A. Suite à une dénonciation de l’Office de recouvrement de l’État, le Ministère public a décidé le 7 mai 2024 l’ouverture d’une instruction contre A.________, né en 1958 et domicilié à Z.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, au sens de l’article 169 CP. Invité à se déterminer, A.________ a fait part d’observations le 13 juin 2024, déposant un lot de pièces. Le Ministère public a ensuite obtenu des renseignements bancaires au sujet du prévenu.
B. a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 15 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs comme peine additionnelle et aux frais de la cause.
b) Le 7 septembre 2024, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.
c) Le 22 octobre 2024, le Ministère public a adressé à A.________ un mandat de comparution pour une audition fixée au 12 novembre 2024. Le mandat reproduisait le texte de l’article 205 CPP et portait en outre la mention suivante : « Si la personne ayant fait opposition fait défaut, sans excuse, à une audition malgré une citation, son opposition est considérée comme retirée (art. 355 al. 2 CPP) ».
d) A.________ a envoyé au Ministère public un courrier recommandé daté du 5 novembre 2024, dans lequel il disait ceci : « Actuellement en préparation à une transatlantique à la voile, préparation technique, affrètement, approvisionnement etc. du bateau et en attente d’une fenêtre météo favorable, je suis dans l’impossibilité d’être présent pour l’audition du 12 novembre [2024]. Je serai de retour après la navigation, au plus tôt milieu janvier 2025 […]. Je vous tiendrai informée de mon retour et ne manquerai pas d’être auditionné au plus vite ». Ce courrier a été posté à Y.________ le 6 novembre 2024.
e) Le Ministère public a répondu, le 7 novembre 2024, à A.________ que celui-ci n’avait pas « apporté la preuve des éléments [avancés], preuve nécessaire à l’annulation d’une telle audience ». Il a invité le prévenu à produire des justificatifs.
f) Dans une lettre datée du 11 novembre 2024, à Z.________ et reçue au Ministère public le lendemain, soit le 12 novembre 2024, A.________ a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent pour l’audition, comme annoncé précédemment, et ne comprenait pas ce que le Ministère public entendait « par preuve ou document confirmant cette navigation », précisant : « Il n’existe, à ma connaissance, aucuns documents officiels quand on fait une croisière en mer ». D’après un de ses amis, avocat et notaire, la mention, à l’article 205 CPP, des « pièces justificatives éventuelles » à joindre signifiait que de telles pièces n’étaient « pas forcément nécessaire[s] ». Le prévenu tenait à préciser qu’il prendrait contact dès son retour afin de pouvoir s’expliquer « et clarifier cette situation » et qu’il avait « la ferme intention de [s]e faire entendre ». Il demandait l’annulation de l’audience.
g) A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 novembre 2024.
C. a) Le 21 novembre 2024, le Ministère public a rendu une décision constatant le retrait de l’opposition et confirmant l’ordonnance pénale du 27 août 2024. Il a retenu que le prévenu avait eu connaissance du mandat de comparution, qu’il avait été avisé des conséquences d’un défaut non excusé à l’audience, qu’il lui avait été demandé de produire des justificatifs de son absence, preuve nécessaire à l’annulation de l’audience, que le jour précédant l’audience, le prévenu avait indiqué qu’il n’était pas en mesure de déposer des justificatifs, qu’il fallait considérer que le prévenu était en mesure de se présenter à l’audience du 12 novembre 2024 (car il était encore présent dans le canton de Neuchâtel le 11 de ce mois) et que c’était sans excuse valable qu’il ne s’était pas présenté, « préférant vaquer à ses loisirs ».
b) Le pli recommandé contenant cette décision a été retiré par le prévenu, le 27 novembre 2024, au guichet de la poste [***], à Z.________.
D. a) Par un courrier daté du 4 novembre [recte : décembre] 2024, posté à Y.________ le lendemain, A.________ recourt contre la décision du Ministère public, en concluant implicitement à son annulation. Il expose qu’il lui semblait avoir été précis et clair dans ses courriers à la procureure assistante, qu’il avait communiqué les informations nécessaires pour excuser son absence, qu’il était à l’étranger le 12 novembre 2024, comme il l’avait écrit dans ses courriers des 5 et 11 du même mois, et qu’il ne voit pas quelle preuve il aurait pu donner dans cette situation. Il demande que la correspondance lui soit adressée par des plis non recommandés, car il n’est « pas sur place en permanence ».
b) Dans ses observations du 11 décembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il dit estimer que le prévenu aurait dû pouvoir présenter des pièces en lien avec son projet de voyage transatlantique : un tel voyage ne s’effectue pas sur un coup de tête et nécessite une préparation importante en amont (déplacement du bateau, commande de vivres, déplacement du prévenu sur les lieux du départ, etc.), qui doit engendrer des factures pour des nuits d’hôtel, des péages, etc. ; un voyage de ce genre nécessite en outre des fonds importants, dont le prévenu ne semble pas disposer au vu de la procédure à laquelle il fait face, et il fallait donc la participation de sponsors. Tout cela aurait dû permettre au prévenu d’étayer les motifs de son absence. Le prévenu semblait encore se trouver à Z.________ le 11 novembre 2024, soit le jour qui précédait l’audience, puisqu’il a encore écrit un courrier depuis ce lieu, à cette date. Contrairement à ce que le prévenu a indiqué dans son courrier du 5 novembre 2024, il était à tout le moins de retour le 27 novembre 2024, puisqu’il a signé à cette date la quittance du pli recommandé contenant la décision entreprise. Il se trouvait aussi dans le canton de Neuchâtel le 5 décembre 2024, pour poster son mémoire de recours. Pour le Ministère public, le prévenu a volontairement choisi de ne pas se présenter à l’audience du 12 novembre 2024, alors qu’il aurait pu s’y rendre et qu’il n’a pas été en mesure de justifier son absence par une raison valable, au sens de l’article 355 al. 2 CPP.
c) Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à se déterminer sur les observations du Ministère public. Le pli a été avisé pour retrait le 8 janvier 2025. Le destinataire a déclenché le 15 du même mois un ordre pour une prolongation du délai à la poste et le délai de garde a été prorogé. Le pli n’a cependant pas été retiré dans le délai prolongé et il a été retourné au Tribunal cantonal le 6 février 2025.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés. On comprend bien que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable. La motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Si l’opposant à une ordonnance pénale fait, sans excuse, défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
b) L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. féd.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'article 205 CPP, le défaut au sens de l'article 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes. La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale. En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (arrêt du TF du 26.09.2022 [6B_363/2022] cons. 2.1, qui se réfère notamment à ATF 142 IV 158 cons. 3.1). Une appréciation strictement formaliste des règles de procédure est exclue (ATF 146 IV 30 cons. 1.1.1).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a bien été avisé de la date de l’audience et des conséquences d’une absence non excusée.
d) Le recourant avance qu’il se trouvait à l’étranger le 12 novembre 2024. On ne peut pas forcément le déduire du dossier. En effet, le recourant a posté ou fait poster à Y.________, le 6 novembre 2024, une lettre destinée au Ministère public, avec sa signature manuscrite. Sa lettre datée du 11 novembre 2024 à la procureure assistante – avec une signature dont il est difficile de dire si elle est manuscrite ou imprimée – doit avoir été postée en Suisse ce jour-là, puisqu’elle est arrivée le lendemain au Ministère public. Le recourant se trouvait en Suisse le 27 novembre 2024, puisque le pli recommandé contenant la décision constatant le retrait de l’opposition a été distribué ce jour-là et que la signature sur la quittance est la sienne. Il devait s’y trouver aussi le 5 décembre 2024, date à laquelle le mémoire de recours, muni de sa signature manuscrite, a été posté à Y.________. Tout cela alors que la traversée de l’Atlantique que le recourant prévoyait devait durer plusieurs semaines. Il est ainsi possible, sinon probable que le recourant se trouvait dans le canton le 12 novembre 2024 et qu’il aurait pu se rendre à l’audience fixée ce jour-là. On peut en outre regretter que le recourant n’ait déposé aucune pièce qui aurait pu attester de son projet et de séjours nécessaires à l’étranger, pendant la préparation déjà, alors que, comme le Ministère public l’a relevé, la préparation d’un tel projet doit forcément laisser certaines traces écrites, comme généralement la plupart des déplacements à l’étranger (étant cependant relevé que, contrairement à l’art. 205 CPP, l’art. 355 al. 2 CPP, applicable spécifiquement au défaut après opposition à une ordonnance pénale, ne prévoit pas que des pièces devraient être fournies s’il en existe, mais seulement qu’il doit y avoir une « excuse » à l’absence à l’audience).
e) Cela étant, on ne peut pas déduire de bonne foi du défaut du recourant à l’audience du 12 novembre 2024 un désintérêt pour la suite de la procédure pénale et il ne ressort pas du comportement de l’intéressé qu’il aurait renoncé, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. En effet, le prévenu avait manifesté clairement son intention de se défendre contre les accusations formulées contre lui, dans sa lettre au Ministère public datée du 5 novembre 2024 et postée le lendemain, soit une petite semaine avant la date prévue pour l’audition. Dans cette lettre, il demandait le renvoi de l’audience, en faisant état de démarches qu’il devait accomplir en vue de sa traversée de l’Atlantique, et précisait qu’il devrait être de retour vers mi-janvier 2025 et qu’il se manifesterait alors, afin qu’une audience puisse être agendée. Les motifs qu’il invoquait n’étaient pas invraisemblables a priori, car on peut bien imaginer qu’une traversée transatlantique à la voile nécessite de prendre des dispositions préalables, impliquant des déplacements à l’étranger, soit au port où se trouve le bateau, pour la préparation de celui-ci ; on ne peut donc pas exclure qu’en novembre 2024, le recourant ait dû se rendre à l’étranger, pour un ou des séjours plus ou moins brefs, dans cette phase de préparation. Il n’apparaît pas qu’avant cela, le recourant aurait délibérément retardé la procédure : il avait répondu le 13 juin 2024 à un courrier du Ministère public du 7 mai 2024, l’invitant à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, et avait alors produit diverses pièces, que la procureure assistante a apparemment jugé suffisantes puisqu’elle ne lui a pas demandé de compléments et a renoncé à l’entendre, se contentant de demander des renseignements bancaires, puis de rendre l’ordonnance pénale du 27 août 2024. Il s’est passé un mois et demi entre l’opposition du prévenu, du 7 septembre 2024, et l’envoi à celui-ci, le 22 octobre 2024, d’une citation pour l’audience fixée au 12 novembre 2024. Dans ce genre de circonstances, en présence d’une affaire qui ne présentait pas de caractère d’urgence, et au vu des motifs invoqués par le prévenu dans sa demande de renvoi d’audience du 5 novembre 2024, ce renvoi aurait pu être accordé sans que le recourant puisse croire qu’il pouvait jouer avec les institutions. Il se disait d’ailleurs prêt à répondre de ses actes dès mi-janvier 2025, en principe. La décision d’accepter ou non une demande de renvoi d’audience repose généralement sur une appréciation. Dans le cas particulier, on admettra qu’il aurait été opportun d’accorder le renvoi demandé, sans forcément exiger du prévenu qu’il dépose, à très bref délai, des pièces justificatives.
f) En fonction de l’ensemble des circonstances, on retiendra que la décision entreprise est contraire à la jurisprudence relative à l’article 355 al. 2 CPP (sous l’angle de l’art. 356 al. 4 CPP, qui contient la même règle mais pour la procédure devant le tribunal, la Cour de céans a jugé que celui qui ne produit pas un certificat médical réclamé par le juge de police pour admettre un report d’audience, mais réitère son intention de participer à la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, ne peut pas voir son opposition être considérée comme retirée, spécialement parce qu’il a réitéré son intention de s’opposer à l’ordonnance pénale, comme c’est le cas ici ; cf. arrêt de l’Autorité de céans du 28.04.2020 [ARMP.2020.31]). Au surplus, la décision est inopportune.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il fixe une nouvelle audience et convoque le recourant à celle-ci (peut-être en s’assurant d’une remise personnelle du pli, vu les circonstances particulières). Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au recourant, qui n’en réclame d’ailleurs pas.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2638-MPPA).