A.                      A.________, ressortissant suisse né en 1946, restaurateur-hôtelier, tient un établissement public à Z.________. Il vit en couple avec son ex-épouse B.________. X.________, ressortissante de la République dominicaine née en 1959, travaillait comme employée polyvalente – généralement comme aide de cuisine – dans l’établissement de A.________, à temps partiel.

B.                      a) Le 13 octobre 2022, vers 16h50, X.________ s’est présentée au poste de police de proximité de Z.________, en compagnie d’une amie, C.________, afin de déposer plainte contre A.________. Entendue le même jour, elle a évoqué des faits survenus les 28 septembre et 13 octobre 2022. Selon elle, A.________, dans le premier cas, lui avait parlé agressivement et s’était approché d’elle, un doigt levé ; elle ne savait plus qui avait porté le premier coup, mais se souvenait que A.________ l’avait saisie aux avant-bras, l’avait plaquée contre un mur et l’avait saisie par le cou avec ses deux mains ; elle l’avait alors griffé avec sa main droite au niveau de son bras gauche et il l’avait lâchée ; elle avait quitté l’établissement. Dans le second cas, soit le 13 octobre 2022 vers 11h00, au sous-sol du restaurant, elle avait demandé à son patron s’il restait ou si elle devrait assumer seule le service ; il lui avait répondu que ce n’était pas son problème ; il s’était énervé et lui avait donné une gifle avec la main gauche, atteignant sa joue droite ; elle s’était défendue et l’avait griffé avec ses deux mains, à l’arrière de la tête ; il s’était dirigé vers les couteaux et lui avait dit qu’il allait la tuer ; elle l’avait alors saisi au niveau du dos et l’avait mordu, puis il l’avait mise dehors en la poussant, lui disant de revenir à 14h00 pour prendre son argent et signer un papier ; elle était revenue au restaurant vers 15h00 ; son patron lui avait présenté un document à signer, mettant fin à la relation de travail, comme si c’était elle qui voulait quitter son emploi ; elle avait refusé de signer ; il lui avait dit qu’il allait la « mettre dans la merde » ; elle avait quitté le restaurant. X.________ a déposé plainte contre A.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces de mort.

                        b) La police a pris des photographies de la plaignante, encore le 13 octobre 2022 ; elles montrent un hématome sur le dessus de la main gauche et ce qui semble être un hématome sous l’œil gauche, partant du coin de cet œil et descendant vers la joue.

                        c) Le lendemain, soit le 14 octobre 2022, un gendarme s’est rendu au domicile de A.________ et lui a présenté un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution, qu’il a signé ; la police a profité de l’occasion pour prendre des photographies des blessures que l’intéressé présentait, apparemment suite aux faits du jour précédent (hématome et griffures à l’avant-bras droit, rougeur au pectoral gauche, griffures à la nuque, griffures à la joue gauche, lésions cutanées au bras gauche).

                        d) Le 3 novembre 2022, X.________ a confirmé sa volonté de se constituer partie plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil.

                        e) Le 22 décembre 2022, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre X.________. Il lui reprochait des lésions corporelles simples et des « attaques physiques » en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2022, ainsi que de la diffamation, des « harcèlements répétitifs », des « attaques physiques » et la « réclamation d’heures supplémentaires, non exigées par l’employeur » ; il exposait, en substance, que son employée, le 28 septembre 2022, l’avait griffée à un bras ; le 13 octobre 2022 vers 11h50, en cuisine, avait eu lieu « la 4ème attaque, mais la 1ère fois avec 1 fusil (aiguiseur à couteaux) », qu’il avait pu reprendre, puis avec un couteau à découper, qu’il avait réussi à « faire voler dans l’espace » en se servant de l’aiguiseur ; auparavant, chaque jour, il « avai[t] des agressions verbales et souvent sexuelles qui devenaient insupportables », tout cela lui ayant fait perdre six kilogrammes en peu de temps ; encore le 13 octobre 2022, vers 12h45, également en cuisine, il avait « reçu des coups de poing, griffures au visage, des morsures aux bras, à la poitrine, menaces avec un aiguiseur de cuisine et surtout un couteau qui lui [avait] griffé le bras » ; pour tous ces faits, il s’agissait, chez son employée, de jalousie ou de lui soutirer de l’argent.

                        f) A.________ a été entendu par la police le 10 janvier 2023. Il a notamment déclaré qu’il avait eu des relations intimes avec X.________. S’il n’avait pas déposé plainte immédiatement après les faits, c’était en raison de son passé judiciaire (une condamnation en 2007 par la Cour d’assises, à sept ans de réclusion, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant et une personne dépendante). Selon lui, le 28 septembre 2022, X.________ lui avait sauté dessus pour le tuer ; elle l’avait griffé avec ses ongles, puis était allée saisir un couteau sur un porte-couteaux qui se trouvait à deux mètres ; il lui avait dit de se calmer ; elle avait lâché le couteau et il lui avait dit qu’il ne voulait plus la voir en cuisine ; il ne l’avait ni injuriée, ni frappée, ni menacée ; reprenant le déroulement des faits, A.________ a précisé que son employée lui avait griffé le bras gauche, puis lui avait saisi le cou avec une main ; elle avait ensuite pris un couteau et il avait saisi son poignet pour l’empêcher de lui nuire ; il lui avait dit de se calmer et de quitter les lieux, ce qu’elle avait fait ; depuis qu’il lui avait demandé de quitter le restaurant après le service, elle mimait de l’égorger, tous les jours. Le 13 octobre 2022, vers 11h00, X.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui en cuisine, en profitant du fait que son ex-épouse était en train de servir au restaurant ; il lui avait dit d’arrêter et l’avait repoussée pour se défendre ; elle était alors devenue très agressive, lui avait sauté dessus et avait commencé à le mordre à plusieurs endroits ; elle avait pris en main un aiguiseur à couteaux et il s’était défendu en lui saisissant les poignets avec ses deux mains ; elle était allée chercher un couteau ; il avait appelé son ex-épouse au secours ; celle-ci était descendue à la cuisine et avait vu l’employée avec son couteau ; X.________ s’était alors calmée et avait lâché le couteau.

                        g) Dans le cadre de son audition, A.________ a autorisé la police à prendre en photo des échanges WhatsApp qu’il avait eus avec la plaignante, laquelle, selon la police, lui avait encore souhaité un joyeux Noël le 25 décembre 2022, malgré ce qui s’était passé.

                        h) B.________ a été entendue par la police le 12 janvier 2023. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a déclaré avoir entendu des discussions, puis vu X.________ quitter les lieux en disant qu’il fallait arrêter de la traiter comme une esclave ; elle était descendue à la cuisine et y avait trouvé son mari, « plein de griffures » ; il lui avait dit que X.________ l’avait agressé quand il lui avait demandé de couper des légumes différemment. Le 13 octobre 2022, elle avait entendu « parler très fort » ; son ex-mari lui avait demandé de venir à la cuisine ; elle avait vu la recourante qui tenait un couteau à la main et son ex-mari qui tenait le poignet droit de l’intéressée, puis lui mettait le bras en arrière pour faire tomber le couteau ; il y avait du sang sur le bras de son ex-mari, ainsi que des griffures et des morsures ; X.________ lui avait montré son poignet, qui présentait une marque, en lui disant de regarder ce que son mari avait fait ; la même avait dit avoir été giflée par A.________ ; celui-ci avait alors poussé X.________ dans un couloir ; B.________ ne pensait pas que les deux intéressés avaient eu une relation intime.

                        i) La police a établi son rapport le 25 janvier 2023 et l’a adressé au Ministère public.     

C.                      a) Le 14 février 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ et contre X.________, tous deux prévenus d’infractions aux articles 123 ch. 1, 126 al. 1 et 180 CP.

                        b) Le procureur a interrogé X.________ et A.________, tous deux en qualité de plaignant(e) et prévenu(e), ceci dans le cadre d’une confrontation le 19 juin 2023. La première a contesté avoir eu des relations intimes avec le second, alors que ce dernier a évoqué une liaison qui aurait duré de mai 2022 au 13 octobre 2022. Au sujet des faits du 13 octobre 2022, en fin de matinée, X.________ a indiqué que son patron l’avait poussée au niveau du torse et qu’elle l’avait griffé pour se défendre ; le procureur lui a demandé s’il y avait eu autre chose et elle a répondu que non ; le procureur lui a encore demandé s’il y avait eu une gifle et elle a répondu que son patron lui avait donné une gifle après l’épisode lors duquel il l’avait repoussée, puis qu’elle l’avait saisi par derrière pour éviter qu’il aille prendre un couteau ; le procureur lui a demandé si elle avait été menacée au cours de cet épisode et elle a répondu que non. A.________ a fait état d’une dispute qui avait éclaté parce que X.________ lui reprochait, à tort, d’avoir des relations intimes avec une certaine « D.________ », cliente du restaurant ; elle lui avait sauté dessus et l’avait griffé et mordu ; à un moment donné, elle avait pris un couteau et l’avait touché avec la pointe de l’ustensile, au niveau du poignet ; il l’avait saisie par le poignet, mais n’était pas arrivé à la désarmer ; c’était son ex-épouse qui avait désarmé X.________ (en réponse à des questions complémentaires, A.________ a notamment confirmé que c’était son ex-épouse qui avait pris le couteau à l’employée) ; cette dernière a contesté avoir saisi un couteau. Au sujet du 28 septembre 2022, A.________ a aussi évoqué des reproches de son employée au sujet de « D.________ » ; selon lui, X.________ avait pris un couteau, mais il avait réussi à la désarmer ; il n’avait eu qu’une petite griffure, mais rien d’important ; à son souvenir, il n’y avait pas eu de menaces verbales ce jour-là ; son employée avait quitté la cuisine et était revenue travailler deux jours plus tard. X.________ a contesté avoir pris un couteau, ajoutant que, ce jour-là, A.________ avait voulu lui « mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes, ce qu’il n’a[vait] pas pu faire » ; « D.________ » était l’une de ses amies et elle n’avait jamais « fait de bringues » en rapport avec elle ; quand le procureur lui a demandé ce qu’il en était des menaces invoquées dans sa plainte, elle a répondu que A.________ ne l’avait « jamais menacée de mort » ; elle a contesté lui avoir envoyé un message WhatsApp pour des vœux de Noël 2022, indiquant que c’était lui qui la contactait et pas l’inverse.  A.________ a dit ne pas pouvoir expliquer les lésions constatées sur X.________, que l’on voyait sur une photographie déposée. X.________ a maintenu ne pas avoir eu de relations intimes avec son patron ; le procureur lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit « tu es dans mon cœur » et « bonne nuit » le 8 octobre 2022, vu les faits du 28 septembre 2022 ; elle a simplement répondu : « Oui, j’ai écrit cela ».

                        c) X.________ a déposé des échanges WhatApp entre les parties. A.________ a fait de même (cœur envoyé par X.________ à A.________ le 2 octobre 2022, messages du 8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains produits capillaires, échange de vœux du 25 décembre 2022, étant relevé que le premier message de vœux émanait apparemment de A.________).

                        d) Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle n’avait pas cherché à en savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle n’avait pas désarmé X.________. Elle n’était pas au courant d’une éventuelle relation entre cette dernière et son ex-mari.

                        e) Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’il envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.

                        f) Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit qu’il partageait les options du procureur et déposé un mémoire d’honoraires, en vue de la fixation d’une indemnité.

                        g) X.________ s’est déterminée le 21 juillet 2023 ; elle demandait l’audition de C.________, qui aurait été témoin du début de l’altercation du 28 septembre 2022, même si elle n’avait pas assisté aux faits qui s’étaient ensuite déroulés dans la cuisine du restaurant ; elle faisait part d’observations en rapport avec les faits et en concluait qu’il semblait difficile de comprendre des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.

                        h) Le 9 août 2023, A.________ a écrit qu’il n’y avait pas lieu d’entendre C.________, car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle n’avait pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________, de sorte qu’elle s’était évidemment déjà concertée avec elle.

D.                      a) Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée contre X.________, s’agissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui n’étaient pas établies, tout en mentionnant dans l’ordonnance que « les infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] l’objet d’une ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées en force ».

                        b) Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A.________, s’agissant des infractions aux articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues « sur fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et d’une très possible jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________ le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________ n’avait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait d’abord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait griffé A.________ ; sur demande du procureur quant à d’autres faits survenus le même jour, elle avait répondu par la négative ; suite à une demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une gifle, puis contesté avoir été menacée ; entendue par la police, elle avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante n’avait pas, lors de la confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce qu’elle avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes ; l’absence de détails au sujet de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout l’ajout d’un nouvel épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante demeuraient, sur ce point aussi, « bien fragiles ». Les échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire l’objet d’un classement.

E.                      a) Le 24 août 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au bénéfice d’un classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur la version de la recourante. La maxime in dubio pro duriore n’a été appliquée qu’à l’égard de la recourante, puisque le Ministère public envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas respecté. La recourante avait demandé l’audition de C.________, témoin du début de l’altercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en contact avec la recourante après les faits ; l’intéressée serait en mesure de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les faits de manière erronée en retenant l’existence de relations intimes entre elle et A.________, sans tenir compte des déclarations qu’elle avait faites et de celles de l’ex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit qu’elle ignorait l’existence de telles relations, alors qu’elles se seraient passées sur son lieu de travail. Retenir que la recourante n’a pas fait des déclarations constantes est erroné : les quelques divergences s’expliquent par le fait qu’il est plausible qu’une victime ne soit pas en mesure, huit mois après des faits, de les relater avec une grande précision et que, s’agissant de l’épisode du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler d’une agression qui touche à l’intégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la recourante ; il lui a encore envoyé des vœux pour Noël trois jours après le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande d’assistance judiciaire par la fait que sa démarche n’est pas dénuée de chances de succès.

                        b) Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

                        c) Dans ses observations datées du 1er septembre 2023, mais postées le 6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits n’ont pas eu de témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police qu’il l’avait saisie aux avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou ; lors de la confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022, elle a dit à la police qu’elle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche, qui l’avait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle n’a évoqué une gifle qu’après deux questions précises du procureur ; les blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à l’aide et trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès lors plus crédibles que celles de la recourante. L’acquittement du premier relève de l’évidence, ce qui n’est pas le cas pour la seconde. L’audition de C.________ est inutile. On voit mal l’intérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation, ne les a pas expressément niées ; les messages échangés vont dans le sens des déclarations de A.________.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.

2.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.

                        c) En l’espèce, les conditions d’un classement ne sont pas réunies. Il est vrai que l’on peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante. Celles-ci n’ont pas été absolument constantes, entre l’audition de police et celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions et, en outre, il est possible qu’au cours d’une confrontation, une victime soit un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple expressément nié que A.________ l’ait menacée, alors qu’elle avait prétendu le contraire antérieurement). D’assez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et, par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui nuire ; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse qui aurait désarmé la recourante, lors de l’épisode du 13 octobre 2022, alors que l’ex-épouse l’a clairement nié ; si on admet la version de l’ex-épouse, dont il n’y a pas de raison de douter a priori, cela veut dire que A.________ n’a pas dit la vérité sur un élément important. Les photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait agressé et qui n’aurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : s’il est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que l’on trouve au dossier, que les relations entre les intéressés ont dépassé celles qu’un restaurateur a généralement avec une aide de cuisine, l’existence d’une véritable relation intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________ après l’épisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la situation n’est ainsi pas telle que l’on pourrait dire que la version de la recourante serait moins plausible – ni plus plausible, d’ailleurs – que celle de A.________. Une condamnation de ce dernier n’est pas moins vraisemblable qu’un acquittement. Il s’agit typiquement d’un cas où il appartiendra à un tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties qu’il aura pu acquérir à l’audience. Le classement se justifie d’autant moins que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal, dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute l’objet d’une opposition ; aucune considération d’économie de procédure ne peut donc être invoquée en faveur d’un classement.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, la recourante a demandé l’assistance judiciaire, mais n’a fourni aucun élément à l’appui de sa requête (l’indigence n’est ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée ; la recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée – en l’absence de mémoire d’activité et en équité – à 800 francs, à la charge de l’État. L’intimé succombe, si bien qu’il n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.

3.    Renvoie le dossier au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.

6.    Alloue à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de l’État.

7.    Dit que A.________ n’a pas droit à des dépens.

8.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.

Neuchâtel, le 15 septembre 2023