A.                           a) Un accident d’avion est survenu le 5 juillet 2017 à proximité immédiate de l’aérodrome de Z.________, causant la mort de l’élève-pilote C.________ et de l’instructeur de vol D.________. L’avion appartenait à E.________.

                        b) Plusieurs personnes ont été entendues le jour même. Le lendemain, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction afin de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. Parallèlement, une enquête a été ouverte par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), mais celui-ci a décidé qu’elle serait conduite par le Bureau français d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), pour des raisons d’impartialité.

B.                           a) Le BEA a rendu son rapport en mars 2020. Il concluait, en substance, que l’accident avait été causé par une perte de puissance du moteur de l’avion, probablement causée par le fait qu’une aiguille de l’un des deux carburateurs s’était vraisemblablement désolidarisée en vol. L’inspection complète des carburateurs avait en principe été effectuée toutes les 400 heures, au lieu des 200 heures préconisées par le constructeur, et au moment de l’accident, l’avion totalisait 489 heures depuis la dernière inspection complète. Différents problèmes liés au moteur avaient été signalés depuis 2015. La dernière inspection complète des carburateurs avait été faite lors de la visite des 1'000 heures de vol, un an et deux mois avant l’accident. Lors de cette visite, l’aiguille du carburateur avait vraisemblablement été mal remontée. Depuis lors, huit signalements de perte de puissance et/ou de vibrations avaient été à l’origine d’actes de maintenance légers sur les carburateurs, qui n’avaient pas permis de détecter le défaut de montage de l’aiguille. Si une inspection complète des carburateurs avait été effectuée 400 heures après la précédente, soit à 1'400 heures de fonctionnement, le défaut de montage de l’aiguille aurait probablement été détecté.

                        b) Par courriers du 15 mai 2020, le Ministère public a invité A.________ SA (organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’avion accidenté, CAMO), F.________ SA (atelier de maintenance en charge de cet avion), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et E.________ à indiquer les noms de leurs responsables concernés par l’avion et à faire part d’observations au sujet du rapport du BEA.

                        c) A.________ SA a répondu, le 28 mai 2020, émettant diverses observations au sujet de l’accident et relevant qu’en tant que CAMO, elle avait un rôle administratif consistant à vérifier la bonne tenue ou non du programme de maintenance, lequel était effectué par l’entreprise de maintenance, soit F.________ SA. Dans un second courrier, du 30 juin 2020, A.________ SA a notamment indiqué que B.________ était la personne qui répondait des prestations de la société et expliqué les relations contractuelles entre elle-même, E.________ et F.________ SA ; elle pointait ce qu’elle appelait des « incohérences et manquements » dans le rapport du BEA. F.________ SA a répondu au Ministère public, le 26 mai 2020, que le responsable de l’atelier de maintenance était G.________, en juillet 2017 ; elle expliquait que les organes de surveillance avaient approuvé des intervalles de maintenance de 400 heures pour l’avion et que le CAMO avait omis de faire procéder à l’inspection des carburateurs à l’échéance des 400 heures. L’OFAC a notamment confirmé, le 18 juin 2020, une tolérance pour un contrôle toutes les 400 heures, pour les carburateurs. Le 15 juin 2020, E.________ a indiqué l’identité de ses trois personnes responsables de l’avion.

                        d) H.________, mari de C.________, est intervenu dans la procédure. I.________ et J.________, épouse et fille de D.________, se sont constituées parties plaignantes.

                        e) Le 12 mai 2021, le procureur a adressé un courrier aux mandataires des proches des deux victimes, de A.________ SA, de E.________ et de F.________ SA. Il déterminait les parties à la procédure, en fonction des éléments qui ressortaient déjà de l’enquête : I.________ et J.________, ainsi que H.________ auraient qualité de parties plaignantes ; B.________, directeur de A.________ SA, devenait formellement partie, en qualité de prévenu ; le responsable de F.________ SA et le mécanicien chargé, pour cette société, de l’entretien de l’avion accidenté auraient le statut de personnes appelées à donner des renseignements ; le même statut serait accordé aux responsables de E.________ ; enfin, la procédure ne serait, pour le moment, pas élargie à l’OFAC, malgré des reproches formulés envers celui-ci par H.________. Le Ministère public envisageait une expertise et proposait le nom d’un expert ; il précisait que les plaignants, le prévenu et les personnes appelées à donner des renseignements pourraient participer, comme des parties, à la procédure d’expertise.

                        f) Après divers échanges avec les parties et intéressés, le procureur a entendu le 8 octobre 2021 un responsable de F.________ SA et un responsable de E.________, tous deux aux fins de renseignements, ainsi que le prévenu B.________.

                        g) Le Ministère public a ordonné une expertise, le 29 novembre 2022, après avoir donné la possibilité aux intéressés de proposer des questions. L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2023, répondant aux questions du Ministère public et à celles soumises par les autres intéressés, notamment A.________ SA. Les parties se sont déterminées et A.________ SA a proposé des questions complémentaires. Le procureur a transmis ces questions à l’expert, le 20 juin 2023. L’expert a déposé un rapport complémentaire, le 23 septembre 2023. Il concluait que la cause de l’accident était l’inaptitude au vol de l’appareil, résultant d’une mauvaise gestion de la navigabilité par le CAMO (notamment : dépassement non autorisé de la butée d’entretien du carburateur et prise régulière de décisions techniques inadaptées, suite aux dysfonctionnements moteurs rencontrés à plusieurs reprises) ; l’expert relevait en outre une amplification potentielle du risque d’occurrence lié au nouveau programme d’entretien préparé par le CAMO, présenté par le propriétaire à l’OFAC sur recommandation du CAMO et approuvé par l’OFAC dans des conditions non réglementaires ; la panne moteur en résultant avait conduit le pilote à commettre une erreur de pilotage fatale, compréhensible vu le contexte (chercher à revenir se poser à l’aéroport, plutôt que tenter un amerrissage d’urgence).

                        h) Le Ministère public a demandé le 8 avril 2024 des renseignements complémentaires à l’OFAC, qui les a fournis le 7 mai 2024 ; l’OFAC contestait les griefs émis par l’expert envers lui.

                        i) Le 18 juillet 2024, le procureur a écrit aux parties qu’après un examen détaillé de la réponse de l’OFAC, il arrivait à la conclusion que la dérogation au programme d’entretien accordée par cet office en 2014 ne violait aucune prescription légale et qu’on ne pouvait reprocher à l’office aucune violation des devoirs de prudence, s’agissant de la prolongation de 200 à 400 heures de l’intervalle entre les contrôles ; l’instruction ne serait donc pas étendue à l’OFAC. Le Ministère public indiquait encore qu’il entendait procéder à une audition finale du prévenu B.________ et que les autres personnes visées, soit les représentants de F.________ SA et de E.________, auraient droit à des indemnités au sens de l’article 429 CPP.

                        j) H.________ a demandé que la dernière réponse de l’OFAC soit soumise à l’expert. A.________ SA a observé qu’une mise en cause du responsable de F.________ SA ne pouvait pas être exclue et demandé que la qualité de prévenu soit conférée à ce responsable ; elle requérait en outre une contre-expertise sur certaines questions.

C.                           Le 16 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties et autres intéressés une lettre dans laquelle il reprenait divers éléments de l’affaire. Il refusait d’étendre l’instruction à l’OFAC, via ses représentants, ainsi qu’à F.________ SA, via son représentant, précisant que cette décision était susceptible de recours. Il rejetait en outre la requête de contre-expertise de A.________ SA, précisant, en se référant à l’article 394 let. b CPP, que cette décision n’était pas sujette à recours. Il indiquait qu’il allait procéder à l’audition finale de B.________, puis adresser aux parties un avis de prochaine clôture et ensuite renvoyer la cause devant le tribunal ; parallèlement, des ordonnances de classement partiel seraient rendues.

D.                           a) Le 27 décembre 2024, « A.________ SA […], par B.________, administrateur », recourt contre la décision du 16 décembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024, « en tant qu’elle exclut F.________ SA du cercle des prévenus », puis principalement à ce qu’il soit ordonné « que le statut de prévenu soit appliqué à F.________ SA », subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. S’agissant de la recevabilité du recours, elle expose que celui-ci est ouvert contre les décisions du ministère public sur le statut des participants à la procédure et précise : « La contestation ne porte ici ni sur la manière dont un co-prévenu a été traité, ni sur une extension de l’instruction (respectivement un refus d’extension de l’instruction), mais bien sur le droit juridique et direct de la recourante de voir la cause portée en jugement de façon complète en vertu du principe in dubio pro duriore ». La recourante reprend ensuite certaines constatations de l’expert et en déduit que la responsabilité de F.________ SA dans l’accident ne peut pas être exclue de manière suffisante pour qu’un classement puisse être envisagé en sa faveur. Par ailleurs, selon la recourante, le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la situation était suffisamment claire, sans investiguer davantage et en n’administrant pas les preuves qu’elle avait proposées, en particulier en ne donnant pas suite aux réquisitions portant sur la clarification des propos de l’expert, respectivement l’exigence qu’il réponde aux questions factuelles posées par la recourante ; d’après la recourante, son droit à une instruction à décharge a ainsi été violé par la décision entreprise.

                        b) Dans ses observations du 10 janvier 2025, le Ministère public se réfère à la décision qu’il a rendue et conclut au rejet du recours. Il relève que, s’agissant d’une affaire hautement technique, il convient de s’en tenir aux conclusions de l’expert aéronautique, qui distingue des causes primaire et secondaire de l’accident, aucune de celles-ci ne mettant en cause F.________ SA. Aucun motif technique ou juridique ne dicte l’extension de la prévention à l’atelier de maintenance F.________ SA. Dans le système de la maintenance aéronautique, l’atelier de maintenance n’agit que sur ordre du CAMO.

                        c) La recourante s’est déterminée le 23 janvier 2025 sur les observations du Ministère public. Elle revient sur le fond du litige.

C O N S I D É R A N T

1.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable sur ces points.

3.                            a) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        b) La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. Le prévenu et le plaignant ont qualité de parties, d’après l’article 104 CPP. Le lésé, au sens de l’article 105 CPP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction, la qualité de lésé dépendant de la seule titularité du bien juridiquement protégé par la norme ; en sa qualité de participant à la procédure, la qualité de partie est reconnue au lésé, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 382).

                        c) Prévenu, plaignant et lésé ont qualité pour recourir s’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. En effet, ne peut recourir que celui qui a un intérêt à le faire ; cet intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (Sträuli, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 382). La qualité pour recourir doit être niée à celui qui se plaint d’infractions ayant lésé des tiers (arrêt de l’ARMP du 25.04.2017 [ARMP.2016.88] cons. 1).

                        d) En l’espèce, le recours est expressément déposé au nom de A.________ SA (cf. la première page du mémoire de recours, ainsi que la mention de « la recourante » dans la suite de ce mémoire et, pour les conclusions, le vocable suivant : « la recourante A.________ SA, par B.________, a l’honneur de conclure […] »). À ce stade de la procédure, A.________ SA n’est ni prévenue, ni plaignante, ni lésée et rien n’indique – et ce n’est pas prétendu – qu’elle pourrait l’être ultérieurement. Par sa décision du 12 mai 2021, le Ministère public a clairement dirigé l’instruction contre B.________, directeur de A.________ SA, à qui la qualité de prévenu a été conférée. A.________ SA n’est ainsi pas prévenue. Elle ne peut pas avoir été lésée par les infractions éventuelles dont il est question. Elle n’a aucune qualité pour agir en procédure, au sens des articles 104 et 105 CPP, ni aucun intérêt juridiquement protégé – spécifiquement aucun intérêt direct – à la poursuite d’un responsable de F.________ SA et/ou à une contre-expertise. Son recours est manifestement irrecevable.

4.                            Le recours devrait aussi être déclaré irrecevable s’il était déposé au nom de B.________, personnellement (en d’autres occasions, le mandataire avait dit agir au nom et par mandat de B.________).

4.1.                  S’agissant d’abord du refus du Ministère public d’étendre l’instruction à F.________ SA, soit en fait au responsable de cette société, la qualité pour recourir ne peut pas être reconnue à B.________. En effet, un prévenu n’a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens rappelé plus haut, à ce qu’un tiers soit également poursuivi, s’il n’est pas lui-même lésé par une infraction qui pourrait être reprochée à ce tiers. En l’espèce, B.________ ne prétend pas qu’il aurait été lésé, d’une manière ou d’une autre, par les faits qui pourraient être reprochés au responsable de F.________ SA. Il est d’ailleurs évident qu’il ne peut pas avoir été lésé, au sens juridique du terme, par ces faits. Par ailleurs, les droits de défense de B.________ ne sont pas touchés, ni mis en danger par le fait que le responsable de F.________ SA n’a pas qualité de prévenu. Ce n’est pas un prévenu, mais bien un plaignant ou un lésé qui peut avoir un droit à l’application du principe in dubio pro duriore, quand il s’agit de poursuivre ou non une infraction dont il est la victime. La décision attaquée ne viole potentiellement aucune règle de droit qui aurait pour but de protéger les intérêts personnels de B.________. Si les proches des victimes de l’accident auraient pu avoir un intérêt à contester le refus d’étendre l’instruction au responsable de F.________ SA, il n’en va pas de même de B.________.

4.2.                  a) Le mémoire de recours reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite aux réquisitions de preuves, en particulier à la requête de contre-expertise. Il ne comprend cependant pas de conclusions à ce sujet.

                        b) Selon l’article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

                        c) La notion de préjudice juridique est identique à celle de préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF. En particulier, la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. La loi subordonne l’irrecevabilité du recours à la possibilité de réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance la réquisition de preuves considérée. Cette possibilité doit s’offrir au requérant au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire devant le tribunal de jugement (art. 345 CPP). Le recours sera notamment recevable contre le refus d’administrer une preuve dont il est prévisible qu’elle ne pourra pas être recueillie avant ou pendant les débats, par exemple l’audition d’un témoin capital très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée, ou une expertise dont l’objet est susceptible de s’altérer ou de se modifier, ou encore le séquestre probatoire de documents susceptibles d’être détruits (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ss ad art. 394).

                        d) En l’espèce, il n’est pas soutenu que les preuves requises et que le Ministère public a écartées en l’état ne pourraient pas être sollicitées à nouveau devant le tribunal de jugement (ou même déjà au moment de l’avis de prochaine clôture). Il n’est pas prétendu non plus qu’un retard apporté à administrer ces preuves, le cas échéant, pourrait être préjudiciable, d’une manière ou d’une autre. Il est d’ailleurs évident que l’on se trouve ici dans un cas typique où le recours n’est pas ouvert.

5.                            Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante. Personne d’autre – à part le Ministère public – n’ayant été appelé à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3039), et à L.________, F.________ SA.

Neuchâtel, le 29 janvier 2025