A.                      a) Le 19 septembre 2024, la fondation B.________, par son directeur général, a adressé au Ministère public une dénonciation pénale contre C.________, en rapport avec une agression commise par l’intéressé le 20 août 2024 à la section D.________ de cette institution, au préjudice de la collaboratrice sociale A.________ ; un autre collaborateur, E.________ avait en outre été blessé par C.________, en portant secours à sa collègue.

                        b) A.________ a ensuite fait part au Ministère public, par courrier du 5 novembre 2024, du fait qu’elle se constituait partie plaignante et demanderesse au civil à raison des faits déjà dénoncés par son employeur.

                        c) Le Ministère public a joint au dossier des copies d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 24 novembre 2023, dans une procédure pénale précédente, au sujet de C.________ et d’un complément à ce rapport, du 1er février 2024.

B.                      a) Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation de la fondation B.________ et la plainte de A.________, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles par la voie civile, dit qu’il n’y avait pas lieu à octroi d’indemnités et laissé les frais à la charge de l’État. Il a retenu, en bref, que l’expertise rendue dans le cadre de la procédure précédente, qui portait sur des faits du même genre, concluait à une irresponsabilité totale et préconisait une mesure ambulatoire, en parallèle avec un placement à des fins d’assistance, une mesure au sens des articles 59 et 60 CP paraissant disproportionnée ; le Ministère public avait dès lors classé la procédure en question ; en rapport avec les faits concernant A.________ et E.________, la procureure a considéré que C.________ devait être considéré comme irresponsable et qu’une mesure ne se justifiait pas.

                        b) Le même 13 novembre 2024, A.________ avait adressé au Ministère public une plainte pénale avec constitution de partie plaignante (demanderesse au pénal et au civil) contre C.________, dans laquelle elle demandait l’ouverture d’une instruction contre l’intéressé pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, et faisait part de conclusions civiles pour 32'202 francs au total ; elle produisait des attestations médicales. Ce courrier a croisé celui contenant l’ordonnance de non-entrée en matière.

C.                      a) A.________ a déposé le 21 novembre 2024 un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public, avec l’injonction d’ouvrir une instruction contre C.________ et de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et à l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure de recours.

                        b) Une avance de frais de 800 francs a été demandée à A.________, le 26 novembre 2024. Elle a été payée.

                        c) Dans ses observations du 5 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il avait décidé de reprendre l’instruction de la cause. La décision du 13 novembre 2024 partait implicitement du postulat que les lésions dont la plaignante avait été la victime étaient des lésions corporelles simples, ce qui excluait l’hypothèse d’un internement au sens de l’article 64 CP. Les derniers éléments qui avaient été fournis au Ministère public permettaient de reconsidérer cette appréciation et la procédure était donc reprise. Le recours apparaissait dès lors comme sans objet. Des mesures urgentes devant être prises, le Ministère public conservait l’original du dossier et en produisait une copie.

                        d) Invitée à se déterminer, la recourante a écrit le 19 décembre 2024 que la reprise de la procédure par le Ministère public et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise correspondaient à l’admission des conclusions du recours. La recourante avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, dépenses qu’elle chiffrait à 5'732 francs, mémoire d’honoraires à l’appui.

                        e) Une copie du courrier du 19 décembre 2024 a été transmise le lendemain au Ministère public, qui n’a pas présenté de nouvelles observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Le Ministère public peut décider la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, il pouvait donc reprendre la procédure, à la lumière des faits exposés et documentés par la plaignante dans son courrier du 13 novembre 2024, puis dans son mémoire de recours.

                        b) Dans ses observations du 5 décembre 2024, la procureure n’a pas dit qu’elle allait ordonner une nouvelle expertise du prévenu, ni sous quelle forme la procédure était reprise (renvoi pour investigation policière ou ouverture d’une instruction). Cependant, le fait est que la procédure est reprise et que l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2024 est ainsi mise à néant. La procédure de recours est dès lors sans objet et le dossier de cette procédure peut être classé.

2.                            a) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).

                        b) En l’espèce, le recours aurait sans doute été admis, que ce soit en fonction des faits exposés dans la plainte du 13 novembre 2024 et dans le mémoire de recours, ainsi que des nouvelles pièces alors produites, ou pour d’autres motifs encore ; en tout cas, le Ministère public admet que la non-entrée en matière ne se justifie pas. Les frais de la procédure de recours seront ainsi laissés à la charge de l’État (art. 423 et 426 CPP ; l’avance de frais doit être remboursée) et la recourante a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure (art. 433 CPP). Elle demande une indemnité de 5'732 francs, pour 16h50 d’activité de son mandataire, à 300 francs l’heure, plus frais et TVA. C’est trop, pour une affaire de ce genre et en fonction des arguments qui devaient être développés dans le mémoire de recours. Les 12 heures facturées pour la préparation – au sens large – du mémoire de recours doivent être réduites à 8 heures. D’autres postes du mémoire d’honoraires ne peuvent pas être pris en considération ou ne peuvent l’être que partiellement ; en particulier, les 10 minutes pour le courriel à la cliente pour la transmission du recours et les 20 minutes pour la préparation de copies de pièces ne peuvent pas être comptées, car relevant d’un travail de secrétariat déjà compris dans le tarif horaire de 300 francs, et compter 45 minutes pour un courrier de transmission du mémoire d’honoraires, avec une ou deux remarques de fond, est excessif. Aux 8 heures retenues plus haut, on ajoutera 1h30, tout bien considéré, pour la prise de connaissance de pièces, les contacts avec la cliente et les autres postes. C’est donc une activité de 9h30 qui peut être indemnisée. Elle correspond à des honoraires de 2'850 francs, auxquels on ajoutera 143 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 242 francs pour la TVA à 8,1 %. Le total se monte à 3'235 francs, ce qui est déjà beaucoup pour une procédure de ce type. L’indemnité sera allouée au mandataire personnellement (par analogie avec l’art. 429 al. 3 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours est devenu sans objet.

2.    Ordonne le classement du dossier de la procédure de recours.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Invité le greffe du Tribunal cantonal à restituer l’avance de frais de 800 francs qui a été versée.

5.    Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 3’235 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 3 CPP).

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6545-MPNE), et à C.________, par Me G.________.

Neuchâtel, le 10 janvier 2025