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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.12.2024 [7B_835/2024] |
A. a) A.________ est en litige avec sa mère C.________, sa sœur D.________ et son frère E.________ au sujet de la succession de son père F.________, décédé à Z.________ en juillet 2007. Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (pour quelques éléments au sujet de cette procédure, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 10.08.2023 [ARMP.2023.49]).
b) En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain nombre de plaintes pénales. Aucune de ces plaintes n’a abouti à une condamnation. Des décisions mettant fin aux procédures, sans renvoi en jugement, ont été rendues par le procureur général G.________. L’Autorité de céans a déjà été saisie de quatre recours de A.________ contre des décisions du Ministère public ; un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière a été rejeté en 2020 (ARMP.2020.63) et un recours contre une ordonnance de classement l’a été en 2023 (ARMP.2023.49) ; les deux autres recours concernaient des questions de procédure et n’ont pas été admis (ARMP.2021.67 et 2022.105) (A.________ connaît ces décisions et elles sont « gerichtsnotorisch »). On peut relever au passage que A.________ a aussi déposé quatre recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile, trois auprès de la Cour d’appel civile, deux auprès de la Cour de droit public et un auprès de la Cour pénale.
B. a) Le 17 avril 2024, A.________ a adressé une nouvelle plainte pénale au Ministère public, contre sa mère C.________, sa sœur D.________ et son frère E.________, ainsi que leurs mandataires respectifs, pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte et toutes autres infractions que l’instruction déterminerait. Elle leur reprochait en particulier la teneur de dupliques déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale, dupliques qui, selon la plaignante, ne constituaient « qu’une longue suite d’accusations et de contradictions sans la moindre preuve à l’appui, ainsi que la poursuite d’une inversion dans le but de faire diversion et faire obstruction aux principaux faits avérés […] qui dénoncent dans cette succession détournée, des irrégularités graves, la fraude fiscale et le fort soupçon de blanchiment d’argent ». La plainte comptait environ septante pages, avec une numérotation discontinue des pages.
b) Dans un écrit parvenu au Ministère public le 23 avril 2024, la plaignante a indiqué que son précédent envoi n’était pas complet, en raison d’un problème technique, et déposé une plainte datée par elle-même du 17 avril 2024, comprenant cette fois 110 pages, numérotées de manière continue.
c) Par ordonnance du 24 avril 2024, le procureur général suppléant H.________ a décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis les frais de sa décision, arrêtés à 350 francs, à la charge de la plaignante. Il retenait que la plainte était prolixe et aurait pu être retournée à la plaignante pour qu’elle corrige ce vice, en application de l’article 110 al. 4 CP ; il avait cependant pris connaissance de l’intégralité de cette plainte. Sur le fond, il a considéré que par ses griefs au sujet des échanges d’écritures survenus en procédure civile, la plaignante tentait de faire usage du droit pénal pour éviter d’avoir à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile, ce dont elle ne se cachait d’ailleurs pas car elle reprochait aux personnes visées de vouloir la contraindre à de longues procédures judiciaires ; le principe de la subsidiarité du droit pénal empêchait de recourir à la voie pénale lorsque la protection du droit civil était suffisante, ce qui était le cas en l’espèce. La non-entrée en matière se justifiait aussi par le fait que les griefs formulés envers les personnes visées ne faisaient aucunement état de comportements susceptibles d’être réprimés sur le plan pénal ; les contestations émises dans les écrits des mandataires ne contenaient aucun élément amenant à soupçonner sérieusement qu’ils auraient voulu attenter à l’honneur de la plaignante en formulant des allégués à l’intention du tribunal ; elles étaient nécessaires à la défense des intérêts des parties représentées. Le grief de tentative de contrainte aurait consisté, pour les personnes visées, à obliger la plaignante à procéder dans le cadre du litige civil, ce qui ne constituait à l’évidence pas une infraction pénale.
C. a) Le 13 mai 2024, A.________ a adressé à l’Autorité de céans un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que la récusation du procureur général suppléant H.________ soit prononcée et à ce qu’il soit ordonné « au Ministère public de La Chaux-de-Fonds, en la personne de H.________, Procureur général suppléant (demi-frère de G.________, Procureur général) d’instruire la plainte pénale de A.________ […] ». Au sujet de la demande de récusation, elle indiquait avoir connu au collège, G.________, ainsi que le frère aîné et les sœurs du même ; plus tard, elle avait entendu parler « d’aléas familiaux, mais surtout d’un petit H.________, fils de I.________ [i.e. le père de G.________] » ; selon elle, l’état-civil du canton de Neuchâtel était erroné puisque G.________ était plus âgé qu’elle, de plusieurs années, et que l’état-civil indiquait faussement qu’il serait né en 1962 (H.________ étant quant à lui né, selon l’état-civil, en 1970) ; l’ordonnance de non-entrée en matière avait ainsi été rendue par le demi-frère de G.________, soit H.________ ; G.________ avait été en charge de précédentes procédures pénales, suite à des plaintes que la recourante avait déposées en 2020 et 2021, et il avait « de manière parfaitement partiale et en violation des principes consacrés dans le code de procédure pénale, balayé d’un revers de la main les plaintes […] » ; il était manifeste qu’il existait un motif de récusation contre H.________, qui se trouvait « en conflit d’intérêt patent » ; après le renvoi de la cause au Ministère public, H.________ devait donc être récusé.
b) Par courrier du 15 mai 2024, le président de l’Autorité de céans a invité le procureur général suppléant H.________ à transmettre le dossier de la cause en vue du traitement du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (dossier ARMP.2024.68) et à se déterminer sur la demande de récusation (dossier ARMP.2024.69).
c) Le procureur général suppléant H.________ s’est déterminé le 22 mai 2024 sur la demande de récusation. Il relevait qu’il n’avait aucun lien de parenté avec le procureur général G.________, comme ce dernier l’avait déjà précisé à la requérante dans un courrier du 16 juin 2020 ; la demande de récusation était ainsi infondée et devait être rejetée, frais à la charge de la requérante. En annexe à sa détermination, il déposait une copie de la lettre du 16 juin 2020, dans laquelle le procureur général accusait réception d’un courrier de la recourante du 11 du même mois et écrivait : « À ma connaissance, mon collègue vous avait déjà répondu au sujet de la question, d’ailleurs dénuée de pertinence, que vous nous avez adressée à l’un et à l’autre. Vous auriez d’ailleurs pu vous dispenser de cette question en consultant la loi qui vous aurait appris que les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent faire partie du même tribunal ou du ministère public, conformément à l’article 10 LMSA ».
d) La détermination du procureur général suppléant a été transmise à la requérante le 24 mai 2024, un délai de dix jours lui étant fixé pour observations éventuelles.
e) La requérante a déposé une lettre datée du 14 juin 2024, ainsi que deux cartons d’annexes, contenant quatre classeurs de pièces. Dans sa lettre, elle dit constater que H.________ persiste à dissimuler son lien de parenté avec son demi-frère G.________. Selon elle, il ne ressort pas du courrier du procureur général du 16 juin 2020 qu’il n’y aurait aucun lien de parenté entre celui-ci et son suppléant ; l’état-civil est erroné concernant la date de naissance de G.________ ; ce dernier s’est trouvé en charge de plusieurs procédures pénales la concernant, suite à deux plaintes qu’elle avait déposées contre des magistrats en 2020 et 2021, et il n’a pas traité les plaintes puisqu’il a seulement décidé de ne pas entrer en matière sur celles-ci, « en violation flagrante de la maxime d’instruction ». La recourante soutient en outre que le procureur général a fait preuve de partialité envers elle, ce qui n’a pu qu’influencer son demi-frère et suppléant dans l’instruction de la plainte du 17 avril 2024. Il existe ainsi un motif de récusation contre H.________.
C O N S I D É R A N T
1. a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). La procédure décrite ci-dessus n’a pas été suivie par la requérante, la demande de récusation figurant dans un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière et n’ayant donc pas été adressée au magistrat dont la récusation est demandée ; il relèverait cependant d’un formalisme excessif de déclarer la demande irrecevable pour ce motif.
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1). En l’espèce, c’est à réception de l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2024 que la recourante a eu connaissance de l’intervention du procureur H.________ dans la procédure. Son écrit contenant la demande de récusation dans les dix jours. On admettra ainsi que la demande a été déposée en temps utile.
d) La demande de récusation est ainsi recevable.
2. a) D’après l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est notamment tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), ainsi que lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e).
b) En l’espèce, aucun des cas ci-dessus ne serait réalisé même si les deux procureurs concernés avaient le lien de parenté que la requérante leur prête. En effet, la requérante ne prétend pas que le procureur général suppléant H.________ aurait un lien de parenté ou d’alliance quelconque avec une partie ou avec le conseil juridique d’une partie à la procédure pénale introduite par la plainte du 17 avril 2024. Le même ne peut pas avoir un lien avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure, puisqu’il a statué en première instance.
3. a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.1, du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1 et du 04.08.2023 [4A_310/2023] cons. 3.1) que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
b) En l’espèce, il faut d’abord retenir que H.________ n’est pas le demi-frère de G.________. Tous deux l’ont dit clairement. Comme la lettre à A.________ du 16 juin 2020 le relevait avec pertinence, un tel lien de parenté entre eux les empêcherait de faire, en même temps, partie du Ministère public (art. 10 LMSA) et le fait est qu’ils sont tous deux procureurs. S’il y avait eu le moindre doute à ce sujet, l’autorité d’élection, soit le Grand Conseil, et celle de surveillance, soit le Conseil de la magistrature, n’auraient pas manqué d’éclaircir la question et, le cas échéant, d’inviter les intéressés à mettre fin à une situation qui aurait été contraire au droit ; cela n’a pas été le cas. Neuchâtel est d’ailleurs un petit canton où un tel lien de parenté, s’il existait, serait forcément connu de nombreuses personnes qui, à un titre ou à un autre, sont amenées à entretenir des rapports professionnels avec les intéressés. Au demeurant, G.________ est effectivement né en 1962, quoi qu’en dise la requérante.
c) Par ailleurs, le fait qu’un procureur statue dans une procédure concernant une personne, après qu’un autre procureur a refusé de donner suite à des plaintes précédemment déposées par cette même personne, alors que les deux procureurs ont forcément des liens professionnels, ne peut pas constituer un motif de récusation, en ce sens que cette circonstance ne peut pas amener à soupçonner un manque d’indépendance et d’impartialité du nouveau procureur appelé à statuer.
4. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande de récusation.
2. Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge de la requérante.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au procureur général suppléant H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2442).
Neuchâtel, le 20 juin 2024