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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.01.2026 [7B_1256/2025] |
A. a) Le 27 janvier 2025, A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________, son ancienne employée en charge du système de timbrage, qu’elle avait licenciée par courrier du 20 juin 2024. La plaignante lui reprochait d’avoir volontairement omis de « badger » certaines de ses absences au travail et d’avoir saisi manuellement dans le système informatique des heures de présence inexistantes, pour un total d’au moins 211 heures de « timbrages frauduleux », correspondant à un préjudice de 7'511.60 francs, plus des frais d’enquête.
b) Le 5 février 2025, le Ministère public a invité la police à établir les faits et à interroger la prévenue. Interrogée par la police le 24 mars 2025, en qualité de prévenue, B.________ a contesté avoir « volé des heures ou triché » et donné diverses explications en rapport avec les timbrages et introductions manuelles d’heures de travail dans le système de l’entreprise. Selon elle, le montant de 7'511.60 francs mentionné par la plaignante s’approchait de celui qu’elle-même réclamait à son ancienne employeuse par voie de poursuite, au titre de salaire impayé. La police a transmis son rapport au Ministère public le 25 mars 2025.
c) Le Ministère public a ensuite établi, en posant la question à B.________, que celle-ci avait fait notifier à A.________ Sàrl un commandement de payer pour 7'543.95 francs, plus intérêts, pour « solde de salaire net indûment compensé », que la poursuivie avait fait opposition totale le 28 janvier 2025 et que la poursuivante avait déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
B. a) Le 26 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), lui reprochant d’avoir « modifié postérieurement et manuellement ses heures de travail effectives pour un total d’environ 211 heures à son profit, représentant des prestations salariales indues pour CHF 7'511.60 et des frais d’analyses et autres pour CHF 4'892.40 », alors que « ces modifications étaient fausses et comptant sur le fait que A.________ ne procèderait pas à des vérifications ».
b) Le même 26 mai 2025, le procureur a ordonné la suspension de la procédure pénale, au motif que le décompte des heures de B.________ paraissait contesté par A.________ Sàrl dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, que l’affaire paraissait « être a priori, et dans son règlement au fond, de nature civile » et que « de la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra[it] évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025 ».
c) Par arrêt du 4 juillet 2025, l’Autorité de céans a rejeté un recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision de suspension. Elle a retenu qu’à relativement court terme, la procédure de mainlevée étant régie par la procédure sommaire, la saisine d’un tribunal civil en vue de trancher au fond les prétentions respectives était probable, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties en fonction du sort de la procédure de mainlevée. Indépendamment du résultat de cette procédure de mainlevée, celui de la probable future procédure civile au fond jouerait un rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale suspendue. La suspension de l’instruction pénale dans l’attente du résultat de cette procédure avait ainsi tout son sens, en l’état.
d) La plaignante a déposé devant le Tribunal fédéral, le 7 août 2025, un recours contre l’arrêt de l’Autorité de céans.
e) Dans ses observations sur ce recours, adressées au Tribunal fédéral le 15 août 2025, le procureur C.________ a notamment écrit ceci : « Au stade du prononcé de l’ordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie. La plaignante dispose de voies judiciaires civiles suffisantes pour faire trancher le litige d’ordre patrimonial fondé sur le contrat de travail. Le fait qu’elle ne recoure pas à un tel outil […] ne permet pas de s’écarter du principe de subsidiarité du droit pénal en faveur du droit civil dans un cadre purement contractuel ».
C. a) Dans sa demande de récusation du 27 août 2025, adressée au procureur C.________, la plaignante expose que le motif de récusation découle des observations du 15 août 2025, que le Tribunal fédéral a transmises à la plaignante le 26 août 2025, ce qui fait qu’elle agit en temps utile. Elle reproche au procureur de ne pas lui avoir permis d’assister à l’interrogatoire de la prévenue, d’avoir contacté cette dernière pour lui poser des questions sur le litige civil, sans l’aviser, et d’avoir ordonné l’ouverture d’une instruction et la suspension de celle-ci sans respecter son droit d’être entendue. Dans ses observations au Tribunal fédéral, le procureur a écrit que « les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie » ; il semble considérer que la procédure pénale serait subsidiaire à la procédure civile et que l’ordre juridique suisse imposerait de renoncer à la première dans l’attente de l’issue du litige civil, ce qui justifierait de renoncer aux mesures d’instruction et au caractère impératif de la poursuite. Ce faisant, le procureur ne laisse planer aucun doute – « intime conviction d’ores et déjà acquise » – sur les suites qui seront données sur le plan pénal, à savoir un classement, et l’ordonnance de suspension n’avait donc pas de raison d’être. Le procureur a ainsi démontré un préjugement manifeste, avant même d’avoir entendu les témoins et la partie plaignante, respectivement pris des mesures urgentes permettant d’éviter une disparition des preuves matérielles. Il fait fi du caractère impératif de la poursuite pénale. Le juge pénal est tenu de se prononcer sur les prétentions civiles. En refusant de mener l’instruction, parce qu’il considère déjà à ce stade que les conditions d’une escroquerie ne sont manifestement pas réunies, le procureur admet en quelque sorte que l’ordonnance de suspension n’a été rendue que pour éviter un recours contre une éventuelle décision de non-entrée en matière ou de classement, qui aurait imposé la reprise de la procédure préliminaire. La prévention démontrée par le procureur fait obstacle au maintien de celui-ci à la direction de la procédure.
b) Le 5 septembre 2025, le procureur a écrit à la plaignante qu’il s’opposait à la demande de récusation, mais qu’il lui semblait logique d’attendre l’arrêt à rendre par le Tribunal fédéral avant d’aller de l’avant sur la question. Dès cet arrêt rendu, la plaignante serait invitée à dire si elle maintenait la demande de récusation. Dans l’affirmative, le procureur adresserait le dossier et ses observations à l’Autorité de céans. La plaignante était invitée à dire si cette approche lui convenait.
c) La plaignante a répondu le 17 septembre 2025 que le motif de récusation portait « sur une appréciation anticipée (et péremptoire) de la portée juridique des faits reprochés à la prévenue », qui semblait avoir été au cœur de la décision de suspension. Les intérêts de la plaignante imposaient une décision rapide sur la question de la récusation, sans attendre l’arrêt fédéral.
d) Le 30 septembre 2025, le procureur a transmis la demande de récusation et les correspondances ultérieures à l’Autorité de céans, en indiquant qu’il s’opposait à la demande qui, en fonction de la décision à venir du Tribunal fédéral, n’aurait, le cas échéant, plus lieu d’être.
e) Le président de l’Autorité de céans a informé le Tribunal fédéral, le 1er octobre 2025, de la demande de récusation et de ses suites.
f) B.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, la procédure décrite ci-dessus a été suivie par la requérante, puis par le procureur. La demande de récusation a été déposée en temps utile, soit au plus tard le jour suivant la réception, par le mandataire de la requérante, des observations déposées par le procureur devant le Tribunal fédéral. Elle est ainsi recevable.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
3.1. a) Selon l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) D’après la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu ou d’autres prises de position manifestant un préjugement ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 56).
d) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.2).
e) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, op. cit., n. 3 ad art. 58).
f) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2).
3.2. a) La requérante ne peut pas faire grief au procureur de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer à l’interrogatoire de la prévenue. En effet, cet interrogatoire est intervenu dans le cadre d’une investigation policière, au sens des articles 306 ss CPP, puisque le Ministère public avait alors transmis la plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP ; même si la loi ne le prévoit pas expressément, une telle transmission est possible sans ouverture d’instruction, cf. Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 309). L’article 147 CPP, relatif au droit des parties de participer à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ne s’appliquait pas à ce stade, sauf pour la présence du défenseur d’un prévenu lors des interrogatoires de celui-ci par la police, conformément à l’article 159 CPP. En d’autres termes, la plaignante et son défenseur ne disposaient pas d’un droit à participer à l’interrogatoire de la prévenue, au stade de l’investigation policière (cf. Thormann/Mégevand, in CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 147, et Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 7 ad art. 147). Le droit d’être entendu de la requérante n’a pas été violé à cet égard.
b) Même si le ministère public n’a pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur l’ouverture d’une instruction, il peut effectuer certaines opérations préalables, par exemple en demandant à un prévenu ou à la partie plaignante une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 309). En l’espèce, le procureur pouvait donc, après avoir reçu le rapport de police et sans avoir à ouvrir une instruction, demander à la prévenue de le renseigner sur les démarches en cours sur le plan civil. Cela pouvait se faire sans que la plaignante soit consultée. La requérante ne dit d’ailleurs pas ce qui aurait fondé son droit d’être entendue à ce sujet.
c) Le droit de la plaignante d’être entendue n’a pas non plus été violé par le fait que le Ministère public ouvre une instruction et suspende immédiatement celle-ci, sans lui donner la possibilité de s’exprimer préalablement. Les parties ne disposent en effet pas d’un droit général à s’exprimer avant toute décision d’un procureur.
d) On peut voir une certaine contradiction dans le fait que le procureur, d’une part, ouvre une instruction, ce qui supposait qu’il considère que, sur la base du rapport de police et des renseignements encore donnés ensuite par la prévenue, il existait contre la prévenue des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), et suspende celle-ci et, d’autre part, écrive au Tribunal fédéral qu’« [a]u stade du prononcé de l’ordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie ». Ce n’est cependant pas décisif, pour ce qui concerne la question d’une éventuelle récusation, car on ne pourrait reprocher au procureur qu’une application peut-être discutable des règles de procédure.
e) Le procureur, dans ses observations au Tribunal fédéral, a fait référence au principe de subsidiarité du droit pénal en énonçant, en substance, que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil et qu’il n’appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir prioritairement dans ce genre de litiges, les dispositions du droit civil étant à même d'assurer une protection suffisante à la partie plaignante. Cela ne peut pas constituer un argument à l’appui de la demande de récusation, dans la mesure où ce principe de subsidiarité est régulièrement invoqué, par exemple par les ministères publics, pour laisser le soin au juge civil de trancher préalablement certaines questions civiles importantes pour le sort d’une procédure pénale (cf. notamment arrêt du TF du 30.11.2022 [6B_152/2022]), ceci même s’il est vrai que, comme la requérante l’expose, le juge pénal doit, dans certains cas, statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante, ce qui ne peut au demeurant qu’intervenir à fin de cause.
f) On ne peut pas voir dans les observations du procureur au Tribunal fédéral un préjugement définitif sur la cause. Il est vrai que le procureur a écrit qu’« [a]u stade du prononcé de l’ordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie » (et pas que « les circonstances exprimées dans la plainte « ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie » », comme la requérante l’écrit au ch. 21 de sa requête, ce qui aurait un autre sens). En disant cela, il a simplement indiqué qu’en l’état, les éléments à disposition n’étaient à son avis pas suffisants pour considérer qu’une escroquerie avait été commise. Comme, dans le même temps, il suspendait la procédure pénale jusqu’à droit connu au civil, il réservait forcément – même si c’était implicitement – une autre appréciation pour le moment où le résultat de la procédure civile serait connu. Envisager les choses autrement ne répondrait à aucune logique. En effet, s’il avait déjà été définitivement décidé à classer l’affaire, on ne verrait pas l’utilité qu’il y aurait eu de suspendre la procédure pénale au profit de la procédure civile. Au contraire, on comprend bien les observations du procureur dans le sens que s’il avait immédiatement dû statuer au pénal, il aurait classé l’affaire, faute d’éléments suffisants – à son avis – pour retenir une escroquerie, mais qu’il considérait que la procédure civile pourrait amener des informations complémentaires, qui pourraient amener à une autre appréciation. En ouvrant une instruction, le procureur a en fait manifesté l’intention de poursuivre la procédure pénale si le résultat des démarches en cours sur le plan civil amenait des d’éléments supplémentaires à la charge de la prévenue. On ne voit donc rien, dans l’écrit litigieux du procureur, qui amènerait au constat qu’il existerait chez lui une prévention effective. Les circonstances ne donnent pas l'apparence d’une telle prévention et ne font pas redouter une activité partiale du procureur, après que le Tribunal fédéral aura statué sur le recours contre l’ordonnance de suspension et, le cas échéant, lorsque la procédure civile sera terminée. Dans l’hypothèse où les juges fédéraux n’annuleraient pas la décision de suspension, la procédure civile dira probablement si la prévenue a compté des heures alors qu’elles n’auraient pas dû l’être, le cas échéant comment elle s’y est prise. Sur cette base et dans la même hypothèse, le procureur pourra procéder à une nouvelle évaluation de la situation et poursuivre l’instruction ou procéder conformément à l’article 318 CPP. Rien ne permet d’affirmer qu’il ne serait pas en mesure de le faire de manière impartiale. Si, à l’inverse, le Tribunal fédéral devait annuler la décision de suspendre la procédure, le Ministère public devrait vraisemblablement instruire la cause, en administrant les preuves utiles, et cela conduirait aussi à une nouvelle évaluation des charges contre la prévenue. On ne voit pas que le procureur ne pourrait pas le faire de manière impartiale.
4. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la présente cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande de récusation.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de A.________ Sàrl.
3. Statue sans indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, par Me D.________, au procureur C.________, à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, au même lieu (MP.2020.625-MPNE), et à B.________.
Neuchâtel, le 15 octobre 2025