A.                            a) A.________, ressortissante française, a exercé une activité de prostituée depuis 2018, dans plusieurs salons et en particulier au « Club***** », à Z.________, dans la région de X.________ (hors canton), ainsi qu’en offrant des services d’escort.

                        b) B.________, est directeur général de la société C.________ SA, société dont le but est la gestion immobilière et dont le siège se trouve rue [aaa], à V.________, qui est notamment propriétaire d’un immeuble à la rue [bbb], également à V.________ (immeuble qu’on appelle communément [ddd]). B.________ a en outre une activité dirigeante pour la société E.________, qui n’est pas inscrite au registre du commerce, mais est apparemment une entreprise du secteur tertiaire (recherche sur Google).

                        c) Les deux intéressés se sont connus au club *****, que B.________ fréquentait. Ils ont eu des relations sexuelles tarifées et il est devenu un client régulier ; par la suite, ils ont aussi entretenu d’autres relations, hors du salon.

                        d) En novembre 2020, B.________ a engagé A.________ en qualité d’assistante de direction, pour C.________ SA, éventuellement aussi pour E.________, selon elle à environ 20 % dans chacune des deux entités, avec une rétribution à l’heure. Dans un premier temps au moins, A.________ a cependant continué à se prostituer.

                        e) Au printemps 2021, A.________ est en outre devenue locataire d’un duplex de 5 ½ pièces sur 240 m2, plus une terrasse, sur le toit de l’immeuble [ddd], que B.________ lui avait proposé pour un loyer mensuel de 3'500 francs (inférieur au loyer précédent) et où A.________ a pensé s’installer avec son meilleur ami (qui n’est finalement pas venu) et sa fille âgée de seize ans. Les trois premiers mois de loyer lui ont été offerts.

                        f) Entre environ l’été 2022 et l’été 2023, A.________ n’a pas travaillé pour les entités gérées par B.________, se disant malade. Elle a ensuite accumulé les arriérés de loyer, de sorte que B.________ a fini par compenser les salaires qui étaient dus avec les arriérés, puis mettre la locataire en demeure de payer les arriérés et enfin résilier le bail. A.________ a quitté l’appartement au début de l’année 2024, laissant cependant des affaires sur place, et n’est, dans le même temps, pas retournée travailler pour B.________.

B.                            a) Le 2 avril 2024, le Service d’aide aux victimes d’infractions a signalé le cas de A.________ à la police, en indiquant que l’intéressée était victime d’encouragement à la prostitution par son employeur et bailleur B.________.

                        b) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 10 avril 2024, A.________ a notamment déclaré qu’en septembre 2020, B.________ lui avait proposé un poste d’assistante de direction dans ses sociétés C.________ SA et E.________, à 40 % en tout. Elle avait accepté et avait ensuite travaillé comme convenu, mais elle était à l’écart des autres employés et personne ne savait qu’elle était là. À quelques reprises, B.________ lui avait demandé des faveurs sexuelles sur son lieu de travail (par exemple, fellations sous le bureau) ; elle avait accepté, prenant sur elle, car elle était contente d’avoir retrouvé du travail et une certaine stabilité. Pour son travail, elle était payée environ 2'000 francs par mois, ce qui était moins que ce que prévoyait le contrat. En avril 2021, B.________ lui avait proposé de reprendre l’appartement sur le toit de l’immeuble [ddd], avec un loyer de 3'500 francs par mois ; elle lui avait dit qu’elle trouvait que c’était trop cher ; il avait répondu qu’on pouvait s’arranger, qu’elle pouvait vivre là avec son meilleur ami et qu’elle pouvait aussi faire un peu d’escort ; à son initiative à elle, ils étaient allés au restaurant à trois, soit elle, son meilleur ami et B.________, et ce dernier lui avait dit qu’il lui faisait les trois premiers mois gratuits ; elle avait accepté, après avoir obtenu l’accord de sa fille ; elle s’était installée, mais sans son ami, car celui-ci n’était pas venu ; elle avait donc dû assumer seule le loyer. Afin de pouvoir supporter cette charge et de subvenir à ses besoins, elle était allée se prostituer en club, dans un premier temps, puis aussi comme escort. Selon elle, c’était B.________ qui gérait son compte sur le site d’escorts « [1] », qui payait les annonces, qui écrivait les textes d’accroche et qui tenait des statistiques sur ses clients, tout cela au moyen de l’ordinateur de son travail. En août 2022, elle avait appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein ; en raison du traitement et de ses conséquences, elle n’avait plus pu travailler et donc plus pu subvenir à ses besoins et payer son loyer ; elle s’était endettée. Selon elle, B.________ lui avait alors dit qu’elle n’avait « qu’à faire des clients » pour se procurer des ressources. Comme elle ne recevait plus de salaire et ne payait plus son loyer, ni ses autres factures, elle s’était retrouvée sans électricité chez elle, pendant trois semaines. Elle était guérie de son cancer depuis juin 2023. Un jour, pour l’anniversaire de A.________, B.________ était venu chez elle avec une prostituée genevoise, âgée d’environ dix-huit ans et qu’il avait contactée sur le site « [2] » ; elle s’était sentie obligée d’avoir une relation sexuelle à trois, alors demandée par B.________, mais cela l’avait gênée, vu le jeune âge de la troisième personne. Maintenant, elle ne gagnait plus qu’environ 1'000 francs par mois, avec la prostitution, argent qu’elle versait à B.________ pour les loyers en retard ou pour les avances qu’il lui faisait pour s’acheter à manger. C’était un client régulier, un certain F.________, qui lui avait ouvert les yeux sur sa situation. Un temps, elle avait dû payer des billets d’avion pour des filles, qui étaient venues chez elle ; B.________ avait eu des relations sexuelles avec elles, chez elle ; il lui avait demandé de les déclarer comme prostituées, avec son adresse à elle, mais elle n’avait pas voulu ; elle était devenue amie avec ces filles. A.________ reprochait à B.________ de la pousser à se prostituer ; elle devait lui demander son salaire et, à la place, il lui parlait de son compte « [111] » (i.e. ancien nom de « [1] ») et lui disait d’aller se prostituer ; sa dette envers lui était si haute qu’il lui « mettait la pression pour avoir des clients » et lui disait qu’à cause d’elle, il allait tout perdre ; il lui donnait beaucoup et elle n’avait pas envie de le « mettre dans la merde » par sa faute à elle ; c’était très psychologique. Le 19 août 2023, la police était entrée en contact avec elle suite à une annonce qu’elle avait publiée sur le site « [1] » et elle avait alors dit qu’elle n’était pas victime d’encouragement à la prostitution ; si elle avait répondu cela, c’était parce qu’elle ne voulait pas mêler la police à sa situation ; le jour du contrôle, elle était accompagnée d’une amie, qui ne se prostituait pas, mais avait eu des rapports sexuels avec B.________. Maintenant, elle avait été logée ailleurs et pourrait en principe aller travailler comme serveuse depuis mai 2024 ; elle mettait toujours à jour son annonce sur le site « [1] » et répondait aux messages de clients qui la contactaient, mais sans donner de suite, car elle ne voulait plus se prostituer. Questionnée sur l’éventualité d’une plainte, elle a pris acte du fait que l’infraction d’encouragement à la prostitution était poursuivie d’office et a dit qu’elle allait voir avec son avocat.

                        c) Pendant l’audition, A.________ a remis aux agents une copie d’un contrat de travail entre elle-même et la société E.________, qui prévoyait un salaire annuel de 114'400 francs, versé en treize fois ; le contrat n’était cependant pas signé ; A.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du montant prévu, que le contrat était peut-être faux et qu’elle rechercherait et déposerait l’exemplaire qui avait été signé.

                        d) Elle a aussi déposé un texte signé par un certain G.________, qui évoquait sa relation avec B.________.

                        e) Elle a accepté la saisie de son ordinateur de travail et de son téléphone portable, pour analyse, expliquant qu’on trouverait dans l’ordinateur un dossier que B.________ gérait « par rapport [aux statistiques et annonces] » pour son activité de prostituée. Des agents se sont rendus avec elle à la rue [bbb], l’attendant ensuite devant la porte de l’immeuble. Quand elle est revenue, elle leur a remis l’ordinateur qu’elle avait utilisé pour son travail pour C.________ SA, mais pas son téléphone, déclarant que celui-ci était cassé.

C.                            a) Informé des faits par la police, le Ministère public a, le 10 avril 2024, ouvert une instruction contre B.________, prévenu d’infraction à l’article 195 let. b, subsidiairement let. d CP, pour avoir, entre septembre 2020 et avril 2024, profitant d’un rapport de dépendance de A.________, poussé celle-ci à la prostitution pour s’acquitter de ses charges, subsidiairement l’avoir maintenue dans la prostitution.

                        b) L’ordinateur saisi a permis à la police d’accéder au « Drive » (plateforme de partage stockée sur le « cloud » Google) de la société C.________ SA ; il a été constaté que les éléments mentionnés par A.________, soit en particulier des statistiques que B.________ aurait tenues sur l’activité de prostituée de celle-ci ou des paiements en lien avec le site « [1] », ne s’y trouvaient pas ; en outre, A.________ avait effacé du serveur, depuis une adresse IP localisée hors canton et pendant la nuit du 9 au 10 avril 2024, à 03h54, soit quelques heures avant son audition, plusieurs fichiers à son nom, soit notamment « Retenue Juridique.pdf », « Ouverture + remarque annonce tardive.pdf », « Engagement A.________.docx » ou encore « Bail 2021.pdf » ; la police a relevé que A.________, lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements.

                        c) Dans les fichiers de la société C.________ SA auxquels elle a pu accéder par l’ordinateur de A.________, la police a en outre trouvé un contrat de travail signé pour l’engagement de celle-ci en qualité d’assistante de direction chez C.________ SA, prévoyant que l’employée était payée à l’heure, selon un décompte d’heures mensuel et à un tarif horaire de 28 francs.

                        d) B.________ s’est présenté, sur convocation, au poste de police le 5 septembre 2024, avec son mandataire, et il a été interrogé en qualité de prévenu, en présence aussi du mandataire de A.________. Il a admis avoir connu cette dernière au club ***** et avoir entretenu avec elle des relations tarifées, à ce club, puis aussi des relations sans paiement, hors du club. Selon lui, il avait ensuite voulu lui proposer des pistes pour qu’elle puisse sortir du monde la prostitution, lui offrant un travail accessoire de quelques heures par mois en qualité d’assistante de direction pour ses deux sociétés, C.________ SA et E.________ (le salaire variait entre 500 et 1'500 francs par mois). C’était A.________ qui avait demandé à louer l’appartement de l’immeuble [ddd] ; d’abord, il ne voulait pas le lui laisser, mais voyant que ce que lui rapportait son travail d’escort – entre 10 et 15'000 francs par mois – lui permettait d’assumer un loyer élevé, il avait finalement accepté. Fin 2022, A.________ lui avait dit qu’elle était tombée malade, mais les certificats qu’elle lui avait présentés n’étaient pas authentiques ; sur le moment, il y avait cru et n’avait pas résilié le bail, même si elle ne payait plus les loyers. En octobre 2023, A.________ avait recommencé à travailler pour lui ; à cette époque, ses revenus de la prostitution ne suffisaient plus à payer les loyers ; il l’avait rendue attentive au fait qu’elle ne pouvait plus vivre là si elle n’arrivait pas à assumer les loyers et il avait opéré des retenues de salaire pour compenser des loyers impayés. Elle lui avait demandé de lui avancer de l’argent afin qu’elle puisse alimenter son compte « [1] » en publications offrant des services tarifés et il avait accepté ; il avait aussi rédigé, avec A.________, des annonces érotiques pour le compte de celle-ci, pour ce site ; par contre, il n’avait pas géré le compte de A.________ sur ce site. Après avril 2024, elle devait 80'000 francs à C.________ SA pour des loyers impayés ; le prévenu n’avait plus de nouvelles de sa part ; il lui avait notifié une mise en demeure, puis avait résilié le bail et entamé une procédure d’expulsion ; maintenant, A.________ avait quitté l’appartement. Selon le prévenu, il n’avait pas obtenu de faveurs sexuelles de la part de l’intéressée à leur lieu de travail. Par contre, il était vrai qu’il avait eu des relations sexuelles à trois, avec elle et une jeune fille – qui proposait ses services sur le site « [2] » – qu’il avait amenée, et que A.________ lui avait dit après coup qu’elle avait été mal à l’aise en fonction de l’âge de l’autre prostituée, qui n’avait que dix-huit ans. Selon le prévenu, A.________ lui en voulait (« Elle m’en veut puisqu’elle a [probablement] foutu le feu à mes bureaux, crevé les pneus à notre bus et volé des choses » ; cf. plus loin pour ces faits), mais il ne savait pas pourquoi. Il n’avait plus eu de relations sexuelles avec A.________ depuis longtemps, soit probablement depuis le début de sa maladie. Avec elle et F.________, ils avaient envisagé d’ouvrir un salon de prostitution et en avaient parlé plusieurs fois, aussi avec une gérante d’établissement public, mais ça ne s’était pas fait. L’employeur du prévenu n’était « pas super content » d’avoir un compte de 80'000 francs ouvert sur le loyer de A.________ ; le prévenu avait aussi des problèmes avec les assurances, qui ne payaient pas car les certificats produits par A.________ étaient faux. Selon le prévenu, il n’avait rien à se reprocher ; il avait eu énormément d’empathie vis-à-vis de A.________ et était peiné de ce qui se passait. À la fin de l’été 2022, il avait passé quelques jours en France avec quelques personnes, dont A.________ ; celle-ci s’était prostituée pendant ce séjour.

                        e) Apparemment, A.________ avait remis à la police une photographie prise depuis le haut de l’immeuble [ddd], où l’on voyait un minibus parqué devant deux cases sur lesquelles des voitures étaient stationnées. Lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré que c’était le bus de C.________ SA, que l’on parquait là quand il n’y avait plus de place ailleurs ; quand quelqu’un voulait partir avec une voiture parquée derrière le bus, il suffisait de toquer à la fenêtre du rez-de-chaussée ; A.________ n’avait jamais été bloquée volontairement, en tout cas pas par lui ; elle avait une voiture blanche et la seule voiture blanche qu’on voyait sur la photo n’était pas bloquée.

                        f) Le 22 juin 2024, un incendie s’était déclaré dans les locaux de C.________ SA à la rue [aaa], à V.________. Le sinistre avait été rapidement circonscrit. L’enquête avait révélé qu’un vol par effraction y avait été commis avant que l’auteur boute le feu aux locaux. Des éléments avaient dirigé les investigations vers A.________. La police était intervenue au domicile de celle-ci, où elle avait aussi trouvé un certain H.________. Les téléphones portables des intéressés avaient été saisis. L’analyse du téléphone de A.________ avait en particulier révélé la présence d’un enregistrement d’une conversation téléphonique de celle-ci avec G.________, soit l’auteur du document qu’elle avait déposé en marge de son audition du 10 avril 2024 ; dans cette conversation, G.________ reprochait à A.________ de ne pas lui avoir versé 100 francs et lui disait que si elle ne payait pas, il allait se rendre à la police judiciaire et dire qu’il considérait sa déclaration écrite comme caduque, lui reprochant de se moquer de lui. L’analyse du téléphone de A.________ avait aussi révélé qu’elle et H.________ consommaient de la cocaïne, sous forme de crack, que, le 13 juin 2024, H.________ lui avait transmis une capture d’écran d’une carte Google Maps avec l’adresse de la rue [aaa] et que, dans la soirée du 21 juin 2024, ils s’étaient retrouvés chez lui. Des messages de A.________ montraient en outre qu’elle devait détenir des objets de valeur volés dans l’immeuble de la rue [bbb] entre le 23 et le 26 décembre 2023, ainsi que du butin d’un vol commis dans le même immeuble entre le 11 et le 21 avril 2024.

                        g) La police a déposé, le 16 septembre 2024, son rapport au sujet des faits dénoncés par A.________ ; elle y relevait les éléments déjà résumés ci-dessus. Elle concluait notamment que A.________ avait probablement « acheté » G.________ pour qu’il écrive la déclaration qu’elle avait déposée ; par ailleurs, les premiers éléments dans l’enquête parallèle liée à l’incendie laissaient penser que A.________ n’avait jamais souffert d’un cancer du sein.

                        h) A.________ a bénéficié de l’aide sociale, depuis le 1er mai 2024. L’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 17 septembre 2024.

                        i) Le 25 septembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il entendait clôturer la procédure par une ordonnance de classement.

                        j) A.________ a demandé, le 10 octobre 2024, l’audition de I.________, agent de maintenance qui avait travaillé pour C.________ SA de 2020 à novembre 2023, au sujet des conditions de travail faites à elle-même (interdiction faite aux tiers d’entrer dans son bureau), l’analyse de l’ordinateur du prévenu pour démontrer que c’était le prévenu qui créait et publiait les annonces sur le site « [111] », l’audition de J.________ et K.________, qui avaient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et pourraient donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers elle, l’audition de L.________, qui était en France lors de vacances, et l’analyse de son propre téléphone portable, afin que des messages – notamment vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages où il lui demandait de se prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui disait qu’il ne lui verserait plus de salaire, pour compenser. A.________ déposait en outre ce qu’elle appelait une « nouvelle plainte » contre B.________, lui reprochant d’avoir, en été 2024, bloqué la voiture de la plaignante au moyen de son propre véhicule, l’empêchant de sortir de sa place de stationnement. Elle déposait par ailleurs plainte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant de l’avoir accusée d’avoir cambriolé les locaux de C.________ SA et mis le feu à ceux-ci, ainsi que pour vol, pour lui avoir, en septembre ou novembre 2023, subtilisé les clés de sa voiture, qu’elle avait ensuite retrouvée à la fourrière, et pour contrainte, pour avoir résilié son bail puis avoir, en octobre 2024, alors qu’aucune mesure d’expulsion n’avait été prononcée, changé tous les badges de l’immeuble, sauf celui de la plaignante, ce qui empêchait celle-ci d’aller récupérer ses affaires.

                        k) Le 18 octobre 2024, A.________ a encore fourni l’adresse de témoins qu’elle proposait et déposé un échange WhatsApp entre elle-même et le prévenu au sujet de la location de l’appartement, précisant que cet échange démontrait la pression mise sur elle pour qu’elle le loue, alors qu’il était vacant depuis plus d’un an, et que le prévenu avait refusé de réparer des appareils électroménagers qui fonctionnaient mal, la plaignante ayant donc dû s’en occuper elle-même ; elle déposait aussi des éléments montrant, selon elle, que le prévenu avait exigé d’elle qu’il lui remette régulièrement des médicaments « … », qu’elle devait se faire livrer à une adresse en France.

                        l) Le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de preuves complémentaires à proposer et déposé une note d’honoraires.

                        m) La plaignante a déposé un relevé d’activité de son mandataire.

                        n) Le 18 novembre 2024, le prévenu s’est opposé aux preuves complémentaires requises par la plaignante. Il s’est aussi déterminé sur la « nouvelle plainte » de A.________, contestant toute infraction, se référant à son interrogatoire au sujet du parcage d’un bus et indiquant, au sujet de l’incendie, qu’il n’avait pas émis d’accusation catégorique contre la plaignante, mais seulement exprimé une suspicion, avec prudence.

D.                            Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________ pour encouragement à la prostitution, décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 10 octobre 2024 pour contrainte et vol, laissé les frais à la charge de l’État, fixé une indemnité d’avocat d’office pour le mandataire de la plaignante et alloué au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Après un rappel des faits, le procureur a retenu, en résumé, qu’aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu aurait poussé la plaignante à se prostituer. La plaignante se prostituait déjà avant de connaître le prévenu. Son choix de poursuivre ses services d’escort était plus dicté par des raisons économiques que par une contrainte exercée par le prévenu. Si la plaignante avait bénéficié d’un soutien financier, notamment par un emploi et la mise à disposition d’un logement, les preuves d’une exploitation abusive de cette situation étaient absentes. Le loyer demandé pour l’appartement dans [ddd] était élevé, mais en accord avec les revenus que la plaignante tirait de ses diverses activités, en particulier celles liées à la prostitution. La relation entre les intéressés ne démontrait pas de volonté manifeste du prévenu de maintenir la plaignante dans un état de dépendance économique exploitée à des fins de prostitution (l’échange WhatsApp produit ne mettait pas en évidence de pression exercée sur la plaignante pour qu’elle occupe l’appartement de C.________ SA). Par ailleurs, les preuves matérielles recueillies étaient en contradiction avec les déclarations de la plaignante (deux contrats de travail contradictoires ; celui déposé par la plaignante semblait avoir été produit pour les besoins de la cause ; peu de doutes sur le fait que la plaignante avait prévu de rémunérer G.________ pour qu’il fasse des déclarations en sa faveur, au vu de la conversation enregistrée). Rien n’indiquait que le prévenu ait bénéficié financièrement des activités de prostitution de la plaignante, ni que le premier aurait exercé une surveillance sur la seconde ou lui aurait imposé des conditions restrictives pour cette activité. S’agissant de la prétendue contrainte en relation avec un parcage, le Ministère public a retenu que, selon la photographie déposée, le véhicule bloqué – pour autant qu’il s’agisse de celui de la plaignante – disposait de l’espace nécessaire pour quitter sa place par la gauche. Aucun soupçon concret n’existait contre le prévenu pour le vol des clés du véhicule de la plaignante. Quant à la contrainte en lien avec les badges d’accès, il s’agissait d’un aspect civil de la résiliation du bail. Les preuves proposées par la plaignante n’étaient pas à même de renforcer les soupçons contre le prévenu. La question d’une éventuelle dénonciation calomnieuse serait examinée dans le cadre de la procédure en cours au sujet de l’incendie.

E.                            a) Le 16 décembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance du 4 du même mois. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, le tout avec suite de frais et dépens. Elle expose notamment que, sur son lieu de travail chez C.________ SA, elle était tenue à l’écart des autres employés. Le prévenu lui a proposé un bail, avec un loyer très onéreux ; pour couvrir ses charges, elle a dû à nouveau avoir recours à la prostitution. Un cancer du sein a été diagnostiqué en 2022 et elle n’a pas pu travailler durant son traitement. Le prévenu gérait son compte sur le site d’escorts « [1] », payait les annonces et tenait les statistiques des clients. Ils étaient allés en vacances ensemble en France. À une occasion, la recourante a accepté de participer à un « plan à trois », car elle se sentait redevable envers le prévenu. Quand elle était revenue de maladie, le prévenu lui avait avancé de l’argent, tout en la rendant attentive aux conséquences de l’absence de paiement de ses charges. Voyant ensuite que la recourante ne payait plus son loyer et ne venait plus travailler, il avait résilié le bail et les deux contrats de travail. La recourante relève que les observations spontanées du prévenu du 18 novembre 2024 n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle n’a pas pu se déterminer à leur sujet, ce qui, selon elle, constitue une violation du droit d’être entendu. En outre, il ne ressort pas explicitement de la transcription de la conversation entre la recourante et G.________ que la première aurait proposé de l’argent au second pour son témoignage écrit ; on peut aussi faire une autre interprétation de la dette de 100 francs dont il est question au cours de la conversation. L’investigation policière n’a pas permis d’éclaircir pourquoi le prévenu avait loué un appartement luxueux à la recourante en raison de ses revenus provenant de la prostitution, alors qu’il avait précédemment dit vouloir l’aider à sortir de ce milieu ; s’il avait voulu l’aider, il lui aurait loué un appartement moins cher. Le Ministère public n’a pas motivé clairement son refus d’administrer les preuves proposées ; ces preuves auraient été utiles dans le cadre de l’instruction ; l’audition des témoins aurait permis de mieux comprendre la relation entre les parties et plus particulièrement de confirmer l’emprise du prévenu sur la recourante. L’analyse de l’ordinateur du prévenu aurait permis de prouver qu’il avait participé aux activités de prostitution de la recourante. L’analyse du téléphone de la recourante a été effectuée dans une autre procédure et dans une autre optique ; en particulier, les messages audio entre les parties n’ont jamais été analysés, alors qu’ils auraient pu contribuer à démontrer que le prévenu « mettait la pression à la recourante sur de nombreux points et ne l’aidait pas à sortir de la prostitution ». S’agissant de la question du parcage, la recourante expose qu’à l’été 2024, elle était déjà en litige avec le prévenu ; il est donc raisonnable de supposer que la recourante avait demandé au prévenu de déplacer son véhicule, avant de déposer plainte contre lui.

                        b) Le 19 décembre 2024, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        c) Le prévenu n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et qui touche la recourante dans ses droits, a été déposé dans le délai légal et il est dûment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante invoque une violation du droit d’être entendu, en ce sens que le Ministère public ne lui a pas donné, avant de statuer, l’occasion de se déterminer sur les observations présentées le 18 novembre 2024 par l’adverse partie.

3.1.                  a) Le droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du TF du 09.10.2024 [7B_693/2024] cons. 2.2). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi et la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit (arrêt du TF du 27.11.2024 [5A_263/2024] cons. 4.1.2).

                        b) Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (arrêt du TF du 24.10.2023 [7B_2/2022] cons. 2.1.1).

3.2.                  a) En l’espèce, on pourrait admettre que le droit de la recourante d’être entendue n’a pas été respecté avant que le classement soit prononcé. En effet, la plaignante avait, suite à l’avis au sens de l’article 318 CPP, proposé l’administration de preuves en rapport avec les faits faisant l’objet de cet avis, le prévenu s’est déterminé le 18 novembre 2024 sur ces preuves et le Ministère public a ensuite rendu l’ordonnance de classement, sans donner à la plaignante la possibilité de présenter des observations au sujet de la détermination du prévenu. Le vice peut cependant être réparé en procédure de recours, l’Autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen et la recourante ayant pu exposer, dans son mémoire de recours, les raisons pour lesquelles les preuves qu’elle avait proposées devraient être administrées.

                        b) Il ne va par contre pas de soi que le droit d’être entendu aurait été violé du fait que la plaignante, qui avait déposé plainte pour divers faits par son écrit du 10 octobre 2024, n’a ensuite pas pu prendre position sur la détermination que le prévenu a adressée au Ministère public le 18 novembre 2024, détermination qui portait – en plus des faits faisant l’objet de l’instruction – sur les nouveaux faits pour lesquels une plainte était déposée. Comme le Ministère public a ensuite décidé la non-entrée en matière sur ces nouveaux faits, un droit, pour la plaignante, à présenter des observations avant que le procureur statue n’est pas évident : quand le Ministère public reçoit un rapport de police faisant suite à l’audition successive d’un plaignant, puis d’un prévenu, le plaignant n’a pas un droit à répondre aux arguments du prévenu, contenus dans le procès-verbal de son audition, avant qu’une non-entrée en matière soit prononcée. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait, là aussi, être réparée en procédure de recours.

4.                            La recourante conteste le classement de la procédure, qui concerne l’infraction à l’article 195 CP qui était reprochée au prévenu. Dans ce cadre, il soutient notamment que des preuves complémentaires auraient dû être administrées.

4.1.                  Avant d’aborder les différentes variantes de l’article 195 CP, il faut relever que des doutes existent sur la crédibilité des déclarations de la recourante. En effet, divers éléments démontrent que celle-ci n’a sans doute pas voulu que les autorités pénales aient une connaissance précise et complète des faits. En particulier, elle a, la nuit précédant sa première audition par la police, soit le 10 avril 2024 à 03h54, effacé un certain nombre de documents de son ordinateur, documents dont les titres – que la police a pu retrouver – amènent à penser qu’ils contenaient des informations en rapport direct ou indirect avec les faits qu’elle entendait reprocher au prévenu (« Retenue Juridique.pdf », « Ouverture + remarque annonce tardive.pdf », « Engagement A.________.docx » ou encore « Bail 2021.pdf ») ; la police a relevé que A.________, lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements. Ensuite, après son audition, la police a voulu examiner son ordinateur de travail et son téléphone portable ; agents et recourante se sont rendus au domicile de cette dernière et elle est montée dans son appartement en disant qu’elle allait chercher les appareils, puis est revenue en prétendait que son téléphone était cassé ; cela pouvait difficilement être vrai, quand on sait que, par la suite, un téléphone portable a été saisi dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie dans les locaux de C.________ SA et qu’il contenait des données antérieures au 10 avril 2024 ; il serait par ailleurs assez surprenant que le téléphone ait été cassé précisément au moment où la police souhaitait l’examiner (s’il avait déjà été cassé au moment de l’audition, respectivement quand les agents sont arrivés, avec la recourante, devant la porte de l’immeuble, la recourante l’aurait sans doute su) ; la vraisemblance est que la recourante ne voulait pas que la police ait accès aux données contenues dans son téléphone portable et le seul motif que l’on peut trouver à cela est que ces données auraient été préjudiciables à la recourante, probablement aussi en rapport avec ce qu’elle reprochait au prévenu. Les circonstances dans lesquelles la déclaration écrite de G.________, que la recourante a déposée au cours de son audition du 10 avril 2024, a été établie laissent la place à certains doutes ; s’il est vrai que, comme le dit la recourante, la transcription d’une conversation téléphonique entre elle-même et G.________ ne fournit pas la preuve définitive que la première aurait promis 100 francs au second pour qu’il rédige et signe cette déclaration, les propos tenus n’excluent pas non plus cette hypothèse ; en tout cas, la transcription révèle que la recourante avait promis 100 francs à l’intéressé pour un service que celui-ci lui rendait et la recourante n’a à aucun moment – et pas non plus dans son mémoire de recours – offert d’autre version plausible que celle envisagée par la police, soit que les 100 francs devaient récompenser G.________ pour la rédaction de la déclaration ensuite produite par la recourante. Enfin, des doutes pèsent sur la réalité du cancer du sein dont la recourante aurait été atteinte en été 2022 (absence pour cause de maladie dès fin 2022, selon le prévenu) et qui, selon elle, aurait été guéri en juin 2023 : les premiers éléments obtenus par la police dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie amenaient à penser que les certificats médicaux que la recourante avait fournis à son employeur pouvaient être des faux, confirmant en cela les soupçons du prévenu ; en outre, l’expérience de la vie enseigne qu’un cancer du sein ne se guérit pas en moins d’un an, mais que les personnes qui en sont atteintes doivent encore se soumettre pendant plusieurs années à un traitement conservateur, après, le cas échéant, une opération, un traitement par irradiation et/ou et une chimiothérapie ; la recourante n’a rien dit d’un tel suivi. Enfin, il faut relever qu’il paraît ressortir de l’analyse du téléphone de la recourante, effectuée dans le cadre de l’enquête sur l’incendie, qu’elle a, au moins durant une certaine période, consommé de la cocaïne sous forme de crack et été mêlée, à un titre ou à un autre, à des cambriolages commis dans [ddd], avant et après son audition du 10 avril 2024, sans parler encore des soupçons qui pèsent sur elle pour le cambriolage et l’incendie des locaux de C.________ SA. Tout cela conduit à devoir apprécier les déclarations de la recourante avec une certaine circonspection.

4.2.                  a) Selon l'article 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

                        b) La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu qu'il appartient de se déterminer. L'établissement des faits incombe principalement à ce juge matériellement compétent. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 30.07.2024 [7B_652/2024] cons. 4.1).

4.3.                  a) L’article 195 CP, dont la note marginale est « Exploitation de l’activité sexuelle – Encouragement à la prostitution », prévoit notamment qu’est punissable celui qui pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let. b).

                        b) Seule une personne qui ne s’adonne pas encore à la prostitution peut être victime de cette infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 17 ad art. 195). L’auteur pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision. La notion de dépendance doit être comprise au sens large. Entrent ainsi en ligne de compte les formes de dépendance mentionnées aux articles 188 ch. 1 al. 1, 191, 192 al. 1 et 193 CP. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule, étrangère et dépendante financièrement (idem, n. 19 ad art. 195). La seconde alternative est le fait que l’auteur pousse la victime à la prostitution dans le but de tirer un avantage patrimonial. Cette alternative se confond avec le mobile de l’auteur. Celui qui mène un adulte à la prostitution pour en tirer des avantages matériels n’est punissable que s’il a en outre exercé des pressions sur la victime ou s’il a exploité l’infériorité de celle-ci, de telle sorte que la liberté d’action de la victime se trouve fortement réduite (idem, n. 20 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Dans l’une des variantes, il faut notamment que l’auteur ait le dessein d’obtenir un avantage patrimonial (idem, n. 36-37 ad art. 195).

                        c) En l’espèce, le prévenu ne peut pas avoir commis l’infraction. En effet, quand il a connu la recourante, celle-ci s’adonnait déjà à la prostitution depuis au moins deux ans. Le prévenu savait forcément qu’elle se prostituait, puisqu’il l’a rencontrée au club *****, maison de rendez-vous où elle exerçait cette activité. Il en est ensuite devenu un client régulier et savait donc que c’était dans la durée qu’elle se prostituait. À lire la recourante, elle aurait arrêté de se prostituer entre l’été 2022 et juin 2023, soit pendant qu’elle était malade (mais on a vu plus haut que la réalité de cette maladie n’était pas établie), ce qui ferait qu’à la suivre, le prévenu l’aurait poussée à se prostituer à nouveau après cela, pour qu’elle puisse payer son loyer. Dans cette perspective, on ne peut pas considérer que la recourante se serait retrouvée, à un moment ou à un autre, dans un rapport de dépendance avec le prévenu, au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Rien ne permet de penser que la recourante aurait conçu une passion quelconque pour le prévenu qui, pour elle, restait un client qui lui avait rendu et lui rendait quelques services (emploi, logement). Si la recourante était alors toxicomane, ce qu’on ne sait pas, le prévenu n’en savait en tout cas rien ; la recourante ne prétend pas le contraire. On ne peut pas parler de dépendance financière : la recourante a certes dit qu’en 2023, le prévenu l’avait aidée en lui avançant de l’argent, mais rien ne l’obligeait à rester dans un logement qui était devenu trop cher pour elle et elle aurait sans autre pu chercher un travail sans rapport avec la prostitution, auprès d’un autre employeur que C.________ SA et ou E.________. En tout cas, rien, dans le comportement du prévenu, n’affectait la liberté de décision de la recourante, dans une mesure qui pourrait amener à l’application de l’article 195 let. b CP. Cela étant, on doit aussi exclure que le prévenu ait poussé la recourante à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial : il est vrai que le prévenu avait un certain intérêt à ce que la recourante paie son loyer, puisqu’il était directeur général de la société propriétaire de l’immeuble et que des arriérés importants ne lui valaient sans doute pas des bons points de la part des actionnaires et autres administrateurs de cette société, mais on ne peut pas parler d’un avantage patrimonial que le prévenu aurait directement tiré de l’exercice, par la recourante, d’une activité dans le commerce du sexe.

4.4.                  a) L’article 195 CP sanctionne aussi celui qui porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions (let. c). Le Ministère public n’avait pas pris en compte cette variante et la recourante n’explique pas – ou en tout cas pas clairement – en quoi elle serait réalisée, mais on l’examinera pour être complet.

                        b) Se rend coupable de surveillance d’une personne prostituée celui qui contrôle si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou même celui qui exige déjà régulièrement qu’elle lui rende compte de son activité. Il s’agit donc des cas dans lesquels la personne prostituée, compte tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d’action et ne peut plus exercer son activité selon sa propre volonté. Contrôler l’étendue de l’activité sexuelle rétribuée par le biais des montants à reverser ne suffit toutefois pas pour qu’il y ait surveillance. Par contre, le fait de conserver les papiers d’identité de la victime est un indice sérieux de surveillance. Tombe aussi sous le coup de l’article 195 let. c CP, par exemple, l’auteur qui a une position dominante par rapport à la prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité : fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui revient à l’auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client, lieu de l’activité, revenu journalier à réaliser, etc. Un accord formel sur ces conditions est sans effet lorsque la liberté de décision est fortement diminuée par une détresse d’ordre économique. L’article 195 let. c CP suppose qu’une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu’elle n’est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut s’adonner à la prostitution. La pression exercée sur la victime implique parfois une certaine dépendance vis-à-vis de l’auteur, mais il ne sera pas nécessaire de prouver cette dépendance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25-27 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (idem, n. 36-37 ad art. 195).

                        c) En l’espèce, il est vrai que le prévenu a donné quelques coups de main à la recourante pour l’exercice de son activité de prostituée, en l’aidant à rédiger des annonces à publier sur un site internet et en payant lui-même le prix de certaines de ces annonces, voire, à suivre la recourante, en tenant une statistique des clients qui avaient contacté la recourante par le biais du site internet. Cependant, on ne peut pas parler d’une surveillance de l’activité de la recourante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante n’a jamais prétendu que le prévenu aurait concrètement contrôlé si elle se livrait à son activité, ni qu’il aurait exigé d’elle qu’il lui rende des comptes en relation avec cette activité. En outre, il est clair que le prévenu n’a rien imposé du tout à la recourante, s’agissant de son activité de prostituée, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. On retiendra dès lors que la recourante a toujours pu exercer – ou pas – selon sa propre volonté et que le prévenu ne l’a pas limitée dans sa liberté d’action. L’infraction n’est pas réalisée.

4.5.                  a) Le Ministère public visait, à titre subsidiaire, une infraction à l’article 195 let. c CP, qui punit celui qui maintient une personne dans la prostitution (let. d).

                        b) Dans cette variante, la victime est une personne qui s’adonne déjà à la prostitution. Elle doit être déterminée à quitter la prostitution. Souhaiter interrompre provisoirement son activité, refuser certains clients ou certaines pratiques sexuelles ou ne pas vouloir exercer dans un certain lieu n’est pas suffisant pour être considéré comme déterminé à quitter la prostitution. L’auteur qui contrevient aux désirs de la victime porte atteinte à la liberté d’action de la prostituée et tombe sous le coup de cette disposition. Selon certains auteurs, la volonté d’une cessation définitive n’est pas nécessaire ; une interruption temporaire, mais d’une certaine durée, serait en effet suffisante. Maintient une personne dans la prostitution celui qui exerce sur la victime une certaine pression afin de l’empêcher de se détourner de cette activité. La pression peut être physique ou psychique. Les moyens employés dans ce but sont par exemple la violence, la menace, le chantage, la dépendance, notamment financière, ou l’enlèvement des papiers d’identité. La pression doit être d’une certaine intensité, sans pour autant atteindre l’intensité de la contrainte au sens de l’article 181 CP. Il ne suffit pas que l’auteur influence la personne prostituée afin qu’elle n’envisage même pas d’abandonner la prostitution (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32-35 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. La variante du maintien dans la prostitution exige que l’auteur sache que la personne prostituée souhaite cesser son activité (Moreillon/Parein-Reymond, n. 36-37 ad art. 195).

                        c) Si on comprend bien les arguments de la recourante, celle-ci soutient que le prévenu l’aurait maintenue dans la prostitution en l’amenant à contracter un bail dépassant les moyens qui auraient été les siens sans les revenus tirés d’une telle activité, ainsi qu’en lui promettant des revenus de son travail qu’elle n’a ensuite pas touchés, le salaire qui lui était versé étant déjà, dans un premier temps, inférieur à ce qui était prévu par les contrats et des retenues étant ensuite opérées sur ce salaire par compensation avec les loyers en retard. À cet égard, il faut d’abord relever que rien, dans le dossier, n’accrédite la thèse d’un prévenu qui aurait en quelque sorte forcé la recourante à conclure le bail pour le logement dans [ddd], pour un loyer mensuel de 3'500 francs. L’échange WhatsApp que la recourante a produit ne démontre pas que le prévenu aurait exercé des pressions sur la recourante pour qu’elle prenne l’appartement ; il y est question d’un paiement de 3'500 francs que le prévenu exigeait de la recourante pour lui remettre les clés et du fait qu’elle pourrait se procurer l’argent auprès d’un ami, ce qui ne va pas dans le sens d’une insistance du premier pour que la seconde devienne effectivement locataire et amènerait plutôt à une conclusion contraire. La description que la recourante a faite des discussions qui ont conduit à la conclusion du bail, au printemps 2021, montrerait, si elle correspondait à la réalité, que le prévenu souhaitait qu’elle prenne l’appartement et lui proposait des solutions pour le loyer (partage du loyer avec l’ami de la recourante et « un peu d’escort »), que la recourante avait organisé un repas avec son ami et le prévenu pour que ceux-ci fassent connaissance en vue du bail et que le prévenu avait alors dit que les trois premiers mois de loyer seraient gratuits ; on ne peut y voir aucune pression de la part du prévenu, pression destinée à maintenir la recourante – contre sa volonté – dans la prostitution. Comme déjà relevé, le prévenu n’avait pas d’intérêt économique direct à la location de l’appartement à la recourante, puisque l’immeuble appartenait à C.________ SA, dont il n’était que le directeur. À l’époque, selon le prévenu, la recourante réalisait un revenu mensuel de 10 à 15'000 francs, tiré de son activité dans la prostitution ; la recourante ne prétend pas que cela serait contraire à la vérité ; elle avait ainsi a priori les moyens de financer un loyer élevé. S’agissant du revenu que la recourante pouvait tirer de son travail pour C.________ SA et/ou E.________, le seul contrat signé que l’on trouve au dossier prévoit une rémunération à l’heure, au tarif horaire de 28 francs, avec un décompte mensuel, pour une activité pour C.________ SA ; le revenu prévisible n’était donc forcément pas très élevé ; quant à l’autre contrat, avec E.________, il aurait prévu un salaire annuel de 114'400 francs, mais l’exemplaire déposé par la recourante n’est pas signé et les déclarations de l’intéressée elle-même amènent à penser que ce contrat n’a jamais été conclu et que de tels chiffres n’ont jamais été articulés. En tout cas, la recourante n’a jamais gagné plus de 2'000 francs par mois pour son activité dans les sociétés gérées par le prévenu, ceci depuis l’automne 2020 (contrat avec C.________ SA signé en novembre 2020) et il devait être clair pour elle, quand elle a pris à bail l’appartement dans [ddd], qu’elle ne gagnerait pas plus et devrait continuer à se prostituer pour assumer le loyer et son entretien, comme elle l’a elle-même laissé entendre lors de son audition du 10 avril 2024. Cela étant, la recourante n’a jamais produit de pièces au sujet de ce qu’elle a effectivement gagné par son travail pour C.________ SA et/ou E.________, ni sur les retenues qui auraient été effectuées sur son salaire pour compenser le loyer (étant tout de même précisé que le prévenu a admis avoir procédé à des retenues, sans en indiquer le montant). Par ailleurs, on ne peut pas déduire du dossier qu’à un moment ou à un autre, la recourante aurait été déterminée à quitter la prostitution, et encore moins que le prévenu aurait pu être au courant d’une telle détermination ; selon ses déclarations, elle travaillait – et devait travailler – à un taux de 20 % dans chacune des deux sociétés concernées, depuis novembre 2020 ; cela ne pouvait pas lui procurer un salaire lui permettant de vivre avec sa fille, au tarif de 28 francs l’heure et elle en était forcément consciente (si on compte environ 180 heures par mois pour un travail à plein temps, et donc environ 72 heures pour un emploi à 40 %, cet emploi pouvait rapporter environ 2'000 francs par mois ; c’est ce qu’elle a effectivement touché, selon elle, avant qu’il y ait des retenues ; d’après le prévenu, elle gagnait plutôt entre 500 et 1'500 francs par mois, avant les retenues) ; pour la recourante, le complément ne pouvait venir, dans sa situation, que d’une activité dans le commerce du sexe et elle le savait et l’assumait. L’offre d’un emploi, par le prévenu, ne visait pas à maintenir la recourante dans la prostitution, mais plutôt à lui permettre de réduire ce type d’activité. Quant aux retenues effectuées sur le salaire, elles ne pouvaient pas changer fondamentalement la situation décrite ci-dessus. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait maintenu la recourante dans la prostitution, en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il aurait exercé sur elle des pressions afin de l’empêcher de se détourner de cette activité. Il n’a jamais été question de violences, de menaces, de chantage ou d’enlèvement des papiers d’identité. On a vu plus haut qu’il n’existait en outre pas de lien de dépendance entre les parties. S’il n’est pas exclu que le prévenu ait, dans une certaine mesure, influencé la recourante afin qu’elle n’envisage pas d’abandonner la prostitution, cela ne suffit pas pour réaliser l’infraction.

4.6.                  a) La recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé l’administration des preuves qu’elle avait proposées dans sa requête du 10 octobre 2024 et y voit une violation du droit d’être entendu.

                        b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment aussi (cf. cons. 3.1 ci-dessus, sur un autre aspect du droit d’être entendu) pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'article 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 4.1).

                        c) Selon la recourante, l’audition de I.________, agent de maintenance pour C.________ SA de 2020 à novembre 2023, aurait permis de préciser ses conditions de travail dans cette société (interdiction faite aux tiers d’entrer dans son bureau) ; en fait, on peut bien imaginer que le prévenu souhaitait une certaine discrétion quant à l’activité de la recourante, dans la mesure où il pouvait craindre que des contacts entre elle et d’autres employés finissent par conduire à la révélation, par la recourante, des conditions de leurs relations ; quoi qu’il en soit, que la recourante ait été séparée des autres employés ne signifie pas que le prévenu aurait eu sur elle l’emprise qu’elle allègue ; qu’elle ait été en mesure de fournir le nom du témoin proposé et la durée de son emploi amène d’ailleurs à penser que, malgré tout, elle avait certains contacts avec des collègues ; l’audition était et est inutile.

                        d) La recourante avait demandé l’audition de J.________ et K.________, qui auraient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et auraient pu donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers elle à cette occasion. Lors de son audition du 10 avril 2024, la recourante n’a pas évoqué de soirée qui se serait déroulée le 1er août 2022 ; dans la requête du 10 octobre 2024, son mandataire a simplement mentionné qu’il y aurait eu une soirée privée ce jour-là, sans autres précisions ; on ne sait donc pas de quel genre de soirée il s’agissait, ni si la description du déroulement de celle-ci amènerait à des constats utiles ; il était donc logique de ne pas donner suite à la requête.

                        e) En rapport avec l’audition de L.________, la recourante a indiqué, dans sa requête du 10 octobre 2024, que l’intéressé aurait été présent en France lors de vacances et qu’il pourrait donc donner des détails sur le comportement du prévenu envers elle au cours de ces vacances ; le séjour en France a été décrit par le prévenu au cours de son interrogatoire (voyage à cinq en été 2022, avec le prévenu, la recourante et deux clients de celle-ci, dont l’un était venu avec une « fille colombienne » ; la recourante avait dit au prévenu qu’elle s’était prostituée là-bas) ; la recourante n’avait pas évoqué ce séjour lors de son audition, ce dont on peut déduire qu’il ne s’y était rien passé de très particulier ; on ne voit pas ce que l’audition du témoin proposé par la recourante pourrait amener de concret, s’agissant des charges contre le prévenu ; ni la requête du 10 octobre 2024, ni le mémoire de recours ne permettent d’envisager que l’audition apporterait des éléments qui pourraient influer sur le sort de la cause.

                        f) La recourante a demandé l’analyse de l’ordinateur du prévenu, pour démontrer que c’était celui-ci qui créait et publiait les annonces sur le site « [111] » ; en fait, le prévenu a déjà admis avoir aidé la recourante à rédiger des annonces ; qu’il les ait éventuellement aussi publiées lui-même sur le site internet ne changerait rien au sort de la cause ; l’acte d’enquête proposé était et est inutile.

                        g) Enfin, la recourante a demandé l’analyse de son propre téléphone portable, afin que des messages – notamment vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages où il lui demandait de se prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui disait qu’il ne lui verserait plus de salaire, pour compenser ; en fait, le prévenu a déjà admis qu’il avait compensé des salaires avec les arriérés de loyer ; par ailleurs, que le prévenu ait dit à la recourante qu’elle pourrait ou devrait se prostituer (plus que ce qu’elle faisait déjà, apparemment) pour se procurer des gains lui permettant de payer les arriérés n’aurait rien de surprenant, dans le contexte donné ici, et n’amènerait pas à envisager le sort de la cause différemment que ci-dessus ; il n’y avait et n’y a pas lieu d’administrer cette preuve.

5.                            a) La recourante conteste la non-entrée en matière sur sa plainte du 10 octobre 2024, s’agissant uniquement de l’infraction de contrainte, en relation avec un parcage, mais pas en rapport avec les autres faits ayant fait l’objet de cette non-entrée en matière.

                        b) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions d’une non-entrée en matière sont mutatis mutandis les mêmes que celles d’un classement (rappelées plus haut).

                        c) En l’espèce, si l’on regarde la photographie produite par la recourante en annexe à sa requête, sur laquelle elle a indiqué par des croix l’emplacement du bus de C.________ SA et celui qui aurait été l’endroit où elle avait parqué sa voiture, on constate qu’en manœuvrant un peu, un conducteur même pas très doué pouvait sortir cette voiture de sa place de stationnement, vu l’espace – même pas très grand – à disposition sur le côté, devant et derrière la voiture. Il n’y a donc pas de place pour une infraction de contrainte, au sens de l’article 181 CP (on peut du reste douter que le simple fait d’empêcher quelqu’un de sortir sans autre d’une place de parc atteigne l’intensité nécessaire pour constituer un acte de contrainte, soit un acte qui entrave la liberté d’action, ou serait équivalent à une menace grave). La plainte a d’ailleurs quelque chose de ridicule sur ce point, les faits s’étant produits « durant l’été 2024 » selon la plaignante et cette dernière ayant attendu des mois avant de déposer plainte, alors que si elle avait vraiment été coincée, rien ne l’empêchait d’appeler la police pour régler le problème. À cet égard, la plainte paraît relever de la pure chicane.

                        d) La non-entrée en matière était par ailleurs justifiée pour les autres points faisant l’objet de la plainte du 10 octobre 2024, hors la question de la dénonciation calomnieuse, qui a été – justement – renvoyée à la solution du litige relatif à l’incendie. Aucun élément ne permet de retenir, avec une certaine vraisemblance, que le prévenu aurait soustrait les clés de la voiture de la recourante, « en septembre ou novembre 2023 », comme elle le prétend, et le litige relatif aux badges d’accès à l’immeuble [ddd] relève du droit civil.

6.                       a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’assistance judiciaire sera retirée à la recourante, pour la procédure de recours, car sa démarche n’avait pas de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, réduits pour tenir compte de la situation financière de la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui n’a pas droit à une indemnité. Le prévenu, qui n’a pas été appelé à procéder, n’a pas non plus droit à une indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Retire l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me M.________, au Ministère public (MP.2024.2131-MPNE), et à B.________, par Me N.________.

Neuchâtel, le 13 janvier 2025