A. L’étude C.________ est une étude d’avocats et notaires disposant notamment de bureaux à Z.________ et Y.________. L’un des associés est Me A.________, notaire. B.________, née en 1967, était secrétaire-comptable et travaillait pour Me A.________ à l’étude de Z.________ depuis une dizaine d’années, après avoir déjà occupé un poste de secrétaire-comptable dans une autre étude. Me A.________ la considérait comme une employée méthodique et scrupuleuse. Elle s’occupait principalement des paiements, tout en accomplissant aussi d’autres tâches d’une étude de notaire, traitant en particulier les curatelles et des décomptes de successions. Elle-même et Me A.________ disposaient d’un accès à l’e-banking pour les comptes de l’étude, en particulier pour un compte « clients » à la banque D.________, destiné à recevoir des fonds appartenant aux clients, en rapport par exemple avec des ventes immobilières et des successions, ainsi que les honoraires payés par les clients (jusqu’au décompte final avec ceux-ci) ; l’accès était celui de Me A.________, mais il avait partagé les moyens d’accès avec sa collaboratrice. B.________ disposait ainsi de la signature individuelle, mais elle devait faire viser par le notaire les paiements envisagés, dont il contrôlait les montants, les intitulés et les références aux dossiers des clients ; chaque transaction mentionnait une référence au dossier qu’elle concernait et aucun paiement ne pouvait être inscrit dans la comptabilité sans que le dossier du client n’y soit, en plus, enregistré. D’après B.________, il lui arrivait d’effectuer des paiements importants, de plus de 100'000 francs, à la demande de Me A.________, par exemple pour des ventes d’immeubles.
B. a) Le vendredi 5 mai 2023, Me A.________ et B.________ se trouvaient à l’étude de Z.________ ; ils y étaient seuls, car l’autre secrétaire travaillant à cet endroit était malade ; pendant la matinée, dès 09h00, Me A.________ a reçu une cliente, pour un rendez-vous qui a duré environ deux heures.
b) Ce jour-là, à 09h11, une personne s’exprimant en français a appelé l’étude – avec un numéro caché (les numéros de téléphone français utilisés par cette personne correspondaient à des forfaits mobiles prépayés, les utilisateurs n’ayant pas communiqué d’informations relatives à leur identité et leur domicile) – en se présentant comme « Me E.________ ». C’est B.________ qui a pris l’appel (selon elle, l’appelant avait demandé à lui parler et devait donc connaître l’étude ; elle a aussi dit que, le jeudi 4 mai 2023, une personne avait déjà appelé l’étude et demandé qui s’y occupait des paiements et qu’on lui avait répondu que c’était B.________, alors absente.
c) Lors de l’appel, « Me E.________ » a dit avoir des choses à payer, pour une affaire confidentielle. Selon B.________, elle a répondu qu’elle ne ferait pas de paiement sans l’aval de son patron, Me A.________, « Me E.________ » a dit qu’il le contacterait et elle lui a indiqué l’adresse e-mail personnelle de Me A.________ pour l’étude, soit A.________@bluewin.ch, que le notaire avait parfois utilisée pour lui transmettre des informations ; « Me E.________ » a demandé à B.________ si elle disposait des droits pour effectuer des paiements sans la signature de son patron et elle a répondu que oui ; elle lui a donné le numéro de sa propre ligne téléphonique directe à l’étude (NB : selon le site internet de l’étude, l’adresse e-mail de celle-ci est etude_A.________@bluewin.ch).
d) À 09h27, B.________ a reçu, sur la boîte de courriel de l’étude, un e-mail venant de « A.________ <A.________@bluewin.ch> A.________ <A.________@dr.com> », qui disait : « B.________, Je gère un dossier en collaboration avec le cabinet F.________ que Maître E.________ représente. Il faudrait l’assister et lui fournir tout le soutien nécessaire pour le bon déroulement de ce dossier qui est confidentiel. Maître E.________ aurait dû envoyer des éléments par mail, cela a-t-il été fait ? A.________. Envoyé depuis mon smartphone » (selon B.________, elle ne recevait en général pas de courriels de la part de Me A.________, sauf quand il lui arrivait de transférer un message qu’il avait reçu directement ; sur le message ci-dessus, elle avait vu l’adresse personnelle de Me A.________ qu’elle connaissait, soit A.________@bluewin.ch, et n’avait pas analysé l’adresse complète de l’expéditeur, car elle ne le faisait habituellement pas ; elle n’avait pas été assez vigilante).
e) B.________ n’a pas parlé à Me A.________ de l’appel et du courriel et n’a pas cherché à le faire (elle n’a pas non plus parlé à Me A.________ de ces questions, plus tard ou les jours suivants ; quand on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas vérifié la véracité du courriel auprès de Me A.________, elle a répondu que c’était parce qu’il « était en rendez-vous avec des clients »).
f) Par téléphone, « Me E.________ » a ensuite demandé à B.________ si elle avait une adresse de courriel privée au sein de l’étude et elle a répondu que non et qu’il n’y avait qu’une seule adresse pour tout le personnel, sauf pour Me A.________. À la demande de l’appelant, B.________ lui a donné son adresse privée, soit b.________@gmail.com. Selon elle, « Me E.________ » a précisé que le paiement à venir devrait être effectué par le compte clients de l’étude (elle a un peu nuancé sa réponse lors d’un interrogatoire ultérieur, disant que c’était automatiquement le compte clients qui devait être utilisé, comme ce n’était pas dans le cadre d’une curatelle, mais qu’elle ne se souvenait pas dans quel contexte il avait été discuté de ces comptes ; NB : il doit y avoir eu deux appels téléphoniques, à 09h39 et 09h51).
g) Depuis ce moment-là, tous les courriels qui ont été adressés à B.________ l’ont été à son adresse privée, qu’elle a aussi utilisée pour tous les messages qu’elle a elle-même envoyés.
h) À 09h56, B.________ a reçu un courriel envoyé depuis l’adresse « A.________ <A.________@bluewin.ch> A.________ <A.________@dr.com> », avec copie à l’adresse E.________-cabinetF.________@consultant.com, courriel qui disait ceci : « Parfait. Je traite actuellement avec l’aide de Maître E.________ du cabinet F.________ une opération financière concernant une acquisition de société basée en Europe qui doit être finalisée aujourd’hui. Ce projet doit rester strictement confidentiel, personne d’autre que vous ne doit être au courant pour le moment. L’annonce publique de cette OPA aura lieu le jeudi 11 mai 2023 dans nos locaux avec la présence de toute l’administration. Je vous ai nommé (sic) auprès du cabinet F.________ pour le traitement de ce dossier. Merci de prendre contact de suite avec notre cabinet juridique à l’attention de Maître E.________ pour la remise des coordonnées bancaires afin d’effectuer le virement dans l’immédiat. Contact : E.________-cabinetF.________@consultant.com. Tous nos emails sont lus et échanger (sic) par l’AMF afin d’éviter tout délit d’initié et de respecter la procédure. Ps : par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement sur mon mail personnel (A.________@dr.com) pour ce type d’opération confidentielle où nous pourrons discuter sans risque de divulgation afin de respecter la norme de cette OPA. Merci de ne faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon email personnel selon la procédure imposée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone » (B.________ ne connaissait pas, pour Me A.________, d’adresse A.________@dr.com).
i) B.________ a répondu à 09h59 à A.________@dr.com, avec copie à l’adresse de « Me E.________ » : « Maître, J’ai bien compris l’importance du dossier, j’attends vos instructions. B.________ ».
j) Il doit y avoir eu un appel des auteurs à B.________ à 10h21.
k) À 10h24, un courriel a été envoyé à B.________, depuis l’adresse A.________@dr.com et avec copie à celle de « Me E.________ », courriel qui disait : « B.________, Je viens de faire le point avec Maître E.________ du cabinet F.________. Je l’ai chargé de plein pouvoir (sic) sur cette affaire ; il doit revenir vers vous pour expliquer, en mon nom, la suite des modalités. Veuillez effectuer un paiement depuis la banque D.________ pour un montant total de 192 422 EUROS (Ref : xxxx1111). Ci-joint les coordonnées bancaires du compte séquestre : Titulaire : G.________. Banque : H.________ [suivent les coordonnées du compte]. Pays : PORTUGAL. Veuillez envoyer le paiement en mode URGENT et en date de valeur du 05/05/2023, faite moi (sic) suivre la preuve de paiement afin de la joindre au cabinet F.________. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone » (selon B.________, elle ne faisait pas souvent des versements au Portugal ; « Franchement cela aurait dû m’alerter »).
l) Par téléphone, « Me E.________ » a dit à B.________ que l’ordre était urgent et a demandé s’il avait été exécuté ; il a appelé au moins deux fois pour cela (il doit y avoir eu un appel téléphonique des auteurs à 10h24).
m) Entre 10h24 et 10h35, B.________ a effectué le paiement par l’e-banking et la somme de 191'094.80 francs – 192'422 euros – a été débitée du compte clients de l’étude à la Banque D.________, en faveur de « G.________ », à I.________/Portugal, sur un compte dans une banque portugaise, valeur 5 mai 2023 (avis de débit).
n) B.________ a imprimé l’avis relatif au paiement, l’a photographié et l’a transmis par courriel à 10h35 à A.________@dr.ch, avec copie à l’adresse de « Me E.________ », avec un message : « Maître, Voici la confirmation du paiement. B.________ ».
o) B.________ n’a pas soumis l’avis de saisie du paiement à Me A.________, selon elle en raison de la demande de « Me E.________ », qui lui avait dit que l’affaire était confidentielle et qu’il ne fallait pas en parler de vive voix.
p) Au cours d’un entretien téléphonique, « Me E.________ » a promis à B.________ une « prime de confidentialité », afin de récompenser sa discrétion (selon elle, le montant ne lui avait pas été indiqué, mais elle avait ensuite reçu 2'600 euros ; d’après B.________, ce n’est qu’après le premier versement, dont il sera question ci-après, qu’il a été question d’une « prime » qu’elle pourrait recevoir et elle est certaine de cela).
q) À 10h54, B.________ a envoyé, à l’adresse de « Me E.________ », un courriel avec ses propres coordonnées bancaires.
r) Un courriel a été envoyé à 10h55 à B.________ depuis l’adresse A.________@dr.com, avec copie à celle de « Me E.________ » : « Merci de votre aide. Je me répète ne me faites aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon email personnel selon la procédure imposée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Ps : Veuillez envoyer vos coordonnées bancaires personnel (sic) à Maître E.________ pour votre prime d’assistance. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
s) B.________ a répondu à 10h57 : « Il m’en a parlé, je viens de les lui transmettre. Merci, B.________ ».
t) « Me E.________ » a appelé B.________, l’a encore remerciée et lui a demandé si elle travaillait l’après-midi du même jour. Elle a répondu que non (appels probables à 11h15 et 11h47).
u) Au cours des contacts téléphoniques, « Me E.________ » avait lui-même invité B.________ à ne pas parler de la transaction à Me A.________, parce que c’était confidentiel. Ils sont convenus, à la demande de « Me E.________ », d’un moyen de confirmer que la transaction était maintenue confidentielle. B.________ a dit ceci à ce sujet : « Il m’a […] demandé si je savais ce que signifiaient les 3 lettres « RAS », j’ai répondu que cela signifiait « rien à signaler ». Il m’a alors envoyé un message WhatsApp avec la simple mention « Bonjour », afin que je lui mette un message RAS lorsque je quittais le travail. Il m’a expliqué que comme cela, il savait que je n’avais toujours pas parlé à Me A.________ et qu’il pouvait savoir que c’était toujours confidentiel ».
v) À midi ou dans l’après-midi du 5 mai 2023, B.________ a parlé de l’affaire à son mari et lui a dit qu’elle avait dû faire un paiement sans l’évoquer de vive voix avec Me A.________, que cela la travaillait de ne pas pouvoir en parler avec celui-ci et peut-être aussi qu’une prime lui avait été promise (elle a indiqué que son mari avait un travail manuel et ne savait donc pas comment les choses se passaient dans les bureaux).
w) Le montant arrivé sur le compte portugais a été bloqué par la banque réceptrice et conservé par celle-ci sur un compte technique, malgré une fausse facture émise par « G.________ » et remise à la banque pour tenter de justifier le montant reçu.
C. a) Le lundi matin 8 mai 2023, « Me E.________ » a appelé B.________ sur sa ligne directe à l’étude ; il lui a dit qu’il fallait effectuer la suite de la transaction et qu’il lui enverrait un courriel sur sa boîte privée pour lui donner les instructions nécessaires.
b) À 08h30, B.________ a reçu un courriel de A.________@dr.com, avec copie à l’adresse de « Me E.________ », disant ceci : « B.________, Je viens de faire le point avec Maître E.________ du cabinet F.________. Le médiateur de l’AMF nous donne l’autorisation de continuer de verser notre intervenant (sic) ce jour. Veuillez effectuer un paiement depuis la Banque D.________ pour un montant total de 394 258 EUROS (Ref : yyyy2222). Ci-joint les coordonnées bancaires du compte séquestre : Titulaire : J.________. Banque : K.________ [suivent les coordonnées du compte]. Pays : HONGRIE. Je vous remercie pour votre soutien. Veuillez envoyer le paiement en mode URGENT et en date de valeur du 08/05/2023, faite moi (sic) suivre la preuve de paiement afin de la joindre au cabinet F.________. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
c) B.________ a effectué le paiement et la somme de 388'738.90 francs – 394'258 euros – a été débitée du compte clients de l’étude, en faveur de « J.________», à L.________/Hongrie, sur un compte dans une banque hongroise, valeur 8 mai 2023.
d) Pendant que l’ordre de paiement était traité, « Me E.________ » a appelé à plusieurs reprises B.________ pour lui demander si les fonds avaient été transférés ; il demandait aussi à l’intéressée de lui envoyer toutes les deux heures un message « RAS ».
e) Après l’un des appels, B.________ a envoyé à 08h58, par courriel à A.________@dr.com, avec copie à l’adresse de « Me E.________ », une copie de l’avis de saisie du paiement, mentionnant que celui-ci était « prêt à l’exécution », ceci après avoir photographié l’avis (l’avis mentionnait le numéro du compte débité et le solde de celui-ci, soit 2'964'709.36 francs) ; « Me E.________ » lui a demandé de détruire le document, pour que les transactions restent confidentielles, et elle s’est exécutée.
f) À 10h23, un message a été adressé à B.________ depuis A.________@dr.com, avec copie à l’adresse de « Me E.________ », disant : « Merci, J’accuse bonne réception. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
g) B.________ a envoyé par WhatsApp à « Me E.________ » des messages « RAS » toutes les deux heures, jusqu’à ce qu’elle quitte son travail à 17h30.
D. a) Le mardi matin 9 mai 2023, vers 08h30, « Me E.________ » a appelé B.________ sur sa ligne directe à l’étude et lui a dit qu’il fallait effectuer un troisième paiement et qu’il lui enverrait un courriel sur sa boîte privée pour lui donner les instructions nécessaires.
b) À 08h40, B.________ a reçu un message venant de A.________@dr.com, avec copie à l’adresse de « Me E.________ », qui disait ceci : « B.________, J’ai fait un point ce matin avec Maître E.________ tout se passe comme prévu. Nous finalisons les opérations financières aujourd’hui, j’ai décidé d’un commun accord (sic) de procéder au solde intégral de OPA (sic). Veuillez effectuer un règlement pour solde de tout compte des rachats de parts pour un montant total de 492 123 EUROS (Ref : zzzz3333). Ci-joint les coordonnées bancaires du compte séquestre : Titulaire : J.________. Banque : K.________ [suivent les coordonnées du compte]. Pays : HONGRIE. Merci d’envoyer le paiement en date de valeur 09/05/2023. Notre projet n’aurait pas été le même sans votre contribution et votre réactivité ! Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
c) B.________ a effectué le paiement et la somme de 484'938.50 francs – 429'123 euros – a été débitée du compte, en faveur de « J.________ », à L.________/Hongrie, sur un compte dans une banque hongroise, valeur 9 mai 2023.
d) Comme pour le versement précédent, « Me E.________ » a contacté plusieurs fois B.________ pour se tenir au courant de l’avancement de la transaction. Elle a envoyé copie de l’ordre de virement à 08h47 (l’avis mentionnait le numéro du compte débité et le solde de celui-ci, soit 2'589'810.21 francs). Pendant toute la journée, y compris l’après-midi (où elle ne travaillait pas), elle a envoyé toutes les deux heures un message « RAS », jusqu’à 16h40.
E. a) Une « prime » de 2'600 euros a été versée à B.________, sur son compte personnel, le 9 mai 2023 (la police a pu vérifier que les 2'600 francs avaient été crédités le 9 mai 2023).
b) Selon B.________, elle n’a pas été contactée par la Banque D.________, en rapport avec l’un ou l’autre des trois paiements effectués au début du compte de l’étude.
F. a) En fin d’après-midi du 9 mai 2023, Me A.________ s’est présenté au poste de police, afin de dénoncer des virements frauduleux effectués sur le compte clients de son étude auprès de la Banque D.________. Entendu dès 17h00, aux fins de renseignements, il a expliqué que le secrétariat de son étude l’avait informé que la Banque D.________ avait tenté de le joindre durant l’après-midi. Il avait appelé la banque, qui lui avait fait part du versement de 394'258 euros et du bénéficiaire de celui-ci, lui demandant s’il était bien l’auteur du virement. Il avait répondu par la négative et s’était immédiatement rendu à la police, avec les détails du paiement, dont il a remis une copie aux agents qui l’ont entendu. Me A.________ a encore indiqué qu’il utilisait l’e-banking pour les paiements depuis les ordinateurs de l’étude et précisé que c’était sa secrétaire B.________ qui saisissait les paiements, étant la seule, avec lui, à pouvoir le faire.
b) Pendant l’audition, à 17h35, un contact téléphonique a été pris avec B.________, qui a indiqué qu’elle avait effectué trois paiements, les vendredi 5, lundi 8 et mardi 9 mai 2023, à la suite de courriels reçus sur son compte e-mail et un courriel de confirmation envoyé depuis l’adresse de Me A.________, soit A.________@bluewin.ch.
c) Le même jour, Me A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour escroquerie.
d) Dans la soirée du 9 mai 2023, la police a invité B.________ à lui remettre son téléphone portable, à des fins d’extraction des données et d’analyse ; elle s’est immédiatement exécutée et a fourni ses identifiants et codes d’accès. L’extraction des données a pu être effectuée.
e) Également dans la soirée du 9 mai 2023, la police a contacté la Banque D.________ afin d’essayer de faire bloquer et renvoyer les fonds transférés. La Banque D.________ a contacté la banque portugaise et celle-ci lui a répondu qu’elle ne pouvait pas renvoyer l’argent.
f) À 15h45 le 10 mai 2023, B.________ a encore reçu sur sa boîte privée un message de A.________@dr.com, lui demandant de faire un nouveau versement, de 435'214 euros à une société « M.________ », sur un compte dans la même banque hongroise que pour les versements précédents.
g) Le 10 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, pour escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP. Le même jour, il a chargé la police de procéder à divers actes d’enquête.
h) Entendue par la police le 11 mai 2024, aux fins de renseignements, B.________, a donné sa version des faits, déjà reprise plus haut, et indiqué qu’elle allait restituer à son employeur les 2'600 euros qu’elle avait reçus.
G. a) Le 13 mai 2023, le Ministère public a adressé des demandes urgentes d’entraide judiciaire internationale aux autorités portugaises et hongroises.
b) Comme déjà dit, le montant arrivé sur le compte portugais avait été bloqué par la banque réceptrice et conservé par celle-ci sur un compte technique, malgré une fausse facture émise pour tenter de justifier le montant reçu. Un montant de 192'422 euros a pu être placé sous séquestre.
c) Le compte portugais avait été ouvert le 10 mars 2023 par un certain N.________, ressortissant français né à […] en 1985, déjà connu des services français pour, notamment, escroquerie, faux et vol à l’étalage ; pour l’ouverture du compte, l’intéressé avait présenté son passeport, enregistré comme annulé par l’administration le 8 juillet 2021 (sic) ; le compte avait déjà reçu pour plus de 300'000 euros de versements suspects, provenant de douze personnes différentes, entre mars et mai 2023, les montants crédités étant ensuite virés sur des comptes de sociétés allemande et chinoises.
d) Les montants arrivés sur le compte hongrois n’ont pas pu être saisis, mais les soldes des comptes concernés ont été bloqués, pour respectivement environ 12'000 euros, ainsi que 220 francs en monnaie hongroise.
e) Les comptes hongrois avaient été ouverts au nom d’une société créée le 7 mars 2023 par un certain O.________, ressortissant hongrois né en 1972 et domicilié en Hongrie ; l’intéressé a refusé de répondre aux questions de la police, indiquant qu’il ferait ultérieurement part au procureur de son intention de faire une déclaration ou de se déterminer par écrit.
f) Avec la collaboration de B.________, la police avait envoyé un courriel assorti d’un mouchard à la personne qui avait correspondu avec l’intéressée ; activé le 11 mai 2023, le mouchard a permis de remonter à un fournisseur de services, lequel a répondu le 24 mai 2023 à une demande de remise d’informations, en joignant un fichier contenant une multitude d’adresses IP, de numéros de téléphone, d’adresses de courrier électronique et de numéros de cartes de crédit, tous ces éléments présentant un lien avec Israël.
g) Le 1er juin 2023, le Ministère public a adressé une demande urgente d’entraide judiciaire internationale aux autorités israéliennes.
H. a) B.________ a été licenciée avec effet immédiat. Elle s’est trouvée en incapacité de travail à 100 % du 11 juin au 13 juillet 2023.
b) Le 25 août 2023, elle a écrit à Me A.________ qu’elle ne souhaitait pas influencer l’instruction en cours, mais avant tout renouveler ses excuses ; elle se disait mortifiée par ce qui s’était passé et étonnée de sa naïveté, ne comprenant pas comment elle avait pu se laisser berner ; elle proposait à Me A.________ de lui verser les 2'600 euros qu’elle avait reçus des auteurs comme « commission de confidentialité » ; elle disait que si sa responsabilité était engagée, pour négligence, il n’en restait pas moins qu’elle avait été victime d’un acte de malveillance prémédité et qu’elle avait décidé d’elle-même porter plainte.
c) Le même 25 août 2023, elle a effectivement déposé plainte contre inconnu, pour les transactions frauduleuses ; elle mentionnait, comme préjudice, la perte de son emploi avec effet immédiat, une suspension pendant cinquante jours des prestations de l’assurance-chômage et des problèmes de santé.
d) La police a invité B.________ à verser l’équivalent de 2'600 euros sur un compte bancaire du Ministère public.
I. a) Par courrier au Ministère public du 9 octobre 2023, le plaignant s’est déterminé sur les déclarations de B.________. Il demandait l’ouverture d’une instruction contre celle-ci, requérait des actes d’enquête et produisait la lettre que B.________ lui avait envoyée.
b) Le 10 octobre 2023, Me A.________ a adressé au Ministère public une déclaration par laquelle il portait plainte et se portait partie plaignante, au pénal comme au civil, contre B.________.
c) La procureure a renseigné Me A.________, le 18 octobre 2023, sur l’état de la procédure et indiqué que les actes d’enquête demandés en relation avec B.________ ne seraient pas effectués, car aucun soupçon de complicité n’existait contre elle.
d) La police a déposé un rapport intermédiaire, le 20 octobre 2023. Elle faisait état des démarches entreprises jusqu’alors et du résultat de celles-ci. Elle mentionnait que l’enquête avait permis de faire un lien avec des dossiers traités dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, ainsi qu’avec de nombreuses tentatives d’escroquerie commises notamment dans ces cantons. Elle suggérait des commissions rogatoires en France et au Portugal.
e) Après avoir pris connaissance de ce rapport, Me A.________ a confirmé sa plainte, le 14 novembre 2023. Il demandait notamment à pouvoir obtenir rapidement les résultats de l’extraction des données du téléphone portable de B.________ – qui devrait être réinterrogée, son mari devant aussi être entendu – et un contrôle téléphonique rétroactif des numéros entrants et sortants pour la période critique. Les liens avec d’autres affaires devaient être précisés. Me A.________ déposait une liste des appels reçus de « Anonyme » à l’étude (neuf appels le 5 mai 2023, entre 09h11 et 16h05) et une copie caviardée de son agenda pour le 5 mai 2023 (un seul rendez-vous, à 09h00), le 8 mai 2023 (un rendez-vous à 10h00 et un autre dès 15h30) et le 9 mai 2023 (des rendez-vous à 13h00, 14h00 et 16h00).
f) Le 22 novembre 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________, faute pour elle d’avoir été lésée par les infractions commises au préjudice de Me A.________. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
g) B.________ a été entendue par la police le 14 décembre 2023, en qualité de prévenue et en présence de son mandataire, de Me A.________ et de la mandataire de celui-ci. Elle a été réentendue par la police, en la même qualité et en présence des mêmes, le 11 janvier 2024. Ses explications sont déjà reprises dans le résumé des faits ci-dessus.
h) Le 16 janvier 2024, Me A.________ a demandé l’audition du mari de B.________. Il déposait une copie d’un ordre de paiement de 10'000 francs donné par son étude en faveur d’un compte en Thaïlande, dans le cadre d’une succession, ordre à la suite duquel la Banque D.________ l’avait contacté en application des règles de compliance.
i) B.________ a elle-même déposé, le 25 janvier 2024, des éléments en relation avec les faits, soit en particulier des courriels et des captures d’écrans.
j) Le 5 février 2024, le Ministère public a admis l’audition du mari de B.________, mais refusé les autres d’actes d’enquête demandés par le plaignant.
k) P.________, employé (…) né en 1962 et mari de B.________, a été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 6 février 2024. Il a notamment expliqué que des problèmes de santé, dus notamment à un accident de plongée survenu en 2007, faisaient que sa mémoire était très défaillante ; il se souvenait seulement qu’un jour, à midi, son épouse lui avait dit qu’il lui arrivait « un dossier spécial » et que si elle menait bien le dossier, elle serait « bien rémunérée », mais elle n’avait pas articulé de montant ; l’affaire avait causé de sérieux problèmes de santé à son épouse ; celle-ci vivait mal la situation et était en pleurs à la maison à chaque fois qu’elle était entendue par la police ; son épouse et lui-même étaient des gens honnêtes ; ils étaient propriétaires d’une maison en France, qu’ils envisageaient de vendre pour acheter un bien immobilier au bord de la mer.
l) Le 8 février 2024, Me A.________ s’est encore déterminé envers le Ministère public, après avoir analysé les éléments nouveaux. Il maintenait sa plainte contre B.________ pour sa participation à l’escroquerie commise par les auteurs inconnus, mais l’étendait à titre subsidiaire aux préventions d’abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Il portait en outre plainte contre B.________ pour violation du secret professionnel, au sens de l’article 321 CP : l’intéressée avait communiqué aux auteurs principaux l’existence du compte clients à la Banque D.________ et, à deux reprises, le solde de ce compte. Me A.________ demandait que l’audition de la prévenue soit complétée sur ce point. Il relevait notamment qu’elle était « pointue en matière d’orthographe » et que les courriels du faux A.________ étaient « truffés de fautes ».
m) La procureure a pris acte de la nouvelle plainte, mais indiqué qu’aucun nouvel acte d’enquête n’était prévu à ce stade. Une décision sur la suite de la procédure serait prise à réception d’un rapport encore attendu de la police (lettre du 13 février 2024).
n) La police a déposé un nouveau rapport le 14 février 2024. En introduction, elle écrivait que l’escroquerie « au faux président » était connue dans le canton de Neuchâtel depuis 2004, une trentaine de cas avérés et de tentatives ayant été recensés depuis 2020, dont l’affaire en cours qui pouvait être liée à une série de cas au niveau européen et aussi dans le canton. Le rapport reprenait une définition de ce type d’escroquerie, trouvée sur Wikipedia. Il rappelait, en résumé, les opérations d’enquête effectuées.
J. a) Le 20 février 2024, la procureure a fait savoir aux intéressés qu’elle avait l’intention de prononcer une non-entrée en matière en faveur de B.________ ; elle fixait un délai pour d’éventuelles observations.
b) Me A.________ s’est déterminé le 27 février 2024. Il demandait l’ouverture formelle d’une instruction contre B.________.
c) B.________ a présenté des observations le 28 février 2024. Elle disait avoir « été la cible d’une arnaque, appelée escroquerie au faux président, menée par des professionnels », que, selon la police, le cas était lié à d’autres affaires et qu’à aucun moment elle n’avait eu l’intention de nuire à son employeur. Elle demandait qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue et qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP lui soit allouée.
d) Le 5 mars 2024, Me A.________ a encore complété sa plainte, s’agissant de l’infraction à l’article 321 CP qu’il reprochait à la prévenue.
K. a) Par ordonnance du 4 avril 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes de Me A.________ des 9 octobre 2023 et 8 février 2024, laissé les frais à la charge de l’État et alloué au mandataire de la prévenue une indemnité de 5'732.65 francs.
b) Le plaignant a recouru contre cette décision, le 16 avril 2024.
c) Par arrêt du 29 mai 2024, l’Autorité de céans a admis partiellement le recours, annulé l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle prononçait la non-entrée en matière en faveur de B.________, et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
Elle a notamment considéré ceci, au sujet d’éventuelles infractions d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale :
« Divers éléments pouvaient amener B.________ à concevoir des doutes sur la légitimité des transactions. Il était déjà curieux qu’un tiers inconnu de la prévenue – fût-il avocat, soit « Me E.________ » – la contacte directement par téléphone pour qu’elle procède à des paiements, le 5 mai 2023, vraisemblablement à 09h11. La prévenue a répondu, correctement, qu’elle ne ferait pas de paiement sans l’aval de son patron. Quand « Me E.________ » lui a dit qu’il contacterait Me A.________, elle lui a indiqué l’adresse de courriel personnelle de celui-ci, dans le cadre de l’étude (A.________@bluewin.ch ; l’adresse de l’étude, selon le site internet de celle-ci, est etude_A.________@bluewin.ch). Me A.________ était alors vraisemblablement avec un client ou une cliente, puisqu’il avait un rendez-vous à 09h00, mais la prévenue aurait pu le déranger un instant pour s’assurer qu’elle devrait donner suite à d’éventuelles demandes de « Me E.________ », lui demander sous quel numéro de dossier il faudrait passer une possible transaction, le montant du paiement envisagé, etc. (il est vrai qu’en général, les avocats et notaires préfèrent ne pas être dérangés au cours d’entretiens avec leurs clients, car ceux-ci s’attendent à ce qu’on leur accorde toute l’attention pendant les rendez-vous, mais l’affaire était tout de même assez inhabituelle). Elle s’en est abstenue. Au moment où elle a reçu le courriel censé provenir de Me A.________, à 09h27, qui lui disait qu’il gérait « un dossier en collaboration avec le cabinet F.________ que Maître E.________ représent[ait] », qu’il faudrait assister celui-ci « et lui fournir tout le soutien nécessaire pour le bon déroulement de ce dossier qui est confidentiel », disant que « Maître E.________ aurait dû envoyer des éléments par mail », et demandant si cela avait été fait, courriel qui, selon le message, avait été « envoyé depuis [le] smartphone [de Me A.________] », la prévenue aurait pu être interpellée par l’adresse e-mail de l’expéditeur (A.________@bluewin.ch A.________ A.________@dr.com), mais en tout cas par le fait qu’alors que Me A.________ se trouvait à quelques mètres d’elle, il aurait pris la peine de taper un assez long courriel sur son téléphone portable – ce qui est moins pratique que de préparer un message sur un ordinateur –, si par hypothèse il se trouvait avec un client ou une cliente (il devait paraître bizarre que le notaire écrive un courriel pas très bref pendant un rendez-vous, en présence d’un client ou d’une cliente) et encore plus si cet entretien était déjà terminé, ce qu’elle devait savoir, plutôt que de se rendre vers sa comptable pour lui parler de l’affaire et lui donner des instructions. B.________ doit avoir répondu au message, par un courriel qui ne se trouve pas au dossier, puisqu’à 09h56, elle a reçu un nouveau message, avec la même adresse d’expéditeur que précédemment, qui commençait par « Parfait. Je traite actuellement … ». Dans l’intervalle, elle avait communiqué à « Me E.________ » son adresse e-mail privée ; c’était, là aussi, tout à fait inusuel. Le message de 09h56 invitait la prévenue à ne communiquer avec le prétendu Me A.________ que par courriel – « Merci de ne faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon email personnel selon la procédure imposée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) » – et cela devait, chez elle, déclencher des signaux d’alarme, ne serait-ce que parce qu’il était illogique qu’elle puisse parler au téléphone avec « Me E.________ » et pas avec son patron ; elle a d’ailleurs été suffisamment interloquée par cette manière de faire pour en parler à son mari dès son retour à la maison, environ deux heures plus tard, ou peu après ; elle aurait très bien pu, à r.eption du message, demander à Me A.________, s’il avait terminé son rendez-vous, en le dérangeant brièvement ou en attendant la fin de l’entretien avant d’aller de l’avant, s’il était vrai qu’il y avait une affaire dont elle ne pouvait pas lui parler de vive voix ou par téléphone, ceci sans mentionner le genre d’affaire ; elle s’en est abstenue. Des fautes d’orthographe et de syntaxe dans le message censé provenir de Me A.________ auraient aussi pu susciter des interrogations (NB : le dossier ne permet pas de déterminer si Me A.________, dans ses écrits, fait ou non des fautes d’orthographe ; on peut en outre noter que les fautes d’orthographe dans les messages étaient moins nombreuses que dans une affaire jugée voici quelques années – arrêt [CACIV.2017.75] et arrêt du TF [4A_178/2019] –, dans laquelle aucune responsabilité pénale n’avait été retenue). Ensuite, B.________ aurait dû être surprise de devoir faire un versement important, sans numéro de dossier, à une société qui n’était pas cliente de l’étude et qu’elle ne connaissait pas, au Portugal, opération encore une fois insolite et sortant très largement du cadre des affaires habituelles de l’étude. De plus, le courriel de 10h24 lui donnant les instructions de paiement venait de l’adresse A.________@dr.com, soit une adresse que la prévenue ne connaissait pas pour être celle de son patron. Le fait de devoir confirmer toutes les deux heures à « Me E.________ », par des messages « RAS » qu’elle n’avait pas parlé de l’affaire à son patron et qu’il n’y avait rien de particulier sortait, lui aussi, tout à fait de l’ordinaire. On ne sait pas à quel moment exact « Me E.________ » a promis – par téléphone, apparemment – une « prime de confidentialité » à B.________, soit si c’était déjà avant le premier paiement qu’elle a effectué par e-banking, le 5 mai 2023, entre 10h24 et 10h35, mais c’était en tout cas avant 10h54 ce jour-là, puisqu’à cette heure-là, elle a envoyé ses coordonnées bancaires par courriel. En tout cas, la promesse de prime est intervenue avant les deux paiements les plus importants, exécutés les lundi 8 et mardi 9 mai 2023. Le dossier ne permet pas de déterminer quand la prévenue a reçu de l’argent (elle a indiqué qu’elle avait reçu une seule fois 2'600 euros, dans l’après-midi du 9 mai 2023, mais cela n’a pas été vérifié ; on y reviendra). B.________ a dit qu’elle avait déjà reçu des primes par le passé, mais il n’a pas été déterminé dans quel contexte de tels versements lui auraient été faits ; elle aurait pu être alertée par le fait que la prime lui était versée par « Me E.________ » et pas par Me A.________, qui lui avait versé les précédentes et était son employeur. Dans l’appréciation globale, il faut en outre tenir compte du fait que B.________ était une secrétaire-comptable expérimentée et qu’elle avait eu connaissance d’un cas, en avril 2023 (soit à peine un mois avant les transactions litigieuses), où la Banque D.________ avait appelé l’étude pour se faire confirmer qu’un versement de 10'000 francs en Thaïlande devait bien être effectué ; si la Banque D.________ n’a pas appelé l’étude en rapport avec les versements dont il est question ici, ce qu’on ne sait pas encore, cela a pu donner à la prévenue une fausse impression de sécurité. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre que la situation devait paraître sortir de l’ordinaire pour la prévenue et que celle-ci n’a pas tenu compte de divers éléments qui auraient pu l’interpeller. Son comportement après la découverte des faits va par contre clairement dans le sens d’une absence de volonté – même par dol éventuel – de participer à l’infraction commises par les auteurs principaux, ce qui est un élément important.
Au moment d’apprécier le caractère pénalement répréhensible ou non du comportement de B.________, la question décisive est celle de savoir si l’intéressée, au moment où elle a procédé à l’un et/ou l’autre des versements, a considéré comme possible que l’opération ne soit pas légitime et s’est accommodée du résultat consistant en une perte pour son employeur. En fonction des éléments ci-dessus, on retiendra qu’en l’état actuel du dossier, la bonne foi – une éventuelle négligence étant autre chose – de la prévenue est plus que probable et les charges contre elle sont insuffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction. Si ces éléments révèlent que B.________ n’a en tout cas pas été assez attentive, ils n’amènent pas à la conclusion qu’une condamnation pénale serait plus vraisemblable qu’un acquittement. Concrètement et toujours en l’état actuel du dossier, on ne voit pas comment un tribunal pourrait, en dépit des négligences commises, parvenir à la conclusion que B.________ n’aurait pas été trompée par le ou les auteurs de l’escroquerie et il est en particulier peu crédible qu’elle se soit sciemment exposée à un licenciement immédiat, à 56 ans et après dix ans de service, ainsi qu’à des difficultés pour retrouver un nouvel emploi et se soit accommodée de faire perdre à son employeur plus d’un million de francs et d’exposer ce dernier à des actions en responsabilité, tout cela pour une prime de 2'600 euros. Dans diverses autres causes, en particulier celle déjà citée plus haut – [CACIV.2017.75] –, il n’a pas été fait de grief pénal à des collaborateurs qui avaient procédé à des versements dans le cadre d’escroqueries dites « au président », alors même que les indices de fraude étaient au moins aussi nombreux que dans la présente affaire. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le recourant, la situation dont il est ici question ne peut pas être assimilée au cas des money mules, soit des personnes qui acceptent de recevoir, sur leurs propres comptes bancaires, des fonds de personnes qu’elles ne connaissent pas et de transférer ces fonds à des tiers, à l’étranger, qui leur laissent une partie de l’argent à titre de commission ; la money mule n’agit que dans son propre intérêt, ignore tout de la personne à laquelle elle rend service et reçoit une rémunération justifiée par la mise à disposition d’un compte bancaire de – bref – passage, soit une opération qui peut ou même doit d’emblée paraître suspecte, pour n’importe qui.
Cependant, des actes d’enquête sont encore possibles, qui pourraient, par hypothèse, amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la prévenue et d’amener à une autre conclusion que ci-dessus ; les faits ne sont pas encore suffisamment établis pour qu’une non-entrée en matière se justifie, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Même si une année a passé, on peut probablement déterminer combien de temps a duré le rendez-vous de Me A.________ le matin du 5 mai 2023, à 09h00, en posant la question à l’intéressé et à la personne qu’il recevait ce matin-là (le moyen peut être trouvé d’obtenir une détermination de cette personne sans porter atteinte au secret professionnel, par exemple par un échange de courriers dont le contenu pourrait être caviardé avant sa mise au dossier) ; cela permettrait notamment de savoir si, encore avant qu’un courriel demande à B.________ de ne pas parler de l’affaire à Me A.________, elle aurait pu, sans le déranger, lui demander de lui confirmer que l’opération était légitime. Ensuite, puisque la police a extrait toutes les données utiles du téléphone portable de la prévenue, il doit être possible de mettre au dossier le courriel qu’elle doit avoir envoyé à la prétendue adresse de Me A.________ entre les messages provenant de cette adresse à 09h27 et 09h56, le 5 mai 2023 ; on pourra ainsi déterminer, par exemple, s’il était déjà question d’une prime à ce moment-là, soit avant même le premier versement (le plus simple serait de joindre au dossier l’intégralité des échanges tels qu’extraits par la police, plutôt que de se contenter des éléments produits par B.________ elle-même). Même si, a priori, on peut penser que la prévenue n’a pas menti en disant qu’elle n’a pas eu de contacts avec la Banque D.________ et qu’elle n’a reçu qu’un versement de 2'600 euros (dans l’après-midi du 9 mai 2023), cela peut se vérifier facilement, par une interpellation de la Banque D.________ au sujet d’un éventuel contact en rapport avec les paiements effectués et par la production, par la banque de la prévenue, d’un extrait du compte dont les coordonnées ont été fournies par celle-ci dans son courriel du 5 mai 2023 à 10h54 (extrait pour la période du 1er avril au 31 mai 2023). Une fois ces éléments obtenus, un nouvel interrogatoire de la prévenue pourrait être effectué, afin qu’elle puisse prendre position et éclaircir aussi certaines questions (notamment les raisons pour lesquelles c’est le compte clients de l’étude qui a été débité, plutôt qu’un autre).
À ce stade, il n’est donc pas possible d’affirmer que des actes d’enquête complémentaires ne pourraient pas amener des éléments qui pourraient, le cas échéant, être retenus à la charge de la prévenue et avoir pour conséquence qu’une non-entrée en matière ou un classement seraient exclus. Les investigations complémentaires devront se faire dans le cadre d’une instruction, vu leur nature et le fait qu’il convient de donner à la prévenue la possibilité de faire valoir tous ses droits. L’Autorité de céans tient à préciser qu’en fonction de la situation, il est important que les vérifications complémentaires soient effectuées à bref délai et qu’il soit ensuite statué sans attendre, par un classement si les nouveaux éléments n’amènent pas de charges supplémentaires décisives contre la prévenue, ce qui paraît largement possible ».
En rapport avec la question de l’éventuelle violation du secret professionnel, l’Autorité de céans a retenu ceci : « la divulgation à trois reprises, par la prévenue à « Me E.________ », du numéro du compte clients et du solde de celui-ci réalise a priori les éléments objectifs de l’infraction à l’article 321 CP. La question qui se pose est celle de savoir si la prévenue a agi en étant persuadée que c’était son employeur qui lui avait donné les instructions correspondantes. La réponse à cette question est sans doute positive, en l’état actuel du dossier, mais on ne peut pas tout à fait exclure que les investigations supplémentaires auxquelles il doit être procédé amènent à une autre appréciation. Le recours sera dès lors aussi admis à cet égard ».
L. Le 4 juin 2024, le Ministère public a décidé « l’ouverture d’une instruction pénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles B.________ aurait commis les infractions qui lui [étaient] reprochées par A.________ ».
M. a) Le même jour, la procureure a adressé un mandat d’investigation à la police, notamment pour une audition de B.________.
b) En réponse à une demande du Ministère public, du 6 juin 2024, la Banque D.________ a produit le 12 du même mois les relevés d’un compte de B.________ et d’un autre détenu par elle et son mari, pour la période du 1er avril au 31 mai 2023 ; elle expliquait en outre que, le 9 mai 2023, elle avait cherché à joindre téléphoniquement Me A.________ pour lui demander des éclaircissements sur les transactions effectuées à cette période sur son compte ; il était possible que l’appel ait été réceptionné par B.________, mais la clarification des transactions s’était faite avec Me A.________. La banque avait en outre appelé B.________ le 12 mai 2023 pour lui demander des compléments d’information sur une entrée de fonds de 2'592 euros sur le compte dont elle était titulaire avec son conjoint (NB : versement de 2'600 euros, moins 8 euros de frais).
c) Le 21 juin 2024, le plaignant a écrit à la procureure, demandant des nouvelles des commissions rogatoires en cours et que des investigations soient effectuées auprès de la Banque D.________ et de la banque hongroise, une faute de leur part n’étant pas exclue.
d) Le même jour, Me A.________ a indiqué que, le 5 mai 2023, il avait reçu une cliente et le mari de celle-ci, à 09h00 ; il ressortait des documents de facturation que l’entretien avait duré environ deux heures, si bien que lui-même et sa secrétaire s’étaient retrouvés seuls à l’étude pendant une bonne heure (i.e. entre 11h00 et midi) ; Me A.________ proposait d’attendre l’audition de B.________ pour déterminer si la communication de l’identité de sa cliente était utile. Il déposait un mémoire d’honoraires de 895 francs adressé à un client le 19 mai 2023 (document caviardé).
e) Le Ministère public a répondu le 26 juin 2024, disant notamment que la question des intermédiaires financiers serait traitée après réception et analyse des pièces des commissions rogatoires en cours.
f) Par décision du 2 juillet 2024, le Ministère public a disjoint la cause de B.________, prévenue d’infractions aux articles 138, 146, 158 et 321 CP, considérant que les auteurs principaux de l’escroquerie commise au préjudice de Me A.________ se trouvaient à l’étranger, avec de nombreuses ramifications, que l’affaire principale allait encore durer de nombreux mois, que le volet concernant B.________ n’avait qu’une dimension nationale, que l’enquête à son sujet touchait bientôt à sa fin et qu’il était donc justifié de traiter séparément la cause de l’intéressée. La procureure a précisé le 10 juillet 2024 qu’en raison des multiples ramifications de l’affaire et d’autres enquêtes en cours, c’était un autre procureur qui reprendrait le tout, sauf le volet concernant B.________.
g) B.________ a été interrogée par la police le 8 juillet 2024. Elle a notamment déclaré ne pas se souvenir de la durée du rendez-vous de Me A.________ avec une cliente, le 5 mai 2023. Elle devait avoir reçu quatre ou cinq appels téléphoniques des auteurs, ou peut-être plus, et il lui semblait, même si elle n’en était pas certaine, avoir aussi conversé avec eux par WhatsApp. Au sujet des courriels reçus, elle a expliqué qu’elle ne connaissait pas les procédures de l’Autorité des marchés financiers et qu’elle s’était dit que c’était « un truc spécial de notariat », qu’elle ne connaissait pas ; elle pensait que le courriel de 09h56 venait de Me A.________ et elle respectait donc les ordres de celui-ci, soit qu’elle ne devait pas parler de l’affaire de vive voix ; pour elle, c’était important de respecter les ordres reçus ; Me A.________ était son patron ; sur le moment, elle ne s’était pas posé de questions ; elle n’avait pas réfléchi au fait que Me A.________ était en rendez-vous au moment où il aurait envoyé les courriels ; elle savait qu’il était en rendez-vous, mais il aurait pu préparer les messages à l’avance et les envoyer pendant le rendez-vous. Elle était certaine que c’était après le premier versement que les auteurs lui avaient parlé d’une prime en sa faveur, mais ne se souvenait pas si c’était le vendredi ou le lundi. Interrogée sur la communication de ses propres coordonnées bancaires, elle a d’abord dit qu’elle pensait que cela lui avait été demandé dans un e-mail ; informée par la police qu’il n’y avait pas de trace écrite d’une telle demande, elle a répondu qu’alors, celle-ci devait lui avoir été faite par téléphone. Le compte clients à la Banque D.________ avait été utilisé pour les paiements parce que l’étude avait trois comptes à la Banque D.________, dont un compte d’exploitation (paiement des factures et charges de l’étude), un pour les curatelles et le compte clients ; ce dernier – dont le solde moyen devait se monter à un million de francs environ et sur lequel arrivaient des montants pour des ventes immobilières et des successions, ainsi que les versements de clients pour des honoraires – était celui qui pouvait être utilisé dans le cadre de l’affaire (NB : les montants correspondant aux honoraires étaient transférés sur un autre compte quand le décompte final était établi avec le client). Les auteurs n’avaient pas demandé les soldes des comptes ; elle ne les leur aurait de toute manière pas transmis. Seuls la banque et les clients connaissaient le numéro du compte clients ; elle n’avait pas communiqué le numéro du compte clients, étant donné que c’était elle qui avait fait les paiements ; en fait, si elle avait envoyé les captures d’écran relatives aux paiements effectués, images mentionnant ce numéro, c’était parce qu’elle pensait communiquer cela à Me A.________ et « Me E.________ » ; elle n’avait pas réalisé que le solde du compte était aussi mentionné sur les captures d’écran ; elle ne pensait pas que ces communications constituaient une violation du secret professionnel. Elle n’avait pas reçu de la Banque D.________ d’autre appel que celui du 12 mai 2023, lors duquel on lui avait demandé des précisions concernant l’argent arrivé sur son propre compte. Elle n’avait pas vu de mal à envoyer les messages « RAS » qui lui avaient été demandés. Il était vrai qu’elle avait aussi eu des contacts avec les auteurs alors que Me A.________ n’était pas en entretien ; elle n’avait pas pris de dispositions pour qu’il n’entende pas ce qu’elle disait lors de ces contacts, alors même que sa porte était ouverte et que Me A.________ occupait son bureau dans l’« open space ». Elle avait imprimé les documents relatifs aux paiements et mis ceux-ci dans une fourre, rangée dans son bureau ; il n’y avait pas lieu de les mettre tout de suite dans les classeurs prévus à cet effet, car on ne mettait là les documents relatifs aux paiements que quand ces derniers étaient comptabilisés ; la comptable ne devait les voir que plus tard. Après le rendez-vous de Me A.________ du 5 mai 2023, elle n’avait eu que peu de contacts avec lui, chacun travaillant dans son bureau ; ça la dérangeait de ne pas pouvoir parler de l’affaire avec lui, mais elle n’avait pas « cogité plus que cela » ; si Me A.________ lui avait parlé de l’affaire, elle lui en aurait parlé aussi, mais elle n’avait rien dit car il lui avait été demandé de ne pas en parler ; c’était une « affaire spéciale ». Elle n’avait jamais dérangé Me A.________ pendant un rendez-vous, pas plus qu’elle n’avait vu ses collègues le faire. Elle n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’une fraude. Même si, pour le versement qu’elle avait elle-même reçu, il était mentionné que c’était un « acompte », il n’avait pas été question qu’elle reçoive encore autre chose. Avec le recul, elle voyait qu’elle avait été trop naïve et ne comprenait pas comment elle avait pu l’être autant. Elle regrettait « de ne pas en avoir parlé à Me A.________, mais c’[était] arrivé… ». Durant le week-end, elle n’y avait pas réfléchi, car elle ne pensait pas au travail durant ses week-ends.
h) La police a établi un rapport complémentaire le 18 juillet 2024. Elle mentionnait en particulier que le préjudice total était de 1'078'803 euros, mais qu’il ressortait des commissions rogatoires portugaise et hongroise que des montants de 192'422 et 338'507.58 euros avaient « pu être bloqués/récupérés ». B.________ avait confirmé le premier paiement par courriel du 5 mai 2023 à 10h35. Le même jour, à 10h54, elle avait communiqué par courriel le numéro de son compte bancaire aux auteurs ; il n’avait pas été possible de déterminer l’élément déclencheur de ce courriel, à défaut de trace WhatsApp, e-mail ou téléphonique le jour en question entre 10h35 et 10h54, mais on ne pouvait pas exclure l’hypothèse d’un e-mail à l’adresse de l’étude ou d’un appel avec un numéro non masqué, pas plus que celle qu’il ait été question de rémunération lors des appels téléphoniques antérieurs à 10h35.
i) Le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur le rapport.
j) B.________ a pris position le 14 août 2024. Elle relevait avoir été la victime d’escrocs, comme d’autres avant elle ; elle n’avait eu aucune intention de nuire au plaignant, ne comprenait toujours pas comment elle avait pu se montrer si naïve et demandait la confirmation de la non-entrée en matière.
k) Le 20 août 2024, le plaignant a relevé que la prévenue n’avait pas respecté les procédures mises en place à l’étude pour procéder à des virements. Elle avait trouvé les procédés utilisés « interpellants » et en avait parlé à son mari, mais n’avait pas cherché à en savoir davantage, alors même qu’elle s’était retrouvée seule à l’étude, avec le plaignant, en fin de matinée du 5 mai 2023. Elle connaissait ses obligations en matière de secret professionnel et aurait pu confirmer les versements effectués sans pour autant communiquer la banque utilisée, le numéro du compte et surtout le solde de celui-ci (que personne ne lui avait demandé) ; les documents auraient pu être caviardés ; elle n’avait pas agi par négligence en relation avec la violation du secret professionnel, mais bien avec conscience et volonté (agissement par omission). Les connaissances professionnelles de la prévenue lui permettaient de savoir qu’elle n’agissait pas de manière légale en débitant sans provision le compte de tiers de l’étude ; le fait de se croire autorisée à agir ainsi et d’obéir aux ordres du faux Me A.________ ne constituait pas une erreur sur les faits ; comme son employeur, elle était garante des fonds des clients ; si elle était dans l’erreur, c’était une erreur sur l’illicéité, soit le fait d’être autorisée par son employeur à agir illégalement ; elle aurait pu et dû en parler à son employeur ; elle n’a pas tout fait pour éviter l’erreur. Le plaignant demandait le renvoi de la prévenue devant un tribunal.
l) Le Ministère public a ensuite adressé aux parties, le 3 septembre 2024, un avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP.
m) La prévenue a écrit le 11 septembre 2024 qu’elle n’avait pas de preuves supplémentaires à proposer ; elle a produit une note d’honoraires de son mandataire, se montant à 8'651.05 francs pour l’ensemble de la procédure.
n) Le 14 octobre 2024, le plaignant s’est référé à ses observations précédentes. Il a précisé qu’il doutait de la bonne foi de la prévenue et pensait que les événements se seraient passés différemment si une rémunération n’avait pas été proposée à celle-ci. Selon lui, le flou entretenu par la prévenue au sujet du moment et de la manière dont cette rémunération lui avait été proposée permettait de confirmer cette hypothèse. La prévenue était en outre de mauvaise foi quand elle soutenait que son employeur aurait pu préparer des courriels à l’avance et donc ne pas avoir à les écrire pendant qu’il était en conférence avec des clients. Au vu de la configuration de l’étude, il était inimaginable que la prévenue n’ait pas pu se rendre compte que les courriels ne venaient pas de son employeur. Il était incontestable que la promesse d’une rémunération avait été l’élément déclencheur du passage à l’acte. Quoi qu’il en soit, la prévenue était garante du secret professionnel et des fonds des clients auprès du notaire et elle avait choisi de ne pas se préoccuper de ses obligations légales. Dans d’autres dossiers, le Ministère public n’avait pas hésité à appliquer les dispositions sur la corruption privée. Les actes effectués depuis l’arrêt de l’Autorité de céans renforçaient les charges contre la prévenue. Le plaignant demandait une vision locale à son étude. Les questions juridiques qui se posaient ne permettaient pas d’envisager un classement. La procédure devait être étendue à la corruption passive, au sens de l’article 322novies CP.
N. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public a décidé le classement de la procédure dirigée contre B.________, alloué à celle-ci une indemnité de 7'789.20 francs au sens de l’article 429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. Il a retenu, de manière générale, que la prévenue avait fait preuve de négligence et avait suivi aveuglément les ordres des escrocs, mais qu’elle avait agi alors qu’elle était dans l’erreur, s’agissant de la personne dont elle exécutait les ordres, et que sa bonne foi était établie. Une vision locale n’apporterait rien. Les autres considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
O. a) Le 6 décembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, à ce que soient reconnus des soupçons importants de diverses infractions (art. 138, subsidiairement 146, combinés éventuellement avec l’article 22, plus subsidiairement 158, 321 et 322novies CP), que la cause soit renvoyée à l’autorité d’instruction pour effectuer les actes d’enquête requis, puis compléter le dossier et renvoyer la cause en tribunal ou statuer par ordonnance pénale, que les frais soient laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de 3'299.77 francs lui soit allouée pour la procédure de recours. Sur un plan général, le recourant relève que la décision entreprise s’étend sur des hypothèses pour illustrer la négligence de la prévenue, ainsi qu’un « effet tunnel » provoqué par les auteurs principaux. Si des éléments peuvent illustrer un mode de procéder des auteurs, chaque infraction n’en doit pas moins être appréciée en raison de la faute commise par chaque auteur. Ils ne semblent pas suffisants pour conclure immédiatement à une erreur. Le pouvoir d’appréciation des autorités de poursuite pénale ne devrait pas s’étendre aux questions d’intention et d’erreur, qui devraient être réservées aux autorités de jugement. En l’espèce, des questions juridiques peu simples se posent. On ne se trouve donc pas dans un cas clair. Pour le reste, les arguments du recourant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Ministère public, le 12 décembre 2024, conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.
c) La prévenue n’a pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise, et motivé de manière suffisante, le recours est recevable. Il l’est en particulier sur la question de l’éventuelle violation du secret professionnel, comme cela a déjà été retenu dans l’arrêt précédent dans la même affaire (cons. 1).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant adresse divers griefs formels au Ministère public.
3.1. a) Il reproche d’abord à la procureure de n’avoir pas précisé les faits reprochés à la prévenue dans sa décision d’ouverture de l’instruction contre la prévenue, du 4 juin 2024. Selon lui, cette manière de procéder constitue un déni de justice, dans la mesure où il a fallu attendre l’ordonnance de classement pour savoir quelles étaient concrètement les charges envisagées par la direction de la procédure.
b) Le fait est que la décision d’ouverture de l’instruction du 4 juin 2024 ne répond pas aux exigences de l’article 309 al. 3 CPP (sur ces exigences, cf. notamment Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 25-28 ad art. 309). Il n’aurait pas été très compliqué d’y décrire les faits que le plaignant reprochait à la prévenue. Cependant, on ne voit pas – et le recourant ne dit pas – quelles conséquences il faudrait en tirer maintenant, étant d’ailleurs relevé que le recourant, après que la décision d’ouverture avait été rendue, n’a pas demandé au Ministère public de la compléter, que ce soit immédiatement, dans le cade de ses observations subséquentes ou encore dans le délai fixé par l’avis de prochaine clôture.
3.2. Suite à la disjonction des causes, un nouveau dossier a été constitué pour la procédure dirigée contre B.________. Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir, dans ce nouveau dossier, repris qu’une partie des pièces pertinentes, omettant par exemple d’insérer les plaintes qui avaient été déposées (elles n’ont été ajoutées qu’après deux requêtes du plaignant), ainsi que le procès-verbal du premier interrogatoire de B.________ (absence constatée au moment de rédiger le recours). Il est vrai que la constitution d’un nouveau dossier, ne reprenant qu’en partie les pièces de la procédure initiale, est problématique dans un cas de ce genre. Elle l’est encore plus par l’omission, dans le nouveau dossier, de pièces concernant spécifiquement la prévenue. Le problème est toutefois réglé par le fait que le recourant et l’Autorité de céans ont pu et peuvent se référer aux faits du dossier initial, qui a été requis pour la présente procédure de recours et que le recourant connaissait déjà.
3.3. a) Selon le recourant, il aurait fallu l’entendre et entendre les collègues de travail de la prévenue, ce qui aurait permis d’obtenir des précisions sur les qualifications professionnelles de cette dernière, ainsi que sur la manière dont elle rappelait ses collègues à l’ordre en matière de respect du secret professionnel, ceci au lieu de se référer aux seules déclarations de la prévenue sur ce point.
b) Outre le fait que le recourant n’a pas requis ces auditions au moment où il aurait pu et dû le faire, soit au plus tard dans le délai fixé par l’avis de prochaine clôture, il faut retenir que les auditions dont il est question ne pourraient pas amener d’éléments utiles, s’agissant des charges contre la prévenue dans le cadre de la présente procédure. En effet, la question n’est pas ici de savoir si, de manière générale, la prévenue avait de bonnes compétences professionnelles et était stricte en matière de secret professionnel, mais de déterminer si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, il existe contre elle des indices suffisamment solides pour la commission d’infractions pénales. Cela ne peut pas être établi par les auditions proposées.
3.4. a) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de procéder à une vision locale, qui aurait permis de constater l’exiguïté et le défaut d’insonorisation des lieux, élément supplémentaire qui aurait démontré qu’il était impossible d’imaginer que le recourant aurait pu envoyer des courriels en même temps qu’il s’entretenait avec ses clients. La vision locale aurait aussi démontré, vu la configuration des lieux, que lorsque la prévenue et son employeur étaient seuls à l’étude, la première avait dû prendre des précautions pour cacher ses activités au second.
b) La vision locale a été demandée plusieurs fois par le recourant, mais toujours refusée. À raison, car on peut difficilement imaginer que la prévenue aurait pu savoir si le recourant, pendant qu’il était avec ses clients, leur parlait ou rédigeait un message, sauf pour le recourant à avoir si mal choisi les locaux de son étude que ses collaboratrices auraient pu entendre distinctement (à la façon d’un « open space ») ce qui se disait dans celui où il recevait ses clients, ce que le recourant ne prétend pas (cela serait même contraire à l’obligation déontologique de recevoir ses clients dans des locaux adéquats). Par ailleurs, il est dans l’ordre des choses que, dans une étude de notaire, ce que peut dire une personne au téléphone ne soit pas forcément entendu par les autres personnes présentes dans les locaux et qu’il n’y a pas besoin de se cacher pour l’éviter, le cas échéant. Une vision locale ne pourrait pas amener d’éléments décisifs. Quoi qu’il en soit, il ne tenait qu’au recourant de déposer des photographies de l’intérieur de son étude, ce qu’il aurait encore pu faire avec son mémoire de recours. Il s’en est abstenu et il n’y a pas lieu d’envisager une vision locale pour suppléer à cette omission.
4. Sur le fond, le recourant conteste le classement de la procédure dirigée contre B.________.
4.1. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 11.11.2024 [7B_901/2023] cons. 3.2.2).
4.2. Au sujet des conditions d’application des articles 146 al. 1, 138 ch. 1, 158 ch. 1 et 321 CP, ainsi que des articles 12 et 13 CP, on peut renvoyer à ce qui en a été dit dans l’arrêt précédent (cons. 4.2). On rappellera seulement ici que pour qu’il y ait dol éventuel, il faut que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L’incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis par la loi (infractions de résultat), mais aussi sur l’existence d’un autre élément constitutif objectif, par exemple la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en matière de blanchiment d’argent. Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. Dans le cas du dol éventuel, l’auteur, poursuivant un autre but (qui peut parfaitement être licite), considère comme sérieusement possible la commission de l’infraction et l’accepte pour le cas où cette éventualité se réaliserait. Il n’est pas nécessaire que l’auteur approuve l’idée que l’infraction se réalise. Il suffit qu’il s’accommode de la perspective que l’infraction se réalise, même s’il est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Agit par exemple par dol éventuel l’intermédiaire financier qui recueille des fonds en s’accommodant de leur possible origine criminelle. En d’autres termes, agit par dol éventuel l’auteur qui ne veut pas le résultat illicite, mais sait seulement que celui-ci peut survenir en raison du comportement qu’il adopte volontairement (Villard/Corboz, in : CR CP I, 2e éd., n. 62 à 65 ad art. 12).
4.3. a) En relation avec une escroquerie, un abus de confiance ou une gestion déloyale éventuels, le Ministère public a retenu, en résumé, que la prévenue avait fait les trois paiements litigieux en croyant agir sur les ordres de son employeur et en fonction de l’exigence de confidentialité émise envers elle, admettant cependant n’avoir pas été assez vigilante. Il a considéré que la prévenue était une personne qui n’avait jamais remis en question les ordres qu’elle recevait de son employeur ; elle pouvait donc ne pas se poser de questions lorsque la personne qu’elle croyait être son employeur lui demandait de ne pas parler d’une transaction ; elle pensait vraiment traiter avec son patron et, dès lors, ne pas agir sans droit en opérant les transactions litigieuses. Du fait de son obéissance envers sa hiérarchie, elle ne pouvait pas éviter l’erreur. Une fois entrée dans la supercherie, elle ne pouvait pas s’en défaire et avait une « vision tunnel ». Avec un regard extérieur, on pouvait avoir des doutes, mais, dans les faits, il n’était pas si simple de détecter une fraude complexe, mise sur pied par des professionnels. L’erreur de la prévenue ne reposait pas sur le fait de se croire autorisée à faire les virements, mais sur celui de savoir que la personne qui lui donnait les ordres n’était pas son employeur. Il était évident que le plaignant avait été victime d’une escroquerie, mais ce n’était pas la prévenue qui l’avait commise ; les auteurs avaient agi à travers elle, qui n’était qu’un instrument, un auteur médiat. La prévenue, à chaque nouvel ordre donné, s’était enfoncée de plus en plus dans le mode opératoire des auteurs et, ainsi convaincue, n’avait pas la capacité de s’en sortir. Les nouveaux actes d’enquête effectués n’avaient pas permis de corroborer ou infirmer les dires de la prévenue selon lesquels c’était bien après le premier versement que la prime lui avait été promise. La prévenue n’avait pas agi par dol éventuel. Dans d’autres affaires du même genre, la responsabilité des comptables n’avait pas été retenue (CACIV.2017.75).
b) Le recourant relève que la prévenue s’est elle-même posé des questions. Elle soutient avoir agi sous les ordres de celui qu’elle croyait être son employeur, mais elle a aussi, sur deux points, agi sur la base d’ordres du faux client (acceptation d’un avantage et communication de son compte en banque ; envoi des messages « RAS ») ; elle a aussi pris des initiatives quant au compte à débiter. La décision entreprise ne tient pas compte de la rigueur exigée tant du notaire que de ses employés, ni de la particularité de l’utilisation d’un compte clients. Un notaire mal intentionné pourrait donner des ordres douteux à une employée et si elle les suivait, elle pourrait se rendre complice des agissements dudit notaire. Des faits nouveaux sont apparus au cours de l’interrogatoire complémentaire de la prévenue : celle-ci a admis qu’elle connaissait le rôle et la fonction d’un compte clients auprès d’un notaire et avoir choisi elle-même de débiter le compte clients, indiqué avoir rangé les documents relatifs aux virements dans une fourre dont elle savait que la comptable n’y aurait pas accès avant plusieurs jours, ainsi qu’admis qu’elle avait fourni ses propres coordonnées sans contact avec son faux employeur à ce sujet, avoir disposé des fonds des clients sans versements préalables et sans causes justificatives et qu’elle avait été seule avec le recourant, à l’étude, le 5 mai 2023, avant et après le rendez-vous du notaire. Pour le recourant, le Ministère public a occulté que la prévenue n’avait pas du tout respecté la procédure habituelle de contrôle pour les virements. Il ne doit pas seulement être reproché à la prévenue d’avoir agi sous le coup d’une erreur initiale (l’autorisation du faux notaire), mais aussi, ensuite, de manière générale, contre les règles s’appliquant au gestionnaire d’un compte clients (ce qui ne pouvait faire l’objet d’une erreur). Ces deux aspects auraient dû être envisagés séparément, l’utilisation sans justification du compte clients relevant d’un abus de confiance. La prévenue n’a pas seulement exécuté des ordres, mais aussi agi selon sa propre initiative en choisissant le compte à débiter et espionnant les activités de son employeur. La prévenue a dit qu’elle pensait que tout rentrerait dans l’ordre lorsque la transaction serait terminée et cela démontre qu’elle avait connaissance de l’utilisation indue de fonds de tiers.
c) Comme déjà relevé dans l’arrêt précédent, la question est finalement de savoir s’il est plus vraisemblable que B.________ ait agi par dol éventuel, comme le soutient le recourant, plutôt que par négligence, comme l’a retenu le Ministère public, respectivement si elle savait ou devait savoir que la personne avec laquelle elle correspondait par courriel n’était pas Me A.________. En d’autres termes, il faut déterminer si la prévenue, au moment où elle a procédé à l’un et/ou l’autre des versements, a considéré comme possible que l’opération ne soit pas légitime et s’est accommodée du résultat consistant en une perte pour son employeur.
À cet égard, on doit retenir d’abord que la manière d’agir des auteurs principaux a été assez sophistiquée, avec l’utilisation d’une fausse identité d’avocat et d’une fausse adresse e-mail (reprenant le nom de Me A.________), la référence à de prétendues règles (de l’Autorité des marchés financiers) et à un type de transaction (une OPA) qu’une secrétaire d’étude n’était pas censée connaître, ainsi qu’un mode opératoire destiné spécifiquement à amener la secrétaire à croire ce qu’on lui disait et écrivait et à être convaincue d’exécuter des ordres de son patron, que ce soit, par exemple, pour l’interdiction d’évoquer l’affaire de vive voix ou les versements demandés.
Ce type d’escroquerie fonctionne régulièrement, comme le mentionnent les rapports de police et comme cela ressort aussi du fait que le compte portugais utilisé par les escrocs avait déjà, avant la transaction dont il est question ici, reçu des versements conséquents de la part d’une dizaine de personnes. Évidemment, les auteurs comptent sur une certaine naïveté, voire une certaine négligence, des personnes qu’ils ciblent et l’escroquerie ne réussit pas à tous les coups, mais le nombre des affaires traitées en Suisse romande durant les dernières années démontre que la prévenue n’est pas la seule à avoir donné suite à des démarches de ce genre, étant relevé que l’Autorité de céans n’a pas connaissance d’autres cas que le présent, dans lesquels les employés qui se sont laissés prendre auraient été poursuivis pénalement.
Comme on l’a relevé dans l’arrêt précédent, divers éléments auraient dû déclencher des signaux d’alarme chez la prévenue (cf. plus haut). Cela n’enlève rien au fait que le comportement de celle-ci pendant et après les faits démontre qu’il s’agit d’une personne pour qui les ordres de son patron sont des ordres, qu’il convient d’exécuter sans discussion, notamment sans remettre en cause des procédures qui lui sont prescrites et dont elle ne connaît rien, et qu’elle a agi en étant absolument convaincue de suivre des instructions de son patron.
Les nouveaux éléments apportés au dossier ne renforcent pas les charges contre la prévenue. Il a ainsi pu être établi qu’au moment des premiers contacts de la prévenue avec les escrocs, puis des échanges de courriels (l’invitant notamment à ne pas évoquer l’affaire de vive voix), du premier virement, de l’envoi des avis correspondants et des échanges au sujet de la prime et du compte sur lequel celle-ci devait être versée, soit le 5 mai 2023 entre 09h11 et 10h55, le plaignant se trouvait en conférence avec une cliente et le mari de celle-ci : Me A.________ a lui-même indiqué que, le jour en question, il avait été en rendez-vous entre 09h00 et 11h00 environ ; la prévenue n’aurait donc pas pu, sans déranger son patron en conférence, ce qu’elle et ses collègues ne faisaient par principe pas, demander à celui-ci de lui confirmer que l’opération était légitime et que les règles qu’on lui prescrivait l’étaient aussi. En outre, les recherches effectuées par la police dans les échanges intervenus n’ont pas permis de retrouver des éléments objectifs au sujet du moment exact où une « prime » a été proposée à la prévenue ; à défaut de tels éléments, il faut se référer à ce que la prévenue elle-même en a dit, soit que cette proposition est intervenue après qu’elle avait effectué le premier virement ; en tout cas, aucun élément du dossier ne permet de la contredire sur ce point (il est au demeurant établi, par la réponse de la Banque D.________, que la prévenue n’a pas reçu d’autre versement que les 2'600 euros arrivés le 9 mai 2023, ceci que ce soit avant ou après cette date). Il a en outre pu être confirmé que, comme la prévenue l’alléguait, elle n’a pas été contactée par la Banque D.________ pendant que les transactions se déroulaient ; ce n’est que le 9 mai 2023 que la Banque D.________ a appelé l’étude pour demander des explications, au sujet du dernier virement effectué ; Me A.________ n’était pas disponible au moment de l’appel (il était en rendez-vous l’essentiel de l’après-midi, d’après son agenda), une personne de son secrétariat lui a fait part de cet appel et il a rappelé lui-même la Banque D.________, apprenant alors ce qui s’était passé. Par ailleurs, l’interrogatoire de la prévenue a permis à celle-ci de s’exprimer sur les différentes questions qui pouvaient se poser ; elle a notamment expliqué pourquoi c’était le compte clients de l’étude qui avait été utilisé (il ne s’agissait pas d’une affaire de curatelle et l’autre compte encore servait à payer les factures courantes de l’étude) ; elle a aussi indiqué avoir rangé dans un tiroir les documents, relatifs aux transactions, qu’elle avait imprimés, ce qui ne peut pas surprendre car l’affaire qui lui était décrite était strictement confidentielle et il devait tomber sous le sens qu’elle ne pouvait pas laisser ces documents tomber entre les mains d’autres collaboratrices de l’étude ; elle a admis, en substance, avoir fourni ses coordonnées bancaires à « Me E.________ » sans en avoir été préalablement requise par son employeur, mais cela ne démontre pas qu’elle aurait eu conscience de l’existence d’une fraude (au contraire, la teneur du message du 5 mai 2023 à 10h57 était de nature à lui faire croire que Me A.________ avait validé l’octroi de sa « prime d’assistance ») ; qu’elle n’ait pas parlé de l’affaire au recourant, comme elle l’a toujours admis, répondait à un ordre clair qu’elle avait reçu de quelqu’un se présentant comme lui à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que, comme on le supposait avant le renvoi de la cause au Ministère public, la prévenue a agi en étant convaincue de suivre des instructions expresses de son employeur et sans même envisager la possibilité qu’elle nuisait aux intérêts de celui-ci (même si toute la procédure qu’on lui demandait de suivre lui paraissait un peu curieuse, dépassant ses compétences et habitudes de secrétaire). Elle a donc agi sous l’empire d’une erreur qu’elle n’était pas à même d’identifier, ni a fortiori de corriger.
L’Autorité de céans ne suivra pas le recourant quand il voudrait que l’on retienne que la prévenue, quoi qu’il en soit de ce qui précède, aurait eu une position de garante en rapport avec les fonds déposés sur le compte clients et aurait dû, malgré les ordres de son employeur, refuser de procéder aux virements, faute de justification concrète à ceux-ci. Elle savait certes ce qu’est un compte clients et ce que le compte Banque D.________ en question contenait, soit des honoraires payés par des clients (dans l’attente de décomptes finaux avec ceux-ci), ainsi que des sommes relatives à des affaires immobilières et des successions. Cependant, elle devait, en sa qualité de collaboratrice, même expérimentée, faire ce que son patron lui disait et, dans les circonstances concrètes de l’affaire, rien ne devait l’amener à considérer que le recourant aurait été en train de puiser indûment dans les fonds de ses clients : elle ne pouvait, par exemple, pas savoir si les fonds transférés restaient dans la sphère d’influence de son patron (dans un message, il était question d’un compte séquestre, notion que la prévenue ne pouvait pas forcément comprendre), si les transactions en cours allaient produire des valeurs pour le recourant, si ce dernier disposait ailleurs de fonds libérables pour regarnir le compte, etc. ; l’affaire qui lui était présentée était conduite par son patron, un notaire, et un avocat externe, « Me E.________ » ; elle ne disposait ni des connaissances, ni des renseignements nécessaires pour comprendre les tenants et aboutissants de l’affaire en cours. En d’autres termes, les circonstances de l’affaire ne devaient pas amener la prévenue à soupçonner des opérations illégitimes dont son employeur serait en train de se rendre coupable. Dans cette perspective, on ne peut pas imputer un abus de confiance à la prévenue, au sens allégué par le recourant.
En conséquence, le classement se justifie pour les infractions dont il est ici question, à défaut manifeste d’intention délictueuse de la prévenue, même par dol éventuel, respectivement en raison d’erreurs sur les faits que la prévenue ne pouvait pas éviter (questions qui, contrairement à ce que soutient le recourant, peuvent être examinées par les autorités de poursuite pénale, autorité de recours comprise).
4.4. a) S’agissant de la prétendue violation du secret professionnel, le Ministère public a retenu que le numéro d’un compte clients et son solde n’étaient pas secrets, car le numéro était précisément communiqué aux clients et la divulgation du montant ne pouvait pas être rattachée à un mandat spécifique ; les documents transmis ne mentionnaient le nom d’aucun client ; Me A.________ n’avait pas qualité de plaignant pour cette infraction, car seul le client, soit le maître du secret, pouvait se plaindre d’une telle infraction ; de toute manière, la prévenue n’avait aucune intention délictueuse.
b) Pour le recourant, la nouvelle audition de la prévenue a démontré qu’elle connaissait les faits liés au secret professionnel et qu’elle savait que le solde du compte clients ne devait pas être communiqué. Il résulte du dossier que le faux client n’avait pas besoin de connaître les coordonnées bancaires du notaire, ne serait-ce que parce qu’aucun paiement ne lui était destiné. Il appartenait à la prévenue de caviarder les éléments dont elle savait qu’ils ne devaient pas être portés à la connaissance de tiers, si elle entendait employer les documents qu’elle a transmis. C’est particulièrement évident pour ce qui concerne le solde du compte clients.
c) L’Autorité de céans ne peut pas suivre le Ministère public quand celui-ci retient qu’un numéro d’un compte bancaire détenu par un notaire et le solde de ce compte ne seraient pas secrets, au sens de l’article 321 CP. En effet, il s’agit de données qui ne sont pas accessibles à tout un chacun, le fait que le notaire avise ses clients du numéro de son compte pour leurs paiements ne signifie pas qu’il serait disposé à en donner connaissance à des tiers et le montant du solde est à l’évidence une donnée qu’un notaire tient à garder confidentielle. On doit ainsi admettre que la divulgation à trois reprises, par la prévenue à « Me E.________ », du numéro du compte clients et du solde de celui-ci réalise les éléments objectifs de l’infraction à l’article 321 CP. Cependant, il faut relever que cette divulgation a été faite dans des messages que la prévenue pensait envoyer à son patron, avec copie à celui que ce dernier présentait comme l’avocat qui devait traiter l’affaire. La prévenue a agi en étant persuadée de s’adresser à son patron et à l’avocat externe, en avisant ceux-ci des transactions effectuées par l’envoi de photographies des avis correspondants. Elle n’avait pas reçu d’instructions de la part de « Me A.________ » quant au contenu des avis qu’elle devait envoyer (ni n’a reçu, après le premier envoi, de remarque de la part de celui qui se présentait comme son employeur). En particulier, il ne lui était pas demandé de cacher le numéro du compte, ce qui aurait d’ailleurs été surprenant, dans la mesure où « Me E.________ », comme participant aux opérations, devait logiquement en avoir connaissance à un moment ou à un autre, soit en voyant les avis de crédit des banques étrangères recevant les fonds. Le solde du compte du notaire ne regardait par contre pas les tiers, pas même « Me E.________ », mais la prévenue allègue qu’elle n’avait pas remarqué que ce solde était indiqué sur des avis qu’elle envoyait, le dossier ne permet pas de la contredire sur ce point et il est même vraisemblable que dans le tourbillon d’une affaire qui devait se dérouler rapidement, pour laquelle elle recevait successivement diverses communications et qui la dépassait du point de vue du genre d’opérations, elle n’ait pas fait attention aux détails, se concentrant sur le fait qu’elle devait confirmer que les montants avaient bien été envoyés. On pourrait sans doute lui reprocher une certaine négligence à cet égard, négligence que l’article 321 CP ne sanctionne toutefois pas (étant précisé, en rapport avec la négligence, que la vigilance de la prévenue avait été endormie par les instructions reçues de celui qu’elle pensait être son patron et que ce dernier n’avait pas fait de remarque une fois le solde du compte révélé, sachant que la prévenue avait de bonnes raisons de tenir les instructions comme émanant réellement de son patron). Un renvoi de la prévenue devant un tribunal pour infraction à l’article 321 CP ne pourrait aboutir qu’à son acquittement.
4.5. a) Le Ministère public a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que la prévenue aurait commis des actes de corruption passive, car elle n’avait pas conscience de l’intention des auteurs, au moment des faits, et on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu léser son employeur. La prévenue avait agi par négligence et aucune disposition ne punissait la corruption passive par négligence.
b) Selon le recourant, l’enquête menée après l’arrêt précédent a démontré que B.________ avait communiqué ses coordonnées bancaires au faux client avant d’avoir eu un quelconque contact préalable avec le faux notaire. Elle a donc agi uniquement sous les ordres de « Me E.________ » et ne peut donc pas prétendre l’avoir fait sur la base d’ordres de son employeur. Au moment où la prévenue a accepté l’avantage, puis communiqué ses coordonnées, le faux employeur n’était pas intervenu. En acceptant une rémunération financière autre que son salaire, la prévenue a agi de manière contraire à ses devoirs d’employée. Une telle rémunération est visée par les articles qui traitent de la corruption. L’acceptation d’un avantage n’était pas en lien obligatoire avec la participation à l’infraction principale. La prévenue a accepté l’avantage indu et s’en est même réjouie auprès de son conjoint.
c) L’article 322novies al. 1 CP sanctionne celui qui, notamment en qualité d’employé dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation.
Est contraire aux devoirs un acte qui viole une obligation juridique de loyauté, de fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (p. ex. l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé) ou spécifique (p. ex. l’instruction reçue par un avocat de son mandant de ne pas transiger en dessous d’un certain montant). Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers. L’agent privé doit exercer son pouvoir d’appréciation en fonction des intérêts du tiers et non pas en fonction de ses propres intérêts, ni de ceux du corrupteur ou d’une autre personne (Queloz/Sadik, op. cit., n. 87 et 88 ad art. 322octies). L’avantage indu constitue la motivation de l’agent privé. Les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat ainsi que ceux de faible importance et conformes aux usages sociaux ne sont pas indus. L’auteur doit agir avec conscience et volonté pour se rendre coupable de corruption privée passive. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de cette infraction. En particulier, il doit savoir, d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre ou accepte est indu et, d’autre part, que l’acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de sa part en échange. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter ledit comportement (Queloz/Sadik, in : CR CPP II, n. 10, 15 et 16 ad art. 322novies).
d) En l’espèce, on ne peut pas considérer que la prévenue aurait pu avoir conscience d’agir de manière contraire à ses devoirs ou dans le cadre d’un pouvoir d’appréciation, en procédant aux virements litigieux et aux autres actes dont il est question, puisqu’elle croyait agir de manière conforme aux instructions de son employeur : selon ce qu’elle croyait savoir, les paiements qu’elle effectuait étaient adressés aux personnes indiquées par son employeur, sur des comptes dont celui-ci lui avait fourni les coordonnées ; le compte clients qu’elle a débité était le seul qui pouvait potentiellement être utilisé, ne serait-ce qu’en fonction des montants disponibles ; les avis relatifs aux débits avaient aussi été exigés par celui dont elle croyait qu’il était son patron. Dès lors, la prévenue ne peut pas être poursuivie pour infraction à l’article 322novies CP, faute d’intention délictueuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens. La prévenue n’a pas été appelée à procéder et il n’y a donc pas lieu de lui allouer des dépens.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1’500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés à hauteur de 800 francs.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me Q.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3848), et à B.________, par Me R.________.