A.                     Le 12 septembre 2022, X.________, retraitée née en 1948, s’est présentée dans les locaux de la police de proximité de Z.________, afin de déposer plainte contre inconnu pour vol. Elle a expliqué avoir, le jour même entre 14h20 et 14h45, oublié son porte-monnaie sur un étalage du magasin A.________ sis à la rue [aaaaa] à Z.________, que cet objet avait été ramené à l’accueil, mais que du numéraire y avait été subtilisé, à savoir un billet de 50 francs et deux billets de 20 francs.

                        Après avoir demandé et obtenu les images de vidéosurveillance du magasin, la police a, en date du 17 novembre 2022, entendu en qualité de prévenue B.________, mère au foyer bénéficiaire de l’aide sociale, née en 1998. Cette dernière a indiqué avoir retrouvé le porte-monnaie dans le magasin, où elle se trouvait en compagnie de son frère C.________ et de sa sœur D.________ ; elle a précisé qu’ils l’avaient ouvert et vu des euros à l’intérieur, qu’elle-même avait hésité à les prendre mais qu’elle avait « une morale » et que tous trois avaient remis le porte-monnaie à l’accueil du magasin, sans y avoir rien prélevé.

                        Le 10 janvier 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________ et de suspension de la procédure contre inconnu, en précisant que cette procédure pourrait être reprise en cas d’éléments nouveaux. À l’appui, la procureure exposait que l’enquête n’avait pas permis de déterminer qu’aucune personne, avant B.________, n’avait pu avoir accès au porte-monnaie, si bien que rien ne permettait de prouver que cette dernière y aurait soustrait l’agent suisse qui s’y trouvait. 

B.                     X.________ recourt contre cette décision, le 23 janvier 2023, en concluant à son annulation, à la reprise de l’instruction, « sur la base des éléments fournis par la recourante », et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________. À l’appui de sa démarche, elle allègue s’être rendue au magasin A.________ de Z.________ le 12 septembre 2022 entre 14h20 et 14h45 ; avoir, « immédiatement après cet oubli », interpellé une vendeuse à l’entrée du magasin, laquelle, après s’être renseignée, avait constaté que le porte-monnaie avait été ramené au guichet d’information, puis demandé à un employé de Securitas de l’ouvrir, devant X.________ ; que le porte-monnaie contenait uniquement un billet de 10 francs, sous le compartiment réservé aux pièces de monnaie ; que l’employée du guichet d’information avait précisé avoir vu « une ou deux jeunes partir précipitamment après avoir ramené le porte-monnaie en question au guichet d’information » ; qu’avant de se rendre au magasin A.________, le 12 septembre 2022, elle-même avait prélevé 200 francs à la […] Poste de Z.________ à 13h46. La recourante estime que B.________ a menti en disant avoir vu des euros dans le porte-monnaie, puisqu’il ne contenait qu’un billet de 10 francs au moment où le Securitas l’avait ouvert, que B.________ a prélevé indûment 90 francs dans son porte-monnaie, qu’elle doit être confrontée aux faits allégués dans le recours et lui rembourser 90 francs. 

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022 [6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références).

4.                            Aux termes de l'article 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'article 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 cons. 3d et les réf. cit.). 

5.                            En l’espèce, il ressort du décompte bancaire déposé en annexe au recours que X.________ a retiré 200 francs à la filiale de Z.________ au moyen d’une carte, le 12 septembre 2022. La recourante prétend que ce retrait a eu lieu à 13h46, selon les renseignements fournis par la Poste. Toujours selon la recourante, son porte-monnaie contenait un billet de 50 francs, deux billets de 20 francs et un billet de 10 francs, mais aucun billet en euros, lorsqu’elle a laissé par mégarde cet objet sur un étalage du magasin A.________, le même 12 septembre 2022 entre 14h20 et 14h45.

                        La recourante n’explique pas quel usage elle a fait des 100 francs en liquide qu’elle allègue – implicitement – avoir dépensés le 12 septembre 2022, entre 13h46 et 14h20, et elle ne dépose aucune quittance y relative. Il n’est pas exclu qu’elle ait dépensé 190 francs en liquide durant ce laps de temps, bien qu’elle ne se souvienne en avoir dépensé que 100, comme il n’est pas exclu qu’elle ait égaré un billet de 50 et deux billets de 20 francs entre la Poste et le magasin A.________, ou encore qu’elle ait rangé tout ou partie de l’argent retiré à 13h46 non pas dans le porte-monnaie qu’elle a laissé par mégarde sur un rayon du magasin A.________ moins d’une heure plus tard, mais à un autre endroit, comme la poche d’un de ses vêtements ou un sac, et que cela lui soit sorti de la tête. Ce sont là des choses qui peuvent arriver à tout le monde, et sans doute à plus forte raison à une personne qui admet avoir laissé par mégarde son porte-monnaie sur un étalage du magasin A.________ alors qu’elle faisait ses courses, incident qui dénote un certain manque d’attention pour des objets pourtant considérés comme importants et une certaine désorganisation, en ce sens que la recourante aurait facilement pu éviter cette situation si elle avait rangé son porte-monnaie (p. ex. dans la poche d’un de ses vêtements ou dans un sac porté au dos ou en bandoulière) pendant qu’elle faisait ses courses, plutôt que de le tenir dans sa main, ce qui l’a conduite à déposer l’objet sur un rayon et à l’y oublier. Dans de telles conditions, on ne voit pas comment le juge du fond pourrait tenir pour établi, en fait, que le porte-monnaie litigieux contenait, au moment où il a été oublié par X.________ sur un rayon de A.________, assurément autre chose que ce qui y a été trouvé par l’employé de Securitas qui l’a ouvert devant la recourante. La thèse de la recourante à ce sujet, à savoir que son porte-monnaie contenait à ce moment-là un billet de 50, deux billets de 20 et un billet de 10 francs, prête en effet le flanc à des doutes qui ne sont pas négligeables. 

6.                            En sus des doutes entourant ce premier point, il faut admettre que si le comportement de B.________ est objectivement quelque peu suspect dans un premier temps, la suite des événements tend plutôt à la disculper. 

                        Le visionnage des images vidéo a conduit la police à soupçonner B.________ de vol parce que, sur ces images, on voit l’intéressée « avec [son] frère et [sa] sœur, d’abord [elle] hésit[e] à prendre le porte-monnaie, lequel avait été oublié sur un étalage, une fois saisie, [elle s’]enfil[e] entre des rayons avec un air hilare, le porte-monnaie qui était entre les mains de la blonde est remis à la brune. Par la suite, [elle] sor[t] du centre commercial et rev[ient] à l’accueil pour restituer le porte-monnaie quelques minutes après [sa] sortie ».

                        Si ces images ne prouvent pas que B.________, sa sœur, son frère ou qui que ce soit d’autre aurait soustrait quoi que ce soit du porte-monnaie de X.________, le comportement initial de B.________ (hilarité, sembler chercher à se cacher, sortir dans un premier temps du magasin en possession du porte-monnaie de X.________) est tout de même de nature à faire naître des soupçons contre elle, largement fragilisés par ce qui suit et qui est rédhibitoire.

B.________ a admis avoir hésité à prendre ce qu’il y avait dans le porte-monnaie, mais elle a déclaré avoir finalement apporté cet objet à l’accueil « sans rien emporter », en précisant avoir d’abord eu l’intention de l’apporter au poste de police, mais s’être finalement décidée à l’apporter à l’accueil du magasin A.________ pour « faire au plus simple » et parce qu’elle avait « des rendez-vous ». Cette version des faits paraît crédible. À tout le moins est-il vraisemblable que B.________, bien qu’elle ait hésité durant quelques minutes sur le sort à réserver au porte-monnaie, se soit finalement résolue à le rapporter à l’accueil du magasin, sans en avoir soustrait quoi que ce soit. En effet, si B.________ – et/ou son frère et/ou sa sœur – avait fouillé le porte-monnaie une fois hors du champ des caméras de surveillance disséminées (comme chacun sait) à l’intérieur du magasin et en avait soustrait quelque chose, d’une part, le billet de 10 francs « plié soigneusement (…) et placé immédiatement sous le compartiment des pièces » ne lui aurait pas échappé et elle l’aurait sans doute aussi pris et, d’autre part, elle n’aurait vraisemblablement pas rapporté le porte-monnaie à l’accueil, où l’employé(e) était susceptible de lui demander son identité, de la reconnaître lors d’un prochain passage ou à tout le moins de donner sa description à la police ; B.________ aurait au contraire conservé le porte-monnaie ou – plus vraisemblablement – elle s’en serait débarrassée.

Que l’employée de l’accueil ait éventuellement pu dire à X.________ qu’elle avait vu la ou les « jeunes » qui avaient rapporté le porte-monnaie « partir précipitamment après avoir ramené le porte-monnaie en question au guichet d’information » ne prouve pas que B.________, son frère ou sa sœur en aurait prélevé quoi que ce soit. Si tel avait été le cas, ils n’auraient en effet vraisemblablement pas rapporté le porte-monnaie à l’accueil (v. § précédent). De plus, B.________ a déclaré à la police qu’elle était pressée et avait des rendez-vous, ce qui peut expliquer une certaine précipitation.

Le fait que B.________ ait déclaré qu’elle-même et ses accompagnateurs n’avaient vu « que des euros à l’intérieur » du porte-monnaie avant de l’apporter à l’accueil ne modifie pas cette appréciation. En effet, on ne voit pas – et la recourante n’explique pas – en quoi le fait que B.________ se soit éventuellement trompée au sujet de la présence d’euros dans porte-monnaie constituerait un indice de prélèvement, par B.________, d’un billet de 50 francs et deux billets de 20 francs dans ce même porte-monnaie.

Enfin, la recourante « doute (…) que les images vidéo ne permettent pas d’avoir l’assurance que B.________ est bien l’auteure du vol d’importance mineure » qu’elle lui reproche. Ces images ne figurent pas dans le dossier remis par le Ministère public à l’Autorité de céans ; on ignore si elles ont été conservées par la police ou par A.________. Il ressort en revanche du dossier que la police a visionné ces images et que celles-ci n’ont pas permis de prendre sur le fait l’auteur d’une soustraction dans le porte-monnaie (si tel avait été le cas, la police n’aurait pas manqué de l’indiquer clairement dans son rapport et de déposer les images à l’appui). Il n’est donc pas utile de chercher à visionner à nouveau ces images.

7.                     Vu ce qui précède, la non-entrée en matière doit être confirmée, par substitution de motifs. En premier lieu, un juge de siège ne pourrait pas se convaincre de la culpabilité de B.________ car, d’une part, on peut douter que le porte-monnaie de X.________ contentait, au moment où l’intéressée l’a laissé par mégarde sur un rayon de A.________, d’autres billets de banque que celui de 10 francs trouvé au moment de son ouverture par le vigile (v. supra cons. 5) et, d’autre part, parce que si le comportement de B.________ a été objectivement quelque peu suspect dans un premier temps, la suite des événements tend en revanche à la disculper de tout vol (v. supra cons. 6). En second lieu, aucune nouvelle mesure d’instruction n’est propre à faire avancer la recherche de la vérité. En particulier, il n’est pas utile de faire visionner – pour peu que cela soit encore possible – à nouveau les images de vidéosurveillance du magasin par la police (cela a déjà été fait et rien ne permet de penser que cela n’aurait pas été fait correctement), ni d’interroger à nouveau B.________ pour la confronter aux allégués produits et aux pièces déposées au stade du recours. C’est au surplus à juste titre que la recourante ne sollicite pas l’audition de C.________ et de D.________, qui ont largement eu le temps de discuter des faits et du contenu de son interrogatoire de police avec B.________.     

8.                     Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 300 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). B.________ n’a pas été invitée à se déterminer (art. 390 ch. 2 CPP a contrario) et n’a ainsi droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 300 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6944) et à B.________.

 

Neuchâtel, le 6 février 2023