A.                            A.________, né en 1962, et X.________, née en 1966, se sont mariés en décembre 1994. Ils ont vécu dans le canton de Zurich, en particulier à Z.________, pendant un certain temps avec un enfant du mari, issu d’une première union. Ils n’ont pas eu d’enfant commun et se sont séparés au cours de l’année 2021. Dans un premier temps, A.________ a déménagé à W.________(ZH). En février 2022, l’épouse est venue vivre à T.________(NE). Une procédure de divorce a été engagée.

B.                            a) Le 16 mars 2022, un avocat a pris contact avec la police, indiquant que sa cliente X.________ souhaitait déposer plainte contre son futur ex-mari, pour des violences conjugales. Une audition a été fixée au 21 du même mois.

                        b) Entendue le 21 mars 2022, dès 14h10, par une inspectrice de police, sans la présence de son avocat, qui était alors malade, X.________ a déclaré, en résumé, qu’elle avait subi des pressions psychologiques de la part de son mari dès le début du mariage. Depuis 2016, son mari avait commis des violences physiques sur elle, lui donnant des coups de pied, des gifles et d’autres coups et lui cassant le nez à plusieurs reprises, notamment le 16 décembre 2017. Dès 2016, il l’avait en outre contrainte, en lui « mettant la pression », à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes, selon lui pour « rallumer la flamme » ; il l’avait aussi contrainte à des relations sexuelles avec lui-même, qu’elle ne voulait pas, en profitant du fait qu’elle était « sous son emprise ». Au printemps ou en été 2021, le mari avait traîné son épouse par les pieds et elle s’était entaillé un poignet avec un objet, pour qu’il arrête de s’en prendre à elle. Le dernier épisode de violence était survenu en novembre ou décembre 2021, alors que A.________ voulait partir du logement de Z.________ pour retourner dans son nouvel appartement à W.________ ; son épouse avait essayé de le retenir par un bras, pour finir une discussion en cours ; il l’avait alors saisie par les épaules et violemment poussée à terre. X.________ a en outre expliqué qu’à une occasion, elle avait poursuivi son mari avec un couteau, dans une chambre chez eux, mais sans le toucher. Les faits s’étaient pour l’essentiel passés au domicile conjugal.

                        c) À l’issue de l’audition, interrompue à 15h55, il a été convenu entre X.________ et l’’inspectrice qu’une nouvelle audition aurait lieu le 28 mars 2022, pour approfondir les questions relatives aux violences sexuelles ; cette audition n’a cependant pas eu lieu, car X.________ a téléphoné à l’inspectrice le 24 mars 2022, lui disant qu’elle souhaitait réfléchir et lâcher prise, l’inspectrice comprenant qu’elle ne souhaitait pas donner de suite pénale à ses déclarations.

                        d) Le 2 avril 2022, X.________ a envoyé à la police des courriels qu’elle avait échangés avec son mari, courriels qui révélaient un lourd contentieux sur les termes de leur divorce ; dans l’un des échanges, A.________ disait avoir subi, de la part de son épouse, des menaces de mort et une tentative de meurtre au moyen d’un couteau de cuisine, alors que X.________ émettait diverses prétentions financières et disait à son mari que s’il n’acceptait pas ses conditions et ne signait pas une convention, elle déposerait plainte pénale contre lui pour « Viol, Coups Et Blessures Depuis 2016, Abus de Pouvoir, Vol et Manipulation Pervers Pendant 27 Ans (sic) » ; dans un autre échange, l’épouse disait notamment que son mari lui avait cassé le nez quatre fois, lui avait donné des gifles et avait commis sur elle un « viol par sodomie » à la Fête des Vendanges 2018.

                        e) Divers échanges de courriels ont suivi entre X.________ et la police, au cours desquels l’inspectrice a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que les infractions dont elle avait parlé se poursuivaient d’office et qu’un rapport devrait être transmis au Ministère public, pour que celui-ci statue, étant précisé que les autorités zurichoises pourraient être compétentes pour traiter le dossier dans la mesure où la plupart des violences avaient été commises dans le canton de Zurich ; le 11 avril 2022, la police a invité X.________ à dire formellement si elle entendait déposer plainte ou non ; le lendemain, X.________ a envoyé un courriel disant qu’elle voulait déposer plainte ; la même a aussi envoyé divers autres courriels à la police, dans lesquels elle revenait sur les faits.

                        f) Le 21 avril 2022, la police a adressé un rapport au Ministère public, résumant les opérations effectuées. S’agissant des infractions à envisager, elle retenait des violences psychologiques entre 1994 et 2016, des violences physiques entre 1996 et décembre 2021 et des faits de nature sexuelle entre 1996 et décembre 2021, situant l’ensemble de ces faits à Kloten et Z.________.

                        g) X.________ a formellement déposé plainte contre A.________, le 30 mai 2022, pour « contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, menace, injure, diffamation, calomnie, vol, extorsion et chantage », en remplissant et signant la formule usuelle.

                        h) Après l’établissement du rapport de police, la plaignant a encore envoyé divers courriels, avec notamment des échanges entre elle et son mai.

C.                            a) Le 2 juin 2022, le Ministère public a adressé une demande de reprise de la procédure aux autorités zurichoises, exposant en substance que les faits de violence conjugale avaient été commis alors que la plaignante faisait vie commune avec son mari, plus particulièrement à leurs lieux de domicile, soit à W.________ et Z.________.

                        b) L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich a accepté le for zurichois, sous réserve de faits nouveaux, le 10 juin 2022.

                        c) Le Ministère public de Winterthur a constaté que, dans le dossier, il était question d’un « viol par sodomie » qui aurait été commis à la Fête des Vendanges 2018 ; il a adressé un courriel à la plaignante, pour lui demander si ces faits devaient être compris dans la plainte ; la plaignante a répondu par un courriel du 22 juin 2022, dans lequel elle disait que A.________ avait commis ce « viol par sodomie […] à T.________(NE), dans [leur] appartement de la rue [aaaaa], lors de la fête des vendanges 2018, après [l]’avoir ramenée à la maison avec un taux d’alcoolémie certain, seulement de [s]a part [à elle] », et indiquant en substance que ces faits devaient être pris en considération.

                        d) Le 22 juin 2022, le Ministère public de Winterthur a transmis cet échange au procureur neuchâtelois et lui a renvoyé le dossier. Il contestait le for zurichois, motif pris que l’infraction la plus grave, soit une infraction à l’article 190 CP (sic), avait été commise à dans le canton de Neuchâtel, canton dans lequel la première instruction avait aussi été ouverte.

                        e) Le procureur neuchâtelois a encore écrit le 29 juin 2022 à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich. Il disait s’étonner de ce qu’il appelait une divergence d’opinion entre deux autorités zurichoises. Au sujet des faits qui seraient survenus à la Fête des Vendanges 2018, il écrivait : « Or, cet élément n’a même pas été évoqué par la plaignante au cours de son audition par la police, ce qui laisse douter de sa réalité ». Un épisode unique dans le canton de Neuchâtel ne changeait de toute manière rien au fait que la violence avait été exercée de manière durable dans le canton de Zurich.

                        f) L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich a maintenu sa position, dans un courrier du 12 juillet 2022.

                        g) Le 15 août 2022, le procureur général neuchâtelois a écrit à l’Oberstaatsanwaltschaft zurichoise que, dans un premier temps, la police serait chargée de réentendre la plaignante, après quoi la question du for serait reprise.

D.                            a) Le Ministère public a requis la police, le 15 août 2022, de réentendre la plaignante.

                        b) A.________ a envoyé le 6 octobre 2022 un courriel au Ministère public ; il demandait de quoi il était accusé dans la plainte de son épouse et précisait qu’une convention de divorce avait été signée lors d’une audience tenue le 2 septembre 2022 devant le tribunal de Bülach, audience au cours de laquelle X.________ avait déclaré qu’elle retirait toutes les plaintes contre lui. Le Ministère public a confirmé le dépôt d’une plainte et indiqué que la plaignante allait être réentendue. Il est ensuite apparu que rien n’avait été mentionné par écrit devant le tribunal de Bülach, s’agissant d’une éventuelle renonciation de X.________ à la procédure pénale. A.________ a encore écrit au Ministère public, le 15 octobre 2022, qu’il n’était pas au courant des accusations portées contre lui, mais savait que son épouse mettait en cause trois personnes, soit lui-même et leurs anciens voisins de Z.________ ; il disait être « la victime et non l’agresseur ».

                        c) X.________ a été réentendue par la police le 24 novembre 2022, essentiellement sur les violences sexuelles dont elle aurait été victime ; elle a notamment fourni des précisions sur les faits de la Fête des Vendanges 2018.

                        d) Le 28 novembre 2022, la police a adressé un rapport complémentaire au Ministère public, avec en annexe le procès-verbal de l’audition du 24 du même mois et divers échanges de courriels que la plaignante lui avait transmis ; elle relevait que, dans un échange du 28 novembre 2022, A.________ semblait répondre aux accusations de son épouse, niant avoir violé ou terrorisé physiquement celle-ci et ajoutant avoir été giflé par elle en 2016 ; la police laissait au Ministère public le soin de décider de la suite de la procédure.

E.                            a) Le 18 janvier 2023, le procureur a écrit à la plaignante qu’il était en train d’examiner le dossier, afin de pouvoir statuer sur la suite à donner à la plainte ; il relevait que, depuis plusieurs semaines, la plaignante envoyait de nombreux courriels au Ministère public et invitait l’intéressée à s’abstenir de ce mode de communication, à limiter ses envois au strict nécessaire et à cesser d’envoyer des pièces sans lien avec l’affaire ; en l’état, les courriels étaient conservés dans une fourre à part et n’étaient pas versés au dossier.

                        b) La plaignante a consulté une mandataire, qui a demandé le 8 février 2023 à pouvoir consulter le dossier et renouvelé sa demande le 23 mars 2023.

                        c) Le 30 mars 2023, le procureur a demandé à la plaignante, par sa mandataire, si elle était d’accord d’être entendue par un procureur et confrontée avec le prévenu, indiquant que le dossier était à disposition. Le dossier a été transmis à la mandataire le 31 mars 2023. Par courrier du 4 avril 2023, la plaignante a accepté d’être entendue par le procureur et d’être confrontée à son mari, précisant le 30 mai 2023 qu’elle souhaitait être accompagnée par une personne de confiance lors de la confrontation et que l’audience soit enregistrée.

                        d) Le 19 avril 2023, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si des infractions avaient été commises par A.________ – qui aurait, dans un premier temps, le statut de personne entendue aux fins de renseignements – à l’encontre de X.________, en particulier des infractions d’ordre sexuel commises à T.________, en 2018, en marge de la Fête des Vendanges.

                        e) La confrontation entre la plaignante et A.________, entendu aux fins de renseignements, a eu lieu le 6 juin 2023. Elle a duré de 09h15 à 12h05. Les parties ont notamment été appelées à s’exprimer sur les faits qui seraient survenus à T.________ en 2018. A.________ a contesté toute infraction. Diverses pièces ont été déposées.

F.                            En parallèle, le Ministère public a accepté, le 28 mars 2023, de reprendre une procédure zurichoise, dirigée contre X.________, pour extorsion et chantage, diffamation, calomnie, injure, enregistrement non autorisé de conversations, menaces et contrainte. Cette procédure avait été ouverte dans le canton de Zurich suite à une plainte déposée le 26 octobre 2022 par A.________. Le Ministère public a ensuite décidé, le 5 mai 2023, l’ouverture d’une instruction contre X.________, aux fins de déterminer si des infractions avaient effectivement été commises par cette dernière. Le 10 juillet 2023, des citations à comparaître ont été adressées aux parties, en vue d’une confrontation agendée au 17 août 2023.

G.                           a) Le 11 août 2023, la plaignante, par sa mandataire, a adressé au procureur B.________ une demande de récusation contre celui-ci. Elle exposait que, durant son audition par le procureur, elle ne s’était « pas sentie entendue, respectivement écoutée ». Dès le début de l’audition, le procureur avait dit vouloir commencer par l’épisode des Vendanges, car c’était « à cause » de celui-ci que le dossier se retrouvait dans le canton de Neuchâtel ; cette remarque avait été perçue par la plaignante « comme une forme d’agacement de traiter ce dossier », sentiment qu’appuyait l’échange de courriers relatifs à la fixation du for. Alors qu’elle venait de décrire un épisode de viol et que le dossier faisait état d’autres complexes de faits, le procureur lui avait demandé ce qu’elle reprochait à A.________. « En outre, alors que ses sentiments et émotions – légitimes – prenaient certes parfois le dessus, des remises à l’ordre lui [avaient] été faites, lui laissant penser que son ressenti n’était pas compris. À vrai dire, elle s’[était] sentie « accusée » et non « plaignante » ». Au cours de l’audition, le procureur avait admis ne pas avoir lu l’entier du dossier. Depuis le début de la procédure, la plaignante avait l’impression que le dossier n’était pas important et n’intéressait personne, ce que confirmait le temps écoulé depuis le début de la procédure. Deux courriers de la mandataire avaient été nécessaires pour simplement avoir accès au dossier. Une certaine partialité devait ainsi être constatée. La partialité ressortait aussi de certains écrits, notamment du courrier du 29 juin 2022 au ministère public zurichois, qui mettait déjà en doute les déclarations de la plaignante, alors que le procureur ne l’avait pas encore entendue, ainsi que du fait que A.________ avait le statut de personne entendue aux fins de renseignements. La mandataire de la plaignante précisait que cette dernière n’avait « pu [lui] faire part de ce profond sentiment d’incompréhension et d’injustice que cette semaine, en raison des vacances successives de chacune » ; comme aucun acte d’enquête n’avait eu lieu dans l’intervalle, la requête ne pouvait pas être considérée comme tardive ; l’impossibilité à continuer et le sentiment de partialité s’étaient « révélés » à la plaignante la semaine en cours, lorsqu’elle avait dû replonger dans le dossier en vue de l’audience du 17 août 2023. La récusation était demandée pour les deux dossiers en cours.

                        b) Le procureur B.________ a transmis la demande de récusation à l’Autorité de céans, le 14 août 2023, avec une détermination dans laquelle il contestait intégralement les griefs invoqués à l’appui de la requête et s’opposait donc à celle-ci. Il relevait que la requête intervenait plus de deux mois après l’audition qui semblait former l’essentiel des arguments de la requérante, aucun autre acte n’ayant été effectué depuis lors, sauf l’envoi de convocations pour une audience prévue le 17 août 2023 ; l’exigence temporelle de l’article 58 CPP n’était ainsi pas respectée. Si deux instructions séparées étaient conduites à ce stade, c’était pour ne pas mélanger les faits en présence, multiples et parfois peu clairs. L’instruction concernait des faits qui se seraient produits dans leur quasi-intégralité dans le canton de Zurich et n’avait été reprise à T.________ que pour un seul et unique épisode, soit celui de la Fête des Vendanges 2018 ; la question du for avait été discutée avec les autorités zurichoises, tant par le procureur que par le procureur général, en vain ; il n’était donc pas inutile de rappeler, au début de l’audience du 6 juin 2023, la raison de la compétence neuchâteloise. Le procureur avait certes admis, lors de cette audience, ne pas avoir lu l’intégralité du dossier, mais il faisait référence aux multiples courriels que la plaignante avait adressés au Ministère public, pratique à laquelle il avait fallu mettre un frein. Si le procureur, dans sa lettre du 29 juin 2022 à un procureur zurichois, avait exprimé des doutes quant aux faits avancés par la plaignante, il fallait relever, de manière générale, qu’il était du devoir d’un procureur de ne pas prendre chaque déclaration pour argent comptant et que le doute, dans le cas d’espèce, pouvait se fonder sur le fait qu’un acte aussi grave qu’une agression sexuelle – Fête des Vendanges 2018 – n’avait pas été mentionné par la plaignante lors de sa première audition par la police. En tout état de cause, ces faits avaient été repris, pour instruction, aussi lors de l’audition de A.________, lequel, vu les circonstances, avait le statut de personne appelée à donner des renseignements, avec droits de prévenu.

                        c) Dans ses observations du 28 août 2023 sur la détermination du procureur, la requérante a exposé que l’exigence temporelle de l’article 58 CPP avait pour but d’éviter que les parties utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en formulant leur demande après une décision négative. Un tel reproche ne pouvait pas être fait à la requérante. On pouvait se montrer plus large, s’agissant du délai, lorsque le moment déterminant intervenait dans une phase moins active de l’instruction. En l’espèce, aucun acte d’enquête n’avait été effectué, ni aucune décision rendue entre l’audition par le procureur et la demande de récusation. La requérante ne faisait donc pas preuve de mauvaise foi. Une durée d’audience de trois heures n’était pas excessive, s’agissant d’une confrontation pour une procédure relative à des infractions multiples. Au cours de l’audience, le procureur avait d’emblée dit qu’il n’avait réservé qu’une demi-journée pour cet acte d’enquête. En tout état de cause, le sentiment de la plaignante de ne pas être entendue n’était pas en lien avec la durée de l’audience. Le conflit de for ne devait pas « prétériter l’écoute et la prise au sérieux d’une victime ». Le sentiment selon lequel le procureur n’avait pas envie de traiter le dossier avait été renforcé par la prise de position du 14 août 2023, dans laquelle il mentionnait que c’était « en vain » que la question du for avait été discutée avec les autorités zurichoises. S’agissant du fait que le procureur admettait ne pas avoir lu l’entier du dossier, il fallait relever que, dans la lettre du 18 janvier 2023 à la plaignante, le procureur écrivait précisément que les courriels qu’elle avait envoyés n’étaient pas versés au dossier ; ces courriels ne faisaient donc pas partie du dossier, alors que le procureur admettait ne pas avoir lu ce dossier dans son intégralité. Dans sa dernière justification, le procureur faisait fi des difficultés bien connues des victimes à porter plainte et à parler des faits qu’elles dénonçaient ; il n’était ainsi pas rare que de nouvelles infractions, même graves, apparaissent en cours de procédure, quand la victime prenait peu à peu confiance et se défaisait de l’emprise de l’auteur ; en l’espèce, il avait fallu beaucoup de temps à la plaignante pour franchir le pas difficile du dépôt de plainte ; au surplus, la première audition de police avait dû être interrompue en raison d’un imprévu professionnel de l’inspectrice et il était prévu qu’elle soit reprise par la suite, en rapport avec les infractions d’ordre sexuel. Enfin, il était choquant que le procureur ait déjà exprimé des doutes sur la véracité des propos de la prévenue dans sa lettre du 29 juin 2022 à un procureur zurichois ; l’analyse de crédibilité devait intervenir plus tard, respectivement devait être faite par le juge. La demande de récusation était dès lors confirmée.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).

                        b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).

                        c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie. La demande de récusation est recevable à cet égard, en tant qu’elle se fonde sur un ensemble de circonstances qui, selon la requérante, fonderaient une apparence de prévention du procureur visé.

2.                            a) Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne peut réagir à la hâte et doit, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Ainsi, l'exigence temporelle ressortant de l'article 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de dossier privé au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suit pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le prétendu motif de récusation lié à la durée de la procédure et au fait qu’il a fallu deux lettres, des 8 février et 23 mars 2023, pour que la plaignante obtienne la consultation du dossier était connu de la requérante depuis fin mars 2023 (il n’est pas prétendu que la procédure aurait traîné par la suite). Déposée le 11 août 2023, la demande de récusation est tardive.

                        La requérante, par sa mandataire, a pu prendre connaissance du dossier le 31 mars 2023. Dans ce dossier figuraient déjà les échanges de correspondances avec les autorités zurichoises, en particulier la lettre dans laquelle le procureur, le 29 juin 2022, exprimait des doutes quant à la réalité des faits qui se seraient produits à la Fête des Vendanges 2018. Invoquer ce motif de récusation le 11 août 2023 est tardif.

                        À réception d’une copie des mandats de comparution envoyés le 14 avril 2023, la requérante, par sa mandataire, pouvait constater qu’elle-même était citée en qualité de « personne appelée à donner des renseignements/plaignante », alors que A.________ l’était en qualité de « personne appelée à donner des renseignements/prévenu ». Même si la formulation du second de ces mandats n’était pas idéale, la requérante pouvait vraisemblablement comprendre que le procureur faisait application de l’article 178 let. d CPP, lequel prévoit qu’est entendue aux fins de renseignements la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait notamment s’avérer être l’auteur des faits à élucider. Attendre le 11 août 2023 pour se prévaloir de cette circonstance ne répondait pas aux exigences de l’article 58 al. 1 CPP. La demande de récusation serait de toute manière tardive, si l’on considérait que ce n’est qu’à l’audience du 6 juin 2023 que la requérante a eu la confirmation que son futur ex-mari était entendu aux fins de renseignements et pas comme prévenu (cf. aussi ci-après).

                        La requérante motive aussi sa demande de récusation par des circonstances survenues à l’audience du 6 juin 2023. Elle a ainsi laissé passer deux mois et cinq jours, après les faits, avant de présenter cette demande. C’est trop. Contrairement à ce que la requérante laisse entendre, la procédure n’était pas en sommeil durant cet intervalle, puisque le Ministère public a adressé aux parties, le 10 juillet 2023, des citations à comparaître à une audience fixée au 17 août 2023, étant relevé au passage que la demande de récusation a été postée le vendredi 11 août 2023 et qu’elle ne pouvait pas être reçue au Ministère public avant le lundi 14 août 2023 (date à laquelle elle est effectivement arrivée), soit plus d’un mois après les citations pour l’audience fixée au 17 août 2023 et trois jours avant la date de cette audience. Il n’est pas vraisemblable que la requérante et sa mandataire aient été en vacances successivement durant toute la période entre le 6 juin et le 11 août 2023 (aucune pièce n’a d’ailleurs été déposée à l’appui des allégués relatifs aux vacances). En outre, la requérante, assistée par une mandataire professionnelle, ne peut pas être suivie quand elle tire argument du fait que « [l’] impossibilité de continuer ainsi et [l]e sentiment de partialité » ne se seraient révélés à elle que la semaine précédant le dépôt de la demande du 11 août 2023, lors d’un nouvel examen du dossier ; son argumentation est contradictoire, puisqu’elle évoque dans le même temps, en substance, le sentiment de la partialité du procureur qu’elle aurait ressenti à l’audience du 6 juin 2023 ; en tout cas, on ne peut pas considérer qu’une partie peut en fait déterminer elle-même le départ du délai pour demander la récusation, en se fondant sur ses sentiments subjectifs. Déposée le 11 août 2023, la demande de récusation est tardive en tant qu’elle se fonde sur les faits survenus à l’audience du 6 juin 2023.

                        En fonction de ce qui précède, la demande de récusation est aussi tardive, forcément, si l’on envisage les motifs invoqués dans leur globalité, dans la mesure où les derniers faits dont se prévaut la requérante dans cette demande remontent au 6 juin 2023.

3.                            a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée sur le fond.

                        b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        Une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'article 56 let. f CPP. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du TF du 12.04.2021 [1B_95/2021] cons. 2.1). Dans le cadre des décisions qu’il doit prendre durant la phase de l'enquête préliminaire, et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.2).

                        Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.1 et du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.

                        La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

                        c) En l’espèce, on ne peut pas considérer que les démarches effectuées par le procureur pour demander la reprise du for par les autorités zurichoises trahiraient chez lui une absence d’impartialité ou une volonté de ne pas traiter la cause avec l’attention qu’elle mérite. Dans une situation telle que celle qui existait à réception du premier rapport de police, puis au cours des échanges avec les autorités zurichoises, il n’était pas évident que la cause devrait être instruite dans le canton de Neuchâtel. En droit strict, le for était certes neuchâtelois, puisque les infractions alléguées avaient été commises dans deux cantons, dont Neuchâtel, et que le premier acte de poursuite était intervenu dans ce dernier canton (art. 31 al. 2 CPP). Cependant, les autorités zurichoises auraient pu admettre le for de leur canton, la quasi-totalité des faits dont il était question étant survenus dans ce canton et les éventuelles personnes à entendre (personne visée, éventuels témoins, par exemple des anciens voisins et/ou amis) y ayant vraisemblablement leur résidence. L’expérience judiciaire enseigne que certaines autorités cantonales font preuve de plus de souplesse que d’autres en matière de fixation du for. Il arrive régulièrement que les autorités concernées, comme le permet l’article 38 al. 1 CPP, conviennent d’un autre for que celui qui résulterait des articles 31 à 37 CPP, parce que la part prépondérante de l’activité délictueuse envisagée s’est déroulée dans un autre canton que celui que désigneraient les dernières dispositions citées. C’est donc assez logiquement que le procureur B.________ et le procureur général ont quelque peu insisté auprès de leurs homologues zurichois pour essayer de leur faire admettre leur compétence. Que le procureur B.________ ne soit pas très satisfait du résultat de ces démarches peut bien se comprendre et ne signifie pas qu’il ne serait pas en mesure d’instruire la cause de manière adéquate. Après avoir reçu le rapport de police complémentaire, il a d’ailleurs donné suite à la procédure sans demander à nouveau aux autorités zurichoises de reprendre le dossier et, en mars 2023, il a accepté de reprendre la procédure zurichoise en rapport avec la plainte déposée par A.________.

                        Il était assez normal que, dans sa lettre du 29 juin 2022 à un procureur zurichois, le procureur B.________ mentionne que la plaignante n’avait pas parlé des faits de la Fête des Vendanges 2018 lors de son audition de police et écrive que cela laissait douter de la réalité de ces faits : il s’agissait d’expliquer aux autorités zurichoises pourquoi il était préférable qu’elles traitent le dossier, les perspectives de la procédure quant à la seule infraction qui aurait été commise à T.________ étant pertinentes à cet égard. Même si un dévoilement progressif des faits par les victimes est assez courant, on doit admettre que le fait qu’une victime n’évoque pas spontanément – devant la police et après avoir déjà consulté un mandataire et disposé d’un délai pour se préparer – les faits les plus graves qu’elle aurait subis peut laisser perplexe. Le procureur pouvait faire état des doutes quant à ces faits, envers les autorités zurichoises, car cet élément pouvait entrer en considération pour l’examen du for (inopportunité que le dossier soit traité dans le canton de Neuchâtel, alors que les perspectives de condamnation pour la seule infraction qui aurait été commise dans ce canton n’étaient pas forcément élevées). De manière générale, qu’un procureur exprime des doutes ou des réserves quant à des déclarations de parties ou de témoins ne le rend pas récusable, tant qu’il instruit la cause de manière adéquate.

                        La procédure n’est pas instruite avec une grande rapidité, mais la chronologie des actes ne révèle pas de retard inadmissible ou tel qu’il trahirait une volonté du procureur de ne pas faire son travail. On peut regretter certains temps morts ou l’absence de réponse rapide à la demande de consultation du dossier par la mandataire de la plaignante, mais pas considérer que ces circonstances justifieraient une récusation du procureur.

                        Dans la mesure où la requérante fonde sa demande de récusation sur le fait qu’elle ne s’est pas sentie écoutée à l’audience du 6 juin 2023, elle fait part d’un sentiment purement subjectif, soit d’une impression purement individuelle, qui est irrelevante.

                        Aussi en rapport avec cette audience, on ne peut pas reprocher au procureur d’avoir, si ce que dit la requérante est exact, dit d’emblée qu’on examinerait d’abord les faits de la Fête des Vendanges 2018, puisque c’était « à cause » de ces faits que la compétence était neuchâteloise. La requérante a cru sentir, chez le procureur, « une forme d’agacement de traiter ce dossier ». Peut-être, mais l’examen du procès-verbal de l’audience n’amène pas au constat qu’un éventuel manque d’enthousiasme du procureur aurait amené celui-ci à négliger ses devoirs. Au contraire, on remarque que le procureur a essayé de faire le tour du problème, en posant aux parties les questions idoines.

                        Toujours en relation avec l’audience du 6 juin 2023, il faut retenir qu’au vu du dossier, le procureur était fondé à demander à la plaignante de dire concrètement, clairement et précisément quels étaient les faits pour lesquels son mari devrait, selon elle, être poursuivi. La plaignante avait évoqué certains faits lors de ses auditions de police. Elle avait écrit divers courriels, dans lesquels elle mêlait des éléments pouvant se rapporter à d’éventuelles infractions dont elle aurait la victime à d’autres éléments sans rapport avec la cause. Il n’était pas facile de déterminer exactement ce qu’il faudrait reprocher au prévenu et le risque existait qu’un grief se noie dans le foisonnement des explications écrites de la plaignante. Le plus simple était donc de demander directement à la plaignante, après avoir évoqué la Fête des Vendanges 2018 et un rapport sexuel en 2021 dont la plaignante ne faisait pas grief à son futur ex-mari, de résumer les autres actes qu’elle reprochait à celui-ci. C’est ce que le procureur a fait, sans grand succès d’ailleurs. On ne peut y voir aucun motif de récusation.

                        La demande de récusation ne dit rien de concret au sujet des « remises à l’ordre » du procureur, à l’audience du 6 juin 2023, que la requérante aurait mal ressenties. Le procès-verbal de cette audience ne mentionne rien de ce genre. Dans sa détermination du 14 août 2023, le procureur écrit qu’il n’y a pas eu de remise à l’ordre, mais qu’il a demandé à la plaignante « de se concentrer sur les éléments pénalement relevants, l’autorité pénale n’ayant pas pour vocation de se replonger dans le détail de la vie conjugale des parties ». La requérante admet que les remarques que le procureur lui a faites l’ont été à des moments où « ses sentiments et émotions – légitimes – prenaient […] le dessus ». À lire les courriels de la requérante, soit ceux qui figurent au dossier et ceux conservés en annexe, on imagine assez bien que, pour le procureur, il n’a pas dû être simple de cadrer le discours de l’intéressée, afin d’utiliser judicieusement le temps à disposition, et il a sans doute fallu rappeler que ce temps était forcément limité (étant relevé que consacrer trois heures à une audience de ce genre est relativement beaucoup). La requérante ne prétend pas que le procureur l’aurait rappelée à l’ordre dans des termes blessants ou déplacés et, dans ses observations du 28 août 2023, ne conteste pas ce qu’en dit le procureur. Rien, dans tout cela, ne justifie une récusation.

                        Le procureur admet qu’à l’audience du 6 juin 2023, il a dit aux personnes présentes qu’il n’avait pas lu l’entier du dossier, mais précise que ce qu’il n’avait pas lu, c’étaient les courriels de la plaignante conservés en annexe au dossier. La requérante joue sur les mots en interprétant que puisque le procureur a dit qu’il n’avait pas lu tout le dossier et que les courriels étaient hors dossier, cela voulait dire que le procureur admettait ne pas avoir lu des pièces qui figuraient formellement dans le dossier. Une telle interprétation ne convainc pas et il faut retenir que le procureur admettait n’avoir pas lu l’annexe au dossier, ou l’entier de cette annexe. Ni la demande de récusation, ni les observations qui ont suivi ne disent dans quel contexte le procureur s’est exprimé à ce sujet. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas considérer que cet « aveu » trahirait une prévention chez le procureur (qu’il ait été opportun ou pas de faire cette mention, dans les circonstances du cas d’espèce, est une autre question, qu’il n’est pas nécessaire de trancher ici).

                        Pour la requérante, le choix du procureur d’entendre A.________ aux fins de renseignements, plutôt que comme prévenu, serait « révélateur ». On peut certes discuter ce choix et se demander s’il n’aurait pas été plus clair pour tous que l’instruction soit ouverte contre A.________, avec comme conséquence qu’il aurait qualité de prévenu. Cependant, le choix opéré par le procureur n’est pas insoutenable, compte tenu de l’attitude ambivalente de la plaignante au début de la procédure (refus d’une reprise de la première audition de police, après interruption, à la date pourtant convenue quelques jours plus tôt ; doutes exprimés quant à la suite à donner à la première audition ; envoi presque simultané de courriels accusatoires contre le futur ex-mari), ainsi que de l’éventualité que la plainte soit retirée (vu l’arrangement apparemment intervenu devant le tribunal de Bülach et la convention signée) et d’un certain flou quant aux faits concrets qu’il conviendrait de poursuivre, le cas échéant. En tout cas, on ne peut pas considérer l’option prise par le procureur comme un indice de prévention, qui justifierait une récusation, ceci d’autant moins que la requérante ne s’en est plainte que près de quatre mois après avoir eu connaissance des faits et qu’une requalification en cours d’audience était possible.

                        Enfin, envisagé globalement, le dossier ne permet pas d’arriver à la conclusion qu’il existerait des doutes sérieux sur l’impartialité du procureur B.________ ou sur sa volonté de traiter la cause d’une manière et dans des délais acceptables. Il n’y a pas lieu à récusation.

4.                            Vu ce qui précède, la demande de récusation est irrecevable et au surplus mal fondée. Elle doit être rejetée, frais à la charge de la requérante, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare la demande de récusation du procureur B.________ irrecevable et au surplus mal fondée.

2.    Arrête les frais de la procédure de récusation à 600 francs et les met à la charge de la requérante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au procureur B.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.2294).

Neuchâtel, le 4 septembre 2023