A.                     Par ordonnance pénale du 20 avril 2023, le Ministère public a condamné X.________, citoyen français né en 1974, à une amende de 400 francs, d’une part, et à une peine de 40 jours-amende à 50 francs l’unité, avec sursis pendant deux ans, d’autre part, ainsi qu’au paiement des frais de la cause (2'697 francs), pour avoir créé un faux permis de conduire malgache à son nom, fait usage de ce document lors d’un contrôle de police en date du 28 janvier 2020 et circulé au volant d’une voiture (immatriculée VD [11111]), alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire valable.

                        Par écrit daté du 4 mai 2023, mais remis à la poste française le 9 mai 2023, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée.

                        Le 9 juin 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en précisant qu’à son avis, l’opposition était tardive.

B.                     Le 21 juin 2023, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai pour se prononcer sur la question du respect du délai d’opposition.

                        Par écrit daté du 15 juin 2023, X.________ a répondu tantôt qu’il avait réceptionné le courrier du Ministère public l’informant de sa condamnation le 28 avril 2023, tantôt qu’il avait reçu l’avis de passage le 28 avril 2023, puis avait récupéré le courrier le 3 mai 2023 ; qu’il avait rédigé son opposition le 4 mai 2023 et posté celle-ci le 9 mai 2023 ; que les « dysfonctionnements des services postaux » ne pouvaient lui être imputés ; que la poste française conservait les recommandés pendant 15 jours ; qu’il estimait avoir formé opposition dans les temps.

                        Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable, parce que tardive. À l’appui, la juge de police exposait que selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale précitée avait été distribué le 28 avril 2023 à X.________, si bien que pour être valablement formée, l’opposition devait être remise jusqu’au 8 mai 2023 au Ministère public ou, à l’attention de celui-ci, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ; que postée en dehors de ce délai, l’opposition était tardive, et donc irrecevable.

C.                     a) X.________ recourt contre cette ordonnance par écrit daté du 14 août 2023 et remis à la poste française le même jour. Il y fait valoir, en substance, que son permis de conduire malgache était authentique ; que le Ministère public n’avait instruit l’affaire qu’à charge ; que lui-même était « victime, d’un dysfonctionnement des services de l’administration malgache ».

                        b) Le 28 août 2023, le président de l’Autorité de céans a écrit à X.________, notamment, qu’une ordonnance pénale entrait en force et devenait exécutoire si elle n’était pas frappée d’opposition dans le délai utile ; qu’un prévenu ne pouvait pas valablement former une nouvelle opposition contre une ordonnance pénale s’il n’avait pas valablement formé opposition dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale en question ; qu’à ce stade, la seule question qui se posait – et donc la seule question sur laquelle un éventuel recours pouvait porter – était celle de savoir si l’opposition était tardive ou non. Un délai était imparti à X.________ pour exposer (ou faire indiquer par un avocat) en quoi l’ordonnance du 31 juillet 2023 reposerait sur une constatation inexacte des faits ou sur une violation du droit, soit, en d’autres termes, pour quelles raisons son opposition datée du 4 mai 2023 contre l’ordonnance pénale du 20 avril 2023 n’aurait pas été tardive. L’intéressé était informé qu’à défaut, son écrit ne serait pas pris en considération et qu’aucun frais ne serait mis à sa charge, et que si au contraire il choisissait de compléter son recours, des frais entre 200 et 800 francs pourraient être mis à sa charge, si le recours complété devait être déclaré irrecevable ou rejeté.

                        c) Par écrit daté du 16 septembre 2023, X.________ répond en reprenant les arguments développés dans son écrit daté du 15 juin 2023 (v. supra B).

C O N S I D É R A N T

1.                     Les ordonnances des tribunaux de première instance, sauf celles relatives à la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 CPP) écrit et motivé devant être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours (art. 393 al. 1 CPP) suivant la notification de la décision querellée. Pour respecter ce délai, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 IV 65 cons. 1). Le critère déterminant est donc la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire suisse : lorsque l’acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’en apporter la preuve (arrêts du TF du 29.03.2012 [1B_139/2012] cons. 3 ; du 25.03.2011 [5A_59/2011] cons. 3). Lorsque le courrier est remis à une autre entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut être considéré comme observé que si l’écrit parvient le dernier jour du délai au plus tard à l’autorité pénale destinataire (Stoll, in CR CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 91).

1.1                   En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 5 août 2023, si bien que le délai arrivait à échéance le 15 août 2023 (art. 90 CPP). Il ressort en outre du suivi des envois de la poste française (N° RK740486885FR) que le pli contenant le mémoire de recours a été remis à la poste française le 14 août 2023 et qu’il n’a pas été transmis à la poste suisse avant le 21 août 2023.

1.2                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – déjà rappelée à maintes reprises par l’Autorité de céans –, le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65 cons. 4). Dès lors que le Tribunal de police n’a pas respecté cette incombance dans le cas d’espèce, il faut considérer que le recours a été formé en temps utile.

2.                     Contrairement au Tribunal de police, le Ministère public a respecté cette même incombance, en ce sens qu’il est expressément précisé dans l’ordonnance pénale du 20 avril 2023 qu’elle peut faire l’objet d’une opposition de la part du prévenu, qu’une telle opposition n’a pas à être motivée, mais qu’elle doit être remise dans les 10 jours suivant sa notification au Ministère public ou, à l’attention de celui-ci, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

                        Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale précitée a été distribué le vendredi 28 avril 2023, après une première tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le mercredi 26 avril 2023. Le recourant doit donc être suivi lorsqu’il allègue que lui-même a réceptionné le courrier du Ministère public l’informant de sa condamnation le 28 avril 2023, mais pas lorsqu’il allègue que lui-même aurait reçu l’avis de passage à cette même date, puis serait allé récupérer le courrier le 3 mai 2023. Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le lundi 8 mai 2023. Même en admettant que ce délai soit respecté moyennant que l’écrit soit confié au plus tard le dernier jour à la poste du pays dans lequel l’opposant réside (ce qui ne peut être fait ici, vu le texte clair de l’art. 91 al. 2 CPP et vu que ce texte était rappelé dans l’ordonnance pénale du 20 avril 2023), l’opposition devrait de toute manière être considérée comme tardive, vu qu’elle a été remise à la poste française le mardi 9 mai 2023 (résultat du suivi des envois selon le site de la poste française avec le numéro xxxxxxxxxFR).

                        Toute personne diligente – qu’elle réside en Suisse ou à l’étranger – doit être en mesure de former opposition en temps utile en faisant usage de l’un de moyens mentionnés plus haut (cons. 1). Cette conclusion s’impose à plus forte raison s’agissant du prévenu, dont l’opposition n’a pas à être motivée (ce qui était précisé dans l’ordonnance pénale du 20 avril 2023). Le recourant se prévaut au surplus à tort d’un « dysfonctionnement » des services postaux français. En effet, il ne prétend pas (et prouve encore moins) que la poste française lui aurait fourni une garantie que son opposition serait remise à la Poste suisse jusqu’à une date précise au plus tard. En tout état de cause, il était impossible pour la poste française de remettre à la Poste suisse le 8 mai au plus tard une lettre dont elle-même n’est entrée en possession qu’après cette date.

                        Enfin, le recourant ne demande pas la restitution du délai d’opposition et celle-ci n’entre pas en ligne de compte, à mesure que l’intéressé ne prétend pas qu’il aurait été empêché d’observer ce délai sans faute de sa part, soit par exemple pour cause de maladie ou d’accident.

3.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs (art. 422 et 424 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de   X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (France), au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2023.284) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2837).

Neuchâtel, le 16 octobre 2023