A. a) X.________, ressortissant suisse, est né en France en 1999 et est donc actuellement âgé de 24 ans. Il était le gérant de A.________ Sàrl, à Z.________, société active dans la location de véhicules de luxe. L’une des voitures qu’il proposait à la location sur internet, une Lamborghini, était immatriculée au nom de la société B.________, également à Z.________ ; C.________, domicilié en France voisine et père de X.________, était inscrit au registre du commerce pour cette raison individuelle, dont le but était notamment l’achat et la vente de véhicules automobiles.
b) Le 28 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il lui reprochait, en substance, d’avoir, entre le 17 juillet 2020 et le 27 avril 2022, conclu avec D.________ des contrats de leasing portant sur une Audi RS3 (valeur : 60'000 francs), et une Audi RS6 (valeur : 180'040 francs), en dissimulant qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter ses obligations, ne s’acquittant ensuite que partiellement des mensualités et s’enfuyant avec les deux véhicules, s’appropriant ainsi les voitures malgré les demandes de restitution qui lui avaient été adressées.
c) Après la reprise d’un dossier fribourgeois, l’instruction a été étendue le 27 octobre 2022 à des faits similaires, concernant une Porsche Macan valant 67'000 francs, que le prévenu avait prise en leasing auprès d’une Banque de crédit et dont il lui était reproché de se l’être aussi appropriée.
d) X.________ a été arrêté en Italie le 2 novembre 2022. Son extradition a été demandée. Il a été remis le 13 décembre 2022 aux autorités suisses.
B. a) Interrogé par le procureur le 14 décembre 2022, en présence de Me E.________, lequel était intervenu comme avocat de la première heure, X.________ a dit ceci, au sujet de sa défense : « J’accepte que Me E.________ me représente lors de cette audience. Pour le reste, je souhaiterai (sic) que Me F.________ soit mon avocat. Me E.________ s’est engagé à le contacter pour la suite ». Le prévenu a en outre déclaré, notamment, qu’il habitait à W.________/France, près de V.________ (apparemment depuis le début de l’année 2021), qu’il vivait avec sa copine, qu’il était « en train d’ouvrir une société de vin avec [s]on papa à V.________ », que son père avait « déjà des caves à U.________(F) et T.________(F) », ainsi qu’une « société civile immobilière avec une [vingtaine] d’appartements » et que lui-même faisait un peu d’achat/vente de véhicules avec une « société B.________ » (soit la raison individuelle de son père, cf. plus haut, let. A), ce qui lui rapportait environ 2'000 euros par mois. Selon le prévenu, son père assumait une partie du loyer de l’appartement de W.________. Quand son mandataire lui a demandé s’il était disposé à déposer des sûretés pour éviter la détention, il a dit : « Moi personnellement et mon père sommes prêts à vous donner toutes les garanties nécessaires pour éviter une détention provisoire ». Le prévenu a demandé que son père et « [s]urtout Me F.________ » soient informés de son arrestation.
b) À l’audience du 16 décembre 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), le prévenu – assisté encore par Me E.________ – a conclu principalement au rejet de la requête de mise en détention et au prononcé, en lieu et place de la détention, de mesures de substitution consistant notamment dans le dépôt de sûretés de 50'000 francs par son père.
c) Le même 16 décembre 2022, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu, jusqu’au 13 février 2023 ; s’agissant d’éventuelles mesures de substitution, il a considéré que le prévenu n’avait déposé aucun élément en lien avec la solvabilité de son père.
d) Me E.________ a ensuite continué à agir pour le prévenu.
e) Entendu le 19 décembre 2022, en qualité de témoin, C.________ a notamment indiqué qu’il ne connaissait pas l’adresse du domicile de son fils, qu’il ne voyait pas régulièrement, et ne savait pas pourquoi celui-ci n’avait pas payé ses mensualités de leasing. Il disait vouloir « régulariser la situation en remboursant les mensualités de leasing en retard et assurant les futures jusqu’à ce que [lui et son fils aient] pu trouver une bonne solution pour revendre les véhicules avec l’accord des leaseurs ». En réponse à une question du mandataire de son fils, qui lui demandait s’il serait « disposé à faire un dépôt de sûretés pour pallier le risque de fuite », le témoin a répondu : « Oui, évidemment. Je précise que je ne suis pas milliardaire ».
f) Le 23 décembre 2022, le père du prévenu a versé la somme de 50'000 francs sur un compte du Ministère public, pour « Sureté X.________ ».
g) Le même 23 décembre 2022, le procureur a réinterrogé le prévenu, qui a notamment indiqué qu’il se domicilierait à U.________, chez son père, le temps de l’enquête. Le procureur l’a alors informé du fait que, vu la situation, il serait libéré à la fin de l’audience. La mise en liberté a été ordonnée et exécutée le même jour.
h) Le Ministère public a ensuite repris un dossier genevois, au sens duquel il était reproché au prévenu un accident de la circulation avec dégâts matériels et une fuite après cet accident, et étendu l’instruction aux infractions correspondantes, le 5 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, il a encore étendu l’instruction à une infraction à l’article 89 LAVS, suite à une dénonciation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, du 16 du même mois.
i) Le 20 janvier 2023, C.________, agissant par le même mandataire que son fils, a demandé la restitution des 50'000 francs qu’il avait versés, en relevant que le prévenu avait été libéré et qu’aucune mesure de substitution n’avait été prononcée. Le 23 janvier 2023, le procureur a refusé la restitution des fonds. Saisie d’un recours de C.________, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a, par arrêt du 22 février 2023, admis le recours, annulé la décision entreprise et ordonné au Ministère public de restituer au recourant les 50'000 francs que celui-ci avait versés ; elle relevait en particulier qu’aucune mesure de substitution à la détention n’avait été décidée. Les 50'000 francs ont été remboursés à C.________.
j) Par courrier du 5 juin 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a retiré sa « plainte », car le prévenu avait retourné l’attestation de salaires qu’il lui était reproché de ne pas avoir déposée.
C. a) Le 30 juin 2023, le prévenu, agissant toujours par Me E.________, a demandé l’assistance judiciaire. Il exposait qu’il ne touchait aucun revenu et vivait « de l’aide de son père seulement pour payer son loyer et les charges y afférentes ». Il était dans l’incapacité d’assumer les dépenses relatives à sa défense. Il déposait une formule de requête d’assistance judiciaire, dans laquelle il indiquait être domicilié à W.________ et n’avoir pas de salaire, ni de revenu d’une activité indépendante ; son loyer mensuel s’élevait à 2'400 euros, plus 54.89 euros de charges ; la case « non » était cochée en réponse à la question : « Une personne (époux, parents, enfants, grands-parents) ayant une obligation légale d’entretien ou d’assistance (art. 159, 276, 328 CC) est-elle en mesure d’assumer, en tout ou en partie, les frais de la cause ? ». En annexe à sa requête, le prévenu déposait des copies de son bail à loyer et d’une facture d’électricité.
b) Par décision du 3 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au prévenu. Il relevait que ce dernier était actuellement aidé par son père, qui se trouvait dans une situation financière particulièrement favorable ; le prévenu avait pourtant mentionné, dans sa requête, l’absence de capacité de ses proches à lui venir en aide financièrement. Dans la situation du prévenu, l’article 328 CC, qui avait pour pendant en droit français les articles 203 et 213 du Code civil, imposait à un père de venir en aide à son fils avant que l’État doive avancer les honoraires du défenseur de ce dernier. Au demeurant, dans la même procédure, le père du prévenu avait été à même de financer la défense de ses propres intérêts.
D. a) Le 17 juillet 2023, X.________ recourt contre la décision du Ministère public, en concluant en substance à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu, en ce sens que la décision entreprise ne se prononce pas sur le fait que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire – sa détention provisoire a duré onze jours – et qu’il est indigent ; le 13 décembre 2022, Me E.________ est intervenu comme avocat de la première heure ; il a assisté son client lors de l’interrogatoire du lendemain ; au cours de l’interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’il souhaitait être défendu par Me F.________, mais celui-ci n’a pas accepté le mandat ; Me E.________ doit donc être désigné comme mandataire d’office dès le 13 décembre 2022 et l’État doit lui garantir le paiement de ses honoraires, indépendamment de la situation financière du recourant. Le recourant reproche ensuite au procureur d’avoir violé le principe de la bonne foi ; son mandataire est intervenu sur appel du Ministère public en tant qu’avocat de permanence et le procureur lui a expressément dit qu’il pourrait être désigné comme avocat d’office ; Me F.________ n’ayant pas accepté le mandat, le recourant ne pouvait pas se douter que Me E.________, qui ne disposait même pas de la procuration usuelle, ne serait pas désigné comme mandataire d’office ; Me E.________ ne pouvait que déduire du comportement du Ministère public qu’il intervenait comme défenseur d’office. Le recourant reproche enfin au procureur d’avoir mal appliqué la condition de l’indigence ; le devoir d’assistance des parents pour les enfants, au sens de l’article 277 al. 2 CC, notamment pour le paiement de frais d’avocat, ne vaut que jusqu’à l’achèvement d’une formation effectuée dans des délais convenables ; en l’espèce, le recourant a achevé sa formation et est indépendant financièrement ; il ne dispose d’aucun revenu, a des dettes de plus de 62'000 francs – en ne tenant compte que des mensualités de leasing impayées – et se trouve ainsi dans l’indigence ; son père n’a aucune obligation d’entretien envers lui.
b) Le 27 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, en renonçant à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’autorité de recours revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, en principe sans être lié par les conclusions des parties (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. a) Au sens de l’article 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours. Ainsi, quelle que soit la gravité de l’infraction, le prévenu doit être assisté d’un défenseur lorsqu’il se trouve en détention provisoire et qu’il s’est écoulé plus de dix jours depuis le moment a quo, en d’autres termes, dès le onzième jour (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 16 ad art. 130). La direction de la procédure doit ainsi ordonner la défense obligatoire à partir du onzième jour qui suit l’appréhension (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 130).
En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP) et elle ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré son invitation, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné de nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
Le Tribunal fédéral retient que le CPP opère une double distinction en matière de défense : d'une part entre défense facultative et défense obligatoire ; d'autre part entre défense privée et défense d'office. La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. Réglée par l'article 130 CPP, la défense obligatoire est indépendante de la situation financière du prévenu. La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert ; elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP), ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP) (arrêt du TF du 03.09.2021 [1B_309/2021] cons. 2.1.2).
Au sens de l’article 36c al. 1 LI-CPP (RSN.322.0), l’État garantit à l’avocat de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu. Il faut en comprendre que l’intervention de l’avocat de la première heure se limite à la « première intervention dans le cadre de la permanence », soit en principe la première audition de la personne concernée, par la police ou le Ministère public.
b) En l’espèce, la détention du prévenu, sous autorité suisse, a duré onze jours, puisqu’elle a commencé par la remise de l’intéressé aux autorités helvétiques le 13 décembre 2022, que le onzième jour était le 23 décembre 2022 et que c’est ce jour-là que le prévenu a été interrogé, puis libéré. On se trouvait donc a priori dans un cas de défense obligatoire, encore qu’on puisse se demander si une libération d’office le onzième jour de la détention permet de le retenir (mais il n’est pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, vu les considérants ci-après).
Le prévenu était assisté d’un mandataire depuis le début de la procédure et il l’était lors de l’interrogatoire du 23 décembre 2022. Ce mandataire était certes, dans un premier temps, intervenu comme avocat de la première heure et le prévenu avait, lors de son interrogatoire du 13 décembre 2022, indiqué qu’il souhaitait faire appel aux services d’un autre défenseur, mais l’avocat de la première heure a, dans les faits, continué à participer à la procédure après cet interrogatoire, en assistant son client à l’audience du 16 décembre 2022 devant le TMC, écrivant au Ministère public le 19 décembre 2022, participant le même jour, par sa stagiaire, à l’audition de C.________, annonçant le 21 décembre 2022 au procureur qu’il assisterait aux auditions de témoins prévues le 29 du même mois et fournissant, dans le même temps, quelques indications au sujet de véhicules recherchés, puis participant à l’interrogatoire du 23 décembre 2022, tout cela sans évoquer l’éventuelle intervention d’un autre mandataire. Le 19 décembre 2022, le Ministère public avait autorisé le prévenu à téléphoner à Me F.________.
En fonction de la situation, le procureur pouvait considérer que les questions relatives à la défense du prévenu avaient été discutées entre ce dernier, Me E.________ et Me F.________ et que ceux-ci étaient convenus que ce serait le premier des deux mandataires qui, finalement, assumerait la défense, ceci sans doute dans le cadre d’un mandat privé à lui confié par le prévenu à la suite de son intervention comme avocat de la première heure, intervention dont Me E.________ devait forcément savoir qu’elle avait pris fin à l’issue de l’audience du 13 décembre 2022.
Comme le prévenu était assisté depuis le début de la procédure, le procureur n’avait pas besoin d’ordonner une défense d’office en raison d’un éventuel cas de défense obligatoire. Jusqu’au 30 juin 2023, ni le prévenu, ni son mandataire n’ont laissé entendre que le premier ne disposerait pas – personnellement ou avec l’aide de son père – des moyens nécessaires pour assurer sa défense. Le procureur n’avait donc pas, en particulier à l’audience du 23 décembre 2022, à se préoccuper de la question et à envisager de procéder au sens des articles 131 et 132 CPP. Il avait d’ailleurs d’autant moins de raisons d’examiner l’hypothèse d’une impossibilité, pour le prévenu, de pourvoir à sa défense que le père de celui-ci avait manifesté son intention de s’engager, y compris financièrement, pour régler les affaires de son fils et avait versé 50'000 francs, à très bref délai, pour faciliter la libération de ce dernier. Tout cela – aussi en fonction des renseignements fournis par le prévenu sur les activités professionnelles de son père – permettait de penser que le père disposait de moyens conséquents et qu’il était au besoin décidé à les mettre en œuvre pour la défense des intérêts de son fils, au sens large.
Par la suite, Me E.________ est encore intervenu dans la procédure, comme mandataire du prévenu (participation à l’audition d’un témoin, le 29 décembre 2022 ; consultation du dossier ; participation, par sa stagiaire, à l’audition de deux témoins, le 24 janvier 2023 ; demande de restitution d’un téléphone portable et de remise du dossier, le 30 janvier 2023 ; courrier au procureur au sujet de transactions bancaires, le 23 juin 2023), mais aussi comme mandataire du père du prévenu (requête de restitution des 50'000 francs, du 20 janvier 2023 ; recours à l’ARMP du 6 février 2023.
En fonction des circonstances, le procureur n’avait, jusqu’au 30 juin 2023, pas de motif de considérer, d’une part, que Me E.________ n’intervenait pas comme mandataire privé du prévenu et, d’autre part, que ce dernier n’avait pas la possibilité d’assumer ses frais de défense. D’après la situation, on pouvait en tout cas présumer que le père du prévenu assumait ou assumerait les honoraires du mandataire, si le prévenu ne les assumait pas lui-même, le cas échéant avec l’aide de sa compagne. À aucun moment, jusqu’au 30 juin 2023, le prévenu et son mandataire n’ont dit ou laissé entendre qu’ils considéreraient une défense d’office comme nécessaire, ni que le mandat de Me E.________ serait ou devrait être autre chose qu’un mandat privé. La question de démarches que le procureur devrait entreprendre en relation avec une éventuelle défense d’office – pour cause de défense obligatoire ou d’indigence du prévenu – ne se posait donc pas.
La requête d’assistance judiciaire du 30 juin 2023 se fondait sur une incapacité alléguée du prévenu à assumer les frais de sa défense, « d’autant plus qu’il s’agi[ssait] d’un cas de défense obligatoire » (sans autres précisions). Dans la décision entreprise, le procureur a considéré que le père du prévenu pouvait et devait payer les honoraires du mandataire si le prévenu ne pouvait pas les assumer lui-même. Cette motivation était suffisante et le droit du prévenu d’être entendu n’a pas été violé, puisque, comme le prévenu était assisté d’un mandataire, il n’y avait pas lieu de décider une défense d’office au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP (ce qui dispensait d’examiner la question du caractère obligatoire ou non de la défense), et un examen de la situation financière du prévenu personnellement, en vue d’une éventuelle défense d’office ordonnée sur la base de l’article 132 al. 1 let. b CPP, ne s’imposait pas, puisque le Ministère public retenait que le père du prévenu pouvait et devait aider son fils en assumant ses frais de défense, conformément au droit civil.
4. a) Le recourant allègue en substance qu’à l’audience du 14 décembre 2022, le procureur aurait dit que Me E.________ pourrait être désigné comme défenseur d’office si Me F.________ n’acceptait pas le mandat. Il en tire que le Ministère public a violé les règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) en refusant de le désigner Me E.________ comme mandataire d’office, après que Me F.________ n’avait pas accepté le mandat.
b) En application de l'article 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe suppose, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté. Il s’agit d’un principe de rang constitutionnel qui commande l’ensemble des activités de l’État et domine l’ensemble des règles de procédure. Du principe de la bonne foi découle notamment l’interdiction des comportements contradictoires (Hottelier, in : CR CPP, 2e éd., n. 19 et 20 ad art. 3).
c) En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 14 décembre 2022 que le procureur aurait donné au prévenu et à Me E.________ des garanties quelconques quant à une défense d’office pour le cas où Me F.________ n’accepterait pas le mandat. Il pouvait d’ailleurs difficilement donner des garanties à ce moment-là, en l’absence notamment de renseignements clairs sur la situation financière du prévenu. Du reste, si le procureur avait vraiment voulu donner des garanties quant à une défense d’office, il en aurait très vraisemblablement fait état dans le procès-verbal, spontanément ou à la demande du défenseur présent. Cela n’a pas été le cas. Il est en tout cas assez invraisemblable que si des assurances avaient été données à l’audience du 14 décembre 2022, le mandataire du recourant ait attendu plus de six mois, jusqu’au 30 juin 2023, pour demander qu’elles soient concrétisées. Dans la requête du 30 juin 2023, il n’est d’ailleurs pas question de garanties quelconques qui auraient été données lors de l’audience susmentionnée. On ne peut pas retenir que le principe de la bonne foi aurait été violé.
5. a) Le Ministère public a retenu que le père du prévenu avait l’obligation de venir en aide à son fils pour le paiement des honoraires, en fonction de l’article 328 CC (respectivement de ses équivalents en droit français, art. 203 et 213 CCF), et que, dès lors, l’assistance judiciaire devait être refusée.
b) Le recourant soutient qu’il est indigent et que son père, en fonction de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l’article 277 al. 2 CC, n’est pas tenu de lui venir en aide pour le paiement des honoraires de son mandataire.
c) Selon l'article 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Dans l’appréciation de l’indigence, le devoir d'assistance des parents pour les enfants, tel qu'il découle du droit civil, doit être pris en considération (arrêt du TF du 18.02.2016 [1B_25/2016] cons. 3.2). Au sens de l’article 277 al. 2 CC, les parents ont une obligation d’entretien vis-à-vis de l'enfant majeur qui n’a pas encore achevé sa formation et cette obligation s’étend en principe également aux frais judiciaires. Un enfant majeur qui ne remplit plus les conditions de cette disposition, par exemple parce qu’il a achevé sa formation, peut tenter d’agir contre ses père et mère en se fondant sur l’article 328 al. 1 CC. Cette disposition prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Le devoir d'assistance imposé aux ascendants par l’article 328 al. 1 CC n'a pas pour objet l'assistance judiciaire (arrêt du TF précité, cons. 3.2) ; en effet, les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de cette disposition (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., p. 885-886, qui se réfère à l’arrêt du TF du 18.09.2009 [5A_231/2009] cons. 2.4). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’on pouvait, dans les circonstances particulières d’une cause, exceptionnellement exiger d’un fils qu'il prenne en charge les frais d'une procédure d’appel menée par sa mère, qui était aussi conduite dans son propre intérêt, dans la mesure où, selon une attestation du fils, sa mère était effectivement à sa charge depuis sept ans et qu'il s'acquittait volontairement de tous ses frais (arrêt du TF du 18.02.2016 précité, cons. 3.4). S'agissant d'apprécier l'indigence d'une personne au regard du droit fédéral, il n'est pas déterminant que celle-ci soit domiciliée à l'étranger (même arrêt, cons. 3.2).
d) En l’espèce, le Ministère public n’a pas retenu que le père du prévenu aurait à l’égard de celui-ci une obligation d’entretien au sens de l’article 277 al. 2 CC. Effectivement, le prévenu est majeur et il n’apparaît pas qu’il se trouverait encore en formation.
e) En fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le prévenu ne peut en principe pas, en se fondant sur l’article 328 al. 1 CC, exiger de son père qu’il couvre les honoraires de son avocat pour la procédure en cours.
f) Reste à examiner si l’on se trouve dans un cas exceptionnel qui justifierait que l’on prenne en considération la situation du père du prévenu pour rejeter la demande d’assistance judiciaire, au sens de l’arrêt du TF du 18 février 2016 cité plus haut, respectivement si la requête rejetée par le Ministère publique pourrait être constitutive de l’abus manifeste d’un droit, non protégé par la loi d’après l’article 2 al. 2 CC.
Le recourant ne conteste pas que son père dispose de moyens suffisants et vit même dans l’aisance. Il a évoqué lui-même l’activité professionnelle de son père, lequel exploite une société de location de voitures, est actif dans le commerce de vins (avec des caves à U.________ et T.________), prévoyait d’étendre à V.________ ce type d’activité et détient une société civile immobilière qui comprend une vingtaine d’appartements. L’aisance du père se déduit aussi du fait que celui-ci, lors de son audition du 19 décembre 2022, a dit en substance vouloir régler les litiges entre son fils et des sociétés de leasing en trouvant des arrangements raisonnables, ce dont on peut déduire qu’il était décidé à avancer les fonds nécessaires à ces arrangements. Les 50'000 francs que le père a pu verser à très bref délai, dans le but de faciliter la libération provisoire de son fils, constituent un élément qui va dans le même sens. Il faut ainsi retenir que le père du recourant vit dans l’aisance et pourrait sans autre assumer les honoraires du mandataire de son fils, qui ne devraient d’ailleurs pas être très élevés car la procédure n’a rien de bien compliqué.
Selon le recourant, son père l’aide pour le loyer et les charges. Il n’explique pas comment, pour le surplus, il finance son entretien, dans une région – la Côte d’Azur, à proximité immédiate de V.________ – où les prix sont en tout cas comparables à ceux qui se pratiquent en Suisse, alors qu’il soutient ne réaliser aucun revenu, salarié ou pour une activité indépendante. D’après le recourant, il était en train de monter une affaire de commerce de vins à V.________, avec son père, au moment où il a été arrêté. Il ne dit pas à quoi en est ce projet. Lors de son premier interrogatoire, le 14 décembre 2022, le prévenu prétendait réaliser un revenu mensuel de 2'000 euros environ avec des affaires d’achat/vente de voitures avec une société « B.________ » (en fait, la raison individuelle de son père ; cf. plus haut, let. A). Ni dans sa requête d’assistance judiciaire, ni dans son recours, il ne dit mot de cette activité. Des extraits de comptes bancaires du recourant, en France, ont été obtenus. Le procureur avait demandé au prévenu, le 30 mai 2023, de fournir jusqu’au 23 juin 2023 un relevé des transactions effectuées sur un compte auprès de la banque en ligne [bbbb], dès le 1er mai 2020, ainsi que toute autre documentation permettant de compléter les renseignements bancaires qui figuraient déjà au dossier. Par lettre du 23 juin 2023, le prévenu a demandé un délai au 30 du même mois pour fournir la réponse demandée. Le 30 juin 2023, le prévenu a écrit que son compte [bbbb] était à Londres, que ce compte était à présent clôturé et qu’il avait essayé en vain de contacter l’institut bancaire concerné ; il suggérait au procureur de demander lui-même les informations. Le procureur a répondu le 3 juillet 2023 qu’une commission rogatoire en Angleterre ne pouvait pas être envisagée avec des chances de succès et qu’une démarche du prévenu lui-même paraissait la mieux à même de débloquer la situation. On ne trouve pas au dossier de suite donnée par le recourant à cette communication. La situation financière du recourant demeure donc peu claire, pour ne pas dire confuse, s’agissant de ses ressources propres et de l’aide concrète que lui apporte son père.
Par ailleurs, Me E.________ est le mandataire du recourant depuis le début de la procédure et il est aussi ou a aussi été celui du père du recourant, pour les démarches relatives à la restitution des 50'000 francs avancés par l’intéressé et accomplies dans la même procédure (le mandataire a exercé une activité non négligeable entre sa première intervention, les 13/14 décembre 2022, et la demande d’assistance judiciaire, le 30 juin 2023 ; selon les règles déontologiques des avocats, un avocat doit exiger des provisions, au titre d'avances sur des honoraires déjà engagés ou à venir [cf. https://www.oan.ch/avocat/honoraires] ; il est donc vraisemblable que Me E.________ a demandé et peut-être obtenu des provisions pour ses honoraires). Lorsqu’il a été entendu, le père a dit vouloir rechercher des arrangements avec les sociétés de leasing concernées ; de tels arrangements devraient forcément comprendre certains versements à ces sociétés, que le père paraissait prêt à assumer. Le père a en outre versé 50'000 francs pour faciliter la libération de son fils (ce n’est qu’en raison d’erreurs du Ministère public que cette somme a ensuite été restituée : pour éviter cette restitution, il aurait suffi que le procureur soit plus clair au sujet du but du versement, avant qu’il soit effectué, en prévoyant qu’il couvrirait une caution, comme mesure de substitution à la détention que le procureur aurait pu requérir auprès du TMC, ou constituerait une garantie en faveur des lésés), manifestant ainsi sa volonté de s’engager – y compris financièrement – pour la défense des intérêts de son fils.
Dans ces conditions, il faut considérer qu’on peut exiger du recourant qu’il pourvoie à ses frais de défense, dans la mesure de ses propres moyens éventuels et en faisant appel à son père, et que l’intervention de l’État, au titre de l’assistance judiciaire, ne se justifie pas, respectivement qu’il est abusif, dans une situation comme celle du cas d’espèce, de requérir cette assistance judiciaire.
6. a) Le recours doit aussi être rejeté pour le motif que le recourant, n’a pas fourni, sur sa situation financière, des renseignements suffisants pour que l’assistance judiciaire puisse lui être accordée.
b) Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants – avec pièces à l'appui – pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté d’un avocat, la demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt et l’autorité pénale n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
c) En l’espèce, le recourant n’a déposé, à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, que son bail pour l’appartement de W.________ et un justificatif concernant les charges. Il n’a pas produit, dans la mesure de ce qui était possible, les autres pièces dont la formule de requête d’assistance judiciaire qu’il a remplie indique qu’elles doivent être jointes. En particulier, il n’a pas produit de documents fiscaux, qui auraient pu faire état d’éléments de fortune et de revenu, ni aucun décompte de l’activité indépendante alléguée, ni les documents bancaires qui auraient notamment permis de se faire une idée de son train de vie (une commission rogatoire en France a permis d’obtenir des pièces sur des comptes dans ce pays, mais on peut envisager que le prévenu devrait aussi avoir l’un ou l’autre compte en Suisse), ni de pièces établissant qu’il paierait personnellement et régulièrement des charges, ni qu’un tiers le ferait à sa place. Le dossier laisse apparaître des signes extérieurs de richesse (lieu de résidence, logement, voitures). La situation financière du prévenu demeure confuse, comme on l’a déjà retenu plus haut, et comme dit également, si le train de vie du recourant devait être financé par le père du recourant, on se trouverait dans une situation qui justifierait que cette assistance paternelle s’étende aux frais de la procédure, plutôt que de les collectiviser. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée au recourant.
7. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, C.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5189).