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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.07.2024 [7B_807/2023]
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A. a) Le 2 décembre 2021, A.________ a été entendue par des inspecteurs du Commissariat répression trafic de stupéfiants. Le lendemain, lorsque des agents du même service lui ont restitué son matériel informatique, elle leur a affirmé avoir été abusée sexuellement par X.________, ressortissant suisse né en 1987. Formellement entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) le 19 janvier 2022, en présence de son avocat, A.________ a décrit les faits comme suit. Le 21 octobre 2021, à son domicile, B.________ lui avait cassé le nez. Elle avait alors contacté X.________ pour qu’il lui apporte des pansements et fasse partir B.________ de chez elle. X.________ était venu tout de suite et il lui avait prodigué les premiers soins. Prise de douleurs et d’angoisses, elle avait pris des médicaments, notamment 50 mg de Trittico, et s’était allongée sur le lit dans sa chambre à coucher. Elle s’était endormie alors que X.________, qu’elle avait autorisé à dormir sur le canapé, et B.________ discutaient dans la cuisine. Lorsqu’elle s’était réveillée, elle se trouvait allongée sur le dos, les jambes écartées, ne portait plus son bas de training, ni son slip, et X.________ lui léchait les parties intimes. Elle n’avait pas pu reprendre ses esprits tout de suite à cause du Trittico ; X.________ l’avait pénétrée vaginalement à deux reprises « un tout petit peu, du fait qu’il ne bandait pas ». Elle avait tenté de le repousser avec les pieds, en vain ; il avait recommencé à la lécher. Elle lui avait ensuite dit qu’elle n’était pas bien et avait trop mal à la tête, et il l’avait laissée. Le lendemain, elle avait constaté que X.________ et B.________ avaient bu douze bouteilles de vin durant la soirée. Le 24 octobre 2021, elle avait reparlé de la soirée à X.________, qui lui avait dans un premier temps dit ne plus se souvenir de ce qui s’était passé, puis s’était excusé et avait mis les faits sur le compte de l’alcool. Il avait coupé tout contact avec elle, après qu’elle l’avait menacé de révéler ce qui s’était passé à sa copine.
b) Le 10 février 2022, la police a interrogé X.________ en qualité de prévenu au sujet des accusations de A.________. L’intéressé a contesté tout comportement déplacé sur la personne de la prénommée, en précisant que c’était elle qui lui faisait des avances, qu’elle ne « parlait que de cul » et qu’elle consommait « énormément d’alcool, des médicaments et de la drogue ». Lui-même n’avait jamais admis avoir adopté les comportements que A.________ lui reprochait et il ne s’était jamais excusé auprès d’elle d’avoir agi ainsi. La soirée en question, lui-même avait bu deux ou trois verres de vin rosé ; à son arrivée, A.________ et B.________ en avaient déjà bu six bouteilles et la première en avait encore bu deux bouteilles en sa présence ; elle était « comme quelqu’un qui a mélangé alcool, médoc et coke » et avait parlé sans cesse, passant du rire aux larmes ; lui-même et B.________ avaient passé la soirée à l’écouter. Lui-même avait dormi sur le canapé, mais elle était agressive et venait sans cesse lui parler, si bien qu’il était allé dans son lit et s’y était endormi alors qu’elle lui parlait. Le matin, il s’était réveillé et avait quitté l’appartement après 06h00, avec B.________.
c) B.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police, le 23 février 2023, en présence de la stagiaire de l’avocat de A.________. Au sujet de la soirée litigieuse, il a admis avoir donné à A.________ une claque qui avait occasionné un saignement au niveau du nez. X.________ avait été contacté pour calmer les choses. Tous trois avaient beaucoup parlé et bu de l’alcool, puis lui-même était allé se coucher avec A.________, dans le lit de cette dernière, alors que X.________ était resté sur le canapé. A.________ l’avait toutefois « énervé », si bien qu’après cinq minutes passées dans le lit, il avait décidé de quitter l’appartement, vers 05h00. Un ou deux jours plus tard, il était retourné chez A.________ et lui avait demandé s’il s’était passé quelque chose entre elle et X.________ (il avait des doutes car X.________ lui avait dit que A.________ était « très sexy »). Elle lui avait répondu qu’il avait tenté de la pénétrer à deux reprises et que B.________ devait lui « faire la peau ».
d) Le 20 avril 2022, la police a remis son rapport au Ministère public.
B. Le 28 avril 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction (procédure MP.2022.617 confiée au procureur C.________) contre X.________ « pour infraction à l’article 189 CP (contrainte sexuelle) », sans préciser quels faits lui étaient reprochés, ni le nom de la victime.
Le 2 mai 2022, le Ministère public a cité A.________ à comparaître devant lui pour être entendue le 17 mai 2022 en qualité de « plaignante et victime ».
Le 17 mai 2022, A.________ a été entendue par le procureur, en qualité de PADR et en présence de son avocat, au sujet des accusations qu’elle portait contre X.________. Dans ce cadre, elle a notamment déclaré que X.________ avait dormi dans un premier temps sur le canapé, puis était venu dans son lit, et qu’il n’avait pas quitté son domicile en même temps que B.________, mais plus tard, vers 09h45.
C. Le 24 juin 2022, le procureur a écrit à X.________ qu’au vu de la procédure ouverte contre lui, pour laquelle il serait prochainement cité à comparaître, il constatait que l’assistance d’un avocat était obligatoire et impartissait à l’intéressé un délai pour lui indiquer à quel avocat il souhaitait confier sa défense.
D. Par la suite, le Ministère public a été saisi de plusieurs affaires concernant X.________, soit :
1) un rapport de police du 13 juillet 2022 relatif à la conduite sans permis d’un véhicule automobile et la détention d’un objet dangereux (i.e. une machette de 66 cm de long) dans un lieu accessible au public, faits ayant eu lieu le 11 juillet 2022 ;
2) un dossier vaudois (reprise de for décidée le 23 septembre 2022) relatif à une plainte déposée par D.________, ex-compagne de X.________, pour menaces, voies de fait et injures ayant eu lieu le 23 mars 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 10 août 2022 à raison de ces faits ;
3) un rapport de police du 25 septembre 2022 relatif à une plainte de E.________, lequel accusait X.________ de l’avoir frappé au visage, lui causant une fracture du nez et endommageant ses lunettes, ainsi que de l’avoir menacé et injurié, le 19 juin 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 20 juin 2022 à raison de ces faits ;
4) un rapport de police du 22 septembre 2022 relatif à une plainte de F.________, lequel accusait X.________ de l’avoir agressé physiquement, de l’avoir injurié et d’avoir endommagé ses lunettes de vue, le 10 juin 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 20 juin 2022 à raison de ces faits ;
5) un rapport de police du 13 octobre 2022 relatif à divers comportements que X.________ aurait adoptés le 9 août 2022 sur et à proximité de la terrasse d’un bar (not. blessé G.________ en la frappant au moyen d’une chaise ; menacé la même en appuyant une lime sur sa gorge ; menacé et injurié H.________ ; endommagé deux chaises en les tapant contre le sol) ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 10 août 2022 à raison de ces faits.
E. Le 2 août 2022, I.________ s’est présentée dans les locaux de la police pour signaler le comportement violent que X.________ avait eu à son égard durant la soirée du 16 au 17 juillet 2022. Entendue par la police en qualité de PADR le même jour, elle a également décrit diverses violences sexuelles, notamment un viol que X.________ lui aurait fait subir dans le courant de l’été 2020. Elle a donné d’autres précisions sur les faits lors d’une audition de police du 12 août 2022.
Le 16 août 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale (procédure MP.2022.4080 confiée à la procureure J.________) contre X.________ pour un viol commis dans le courant de l’année 2020 sur la personne de I.________.
X.________ a été interpellé par la police le 30 août 2022 à 08h00 à son domicile, puis acheminé dans les locaux de la police, laquelle a contacté un avocat de la première heure. Interrogé par la police neuchâteloise le 30 août 2022, en présence de Me K.________, avocate de la première heure, X.________ a contesté toutes les accusations portées contre lui par I.________.
Le même 30 août 2022, Me K.________ a demandé à pouvoir consulter l’intégralité du dossier concernant son client et à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et elle-même désignée en tant qu’avocate d’office.
Le 6 septembre 2022, I.________ a formellement déposé plainte contre X.________ pour viol, menaces et injures.
F. Le 16 décembre 2022, le Ministère public a décidé la jonction des causes MP.2022.617 et MP.2022.4080.
Le 13 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me K.________ en qualité d’avocate d’office dès le 30 août 2022.
G. Le 13 mars 2023, le prévenu a formellement sollicité de la part du Ministère public « la mise à l’écart de toute la procédure avant [l’]intervention [de son avocate d’office] ». à l’appui, il exposait qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’une défense obligatoire dès sa première audition du 10 février 2022 ; qu’un défenseur aurait dû participer à cette audition, ainsi qu’aux auditions subséquentes ; que la police avait en outre procédé à une « mesure de contrainte déguisée » le 30 mars 2022, date à laquelle elle indiquait avoir pris contact téléphoniquement avec le prévenu pour lui demander de lui fournir les différents messages échangés avec A.________ et d’autres éléments pouvant être pertinents pour l’enquête.
Le 15 mars 2023, le prévenu a confirmé ses conclusions du 13 du même mois.
Le 20 juillet 2023, le procureur a répondu que c’était au juge du fond qu’il incombait de se déterminer « sur l’élimination ou non de pièces de ce dossier », qu’il n’était en particulier pas question d’écarter l’entier de la procédure, comme le prévenu le demandait, qu’aucune preuve indirecte ou dérivée ne découlait de l’audition du prévenu de février 2022 et que la requête du prévenu était « bancale » et dépourvue de justification.
H. a) Par mémoire de recours du 31 juillet 2023, X.________ conclut principalement au constat du déni de justice du Ministère public et au renvoi du dossier à cette autorité pour qu’elle « statue au sujet des preuves inexploitables selon les demandes de la défense des 13 et 15 mars 2023 » ; subsidiairement à ce qu’il soit dit que les procès-verbaux d’interrogatoire des 10 février 2022, 23 février 2022 et 17 mai 2022, ainsi que le rapport de police du 20 avril 2022, sont des preuves absolument inexploitables et à ce que ces preuves soient retirées du dossier officiel de la cause ; très subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de retirer du dossier officiel de la cause ces mêmes pièces ; en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me K.________ en qualité d’avocate d’office. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses requêtes des 13 et 15 mars 2023, le courrier du procureur du 20 juillet 2023 ne constituant pas une décision. Il se plaint en outre, d’une part, d’avoir été interrogé le 10 février 2022 sans l’assistance d’un mandataire « alors que son affaire relevait, clairement, d’un cas de défense obligatoire » et, d’autre part, de ne pas avoir été mis en mesure d’assister aux auditions de A.________ et B.________. Il en déduit que les procès-verbaux des 10 février, 23 février et 17 mai 2022 ont été obtenus illégalement et qu’ils doivent dès lors être retranchés du dossier pénal. Selon lui, il en va de même du rapport de police du 20 avril 2022, « du fait de sa pollution » : toutes ces preuves sont absolument inexploitables.
b) Le Ministère public renonce à formuler des observations.
c) Au terme de ses observations du 30 août 2023, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Après un bref rappel des faits, la plaignante expose que le Ministère public n’a pas commis de déni de justice, mais répondu à la question qui était soulevée, et renvoyé au surplus à ses observations du 15 mars 2023. Invité à se déterminer sur cet écrit, le recourant a renoncé à le faire.
C O N S I D É R A N T
1. Même si le Ministère public a omis, dans son courrier du 20 juillet 2023 précité, d’indiquer la voie de recours, contrairement à ce que prévoit l’article 81 al. 1 let. d CPP (v. arrêt du TF du 06.02.2015 [6B_964/2013] cons. 3.3.2), étant toutefois précisé que le recourant ne s’en plaint pas et qu’il ne prétend pas non plus que l’absence d’indication de la voie de droit lui aurait porté préjudice, le recours est manifestement infondé, en tant qu’il est formé pour déni de justice. Il ressort en effet sans ambiguïté du texte de la lettre du Ministère public du 20 juillet 2023 (v. supra Faits, let. G, dernier §) que le procureur a rejeté la requête du 13 mars 2023 (confirmée le 15 du même mois), pour des motifs certes sommairement, mais clairement exposés (not. seul le juge du fond est compétent pour décider de retirer des pièces du dossier).
2. La décision en question peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) écrit et motivé dans les dix jours à compter de sa notification (art. 396 al. 1 CPP). Le recours respecte en l’occurrence les formes et délai légaux et il a été formé par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation et à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). Il est partant recevable.
3. Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al 1, 1ère phrase CPP). Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al 1, 2e phrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (Bénédict in CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 140 ; Gless in BaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, no 29 ad art. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuve illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v. Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in Jusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, différemment à celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2e phrase CPP).
3.1 L'article 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. En particulier, le prévenu doit avoir un défenseur quand il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). À cet égard, il n'y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164 cons. 2.4.3). Selon l'article 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
3.2 Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié in RJN 2018 p. 619). S’agissant en particulier de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).
3.3 La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3, qui traitait le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le Tribunal fédéral a considéré qu’en pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police). Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article 309 al. 3 CPP (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2).
3.4 Selon l’article 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. Aux termes de l'article 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c). Il serait contraire à l’article 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public – et non la police – de conduire la procédure préliminaire que la police, par l’information prévue à l’article 307 al. 1 let. c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté d’apprécier lui-même la nécessité d’ouvrir une instruction ; la situation peut justifier que le ministère public diffère la décision d’ouverture jusqu’à plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une instruction lorsqu’il ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 17 et 17a ad art. 309). L’instruction doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public s’occupe de l’affaire – « sich mit der Sache befasst » – et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne lui-même des mesures de contrainte (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4).
3.5 L’article 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi. Les preuves administrées en violation de l’article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP).
4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que le procureur C.________ a été renseigné des accusations portées par A.________ contre X.________, à mesure que c’est ce procureur qui était en charge de l’affaire de stupéfiants impliquant A.________. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ce procureur se serait activement occupé de l’affaire avant réception du rapport de police du 20 avril 2022. Dans une telle configuration, le Ministère public n’avait aucune raison d’ouvrir immédiatement une instruction contre X.________ au moment de cet avis ; au contraire, il pouvait attendre de connaître le résultat des premières investigations de la police, lesquelles se sont limitées à entendre la plaignante, la personne qui faisait l’objet de ses accusations et une troisième personne qui était présente dans l’appartement durant la soirée en question.
4.1 L’interrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de l’enquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, la mise en œuvre d’une défense obligatoire n’était pas nécessaire à ce stade. Le recourant pouvait – et non devait – se faire assister pour cet interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a valablement renoncé. En effet, en préambule à son interrogatoire du 10 février 2022, X.________ a été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une investigation policière concernant A.________. Après avoir été informé de ses droits, notamment celui de refuser de déposer et de collaborer, celui de faire appel en tout temps à un avocat et celui à l’assistance judiciaire, il a déclaré ne pas souhaiter faire appel à un avocat. X.________ a d’emblée été informé qu’il était entendu « dans le cadre d’une procédure pénale pour viol, à l’encontre de A.________ ». Durant son interrogatoire, il n’a pas davantage sollicité l’assistance d’un avocat. Rien ne paraît ainsi s’opposer à l’exploitation du procès-verbal de l’interrogatoire du 10 février 2022. Le recours est mal fondé sur ce point.
4.2 S’agissant de l’interrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023, il a eu lieu dans le cadre de l’investigation policière précédant l’ouverture de l’instruction, si bien que le recourant n’avait pas le droit d’y assister (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1), d’une part, et qu’il n’y avait pas lieu de lui désigner un défenseur d’office, lequel aurait dû être invité à assister à l’audition de B.________, d’autre part (v. supra cons. 3.3). Le procès-verbal y relatif est dès lors exploitable.
4.3 Le rapport de police du 20 avril 2020 n’a pas à être écarté, puisqu’il relate des opérations conformes au droit (v. supra cons. 4.1 et 4.2).
4.4 En application de la jurisprudence citée plus haut (cons. 3.3), le Ministère public aurait dû mettre en œuvre la défense obligatoire du recourant au moment où il a rendu son ordonnance d'ouverture d'instruction, soit le 28 avril 2022. Le procureur n’a pas indiqué pour quelles raisons, au moment où il a ouvert l’instruction contre le recourant dans la procédure MP.2022.617, il aurait pu considérer que le recourant ne s’exposait pas concrètement au prononcé d’une peine supérieure à un an en rapport avec les (seules) accusations de A.________. Or le prononcé d’une peine de cet ordre devait d’emblée être envisagé, s’agissant d’une infraction à l’article 189 CP, soit un crime passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, et ce d’autant plus que le casier judiciaire du recourant fait état de plusieurs condamnations pour des actes de violence contre des personnes (condamnation du 04.11.2013 pour lésions corporelles simples et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; condamnation du 10.05.2017 pour lésions corporelles simples ; condamnation du 14.12.2020 pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; condamnation du 02.02.2022 pour lésions corporelles simples). À cela s’ajoute encore que certains faits décrits par A.________ (« Ma tête tournait, j’étais mal. X.________ a pu me pénétrer 2 fois, sans préservatif. Je me souviens qu’il ne bandait pas bien. Il m’a pénétrée un tout petit peu, du fait qu’il ne bandait pas ») pourraient être qualifiés de viol, au sens de l’article 190 CP, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.
Dès lors que le recourant aurait dû être mis au bénéfice d’une défense obligatoire à compter de l'ouverture d'instruction, soit à compter du 28 avril 2022, et où, en conséquence, un mandataire aurait dû lui être désigné, s’il n’en désignait pas un lui-même, mandataire qui aurait alors dû être avisé de l’audition de A.________ par le procureur en date du 17 mai 2022, avec la possibilité d’y participer (le Ministère public ne soutient pas qu’une restriction au sens de l’article 108 CPP aurait pu s’appliquer), le procès-verbal de cette audition est inexploitable, à mesure que le prévenu a expressément demandé à ce qu’il soit écarté du dossier (art. 131 al. 3 CPP). X.________ aurait aussi en principe eu le droit d’assister personnellement à cette audition, étant précisé que le procureur aurait pu à première vue le priver de ce droit, en application de l’article 108 al. 1 let. b CPP, le risque de collusion devant être admis de manière large avant que le plaignant n’ait été entendu sur les faits les plus importants.
5. Il faut conclure de ce qui précède qu’il n’existe pas de motifs d’éliminer du dossier le procès-verbal de l’interrogatoire du recourant du 10 février 2022, ni celui relatif à l’interrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023, ni le rapport de police du 20 avril 2022. Par contre, le procès-verbal relatif à l’audition de A.________ du 17 mai 2022 doit être écarté du dossier.
Le recours étant partiellement admis, les frais du présent arrêt, arrêtés à 600 francs (art. 42 LTFrais), seront mis par moitié (soit 300 francs) à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des règles de l’assistance judicaire dont il bénéficie (l’assistance accordée par le Ministère public vaut en effet pour la présente procédure). Le solde des frais judiciaires (par 300 francs) devrait être mis à la charge de A.________, qui a participé à la procédure et succombé en partie, en application de l’article 428 al. 1 CPP. L’équité commande toutefois de laisser ce solde à la charge de l’État ; en contrepartie, aucune indemnité ne sera allouée à A.________, laquelle, bien que représentée par une mandataire professionnelle, n’a du reste pas chiffré, ni justifié ses prétentions (v. art. 433 al. 2 CPP).
Me K.________ n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires pour l’activité déployée dans la procédure de recours, il y a lieu de statuer sur la base du dossier (art. 25, 2e phrase LAJ). Le mémoire de recours est un écrit assez bref dont le contenu ne fait pas apparaitre que la mandataire aurait effectué des recherches doctrinales ou jurisprudentielles poussées sur les dispositions légales pertinentes. Pour l’ensemble de l’activité de la mandataire dans la procédure de recours, soit essentiellement la rédaction du mémoire de recours – recherches juridiques comprises –, la prise de connaissance de la brève prise de position de la plaignante et les discussions avec le bénéficiaire relatives à la procédure de recours (y compris les explications relatives au présent arrêt), on retiendra 200 minutes d’activité, lesquelles doivent être indemnisées au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Après ajout de l’indemnité forfaitaire pour les frais selon l’article 24 LAJ (30 francs) et la TVA (49 francs), l’indemnité totale allouée à Me K.________ s’élève à 679 francs. Elle est remboursable par le recourant à hauteur de 50 % (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours en tant qu’il vise le procès-verbal de l’interrogatoire du recourant du 10 février 2022, celui relatif à l’interrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023 et le rapport de police du 20 avril 2022.
2. Admet le recours en tant qu’il vise le procès-verbal relatif à l’audition de A.________ du 17 mai 2022 et ordonne le retrait de cette pièce du dossier.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 300 francs étant laissé à la charge de l’État.
4. Arrête à 679 francs le montant de l’indemnité d’avocate d’office due à Me K.________ pour la procédure de recours.
5. Dit que le recourant est tenu de rembourser à l’État la moitié du montant arrêté au chiffre 4 du présent dispositif, dès que sa situation financière le permet.
6. N’alloue pas de dépens.
7. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.617-MPNE/RW/tbe), et à A.________, par Me L.________.
Neuchâtel, le 19 septembre 2023