Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.07.2026 [7B_999/2024]

 

 

 

 

A.                            a) Les immeubles [aaa] 1, 2, 3 et 4, à Z.________, forment un hameau relativement isolé dans la campagne, au-dessus du village.

                        b) À l’adresse [aaa] 3 vivent B1________, employée […], née en 1974, son fils B2________, né en 2008, la petite sœur de celui-ci, son compagnon C.________ et le fils de celui-ci. Ils ont un grand chien. B1________ est la sœur de D3________ et la fille de D1________.

                        c) D1________, retraité né en 1942, vit avec son épouse D2________ dans une maison à l’adresse [aaa] 2.

                        d) A1________, […] née en 1991, et son ami A2________, indépendant né en 1985, sont propriétaires de la maison [aaa] 4. Ils l’ont achetée – alors qu’elle était occupée par des locataires, la famille E.________ – à D3________ en janvier 2021 et ont emménagé en juin de la même année. L’adresse [aaa] 4 est aussi celle d’une société appartenant à A2________, A3________SA, dont le but est la prise de participations et des transactions liées à des participations, des licences, des brevets, etc.

                        e) Il a été allégué que la famille B.-D._____ n’aurait pas accepté que la maison [aaa] 4 soit vendue à des tiers, perdant ainsi une partie du domaine et que cette famille aurait voulu faire « déguerpir » les nouveaux propriétaires. D’après F.________, frère de A1________, B1________ aurait bien voulu acquérir la maison. B1________ a expliqué qu’il fallait demander à son frère pourquoi il avait vendu sa maison au couple A1-A2_____ (« Ce sont des histoires de famille »). D’après D1________, les deux sœurs de D3________ lui avaient fait des propositions pour lui acheter la maison – qu’il voulait vendre car son épouse souhaitait s’installer hors canton –, mais il ne voulait pas la leur vendre et c’était pour ça qu’il avait finalement décidé de vendre à des tiers.

B.                            a) Au moment de l’achat du no 4 par le couple A1-A2_____, les propriétaires des trois maisons de [aaa] se sont rencontrés. A1________ a dit qu’elle était heureuse d’avoir un jardin, où ses chiens pourraient sortir, et qu’elle envisageait de faire un élevage de chiens. Selon A2________, B1________ aurait répondu que ce serait difficile, car son propre chien « allait faire la loi », et il aurait été « surpris de son comportement froid et renfermé ».

                        b) A1________ travaille à plein temps, dans un emploi à Y.________, mais depuis son domicile le lundi et le jeudi. A2________ travaille également à l’extérieur, dans une entreprise à X.________.

                        c) Depuis son emménagement à [aaa] 4, le couple A1-A2_____ a détenu plusieurs chiens de race Spitz nain (ces chiens sont assez petits, mesurant environ vingt centimètres au garrot). Des femelles ont porté. Il y a eu jusqu’à sept chiens en même temps dans la maison. Le nombre a varié, car les chiots étaient remis à des tiers, pour adoption, après un certain temps (non contesté).

                        d) Quand leurs propriétaires n’étaient pas là, les chiens étaient en principe laissés dans un enclos entouré de petites barrières, aménagé dans le salon de la maison, au premier étage, avec une couverture pour que les animaux puissent faire leurs besoins dessus. Un chat que le couple détenait également restait aussi à l’intérieur (il n’y avait pas de trappe lui permettant de sortir).

C.                            a) D’après B1________, il y a tout le temps eu des problèmes depuis l’arrivée de A1________ à [aaa], alors que tout se passait bien avec les locataires qui étaient là précédemment ; il fallait souvent appeler la police parce que les chiens de la nouvelle propriétaire n’arrêtaient pas d’aboyer, ce qui n’étonnait pas car ils étaient laissés seuls toute la journée ; B1________ avait l’impression que A1________ ne respectait pas son voisinage, ni les règles qui devraient être normales ; elle et sa famille avaient aussi un chien, qui vivait dehors, était gardien et avertissait quand quelqu’un arrivait sur le domaine, mais ne faisait de mal à personne ; il était possible que ce chien soit parfois allé dans le jardin de la voisine, en raison d’une barrière cassée.

                        b) Selon D1________, les relations se passaient d’abord bien avec A1________, même si celle-ci était « un peu spéciale ».

                        c) Pour B2________, l’arrivée de A1________ à [aaa] avait fait une « différence sonore », car ses chiens aboyaient tout le temps ; la famille B1-C._____ était parfois tendue, quand les chiens aboyaient à deux heures du matin ; B2________ disait bonjour à A1________, mais rien de plus, alors qu’avec les occupants précédents, sa famille s’entendait bien et faisait parfois des apéritifs ; c’était clair que A1________ n’était pas la meilleure voisine qu’ils aient eue, mais on faisait avec.

                        d) Il est arrivé que la mère de A1________ s’occupe des chiens de celle-ci pendant des vacances ; d’après la mère, la voisine (sans doute B1________) était venue deux fois lui faire des remarques au sujet des chiens qui aboyaient, disant que ça n’allait pas, ceci alors même que cette voisine avait elle-même un chien qui venait faire ses besoins dans le jardin de A1________.

                        e) Le 6 mai 2022, à 23h38, B2________ a envoyé un message WhatsApp à A1________, lui disant que ses parents étaient absents, qu’il était seul à la maison avec sa sœur et que les chiens de l’intéressée aboyaient « depuis un bon bout de temps » ; il demandait s’il fallait faire quelque chose ; A1________ lui a répondu à 23h47, disant qu’elle allait arriver dans vingt minutes et demandant si les chiens aboyaient encore ; B2________ a répondu à 23h48 qu’il aboyaient depuis 21h30 ; à 23h57, A1________ a écrit qu’elle se dépêchait de rentrer.

                        f) Le 13 juin 2022, à 19h35, B1________ a écrit à A2________ un message WhatsApp dans lequel elle demandait s’il y avait quelqu’un à la maison, car les chiens étaient dehors et aboyaient « à tout moment » ; elle lui demandait s’il aurait l’amabilité de faire le nécessaire.

                        g) Le 16 juin 2022, à 11h06, D2________ a envoyé un message WhatsApp à A1________, lui disant : « Maintenant que nous vivons plus dehors et que les fenêtres sont plus ouvertes, les aboiements de vos chiens sont difficiles à supporter. Pourriez-vous prendre des mesures pour que cela soit agréable pour tout le monde. Merci ».

                        h) Depuis août 2022, les chiens de A1________ – alors parfois quatre, parfois cinq, puis trois – étaient régulièrement promenés par G.________, étudiant né en 1999 et domicilié à proximité, soit au chemin [bbb], à Z.________ ; il les sortait en principe le mardi et le mercredi, parfois aussi le vendredi, ceci pendant une heure entre le matin et le début de l’après-midi, et était rémunéré pour cela ; il envoyait toujours des photos à A1________, à la fin de la promenade, et elle lui payait alors par Twint ce qu’elle lui devait ; il détenait une clé de la maison.

D.                            a) Les relations sont ainsi devenues tendues, essentiellement parce que les voisins de A1________ lui reprochaient de ne pas faire le nécessaire pour remédier aux aboiements intempestifs de ses chiens, en son absence.

                        b) A1________ disait souvent à G.________ que sa voisine (i.e. B1________) lui voulait du mal et la regardait mal.

                        c) Une dispute est survenue le 2 juillet 2022 entre A1________ et B1________ ; la première a déposé plainte contre la seconde en disant que celle-ci l’avait saisie au cou. Le rapport de police établi le 19 août 2022 évoquait aussi la situation des chiens de A1________ et une copie en a été adressée au Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV). Le SCAV n’est pas intervenu à [aaa] à la suite de ce rapport, mais il a contacté téléphoniquement A1________ au sujet de la situation de ses chiens. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A1________, en application de l’article 52 CP ; il retenait que B1________ avait repoussé la plaignante dans un réflexe de défense, après avoir été bousculée, et que l’altercation s’était déroulée « dans un contexte de tension issu du bruit causé par les chiens de A1________ ».

                        d) L’un des chiens de A1________ est mort le 17 août 2022 ; une autopsie effectuée au Tierspital n’a pas permis de déterminer la cause du décès ; en particulier, des hématomes sous-cutanés qui avaient été constatés provenaient vraisemblablement du massage cardiaque qui avait été prodigué à l’animal (rapport du Tierspital, et aussi A1________, qui indiquait que la cause du décès n’avait pas été déterminée).

                        e) D’après A1________, l’une de ses voisines a appelé le SCAV le 26 août 2022 et l’a accusée d’avoir abandonné ses chiens depuis le 24 du même mois, ce qui était faux ; le SCAV aurait informé A1________ de cet appel.

                        f) Le 24 août 2022, Me K.________, avocat et ex-mari de B1________, a adressé une lettre à A1________, par mandat des « familles de B1-C.-D1 et H.________ ». Il exposait que la situation de voisinage n’était plus tolérable. A1________ avait eu jusqu’à sept chiens et il en restait cinq, qui étaient laissés seuls toute la journée au domicile et aboyaient sans discontinuer, y compris le soir et le matin. A1________ était mise en demeure de remédier à ce problème, étant précisé qu’à l’avenir, tout aboiement excessif serait signalé à la police et au SCAV. Le mandataire reprochait aussi à A1________ de circuler à une vitesse excessive dans le voisinage et relevait que, récemment, la famille B1-C.______ avait dû constater des dégâts à sa propriété, « dus à un véhicule et selon toute vraisemblance le vôtre ». Enfin, il était rappelé à l’intéressée qu’elle n’était pas autorisée à se rendre librement sur les propriétés des mandants ; en particulier, l’accès aux chevaux et à leurs boxes lui était interdit et elle n’était pas autorisée à se rendre dans le bûcher et à emporter du bois. Le mandataire précisait que A1________ avait abusé de la patience de ses clients et que ceux-ci entendaient, à l’avenir, « faire preuve de la plus grande intransigeance » à son égard.

                        g) A1________ et A2________ ont répondu le 26 septembre 2022. En fait, la lettre était rédigée à la première personne du singulier et émanait de la première nommée. Cette dernière relevait notamment qu’elle était propriétaire de quatre chiens et avait eu deux chiots partis à l’adoption. Elle travaillait à plein temps, dont deux jours par semaine depuis son domicile.  En son absence, une personne venait promener les chiens pendant une heure, deux fois par semaine. Elle ne tenterait pas de réduire ses chiens à ne jamais aboyer, mais avait tout de même veillé à réduire les aboiements. Son ami et elle avaient des chiens depuis 2010 et c’était la première fois qu’il y avait des réclamations à leur sujet. Au demeurant, le chien de travail de D1________ et les deux chiens domestiques de la famille B1-C.______ se promenaient librement et sans laisse dans le voisinage ; l’un d’eux s’approchait parfois de la maison [aaa] 4, ce qui faisait aboyer les chiens de A1________. Régulièrement, B1________ hurlait sur ses chiens. A1________ assurait qu’elle roulait normalement dans le voisinage et contestait avoir causé des dégâts avec sa voiture. Elle disait que le comportement routier de B1________ était dangereux (collée derrière sa voiture dans le tunnel de Z.________). S’il lui arrivait de donner des carottes aux chevaux, c’était avec l’accord exprès de D1________, celui-ci lui ayant aussi dit qu’elle pouvait prendre du bois. A1________ adressait en outre divers reproches à B1________, qu’elle décrivait comme « agressive », ainsi que « malhonnête » dans la déposition qu’elle avait faite à la police suite à la plainte du 2 juillet 2022 ; selon elle, l’intéressée l’avait, une fois, fixée d’un air menaçant, puis avait éclaté de rire.

E.                            a) Depuis l’été 2022, le couple A1-A2_____ a connu quelques problèmes (« ces temps, c’est un peu difficile ») ; A2________ ne vivait plus à [aaa], mais y venait régulièrement et détenait toujours une clé.

                        b) Fin 2022 ou début 2023, F.________, frère de A1________, né en 1995 et sans emploi, est venu s’installer chez sa sœur, dans une chambre tout en haut de la maison ; il lui versait un loyer.

F.                            a) Le 1er janvier 2023, à 02h27, D2________ a envoyé un message WhatsApp à A1________, lui disant que cela faisait plus de deux heures que les chiens criaient ; elle écrivait : « On en a marre je vous prierais de faire le nécessaire » ; A1________ a répondu à 02h46 : « Ah d’accord je vais rentrer ».

                        b) Selon F.________, il a eu, vers le début de l’année 2023, une altercation avec D1________, parce qu’il avait fait tourner le moteur de sa moto, pour le chauffer, pendant un quart d’heure environ ; D1________ lui aurait « gueulé dessus » et lui aurait dit de « foutre le camp » et que, si cela se reproduisait, il allait « bazarder » la moto.

                        c) D’après le même, sa sœur ne voulait pas qu’il ouvre les baies vitrées du salon ; elle lui disait que les voisins regardaient toujours dans le salon ; lui-même avait vu souvent des voisins regarder « avec insistance » à l’intérieur quand ils passaient devant la maison.

                        d) Toujours selon F.________, il avait, en février 2023 et donc quand il vivait chez sa sœur, amené à celle-ci une poupée d’enfance, la jetant simplement sur le lit de sa sœur ; lorsqu’elle cette dernière était rentrée, elle avait trouvé la poupée déplacée et avec des taches rouges et brunes entre les jambes et aux jambes (A1________ n’a pas évoqué un tel épisode).

                        e) D’après A2________, il a vu une fois B2________ provoquer les chiens de A1________ depuis l’extérieur, en gesticulant et aboyant.

G.                           a) Au début du mois d’avril 2023, F.________ est parti de chez sa sœur à [aaa], car il travaillait à X.________, en placement ORP, et trouvait plus pratique, pour les trajets, de vivre chez sa mère, à W.________ ; selon lui, la dernière fois qu’il est allé chez sa sœur, avant le 2 mai 2023, est le week-end des 22 et 23 avril, ou peut-être le week-end suivant.

                        b) Depuis le 2 avril 2023, A1________ louait une chambre à I.________, étudiante née en 2000, qui effectuait un stage dans une entreprise à [ccc], à W.________ ; selon I.________, elles s’entendaient très bien. A1________ a dit à sa locataire qu’elle ne s’entendait pas bien avec sa voisine (la voisine en question devait être B1________).

                        c) Peu avant le 2 mai 2023, A1________ a gardé le chien de A2________ ; selon son ami, un jour, elle se trouvait au jardin et le chien de D1________ était venu, ne répondant pas aux appels de son maître, qui avait dû venir le chercher ; D1________ aurait alors dit « Tu fais chier » à A1________.

H.                            a) Au moment des faits du mardi 2 mai 2023, dont il sera question ci-après, des clés de la maison [aaa] 4 étaient détenues par A1________, A2________, I.________, F.________ et G.________ (non contesté). D’après A1________, sa mère détenait aussi une clé, mais l’intéressée a déclaré que sa fille lui en avait parfois prêté une, mais qu’autrement elle n’en avait pas. Selon A2________, lui-même et A1________ avaient reçu cinq clés au moment de l’achat de la maison, clés dont les numéros ne se suivaient pas entièrement ; il semblait manquer la clé no 5. D’après A1________, sur les clés reçues, il en manquait une, dont elle ne savait pas où elle se trouvait. Selon les voisins, aucun d’entre eux ne détenait de clé pour la maison [aaa] 4.

                        b) À la même date, A1________ avait chez elle trois chiens Spitz nains et un chat.

                        c) Ce jour-là, A1________ ne travaillait pas à domicile, car c’était un mardi (elle ne faisait du travail à distance que le lundi et le jeudi ; cf. plus haut).

                        d) Trois des velux sur le toit de la maison [aaa] 4 avaient été laissés ouverts.

I.                              a) G.________ a promené les trois chiens de A1________, ce mardi 2 mai 2023. Il les a pris vers 12h30 et ramenés vers 13h30 (selon lui ; 13h00 selon A1________), après une promenade au cours de laquelle rien d’inhabituel ne s’est produit ; il a envoyé par WhatsApp des photographies des animaux à A1________, comme il le faisait toujours ; il était sûr d’avoir refermé la porte à clé en partant ; il est ensuite rentré chez lui et a nettoyé une piscine avec une voisine.

                        b) D’après I.________, elle est rentrée à [aaa] vers 16h45, soit un peu plus tard que d’habitude car elle avait eu une visioconférence ; quand elle est arrivée, la porte était fermée à clé ; l’un des chiens était dans l’entrée et il y avait « plein de défécation de chiens », car l’animal souffrait de diarrhée ; I.________ n’a pas été étonnée de voir le chien à cet endroit, car il sortait souvent de l’enclos, au contraire des deux autres (A1________ a confirmé que ce chien réussissait à passer par-dessus la barrière et qu’il n’y avait donc rien d’anormal à ce qu’il ne soit pas dans l’enclos à ce moment-là) ; elle est montée au premier étage et a trouvé les deux autres chiens, qui étaient morts – tout raides, les yeux ouverts – dans leur enclos, au salon ; vers l’espace où se trouvait la cuisine, dans la même pièce que le salon, elle a remarqué un sac poubelle « qui était un peu éparpillé » (A1________ a dit que le sac était déchiqueté et qu’elle avait supposé que c’était le chat qui avait fait cela) ; du liquide se trouvait par terre à côté du parc (il a été supposé qu’il s’agissait de bile des chiens) ; le chat était sur le canapé ; à 17h04, I.________ a appelé A1________, qui, calme, lui a dit qu’elle allait rentrer ; en attendant, elle a regardé dans la maison et n’a rien remarqué de bizarre ou d’ouvert ; A1________ est rentrée vers 17h30 et a aussi constaté la situation (selon elle, I.________ « avait l’air très chamboulée aussi » et, au moment de son retour, B1________ l’avait regardée depuis sa fenêtre) ; elles n’ont pas touché les chiens morts ; un moment plus tard, A2________, qui avait été appelé par son amie, est arrivé à son tour ; il a touché les chiens et constaté qu’ils étaient froids et durs ; ils ont supposé un empoisonnement ; I.________ a quitté les lieux.

                        c) La laisse – munie de trois colliers – des chiens se trouvait par terre, alors que G.________ la mettait habituellement sur la table à manger.

                        d) A1________ a encore appelé G.________, qui est immédiatement venu sur place ; elle ne lui a pas montré les chiens, mais lui a demandé des explications ; il avait l’air surpris de ce qui était arrivé.

                        e) Selon A1________, rien n’a disparu dans la maison, alors qu’elle y détenait notamment des montres de grande valeur, qui traînaient notamment sur le plan de travail de la cuisine.

                        f) A2________ a d’abord pensé à un cambriolage, mais a exclu cette hypothèse car, selon lui, les chiens, vu leur caractère, n’auraient pas dérangé un cambrioleur ; il a pris des photographies des lieux.

                        g) Aucune trace d’effraction n’a été constatée (non contesté).

                        h) Dans la soirée du 2 mai 2023, A1________ et son ami ont amené les deux chiens morts au Tierspital, à Berne, à des fins d’autopsie ; ils ont pris avec eux un flacon dans lequel ils avaient mis un peu du liquide qui se trouvait à proximité des chiens.

                        i) Ils n’ont pas prévenu la police.

                        j) Le lendemain, soit le 3 mai 2023, A1________ a refait le chemin de promenade que G.________ avait suivi avec les chiens le jour précédent ; elle n’a rien remarqué de particulier.

                        k) La mère de A1________ a vérifié un velux qui était ouvert au moment des faits ; elle s’est aussi rendue au jardin, où elle aurait vu « un chemin étroit avec de l’herbe aplatie ».

J.                            a) Une autopsie a été pratiquée sur les deux chiens, au Tierspital.

                        b) Dans un rapport daté du 11 mai 2023, le Tierspital a relevé, chez l’un des chiens, une fracture du crâne, une hémorragie interne résultant d’une rupture du foie et des hémorragies du cœur et des poumons, ces lésions ayant été « durch ein stumpfes Trauma verursacht (wie z.B. Tritte, Schläge, gegen die Wand prallen etc.) » et aucun élément n’allait dans le sens d’une intoxication.

                        c) Dans un autre rapport du même jour, le Tierspital a mentionné, pour l’autre chien, un œdème cérébral et des hémorragies sous-cutanées et dans les poumons, lésions pouvant être attribuées à un « akuten, stupfen Trauma » ; là également, il n’y avait pas de signe d’intoxication.

                        d) Les dépouilles des deux chiens devaient être gardées pendant trois mois pour d’éventuelles investigations policières, puis incinérées en accord avec la propriétaire.

                        e) Selon A1________, le vétérinaire qui a procédé à l’autopsie n’a pas dit que les chiens étaient tombés, mais indiqué qu’ils avaient subi de la violence externe.

K.                            a) Le 13 mai 2023, A1________ s’est présentée au poste de police de W.________. Elle a déposé plainte contre inconnu pour infractions à l’article 26 LPA et dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP. Entendue, elle a fait part des faits déjà résumés plus haut et déposé des pièces, notamment ses correspondances avec Me K.________ et un document intitulé « Communication animale », daté du 16 mai 2023 et décrivant des dialogues fictifs avec celui des chiens qui n’était pas mort.

                        b) Le 15 mai 2023, A1________ a fait savoir à la police qu’elle avait découvert des traces sur un velux, dans une chambre à coucher de la maison. Le service forensique de la police s’est rendu sur place et a effectivement constaté des traces glissées sur le rebord intérieur du velux. Elle a effectué un prélèvement biologique, mais aucun profil ADN n’a pu être mis en évidence.

                        c) Quand la police est venue sur place, D1________ aurait demandé à A1________ qui étaient les gens qui étaient là ; elle aurait répondu que c’était la police, qui enquêtait pour savoir qui avait tué les chiens ; D1________ aurait alors dit à son épouse, qui n’avait pas compris : « Ils pensent que nous sommes assez cons pour avoir tué ses deux chiens ».

                        d) Le 2 juin 2023, des agents se sont encore rendus dans le quartier de [aaa] et ont procédé à une enquête de voisinage. Ils ont rencontré les époux D.________, qui se trouvaient alors avec leurs petits-enfants B2________ et H.________, ainsi que leurs chiens. Ils ont trouvé que « [l]a famille semblait affectée par la situation et souffrir des accusations proférées par [A1________] » et constaté qu’à [aaa] 2, en face de [aaa] 4, des travaux de rénovation étaient en cours dans une maison utilisée comme logement de vacances par une famille du canton.

                        e) La police a vérifié auprès du SCAV qu’aucune intervention n’avait été effectuée sur place par ce service à la suite du rapport de police établi le 19 août 2022.

                        f) La police a été appelée à intervenir à [aaa] le 29 juin 2023, pour un conflit entre A1________, d’une part, et B1________ et D1________, d’autre part. Selon A1________, elle avait alors été prise à partie par certains de ses voisins, notamment D1________ qui l’aurait injuriée et lui aurait dit « je vais te buter », alors qu’elle se trouvait sur le toit de sa maison, puis l’aurait poursuivie à sa descente du toit et lui aurait tiré les cheveux ; elle a déposé plainte. Le dossier ne contient pas d’autres éléments en rapport avec ces faits.

L.                            Le 12 juillet 2023, A2________, agissant par un mandataire, a déposé plainte contre inconnus, pour violation de domicile en relation avec les faits du 2 mai 2023. A1________, agissant par le même mandataire, a fait de même le lendemain, en complément à sa plainte du 13 mai 2023. Le 2 août 2023, A3________SA, par le même mandataire, a elle-même déposé plainte contre inconnus, pour violation de domicile, leur reprochant d’avoir pénétré dans les lieux du siège de la société.

M.                           a) La police a entendu, aux fins de renseignements, G.________ le 14 mai 2023, I.________ le 22 mai 2023, A2________ le 23 mai 2023 et F.________ le 6 juin 2023. Elle a réentendu A1________ le 9 juin 2023 (elle a fourni des détails sur son emploi du temps le 2 mai 2023 et dit sa conviction, même si elle n’en avait pas la preuve, que ses voisins B.-D._____ étaient à l’origine de la mort de ses chiens). La police a encore entendu J.________, mère de A1________, le 14 juin 2023, B1________ le 5 juillet 2023, D1________ le 14 juillet 2023 et B2________ le 18 juillet 2023. Leurs déclarations ont déjà été partiellement reprises plus haut.

                        b) A2________ a indiqué avoir dormi à X.________ dans la nuit précédant les faits, puis être allé boire un café avec son père vers 09h00 ; il est ensuite allé travailler, a pris une pause pour le repas de midi, a repris le travail vers 14h30 et est resté là jusqu’à ce que A1________ l’appelle.

                        c) F.________ a déclaré qu’au moment des faits, il travaillait à X.________, dans le cadre d’un placement ORP ; il a fourni les noms de personnes qui pouvaient en attester.

                        d) B1________, en présence de son mandataire, a expliqué qu’elle se trouvait à son travail, le 2 mai 2023 ; elle avait quitté son domicile vers 07h00, puis déposé ses enfants à l’école et s’était ensuite rendue à son travail, dont elle était rentrée vers 18h00 ou 19h00 ; à son retour, elle avait appris la mort des deux chiens et en avait parlé avec ses enfants, son conjoint et ses parents ; elle n’en pouvait plus de la situation avec A1________, qui était venue – sauf erreur le 17 mai 2023 – lui dire que son fils était « un meurtrier », en relation avec les chiens, et qu’ils allaient « avoir de sérieux problèmes » ; sa famille et elle-même se sentaient « victimes de la situation » créée par la mort des animaux ; depuis les faits, elle se sentait moins tranquille et fermait sa porte à clé ; elle ne savait pas si quelqu’un aurait pu voir une personne monter sur le toit de la maison de sa voisine ; il n’y avait jamais eu de cambriolage chez elle ; elle aimerait bien que quelqu’un puisse faire avancer l’enquête, mais ne voyait pas qui.

                        e) En présence de son mandataire, D1________ a déclaré qu’il n’avait rien vu, le 2 mai 2023 ; le lendemain sauf erreur, A1________ – qu’il avait vue alors qu’elle était sur son toit – l’avait accusé d’avoir tué ses chiens et c’était comme ça qu’il avait appris la mort des animaux ; la même avait aussi accusé son petit-fils B2________ (pour D1________, son petit-fils ne pouvait pas avoir tué les chiens, car il en avait aussi un et adorait les animaux) ; il lui avait demandé comment il aurait pu entrer dans la maison et elle avait répondu qu’il aurait pu le faire par le velux ; elle disait qu’il y avait des empreintes et que quelqu’un était entré dans la maison ; lui-même ne voyait pas comment on aurait pu entrer par un velux ; le 2 mai 2023, il devait être, comme d’habitude, à la maison avec les chevaux, qui étaient dans des boxes situés sur un terrain appartenant à sa famille, derrière la maison de A1________ ; il n’avait rien vu d’anormal le jour en question, ni entendu de bruits particuliers ; depuis les faits, il était difficile de vivre avec A1________, qui les agressait tout le temps, verbalement, par exemple pour des histoires de parcage ; il ne lui parlait plus ; il ne voyait pas qui pourrait faire avancer l’enquête.

                        f) Entendu en présence de son père K.________, B2________ a déclaré qu’il ne pouvait rien dire au sujet de la mort des chiens ; il croyait n’avoir même pas su qu’ils étaient morts – même s’il avait remarqué qu’il y avait moins de chiens – jusqu’à ce que sa mère l’en informe, le 17 mai 2023, et lui dise que la voisine l’accusait, lui, de les avoir tués ; il avait été paniqué par cette accusation, car il n’avait rien fait, et ne comprenait pas qu’on l’accuse, car il avait quatorze ans et on l’accusait d’avoir tué deux chiens ; il était choqué, au début, mais avait ensuite repris sa vie et ça allait ; le mardi 2 mai 2023, il commençait l’école à 07h30 et avait les cours jusqu’à 11h55 ; il avait encore eu des leçons à l’école de 13h45 à 15h20 ; il avait repris le car à 15h45 pour rentrer chez lui, puis était allé à cheval ; il était rentré à la maison vers 19h30 ; il n’avait rien remarqué de spécial à [aaa], qu’il s’agisse de voitures ou de personnes ; sa chambre ne donnait pas en direction du toit de la voisine ; il n’avait donc pas vu si quelqu’un était monté sur ce toit.

                        g) Dans un courrier du 2 août 2023 au Ministère public, le mandataire des plaignants a suggéré la jonction de la cause concernant les faits du 2 mai 2023 avec les causes relatives aux plaintes déposées pour les conflits de voisinage ; il écrivait qu’il lui paraissait utile, « [c]ompte tenu de l’animosité des voisins envers [les plaignants], notamment de B1________ et son fils B2________, ainsi que D1________ », de saisir les téléphones portables des intéressés pour analyse, afin notamment de déterminer s’il y avait eu des échanges de messages en lien avec les faits et quelle était la localisation des appareils au moment de ces faits.

N.                            La police a adressé son rapport au Ministère public le 28 août 2023. Elle mentionnait notamment qu’aucun système de vidéosurveillance ne se trouvait dans la zone des faits (confirmation de l’absence de caméras), que personne n’avait remarqué qu’un ou des individus se seraient trouvés sur le toit de [aaa] 4, que l’accès par l’avant-toit, en continuant sur le toit principal et le velux ouvert restait une possibilité et que les prélèvements effectués sur le velux n’avaient pas permis de mettre en évidence la présence d’ADN (NB : I.________ avait dit : « En fait, l’accès sur le toit est assez facile et de là rentrer par le velux qui était ouvert est facile »).

O.                           a) Le 7 septembre 2023, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre inconnu, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et mauvais traitements infligés à des animaux (art. 26 al. 1 let. b LPA), pour les faits dénoncés par les plaignants.

                        b) Le même 7 septembre 2023, il a avisé les mandataires des plaignants et de B1________ du dépôt du rapport de police. Il retenait que, malgré les démarches effectuées, aucun élément ne permettait d’identifier l’auteur ou les auteurs des faits. L’instruction contre inconnu devrait être suspendue. Les soupçons évoqués par les plaignants contre D1________, B1________ et B2________ n’avaient pas pu être vérifiés, aucun élément objectif ne permettait de raisonnablement les mettre en cause, les actes d’enquête sollicités ne seraient pas effectués et une non-entrée en matière serait donc prononcée en faveur des personnes visées, sous réserve du cas de B2________, mineur, pour lequel il appartiendrait au Tribunal pénal des mineurs de statuer. La jonction de causes ne se justifiait pas. Un délai était fixé pour le dépôt d’éventuelles observations. Une copie de ce courrier a été envoyée le 11 septembre 2023 au mandataire de D1________.

                        c) Le mandataire de B1________ a demandé qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP soit accordée à sa cliente. Celui de D1________ a pris acte du fait qu’une non-entrée en matière serait prononcée, puis écrit qu’une telle décision se justifiait.

                        d) Les plaignants ont présenté des observations le 17 octobre 2023. Ils contestaient la justification d’une non-entrée en matière, de nombreux actes d’enquête devant encore, selon eux, être effectués. Les soupçons portés contre les voisins ressortaient du dossier et étaient confirmés par un certain nombre d’éléments ; ils pourraient l’être davantage encore par des actes d.nquête complémentaires. La police n’avait pas joint au dossier certaines pièces déposées par A1________. Cette dernière avait en outre rapporté les circonstances déjà suspectes de la mort d’un chien le 17 août 2022, « de même race, avec le crâne brisé », ce qui n’était pas repris dans le rapport de police. Le mandataire reprenait ensuite divers éléments du dossier et demandait l’administration de nombreuses preuves. Il déposait un lot de pièces.

                        e) Par décision du 31 octobre 2023, le Ministère public a refusé de saisir les téléphones portables de B1________ et B2________ et D1________, ainsi que d’ordonner des mesures visant à établir la localisation de ces appareils ; il retenait que les soupçons pesant sur les personnes visées n’étaient pas suffisants pour justifier de telles mesures, que les données de localisation ne pourraient de toute manière que définir un secteur, ce qui ne serait pas pertinent, et que déterminer l’emploi du temps des intéressés ne permettrait au surplus pas d’établir qu’ils auraient pénétré dans la maison des plaignants ; les mesures demandées étaient disproportionnées et n’avaient aucune pertinence pour l’établissement des faits. La procureure précisait qu’il serait statué ultérieurement pour le surplus.

                        f) Le 8 janvier 2024, le mandataire des plaignants a écrit au Ministère public que A1________ avait reçu des appels de la police les 26 novembre et 29 décembre 2023 ; on lui disait que B1________ avait appelé pour se plaindre des aboiements des chiens de la plaignante ; la police s’était même rendue sur place en fin d’année 2023, mais n’avait rien constaté ; pour le mandataire, cela démontrait « l’obsession de B1________ concernant les chiens de A1________ et l’aversion qu’elle poss[édait] à leur endroit » ; il requérait la production des fichets de communication correspondants.

                        g) Le mandataire de D1________ a écrit à A1________ les 24 janvier et 7 mars 2024 ; il mentionnait que son client lui avait fait part de faits survenus le 22 janvier 2024, au cours desquels il aurait été invectivé par A1________, et à une autre date, où la même lui aurait fait un doigt d’honneur, étant précisé que, selon D1________, A1________ surveillait ses faits et gestes et qu’il semblait qu’elle le filmait avec son téléphone portable.

                        h) Dans de nouvelles observations, du 28 mars 2024, le mandataire des plaignants a renouvelé ses conclusions et demandes précédentes et déposé des attestations écrites par deux personnes, décrivant l’attitude des voisins envers, notamment, A1________ (selon une attestation de L.________, un voisin, le 25 février 2024, avait ouvert le volet de la porte-fenêtre de la chambre dans laquelle elle se trouvait avec M.________, au domicile de A1________ où elle résidait temporairement ; l’autre intéressé attestait du même événement ; il demandait l’audition des deux intéressés, celle d’une certaine N.________, qui pourrait témoigner du comportement des voisins, ainsi qu’une vision locale.

                        i) Le 16 avril 2024, le même mandataire a encore déposé une attestation de N.________, qui disait avoir résidé dans la maison des plaignants autour de Noël 2023, avec F.________, qu’elle avait connu dans le cadre d’un programme *** ; selon elle, le 20 décembre 2023, un vieillard et un homme d’une cinquantaine d’années s’étaient arrêtés vers la maison et l’avaient fixée à tour de rôle, les bras croisés et dans une « posture menaçante », par la fenêtre du salon.

P.                            a) Par décision de complément de preuves du 3 juin 2024, le Ministère public a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves des plaignants.

                        b) Le même 3 juin 2024, il a ordonné la non-entrée en matière en faveur de D1________ et B1________, dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des indemnités aux deux intéressés et laissé à la charge de l’État la part de frais en lien avec sa décision.

                        c) Également le 3 juin 2024, il a rendu une ordonnance suspendant la procédure pénale ouverte contre inconnus, ceci pour une durée illimitée, les frais devant suivre le sort de la cause ; il retenait que le(s) prévenu(s) étai(en)t inconnu(s) et que les preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent avaient été administrées.

                        d) Toujours le 3 juin 2024, il a adressé au Tribunal pénal des mineurs, à Boudry, un courrier dans lequel il faisait part de l’ouverture de l’instruction contre inconnus, de sa décision concernant les preuves et de la non-entrée en matière prononcée en faveur de D1________ et B1________ ; il transmettait une copie du dossier, comme objet de la compétence de ce tribunal en rapport avec B2________.

Q.                           a) Le 17 juin 2024, les trois plaignants, agissant ensemble et par leur mandataire, recourent contre les ordonnances de non-entrée en matière et de suspension, ainsi que contre la décision de complément de preuves. Ils concluent à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, notamment pour administration des preuves requises, frais à la charge de l’État et une indemnité de 2'918.70 francs devant leur être allouée.

                        b) Le 24 juin 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant aux décisions entreprises, sans formuler d’observations et en laissant à l’appréciation de l’Autorité de céans la question de savoir si le Tribunal pénal des mineurs doit être informé de la procédure de recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le dépôt d’un seul mémoire de recours contre trois décisions distinctes ne va pas de soi ; on admettra cependant le procédé, dans le cas particulier, vu les liens entre les décisions entreprises. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par des personnes directement touchées par les décisions entreprises, et il est motivé, de sorte qu’il est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Les recourants contestent la non-entrée en matière en faveur de D1________ et B1________, la suspension de la procédure ouverte contre inconnus et le rejet de leurs réquisitions de preuves.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

                        c) Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 4.2).

3.2.                  a) Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur est inconnu (al. 1) et, avant de décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3).

                        b) L’auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom ; le ministère public doit, avant de suspendre, procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à son identification (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 314). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, qui lui permet de choisir la mesure la plus ad.uate et opportune, dans un cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière ; une décision de non-entrée en matière peut, par exemple, se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte, soit s’il n’existe aucun élément concret permettant de l’identifier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 314 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 6a ad art. 314). La non-entrée en matière, dans son résultat, ne se distingue pas fondamentalement de la suspension, puisque selon l’article 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2).

                        c) S’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 314). En pratique, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314).

3.3.                  Au sens de l’article 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. La décision de rejet d’une réquisition de preuve n’est en principe pas sujette à recours (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 318).

4.                            Il convient d’examiner si, dans le cas d’espèce, il existe à ce stade des soupçons suffisants contre B1________ et/ou D1________ pour envisager leur renvoi devant un tribunal, et dans la négative si l’administration de preuves, soit spécialement celles requises par les recourants, permettrait d’arriver à une autre appréciation.

4.1.                  a) Apparemment, personne n’a jusqu’ici mis en doute que les deux chiens aient été volontairement tués par une personne. Les rapports du Tierspital vont certes assez clairement dans le sens d’une mort causée par des coups donnés aux animaux, mais il est tout de même un peu curieux que l’on n’ait retrouvé sur les lieux aucune trace de sang. A2________ a lui-même trouvé « surprenant qu’il n’y avait pas de sang », précisant qu’il avait tout de même trouvé « une petite tache sur le coussin et un petit peu sur une dent d’un chien ». Si les chiens avaient été roués de coups, on aurait pu s’attendre à ce que cela provoque des hémorragies, pas seulement internes, et qu’on retrouve donc du sang dans le salon ou ailleurs, ce qui n’a pas été le cas. On retiendra cependant qu’en l’état et en fonction des rapports du Tierspital, il est tout à fait vraisemblable que les deux chiens aient été tués intentionnellement par une personne (un décès causé, par exemple, par une bagarre entre des animaux n’est en tout cas pas plus vraisemblable).

                        b) Il est possible que la mort des chiens soit survenue plusieurs heures avant l’arrivée sur place de A2________, qui doit être venu autour de 18h00. En effet, il a trouvé les dépouilles qui étaient déjà rigides (I.________ a décrit les chiens comme « tout raides » déjà à son retour à [aaa], vers 17h00, mais, selon elle, elle ne les avait pas touchés). Pour un être humain, il y a un début de rigidité cadavérique au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire et de la nuque trois heures après le décès et ensuite une évolution vers la rigidité complète, des membres supérieurs vers les membres inférieurs, six heures après le décès (https://fr.wikipedia.org/wiki/Rigidité_cadavérique , qui se réfère à un traité de médecine légale).

4.2.                  À titre préalable, il faut relever que même si mettre brutalement fin à la vie de deux petits chiens est choquant, la gravité des faits ici en cause est tout de même assez relative, du point de vue du législateur en tout cas. L’article 26 LPA, qui sanctionne ce genre de comportement, ne prévoit en effet qu’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, soit la même peine que celle prévue, par exemple, pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), la rixe (art. 133 CP), ou encore l’appropriation illégitime (art. 137 CP). Les peines prévues par la loi sont plus sévères pour, par exemple, la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP ; jusqu’à cinq ans), l’agression (art. 134 CP ; idem), le vol simple (art. 139 ch. 1 CP ; idem) ou encore l’abus de confiance (art. 138 CP ; idem). Par ailleurs, le législateur n’a pas considéré que les infractions à l’article 26 LPA seraient suffisamment graves pour permettre une surveillance des conversations téléphoniques ou postales, alors que des mesures de ce genre sont possibles pour, par exemple, la poursuite de certaines infractions aux lois fédérales sur la protection de l’environnement, le contrôle des biens, l’encouragement du sport ou encore les jeux d’argent (art. 269 CP). C’est notamment dans cette perspective que doit être examinée la proportionnalité des investigations envisageables et des atteintes aux personnes que ces investigations peuvent entraîner.

4.3.                  a) Selon les éléments du dossier, l’auteur ne peut avoir pénétré dans la maison que par la porte, s’il ou elle détenait la clé, ou en passant par le toit et se glissant dans l’ouverture d’un velux (trois des velux avaient été laissés ouverts sur le toit, dans la journée, et le toit est facilement accessible, comme l’a dit I.________ et démontré A1________, qui est elle-même montée sur le toit un jour de mi-mai 2023).

                        b) Il est possible que l’auteur ait su que A1________ travaillait à l’extérieur le mardi – le 2 mai 2023 était un mardi –, voire que la locataire I.________ ne serait pas là non plus, mais on ne peut pas exclure qu’il n’en ait rien su et ait agi après avoir simplement observé les lieux et présumé que personne ne se trouvait à l’intérieur (par exemple en entendant des chiens aboyer à l’intérieur pendant un certain temps, signe que la maison ne devait pas être occupée).

                        c) La thèse d’un cambriolage ne peut pas être privilégiée, voire peut être exclue si l’on se réfère aux déclarations de A1________, qui a dit que rien n’avait été emporté. Ni elle, ni son ami, ni sa locataire n’ont fait état d’un désordre qui aurait été constaté et aurait pu être consécutif à une fouille des lieux. Un sac poubelle était déchiqueté, mais on ne voit pas pourquoi un cambrioleur aurait cherché dans un tel sac des biens à soustraire (mais cet élément pourrait peut-être aller dans le sens d’une nervosité de certains des animaux).

4.4.                  a) En l’état, les éléments qui se trouvent au dossier sont tout à fait insuffisants pour envisager qu’un renvoi de D1________ et/ou B1________ aboutirait à autre chose qu’à un acquittement. Les soupçons que les plaignants portent sur eux ne se fondent en effet que sur le fait qu’ils habitent dans le voisinage, que leurs relations étaient assez mauvaises, qu’ils étaient excédés par les aboiements des chiens de A1________ et qu’ils pouvaient savoir que celle-ci ne serait pas chez elle le mardi 2 mai 2023 (encore qu’on peut se demander s’ils pouvaient vraiment savoir que I.________, qui vivait dans la maison depuis un mois environ et qu’ils avaient donc dû voir, serait absente dans l’après-midi du jour en question). Les quelques contradictions apparentes entre certaines déclarations, mises en avant par les recourants, doivent être relativisées, dans la mesure où les personnes concernées n’ont, dans les cas décrits, par forcément affirmé ceci ou cela, mais aussi utilisé des expressions comme « je crois », montrant ainsi qu’elles n’étaient pas certaines de ce qu’elles avançaient (ce qui se comprend, les auditions des mis en cause ayant eu lieu plus de deux mois après les faits). Rien ne permet d’envisager que les personnes mises en cause auraient détenu une clé de la maison ; c’est même plutôt le contraire qui semble démontré, puisqu’on ne voit pas pourquoi D3________ ou les locataires précédents auraient laissé une clé à des voisins et que les cinq clés remises au couple A1-A2_____ au moment de l’achat de la maison étaient en mains de personnes connues, au moment des faits (v, son frère F.________, A2________, G.________ et I.________). Les éléments du dossier sont largement insuffisants pour fonder des soupçons justifiant un renvoi en tribunal. Les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas vraiment le contraire. Au surplus, A2________ a dit lui-même qu’il voyait mal une « femme de 45 ans », soit B1________, « escalader le toit et s’introduire dans [la] maison », et l’hypothèse d’un D1________, alors âgé de 81 ans, escaladant ce toit et entrant par un velux paraît en elle-même assez absurde.

                        b) Objectivement et si l’on formule des hypothèses qui ne reposent pas non plus sur des éléments déterminants, il ne peut pas être totalement exclu, à ce stade, que l’auteur soit l’une des personnes qui détenaient une clé. S’il semble peu vraisemblable que F.________ ait pu se trouver à [aaa] dans l’après-midi du 2 mai 2023 (lors de son audition, il a donné les noms de personnes qui pouvaient témoigner de sa présence au travail, à X.________, à ce moment-là, et on serait surpris qu’il ait pris le risque de fournir ces indications si les personnes concernées étaient susceptibles d’infirmer sa version), les emplois du temps de trois autres personnes n’ont pas été vérifiés et on pourrait, toujours par hypothèse – et même si la vraisemblance de ces hypothèses paraît a priori assez faible – envisager que I.________, en rentrant après son travail, ait été dégoûtée en voyant beaucoup d’excréments dans la maison, l’un des animaux étant atteint de diarrhée (supprimer deux des chiens diminuait le risque de nouveaux problèmes de ce genre), que G.________ en ait eu assez de nettoyer des déjections à l’intérieur de la maison, comme il devait le faire chaque jour car les chiens faisaient leurs besoins sur une couverture (en épargnant l’un des chiens, il conservait son petit revenu) ou encore que A2________ ait voulu nuire à celle avec laquelle il avait vécu (leurs relations étaient suffisamment tendues pour qu’il ne fasse plus que des visites – même régulières – chez elle, alors qu’ils avaient acheté la maison ensemble). Il n’est évidemment pas question de diriger l’enquête contre l’une ou l’autre de ces personnes, qu’aucun élément objectif ne permettrait de mettre en cause (sinon le fait que chacun détenait une clé de la maison), mais ce qui précède vise simplement à constater que si B1________ et D1________ auraient eu un mobile et peut-être l’occasion pour tuer les chiens, ils ne sont pas forcément les seuls dans ce cas.

                        c) Même s’il n’y a pas lieu de statuer sur le cas de B2________, qui sera examiné par le Tribunal pénal des mineurs, on relèvera que sa culpabilité paraît difficilement envisageable, car outre qu’au moment des faits, il était très vraisemblablement à l’école ou sur le chemin du retour (s’il avait pris le car à 15h45, comme il l’a déclaré, il ne serait pas arrivé chez lui avant 16h00, soit sans doute trop tard pour commettre les actes, en fonction de l’heure de retour de I.________ et du temps que la rigidité cadavérique pouvait mettre à s’installer), il aime visiblement les animaux, n’avait que quatorze ans au moment des faits et n’avait, à titre personnel, pas véritablement eu de litige avec les plaignants.

4.5.                  Avant l’examen des requêtes de preuves des recourants, une remarque s’impose encore : les recourants adressent de sévères critiques à la police, lui reprochant un « manque de sérieux » et une enquête qui se serait « cantonnée au minimum » et susciterait « de légitimes interrogations » quant à, précisément, son sérieux, par exemple en rapport avec ce qu’ils appellent une « prétendue enquête de voisinage ». Ces reproches sont injustifiés. Les recourants n’ont pas jugé utile d’informer la police le 2 mai 2023, alors qu’ils soupçonnaient un empoisonnement de leurs chiens, hypothèse d’ailleurs possible à ce moment-là, du fait de la mort simultanée de deux animaux, sans blessures apparentes. La police n’a donc pu agir que depuis le 13 mai 2023, quand A1________, après avoir reçu les rapports d’autopsie des chiens, s’est rendue au poste et a déposé plainte. Elle n’a ensuite pas tardé à procéder aux investigations nécessaires, qui ont largement dépassé ce qui aurait été fait dans un cas – plus grave, au sens de la loi – de vol par effraction. Les plaignants n’ont demandé que le 2 août 2023 que des actes d’enquête spécifiques soient effectués – exploitation des prélèvements effectués sur place et saisie de téléphones portables pour analyse – et ils auraient pu, dans le même temps, en proposer d’autres, ce qu’ils n’ont pas fait. En définitive, la police a fait ce qui était raisonnable pour que le Ministère public puisse se déterminer sur la suite à donner à la procédure, sous réserve de compléments qu’il pourrait lui demander. Elle l’a fait avec sérieux et en se limitant à ce qui pouvait apparaître comme proportionné, en fonction de la nature et de la gravité des faits, ainsi que des intérêts des uns et des autres.

4.6.                  a) Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas requis un rapport détaillé du service forensique de la police, à l’appui de la conclusion, reprise dans le rapport du 28 août 2023, selon laquelle aucun profil d’ADN n’avait pu être mis en évidence dans les prélèvements effectués sur un velux. Pour eux, cela « dénote un manque de sérieux et laisse à penser que la police s’est cantonnée du minimum (sic) » et il faut procéder à des examens complémentaires, en particulier un « examen […] cas échéant par un établissement externe », ainsi que des prélèvements d’ADN sur D1________, B1________ et B2________.

                        b) Il n’y a pas lieu de compléter le dossier par un rapport spécifique du service forensique. Si la police a mentionné qu’aucun profil d’ADN n’a pu être mis en évidence, c’est forcément parce que son service spécialisé est arrivé à cette conclusion, sur la base des analyses correspondantes. Quand on arrive à une telle conclusion, on renonce, en pratique, à charger le service forensique d’établir un rapport complet, car ce serait inutile : par définition, un tel rapport n’ajouterait rien aux charges pesant contre le ou les prévenus. Un examen des prélèvements par un « établissement externe », dont les recourants ne disent pas de qui il pourrait s’agir, ne se justifie pas : on sait que la police a recours, à peu près quotidiennement, à des organismes certifiés pour les analyses de ce genre et rien ne permet d’envisager qu’un nouvel examen apporterait quoi que ce soit. À défaut de traces ADN sur les lieux des infractions, et donc de comparaison possible, il n’y aurait aucun sens – et ce serait même du gaspillage de ressources – à prélever de l’ADN sur D1________ et B1________ (la même chose vaut sans doute pour B2________, mais cette question relève du Tribunal pénal des mineurs), ceci même en faisant abstraction de l’absence de soupçons suffisants pour justifier une telle mesure.

4.7.                  a) Les recourants demandent l’audition de D1________, B1________ et B2________, en relevant que leur mandataire n’a jamais pu les interroger. Selon eux, le principe du contradictoire, qui vaut même pour des plaignants, impose que cette possibilité soit offerte. On ne verrait pas pourquoi les intéressés refuseraient de répondre, car ils ont déjà répondu à la police. S’agissant des points à aborder, « les recourants ne sauraient dévoiler de manière anticipée plus en détail, respectivement dresser une liste de questions, comme semble le vouloir l’autorité intimée », car « une telle perspective serait contraire aux intérêts des recourants » et « permettrait de surcroît aux personnes entendues de se préparer en conséquence et d’anticiper les réponses à donner de concert avec leur mandataire ». Les nombreuses contradictions dans les propos des uns et des autres devraient permettre de se convaincre que les recourants envisagent de poser des questions « relatives au dossier ainsi que sur les autres éléments par rapport aux chiens de A1________ ». Devant la police, B1________ et D1________ ont pu se faire assister par un mandataire, alors que la jurisprudence ne l’autorise pas, et B2________ a été assisté par son père, qui est lui-même avocat, de sorte qu’il faut rétablir l’égalité des armes.

                        b) Si B1________ et D1________ ont été autorisés à se faire assister devant la police, c’est parce qu’au moment où ils ont été entendus, les plaignants les mettaient clairement en cause – comme ils le font encore aujourd’hui – pour les infractions dénoncées et qu’une pratique opportune, suivie par le Ministère public, veut que, dans le cadre des investigations policières, l’assistance par un mandataire soit autorisée, même pour des auditions aux fins de renseignements, quand la personne à entendre est peu ou prou visée par des accusations pour des faits relevant du droit pénal ou est la partie plaignante elle-même, chaque « partie » pouvant ainsi se faire assister, mais les mandataires n’étant pas autorisés à assister aux auditions d’autres personnes que leurs propres clients. La participation des mandataires des parties plaignantes n’est par contre pas autorisée pour les auditions de tiers, la pratique se référant à cet égard à la jurisprudence citée par les recourants (ATF 148 IV 145). Quant à B2________, il était mineur et la présence de son père se justifiait pour ce motif aussi. Cela étant, on ne voit pas ce que de nouvelles auditions pourraient apporter. Les recourants refusent d’indiquer ce qui, concrètement, pourrait encore être demandé aux intéressés. En particulier, ils n’évoquent pas de questions omises au cours des auditions de police, ni ne disent à quelles contradictions concrètes les intéressés devraient être confrontés (les exemples de contradictions alléguées, mentionnés ailleurs dans le mémoire de recours, ne conduisent pas à considérer que de nouvelles auditions seraient justifiées). L’égalité des armes ne commande pas que le mandataire des recourants puisse participer à des auditions des personnes visées par ses clients. C’est sans violer le droit que le Ministère public a refusé de procéder à de nouvelles auditions des intéressés.

4.8.                  a) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé « la production par le manège de l’emploi du temps de B2________ pour le jour des faits », la saisie de l’agenda scolaire du même et « la production par l’employeur de l’horaire de travail de B1________, pour le jour des faits ». Selon eux, on peut mettre en doute les affirmations des intéressés sur leur emploi du temps le jour des faits, car il faut relever « plusieurs contradictions d’envergure » dans leurs déclarations. Si les vérifications amènent au constat qu’ils ont menti sur cet emploi du temps, cela renforcera les soupçons contre eux.

                        b) Outre le fait que l’enquête, en tant qu’elle pourrait viser B2________, relève du Tribunal pénal des mineurs, on peut noter que le fait que B2________ a dit être rentré de l’école pour ensuite aller à cheval n’est, contrairement à ce que soutiennent les recourants, pas « antinomique » avec sa déclaration selon laquelle il n’a rien vu depuis sa chambre : en rentrant de l’école, il aurait en tout cas été assez naturel qu’il dépose ses affaires dans sa chambre, avant de se rendre au manège, distant de plusieurs centaines de mètres, pour monter à cheval ; quant au fait que le même B2________ s’est apparemment trompé sur le moment auquel il a appris la mort des chiens, on ne peut pas en déduire que l’adolescent aurait délibérément omis des éléments pertinents pour l’enquête. S’agissant de B1________, la simple affirmation de A1________ selon laquelle l’intéressée aurait été à sa fenêtre le 2 mai 2023 à 17h30, alors que, selon B1________, elle serait rentrée à 18h00 ou 19h00 de son travail n’est pas suffisante pour en déduire que l’intéressée aurait menti sur son emploi du temps, respectivement qu’elle pourrait être soupçonnée d’avoir tué les chiens ; il n’est pas contesté que B1________ occupe un emploi auprès de  [***], ni qu’elle s’y est rendue le 2 mai 2023 ; B2________ n’a pas évoqué la présence de sa mère à son retour et on comprend de ses déclarations qu’elle n’était pas là quand il est rentré, vraisemblablement un peu après 16h00 ; cela suffit pour rendre inutile une vérification auprès de l’employeur, qui serait au surplus disproportionnée, en regard notamment de la faiblesse des soupçons existant contre B1________ (étant relevé qu’aucune vérification d’emploi du temps n’est demandée par les recourants pour les autres personnes qui, comme on l’a vu, pourraient aussi, matériellement et en l’état actuel du dossier, avoir commis les infractions).

4.9.                  a) Selon les recourants, le Ministère public aurait dû saisir les téléphones portables de D1________, B1________ et B2________, analyser leur contenu et obtenir leurs données de localisation. Pour eux, la saisie est pertinente pour déterminer la présence de messages ou autres échanges en lien avec les événements du 2 mai 2023 ; si elle pouvait encore être envisagée temporellement, l’obtention des données de localisation serait déterminante pour la vérification de l’emploi du temps des intéressés. Les contradictions entre déclarations, les circonstances du dossier et la gravité des faits sont suffisantes pour justifier ces mesures.

                        b) Au sens de l’article 273 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’article 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’article 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies (i.e. gravité de l’infraction, autres mesures restées sans résultat, ou recherches impossibles ou rendues plus difficiles à défaut de surveillance), le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (al. 1 let. a) et les données relatives au trafic et à la facturation (al. 1 let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (al. 2). Les données mentionnées à l’alinéa 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (al. 3). La période de six mois a pour fondement la volonté de ne pas imposer aux services postaux et aux services de télécommunication une période de conservation des données trop longue (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 273) et le Tribunal fédéral considère qu’il faut s’en tenir à la lettre de la loi, quant à ce délai (ATF 139 IV 195, cons. 2.3). L’article 273 CPP ne trouve pas application quand les données sont enregistrées dans un téléphone mobile, les dispositions déterminantes étant alors celles régissant la fouille et la mise sous scellés, le cas échéant le séquestre (art. 263 ss CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 273). En vertu de l’article 197 al. 2 CPP, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu dans la procédure doivent être appliquées avec une retenue particulière.

                        c) En l’espèce, il n’est plus possible de demander aux services concernés les données de localisation des téléphones portables, le délai de six mois étant dépassé depuis un certain temps déjà. De toute manière, une mesure de ce type aurait été disproportionnée, en fonction de la gravité tout de même relative des infractions et de la faiblesse des soupçons existant contre les personnes visées. S’agissant de D1________, on ne voit au surplus pas en quoi la localisation d’un éventuel téléphone portable aurait pu être utile, dans la mesure où l’intéressé a déjà déclaré qu’il se trouvait à [aaa] au moment des faits.

                        d) La saisie des téléphones portables ne se justifie pas non plus. Il est plus que douteux que des messages utiles puissent être retrouvés : si de tels messages avaient existé, on doit présumer qu.ls auraient été effacés depuis longtemps déjà, les personnes visées ayant connaissance depuis octobre 2023 au plus tard des requêtes des plaignants tendant à la saisie de leurs appareils ; de toute manière, il aurait fallu, pour que des messages incriminants soient échangés, qu’il ait existé une sorte de conspiration entre les intéressés pour les actes dont il est ici question, conspiration que même les recourants n’allèguent pas, et pour les besoins de laquelle l’usage de téléphones n’était ni nécessaire, ni habile ou raisonnable. De toute manière et en fonction du contexte, déjà plusieurs fois rappelé, la saisie serait disproportionnée.

4.10.                a) Les recourants soutiennent qu’il faudrait entendre la sœur de B2________, car si celle-ci n’apparaît pas impliquée dans le conflit de voisinage, on ne peut pas exclure qu’elle détienne des informations utiles ou ait entendu ou vu quelque chose de pertinent. Pour les recourants, il est possible que ladite sœur ait été présente le 2 mai 2023 et, pour « des faits d’une telle gravité », tout témoin potentiel doit être entendu, même s’il est lié à la famille de certaines des personnes suspectées.

                        b) En rapport avec la gravité de l’infraction, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut. Avec le Ministère public, on retiendra qu’il n’est pas ressorti des actes d’enquête effectués que la petite sœur de B2________ aurait été présente à [aaa] au moment des faits et que, vu ses liens avec la famille B.-D._____, ses déclarations ne pourraient pas être déterminantes, sauf pour confirmer le conflit de voisinage (qui est déjà suffisamment documenté). Le dossier ne renseigne pas sur l’âge de l’enfant, mais il s’agissait d’une fillette d’au maximum une douzaine d’années, qui, un mardi après-midi, devait forcément être à l’école ; si elle était rentrée assez tôt, elle se serait sans doute, en l’absence de sa mère, rendue chez quelqu’un. La probabilité qu’elle ait pu voir ou entendre quelque chose le 2 mai 2023 est trop faible pour qu’il se justifie de la soumettre à une audition, avec les implications négatives d’un tel acte d’enquête sur une jeune adolescente, dans un contexte tendu dont elle a sans doute conscience. On ne peut pas envisager raisonnablement que l’intéressée détiendrait des éléments déterminants, respectivement qu’elle en ferait part si elle était entendue.

4.11.                a) Selon les recourants, le Ministère public aurait dû entendre O.________, dont la parcelle est proche de celle des recourants et qui aurait potentiellement pu voir quelque chose, P.________, qui pourrait attester que l’acquisition de leur maison par les recourants auprès de D3________ n’a jamais été acceptée par le voisinage, « prémisse de la haine vouée par certains voisins envers les recourants, en particulier A1________ », les filles de P.________ et Q.________. Les intéressés pourraient fournir des informations sur le comportement de la famille B.-D._____, respectivement sur ce que les membres de cette famille auraient dit au sujet des chiens de A1________. Selon les recourants, il faudrait aussi entendre D3________, dont l’audition « pourra démontrer la haine de certains voisins envers les recourants qui ont acquis la maison convoitée ».

                        b) Il n’est pas utile d’entendre encore qui que ce soit au sujet des relations de voisinage à [aaa]. En effet, il n’est pas douteux que l’acquisition de la maison par les recourants n’a pas particulièrement réjoui B1________ et sa sœur, chacune d’entre elles ayant manifesté son intérêt à l’acquisition. Il est en outre déjà très clair que ces relations s’étaient dégradées du fait des aboiements intempestifs des chiens de A1________, que celle-ci laissait seuls des journées entières à l’intérieur de sa maison, sauf pour une promenade quotidienne d’une heure dont un tiers était chargé (depuis août 2022 seulement). On peut présumer que des membres de la famille B.-D._____ ont parlé à des tiers des problèmes causés par ces chiens, sans doute pour s’en plaindre. Que ces tiers le confirment ne changerait rien à l’affaire. D3________ ne pourrait que dire que ses sœurs ont été déçues qu’il vende sa maison à des tiers, ce que l’on sait en fait déjà.

                        c) D’après l’annuaire électronique Search.ch, O.________ est domicilié [ddd], à Z.________, dans un immeuble situé à quelques dizaines de mètres de la maison des recourants. Le Ministère public a retenu que si l’intéressé avait constaté quelque chose, il se serait manifesté, et que le principe de proportionnalité amenait à renoncer à entendre toutes les personnes résidant dans un quartier ou de passage ; dans le cas contraire, l’autorité pourrait se voir reprocher des démarches disproportionnées. La police n’a pas mentionné que O.________ aurait été contacté au cours de l’enquête de voisinage, mais la probabilité qu’une audition de l’intéressé puisse amener quelque chose est faible. Comme l’a retenu la procureure, il est vraisemblable que O.________, qui est avocat de profession, se serait annoncé s’il disposait d’informations utiles au sujet de la mort des chiens ; il l’est aussi que si l’intéressé avait préféré taire des informations à l’époque, il n’en ferait pas état aujourd’hui. L’audition n’est pas proportionnée.

                        d) Les recourants ne prétendent pas que P.________ et ses filles habiteraient dans le voisinage. Il n’est pas rendu vraisemblable que leur audition pourrait apporter des informations utiles, dans la mesure où les conflits de voisinage à [aaa] sont déjà documentés.

                        e) Dans l’annuaire électronique Search.ch, on trouve un Q.________ à [aaa] 1, à Z.________, immeuble qui, selon l’application Plans, se trouve à environ 400 mètres de la maison des recourants. Cette distance fait qu’on peut difficilement envisager que l’intéressé aurait pu constater quelque chose de concret en rapport avec les faits. L’audition ne se justifie pas.

4.12.                a) Selon les recourants, il faudrait procéder, « très rapidement compte tenu de l’écoulement du temps », à une nouvelle enquête de voisinage « complète et circonstanciée », un appel à témoins pouvant en outre se justifier.

                        b) Les recourants ne disent pas qui, concrètement, devrait être contacté, en plus des personnes dont les cas ont été examinés plus haut. Outre le fait qu’une telle enquête, effectuée maintenant, n’offrirait guère de perspectives (on voit difficilement comment une personne pourrait, aujourd’hui, dire avoir constaté ceci ou cela le 2 mai 2023, avec une certitude suffisante quant à la date ; c’est la raison pour laquelle les enquêtes de voisinage, qu’en pratique on n’effectue en général que dans les affaires les plus graves, sont faites immédiatement après la découverte des faits). Un appel à témoins qui serait lancé maintenant, plus d’un an après les faits, ne serait à vues humaines pas susceptible d’apporter quoi que ce soit.

4.13.                a) Les recourants demandent une vision locale, qui permettrait d’avoir une idée précise de la configuration des lieux et de démontrer que la famille B.-D._____ « bénéficie d’une position privilégiée pour répertorier les habitudes de présences et absences dans le domaine ».

                        b) Une vision locale n’aurait aucune utilité. On trouve au dossier des plans de la situation des lieux. On en trouve aussi facilement sur internet, qui mentionnent les numéros des diverses maisons de [aaa]. En tapant par exemple l’adresse [aaa] 4, à Z.________, sur Google Street View, on accède à des images qui permettent de se faire une assez bonne idée des emplacements des immeubles, de la vue que l’on a de l’un vers l’autre, etc. Que l’on voit bien la maison des recourants depuis les immeubles alentour relève de l’évidence. Il n’y aurait rien à attendre d’un déplacement du Ministère public sur les lieux, avec les mandataires des parties, sinon une perte de temps et des frais inutiles pour les clients de ces mandataires.

4.14.                a) D’après les recourants, il faudrait entendre L.________, M.________ et N.________, « pour démonter (sic) le comportement intrusif de certains voisins, notamment de D1________».

                        b) Les trois intéressés ont déjà signé des déclarations écrites, sans doute à la demande de A1________. Ces déclarations se rapportent à des faits postérieurs de plusieurs mois à ceux de mai 2023 et évoquent des épisodes où l’un ou l’autre membre de la famille B.-D._____ aurait observé ce qui se passait dans la maison des recourants. Au moment de ces épisodes, les mis en cause étaient au courant des accusations que les recourants et en particulier A1________ portaient contre eux et les relations de voisinage en étaient devenues encore plus tendues que précédemment. Dans ce contexte, que des membres de la famille B.-D._____ se soient intéressés à la présence prolongée, à [aaa] 7, de personnes qu’ils ne connaissaient pas ne surprend pas vraiment. De toute manière, rien de ce que les auteurs des déclarations pourraient dire lors d’une audition ne serait susceptible de renforcer les soupçons que les recourants émettent et donc d’exercer une influence quelconque sur le sort de la cause.

4.15.                a) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’identifier et entendre un jeune homme, palefrenier, habitant chez la famille B1-C.______ et travaillant au manège à proximité. Selon eux, ce jeune homme aurait pu entendre ou voir certaines choses en relation avec les faits du 2 mai 2023.

                        b) Une appréciation anticipée des preuves conduit à confirmer le refus du Ministère public. En effet, le jeune palefrenier se trouvait sans doute à son travail au moment des faits, soit un mardi après-midi, et le manège se trouve à plus de 600 mètres du lieu où ces faits se sont produits (ce qu’on peut constater en procédant à une petite recherche sur internet). Que ce jeune homme s’exprime sur les litiges entre voisins ne changerait rien à l’affaire.

4.16.                C’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête des plaignants tendant à la production d’extraits des casiers judiciaires de D1________ et B1________. Selon les recourants, celle-ci serait pertinente pour déterminer si les intéressés ont déjà été condamnés pour des faits similaires ou d’autres infractions pénales. En fait, les soupçons contre les intéressés ne sont pas suffisants pour justifier la production de ces extraits, ne serait-ce que parce qu’on voit mal D1________ ou B1________ entrer dans la maison des recourants par un velux, après être passés par le toit (cf. plus haut). Si, par hypothèse, l’un d’entre eux avait été condamné pour vol, pour lésions corporelles ou pour une autre infraction, cela ne pourrait de toute manière pas constituer un indice de culpabilité pour les faits dont il est ici question.

4.17.                Il n’y a pas lieu de requérir de la police le dépôt des fichets de communication établis au sujet des problèmes de voisinage entre les intéressés, car ces litiges sont déjà suffisamment documentés.

4.18.                a) Les recourants demandent l’audition du concubin de B1________, C.________, qui gère le manège, situé à proximité et dont il serait possible qu’il détienne des informations sur ce qui s’est passé. Ils requièrent aussi l’audition de D2________, épouse de D1________.

                        b) Il y a plus de 600 mètres entre la maison [aaa] 4 et le manège. On ne voit donc pas ce que C.________ aurait pu constater d’utile en rapport avec les faits. Au surplus, les liens existants entre lui-même et D2________, d’une part, et les personnes visées par les recourants, soit B1________ et B2________, ainsi que D1________, d’autre part, amènent à retenir que les auditions demandées ne pourraient pas fournir d’informations déterminantes.

4.19.                a) Les recourants se plaignent de ce qu’ils appellent des « lacunes dans le rapport de police établi ».

                        b) Ils relèvent que lors de sa visite pour le relevé de traces ADN, la police a pris des photographies d’un chemin qui mène de leur jardin à celui de la famille de B1________, constatant des traces – manifestement de pas – dans les hautes herbes ployées. Ces photographies n’ont pas été versées au dossier et, pour les recourants, elles doivent l’être.

                        On doit rappeler que le passage de la police à [aaa] a eu lieu après le 13 mai 2023, alors que les faits dataient du 2 du même mois. Dans l’intervalle, diverses personnes sans lien avec ces faits peuvent avoir passé à l’endroit photographié. De toute manière, si la police avait relevé des traces de pas exploitables, soit qui auraient permis d’identifier un type et une taille de chaussures spécifiques, elle n’aurait pas manqué d’en faire part dans son rapport et de joindre des tirages des photographies. Il faut présumer que si rien ne figure dans le rapport à ce sujet, c’est que rien d’exploitable n’a pu être obtenu ou observé.

                        c) Selon les recourants, la police a omis de joindre à son rapport « de nombreux documents envoyés par la recourante A1________ », soit « plusieurs échanges entre les plaignants et les voisins » ; ces pièces doivent être versées au dossier.

                        En fait, les plaignants ont eux-mêmes déjà produit des pièces, soit en particulier des tirages de messages échangés entre voisins, en annexe à leurs observations du 17 octobre 2023. Ils ne prétendent pas que A1________ aurait remis autre chose à la police et, de toute manière, on ne voit pas ce qui les aurait empêchés de déposer d’autres pièces éventuelles ou de signaler la prétendue lacune avec, respectivement dans les divers courriers que leur mandataire a adressés au Ministère public après avoir eu connaissance du rapport de police.

                        d) D’après les recourants, A1________, devant la police, a « rapporté les circonstances pour le moins suspectes de la disparition brutale de son ancien chien en date du 17 août 2022 (de même race, avec le crâne brisé) que le rapport tait complètement et qui interpelle et jette une lumière sur ce qui pourrait potentiellement aussi être la conséquence d’un acte inqualifiable d’un ou plusieurs membres du voisinage ». Ils demandent que la police complète son rapport à ce sujet.

                        En fait, le mandataire des recourants a lui-même déposé le rapport d’autopsie établi par le Tierspital au sujet du chien mort le 17 août 2022 et ce rapport retient qu’aucune constatation morphologique ne permet de déterminer la cause du décès et, en particulier, ne fait pas état d’une fracture du crâne. Lors de son audition, A1________ avait indiqué qu’à son souvenir, le Tierpsital n’avait pas pu lui indiquer la cause de la mort et qu’elle ne savait pas si son chien avait péri de mort naturelle ou pas. Au surplus, les recourants ne disent pas quels éléments A1________ aurait avancés, qui ne figureraient pas dans le rapport de police, alors qu’il ne tenait qu’à eux de les mentionner dans leur mémoire de recours, en démontrant leur caractère décisif, ce qui ne peut être le cas si le fait tel qu’allégué ne correspond pas à ce qui figure dans la pièce.

4.20.                a) En résumé, on peut retenir que l’enquête a été assez approfondie, eu égard à la nature et la gravité des faits à élucider. On ne peut pas, dans une affaire de ce genre, exiger le déploiement, par la police et le Ministère public, de moyens analogues à ceux qui seraient mis en œuvre dans une affaire d’homicide intentionnel ou de brigandage commis avec violence. Ce qui a été fait est proportionné aux circonstances.

                        b) En l’état, les soupçons émis contre B1________ et D1________ sont insuffisants pour justifier autre chose qu’une non-entrée en matière. Aucun acte d’enquête complémentaire ne paraît pouvoir amener à une autre conclusion. En ce sens, il se justifiait de ne pas administrer d’autres preuves à ce stade et de suspendre la procédure contre inconnus. En d’autres termes, ce qui a été fait suffit pour arriver à la conclusion que même en en faisant plus, on n’arriverait pas à démontrer, à satisfaction de droit, que telle ou telle des personnes visées par les recourants aurait commis les infractions que ceux-ci leur reprochent.

                        c) Le recours est ainsi mal fondé, étant rappelé qu’une non-entrée en matière n'exclut pas une reprise de la procédure en cas de faits nouveaux (art. 310 al. 2 et 323 CPP).

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à une indemnité de dépens. Les personnes visées n’ayant pas été appelées à procéder, elles n’ont pas droit non plus à une indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme les décisions entreprises.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’800 francs, à la charge des recourants, solidairement, qui les ont avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A1________, A2________ et A3________SA, tous par Me R.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, (MP.2023.3686), à D1________, par Me S.________, et à B1________, par Me T.________.

Neuchâtel, le 24 juillet 2024