A.                     a) Le 13 septembre 2023, A.________ a écrit à la « direction du service médical » de l’Établissement de détention de Z.________ pour demander « des explications et des excuses ». Il indiquait avoir, après sa libération de l’Établissement de détention en septembre 2022, consulté son médecin de famille en raison d’une toux persistante depuis plusieurs semaines ; que durant les semaines ayant précédé sa libération, il avait « tenté de solliciter une consultation médicale pour traiter cette toux, en remplissant le formulaire rose prévu à cet effet » ; que sa demande était toutefois restée sans réponse ; qu’après sa libération, des antibiotiques lui avaient été prescrits, puis qu’il avait été « ultérieurement hospitalisé en soins continus en raison d’une grave pneumonie » ; que s’il avait « reçu une attention médicale plus tôt, dès juillet 2022 », il aurait évité de nombreuses souffrances en détention, « notamment des nuits où [il] luttai[t] pour respirer en position allongée, en raison de fortes quintes de toux qui ont également entraîné une perte de poids conséquente ».

                        b) Le 27 septembre 2023, le Dr B.________, médecin-chef de la filière de psychiatrie légale du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, a répondu qu’il exprimait sa sympathie et ses encouragements à A.________ ; qu’il avait relu attentivement l’entier du dossier médical relatif au suivi dont avait bénéficié le prénommé durant sa détention du 12 août 2021 au 30 septembre 2022 ; qu’il en ressortait que lors de sa visite d’entrée, une infirmière lui avait expressément demandé s’il toussait et que A.________ avait répondu par la négative, qu’il avait été vu par divers soignants (médecins, infirmiers, psychologue) plus d’une trentaine de fois durant sa détention, que la dernière consultation par le médecin généraliste avait eu lieu le 19 janvier 2022, que ce médecin était disponible sur demande, qu’on ne trouvait dans le dossier de A.________, et notamment dans les feuilles roses de demande de consultation au service médical de l’Établissement de détention rédigées par A.________ (dont les dernières dataient des 1er et 8 août 2022 et concernaient le mal des transports et un produit pour lentilles), aucune mention d’une toux.

B.                     a) Le 26 août 2025, A.________ a déposé « une plainte formelle contre le service médical de la prison de Z.________, pour des manquements graves dans la prise en charge de [s]a santé pendant [s]a détention (août 2021 – fin septembre 2022) ». Il alléguait d’abord qu’à son arrivée, la cheffe du service médical lui avait déclaré « [e]n tous cas vous, vous n’êtes pas près de sortir de là ! », ce qui avait profondément affecté sa santé psychique et physique ; il demandait « des explications détaillées et motivées sur ce propos et son influence sur le refus de soins ». Il alléguait ensuite que deux mois avant sa libération provisoire, il avait « rempli un fichet pour signaler une toux persistante » ; que ce signalement avait été « ignoré par le service médical, retardant la détection de [s]on cancer du poumon et entraînant une pneumonie sévère » ; que ces manquements avaient entraîné, en mars 2023, une « double lobectomie du poumon pour traiter le cancer non détecté à temps » puis, en mai et juillet 2023, la « pose de trois stents après un infarctus lié au retard de soins » ; qu’il souffrait de manière persistante d’un essoufflement rapide, de difficultés à trouver un sommeil réparateur, de séquelles de la pneumonie et d’un « moral très bas, trois ans après ces manquements ». D’après lui, ces derniers constituaient une violation de ses droits fondamentaux au sens des articles 3 et 8 CEDH et 10 al. 2 et 12 Cst. féd. Il demandait formellement la « [r]econnaissance des manquements graves du service médical », des « [e]xcuses officielles pour la négligence et les souffrances subies », l’« [o]uverture d’une enquête indépendante, incluant un rapport sur le comportement et les propos de la cheffe du service médical » et la « [g]arantie que tous les détenus aient un accès effectif et immédiat aux soins » et se réservait le droit de demander des dommages-intérêts pour le « préjudice physique, psychique et moral subi ». Il déposait quelques documents en annexe à sa plainte, dont une lettre du 18 janvier 2024 dans laquelle la Dre C.________, médecin cantonale adjointe, indiquait au plaignant qu’elle avait analysé « le circuit des "fiches roses» et n’avait noté aucune défaillance particulière.

                        b) Le 11 septembre 2025, la police a transmis la plainte au Ministère public, en indiquant que dans la mesure où la Dre C.________ et le Dr B.________ avaient « déjà formellement répondu aux doléances de l’intéressé, il [lui] sembl[ait] que tout autre acte d’enquête serait superflu ».

                        c) Par décision du 18 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant que la Dre C.________ et le Dr B.________ avaient déjà indiqué à A.________ n’avoir rien décelé, ni dans son dossier ni dans le fonctionnement du système, qui soit susceptible de mettre en cause le service médical de l’Établissement de détention ; que pour qu’une procédure puisse être ouverte, il aurait fallu qu’il existe des soupçons concrets qu’une infraction poursuivie d’office avait été commise, « ce qui [aurait impliqué] que la négligence dont [A.________ aurait] été victime ait eu des conséquences susceptibles de mettre [sa] vie en danger ou, en tout cas, de causer des séquelles irréversibles à un organe important, lésions qu’aurait pu éviter de manière hautement vraisemblable un examen plus précoce » ; qu’il aurait de surcroît encore fallu « qu’il soit établi [que le plaignant avait] alerté en vain le service médical ».

C.                     a) A.________ recourt contre cette décision le 27 septembre 2025 (date du timbre postal), en concluant à son annulation et à ce « qu’une enquête pénale soit ouverte sur les manquements médicaux graves commis durant [s]a détention ». Après un rappel de ses antécédents médicaux, il allègue avoir, en juillet 2022, « signalé par écrit (fichet rose) une toux incessante ». Il précise n’avoir demandé à être soigné qu’une seule fois pour cela, en vain, et n’avoir pas insisté ensuite en raison de ce que la médecin-cheffe lui avait dit à son arrivée en prison (« En tous cas vous n’êtes pas près de sortir de là ») et qui traduisait un profond mépris et un désintérêt manifeste pour sa santé ; il avait compris que ses plaintes seraient ignorées. Le refus d’écoute et de prise en charge en prison avait entraîné un retard dans le diagnostic de son cancer et contribué à l’aggravation de son état de santé, ce qui constituait une atteinte grave à ses droits fondamentaux (art. 10 et 12 Cst. féd. et art. 3 CEDH). Selon lui, les preuves médicales existent (dossiers et rapports médicaux et correspondances), contrairement à ce qu’indique le Ministère public.

b) Le 30 septembre 2025, le président de l’Autorité de céans a sollicité du recourant une avance de frais de 800 francs, payable dans les 20 jours (art. 383 et 428 al. 1 CPP), précisant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et aucun frais ne serait mis à la charge du recourant. Dans le même écrit, le recourant était informé de son droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire s’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de cette avance de frais et que, le cas échéant, il devait prouver son indigence par la production d’une attestation mentionnant qu’il bénéficie de l’aide sociale ou à défaut en remplissant le formulaire d’assistance judiciaire (qui était annexé) et en fournissant les informations et documents propres à établir de manière claire et complète sa situation financière.

c) Le 6 octobre 2025, le recourant a « demand[é] l’assistance judiciaire sans condition », précisant que son recours « ne saurait être admis à la condition qu[‘il] paie préalablement une avance de fonds ».

d) Le 7 octobre 2025, le président de l’Autorité de céans a répété au recourant que l’octroi de l’assistance judiciaire était soumis à plusieurs conditions, dont celle que le requérant fournisse en temps utile les explications et pièces propres à prouver son indigence, et qu’il ne serait pas entré en matière sur le recours si l’avance de frais n’était pas payée ou les explications et pièces pas fournies dans le délai imparti dans le courrier du 30 septembre 2025.

e) Le 10 octobre 2025, le recourant a écrit qu’il maintenait son recours, qu’il n’acceptait pas que celui-ci « soit écarté pour des motifs liés à la preuve de [s]on indigence », car « ce n’[était] pas là le cœur du problème », et qu’il demandait qu’une « enquête indépendante soit ouverte » sur les faits qu’il avait dénoncés, « sans condition préalable liée à [s]a situation économique ».

C O N S I D É R A N T

1.                     La décision querellée ayant été notifée au recourant le 24 septembre 2025, le recours a été interjeté par écrit, dans le délai légal de dix jours et par une personne ayant la qualité pour recourir. Il est donc recevable à ces égards (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP et art. 382 et 396 CPP).

2.                     a) La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels, à moins qu’elle ne soit au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, auquel cas l’exonération d’avances de frais et de sûretés lui est assurée (art. 383 al.1 CPP cum 136 CPP ; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 383). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). La fixation d’un délai supplémentaire n’est pas de rigueur (Calame, op. cit., n. 7 ad art. 383 et les réf. cit.).

b) Selon l’article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, sur demande, l’assistance judiciaire gratuite totale ou partielle à la partie plaignante et à la victime, si elles ne disposent pas de ressources suffisantes et que l’action civile, respectivement l’action pénale, ne paraît pas vouée à l’échec. L’une des conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire est celle de l’indigence du requérant. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). C’est en effet au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 du 12 novembre 2018, cons. 3.1).

c) Dans le cas présent, L’écrit du 30 septembre 2025 a été notifié au recourant le 3 octobre 2025, si bien que le délai pour verser l’avance de frais arrivait à échéance le 23 octobre 2025. L’avance de frais n’a pas été versée dans ce délai. Le recourant n’a pas non plus déposé dans ce même délai une demande d’assistance judiciaire recevable – c’est-à-dire motivée et accompagnée de pièces justificatives –, quand bien même il a été informé par la direction de la procédure que l’octroi de l’assistance judiciaire était soumis à la condition que le requérant fournisse en temps utile les explications et les pièces propres à prouver son indigence et que si à l’échéance du délai imparti dans la lettre du 30 septembre 2025, l’avance de frais n’était pas payée et que le recourant n’avait pas fourni les explications et les pièces requises à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, l’Autorité de recours en matière pénale n’entrerait pas en matière sur le recours. Au contraire, il a expressément refusé de motiver et justifier sa demande d’assistance judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.

3.                     Par surabondance, on précisera que le recours était de toute manière manifestement infondé.

                        D’abord, rien au dossier, en particulier aucune considération médicale, ne permet de penser que le recourant aurait pu éviter son parcours médical ou que celui-ci aurait pu être différent – parcours décrit dans ses actes et qui ressort des documents qu’il a produits à l’appui de sa plainte – s’il avait bénéficié, lors de ses deux derniers mois de détention, d’une consultation portant sur la toux qu’il allègue.

                        Ensuite et surtout, ni l’attestation du Dr D.________ ni l’extrait du rapport médical figurant au dossier ne mettent en cause le service médical de l’Établissement de détention, respectivement la médecin-cheffe, en lien avec l’état de santé du recourant. En outre, le Dr B.________ et la Dre C.________ se rejoignent, indiquant pour le premier que la mention d’une toux ne figure sur aucune des « feuilles (roses) » de demande de consultation médicale, et pour la seconde qu’aucune « défaillance particulière » n’a été relevée lors de l’analyse du circuit de ces feuilles roses. Aucun élément du dossier ou apporté par le recourant à l’appui de son recours ne justifie de remettre en cause ces deux avis convergents. En particulier, le recourant, à qui le Dr B.________ a remis « une copie de toutes les feuilles roses de [son] dossier », n’a déposé aucune feuille faisant état d’une plainte de sa part concernant une toux persistante. Plus encore, le recourant ne conteste pas l’affirmation du Dr B.________ selon laquelle le recourant a consulté divers soignants, dont des médecins et des infirmiers, plus d’une trentaine de fois durant sa détention entre le 12 août 2021 et le 30 septembre 2022, sans se plaindre de toux. En particulier, il ne prétend pas s’être plaint oralement d’une toux persistante auprès d’un soignant durant cette période et il ne précise a fortiori pas quand, auprès de qui et en quels termes il l’aurait fait. Au contraire, il allègue avoir « signalé par écrit (fichet rose) une toux incessante » et n’avoir demandé « qu’une seule fois à être soigné pour ce problème grave » (« je n’ai pas insisté par la suite : j’avais compris que mes plaintes seraient ignorées »). Or il n’est guère crédible qu’une personne sollicitant aussi souvent des soins et obtenant aussi souvent des consultations médicales que le recourant durant sa détention n’ait signalé qu’à une unique reprise une toux persistante qui l’aurait inquiété, si elle avait été véritablement durable et entravante. Ainsi, même s’il est possible qu’il ait effectivement souffert d’une toux durant sa détention, il n’est pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant aurait signalé ce fait au personnel soignant, et encore moins qu’il l’aurait signalé en des termes propres à alarmer sur la gravité potentielle de l’origine ou de l’évolution de cette toux.   

                        Dans ces conditions, il n’existe aucun indice sérieux et concret qu’une infraction pénale ait pu être commise au préjudice du recourant. La non-entrée en matière s’imposait donc sur le fond.

4.                     Les frais du présent arrêt devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Comme annoncé dans la lettre du 30 septembre 2025 et en application de l’article 8 al. 2 LTFrais, il sera toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe et n’a de toute manière pas eu recours au service d’un mandataire, n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    N’entre pas en matière sur le recours, qui est au surplus infondé.

2.    Renonce à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5192).

Neuchâtel, le 5 novembre 2025