A. Le 12 juillet 2024, A.________, né en 1987 et domicilié en France, a été arrêté à la douane du Z.________, sur le territoire de la commune de Y.________, alors qu’il circulait au volant d’une voiture. Un contrôle a révélé que l’intéressé figurait sous « blocage FABER « Interdiction d’utilisation générale » », mesure ordonnée par les autorités neuchâteloises en 2016 (sic ; en fait, une décision d’interdiction de conduire en Suisse avait été rendue contre l’intéressé le 12 mars 2024 pour conduite sans permis valable). Entendu, A.________ a déclaré que le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui avait certifié qu’il pouvait conduire avec son nouveau permis. Le même 12 juillet 2024, les services douaniers ont adressé un rapport au Ministère public, dénonçant l’intéressé pour conduite sans permis ou sous le coup d’un retrait.
B. a) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 45 jours-amende sans sursis et aux frais de la cause, renonçant en outre à révoquer un sursis accordé le 12 mars 2024 pour conduite sous retrait du permis.
b) L’ordonnance pénale a été expédiée au prévenu à son domicile, en France. Elle lui a été notifiée le 30 décembre 2024.
c) Le Service de la population a ensuite facturé 3'400 francs à A.________, sur la base de l’ordonnance pénale.
d) A.________ a réagi en adressant au Service de la population un courriel du 18 mars 2025, dans lequel il alléguait que suite à un échange du 30 juillet 2024 avec le SCAN, il lui avait été notifié qu’il pouvait circuler sur le territoire suisse avec son permis mis à jour par l’administration française. Il joignait une décision de levée de l’interdiction de conduire en Suisse, avec effet immédiat, rendue le 2 août 2024 par le SCAN.
e) Par un courrier au Ministère public, daté du 17 mars 2025 mais posté le 19 du même mois, A.________ s’est dit « désolé de [ne] traiter cette affaire que maintenant », expliquant que « [s]a santé ne lui permet[tait] pas d’être dans de bonnes dispositions pour avoir une appréciation juste des faits ». Il rappelait la décision rendue par le SCAN.
C. a) Le Ministère public a considéré le courrier ci-dessus comme une opposition à l’ordonnance pénale et a écrit à A.________, le 5 juin 2025, que cette opposition paraissait tardive, le délai pour former opposition étant de dix jours ; l’intéressé était invité à indiquer s’il souhaitait maintenir l’opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police.
b) Par courriel du 11 juin 2025, A.________ a déclaré maintenir son opposition. Il mentionnait que, comme déjà indiqué, sa santé ne lui avait pas permis de répondre dans le délai imparti.
c) Le 14 juillet 2025, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale et le dossier au Tribunal de police.
D. a) Par courrier du 8 août 2025, le Tribunal de police a indiqué à A.________ que comme l’ordonnance pénale lui avait été notifiée le 30 décembre 2024, le délai d’opposition venait à échéance le 9 janvier 2025 ; l’opposition avait été postée le 19 mars 2025 ; un délai de dix jours était fixé à l’intéressé pour formuler des observations sur la tardiveté de l’opposition. Ce courrier a été notifié à l’intéressé le 18 août 2025.
b) A.________ n’a pas réagi à cette interpellation.
E. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le Tribunal de police a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition du 19 mars 2025 à l’ordonnance pénale et constaté que cette ordonnance était devenue définitive, les frais étant mis à la charge de l’intéressé. Le pli contenant l’ordonnance a été notifié à l’intéressé le 8 septembre 2025.
F. a) Le 12 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un courrier, valant recours, dans lequel il déclarait qu’il maintenait son opposition à l’ordonnance pénale. Il revenait sur son interpellation du 12 juillet 2024 et mentionnait qu’il avait alors pu présenter un permis de conduire valide et que le SCAN avait annulé l’interdiction de conduire en Suisse. Au sujet de l’opposition tardive, il alléguait avoir envoyé des justificatifs médicaux en mars 2025, prouvant qu’il n’était pas en mesure de répondre dans le délai fixé par la législation suisse ; il souffrait d’un diabète de type 1, dégénératif, qui « impact[ait] [s]on quotidien (sommeil, perte de poids, nervosité, idées sombres et neuropathie [dernier mot mal lisible]) ») ; pour lui, il n’était pas normal qu’il doive à nouveau justifier de « l’annulation pure et simple de cette décision pénale ». En raison de son état de santé, il avait perdu son emploi en mars 2025. Il n’avait rien fait pour mériter la décision rendue, dont il souffrait et qui influençait négativement sa santé précaire.
b) Par erreur, un dossier a été ouvert à la Cour pénale.
c) Le Tribunal de police a transmis son dossier à la Cour pénale le 25 septembre 2025, sans formuler d’observations sur le recours, ni prendre de conclusions à son sujet.
d) La Cour pénale a ensuite transmis le dossier à l’Autorité de céans, le 6 octobre 2025.
e) Le 13 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que le recourant demande en substance la prise en compte de son opposition à l’ordonnance pénale, sinon l’annulation de celle-ci ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Le recourant ne conteste pas que son opposition du 19 mars 2025 était tardive, ce qui est d’ailleurs évident, puisqu’elle a été postée plus de deux mois après l’expiration du délai d’opposition, dont le dernier jour était le 9 janvier 2025. On peut comprendre le recours comme une demande de restitution du délai d’opposition. Normalement, il appartiendrait au Ministère public de statuer sur la question, mais il paraît conforme aux intérêts des parties de faire preuve de pragmatisme et, par économie de procédure, de statuer ici à ce sujet. Cela se justifie d’autant plus que le Ministère public conclut au rejet du recours, si bien que le renvoi de la cause constituerait une vaine formalité.
4. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. La restitution d’un délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
c) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité du 03.07.2025, cons. 1.1.4).
d) En l’espèce, il faut d’abord relever que, contrairement à ce que le recourant a écrit le 12 septembre 2025, il n’a pas, en mars 2025, produit de justificatifs au sujet de son état de santé. La lettre datée du 17 mars 2025, qu’il a adressée au Ministère public, ne comprend pas d’annexes de ce genre et n’en mentionne d’ailleurs pas. Les courriels que l’on trouve au dossier ne font pas non plus référence à de telles annexes. Il faut donc considérer que le recourant n’a pas produit de pièces permettant d’attester de l’état de santé qu’il décrit. Le point n’est cependant pas décisif, dans la mesure où il est de toute manière clair que les problèmes de santé que le recourant allègue n’étaient pas de nature à l’empêcher de rédiger et poster en temps utile une opposition à l’ordonnance pénale, démarche particulièrement simple puisqu’il n’y a pas besoin de motiver une telle opposition (art. 354 al. 2 CPP), ce qui était d’ailleurs rappelé au verso de l’ordonnance pénale que l’intéressé a reçue. Un diabète entraînant des troubles du sommeil, une perte de poids, de la nervosité ou d’autres troubles de même gravité relative ne peut pas, dans ce contexte, justifier un retard. La santé du recourant n’est d’ailleurs pas si mauvaise qu’elle l’empêcherait de conduire une voiture. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le recourant se trouvait, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, et il faut retenir que c’est par sa faute, soit par une négligence, que le recourant a omis de former opposition dans le délai légal. Une restitution du délai ne peut donc pas entrer en considération.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à X.________/France, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4320), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, également à La Chaux-de-Fonds (POL.2025.359).