A.                   a) Une procédure pénale a été initiée en 2018 contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une instruction a été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________, actuellement domicilié à l’étranger.

                        b) Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière (notamment une ordonnance de juillet 2021, refusant de donner suite à des plaintes de A.________ pour effraction et vol dans les locaux de sa société C.________ SA, à Z.________, en juin 2018). Seul A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

                        c) Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement.

B.                      a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Ministère public, disant vouloir s’enquérir des suites qui avaient été données à « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 contre B.________, pour vol et abus de confiance », plaintes dont il disait n’avoir pas trouvé trace dans le dossier de la cause jugée par le Tribunal criminel, qu’il avait « attentivement compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé au Ministère public, le 19 juin 2021, « les documents attestant et justifiant [s]es accusations ». Il était question d’une voiture [ddd] que A.________ aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à son profit, ainsi que d’un tableau à l’huile de l’artiste E.________ (ci-après : le tableau [eee]), que A.________ disait avoir déposé dans un local (i.e. local situé à la Rue [aaa], à Z.________, et occupé par F.________, apparemment exploitée par B.________, puis dès 2016 par C.________ SA, société de A.________) et que B.________ aurait alors soustrait. A.________ précisait que B.________ avait menti lors d’une confrontation qu’il avait eue avec lui, en disant que la voiture [ddd] lui avait été remise par le père de A.________ en raison d’une dette que ledit père avait envers lui (B.________ admettant qu’il avait vendu la voiture et conservé le prix), et prétendant faussement ne pas avoir pris le tableau. A.________ disait attendre une communication du procureur ou une autre suite à l’instruction de ses plaintes.

                        b) Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il disposait de copies de celles-ci.

                        c) A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par courriel. Il n’a pas réagi.

C.                      a) A.________ a écrit au procureur le 29 avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre le Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il soutenait que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse. Selon lui, il avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait déposé en juin 2021 des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se disait surpris que les infractions pénales qu’il avait dénoncées n’aient pas été poursuivies.

                        Il produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020 (on la trouvait au dossier de la procédure dirigée contre lui). Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au sujet de l’appropriation illégitime de la voiture [ddd] et du tableau [eee]. Il expliquait avoir confié la voiture [ddd]  – dont il avait hérité de son père – à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il l’expose et tente de la vendre ; pendant des années, le dépositaire lui avait dit qu’elle était exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce qui s’était révélé faux ; plus tard, A.________ avait appris que la voiture avait été vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir vendu la voiture pour se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié en 1987. Toujours selon A.________, le tableau [eee] lui avait été offert par son père et avait été déposé dans des locaux à Z.________ (cf. plus haut), où il avait été enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance, infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de plainte contre B.________ ».

                        A.________ produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces, dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.

                        Il déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public, copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales de mai 2020 ».

                        b) Dans un nouveau courrier au procureur, du 2 mai 2025, A.________ a demandé à celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère public, […] pour déni de justice en rapport à [s]es plaintes pour effraction et vol dans les locaux de C.________ SA en juin 2018 & l’ordonnance de classement de juillet 2020 ». Il exposait des faits relatifs à B.________, mais ne concernant pas la voiture [ddd], ni le tableau [eee].

                        c) Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux parties le 11 juillet 2025).

                        d) Le 20 mai 2025, le Ministère public a accusé réception des courriers des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été traitées. Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé. Le 29 octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de transmettre les plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait bien, les lettres des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________ était invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi que des annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans le dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture [ddd]  ; si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa domiciliation à l’étranger. Quant à la question du tableau [eee], le procureur relevait que A.________ avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________, en rapport avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau aurait été entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des objets soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________ allait être interpellé au sujet de la voiture [ddd], la question du tableau lui serait toutefois aussi posée.

                        e) Par courriel du 13 juin 2025, le procureur a adressé à B.________, domicilié à l’étranger, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin 2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et d’abus de confiance (la voiture [ddd]). Une copie de cette lettre a été envoyée à A.________.

D.                      a) A.________ a écrit au procureur le 25 juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme acquit de réception qu’un courrier surprenant ». Selon lui, il était « peu probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________, plus de 7 ans après ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le continent européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu d’espoir de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier alors qu’il avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors de la confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur faisait un « amalgame erroné » au sujet du tableau [eee] : celui-ci n’avait pas été volé lors de l’effraction survenue le 1er juin 2018, au sujet de laquelle une non-entrée en matière avait été décidée, mais avait été emporté par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________, il ne pouvait plus fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et 2021. Le fait qu’il n’y aurait pas trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier numérique ne pouvait que conforter A.________ dans sa conclusion que le procureur avait « systématiquement écarté [s]es plaintes dans cette affaire, préservant ainsi B.________ et [un tiers] de toute prévention ». A.________ priait le procureur de transmettre le dossier au Tribunal cantonal, s’il ne relevait pas de la compétence du Ministère public « de traiter [s]es plaintes pour Déni de Justice ».

                        b) Le 30 juin 2025, le procureur a répondu à A.________ qu’à réception du courrier du 29 avril 2025, le procureur traitant le dossier avait considéré qu’il souhaitait la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment, avaient été omis ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Le procureur disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________, dans la mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de rouvrir l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur chargé de la cause avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette procédure pourrait être abandonnée.

                        c) Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur a transmis le dossier de la procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), renvoyant celle-ci à consulter, au besoin, le dossier se trouvant à la Cour pénale. Il rappelait les divers courriers échangés avec A.________ depuis le 22 octobre 2024. Il précisait n’avoir encore reçu aucune réponse de la part de B.________ au courriel qu’il lui avait adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées par A.________ était donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle procédure (MP.2025.2544). Le procureur concluait au rejet du recours pour déni de justice.

                        d) Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’ARMP. Il demandait notamment « des justifications ou des explications au fait que [s]es plaintes pénales n’aient pas été traitées dans les règles de procédure ». Les plaintes de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant cinq ans. La lettre du procureur du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à certaines questions. A.________ demandait à l’ARMP, notamment, « d’ordonner le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».

E.                      Par arrêt du 31 juillet 2025, l’ARMP a notamment constaté que le recours pour déni de justice ou retard injustifié était devenu sans objet, le procureur ayant en fait agi en invitant B.________ à se déterminer. Elle a relevé que le dossier de la procédure dirigée contre A.________ (MP.2018.2782, puis CPEN.2024.43) ne contenait pas de plainte qui aurait été déposée par celui-ci en août 2019. On y trouvait par contre la lettre que l’intéressé avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle il déclarait expressément déposer plainte contre B.________ en rapport avec la voiture [ddd]  et le tableau [eee] (lettre reçue au Ministère public le 2 juin 2020, selon le timbre de réception qui y avait été apposé). Lors d’une confrontation entre A.________ et B.________, devant le procureur, le 3 juin 2020, un chapitre avait été consacré à la « plainte de A.________ du 28.05.2020 » et les droits du prévenu avaient été expliqués à B.________ ; des questions avaient été posées à celui-ci au sujet de la voiture [ddd] (il avait dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour lequel il avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la vente devait remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit de cette vente ; A.________ avait dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en 2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer ; NB : il n’a en fait jamais déposé de pièce à ce sujet) ; la confrontation avait aussi porté sur le tableau [eee] (B.________ avait contesté avoir soustrait ce tableau ; A.________ avait déclaré que celui-ci avait pris le tableau, valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, ceci en présence d’un certain G.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait jamais revu le tableau). Il n’apparaissait pas que d’autres démarches auraient ensuite été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai 2020. Une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en faveur de B.________, le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il était question ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par C.________ SA, agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Il fallait donc constater que le Ministère public n’avait pas donné une suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant pris bonne note puisqu’il l’avait évoquée lors de la confrontation du 3 juin 2020 et avait, à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur les faits que A.________ lui reprochait en rapport avec la voiture [ddd] et le tableau [eee]. Cela étant, il avait maintenant été donné suite à la plainte de A.________ du 28 mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture [ddd]  et le tableau [eee], une nouvelle procédure avait été ouverte par le Ministère public sous la référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le procureur avait adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer (étant relevé que, vu le domicile à l’étranger de l’intéressé, l’envoi d’un courriel était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une détermination, permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que, contrairement à ce qu’avait considéré le procureur, B.________ avait déjà eu l’occasion de se déterminer, ceci lors de la confrontation du 3 juin 2020).

F.                      a) Dans une lettre datée du 28 août 2025, B.________ – toujours domicilié à l’étranger – s’est déterminé sur les faits qui lui étaient reprochés par A.________.

                        Il exposait que la voiture [ddd]  avait été vendue en France dans le courant de l’année 1998 ; cette opération s’était faite en francs français et A.________, à l’époque, avait perçu directement le produit de la vente ; B.________ disait avoir quitté Paris en 2000, pour s’établir en Espagne, puis en Suisse dès 2002 et enfin aux États-Unis en 2009 ; il lui aurait donc été matériellement impossible d’exposer ou présenter une voiture à Paris après son départ, étant encore rappelé que le circuit *** – où on disait qu’il prétendait y avoir exposé le véhicule – avait été définitivement fermé au début des années 2000, ce qui rendait toute présentation ultérieure improbable ; si A.________ disait avoir hérité de la voiture en 2012, elle avait en fait été vendue quatorze ans plus tôt ; les formulations approximatives employées par l’intéressé (« il y a quelques années » ; « il l’aurait vendue il y a quelque temps ») contrastaient avec la réalité des faits, que A.________ connaissait pourtant parfaitement ; les faits concernant la voiture [ddd]  remontaient à plus de vingt ans, ce qui posait la question de la prescription.

                        Au sujet du tableau [eee], dit « e.________ » (il représentait une voiture de collection, de marque e.________), B.________ alléguait que lors de l’installation à la Rue [aaa], à Z.________, toute la décoration et du mobilier était demeurée sur place ; s’y trouvaient également les voitures de B.________ et un bronze représentant une voiture de course, objet que A.________ avait lui-même vendu sans régler le véritable propriétaire. B.________ écrivait encore que G.________ n’avait jamais été son collaborateur ; si l’intéressé passait parfois au garage pour bricoler, il bénéficiait d’une rente AI et ne pouvait donc pas exercer d’activité professionnelle ; si G.________ avait attesté avoir vu B.________ emporter le tableau [eee], une telle allégation ne pourrait être que mensongère. B.________ se réservait le droit d’engager toute action utile contre A.________ et G.________, en raison de leurs fausses déclarations.

                        b) Une copie de la détermination de B.________ a été envoyée le 3 septembre 2025 à A.________, pour observations éventuelles.

                        c) A.________ s’est déterminé dans une lettre du 10 septembre 2025. Il disait contester intégralement les déclarations de B.________.

                        Au sujet de la voiture [ddd] , A.________ soutenait que B.________ lui avait menti pendant de nombreuses années, lui disant que la voiture était toujours en dépôt auprès du collectionneur parisien H.________ ; ce n’était qu’en 2018 qu’il avait « concédé avoir vendu le véhicule depuis des années » ; il avait d’abord dit avoir conservé le produit de la vente en compensation de ce dont le père de A.________ lui était redevable ; ensuite, il disait avoir payé directement le père en question ; maintenant, il prétendait avoir vendu la voiture en 1998 et que A.________ aurait reçu le prix de vente ; les versions contradictoires se succédaient ; B.________ avait, « déjà, à plusieurs reprises, menti aux autorités dans d’autres volets de cette affaire, ce qui appara[issait] clairement dans le dossier principal », et on ne pourrait concevoir que le Ministère public lui accorde du crédit ; A.________ confirmait ses déclarations initiales au sujet de la voiture [ddd] .

                        S’agissant du tableau [eee], A.________ exposait qu’il avait été déposé dans les locaux de F.________ à Z.________, avant la reprise de ces locaux par C.________ SA ; au moment de cette reprise, en 2016, le tableau ne s’y trouvait plus, pas plus que ne s’y trouvait l’objet en bronze mentionné par B.________ ; ce dernier avait alors déclaré avoir pris le tableau à son domicile ; l’attestation de G.________ qui figurait au dossier (cf. ci-dessous, pour le contenu de l’attestation) n’était pas un faux et l’intéressé l’avait transmise directement, par courriel, à A.________ ; G.________ avait été présenté à ce dernier, par B.________, comme un très bon vendeur de véhicules pour le compte de F.________ ; A.________ l’avait rencontré en 2015 et 2016 dans les locaux de cette société, alors que l’intéressé nettoyait des véhicules ou les préparait pour l’expertise ; lors de la reprise de ces locaux, B.________ avait dit à A.________ que G.________ en détenait encore une clé, car bon nombre d’objets lui appartenant s’y trouvaient.

                        d) Le 18 septembre 2025, le Ministère public a envoyé à G.________, par courriel vu sa résidence en France depuis 2016, une photographie de l’attestation qu’il aurait établie en 2016, qui disait : « Ayant partagé en petite partie les locaux à la Rue [aaa], avec F.________ puis C.________, je confirme qu’à ma connaissance c’est bien B.________ qui a emporté ce tableau (peinture à l’huile) représentant une voiture de marque e.________. Lorsque A.________ lui a réclamé ce tableau, B.________ a invoqué qu’il représentait la première voiture de marque e.________ qu’il avait pu conduire et nous avions pensé qu’il n’avait pas l’intention de le restituer ». G.________ était invité à indiquer ce que signifiaient, pour lui, les termes « à ma connaissance » figurant dans le texte de l’attestation, ainsi qu’à fournir les éléments sur lesquels il s’était fondé pour imputer un vol à B.________ et à dire si son constat était toujours d’actualité.

                        e) G.________ a répondu ceci, par courriel du 22 septembre 2025 : « « à ma connaissance » veut dire : comme je n’ai pas vu B.________ prendre le tableau de mes yeux, je me fonde sur le fait que seuls B.________, A.________ et moi avions les clés du garage Rue [aaa] à ce moment-là et que le tableau a disparu quand B.________ a débarrassé ses affaires, à noter qu’il a débarrassé ses affaires seul. Comme ce n’est pas moi qui ai pris le tableau et vu la panique de A.________ à ce moment-là, il est donc évident que c’est B.________ qui a pris le tableau et bien d’autres choses d’ailleurs… ».

G.                      Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 28 mai 2020 par A.________ contre B.________ pour abus de confiance et vol, laissant les frais à la charge de l’État.

                        Au sujet de la voiture [ddd] , le procureur a rappelé que, lors de la confrontation du 3 juin 2020, B.________ avait dit avoir vendu la voiture et remis l’argent au père de A.________ et que cela remontait à vingt-cinq ans ; en fonction de divers éléments, la voiture devait avoir été confiée à B.________ entre 1997 (année où, selon A.________, son père lui avait confié la voiture) et fin 2011 (2012, année du legs allégué) ; comme A.________ avait affirmé que la voiture appartenait à son père durant cette période, ce qu’on pouvait aussi déduire des déclarations de B.________, la qualité de A.________ pour déposer plainte pouvait être discutée ; de toute manière, les faits relatifs à la vente par B.________ étaient prescrits, car cette vente était intervenue vingt-cinq ans avant 2020, ou en 1998, selon les explications de l’intéressé, et même si c’était quelques années plus tard, mais encore avant 2009 – ce qui était hautement vraisemblable – la prescription serait aussi atteinte (prescription de quinze ans, art. 97 let. b CP) ; la non-formalisation des rapports contractuels entre les parties, le manque de fiabilité des quelques documents versés au dossier, l’écoulement du temps et les divers litiges financiers entre les intéressés avaient pour conséquence qu’il était impossible de savoir ce qui avait été convenu et payé dans diverses transactions, notamment celle portant sur la voiture [ddd] , sauf à privilégier l’une des versions, avec alors un important risque d’erreur ; on ne pouvait dès lors pas retenir une infraction contre le patrimoine.

                        S’agissant du tableau [eee] (« e.________ »), le Ministère public a rappelé les déclarations respectives, notamment celles de A.________ affirmant que G.________ était présent quand B.________ l’avait emporté et que l’œuvre valait 3 à 4'000 francs, ainsi que le contenu du courriel de G.________ ; il a considéré qu’au regard de ces éléments, les charges contre B.________ étaient objectivement insuffisantes pour justifier sa condamnation ou son renvoi devant un tribunal pour la disparition d’un tableau qui était entreposé dans un garage qui constituait, par définition, un lieu de passage.

H.                      a) Par courrier daté du 5 octobre 2025, mais posté le 6, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il demande à l’ARMP « d’invalider cette improbable décision » et dit se référer à ses observations du 10 septembre 2025, dont le procureur n’a apparemment pas tenu compte.

                        Au sujet de la voiture [ddd], le recourant soutient que la prescription invoquée par le prévenu et retenue par le procureur n’est attestée par aucune preuve. B.________ ne démontre pas à quelle date il a vendu la voiture, ni à qui, ni pour quel montant. Ce n’est qu’en 2018 que le recourant a été mis au courant de la vente. Précédemment, B.________ lui avait menti pendant des années au sujet du sort du véhicule (prétendu dépôt chez un collectionneur). C’est donc en 2018 que l’infraction a été avérée, à la connaissance du recourant. L’ordonnance entreprise valide les déclarations du prévenu, alors que le procureur dit ne pas pouvoir privilégier une version plutôt que l’autre. Le prévenu livre des versions contradictoires et le dossier de base démontre qu’il a souvent menti. On ne devrait pas accorder de crédit à ses déclarations.

                        En rapport avec le tableau [eee], le recourant indique que sa plainte porte sur un abus de confiance et pas sur un vol. Selon lui, l’interprétation des faits par le Ministère public est erronée. Les faits réels sont que le recourant avait initialement confié le tableau au prévenu en 2016, à des fins de décoration des locaux de F.________ ; à la reprise des locaux par C.________ SA, fin 2016 (reprise avant laquelle le recourant ne disposait pas des clés), le tableau ne s’y trouvait plus. Par la suite, le recourant avait demandé plusieurs fois au prévenu de lui restituer le tableau, en vain. Par ailleurs, G.________ ne revient pas sur sa déclaration initiale et comme l’intéressé a régulièrement côtoyé le prévenu en 2016, cette déclaration est pertinente. Il est incorrect de privilégier les déclarations peu fiables du prévenu, au détriment de celles du recourant et de celles, concordantes, de G.________.

                        b) Le 14 octobre 2025, le Ministère public se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.

                        c) B.________ n’a pas été invité à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours a été déposé en temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non assisté et comprend que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et que la procédure contre le prévenu soit poursuivie jusqu’à condamnation, ce qui suffit. Le recours est ainsi recevable.

2.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).

3.                            a) Au sujet de la voiture [ddd], deux versions s’opposent, soit celle de B.________, qui prétend avoir vendu le véhicule en 1998 et remis le prix au recourant, ou à son père, selon les versions, et celle du recourant, qui affirme que le prévenu lui a caché la vente pendant de nombreuses années, prétendant avoir remis la voiture en dépôt chez un collectionneur parisien et n’admettant qu’en 2018 que le véhicule avait été vendu, à un moment que le recourant n’a pas été en mesure de préciser, le recourant sous-entendant au moins que B.________ aurait conservé le prix de vente.

                        b) Aucun document contractuel n’a été établi par les intéressés au sujet des remises du véhicule, ceci alors qu’apparemment, la voiture – de collection – avait une valeur certaine. En tout cas, aucune pièce n’a été déposée au dossier à ce sujet et aucun des intéressés n’a prétendu que des écrits auraient été établis. Les faits n’ont apparemment pas eu de témoins. Puisque le recourant soutient que la voiture [ddd] n’a en fait jamais été mise en dépôt chez le collectionneur parisien dont il a été question et que B.________ prétend avoir vendu la voiture en 1998 déjà (à qui, il ne l’a pas dit), l’audition du collectionneur ne pourrait apporter aucun élément utile, hormis précisément sur l’absence de dépôt alléguée par le recourant.

                        c) Le recourant n’a jamais dit clairement quand il avait confié la voiture [ddd] à B.________. Il ne conteste pas que la voiture lui avait d’abord été confiée par son père, à laquelle elle appartenait, en 1997.

                        d) Comme l’a relevé le Ministère public, les parties ont fait diverses transactions ensemble. On peut ajouter à cela que la transparence et la clarté n’étaient pas les qualités principales des affaires qu’elles traitaient ensemble, comme l’illustre aussi le jugement rendu par la Cour pénale le 7 mai 2025, jugement bien connu des parties et que l’ARMP a pu consulter. De nombreux griefs ont été échangés. On ne peut pas exclure que la plainte du recourant constitue une réponse plus ou moins habile aux plaintes que B.________ avait déposées contre lui, plaintes qui avaient déjà entraîné l’ouverture d’une procédure pénale.

                        e) Si les versions du prévenu ne sont pas linéaires, la crédibilité du recourant n’est pas extrêmement solide non plus, comme on peut le constater à la lecture de ses différents écrits en procédure (pour ne citer qu’un exemple : il a prétendu avoir déposé deux plaintes, dont l’une en 2019, alors qu’aucune plainte n’a été déposée cette année-là), le supputer à la consultation de son casier judiciaire, qui mentionne notamment des condamnations pour abus de confiance et escroquerie, casier rappelé en page 4 du jugement de la Cour pénale, et le confirmer par la lecture de ce jugement, qui retient dans plusieurs cas que le recourant a fait des déclarations contradictoires et n’ayant, pour certaines, qu’un lointain rapport avec la vérité. Le dépôt devant l’Autorité de céans de deux versions d’un même courrier faisant référence à des années différentes en est une autre illustration (cf. plus haut, let. C.a in fine).

                        f) Dans ces conditions, il faut admettre qu’un renvoi de B.________ devant un tribunal pour les faits concernant la voiture [ddd] ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, dans la mesure où un juge ne pourrait pas se convaincre que ce serait en temps non prescrit que le prévenu aurait disposé du véhicule (cf. la décision entreprise), ni, le cas échéant, que le prévenu aurait disposé du prix de vente de la voiture et ne l’aurait pas remis au recourant ou au père de celui-ci. La non-entrée en matière est conforme au droit sur ce point.

4.                            La situation au sujet du tableau [eee] ne permet pas non plus d’envisager un renvoi du prévenu devant un tribunal. En effet, les soupçons allant dans le sens de la culpabilité de B.________ ne reposent, en dernière analyse, que sur des hypothèses, si l’on met à part les déclarations des intéressés, dont on a vu ci-dessus qu’elles ne pouvaient pas être décisives. L’attestation que G.________ a signée a été établie pour les besoins de la cause, sans doute sur demande expresse du recourant, puisque celui-ci a admis que G.________ la lui avait envoyée par courriel et qu’on ne voit pas à qui d’autre elle aurait pu être utile, ni pourquoi G.________ aurait spontanément rédigé un tel écrit. Si G.________ était assez affirmatif dans l’attestation elle-même, il l’a été beaucoup moins dans la réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public, où il n’a fait que déduire une prétendue culpabilité de B.________ du fait que celui-ci détenait la clé du garage, qu’une autre clé était en possession de lui-même, qui n’avait pas pris le tableau et qu’une troisième clé était en mains du recourant. Ce dernier a prétendu que G.________ avait vu B.________ emporter le tableau, ce que l’intéressé n’a confirmé ni dans l’attestation, ni dans la réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public. Dans ses dernières explications, le recourant a dit que le tableau avait déjà disparu avant qu’il reprenne, pour C.________ SA, les locaux de la Rue [aaa], alors que G.________, dans l’attestation, ne situait pas forcément les faits à ce moment-là. Rien de concret n’a jamais été produit au sujet du nombre de clés qui existaient pour les locaux en question. On ne sait pas non plus si, pour l’exploitation des sociétés qui les occupaient successivement, des tiers y avaient accès, régulièrement ou occasionnellement. En fonction de l’ensemble des éléments, un tribunal ne pourrait pas se convaincre, sur la seule base des déclarations quand même assez vagues de G.________, de celles du recourant et d’hypothèses plus ou moins fondées sur des faits que ce serait bien B.________ qui aurait emporté le tableau et l’aurait ensuite conservé sans droit. Sur ce point également, la non-entrée en matière est conforme au droit.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, le recourant n’obtenant pas gain de cause et B.________ n’ayant pas été appelé à participer à la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.2544), et à B.________.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025