A. a) A.A.________ est décédé accidentellement le 17 janvier 2000, laissant sa veuve A1________ et son fils A2________, alors âgé de trois ans, comme seuls héritiers. Il avait une sœur, B.________.
b) A1________, alors domiciliée à Z.________, a conclu le 21 mars 2000 une concession d’une durée de vingt ans, jusqu’au 30 juin 2020, pour un emplacement pouvant accueillir deux urnes au cimetière de Z.________. L’urne contenant les cendres de A.A.________ y a été placée. A1________ a en outre fait ériger un monument funéraire sur la tombe et a conclu un contrat d’entretien floral pour celle-ci.
B. a) Le 5 février 2006, A1________ a écrit à B.________, disant vouloir lui expliquer son désir, depuis 2000, de ne plus la revoir, sinon par hasard ou par obligation ; elle lui reprochait son attitude envers elle-même et les deux enfants qu’elle avait eus d’un premier lit, du vivant de leur mari et frère et après le décès de celui-ci, ; elle confirmait qu’elle ne voulait plus voir sa belle-sœur. A1________ n’a ensuite plus eu de contacts avec elle.
b) En 2010, A1________ et son fils ont déménagé à Y.________/France. L’administration du cimetière a été avisée de ce déménagement.
C. a) Le 25 juin 2015, l’administration du cimetière a adressé à A1________ une facture de 164.70 francs pour l’entretien de la tombe. La facture n’a pas été payée dans le délai fixé. Un rappel a été envoyé le 2 mai 2016, informant A1________ du fait que l’abonnement était annulé au 1er janvier 2016, que la tombe ne serait plus entretenue et qu’à défaut d’entretien, la tombe pourrait être retirée, à ses frais. Le 9 juin 2016, A1________ a téléphoné à l’administration du cimetière ; elle a demandé la réduction des prestations d’entretien de la tombe et fourni son adresse de courriel. Le 28 juillet 2016, l’administration lui a adressé une facture de 59.10 francs pour les plantations effectuées dans l’année. A1________ a alors payé les deux factures, le 5 août 2016.
b) Suite à un échange de courriels, l’administration du cimetière a adressé à A1________, le 24 janvier 2017, une proposition pour un nouvel abonnement d’entretien de la tombe, à 105.85 francs par an. A1________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 16 mars 2017, l’avisant du fait que la tombe risquait encore de ne pas être entretenue cette année-là. Elle n’a pas répondu non plus.
c) La tombe n’a ensuite plus été entretenue.
d) B.________, domiciliée à l’époque à Z.________, a constaté ou appris que la tombe n’était plus entretenue et serait enlevée si rien n’était fait à cet égard. Elle a souhaité éviter cela et en a avisé l’administration du cimetière, qui lui a envoyé, le 19 mai 2017, une proposition pour un contrat d’entretien d’abonnement, à 141.50 francs par an. B.________ a accepté cette proposition le 31 mai 2017. Elle a ensuite payé les frais d’entretien de la tombe pour l’année 2017, puis, annuellement, pour 2018, 2019 et 2020.
D. a) La mère de B.________ et A.A.________ est décédée en février 2018. Ses cendres ont été déposées dans une tombe au cimetière de Z.________, dans laquelle ont peu après aussi été placées les urnes contenant les cendres de son défunt mari et celles de ses propres parents.
b) Peu avant son décès, la mère de B.________ avait demandé à celle-ci de contacter A1________ et A2________. B.________, après quelques recherches, a trouvé l’adresse de courriel de sa belle-sœur et lui a adressé un message le 2 mars 2018, dans lequel elle lui disait espérer qu’elle et son fils allaient bien, l’avisait du décès de sa mère, ainsi que de la promesse qu’elle lui avait faite de les contacter et de leur dire que la défunte les aimait et qu’elle avait toujours pensé à eux ; B.________ disait encore espérer que le temps aurait pu « cicatriser les blessures » et qu’ils auraient l’occasion de se revoir ; elle mentionnait son numéro de téléphone portable.
c) A1________ n’a pas répondu à ce message, ni appelé sa belle-sœur.
E. a) Selon A1________, elle est venue en Suisse en mai 2017, ou en 2018, et s’est présentée au cimetière de Z.________, disant vouloir renouveler le contrat d’entretien floral de la tombe. Elle aurait alors appris que B.________ s’était déjà chargée du renouvellement du contrat.
b) En 2018, A1________ et son fils ont déménagé à X.________, en France. L’administration du cimetière de Z.________ n’a pas été avisée du changement d’adresse.
F. a) Le 17 août 2020, l’administration du cimetière a envoyé des lettres séparées à A1________, en sa qualité de concessionnaire de la tombe (envoi à l’adresse de Y.________), et B.________, en sa qualité de répondante de l’abonnement d’entretien. Les lettres-types les avisaient de l’échéance de la concession pour la tombe ; la possibilité était donnée d’une prolongation de la concession pour dix ans, au prix de 407 francs, ou vingt ans, pour 814 francs ; les destinataires étaient invitées à dire si la concession devait être renouvelée ou, dans la négative, quelle devait être la destination des cendres et du monument funéraire ; elles étaient priées d’avertir de leur décision les membres de leurs familles concernés par la concession ; un formulaire à remplir était joint. Des lettres semblables étaient envoyées en même temps aux 228 personnes titulaires d’une concession arrivant à échéance durant la même période.
b) La lettre adressée à A1________ n’est apparemment pas parvenue à sa destinataire et celle-ci n’a, à cette période, pas donné spontanément de nouvelles à l’administration du cimetière.
c) B.________ a renvoyé le formulaire à l’administration du cimetière, le 1er septembre 2020. Elle indiquait renoncer à la concession pour la tombe de son frère, cochait les cases mentionnant que les cendres seraient « reprises par la famille », précisant qu’elles seraient placées dans la tombe des parents du défunt, au cimetière de Z.________ (plutôt que déposées dans la tombe collective), et que le monument funéraire serait détruit et évacué par les services du cimetière (plutôt que repris par la famille).
d) Selon B.________, l’administration du cimetière lui avait dit que A1________ avait été avertie et devait avoir reçu la même lettre qu’elle, mais n’y avait pas répondu, et elle avait tenté sans succès d’atteindre sa belle-sœur.
e) B.________ a ensuite fait placer l’urne contenant les cendres de son frère dans la tombe de leurs parents. Une inscription « A.A.________ 1957-2000 » a été gravée sur cette tombe. Le monument funéraire placé en 2000 a été évacué et détruit par l’administration du cimetière, aux frais de B.________.
G. a) En octobre 2023, A1________ s’est rendue au cimetière de Z.________. Elle a constaté que la tombe de son défunt mari n’existait plus et a demandé à l’administration ce qu’il en était. Elle a été mise au courant de la situation.
b) A1________ a alors constitué un mandataire, qui a écrit le 24 octobre 2023 à l’administration du cimetière. Il indiquait que la tombe du mari de sa cliente avait été désaffectée contre la volonté de celle-ci et qu’elle ignorait ce qu’il était advenu de la pierre tombale. Selon le mandataire, seuls la veuve et le fils de A.A.________ étaient habilités à décider de la désaffectation de la tombe et du déplacement de l’urne. Il demandait des explications et la remise des pièces à l’appui.
c) L’administration du cimetière, sous la plume de C.________, chargée du centre funéraire, a répondu le 25 octobre 2025 en exposant les faits qui, depuis 2015, avaient finalement conduit au déplacement de l’urne ; elle joignait les pièces justificatives au sujet de ces faits.
H. a) Par courrier de leur mandataire du 21 février 2024, A1________ et A2________ ont requis B.________ de leur remettre l’urne contenant les cendres de A.A.________, indiquant qu’ils les déposeraient dans une nouvelle tombe avec un nouveau monument, dont le coût incomberait à B.________. Ils invitaient cette dernière à donner son accord à cette solution et au paiement des honoraires de leur mandataire, chiffrés à 750 francs. Ils réservaient la possibilité d’une plainte pénale.
b) B.________ a constitué un mandataire, qui a répondu le 26 février 2024 en contestant les griefs formulés. Il rappelait que sa cliente avait dû, dès 2017, prendre en charge l’abonnement d’entretien de la tombe, ce qui avait permis d’éviter que celle-ci soit alors désaffectée (A1________ et son fils ne donnaient plus signe de vie depuis un certain temps déjà). Il relevait aussi que si sa cliente n’avait rien fait en 2020, après avoir tenté sans succès de joindre sa belle-sœur, les cendres auraient été déposées dans la tombe commune. Toute infraction était contestée. Si A1________ et son fils voulaient récupérer les cendres, en faisant les démarches nécessaires et à leurs frais, B.________ ne s’y opposerait pas.
c) Par leur mandataire, A1________ et son fils ont rappelé le 7 mars 2025 qu’ils avaient fait entretenir la tombe jusqu’en 2016 et contesté que B.________ aurait tenté de les joindre en 2020. Ils écrivaient que B.________ disposait de l’adresse électronique de sa belle-sœur et que l’administration du cimetière avait le numéro de portable de la même. Le courrier précédent était confirmé.
d) B.________ a maintenu sa position, dans un courrier de son mandataire du 12 mars 2025.
I. a) Le 14 octobre 2024, A1________ et A2________ ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, lui reprochant d’avoir déplacé les cendres de son frère, sans droit et avec la complaisance de l’administration du cimetière. Selon les plaignants, cela constituait une infraction à l’article 262 ch. 2 CP.
b) Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 16 octobre 2024, chargeant celle-ci de procéder à une investigation policière pour établir les faits, notamment en obtenant de la commune Z.________ les documents en lien avec la concession pour la tombe et entendant les personnes concernées.
c) Le 3 décembre 2024, la police a entendu C.________, aux fins de renseignements, l’intéressée ayant été déliée du secret de fonction. L’intéressée a déposé le règlement sur le cimetière et centre funéraire de Z.________ et les pièces dont elle disposait au sujet de la concession. Elle s’est expliquée en se référant aux pièces.
d) B.________ a été interrogée par la police le 9 janvier 2025, en qualité de prévenue et en présence de son mandataire. Elle a exposé les faits la concernant, depuis 2017 ; elle a contesté avoir commis une infraction, disant que l’administration lui avait dit en 2020 avoir averti A1________, qui devait avoir reçu la même lettre qu’elle ; si elle n’avait rien fait, il n’y aurait plus de tombe du tout et les cendres de son frère auraient fini dans la fosse commune ; B.________ disait ne pas comprendre comment elle aurait pu « soustraire des cendres », alors que c’était l’administration du cimetière qui lui avait écrit dans le but de les récupérer. La prévenue a déposé les pièces en sa possession.
e) Le 23 janvier 2025, la police a adressé son rapport au Ministère public.
J. a) Suite à une demande de renseignements des plaignants, le Ministère public leur a écrit le 19 mars 2025 qu’il ne lui apparaissait pas que les faits dénoncés pourraient constituer une infraction et que, sans autres observations de leur part, une non-entrée en matière serait prononcée.
b) Après avoir obtenu des prolongations de délais, les plaignants se sont déterminés le 2 juin 2025. Ils contestaient l’appréciation du Ministère public et disaient reprocher à B.________ de s’être arrogé le droit, à leur insu et contre leur volonté d’ayants droit, ainsi qu’avec la complaisance de l’administration du cimetière, de renoncer à la concession dont ils étaient titulaires, de faire détruire le monument funéraire, de soustraire les cendres du défunt et de faire placer celles-ci dans la tombe de ses parents. Ils se plaignaient de ne pas avoir été avisés de l’investigation policière, ni eu la possibilité d’y participer. Ils demandaient une nouvelle audition de C.________ et B.________, en présence des mandataires des parties, pour que leur soient posées des questions qu’ils proposaient. Selon eux, B.________ avait commis une infraction à l’article 262 ch. 2 CP. Ils déposaient un lot de pièces.
K. Par ordonnance non datée, mais expédiée aux parties le 10 septembre 2025, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte, alloué à B.________ une indemnité de 681 francs au sens de l’article 429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. Les motifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L. a) Le 23 septembre 2025, A1________ et A2________ recourent contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, frais à la charge de l’État, avec une indemnisation de l’avocat des recourants. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
b) Par lettre du 30 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.
c) B.________ n’a pas été appelée à procéder.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Les recourants se plaignent d’abord d’une violation de leurs droits procéduraux, en ce sens qu’ils ont été tenus à l’écart de l’investigation policière, alors que la prévenue a pu se faire assister par un avocat. En outre, le Ministère public a refusé les nouvelles auditions de C.________ et de la prévenue, en niant qu’elles puissent apporter des éléments nouveaux, alors que ces auditions auraient permis d’élucider la question centrale de savoir pourquoi, quand l’administration du cimetière n’avait pas reçu de réponse à sa lettre à la recourante du 17 août 2020, elle n’avait pas essayé de la joindre par courriel ou téléphone, alors qu’elle disposait de l’adresse et du numéro, et pourquoi la prévenue elle-même n’avait aussi rien entrepris en ce sens.
b) Le grief fait au Ministère public d’avoir violé les droits des plaignants est infondé. En effet, l’audition de C.________ et l’interrogatoire de la prévenue sont intervenus dans le cadre d’une investigation policière, au sens des articles 306 ss CPP, puisque le Ministère public avait alors transmis la plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP ; même si la loi ne le prévoit pas expressément, une telle transmission est possible sans ouverture d’instruction, cf. Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 309). L’article 147 CPP, relatif au droit des parties de participer à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ne s’appliquait pas à ce stade, sauf pour la présence du défenseur d’un prévenu lors des interrogatoires de celui-ci par la police, conformément à l’article 159 CPP. Les plaignants et leur mandataire ne disposaient pas d’un droit à participer aux auditions, au stade de l’investigation policière (Thormann/Mégevand, in CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 147, et Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 7 ad art. 147). Il ne semble pas inutile de rappeler au passage que, dans un arrêt du 16 décembre 2021, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative à l’article 159 al. 1 CPP, en ce sens que le droit accordé par cette disposition à ce que le défenseur du prévenu soit présent et puisse poser des questions lors des interrogatoires de police dans le cadre de l'enquête préliminaire est limité aux auditions du prévenu (ATF 148 IV 145 cons. 1.3 ; on pouvait s’attendre à cet arrêt, en fonction de la jurisprudence antérieure [cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 147]). Jusqu’à cet arrêt, le Ministère public admettait la présence des mandataires à toutes les auditions dans le cadre de l’enquête préliminaire ; depuis lors, il se réfère à la jurisprudence fédérale, telle que précisée le 16 décembre 2021, et a modifié sa pratique en conséquence. Il n’y a donc rien à redire au fait que le mandataire des recourants n’a pas eu la possibilité de participer aux auditions intervenues durant l’enquête de police.
c) On reviendra plus loin sur la question de savoir si de nouvelles auditions de C.________ et de la prévenue seraient susceptibles de fournir des éléments utiles.
4.
4.1. a) Le Ministère public a retenu, en résumé, qu’un conflit de longue date existait entre A1________ et B.________, comme démontré par la lettre du 5 février 2006 de la première à la seconde. La plaignante, détentrice de la concession pour la tombe, n’avait pas donné suite à la proposition de nouvel abonnement que l’administration du cimetière lui avait adressée au début de l’année 2017, les frais de cet entretien devant être assumés dès mai 2017 par la prévenue. Les démarches entreprises pour contacter la plaignante en 2020 avaient été décrites par C.________ et la prévenue, de sorte qu’il était inutile de les réentendre à ce sujet. La prévenue avait agi pour éviter que les cendres de son frère soient déposées dans la fosse commune. Sans nouvelles de la plaignante depuis près de quatorze ans et ayant été sollicitée par l’administration du cimetière pour s’acquitter des frais d’entretien de la tombe depuis 2017, la prévenue était légitimement en droit de considérer, en 2020, que les plaignants n’étaient plus intéressés par la concession (étant relevé qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir interpellé sa belle-sœur, laquelle lui avait signifié en 2006 qu’elle ne voulait plus de contact avec elle). Alors qu’elle était titulaire de la concession expirant en juin 2020, la plaignante ne s’était manifestée qu’en octobre 2023, soit plus de trois ans après l’échéance du contrat. On ne pouvait donc pas reprocher à la prévenue et à la commune Z.________ d’avoir entrepris des démarches en lien avec la fin de la concession ; à ce moment-là, elles pouvaient interpréter la situation comme un désintérêt de la part des plaignants. Sans l’intervention de la prévenue, les cendres de son frère auraient été dispersées dans la fosse commune. La prévenue n’avait pas commis d’infraction. Au demeurant, il était douteux que le fait de déplacer les cendres d’une tombe à une autre, dans le but de les sauvegarder, constituerait une soustraction au sens de l’article 262 ch. 2 CP. Les cendres étaient du reste à disposition des plaignants, comme l’avocat de la prévenue l’avait écrit en février 2024 déjà.
b) Les recourants rappellent que c’est la recourante qui était titulaire de la concession, ce que la prévenue savait. Selon eux, cette dernière n’avait donc aucun droit de décider du sort de celle-ci. À supposer que la recourante ait tacitement accepté que sa belle-sœur reprenne à son compte l’abonnement pour l’entretien de la tombe, la concession n’a par contre jamais été cédée. L’administration du cimetière n’était donc pas en droit de soumettre à la prévenue la question du renouvellement de cette concession, la prévenue n’étant en outre pas en droit d’en décider et de disposer des cendres. C.________ a fait preuve de négligence et de complaisance. Peu importe que ce soit grâce à l’intervention de la prévenue que les cendres ont pu être conservées (peu importe le mobile) et que ces cendres existent encore aujourd’hui dans la perspective de leur restitution : la prévenue a soustrait les cendres en sa faveur et dans son propre intérêt et elle savait que sa belle-sœur et son neveu s’opposeraient à leur déplacement dans la tombe des parents ; à tout le moins, elle devait s’en douter et a pris le risque d’agir contre la volonté des ayants droit. Si elle avait eu la seule intention de préserver les cendres, elle aurait donné suite à la mise en demeure du 21 février 2024, la requérant de les restituer.
4.2. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.3. a) L’article 262 ch. 2 CP sanctionne celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) L’infraction à l’article 262 CP est une infraction intentionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 18 ad art. 262). Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 9.2). Pour que l’infraction à l’article 262 CP soit réalisée, l’auteur doit au moins accepter l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 8 ad art. 262 CP). La soustraction des cendres d’un mort tombe sous le coup de la loi pénale indépendamment des motifs de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 262). Il suffit que l’auteur agisse contre la volonté de l’ayant droit ; à ce titre, on doit prendre en considération la volonté des héritiers (Moreillon, in CR CP II, 2e éd., n. 16 ad art. 262).
4.4. a) En premier lieu, il faut constater que, par la volonté de la recourante, celle-ci et la prévenue n’ont plus eu aucun contact depuis l’année 2000. En 2006, la recourante a écrit à sa belle-sœur pour lui dire pourquoi elle ne voulait plus la voir, sinon par hasard ou par obligation. Elle n’a ensuite pas saisi la main qui lui était tendue par la prévenue, par le message apaisant que celle-ci lui a envoyé en mars 2018, auquel elle n’a pas daigné répondre. La recourante pouvait donc difficilement s’attendre à ce que sa belle-sœur reprenne contact avec elle, pour quelque motif que ce soit (une telle prise de contact aurait sans doute été mal reçue).
b) Après avoir spontanément fait le nécessaire pour que la tombe de son mari soit entretenue jusqu’à l’année 2014, la recourante a négligé de payer la facture qui lui a été adressée en 2015 pour cet entretien. Ce n’est qu’après avoir reçu, en 2016, un courrier l’avisant que suite au défaut de paiement, le contrat était annulé qu’elle a pris contact avec l’administration du cimetière, payant alors ce qui était dû pour 2015 et 2016 et demandant l’établissement d’un nouveau contrat, avec des prestations revues à la baisse. Ensuite, elle n’a pas répondu quand l’administration lui a envoyé par courriel, en janvier 2017, une proposition de contrat, pas plus qu’elle n’a réagi à l’envoi d’un rappel, également par courriel, en mars 2017, rappel qui pourtant l’avisait qu’à défaut de nouveau contrat, la tombe ne serait plus entretenue (la recourante ne conteste pas avoir reçu ces courriels, pas plus que de pas y avoir répondu). La tombe n’a donc plus bénéficié d’un entretien et le risque existait qu’à défaut d’entretien, la concession soit supprimée (art. 66 du règlement sur le cimetière), ce qui aurait pu avoir pour conséquence que les cendres finissent dans la tombe commune. L’administration du cimetière pouvait envisager, dès ce moment-là, que la recourante se désintéressait probablement de la question.
c) Il n’est pas nécessaire de déterminer si la prévenue, constatant l’absence d’entretien de la tombe, s’est alors adressée à l’administration du cimetière, ou si c’est cette dernière qui l’a contactée pour remédier au problème. Le fait est qu’intervenant en raison de la carence de la recourante, la prévenue a pris à son compte l’entretien de la tombe de son frère, concluant un abonnement et assumant les coûts depuis mai 2017. Elle évitait ainsi, temporairement, tout risque de désaffection de la tombe, outre le fait qu’elle assurait à son frère le maintien d’une sépulture décente. Elle a sans autre acquitté les factures pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Pendant toute cette période, la recourante n’a pas jugé utile d’entreprendre de quelconques démarches pour assumer ses responsabilités de concessionnaire, que ce soit en proposant à sa belle-sœur de reprendre l’abonnement en cours ou au moins lui rembourser les frais d’entretien ou bien, si elle ne voulait pas la contacter, de s’adresser à l’administration du cimetière pour rappeler ses droits de concessionnaire et se déclarer prête à reprendre un abonnement d’entretien à son nom. En somme, la recourante s’est accommodée de ne rien faire et de laisser la prévenue s’occuper, paiements inclus, de la question. Qu’elle se soit présentée au cimetière en 2017 ou 2018 ou pas est sans importance, car en tout état de cause, elle n’a rien fait pour assumer l’entretien de la tombe de son mari, ceci pendant plus de trois ans jusqu’à la fin de la concession (on peut aussi noter qu’elle n’a rien fait non plus entre 2020 et 2023).
d) En 2020, la recourante devait forcément savoir que la concession arrivait à son terme, puisque c’était elle qui avait signé le contrat relatif à cette concession et qu’elle en connaissait donc l’échéance, et qu’il faudrait faire quelque chose pour un éventuel renouvellement. Pandémie de Covid ou pas, rien ne l’empêchait de contacter l’administration du cimetière pour s’enquérir des conditions du renouvellement, si c’était ce qu’elle souhaitait, voire de demander à sa belle-sœur de s’occuper des démarches nécessaires. Elle a ainsi choisi de laisser aller les choses, escomptant peut-être que sa belle-sœur, pour éviter que les cendres du défunt finissent dans la tombe commune, prenne les choses en main. À cet égard, il est assez significatif que la recourante ne se soit aperçue qu’en octobre 2023 de la désaffectation de la tombe de son défunt mari, démontrant par-là que les questions relatives à cette tombe ne constituaient sans doute pas une grande priorité pour elle.
e) Il est possible et même probable que la recourante n’ait pas reçu la lettre que l’administration du cimetière lui a envoyée en août 2020, lettre accompagnée d’un formulaire permettant d’indiquer ce qu’il convenait de faire de la concession et, le cas échéant, de la tombe et de l’urne. Elle ne peut cependant s’en prendre qu’à elle-même si elle ne l’a pas reçue, dans la mesure où elle avait déménagé en 2018 et n’avait pas fait part de sa nouvelle adresse à l’administration du cimetière. S’agissant de ce que cette administration aurait pu ou dû faire en constatant que la recourante ne répondait pas à son courrier, il faut relever que, comme C.________ l’a indiqué au mandataire des recourants en octobre 2023 déjà, l’administration avait, en août 2020, adressé des lettres aux 228 titulaires de concessions arrivant à échéance, que la recourante n’avait déjà pas répondu aux courriels qui lui avaient été envoyés en 2017 au sujet de l’entretien de la tombe, qu’elle n’avait pas donné signe de vie depuis lors et que, dans ces conditions, l’hypothèse d’un désintérêt de la recourante pour la tombe ne pouvait logiquement pas être exclue. Que l’administration ait, en août 2020, aussi interpellé la prévenue se comprend aisément, pour ces raisons-là et aussi parce que la prévenue était une proche du défunt et assumait depuis 2017 l’entretien de sa tombe, ce dont on pouvait déduire qu’elle pourrait, au besoin, donner les instructions nécessaires sur ce qu’il convenait de faire. Lorsque la prévenue a retourné le formulaire, l’administration aurait peut-être pu, puisqu’elle connaissait l’adresse électronique de la recourante et son numéro de téléphone portable, lui rappeler le courrier d’août 2020, mais on peut envisager que, dans le flot des 228 réponses qui étaient attendues, on se soit contenté de constater qu’une personne proche avait donné des directives claires, alors que la titulaire de la concession se signalait depuis 2017 par son absence de réponse et son silence, et on ait renoncé à d’autres démarches. Quoi qu’il en soit, ce qui est décisif est que la prévenue a appris par l’administration du cimetière que la recourante n’avait pas répondu et que ladite prévenue n’était pas censée savoir comment on avait essayé de contacter sa belle-sœur, respectivement si des efforts particuliers avaient été déployés pour cela ou pas. Elle pouvait se contenter de prendre acte du fait que la recourante ne s’était pas manifestée, d’abord de sa propre initiative à l’échéance de la concession, puis suite à une sollicitation de l’administration. En fonction des informations reçues de cette dernière, la prévenue n’avait aucune raison de contacter elle-même sa belle-sœur (même en faisant abstraction du fait que ladite belle-sœur lui avait dit expressément, en 2006 déjà, qu’elle ne voulait plus de contacts avec elle). Elle a dit l’avoir quand même fait. Les recourants contestent toute tentative de contact. Il n’est pas nécessaire de trancher ce point.
f) Il faut déduire de tout ce qui précède que la prévenue pouvait, en août-septembre 2020, considérer de bonne foi que la recourante se désintéressait de la tombe. Que la pandémie ait encore sévi à cette époque est irrelevant (on note au passage qu’à cette époque justement, il y avait sur ce front-là une accalmie, avant la deuxième vague, plus virulente, et les suivantes), dans la mesure où elle n’empêchait pas les communications et qu’une présence à Z.________ n’était pas requise pour les démarches liées à la fin de la concession. La prévenue avait répondu rapidement à la sollicitation d’août 2020, mais il était sans doute clair pour elle que si la recourante se manifestait à la même période, par exemple pour renouveler la concession, elle devrait lui laisser la responsabilité des démarches à envisager. Rien, en tout cas, ne permet de penser que, dans cette hypothèse, la prévenue n’aurait pas laissé la préséance à la veuve du défunt, titulaire nominale de la concession (à cet égard, il est révélateur que dans les jours suivant la réception du courrier du mandataire des recourants du 21 février 2024, la prévenue s’est déclarée d’accord de laisser l’urne contenant les cendres à la disposition de ceux-ci, ce que son avocat a confirmé par lettre du 26 du même mois ; la seule question à résoudre était celle de savoir qui supporterait les frais que le transfert entraînerait ; c’est un peu légèrement que les recourants, dans leur mémoire de recours, reprochent à la prévenue de ne pas leur avoir remis l’urne immédiatement, après la lettre du 21 février 2024).
g) La prévenue était alors confrontée à un choix quant à ce qu’il fallait faire en vue de l’expiration du contrat de concession, puisque sa belle-sœur s’en désintéressait (c’est en tout cas ce qu’elle pouvait légitimement penser) et que le risque existait qu’à défaut de renouvellement de la concession ou d’autres mesures, l’urne soit exhumée et mise dans la tombe collective (art. 48 du règlement du cimetière). On peut difficilement critiquer le choix qu’elle a fait, car ce qu’elle a décidé permettait à la fois d’éviter le transfert des cendres dans la tombe commune, au défunt de reposer dans une tombe digne, auprès de ses parents (aucun élément du dossier n’amène à penser qu’il y aurait eu des litiges entre eux ; les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas), et à la prévenue d’éviter d’engager des frais de renouvellement de la concession et de continuer à assumer des coûts d’entretien, tout cela par substitution de la recourante. Qu’un corollaire ait été l’enlèvement du monument funéraire existant depuis l’année 2000, monument dont la prévenue pouvait partir de l’idée que les recourants ne voudraient pas se le faire remettre à défaut de tombe (pour en faire quoi, ils ne le disent pas) n’est pas relevant.
h) Au vu de tout ce qui précède, il faut conclure que les conditions de l’article 262 ch. 2 CP ne sont pas réalisées et qu’un renvoi de la prévenue devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement. En effet, il n’est pas établi – et ne pourrait pas l’être par les auditions complémentaires demandées par les recourants – que la prévenue n’aurait pas été de bonne foi en considérant, en août-septembre 2020, que les recourants (en particulier la recourante) se désintéressaient du sort de la tombe et que des mesures devaient être prises pour éviter que les cendres du défunt terminent dans la tombe commune. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce n’est pas dans son propre intérêt, mais bien pour conserver l’urne, que la prévenue a fait transférer celle-ci dans la tombe des parents du défunt. On ne peut ainsi pas parler d’une soustraction des cendres, au sens de l’article 262 ch. 2 CP, et l’absence de toute intention délictueuse est manifeste. La non-entrée en matière est conforme au droit.
i) Plus généralement, on peut s’interroger sur la motivation des recourants à vouloir poursuivre la procédure. Depuis février 2024 déjà, ils savent que la prévenue n’est pas opposée à ce qu’ils reprennent l’urne et la seule question sur laquelle les parties ne s’accordent pas est celle de savoir qui devrait assumer les frais liés à une extraction de cette urne de la tombe des parents, sa remise aux recourants et une éventuelle inhumation en un autre lieu. Dans cette optique, l’instrument pénal est clairement inadapté et incorrect pour résoudre le litige.
5. a) Du reste, même si on considérait que la prévenue aurait pu commettre une infraction par dol éventuel, la non-entrée en matière se justifierait de toute manière en application de l’article 52 CP.
b) L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à le poursuivre ou à le renvoyer devant un juge.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_241/2025] cons. 4.1.1).
c) En l’espèce, si culpabilité il y avait, elle serait forcément de peu d’importance. La prévenue a manifestement voulu agir avec un mobile tout à fait honorable, soit celui d’éviter que les cendres de son frère finissent dans la tombe commune et de faire en sorte qu’elles soient déposées avec celles de leurs parents, perpétuant ainsi les liens du sang. Au moment de décider ce qu’elle a décidé, elle se trouvait devant un choix qui n’allait pas forcément de soi. Celui qu’elle a fait n’est pas critiquable. Elle n’a pas d’antécédents connus et rien ne permet de penser que sa réputation ne serait pas sans tache. Sa situation personnelle est apparemment bien réglée (cf. sa déclaration patrimoniale et notamment les efforts qu’elle a déployés pour permettre que la tombe de son frère soit entretenue). Les conséquences de ses actes sont elles aussi peu importantes, par comparaison avec d’autres infractions à l’article 262 ch. 2 CP, qui peuvent entraîner la disparition pure et simple de cendres et donc l’impossibilité pour les proches de se recueillir dans un lieu dédié. Le temps a aussi passé depuis les faits, qui datent de plus de cinq ans, pendant une bonne partie desquels les recourants ne se sont au demeurant aucunement préoccupés de la tombe. Les conditions d’application de l’article 52 CP seraient donc clairement réalisées, même si on retenait la commission d’une infraction. Dans le contexte donné, la renonciation à toute poursuite pénale se justifierait sans aucun doute (art. 8 al. 1 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés au montant de l’avance de frais, soit 800 francs, seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à une indemnité de dépens, pas plus que la prévenue, qui n’a pas été appelée à se déterminer.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A1________ et A2________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5956-MPNE), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 octobre 2025