A.                            a) Le 9 septembre 2019, A.A.________, retraitée née en 1934, a pris contact avec la police car elle suspectait X.________, auxiliaire de vie de formation, née en 1963 et amie de l’un de ses fils (B.A.________, né en 1960), de s’en prendre à ses biens mobiliers. À cette occasion, elle a notamment déclaré que X.________ l’avait accompagnée en avril 2017 à la banque C.________ à Z.________, où elles avaient retiré 80'000 francs en liquide, puis déposé cette somme dans un safe de la même banque. Les premières mesures d’instruction ont permis d’établir que X.________, d’une part, avait le statut de référente thérapeutique de A.A.________, en ce sens qu’elle gérait pour son compte les contacts avec le personnel médical et, d’autre part, s’occupait des affaires financières de A.A.________.

                        b) Le 23 septembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, à qui il reprochait d’avoir profité de son accès au safe et aux comptes bancaires de A.A.________ pour soustraire environ 80'000 francs, dans un dessein d’enrichissement illégitime.

                        c) Le 28 novembre 2019, agissant par sa curatrice, A.A.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre X.________, à qui elle reprochait de s’être approprié de manière illégitime des éléments de sa fortune.

                        d) Des informations et renseignements ont été requis auprès de divers établissements bancaires. X.________ a été interrogée le 3 décembre 2019, en présence de son avocate, au sujet notamment des accusations portées contre elle par A.A.________ et de sa gestion des affaires de cette dernière. Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à l’audition de plusieurs personnes (not. A.A.________, le 12.02.2020 ; les deux fils de la plaignante ; deux collaborateurs de la banque C.________ à Z.________) ; elle a déposé des rapports datés des 11 septembre 2019, 3 mars 2020 et du 6 mai 2020.

B.                     Dans l’intervalle, le 15 avril 2020, X.________ a désigné un nouveau mandataire, en la personne de Me D.________.

                        Le 9 juillet 2020, Me D.________ a demandé à ce que la prévenue soit mise au bénéfice de l’assistance judicaire et a déposé un certificat médical dont il déduisait qu’il était impossible pour X.________ de se présenter à une audition prévue le 14 juillet 2020, en raison d’une « aggravation de sa symptomatologie dépressive » ; il précisait que la prévenue devrait en outre être opérée de la hanche, puis observer un repos de deux mois au minimum, et demandait à ce que l’audition soit « reportée sine die à une date inconnue ce jour, mais pas avant la fin de l’automne ». L’audition du 14 juillet 2020 n’a pas eu lieu. 

                        Par ordonnance du 26 août 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à la prévenue et désigné Me D.________ en qualité de défenseur d’office.

                        Le 29 octobre 2020, Me D.________ a écrit au Ministère public que l’état de santé de la prévenue s’était « fortement péjoré » et qu’elle devrait prochainement subir quatre opérations différentes, dont une pour une « tumeur poncto cérébéleuse », si bien qu’un repos minimal de six mois lui serait imposé, durant lequel toute audition serait impossible ; il déposait un certificat médical établi par le Dr E.________, médecin généraliste, aux termes duquel l’état de santé de X.________ « nécessit[ait] le repos à domicile » pendant un mois à compter du 14 octobre 2020.

C.                     a) Le 4 février 2021, le procureur a invité X.________ à délier ses médecins du secret médical, afin que le Ministère public puisse prendre les informations utiles quant à sa capacité à pouvoir être entendue.

                        b) Le 15 février 2021, Me D.________ a répondu que la prévenue souffrait depuis deux ans d’une « tumeur de l’angle ponto-cérébelleux gauche avec kyste » et que son audition était impossible ; il déposait divers certificats et rapports médicaux, dont un certificat par lequel le Dr E.________ indiquait que l’état de santé de X.________ « contre-indiqu[ait] tout déplacement hors de son domicile » pendant un mois à compter du 14 janvier 2021.

                        c) A.A.________ est décédée le 26 mars 2021.

                        d) Le 9 avril 2021, Me D.________ a écrit au procureur que X.________ devait être opérée quinze jours plus tard et respecter dans l’intervalle « une quarantaine stricte ». Le 23 avril 2021, il a ajouté qu’il était patent que les opérations invoquées n’étaient aucunement bénignes et qu’elles suffisaient à démontrer la gravité du diagnostic.

D.                     a) Le 1er juin 2021, le procureur a informé la prévenue que l’enquête la concernant arrivait à son terme. Il indiquait les faits qui lui étaient reprochés (i.e. avoir accompagné A.A.________ dans les locaux de la banque C.________ à Z.________, y avoir retiré 80'000 francs en liquide de son compte bancaire et avoir déposé cet argent « dans le coffre n° 168 (n° 4168) dont elle était la titulaire le 21 septembre 2018 » ; avoir « ouvert un coffre n° 146 à son nom le 7 janvier 2019 » ; avoir profité de la procuration en sa faveur sur le coffre de A.A.________ en se rendant seule audit coffre les 7 janvier, 10 janvier et 5 février 2019 ; avoir emporté sans droit les 80'000 francs qui se trouvaient dans le coffre de A.A.________) et lui impartissait un délai pour se déterminer à ce propos, si elle le souhaitait, ainsi que pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve complémentaires.

                        b) Le 15 juin 2021, X.________ a sollicité l’audition de deux témoins et allégué qu’elle se trouvait alitée le 7 janvier 2019, si bien qu’elle n’avait pas pu ouvrir un coffre à cette date. Le 29 juin 2021, elle a précisé que les deux fils de feue A.A.________ affirmaient avoir perçu chacun 37'000 francs de leur mère après le retrait de 80'000 francs en liquide, et que c’était ce qui expliquait le solde de 6'000 francs retrouvé dans ledit safe.

                        c) Le 9 juillet 2021, le procureur a refusé d’administrer les preuves proposées par X.________ et annoncé le dépôt prochain d’un acte d’accusation.

E.                     a) Le 24 août 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal de police d’un acte d’accusation dirigé contre X.________.

                        b) Contacté par courriel par le greffe du Tribunal de police en vue de la fixation d’une audience de débats, Me D.________ a répondu le 1er octobre 2021 que X.________ était « en arrêt maladie à durée indéterminée, devant être opérée de plusieurs tumeurs », qu’il lui était donc impossible de se présenter aux dates proposées, dès lors que les dates de ces opérations n’étaient pas encore fixées, que son état de santé était « dramatique » et que les opérations envisagées présentaient « des dangers ».

                        c) Le 19 novembre 2021, Me D.________ a déposé deux certificats médicaux et allégué qu’il était pour le moment et pour une durée certaine impossible à X.________ de se déplacer et de participer à une quelconque audience. Selon le premier certificat, daté du 19 octobre 2021 et signé du chef de clinique de l’Hôpital F.________ (VS), X.________ était suivie à la consultation du service de neurologie à l’Hôpital G.________ (VS) et son état de santé limitait la station assise ou debout prolongée et les déplacements en voiture pour des trajets longs en raison de la survenue de vertiges intenses en lien avec une affection neurochirurgicale sous-jacente. Selon le second, daté du 25 août 2021 et provenant du médecin généraliste H.________, X.________ était en incapacité totale de travail et de gérer son ménage, situation qui nécessitait l’intervention d’une aide-familiale environ six heures par semaine, sans laquelle un séjour en établissement médico-social deviendrait inéluctable.  

                        Le 20 janvier 2022, Me D.________ a déposé un certificat daté du 22 décembre 2021 ayant un contenu très proche de celui du 19 octobre 2021 déjà cité.

                        d) Le 8 mars 2022, le juge de police a invité X.________ à se déterminer sur son éventuelle audition sous forme de visio-conférence.

                        Le 21 mars 2022, Me D.________ a répondu qu’une visio-conférence « pourrait être envisagée, sous réserve de l’état de médication de [s]a mandante, rendant sa perception souvent déficiente et tronquée » ; il déposait « un échantillon non exhaustif des ordonnances médicales délivrées à X.________ », lequel n’incluait pas le Xanax et les perfusions pour maintenir un état moins douloureux. Il suggérait en outre de mettre en œuvre dans l’intervalle l’audition de B.A.________, lequel avait déjà écrit à plusieurs reprises au Ministère public que X.________ n’avait rien volé et que l’argent disparu du coffre avait été distribué à lui-même et à son frère par feue A.A.________.

                        e) Le 13 juin 2022, B.A.________ a été entendu en qualité de témoin par le Tribunal de police, en présence de Me D.________. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti à Me D.________ pour revenir au tribunal relativement à la question d’une éventuelle audition de X.________, le cas échéant par visio-conférence et/ou de la levée du secret médical des différents médecins en charge de son traitement.

                        f) Le 24 juin 2022, X.________ a accepté de lever le secret professionnel de son médecin généraliste de référence, à savoir le Dr H.________.  

                        g) Le 27 juin 2022, le juge de police a posé cinq questions écrites au Dr H.________. Ce dernier y a répondu le 28 août 2022. Le 15 septembre 2022, le juge de police a posé trois questions écrites complémentaires au Dr H.________, relatives à l’aptitude de X.________ à participer à une audience de jugement la concernant. Ce médecin y a répondu le 17 novembre 2022, en indiquant – sans autre précision – que X.________ n’était pas apte à se rendre à Neuchâtel, ni à suivre les débats d’une audience estimée à deux heures, ni à suivre une audience de cette durée par visio-conférence, ni à être auditionnée par ce moyen sur une durée de 45 minutes.

                        h) Le 6 décembre 2022, X.________ a conclu au classement de la procédure, vu son incapacité « durable et définitive » d’être auditionnée, constatée par Dr H.________.

                        i) Le 21 décembre 2022, le procureur a objecté que le Dr H.________ n’avait pas expliqué pour quelles raisons objectives X.________ ne serait pas apte à suivre les débats. Selon lui, il convenait de fixer des débats et, le cas échéant, d’engager la procédure par défaut.

                        j) Le 16 janvier 2023, X.________ a persisté dans sa requête de classement, au motif qu’elle n’était pas à même de répondre avec toute la clairvoyance requise aux questions qui lui seraient posées lors des débats, « compte tenu de son état psychique et des lourds effets secondaires liés à son traitement ».   

                        k) Le 20 février 2023, le juge de police a informé les parties qu’il ne voyait « pas d’autre option que d’ordonner un examen de l’état physique et/ou psychique de la prévenue au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP, afin de vérifier, cas échéant, si les conditions de l’article 114 CPP (…) [étaient] réalisées, ou alors si la procédure [devait] être menée par défaut ».

                        l) Le 13 mars 2023, X.________ s’est formellement opposée à tout examen de sa personne, au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP.

                        m) Le 10 mai 2023, le juge de police a informé les parties qu’il envisageait de désigner en qualité d’experts le Prof. I.________, neurologue FMH et médecin-chef du service de neurologie de l’Hôpital F.________ et le Dr J.________, médecin-adjoint du service d’expertises médicales ainsi que, en qualité de co-experte, la Dre K.________, médecin-assistante dans le service de neurologie de l’Hôpital F.________, avec pour mandat, notamment de poser un diagnostic et de dire si X.________ était apte ou non à participer à une audience de débats en vue d’un jugement la concernant. Un délai leur était imparti pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation, pour proposer des questions complémentaires et pour indiquer si elles acceptaient de renoncer à l’interrogatoire de la prévenue et de dispenser la même de comparaître aux débats.

                        Le Ministère public a répondu qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir, ni de question complémentaire à proposer, et qu’il n’était pas opposé à ce que la prévenue soit dispensée de comparaître aux débats.

                        X.________ a répondu de son côté qu’elle maintenait, d’une part, son opposition à l’expertise envisagée et, d’autre part, la requête tendant en sa propre audition, « constatant qu’elle n’était manifestement pas en état de répondre lors de sa première audition ».

                        n) Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de police a désigné en qualité d’experts le Prof. I.________, le Dr J.________ et la Dre K.________, avec pour tâche de prendre rapidement contact avec X.________, de prévoir une ou plusieurs entrevues et de répondre aux questions suivantes :

« a) Quel est votre diagnostic au sujet de X.________ ?

 

  b)    Sur la base de celui-ci, estimez-vous qu'elle soit en état physique et psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ?

 

   c) Si oui, estimez-vous que X.________ soit physiquement et mentalement apte à être entendue par le Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ?

 

   d) Si non, estimez-vous qu'elle soit physiquement et mentalement apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen?

 

   e) En d'autres termes, X.________ souffre-t-elle d'une altération physique ou psychique sévère ou encore d'une grave maladie qui seraient de nature à influencer sa capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans le cadre d'une audience et plus particulièrement de son audition par le Tribunal ?

 

   f)  Si vous estimez que X.________ est actuellement inapte à prendre part aux actes de procédure précités, estimez-vous que votre diagnostic soit susceptible d'évoluer de manière suffisamment positive à l'avenir pour que vos réponses soient différentes ?

 

   g) Avez-vous autre chose à ajouter ? ».

F.                     X.________ recourt contre cette décision le 10 août 2023, en concluant à son annulation, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et « au constat qu'une ordonnance de classement doit être prononcée sans autre forme de procès ». Ses griefs seront exposés ci-après.

C O N S I D É R A N T

1.                            La désignation d’un expert par le ministère public est susceptible de recours (arrêts de l’Autorité de céans du 17.08.2022 [ARMP.2022.56] cons. 1 ; du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 184). La décision querellée ayant été notifiée à la recourante le 31 juillet 2023, le recours a été déposé dans le délai légal. Il l’a été par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP) et respecte les formes légales, si bien qu’il est recevable.

2.                            L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

3.                            La recourante conteste le principe d’une expertise médicale. Elle estime que son incapacité de prendre part aux débats est établie par les certificats médicaux déposés, faisant tous état de ses lourdes pathologies telles qu'une dépression, mais surtout une tumeur de l'ange ponta-cérébelleux gauche avec kyste, lui causant notamment des céphalées paroxystiques multirécidivantes, des vertiges et des troubles sévères du maintien de la posture et de la marche. À cela s'ajoute un anévrisme artériel cérébral de la communicante antérieure gauche, qui accroît davantage les symptômes précités. Ces maladies lui imposent de suivre un traitement médicamenteux lourd et quotidien. Son médecin traitant qualifie sa situation médicale de « complexe et sévère » et précise que la symptomatologie neurologique handicapante, algique et fonctionnelle dont elle souffre est « sans attente d'amélioration », voire dégénérative. Cette situation nécessite une surveillance neurologique régulière pour suivre l'évolution cérébrale du méningiome récidivant et de l'anévrisme artériel. Le Dr H.________ ayant souligné qu’elle était durablement inapte à prendre part à des actes de procédure, que ce soit en présentiel ou par visio-conférence, il paraît « totalement inutile d'ordonner une expertise complémentaire pour se déterminer sur l'état de santé de la recourante ». Aucun motif ne permettant de douter des dires du Dr H.________, médecin assermenté, il relèverait de l'acharnement d'astreindre la recourante à une telle expertise. Une nouvelle expertise ne ferait que rallonger une procédure qui affecte particulièrement la recourante et accroître son état d'angoisse et sa maladie. Les pathologies de la recourante sont telles que son avenir est compromis.

3.1                   Aux termes de l’article 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée (al. 3). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons. 2.3.1 et les réf. cit.), il découle de cette disposition qu’une procédure pénale peut en principe être engagée même si la personne prévenue n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile ; il suffit qu’elle dispose de la capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure : le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur ; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seuls le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020] cons. 2.1 et les arrêts cités). Comme l’intérêt public à la poursuite de la procédure s’apprécie également en fonction de la gravité des actes commis, l’incapacité ne doit être admise, en cas d’infraction grave, qu’avec une très grande retenue et lorsque tous les moyens techniques possibles mis en œuvre ont échoué (Bendani, in : CR CPP, 2e éd., n. 20 ad art. 106). La seule maladie ou le traitement médical du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour assister à son procès (Lieber, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 4 ad art. 114).

                        La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré. Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise. En cas de doute sur la capacité du prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire (Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 114 ; Macaluso, in CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 114). L'article 251 CPP prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du TF du 17.01.2022 [1B_559/2021] cons. 3.2 et les réf. cit.). L’examen de la personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP).

3.2                   En l’espèce, il ne se justifie manifestement pas de déroger à la règle selon laquelle une expertise doit être mise en œuvre en cas de doutes relatifs à la capacité du prévenu de prendre part aux débats. En effet, contrairement à l’avis de la recourante, le dossier – en particulier les documents médicaux y figurant – ne permet pas au juge de se faire une idée concrète de l’état de santé de la recourante, de la manière dont elle passe ses journées, des activités qu’elle peut faire et de celles qu’elle ne peut pas faire (peut-elle faire ses courses ? Son ménage ? La cuisine ? Peut-elle s’occuper de ses affaires administratives ? Peut-elle suivre et participer à une discussion sur un thème relevant de la vie de tous les jours ? Si oui, pendant combien de temps ? Etc.), et pour quelles raisons, ni des difficultés, contraintes et obstacles qu’elle rencontre dans son quotidien et de celles qu’elle pourrait être amenée à rencontrer lors de sa participation aux débats.

                        Les attestations des 19 octobre et du 22 décembre 2021 font état de limitations des stations assise et debout prolongées, d’une part, et des déplacements en voiture pour les trajets longs, d’autre part. Elles ne précisent pas en quoi consistent concrètement ces limitations ; il n’en ressort pas que la recourante ne pourrait pas voyager en train – où il est possible d’alterner position assise et position debout – et qu’elle ne pourrait pas participer à une audience, moyennant que lui soit aménagée la possibilité d’alterner à sa guise la station assise et la station debout. Et surtout, dans ces attestations, comme dans celle du 25 août 2021, il n’est nullement question de problèmes psychiques dont souffrirait la recourante, ni d’altérations cognitives dues à sa médication. En particulier, il n’y est nullement question d’une situation de burn-out, telle qu’alléguée dans une lettre de Me D.________ du 13 mars 2020, ni d’une incapacité de se présenter à une audience du 1er au 31 juillet 2020 pour « cause d’aggravation de sa symptomatologie dépressive », comme mentionné dans le certificat établi le 30 juin 2020 par le Dr L.________.

                        Le certificat médical du 25 août 2021 ne précise pas quelles sont les raisons qui empêchent la recourante de « gérer son ménage », ni, concrètement, quelles sont les activités ménagères qu’elle peut faire et celles qu’elle ne peut pas faire. Il n’affirme pas que cette situation serait durable, ni irréversible, et n’explique a fortiori pas pourquoi tel serait le cas ou pas.

                        Le certificat médical établi par le Dr E.________ le 14 octobre 2020 n’est pas éclairant, puisqu’il ne dit rien des causes nécessitant un repos d’une durée d’un mois. Il en va de même du certificat établi par le même médecin le 14 janvier 2021, qui ne dit rien des raisons contre-indiquant tout déplacement hors domicile pour une durée d’un mois. Le certificat établi par le même médecin le 12 février 2021 fait état d’une « tumeur de l’angle ponto-cérébelleux gauche avec kyste » en attente d’une opération neurochirurgicale, mais le médecin en question n’y explique pas – de manière compréhensible pour une personne ne disposant pas d’une expertise médicale – en quoi cela consiste, en quoi cela affecte la capacité de la patiente d’effectuer les tâches de son quotidien et, en particulier, en quoi cela empêcherait, concrètement, la recourante « de se déplacer et de se présenter au tribunal », pendant « une période indéterminée ».

                        Les rapports médicaux datés des 22 janvier et 1er février 2021, le bon d’examen d’imagerie médicale du 16 février 2021 et le rapport médical du 28 août 2022 ne sont d’aucun secours pour déterminer la capacité de la recourante à participer à des débats devant le Tribunal de police, en raison de la technicité du langage utilisé et surtout du manque d’éléments concernant l’impact concret que les différents constats et diagnostics auraient sur le quotidien de la recourante et sa capacité à accomplir certaines tâches courantes.

                        L’écrit du Dr H.________ du 17 novembre 2022 n’est d’aucune utilité, en ce sens que ce médecin y répond à des questions de droit – soit un domaine dans lequel il n’est pas qualifié –, d’une part (v. supra cons. 3.1, 2e §), et qu’il se borne à y faire des affirmations péremptoires, sans les justifier et les expliquer, d’autre part.

                        Vu la gravité des faits reprochés à la recourante, la mise en œuvre d’un examen de la personne au sens de l’article 251 al. 2 let. b CPP n’apparaît pas comme une mesure disproportionnée. Une expertise judiciaire se justifie d’autant plus que X.________ n’est pas collaborante, en ce sens qu’elle n’a accepté de délier du secret médical que le Dr H.________, à l’exclusion des nombreux autres professionnels de la santé qui sont intervenus dans ce dossier, d’une part, et qu’elle fait aussi preuve de mauvaise volonté envers ses médecins traitants au moment d’explorer des perspectives d’amélioration de son état (dans son certificat du 22 janvier 2021, la Dre M.________, spécialiste en neurochirurgie, a indiqué : « j’aurais aimé pouvoir adresser [X.________] dans une rééducation neurologique, afin de voir dans quelle mesure nous avions une marge de manœuvre de récupération, ce qui serait un bon point clinique pour prendre une décision quant à la suite de sa prise en charge. Elle refuse catégoriquement »).

3.3                   Vu ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise se justifie, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                     Afin de prévenir d’éventuelles remises en question subséquentes de la valeur probante de l’expertise à réaliser, il se justifie toutefois, quand bien même la recourante ne s’en plaint pas, de corriger d’office des vices affectant la formulation des questions (infra cons. 4.1), d’une part, et la personne des experts, d’autre part (cons. 4.2). En effet, l'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), et elle n’est liée ni par les motifs invoqués, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP).

4.1                   Comme déjà dit, savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge (v. supra cons. 3.1, 2e §).

4.1.1                 Les questions posées par la direction de la procédure à l’expert doivent être précises et leur formulation doit être la plus neutre possible (Vuille, in CR CPP, 2éd., n. 7 ad art. 184). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 cons. 1c et les réf. cit.). Il est en revanche exclu de soumettre à l'expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. En effet, en vertu du principe jura novit curia, l'application du droit est l'apanage du juge et ne peut être déléguée (ATF 130 I 337 cons. 5.4.1 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1110 ; Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 182).

4.1.2                 Autrement dit, si le juge peut demander à des experts (p. ex. du domaine médical) de lui fournir des éléments factuels déterminants pour trancher une question de droit, il ne peut pas demander aux experts de trancher à sa place cette question de droit. Concrètement, il faut demander à l’expert de fournir les éléments de l’état de santé de la recourante qui permettront à son tour au juge de dire si cet état est compatible avec une participation à l’audience/la procédure, et non pas demander directement à l’expert de répondre à cette dernière interrogation. Or c’est bien ce que le juge de police a fait dans la formulation des questions b, c et d ci-dessus (v. supra Faits, let. E/n : « estimez-vous qu'elle soit en état physique et psychique à suivre et à participer à une audience de débats en vue d'un jugement la concernant, pour une durée estimée à 2 heures, qui se tiendrait au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel ? » ; « estimez-vous que X.________ soit physiquement et mentalement apte à être entendue par le Tribunal sur une durée d'environ 45 minutes ? » ; « estimez-vous qu'elle soit physiquement et mentalement apte à suivre dite audience par le bais d'une visio-conférence, ainsi qu'à être auditionnée par ce même moyen ? »). Dans le même ordre d’idées, la question f ne peut pas commencer par : « Si vous estimez que X.________ est actuellement inapte à prendre part aux actes de procédure précités ».

                        Le juge de police doit dès lors être invité à remplacer ces formulations par des formulations conformes au droit, telles que par exemple :

A)     Quel est votre diagnostic au sujet de X.________ ?

B)     Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic, X.________ fait-elle face à des difficultés ou des limitations fonctionnelles (physiques ou mentales) dans l’accomplissement de ses tâches ordinaires, en particulier : se déplacer, faire ses courses, effectuer ses tâches ménagères, se nourrir, s’occuper de ses affaires administratives (not. gérer son budget, traiter sa correspondance, payer ses factures, donner suite à ses rendez-vous médicaux) et suivre et participer à une discussion sur un thème relevant de la vie de tous les jours, pendant une, respectivement deux, trois et quatre heures d’affilée ?

C)     Si oui, en quoi ces difficultés ou limitations consistent-elles concrètement ?

D)        Sur la base de vos constatations et de votre diagnostic, quelles sont, le cas échéant, concrètement les limitations fonctionnelles (physiques ou mentales) qui rendraient difficile à X.________ ou l’empêcherait (justifiez vos réponses) :

Ø  d’être présente deux heures d’affilée dans une salle d’audience (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout) ?

Ø  de répondre en disposant de toutes ses facultés mentales à des questions en rapport avec des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée totale de 45 minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout) ?

Ø  d’assister par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat à une audience de deux heures, avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout ?

Ø  de répondre, par visio-conférence depuis son domicile ou l’étude de son avocat et en disposant de toutes ses facultés mentales, à des questions en rapport avec des accusations pénales portées contre elle, pendant une durée totale de 45 minutes (avec possibilité d’aménager une ou des pauses et d’alterner à sa guise position assise et debout) ?

E)     Est-il possible, respectivement prévisible que vos réponses aux questions B, C et D ci-dessus soient différentes dans deux mois ? Et dans un an ?

4.2                   La validité et la valeur probante d’une expertise dépendent de la personne de l’expert, notamment de ses connaissances et compétences techniques dans le domaine concerné (cf. art. 183 al. 1 CPP), d’une part, et de l’absence de toute circonstance de nature à le rendre suspect de prévention (cf. art. 183 al. 3 et art. 56 CPP), d’autre part.

4.2.1                 Conformément à l’article 56 let. b CPP, applicable par analogie aux experts par renvoi de l’article 183 al. 3 CPP, une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. L'article 56 let. f CPP, prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution dans laquelle il œuvre et/ou dans son comportement (arrêt du TF du 20.07.2020 [1B_163/2020] cons. 2.1 et la réf. cit.). Toute relation de quelque nature que ce soit entre l'expert, d'une part, et les parties ou la question à juger, d'autre part, ne justifie pas en soi le soupçon de partialité (ATF 121 I 225 cons. 3). Ainsi, le fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un collègue dont l'opinion doit être évaluée ne suffit pas pour qu'il en soit ainsi ; sinon, dans de nombreux cas, aucun expert approprié ne pourrait être trouvé (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Brandstetter du 28 août 1991, série A, tome 211, ch. 44 s. = EuGRZ 1992 p. 190). De même, le fait que l'expert soit un employé de la collectivité publique, par exemple en tant que médecin d'hôpital, ne suffit pas à justifier sa partialité (ATF 125 II 541 cons. 4b). En revanche, un lien de subordination ou d'autres éléments permettant objectivement de retenir un rapport de dépendance entre deux praticiens suffisent pour retenir une apparence de partialité (arrêt du TF du 23.11.2021 [1B_338/2021] cons 2.3).

                        Vu la relation et la confiance existant entre un patient et son médecin traitant, il n’est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 cons. 4). C’est pourquoi une expertise médicale ne peut en principe pas être confiée au médecin traitant. Dans le même ordre d’idées, dont on peut s’inspirer mutatis mutandis, l’article 56 al. 4 CP prévoit que lorsqu’un internement entre en ligne de compte, l’expertise de l’auteur « doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière ».

4.2.2                 En l’espèce, le juge de police a désigné en qualité d’experts le Prof. I.________, neurologue FMH et médecin-chef du service de neurologie de l’Hôpital F.________, la Dre K.________, médecin-assistante dans le même service, et le Dr J.________, médecin-adjoint du service d’expertises médicales de l’Hôpital F.________. Or il ressort du dossier que la recourante « est suivie à la consultation du service de neurologie à l’Hôpital G.________ », selon certificats du 19.10.2021 et du 22.12.2021, tous deux signés par le Dr N.________, médecin-chef de clinique du service de neurologie de l’Hôpital F.________. Dès lors que la recourante n’a pas délié du secret médical le service de neurologie de l’Hôpital F.________, on ignore par qui elle a été traitée et suivie, d’une part, et quels avis et constatations ont été émises au sein du service de neurologie de l’Hôpital F.________, d’autre part. Même à supposer que le Prof. I.________ et la Dre K.________ ne soient pas intervenus personnellement dans la prise en charge de X.________, et qu’ils n’aient pas été consultés ou informés à ce sujet, il n’est pas certain que ces deux médecins soient en mesure de rédiger le rapport requis en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ainsi que d'avoir un avis ou une approche différents de ceux exprimés par leurs collègues médecins (éventuellement supérieurs/subordonnés) du service de neurologie de l’Hôpital F.________, où ils travaillent eux aussi.

                        Ainsi, si rien ne permet de douter de l’indépendance du Dr J.________ (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple fait qu’un expert travaille dans le même établissement hospitalier, mais pas dans le même service qu’un collègue impliqué, ne suffit pas à admettre un soupçon de partialité), il n’en va pas de même concernant le Prof. I.________ et la Dre K.________. La prudence et l’économie de procédure commandent – quand bien même X.________ n’a pas sollicité la récusation de l’un ou l’autre des experts – de ne pas confier le mandat à des membres du service de neurologie de l’Hôpital F.________, par lequel la personne à expertiser est suivie.  

5.                     Dans les circonstances du cas d'espèce, la nécessité de mettre en œuvre une expertise est manifeste et les griefs à l’appui du recours sont manifestement infondés. En s’abstenant de décrire quelles sont concrètement les difficultés qu’elle rencontre dans son quotidien et quelles sont celles auxquelles elle craint d’être exposées du fait de sa participation aux débats, d’une part, et en se limitant à reprendre des extraits de documents médicaux rédigés en des termes techniques qui ne fournissent pas le moindre élément concret sur la capacité de X.________ à accomplir ses tâches courantes, d’autre part, la recourante a entrepris une démarche dénuée de chances de succès – pour ne pas dire téméraire et dilatoire –, qui n’a pas à être prise en charge par le contribuable (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52], cons. 5). Le fait que l’Autorité de céans invite d’office l’autorité précédente à réexaminer la formulation des questions et la personne de deux des experts ne modifie pas cette appréciation, puisque ces points n’ont pas du tout été soulevés dans le mémoire de recours. L’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante ne vaut dès lors pas pour la présente procédure, dont les frais seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Invite le premier juge à examiner l’opportunité de reformuler les questions posées aux experts, d’une part, et celle de ne pas confier le mandat au Prof. I.________ et la Dre K.________, d’autre part, au sens des considérants.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de X.________.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.552), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4863), aux Prof. I.________, Dr J.________ et Dre K.________, c/o Hôpital F.________.

Neuchâtel, le 16 octobre 2023