A.                    a) Le 14 mai 2024, B.________ s’est présentée au poste de police afin de déposer plainte contre A.________, son mari dont elle est séparée depuis 2018, à raison de faits s’étant produits la veille. Entendue immédiatement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré que le lundi 13 mai 2024, elle s’était présentée au parascolaire vers 17h00 pour chercher C.________, enfant âgé de 9 ans qu’elle avait eu avec A.________ ; l’enfant ne s’y trouvait pas et il lui avait été indiqué que son père était venu le chercher. Sachant que C.________ avait un entraînement de football le jour en question à 17h45, elle avait renoncé à s’y rendre et était rentrée chez elle pour l’attendre, bien que le règlement des relations personnelles prévoyait que l’enfant soit pris en charge par son père les mercredis après-midi et la soirée, ainsi qu’un week-end sur deux. A.________ s’était présenté chez elle vers 19h30 avec C.________ et une discussion s’était engagée sur le pas de la porte. A.________ s’était énervé car elle n’avait pas donné le bon sac de sport à C.________ et avait acheté de nouvelles chaussures. Le ton était monté et elle lui avait demandé de fermer la porte et de s’en aller. Comme il avait refusé de le faire, elle lui avait dit qu’elle allait le filmer ; il n’avait pas apprécié cela, était entré et lui avait dit « ta gueule ». Elle lui avait répondu la même chose, suite à quoi il s’était énervé, l’avait saisie au cou, puis poussée dans sa chambre. C.________ avait crié ; A.________ était allé vers lui ; il avait tenu la porte de la chambre fermée, par la poignée, une quinzaine de secondes, avait parlé à C.________, puis était parti.

                        b) Interrogé le 24 juin 2024 en qualité de prévenu en rapport avec ces faits, A.________ en a donné la version suivante : il était en effet allé chercher C.________ à la sortie du parascolaire « pour être sûr qu’il puisse faire son entraînement » ; après cet entraînement, il avait directement ramené C.________ chez B.________, qu’il avait prévenue par courriel qu’il était allé chercher l’enfant. Il voulait discuter avec B.________ de la prise de rendez-vous pour C.________ chez le pédiatre et le dentiste et lui avait « fait une remontrance » en rapport avec le fait que B.________, qui était russe, ne cessait de parler à C.________ du conflit russo-ukrainien depuis une année ; il lui avait aussi reproché de ne pas fournir à C.________ un sac de sport que lui-même lui avait acheté. Elle avait commencé à s’énerver, à l’insulter et à lui demander de s’en aller, ce qui l’avait énervé. Il l’avait « poussée dans sa chambre pour qu’elle arrête son comportement haineux », avait tenu la poignée de la porte pendant environ cinq secondes pour discuter avec C.________ et lui dire qu’il était navré qu’il voie cela, puis était parti. A.________ a précisé qu’« au pic de la dispute », B.________ l’avait filmé sans son autorisation. Confronté aux déclarations de B.________, A.________ a admis qu’elle lui avait demandé lors de la dispute de ne plus venir chercher C.________ pour l’amener à l’entraînement ; il a admis lui avoir demandé « de la fermer » et l’avoir poussée dans la chambre « au niveau de la mâchoire ou menton ». À l’issue de son audition, A.________ a déclaré qu’il portait plainte contre B.________ « car elle [l]’avait filmé sans [s]on autorisation » et l’avait insulté en langue russe devant C.________ après que lui-même était parti. Il portait plainte contre la même pour « non-assistance à [s]on égard » en rapport avec le fait qu’à une date qu’il ne précisait pas, alors que lui-même se trouvait à l’hôpital « dans un état très grave », il avait demandé au médecin de contacter B.________ pour qu’elle fasse venir C.________, ce qu’elle avait refusé.

                        c) B.________ a été interrogée le 15 août 2024 en qualité de prévenue, suite aux plaintes portées contre elle par A.________. À cette occasion, elle a déclaré que lors de l’altercation du 13 mai 2024, elle avait pris son téléphone et avait dit à A.________ « je te filme » ; qu’elle lui avait demandé de partir ; qu’il lui avait dit que cela lui était égal qu’elle le filme ; qu’elle n’avait toutefois pas filmé. Au sujet des accusations d’injures, elle a nié avoir insulté A.________ en langue russe ou de quelque autre manière, sauf à dire que lorsqu’il lui avait crié « ferme ta gueule », elle lui avait répondu la même chose.

                       d) La police a transmis son rapport au Ministère public le 15 août 2024.

B.                    a) Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 5 jours-amende à 190 francs avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 août 2024 par le Ministère public du canton d’Argovie, ainsi qu’à une amende de 300 francs et aux frais de la cause arrêtés à 540 francs, pour avoir poussé B.________ dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et pour l’avoir injuriée en lui disant « ta gueule ». Les faits étaient qualifiés de voies de fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP). L’infraction de contrainte n’était pas retenue, au motif qu’il n’était « pas établi que A.________ aurait tenu la poignée de la porte dans le but d’empêcher B.________ de quitter sa chambre ».

b) Le même 6 novembre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________, en rapport avec la plainte de A.________ du 24 juin 2024. Concernant l’injure, le Ministère public faisait application de l’article 177 al. 3 CPP, considérant que B.________ avait agi en réponse immédiate aux agissements de A.________, « lequel venait de la pousser dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et I'avait injuriée, le tout devant leur enfant de 9 ans ». Aucune violation de l'article 179quater CP ne pouvait en outre être retenue, car il n’était pas établi que B.________ aurait effectivement filmé A.________.

C.                     a) Par écrit daté du 16 novembre 2024 adressé au Ministère public, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Dans cet écrit, il conclut également au « réexamen de [s]a plainte contre [s]on ex-épouse, avec une prise en compte complète des faits notifiés à la police et des preuves disponibles ». À cet égard, il se plaint du fait que B.________ « n'a reçu aucune sanction ni même un rappel à l'ordre, alors qu'elle a, d'une part, refusé de [lui] amener [leur] fils alors que [lui-même] étai[t] hospitalisé d'urgence, et, d'autre part, procédé à un enregistrement vidéo non autorisé » et que ni la police, ni le Ministère public n’ont procédé à une vérification technique ou matérielle pour établir si cette vidéo existait sur le téléphone de B.________.

                        b) Le 21 novembre 2024, le Ministère public a transmis l’écrit précité à l’Autorité de céans, afin qu’elle détermine si la conclusion n° 3 devait être interprétée comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________.

c) Interpellé par le président de l’Autorité de céans le 22 novembre 2024, A.________ a répondu le 14 décembre 2024 que sa volonté était de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________ ; il demandait en outre qu’il soit renoncé à percevoir une avance de frais et subsidiairement que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ou pris en charge par l’État.

C O N S I D É R A N T

1.                     a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien qu’il a été formé en temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi – étant précisé qu’on comprend pour quelles raisons le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et qu’on ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions, lorsque le recourant n’est, comme en l’espèce, pas représenté par un mandataire professionnel – et est, partant, recevable.

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).       

3.                     Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1).

4.                     Le recourant ne se plaint pas de la non-entrée en matière en rapport avec sa plainte pour injures, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point. On se contentera d’observer que B.________ conteste avoir adressé à C.________ des propos injurieux en langue russe à l’endroit du recourant, d’une part, et que la plainte du recourant sur ce point ne faisait d’emblée guère de sens, d’autre part. En effet, rien ne permet de qualifier d’injurieux des termes qui, selon le plaignant lui-même, n’ont pas été compris par leur soi-disant destinataire (« C’est mon fils qui me l’a dit. Il ne connait pas la traduction »).

5.                     Aux termes de l’article 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  

5.1.                  a) Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 3-18 ad art. 179quater CP).

                        Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons. 6 et les réf. cit.).

                        Par appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images, quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl [éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_569/2018] cons. 3.4).

                        b) L'infraction concrétisée à l’article 179quater CP doit en outre revêtir un caractère intentionnel. L’auteur doit avoir eu la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images, sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 15 ad. art. 179quater CP). 

5.2.                  En l’espèce, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues en rapport avec les faits du 13 mai 2024 ne pourrait pas aboutir à autre chose qu’un acquittement, pour des motifs relevant tant du fait que du droit.

5.2.1.                D’abord, la prévenue a déclaré de manière constante qu’elle n’avait pas filmé A.________, mais avait simplement menacé le prénommé de le faire, lors de l’altercation entre eux à son domicile. De son côté, A.________ n’a pas déclaré qu’il avait la certitude que B.________ l’avait filmé ; il n’a a fortiori jamais indiqué de moyen de preuve propre à le prouver autre que désormais l’analyse du téléphone de B.________ sur laquelle on reviendra. Le lendemain de l’altercation, B.________ s’est rendue au poste de police pour déposer plainte contre A.________, à qui elle reprochait d’être entré et d’être resté dans son domicile alors qu’elle l’avait enjoint de s’en aller (faits à première vue constitutifs de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP), de l’avoir injuriée (art. 177 CP) et de lavoir saisie par le cou et poussée jusque dans sa chambre (faits à première vue constitutifs de voies de fait au sens de l’art. 126 CP), puis de l’avoir enfermée dans cette chambre durant une quinzaine de secondes (faits possiblement constitutifs de contrainte, au sens de l’art. 181 CP). Si elle avait été en possession d’une vidéo prouvant l’existence de l’altercation de la veille, elle l’aurait selon toute vraisemblance signalé à la police. En effet, cette vidéo aurait été propre à prouver ses dires et que A.________ avait attenté à son honneur, à sa liberté de domicile, à sa liberté de mouvement et à son intégrité physique, dès lors que A.________ a admis lors de son interrogatoire du 24 juin 2024 qu’il avait dit à B.________ de la fermer, qu’il n’avait pas obtempéré aux injonctions de B.________ de quitter les lieux, mais l’avait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________ en rapport avec l’accusation d’avoir filmé la scène sont parfaitement crédibles. Contrairement à l’avis du recourant, il ne fait guère de sens de saisir et analyser le téléphone de B.________. D’abord parce qu’entre l’altercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés, durant lesquels B.________ a eu tout le loisir d’effacer une éventuelle vidéo, de détruire son téléphone ou d’en changer. Ensuite parce que, comme on le verra ci-après, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne pourrait aboutir qu’à un acquittement même s’il était établi qu’elle avait filmé une partie de l’altercation.

5.2.2.                Pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Ne dispose à l’évidence pas d’un tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions d’une certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens qu’un enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne saurait être qualifié de légitime et, partant, il n’est pas protégé par le droit pénal. En l’espèce, lors de son interrogatoire du 24 juin 2024, A.________ a admis qu’il avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________ telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant d’obtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en l’empêchant d’en sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la poussant jusque dans sa chambre). De tels comportements apparaissent à première vue comme tombant sous le coup du droit pénal (il est d’ailleurs peu compréhensible que le Ministère public n’ait pas retenu la qualification de violation de domicile dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2024, vu les faits admis par A.________) et ils ne sont pas anodins. Faute pour A.________ de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à ce que l’existence et la nature de l’agression dont il s’est fait l’auteur sur la personne de B.________ soient gardées confidentielles, cette dernière n’aurait pas commis d’infraction au sens de l’article 179quater CP au préjudice de A.________ en filmant l’agression dont elle était victime (comportement qui n’est, en fait, pas établi), étant précisé que A.________ l’accuse de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».

5.2.3.                B.________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP.

                        a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ; du 30.06.2016 [6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les réf. cit.). L’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.).

                        b) En l’espèce, A.________ a admis, lors de son interrogatoire, non seulement qu’il avait refusé de se conformer à l’injonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore qu’au lieu de cela, il avait saisi son ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, l’avait poussée jusque dans sa chambre et l’y avait enfermée pendant quelques secondes. Il l’accuse en outre de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».

                        Au moment où elle a menacé A.________ de filmer la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc victime d’une atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans un tel contexte, menacer l’auteur de l’agression de le filmer ou le filmer effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire cesser le comportement de l’auteur, la mesure la moins dommageable pour A.________, étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.________ aurait eu les moyens physiques de repousser les atteintes portées par A.________ à sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Autrement dit, dans la situation déjà décrite, menacer A.________ de le filmer ou le filmer effectivement était un comportement légitime de la part de B.________ pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement des biens juridiques lui appartenant. Dans la pesée des intérêts en présence, l’intérêt de A.________ à la préservation de sa sphère privée doit évidemment céder le pas face aux biens juridiques que sont la liberté de domicile, l’intégrité corporelle et la liberté de mouvement de B.________. Ceci d’autant plus que A.________ agressait B.________ en présence de leur enfant commun, âgé de neuf ans. On observe au passage que si B.________ est allée déposer plainte le lendemain de son agression par A.________, celui-ci n’a pour sa part déposé plainte contre celle-là que plus d’un mois après les faits, non pas en prenant l’initiative de contacter la police à cet effet, mais au terme de son interrogatoire du 24 juin 2024, à raison des accusations de B.________, si bien que la plainte du recourant apparaît essentiellement comme une mesure chicanière en réaction à la plainte de B.________. Dans ces conditions, le fait pour B.________ de filmer A.________ n’aurait donc de toute manière pas été punissable.

6.                     Le recourant reproche encore, sous l’angle du droit pénal, à B.________ de ne pas avoir conduit C.________ à l’hôpital, alors que lui-même était hospitalisé. Il n’est pas besoin d’administrer des preuves en vue de déterminer si B.________ a agi comme A.________ le lui reproche, à mesure qu’on ne voit pas en quoi un tel comportement pourrait réaliser les conditions objectives et subjective d’une infraction pénale, que ce soit au préjudice du recourant (c’est de cette manière que l’intéressé voit la chose, puisqu’il a déposé « plainte pour non-assistance » à son égard et non à l’égard de C.________) ou de son fils C.________. Le sergent de police ayant procédé à l’interrogatoire de A.________ en date du 24 juin 2024 avait d’ailleurs indiqué à l’intéressé qu’il ne trouvait aucune disposition pénale sous le coup de laquelle le comportement ainsi décrit était susceptible de tomber, ce à quoi A.________ avait répondu : « je cherche mais je n’en trouve pas non plus. Cependant j’aimerais que vous le notiez ». Sur ce point aussi, le recours apparaît comme non seulement manifestement infondé, mais chicanier, en ce sens que A.________ revient à la charge pour les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de compte – et on ne la voit pas – et pour quelles raisons il faudrait considérer, à l’aune du principe in dubio pro duriore, qu’une condamnation de B.________ pour ces faits pourrait être prononcée.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

7.1.                  L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances de frais et de suretés et l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP).

                        En l’espèce, les conditions à l’octroi d’une telle assistance au recourant ne sont manifestement pas données. D’abord parce que le recours était dénué de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut ; ensuite parce que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante est limité aux cas où cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP ; arrêt du 22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici.

7.2.                  Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière défavorable de l’intéressé, qui émarge à l’aide sociale depuis le 1er janvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art. 9 al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). B.________ n’ayant pas été invitée à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 31 janvier 2024