A. À Z.________, rue [aaa], le 8 décembre 2024 en début d’après-midi, A.________, rentier né en 1978, qui circulait au volant d’une voiture, a été intercepté par une patrouille de police, à qui une conduite dangereuse de l’intéressé dans les Gorges du Seyon avait été signalée. Un contrôle à l’éthylomètre a été effectué sur place et a révélé une alcoolémie de 1,40 g/ml à 13h49 et 1,37 mg/l à 13h50. A.________ a été conduit au poste de police, où une alcoolémie de 1,19 mg/l a été constatée à 14h01. Il a reconnu le taux constaté et n’a pas exigé de prise de sang. Il a signé un formulaire attestant qu’il avait pris connaissance de ses droits de prévenu et une déclaration patrimoniale a été établie, qu’il a également signée. La police a adressé au Ministère public, le 10 décembre 2024, un rapport dénonçant A.________ pour ivresse qualifiée de conducteur de véhicule à moteur.
B. a) Le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, dont il ressortait deux condamnations précédentes, notamment l’une, en 2018, pour conduite en état d’ébriété.
b) Par ordonnance pénale du 27 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 90 jours-amende à 100 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, pour infractions aux articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR.
c) Selon le suivi des envois, le pli contenant l’ordonnance pénale a été expédié au prévenu le 27 décembre 2025 ; il a été avisé pour retrait le 30 décembre 2025 ; A.________ ne l’a pas retiré ; le courrier a été renvoyé au Ministère public le 7 janvier 2025.
d) Le 10 janvier 2025, le Ministère public a envoyé, par courrier A, une copie de l’ordonnance pénale au prévenu, en l’avisant que cet envoi n’activait pas un nouveau délai d’opposition.
e) Le 26 février 2025, le Service de la population a adressé à A.________ une facture lui réclamant le paiement de 9'589 francs, pour le montant de la peine pécuniaire et des frais.
C. a) A.________ a constitué un mandataire, qui a écrit le 4 mars 2025 au Ministère public que son client ne savait pas, jusqu’au moment de recevoir la facture du Service de la population, qu’il avait été condamné par ordonnance pénale. Cela s’expliquait par le fait qu’il était en vacances à l’étranger lorsque l’ordonnance pénale avait été établie. Il déclarait faire opposition à l’ordonnance pénale et, pour le cas où cette démarche serait jugée tardive, demandait la restitution du délai pour former opposition.
b) Par courrier du 11 mars 2025, la procureure assistante a informé A.________ du suivi des envois de la Poste et indiqué qu’elle considérait l’opposition comme tardive. Le prévenu était invité à dire s’il maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police. Le dossier a été transmis au mandataire de l’intéressé.
c) Dans deux courriers des 18 et 30 mars 2025, A.________ a reproché aux autorités pénales d’avoir traité l’affaire de manière superficielle. Il disait ne jamais avoir été entendu, puisqu’aucun procès-verbal d’audition ne figurait au dossier, que la déclaration patrimoniale qu’il avait signée contenait des renseignements inexacts, que la procédure avait été très rapide, que l’ordonnance pénale avait été notifiée pendant les fêtes de fin d’année, période durant laquelle il y avait en général des absences, et que le procès n’avait pas été équitable. Il ne pouvait certes pas ignorer qu’une procédure était en cours, mais ne pensait pas recevoir quelque chose en fin d’année 2024. S’il avait dû se rendre en urgence dans son pays d’origine durant les fêtes, c’était parce que sa mère et sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant dû être hospitalisées et sa tante étant décédée au début de l’année 2025. Il n’avait pas eu le temps de s’organiser pour cette absence. Il était revenu en Suisse le 14 janvier 2025 et n’avait pas trouvé, dans sa boîte aux lettres, l’avis qui aurait été déposé par la Poste, ni la lettre que le Ministère public lui avait adressée le 10 janvier 2025. S’il en avait eu connaissance, il aurait réagi immédiatement, car il jugeait sa condamnation excessive. Il n’avait eu connaissance de l’ordonnance pénale qu’à réception de la facture du Service de la population du 26 février 2025. Son opposition devait être considérée comme ayant été formée en temps utile.
Le 19 mai 2025, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale et le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de police).
D. a) Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur les faits, A.________ a répondu le 25 juin 2025. Il disait ne pas comprendre pourquoi une ordonnance pénale lui avait été envoyée si rapidement, pendant les fêtes de fin d’année, rappelait son absence à l’étranger et affirmait qu’en vidant sa boîte aux lettres à son retour, il n’avait pas trouvé trace d’un avis qui aurait été déposé par la Poste. Selon lui, le fait de se contenter d’envois recommandés pour les ordonnances pénales posait problème ; à l’étude de son mandataire, des colis étaient déposés en bas de l’immeuble, ce qui les rendait accessibles à des tiers. Si l’ordonnance pénale était confirmée, cela placerait le prévenu dans une situation catastrophique. Au surplus, le Ministère public n’avait pas statué sur la demande de restitution du délai d’opposition.
b) Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce que tardive l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale rendue le 27 décembre 2024 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. Il a notamment retenu qu’un avis avait été déposé dans la boîte aux lettres du prévenu le 30 décembre 2025, que l’intéressé n’avait pas retiré le pli contenant l’ordonnance pénale, qu’il devait s’attendre à recevoir une communication de l’autorité pénale, suite à l’infraction routière du 8 décembre 2024, que la fiction de notification était donc applicable et que l’opposition était dès lors tardive.
c) A.________ n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance du Tribunal de police.
E. Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a refusé de restituer le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale. Il a rappelé que la question de la tardiveté de l’opposition avait déjà été tranchée par le Tribunal de police. Il relevait cependant que le prévenu, selon ses dires, était rentré de son pays d’origine le 14 janvier 2025, qu’il aurait donc pu former opposition dans le délai venant à échéance le 16 janvier 2025 et qu’en tout état de cause, le prévenu avait jusqu’au 13 février 2025 pour demander la restitution du délai, la demande de restitution n’ayant été déposée que le 4 mars 2025.
F. a) Le 18 septembre 2025, A.________ recourt contre la décision du Ministère public, en concluant à son annulation et à la restitution du délai d’opposition, avec suite de frais et dépens. Il expose à nouveau que la procédure a été « expéditive », qu’il a dû se rendre à l’étranger durant les fêtes de fin d’année afin de se rendre au chevet de sa mère et de sa tante et qu’à son retour le 14 janvier 2025, il n’a trouvé dans sa boîte ni un avis de la Poste, ni la lettre du 10 janvier 2025. Selon lui, l’entrée de l’immeuble où il habite n’est pas accessible sans une clé qui se trouve en bas de cet immeuble ; on ne voit donc guère comment la Poste a pu parvenir à sa boîte aux lettres, qui se trouve à l’intérieur (son mandataire a pu le vérifier) ; il est ainsi quasiment certain qu’aucune notification n’a pu être faite à l’époque. Le recourant soutient à nouveau que ce n’est qu’en recevant la facture du Service de la population, du 26 février 2025, qu’il a eu connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale. Il a donc demandé en temps utile, le 4 septembre 2025, la restitution du délai d’opposition. D’après le recourant, il est par ailleurs inadmissible qu’une ordonnance pénale soit rendue sans audition de la personne concernée, d’autant plus quand la condamnation prononcée est grave. Le système qui a été instauré et qui permet de prononcer des condamnations par un simple envoi recommandé (non pas un acte judiciaire) doit être remis en question.
b) Le 29 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et il est suffisamment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Le recourant demande la restitution du délai d’opposition.
3.1. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2). La restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou fictivement (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
c) Dans un arrêt récent, rendu dans un contexte semblable – ordonnance du tribunal de police déclarant une opposition tardive, puis décision du ministère public refusant de restituer le délai d’opposition –, le Tribunal fédéral a apparemment considéré que l’instance de recours contre la décision de refus de restitution du délai d’opposition devait revenir sur les questions relatives à la notification de l’ordonnance pénale, même si le tribunal de police avait déjà tranché certaines de ces questions (arrêt du TF du 03.07.2025 précité).
d) Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
e) Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.3).
f) Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêts du TF du 02.12.2024 [6B_840/2024] cons. 7.1 et du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2).
g) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
3.2. a) À titre préalable, on retiendra que, contrairement à ce que le recourant a essayé de soutenir, la procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale a été régulière. Si le recourant n’a certes pas été entendu sur procès-verbal par la police, il a été avisé de ses droits de prévenu, s’est déterminé oralement sur les faits en acceptant les résultats de l’éthylomètre (admettant ainsi la matérialité des faits qui lui étaient reprochés) et a signé une déclaration patrimoniale, de sorte qu’une audition plus formelle n’était pas nécessaire, vu le genre d’affaire dont il s’agissait. Que la procédure ait été rapide ne peut évidemment pas être reproché à la police ou au Ministère public, pas plus qu’on ne peut faire grief à ce dernier d’avoir fait notifier une ordonnance pénale durant les fêtes de fin d’année.
b) Il n’appartient pas aux autorités pénales de refuser d’appliquer le système prévu par le législateur pour la notification des prononcés, quoi que le recourant puisse en penser.
c) Le suivi des envois de la Poste atteste que le facteur a déposé un avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant, ceci le 30 décembre 2025. Les explications du recourant selon lesquelles un facteur n’aurait pas pu entrer dans l’immeuble où il habitait pour déposer un avis dans sa boîte aux lettres sont avancées pour la première fois en procédure de recours, après que le recourant s’était déterminé plusieurs fois devant le Ministère public et le Tribunal de police. Elles ne peuvent pas convaincre, ni même suffire à établir une vraisemblance prépondérante que l’avis n’aurait pas été correctement mis dans la boîte aux lettres. Il serait surprenant, pour dire le moins, que, dans un immeuble, l’accès aux boîtes aux lettres soit de manière générale impossible pour le facteur, car cela signifierait que les habitants de cet immeuble ne pourraient jamais recevoir leur courrier. Cela rend les explications du recourant peu vraisemblables. Au surplus, même dans ces conditions, un facteur pourrait toujours, s’il devait déposer un avis dans la boîte d’une personne momentanément absente, se faire ouvrir la porte d’entrée par un autre occupant du même immeuble. La présomption réfragable n’est pas renversée. Même si l’accès aux boîtes aux lettres avait été impossible de manière permanente, il aurait appartenu au recourant d’en informer l’autorité, et déjà la police, afin de convenir d’un autre moyen de l’atteindre, puisqu’il devait s’attendre à une notification (cf. aussi ci-dessous).
d) Suite à son interpellation du 8 décembre 2024, le recourant devait forcément s’attendre à la notification d’un prononcé de l’autorité pénale. Il ne le conteste d’ailleurs pas. Que le prononcé ait suivi d’une vingtaine de jours seulement celui de l’interpellation est sans pertinence, étant relevé que c’est habituellement un délai trop long entre le dernier acte et la notification qui est invoqué pour dire que le prévenu ne devait pas (plus) s’attendre à une communication.
e) Des vacances ne peuvent pas justifier un retard. Dans le premier courrier de son mandataire, du 4 mars 2025, le recourant expliquait qu’il était en vacances à l’étranger lorsque l’ordonnance pénale avait été envoyée. Ce n’est que plus tard, dans ses correspondances des 18 et 30 mars 2025, qu’il a allégué avoir dû se rendre en urgence dans son pays d’origine, durant les fêtes, parce que sa mère et sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant dû être hospitalisées et sa tante étant décédée au début de l’année 2025, et qu’il n’avait pas eu le temps de s’organiser pour cette absence. Il n’a produit aucun justificatif – attestation d’hospitalisation, respectivement de décès de ses proches – permettant d’étayer ses dires, alors qu’il aurait eu de multiples occasions de le faire. En outre, il aurait pu, si son départ avait vraiment été précipité, déposer des pièces au sujet de son déplacement, par exemple une copie de son billet d’avion éventuel, qui aurait pu démontrer la date à laquelle ce billet avait été émis et celle du départ, mais il s’en est abstenu. De toute manière, même si quelqu’un doit se déplacer rapidement à l’étranger, il peut facilement prendre des dispositions pour que l’on s’occupe de son courrier, voire pour éviter qu’un pli important lui soit envoyé en son absence. Un appel téléphonique à la police aurait pu suffire. Le recourant ne prétend pas qu’il aurait pris de quelconques dispositions et ses écrits permettent de se convaincre du contraire : il a écrit qu’il n’avait pas eu le temps de s’organiser pour son absence. Le recourant ne rend pas vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’aurait pris connaissance que trop tard de l’ordonnance pénale dont il est question.
f) Le recourant ne prétend pas que, durant la période allant du 14 janvier (date alléguée de son retour en Suisse) au 4 mars 2025, des circonstances quelconques, autres que celles déjà discutées ci-dessus, l’auraient objectivement ou subjectivement empêché d’agir. Aucun autre élément du dossier ne permet de l’envisager.
g) Les conditions d’une restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale ne sont dès lors pas réalisées.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, lequel n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2024.7391-MPPA).