A.                            Le 12 décembre 2024 entre 02h20 et 03h10, trois vols par effraction ont été commis et un quatrième a été tenté dans quatre véhicules qui étaient garés rue [aaa] (une Seat Ibiza, une VW Touran et une BMW X6) et rue [bbb] (une VW Tiguan), à Z.________. À 03h10, deux individus, dont l’un présentait des coupures et des traces de sang sur les deux mains, ont été interpellés par la police alors qu’ils cheminaient ensemble à pied sur la rue [bbb]. À 04h20, les agents ont trouvé une partie des objets volés dans les véhicules dans un carton présentant des traces de sang, rue [ccc].

Interrogé le même 12 décembre 2024 dès 09h00, le premier individu, soit celui qui présentait des coupures et des traces de sang sur les deux mains, a dit s’appeler A.________, être citoyen algérien né en octobre 2008 et séjourner au Centre fédéral pour requérants d’asile à Boudry (ci-après : CFA Boudry). Il a admis avoir cassé la vitre de la VW Tiguan, car il était énervé, mais a contesté avoir volé quoi que ce soit. Sur sa personne, les agents ont notamment saisi trois paquets de cigarettes, un paquet de feuilles à rouler, 4,7 grammes de résine de cannabis, une carte bancaire de débit au nom de B.________ et un pantalon de training *** muni d’une étiquette de l’enseigne G.________ ; au sujet de ce dernier objet, A.________ a prétendu qu’un ami du Centre de requérants le lui avait donné. 

Interrogé le même 12 décembre 2024, dès 10h00, le second individu a dit s’appeler C.________, être citoyen algérien né en 2008 et séjourner au CFA Boudry ; il a contesté toute activité délictueuse.

Selon la police, A.________ et C.________ peuvent être clairement identifiés comme les auteurs des actes visant la Seat Ibiza et la VW Touran, sur la base des images de vidéosurveillance fournies par l’Hôtel D.________.

B.                            Le 15 décembre 2024, A.________ a été interpellé par une patrouille de police peu après le vol du sac à main de E.________, survenu le même jour entre 02h20 et 03h10 dans le bar « F.________ » à Z.________ ; il a été acheminé au poste de police, puis condamné à raison de ces faits par ordonnance pénale du même jour, avant d’être libéré à 12h04.

C.                            a) Le 17 décembre 2024, A.________ a été identifié par le personnel du commerce G.________ à Z.________ comme l’auteur du vol d’un pantalon de training ***, survenu le 11 décembre 2024 ; la gérante a précisé que l’intéressé était venu dans la matinée du même 17 décembre 2024 acheter une paire de baskets « avec deux cartes de provenance douteuse ».

                        b) A.________ a également été identifié grâce à une photographie comme la personne qui, le même 11 décembre 2024, avait pénétré dans le stock du commerce H.________, à Z.________, y avait soustrait le sac à main d’une employée, emportant ainsi son téléphone portable, sa carte bancaire et divers objets personnels, puis s’était rendu au kiosque rue [ddd] pour y effectuer des achats sans contact au moyen de la carte ainsi dérobée. Ce mode de paiement étant bloqué, l’employée du kiosque avait pris la carte et, s’apercevant que la personne qui avait tenté d’utiliser cette carte ne connaissait pas le nom inscrit sur celle-ci, l’avait gardée et avait contacté la police. 

                        c) Le 17 décembre 2024 toujours, entre 09h00 et 10h00, un auteur a soustrait le porte-monnaie de I.________ de son sac à dos à Z.________, entre le commerce G.________ et la gare CFF. Le même jour à 11h00, A.________ a tenté de payer dans la boutique J.________ de Z.________ au moyen d’une carte bancaire au nom de I.________. Avisée par le personnel de ce commerce qu’un individu avait souhaité payer au moyen de cartes de provenance douteuse, la police a interpellé A.________ à la rue [ddd], puis l’a conduit au poste.

                        d) Interrogé dès 15h18 au sujet des trois derniers épisodes ci-dessus, A.________ a nié être l’auteur des faits, puis il a été laissé libre. Le procès-verbal relatif à son interrogatoire, de même que le formulaire détaillant les droits du prévenu, indiquent comme date de naissance du prévenu […] janvier 2006 (et non […] octobre 2008, comme mentionné dans le procès-verbal du 12 décembre 2024).

                        e) Peu après avoir quitté le poste de police, A.________ a violemment frappé une porte de bus, brisant la vitre de celle-ci ; il a été interpellé au centre-ville de Z.________ par une patrouille de police à 17h30, puis placé en cellule afin d’être interrogé par le Ministère public. 

D.                            a) Le 18 décembre, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu d’avoir commis les faits décrits aux lettres A et C ci-dessus, qualifiés de vols par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), utilisation et tentatives d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur (art. 147 CP), accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me K.________, en qualité de défenseur d’office.

b) A.________ a été interrogé par le procureur le même 18 décembre 2024, dès 14h00, en présence de son défenseur. À cette occasion, il a déclaré que sa « date de naissance réelle » était celle qu’il avait donnée au CFA Boudry, soit le […] octobre 2008, et non […] janvier 2006, date qu’il avait indiquée à la police « pour pouvoir aller fumer en [s]e faisant passer pour un majeur » ; qu’il était venu en Suisse 20 jours plus tôt, en provenance de France, afin d’y demander l’asile ; qu’il n’avait pas de problèmes médicaux ; qu’il n’était pas retourné au CFA Boudry après son interpellation du 15 décembre 2024 ; que depuis cinq jours, il ne dormait pas et se trouvait « avec des gens alcoolisés à Z.________ ». Il a admis avoir commis le vol du sac à main à la boutique H.________, les vols et la tentative de vol du 12 décembre 2024 dans divers véhicules et les dommages à la vitre du bus, en précisant qu’il avait été « un peu énervé » par le fait que le bus avait démarré avant qu’il puisse y monter, qu’il avait donc tapé avec le plat de sa main, mais n’avait pas eu l’intention de casser la vitre. Par contre, il contestait être l’auteur du vol dans le commerce G.________, d’une part, et du porte-monnaie de I.________, d’autre part.

c) Le 19 décembre 2024, le Ministère public a sollicité de la part du TMC la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, en raison des soupçons pesant contre lui d’avoir commis les faits décrits aux lettres A et C ci-dessus, couplés aux risques de fuite et de récidive.

d) Le 20 décembre 2024, A.________ a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa détention provisoire pour une durée de sept jours et plus subsidiairement à sa détention provisoire pour une durée de trente jours. À l’appui, il faisait valoir qu’il était mineur, né en octobre 2008, si bien que l’instruction devait être confiée au juge des mineurs ; qu’il n’avait remis aucune pièce d’identité au CFA Boudry lors du dépôt de sa demande d’asile ; que « [r]ien ne permet de distinguer la réelle identité de la fausse » et qu’il « convient en cas de doute de choisir la thèse la plus favorable au prévenu ».

e) Par ordonnance du 20 décembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________, jusqu’au 20 février 2025, chargé le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison, de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié, informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et dit que les frais fixés à 200 francs suivraient le sort de la cause. Concernant la date de naissance du prévenu, il a retenu qu’il n’était « pas plausible que le prévenu ait sciemment décidé d’affaiblir sa position juridique simplement pour disposer d’une pause cigarette ». Par ailleurs, la date du […] janvier 2006 était enregistrée dans SYMIC comme identité secondaire de A.________, d’une part, et signalée au SIS par la France, d’autre part. Les soupçons à son égard étaient avérés, tout comme le risque de fuite – qui pouvait se matérialiser par le passage dans la clandestinité –, à mesure que A.________ déclarait ne se trouver en Suisse que depuis 20 jours, n’avait donc aucun lien avec la Suisse, ni aucune ressource dans ce pays et avait passé plusieurs nuits hors du CFA Boudry.

E.                            a) A.________ recourt contre cette ordonnance le 27 décembre 2024, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au TMC « d’astreindre le Ministère public, respectivement le juge des mineurs, à instruire sur la question de l’âge [du recourant] jusqu’au 10 janvier 2025 (art. 226 al. 4 let. b CPP) et s’il s’avère que la minorité de ce dernier est la plus plausible, [le] libérer immédiatement » ; plus subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention provisoire à 30 jours au maximum. En tout état de cause, il conclut à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________ pour sa défense « jusqu’à et y compris la décision de l’Autorité de recours en matière pénale » n’est pas remboursable. Ses griefs seront exposés ci-après.

b) Le TMC transmet son dossier, sans formuler d’observations.

c) Le Ministère public indique que, bien qu’il considère que le prévenu est majeur, sur la base des déclarations faites par l’intéressé devant la police, il a invité les services de police à examiner la question de l’âge du même « en détail au moyen de diverses recherches, en Suisse et à l’étranger ».

d) Le recourant réplique que des investigations ordonnées aux services de police ne sauraient justifier une violation du droit ou subsidiairement ne pas être restreintes drastiquement dans le temps. 

C O N S I D É R A N T

1.                            Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou la prolongation d’une telle détention (art. 222 CPP). Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), sous une réserve ci-après (cons. 8.2).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 s. ad art. 391).

3.                            a) D’après l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.

                        b) En première instance, le recourant n’a pas contesté l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, pour des infractions qui peuvent en principe justifier une détention (au contraire, il a indiqué : « [a]u regard des diverses infractions qui lui sont reprochées, on constate que le prévenu commet ces infractions non pas par appât du gain, mais quasi par nécessité »). Il ne la conteste pas plus en procédure de recours. Il est effectivement manifeste qu’au vu du dossier, le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions – soit des crimes et délits – qui lui sont reprochées, sur la base d’indices clairs (not. images de vidéosurveillance ; lésions sur les mains au moment de son interpellation ; fait qu’il ait été reconnu par plusieurs personnes sur la base de photographies ; qu’il ait été en possession de cartes bancaires volées à diverses personnes ; qu’il ait été arrêté à plusieurs reprises à proximité du lieu de l’infraction peu de temps après sa commission) et, en partie, de ses propres aveux devant le Ministère public.

4.                            a) Le recourant ne conteste pas non plus l’existence d’un risque de fuite, qu’il ne contestait pas non plus devant le TMC.

                        b) Selon l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 05.06.2023 [1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque.

                        c) En l’espèce, le risque de fuite est évident. On ne voit pas comment la demande d’asile du recourant, qui prétend être ressortissant algérien, pourrait avoir la moindre chance de succès. A.________ n’a ni domicile fixe, ni attache avec la Suisse, pays dans lequel il affirme lui-même n’avoir vécu que vingt jours avant son arrestation, en y commettant de multiples infractions. S’il était libéré, il ne se présenterait selon toute vraisemblance pas pour son jugement, respectivement pour purger la peine à laquelle il pourrait être condamné.

5.                            a) Ni en première instance, ni en procédure de recours, le recourant ne soutient que la durée de la détention serait disproportionnée par rapport à la peine prévisible. Le vol par métier est en effet passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins et, étant précisé que le recourant a annoncé vouloir former opposition contre l’ordonnance pénale du 15 décembre 2024, il faut envisager que la peine pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sera largement supérieure aux deux mois de détention provisoire retenus par le TMC. Vu notamment l’énergie criminelle dont le recourant a fait preuve et sa situation personnelle, un sursis paraît assez improbable et n’est en tout cas pas suffisamment évident pour qu’il faille en tenir compte.

6.                            Reste à examiner si le TMC pouvait considérer le prévenu comme majeur ou s’il aurait dû, vu l’incertitude alléguée sur l’âge de l’intéressé, mettre celui-ci en liberté ou prononcer sa détention pour une durée plus courte que celle ordonnée. Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il « a toujours affirmé être né STAND BY octobre 2008 » ; « qu’il n’y a eu aucune déclaration contradictoire de la part du prévenu » ; que « dans aucune de ses auditions le prévenu ne se contredit sur sa date de naissance » ; que lors de son interrogatoire du 17 décembre 2024, il s’était « fait passer pour quelqu’un de majeur en donnant comme date de naissance le […] janvier 2006 afin de pouvoir bénéficier d’une pause pour fumer » ; qu’il est tout à fait plausible qu'il ait menti sur son âge pour pouvoir satisfaire ce besoin, la cigarette étant notoirement une addiction majeure ; qu’on ignore quels sont les éléments qui ont servi à alimenter la base de données du SYMIC et que c’est à tort que le signalement SIS français ne figure pas au dossier ; que la question de l'âge du recourant n'est « pas le moins du monde résolue » et qu’à supposer qu’un doute subsiste sur ce point, le prévenu doit être considéré comme mineur et immédiatement libéré de sa détention provisoire. Pour l’hypothèse où l’Autorité de céans devait considérer que le prévenu est majeur, le recourant conclut à ce que l'autorité d'instruction soit astreinte de procéder à des actes d'enquêtes afin de déterminer la réelle identité du prévenu d'ici au 10 janvier 2025.

6.1.                  L’âge du recourant constitue une circonstance déterminante pour juger de la validité d’un placement de l’intéressé en détention provisoire pour une durée de deux mois. En effet, au regard de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1), le TMC ne peut, au-delà d'une durée de 7 jours, prolonger la détention provisoire que pour une durée maximale d'un mois (plusieurs prolongations successives étant néanmoins possibles ; cf. art. 27 al. 1 et 3 PPMin) et la détention provisoire de mineurs ne devant en tout état être prononcée qu'à titre exceptionnel et uniquement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 27 al. 1 PPMin). 

6.2.                  Le fait que la question de la majorité du prévenu au moment des faits ne soit pas d’emblée absolument claire – situation relativement fréquente en présence de prévenus jeunes, sans documents d’identité valables, vivant dans la clandestinité ou ayant sollicité l’asile en Suisse – ne fait pas obstacle au placement du prévenu en détention provisoire, d’une part, et n’implique pas que l’affaire doive obligatoirement être traitée par la justice des mineurs jusqu’à preuve de la majorité du prévenu au moment des faits, d’autre part. En pareilles situations, l’instruction doit être menée par l’autorité compétente selon l’hypothèse la plus vraisemblable quant à la question de l’âge du prévenu en fonction des éléments à disposition et cette autorité doit mettre en œuvre à brève échéance les moyens d’investigation appropriés pour établir la date de naissance du prévenu (arrêt du TF du 25.08.2023 [7B_403/2023] cons. 3.3 à 3.5).

6.2.1.                En matière d'asile, si la minorité alléguée par le requérant ne peut pas être prouvée par pièces, il appartient alors au SEM de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques. En particulier, l'autorité doit se fonder en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'elle peut tirer d'une audition portant notamment sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 LAsi ; arrêts du TF du 11.04.2024 [1C_641/2023] cons. 2.1.2 ; du 17.11.2021 [1B_425/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.). Au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des directives fédérales établies en la matière, ces indices n'ont pas tous la même valeur, leur force probante dépendant de la nature de l'indice en question, soit dans le détail : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible). S'agissant en particulier de l'expertise d'âge, la méthode scientifique – dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêts du TF précités, des 11.04.2024, cons. 2.1.2, et du 17.11.2021, cons. 4.1 et les réf. cit. ; v. ég. arrêt du 12.02.2019 [1C_710/2017] cons. 4.4). 

6.2.2.                Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), elle rappelle que, sous l'angle de l'article 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu est mineur est donc la première étape de la reconnaissance de ses droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être prises (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n° 5797/17, § 124 ss). Pour autant, la CourEDH ne dénie pas tout pouvoir d'appréciation aux autorités, respectivement ne nie pas tout fardeau de la preuve à la charge des requérants d'asile. S'agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d'asile, la CourEDH a estimé qu'eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvaient, il convenait dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l'on appréciait la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci ; toutefois, lorsque des informations soumises donnaient de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci était tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit, respectivement une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents qu'il avait produits (arrêt CourEDH Mugenzi c. France du 10 juillet 2014, requête n° 52701/09, § 47).

6.3.                  En l’espèce, s’il était établi que A.________ était mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, la décision entreprise devrait être annulée et la cause déférée au juge des mineurs, le cas échéant avec certaines modalités quant à un maintien provisoire en détention (arrêt de l’Autorité de céans du 25.07.2023 [ARMP.2024.86] cons. 6b). Tel n’est toutefois pas le cas.

                        En effet, il existe sur la base du dossier un certain nombre d’indices laissant à penser qu’il est plus crédible que le recourant soit né en janvier 2006, avec pour conséquence qu’il avait presque 19 ans le jour de son arrestation, plutôt que le […] octobre 2008, avec pour conséquence qu’il aurait été âgé d’à peine 16 ans le jour de son arrestation. D’abord, il est davantage conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’une personne majeure se trouve dans la situation dans laquelle il se trouvait lors de son arrestation (depuis 20 jours en Suisse, sans domicile, ni entourage, ni famille, vivant [et commettant des infractions] la nuit). Ensuite, le recourant admet qu’il consomme de l’alcool en grandes quantités, fume des cigarettes et côtoie des « boîtes de nuit », activités qui ne sont en principe pas accessibles aux mineurs. Le recourant admet en outre qu’il fume du cannabis depuis quatre ans et il paraît plus vraisemblable qu’il ait débuté cette consommation à l’âge de 15 ans qu’à l’âge de 13 ans. Mais surtout, le recourant a signé de sa main deux documents (le formulaire des droits du prévenu et le procès-verbal d’interrogatoire du 17 décembre 2024) indiquant qu’il est né en  janvier 2006. Certes, le 18 décembre 2024, il a prétendu devant le procureur avoir donné à cette occasion une date qui n’était pas sa véritable date de naissance. Il a toutefois fait cette déclaration en préambule de son interrogatoire, de manière spontanée, après qu’un avocat lui a été désigné (lors de ses deux précédents interrogatoires, il avait renoncé à l’assistance d’un avocat), et la justification fournie est fort peu crédible. En effet, il n’est guère crédible qu’en date du 17 décembre 2024, le recourant ait indiqué à la police une fausse date de naissance « pour pouvoir aller fumer en [s]e faisant passer pour un majeur »). À cet égard, le recourant ne peut pas être suivi dans son argument selon lequel il serait « totalement invraisemblable (…) que le recourant sache que les règles régissant la procédure pénale des personnes mineures sont différentes de celles régissant la procédure pénale des personnes majeures ». Au contraire, il est connu de tout un chacun que le régime pénal applicable aux majeurs est, à tous les niveaux (not. conditions à l’usage de la contrainte, conditions de détention, nature et mesure de la peine), largement moins favorable au prévenu que celui applicable aux mineurs, de manière générale et dans les États de droit en particulier, où le droit pénal des mineurs vise avant tout la protection et les soins aux prévenus mineurs. Il est d’ailleurs assez courant dans la pratique judiciaire que des prévenus majeurs sans documents d’identité officiels prétendent être mineurs afin de pouvoir bénéficier de ce régime plus favorable. Dans ces conditions, il ne fait guère de sens pour un prévenu mineur d’indiquer lors de son interrogatoire devant la police qu’il est majeur « pour pouvoir aller fumer ». Contrairement à ce que prétend le recourant (« [l]es inspecteurs auraient en effet déclaré qu’ils n’accordaient pas de telle pause aux personnes mineures »), il ne ressort nullement du dossier que les inspecteurs auraient, lors de l’interrogatoire du 17 décembre 2024, interdit à A.________ de fumer au motif qu’il était mineur. Au contraire de l’interrogatoire du prévenu (art. 157 ss CPP), des rapports écrits émanant d’autorités (art. 195 ss CPP) ou des témoignages (art. 162 ss CPP) par exemple, les allégués contenus dans un mémoire de recours rédigé par un avocat ne sont pas des moyens de preuve, au sens des articles 139 ss CPP. Or les circonstances dans lesquelles A.________ a déclaré, lors de son interrogatoire du 17 décembre 2024, qu’il était né en janvier 2006 ne ressortent nullement du procès-verbal y relatif et le gendarme ayant procédé à l’interrogatoire du recourant ce jour-là n’a pas été invité à fournir des renseignements complémentaires à ce sujet. On observe toutefois que l’interrogatoire en question n’a duré que 24 minutes, du début de l’audition à la fin de la relecture, et qu’il n’est pas mentionné dans le procès-verbal y relatif que A.________ aurait demandé à pouvoir fumer durant ce court laps de temps. À première vue, une telle requête ne fait guère de sens, vu la brièveté de l’interrogatoire. Elle fait d’autant moins de sens que le recourant avait été interrogé par la police cinq jours plus tôt et que l’opération avait alors duré en tout et pour tout 55 minutes (du début de l’audition à la fin de la relecture), alors que le recourant était assisté d’un interprète, contrairement à son interrogatoire du 17 décembre 2024. Dans le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du 12 décembre 2024, il est en outre mentionné que A.________ a demandé à pouvoir fumer ; il n’est pas précisé dans ce procès-verbal si l’intéressé a été autorisé à le faire ou pas (il était à ce moment-là en possession de trois paquets de cigarettes, dont deux entamés, et le mineur qui fume une cigarette ne commet pas une infraction pénale), mais de deux choses l’une : soit il ne l’a pas été et n’a malgré cela pas prétendu qu’il était majeur pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de fumer, auquel cas il n’aurait eu aucune raison d’agir différemment le 17 décembre 2024 ; soit il a été autorisé à fumer, auquel cas il aurait su que la minorité du prévenu n’était pas un obstacle à pouvoir fumer. Dans toutes les hypothèses, les explications du prévenu ne sont pas convaincantes. Elles le sont d’autant moins que la date de naissance fournie par le recourant à la police le 17 décembre 2024 (soit le […] janvier 2006) n’est pas une date donnée au hasard (soi-disant pour bénéficier d’une autorisation de fumer), mais une date qui figure dans le dossier du recourant auprès du SMIG, ainsi que dans un signalement SIS du recourant par la France, pour non-admission. Or il paraît logique que celui qui fournit aux autorités une fausse date de naissance opte pour une combinaison jour/mois aisément mémorisable, avec la répétition de deux chiffres, par exemple le 10 octobre (10.10, date figurant sur le procès-verbal d’interrogatoire du recourant du 12 décembre 2024) ou le 7 juillet (07.07, date figurant d’ailleurs sur le procès-verbal d’interrogatoire de C.________ du 12 décembre 2024]), plutôt que pour le 22 janvier (22.01). Enfin, on ne s’explique pas que la date de naissance du recourant mentionnée dans l’ordonnance pénale du 15 décembre 2024 soit le […] janvier 2006, si les autorités n’ont eu connaissance de cette date que deux jours plus tard de la bouche du recourant.

6.4.                  En l’état du dossier, il est donc bien plus vraisemblable que la date de naissance de A.________ soit le […] janvier 2006, plutôt que le […] octobre 2008, si bien qu’il est conforme au droit que l’instruction pénale se poursuive selon les règles applicables aux personnes majeures. Par ailleurs, A.________ a lui-même donné des informations contradictoires en rapport avec son âge au moment des faits qui lui sont reprochés, et il est conforme au droit de tenir pour plus crédibles les déclarations dans le sens d’une majorité, vu l’ensemble des circonstances et notamment le fait que c’est évidemment dans le sens de la minorité que le prévenu avait intérêt à mentir, pour obtenir un régime pénal plus favorable, et pas dans le sens d’une majorité.

                        Il n’en demeure pas moins que dans les circonstances du cas d’espèce, la majorité du recourant au moment des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie de manière certaine, si bien que le Ministère public, dès lors qu’il envisageait de solliciter le placement en détention de A.________, avait l’obligation de mettre en œuvre sans tarder les moyens d’investigation appropriés pour établir la date de naissance du prévenu (arrêt du TF du 25.08.2023 [7B_403/2023]).

6.4.1.                Dans sa requête de mise en détention, le procureur indique son intention de « demander à la police de clarifier cette question au moyen des empreintes digitales à sa disposition, lesquelles seront envoyées à plusieurs pays via lnterpol pour déterminer d'autres identités (et dates de naissance) sous lesquelles le prévenu serait connu ». Dans ses brèves déterminations sur le mémoire de recours, il précise avoir invité les services de police à examiner la question de l’âge du même « en détail au moyen de diverses recherches, en Suisse et à l’étranger ». Non seulement ces démarches étaient nécessaires, mais elles auraient dû être entreprises plus tôt : dès lors qu’il envisageait de solliciter la détention du recourant, il incombait au procureur de prendre contact sans délai avec le SMIG pour obtenir au plus vite toutes les informations – avec copie des pièces utiles (arrêt du TF du 25.08.2023 [7B_403/2023] cons. 3.4) –  sur la base desquelles ce service a été conduit à retenir le […] octobre 2008 comme date de naissance dans « l’identité principale » du recourant et le […] janvier 2006 dans son « identité secondaire ».

                        De même, dès lors qu’il ressort du dossier que la date de naissance du […] janvier 2006 « est signalée SIS par la France pour non-admission », le Ministère public devait chercher à obtenir auprès des autorités françaises les éléments sur la base desquelles elles retenaient que le recourant est né le […] janvier 2006, avec copie des pièces utiles.

                        Dès lors que la majorité du recourant au moment des faits était contestée et qu’il ne pouvait pas se fonder sur des pièces d'identité authentiques, le Ministère public aurait par ailleurs dû commencer par interroger le prévenu de manière détaillée sur son parcours de vie, notamment son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours de formation, notamment sa scolarité, et son parcours migratoire, notamment en France, où le recourant prétend avoir résidé avant d’arriver en Suisse.

6.4.2.                En fonction de ces circonstances (incertitude quant à la date de naissance du recourant et nécessité de procéder à des mesures d’instructions complémentaires à ce sujet), l’autorité précédente ne pouvait pas ordonner le placement en détention du recourant pour une durée de deux mois, de surcroît sans autres mesures d’instruction que celle mentionnée sous D. 78 (envoi des empreintes digitales du recourant à plusieurs pays via Interpol). Au contraire, elle aurait dû s’en tenir à la durée d’un mois prévue à l’article 27 al. 3 PPMin, laquelle parait suffisante pour permettre au Ministère public de récolter les informations et moyens de preuve mentionnés plus haut. 

                        Si, après réception d’informations complémentaires et administration de preuves complémentaires, la date de naissance du recourant devait rester incertaine et sa majorité au moment des faits plus vraisemblable que sa minorité, le Ministère public devrait alors envisager d’autres mesures d’investigation, comme par exemple l’interrogatoire du recourant et l’audition de personnes susceptibles de donner la date de naissance du recourant et de décrire son parcours de vie, afin de comparer leurs versions des faits à celle du recourant (lors de son interrogatoire devant le Ministère public, le recourant a prétendu avoir un frère et il a souhaité que ce dernier soit informé de sa détention ; il a aussi prétendu être en couple avec une prénommée L.________, vivant en France), des recherches dans le téléphone portable du recourant (au moment de son arrestation, A.________ était probablement en possession d’un téléphone portable, vu qu’il en détenait un le 12 décembre 2024), susceptible de contenir des informations utiles à déterminer son âge), voire une expertise d’âge (arrêt du TF du 25.08.2023 [7B_403/2023] cons. 3.4).

7.                     Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (v. not. art. 237 CPP et la liste exemplative à l’al. 2). En l’espèce, le recourant ne prétend pas que des mesures moins dommageables que la détention seraient propres à éviter tout risque de fuite. Avec raison, vu sa situation (not. absence de papiers d’identité, de droit de séjourner en Suisse et de domicile fixe). Il n’y a pas lieu de s’y attarder.

8.                     Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans le sens exposé ci-dessus.

                        Vu le caractère partiel de cette admission, les frais de la procédure de recours, réduits à 300 francs pour tenir compte de la situation financière du recourant, seront mis à la charge de l’intéressé par 150 francs et laissés à la charge de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

9.                     Il ne se justifie pas de retirer au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dès lors que sa démarche n’était pas dénuée de chances de succès. 

9.1.                  L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ) ; le travail de l’avocat stagiaire est indemnisé au tarif horaire de 110 francs, TVA non comprise. Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ). Les déplacements hors canton sont indemnisés au tarif des transports publics, en première classe (art. 23 al. 2 LAJ).

9.2.                  Le recourant conclut à ce qu’il soit dit que l’indemnité de son avocat d’office pour sa défense « jusqu’à et y compris la décision de l’Autorité de recours en matière pénale » n’est pas remboursable. Cette conclusion est irrecevable, en tant qu’elle concerne l’activité déployée en dehors de la procédure de recours. Le caractère remboursable ou non par le recourant de cette activité échappe en effet à l’examen de l’Autorité de céans, dès lors que la décision querellée ne porte pas sur ce point.

9.3.                  Le recourant dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 2'876.10 francs, à première vue en inadéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’un examen détaillé s’impose.

                        Les activités relatives à la procédure devant le TMC sont étrangères à la présente procédure de recours et n’ont dès lors pas à être indemnisées dans ce cadre. Les activités entre le 19 et le 23 décembre 2024 ne seront donc pas prises en compte, tout comme le téléphone du 30 décembre 2024 à la greffière du TMC. 

                        Il en va de même des activités liées à l’opposition à l’ordonnance pénale (poste du 23 décembre 2024).

                        Pour la rédaction du mémoire de recours, le mémoire d’honoraires fait état de 11,5 heures d’activité de l’avocat stagiaire, ce qui est largement exagéré, s’agissant d’un écrit bref, sommairement motivé et qui reprend en partie les arguments présentés devant le TMC. À ce titre, on indemnisera six heures d’activité utile de l’avocate stagiaire. Les 45 minutes d’activité de l’avocat consacrées aux explications données au bénéficiaire de l’assistance sont admises, tout comme les 5 minutes consacrées à la rédaction de la brève réplique. On y ajoutera d’office 40 minutes d’activité du maître de stage pour la prise de connaissance des très brèves observations du Ministère public et du présent arrêt, ainsi que les explications au client de cet arrêt. Cela correspond à des honoraires de 930 francs.

                        À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (46.50 francs) et la TVA (79.10 francs).

                        Les débours par 77.60 francs seront enfin admis en rapport avec le déplacement de l’avocat à la prison centrale de Fribourg. L’indemnité sera dès lors arrondie à 1'134 francs.

                        Vu le sort du recours, cette indemnité sera remboursable par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire à concurrence de 567 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.      Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : « 1. Ordonne la détention provisoire de A.________, jusqu’au 20 janvier 2025 ».

2.      Enjoint le Ministère public à procéder aux mesures d’instruction complémentaires en rapport avec la détermination de l’âge du recourant au sens des considérants.

3.      Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

4.      Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant par 150 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de l’État.

5.      Alloue à l’avocat d’office du recourant, Me K.________, une indemnité de 1'134 francs pour l’activité déployée dans la procédure de recours.

6.      Dit que le recourant doit rembourser l’indemnité fixée au chiffre 5 du présent dispositif à hauteur de 567 francs, dès que sa situation financière le permettra.

7.     Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7335) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.167).

Neuchâtel, le 3 janvier 2025