 2023 et sa notification à lui-même. Il ne prétend pas avoir alors accompli de quelconques démarches pour s’opposer à l’une et/ou l’autre des décisions du SEM. Il est vrai que Caritas Suisse a indiqué le 23 mars 2023 que son mandat avait pris fin, mais le délai de recours – de cinq jours dès réception de la décision (art. 108 al. 3 LAsi), rappelé dans la décision – était alors échu, de sorte que la résiliation du mandat n’est pas intervenue à un moment où des démarches auraient pu être entreprises ; le recourant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait voulu charger son mandataire de déposer un recours, de sorte qu’on peut présumer que si le mandat a pris fin le 23 mars 2023, c’est parce que le recourant et son mandataire avaient décidé de ne pas déposer de recours, après la notification du 17 mars 2023, et que le délai de recours était échu, ce qui rendait inutile la poursuite du mandat de Caritas Suisse.
e) La pièce produite par le recourant, qui serait un certificat attestant d’une naissance le 9 octobre 2005, l’a été pour la première fois devant l’Autorité de céans, avec les observations du 11 septembre 2023. Si cette pièce pouvait démontrer quelque chose d’utile, on ne comprendrait pas pourquoi le recourant ne l’a pas déposée devant le Ministère public déjà, au moment où il était question de sa date de naissance, ou devant le TMC, ou encore auprès de l’Autorité de céans, avec le mémoire de recours du 17 juillet 2023, recours dont l’argument principal, voire unique, portait sur son âge réel (à lire le recourant, il était déjà en possession de la pièce, au moins sur son téléphone portable, dès sa première audition en Suisse, le 16 janvier 2023). Cela étant, il faut bien constater que la pièce déposée est incomplète, puisqu’une partie du texte du document n’y figure pas, comme le recourant l’admet d’ailleurs dans ses dernières observations. La traduction déposée par le recourant ne porte manifestement – et sans qu’il soit besoin de connaissances quelconques de la langue arabe pour le constater – que sur une partie du texte apparent : par exemple, la traduction ne mentionne pas une date du 9 mars 2020 que l’on voit pourtant sur la pièce (et dont le recourant ne dit pas à quoi elle pourrait correspondre), ni le nom « X.________ » que l’on voit aussi en caractères latins en bas à droite (alors que, selon la traduction, le nom de la personne serait « xxx », ce qui est curieux), ni le texte de plusieurs lignes qui se trouve tout en bas, à gauche, du document. Au surplus, cette traduction, si on la considérait comme exacte, ferait constater que certaines des rubriques de l’acte de naissance n’auraient pas été remplies sur l’original, par exemple pour la date d’établissement du certificat, le nom de la personne qui aurait annoncé la naissance ou encore l’identité du fonctionnaire qui aurait établi l’acte, sans parler encore de l’âge et de la profession du père et de la mère, toutes rubriques pour lesquelles la traduction déposée ne comprend aucune indication. Puisque le mandataire actuel du recourant a indiqué que la traduction avait été faite par un interprète agréé du Ministère public, on comprendrait assez mal que le traducteur n’ait pas reporté du texte mentionné sur la pièce, respectivement que le mandataire ne l’ait pas invité à compléter son document, si une traduction complète pouvait potentiellement améliorer la situation de son client. Il faut en conclure que le document produit n’est pas de nature à changer quoi que ce soit aux conclusions du SEM quant à la majorité du recourant, ceci sans qu’il soit besoin d’en faire effectuer une traduction complète par un traducteur certifié, ni d’attendre une hypothétique remise du certificat intégral pour statuer.
f) De manière générale, l’Autorité de céans considère que les autorités pénales – cantonales en tout cas – doivent pouvoir s’en remettre aux décisions du SEM, régulièrement notifiées et pour lesquelles le délai de recours est échu, comme c’est le cas ici, qui déterminent la date de naissance d’un prévenu, ceci sans avoir à procéder ou faire procéder elles-mêmes à d’autres examens (qui plus est lorsque la contestation, au cours de la procédure pénale, n’est pas soulevée à la première occasion, qui aurait ici été au moment de la mise en détention). Il ne devrait pas appartenir à des autorités cantonales de revoir des décisions fédérales, prises par des organes compétents et contre lesquelles existent des voies de recours judiciaires qui n’ont pas été utilisées. Cela doit en tout cas valoir quand, comme en l’espèce, ces décisions, au vu de leur contenu, ne relèvent pas d’une aberration administrative manifeste et aucun élément nouveau qui pourrait être déterminant n’est apparu depuis que ces décisions ont été rendues.
g) De toute manière, il convient de retenir que les éléments à disposition ici sont tout à fait suffisants pour en tirer qu’il est clairement invraisemblable que l’intéressé soit mineur, respectivement qu’il l’ait été au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées dans la procédure en cause (étant rappelé au passage qu’il avait lui-même indiqué aux autorités espagnoles qu’il était né le 28 mars 2001). Il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à d’autres démarches, comme par exemple une audition du recourant (qui a eu diverses occasions de s’exprimer, par son avocat, ce qui suffit) ou une expertise d’âge (qui ne saurait avoir un caractère systématique, ni même devenir la règle en présence d’autres éléments suffisants). C’est à juste titre que la procédure dirigée contre le recourant l’est selon les règles applicables aux prévenus majeurs et que la détention a été prolongée par la décision entreprise.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En fonction des circonstances et en particulier de l’annulation du précédent arrêt par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure de recours seront mis pour moitié à la charge du recourant. Le recours n’avait pas de chances de succès sur le fond, soit sur le maintien en détention, mais il y a lieu d’admettre – en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral – qu’il était justifié sur la question de la majorité du recourant, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas retirée pour la procédure de recours (même si le recourant a fait preuve d’une certaine audace en procédure, en s’abstenant de faire état, devant le Ministère public, puis le TMC, puis l’Autorité de céans, puis encore devant le Tribunal fédéral, des décisions du SEM, dont il avait parfaitement connaissance). Le recourant n’a pas produit de mémoire d’activité de son mandataire et l’indemnité due à ce dernier peut donc être fixée d’office (art. 25 LAJ). Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs, frais et TVA compris, correspondant à environ 6 heures d’activité pour la procédure de recours cantonale, avant et après l’arrêt fédéral, paraît équitable. Elle sera remboursable à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
3. Accorde à Me A.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1'200 francs, frais et TVA compris, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de la moitié, soit 600 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2869) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.81).
Neuchâtel, le 25 septembre 2023