A.
a) Le 5 décembre 2024 A.________
(ou la plaignante) a déposé plainte contre B.________, son époux dont elle vit
séparée et père de ses deux enfants, C.________, né en 2012, et D.________, né en
2014. Elle a pris les conclusions suivantes :
1. Condamner, ou délivrer un acte d’accusation demandant que soit condamné, B.________ a minima pour les infractions d’extorsion et de contrainte ;
2. Condamner B.________ à payer un montant d’a minima CHF 5'000, de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité pour tort moral, subsidiairement, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
3. Avec suite de frais et dépens (art. 433 CPP). »
b) En substance et avec plusieurs pièces justificatives à l’appui, A.________ a allégué qu’elle avait déjà déposé plainte pour des violences de la part de B.________, plainte qui avait abouti à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2022 dans le cadre de la procédure portant la référence MP.2022.2788. Une telle ordonnance n’ayant qu’une force de chose jugée très relative, l’instruction devait être reprise dès que des faits ou des moyens de preuve nouveaux étaient invoqués, ce qui était le cas. Dans une première partie intitulée « propos introductifs », l’intéressée a expliqué que l’affaire s’inscrivait dans un contexte de violences conjugales importantes contre elle durant les nombreuses années de sa relation avec B.________, qui avait débuté en 2006. Durant cette période, elle avait subi, de la part de celui-ci, des sévices psychologiques, physiques et sexuels et avait fait l’objet d’extorsion et de contrôle forcé sur tous ses revenus. B.________ avait aussi filmé leurs relations sexuelles, voulues ou non, et installé un programme espion sur son portable. Ce n’était que récemment, grâce à des mois de thérapie, qu’elle avait pu s’extraire suffisamment de la peur inspirée par son mari et prendre le recul nécessaire pour porter ces sévices à la connaissance du Ministère public. Dans une deuxième partie intitulée « violences conjugales », A.________ a expliqué et décrit plusieurs épisodes de violences survenus entre 2006 et 2024. Ainsi, durant cette période, B.________ l’avait notamment battue fortement, aboutissant une fois à l’arrachage de sa boucle d’oreille, frappée, insultée, menacée et intimidée, lui occasionnant une autre fois une entorse de la cheville droite, l’avait privée de nourriture et lui avait craché dessus. En 2020 et en 2022, elle avait déposé une main courante. En avril 2022, elle avait dû se rendre à l’unité des violences à l’hôpital après s’être fait agresser par B.________ et elle avait déposé une plainte à son encontre au mois de mai suivant. Durant le même mois de mai, elle avait aussi eu un contact avec une « pédopsy » de l’hôpital, qui avait entrepris des démarches pour mettre en place un suivi pour C.________ et D.________, en raison du fait qu’ils grandissaient dans un environnement de violence. B.________ avait en outre filmé A.________ durant les épisodes de violence et avait très probablement conservé les enregistrements sur des disques durs externes qu’il avait achetés. Dans une troisième partie intitulée « violences sexuelles », l’intéressée a expliqué que son époux la forçait à avoir des relations sexuelles et que cela avait parfois causé des saignements. Dans ces cas, il lui disait qu’elle était nulle et lui imposait de visionner des films pornographiques pour apprendre à jouir et ne pas saigner. Lorsqu’elle refusait les rapports sexuels, il lui imposait des fellations, de lui lécher l’anus, de le laisser uriner sur elle et/ou il lui crachait dessus et la giflait. Il la forçait aussi lorsqu’elle était en pleurs et le suppliait d’arrêter. Il répétait que puisqu’il était son mari, il avait tous les droits sur elle et que le viol n’existait pas au sein du mariage. Il l’avait aussi forcée à avoir des rapports sexuels contre son gré lorsqu’elle était enceinte, ce qui avait provoqué une rupture prématurée de la poche des eaux et entrainé l’accouchement prématuré de son premier enfant, 20 jours avant le terme prévu. Enfin, elle a indiqué que le plus jeune de ses fils s’était plaint de B.________ comme d’un « pédophile », de sorte qu’il était essentiel d’obtenir un avis du psychologue de l’enfant.
B. a) Le 11 décembre 2024, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en tant que la plainte de A.________ portait sur les faits décrits dans la partie intitulée « violences conjugales », puisque ceux-ci avaient déjà été examinés par la justice, qu’une non-entrée en matière avait déjà été prononcée à leur propos et qu’aucun nouvel élément déterminant ne permettait d’envisager qu’un tribunal pourrait parvenir à acquérir la conviction de la culpabilité de B.________ à leur propos. En revanche, le Ministère public a ouvert une instruction contre le prénommé pour les faits relevant de violences sexuelles et décrits dans la partie intitulée « violences sexuelles » de la plainte.
b) À cette même date, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police et chargé celle-ci d’entendre A.________ en qualité de victime et B.________ en qualité de prévenu. Un mandat de perquisition, de saisie, d’analyse et de séquestre a aussi été délivré.
C. a) Le 17 janvier 2025, A.________ a été entendue par la police, en présence de son mandataire.
b) À cette occasion, elle a expliqué que les violences sexuelles s’étaient produites depuis son mariage avec B.________ en 2006 et qu’au début il s’excusait après coup, mais qu’au fil des années, c’était devenu de plus en plus agressif. Il consommait beaucoup de pornographie et il y avait une forme d’addiction. Si elle refusait un rapport sexuel, il la forçait à lui faire une fellation. Il la filmait quand il la frappait et elle se demandait s’il diffusait les vidéos sur les réseaux sociaux ou sur le darkweb. Il lui faisait du chantage avec les vidéos, qu’il avait stockées sur des disques durs, la menaçant par exemple de les montrer à ses amis ou à sa famille si elle refusait un rapport sexuel. En réponse à la question de la police au sujet de la façon dont B.________ la forçait à avoir des rapports sexuels, l’intéressée a répondu que la pression était soit physique soit psychologique. Elle prenait parfois les enfants dans le lit avec elle pour qu’il la laisse tranquille. Au final, c’était plus facile de ne rien dire et de se laisser faire plutôt que de recevoir des coups. C’était toujours lui qui décidait quand. Il arrivait régulièrement qu’il s’en prenne physiquement à elle pour la forcer à lui faire des fellations. Il lui donnait des coups de pied sur tout le corps et lui tirait les cheveux, disant que cela ne laissait pas de marques. En 2010 ou 2011, sa gynécologue avait remarqué des bleus sur ses bras. Elle avait accepté de lever le secret médical de ladite gynécologue. À chaque fois qu’elle essayait de quitter B.________, il faisait en sorte qu’elle revienne, par exemple en s’excusant au début, puis en la menaçant de coucher avec d’autres femmes. Elle estimait à 1'000 le nombre de fois où B.________ l’avait forcée à lui faire des fellations entre 2006 et 2020, précisant qu’il était difficile de donner un nombre exact. Quant aux autres relations sexuelles forcées, il la forçait en lui donnant des coups, en lui tenant les mains ou en la tenant par le cou pour l’immobiliser. Souvent, elle saignait et il était arrivé que ses habits soient déchirés. Si elle saignait, il la forçait à regarder des films pornographiques, « pour apprendre ». Ces relations forcées étaient régulières, soit plusieurs fois par semaine et plusieurs fois par jour durant les week-ends. Si elle refusait quelque chose qu’il lui demandait de faire, il la forçait à lécher son anus en guise de punition et si elle ne le faisait pas, il criait, la giflait, la menaçait et/ou lui crachait dessus. Selon l’intéressée, B.________ n’avait pas un rapport normal à la sexualité, qu’il associait à la violence pornographique. Il considérait la femme comme un objet et lui faisait bien comprendre qu’il était le chef. Il l’avait aussi filmée et prise en photo à son insu lors des rapports sexuels forcés ou non et elle pensait qu’il avait conservé les fichiers.
c) Concernant l’épisode où B.________ avait forcé A.________ à avoir un rapport sexuel alors qu’elle était enceinte, avec pour effet de provoquer la rupture de la poche des eaux, la plaignante a expliqué que cela s’était produit début décembre 2012, le terme de la grossesse devant être fin décembre 2012. « Il voulait avoir un rapport sexuel. Il est venu par derrière, car il ne pouvait pas venir par devant. Je lui avais dit que je n’avais pas envie, que j’étais pas bien, je ne sais plus. Il m’a quand même forcé [sic] et j’ai crié. J’ai senti qu’il était allé trop fort et qu’il c’était [sic] passé quelque chose. Je lui ai donné un coup de pied pour le repousser. Dès que je me suis relevée, j’ai perdu les eaux. Il n’a pas compris ce qui se passait et il a paniqué. Je précise que oui, il a paniqué, mais c’est quand même moi qui ait [sic] appelé l’hôpital, ce n’est pas lui. Même la Dresse m’a demandé si j’avais fait quelque chose qu’il ne fallait pas et m’a dit que ce n’était pas normal, que je perde les eaux de cette façon, alors que je n’avais pas de contractions. Les médecins ont dû me donner un médicament pour provoquer les contractions, puisqu’elles ne venaient pas naturellement. Pour vous répondre, je ne leur avais pas dit ce qui s’était réellement passé. Je leur ai juste répondu que je n’avais rien fait de spécial. Pour vous répondre, on ne m’a pas posé plus de questions à ce sujet, car on était dans le cadre d’une urgence. Ils se focalisaient plus sur le bébé que sur moi, ce qui était normal ».
d) Enfin, A.________ a expliqué qu’en 2023, alors qu’elle et ses enfants étaient à table chez elle et mangeaient, le plus jeune de ses fils, D.________, avait spontanément dit « mon papa est un pédophile » et qu’il ne voulait plus aller chez lui. Quand elle avait questionné D.________ à ce sujet, il avait d’abord répondu que c’était parce que son papa était méchant, puis il n’avait plus voulu en parler et s’était renfermé. Finalement, il n’avait jamais dit de quoi s’il s’agissait. À cette époque, D.________ consultait la doctoresse E.________, psychologue. A.________ lui avait rapporté les propos de son fils. La doctoresse n’avait pas fait de retour sur ce point à la mère. Cette dernière avait accepté la levée du secret médical, mais B.________ l’avait refusée dans un premier temps, en menaçant la doctoresse de porter plainte à son encontre, sous prétexte qu’il n’était pas au courant du suivi. Pour finir, la doctoresse avait indiqué à A.________ que D.________ lui avait rapporté certaines choses, sans les lui dire. Pour répondre à la police, A.________ a expliqué que B.________ était violent avec les enfants et qu’il les frappait aussi. En guise de punition, il les obligeait parfois à manger du piment. Elle n’avait cependant pas connaissance d’autres situations, précisant que maintenant que les enfants étaient grands, ils se confiaient moins à ce sujet et qu’ils avaient peur de perdre l’amour de leur père, qui exerçait une manipulation sur eux avec cela. À la demande de la police, A.________ avait aussi accepté de lever cette doctoresse de son secret médical.
D. Le 20 janvier 2025, le Ministère public a délivré à la police un autre mandat d’investigation, la chargeant d’entendre la doctoresse E.________ en qualité de témoin et les enfants C.________ et D.________ en qualité de victimes.
E. Le 21 janvier 2025, A.________ a fait part au Ministère public de ses craintes en lien avec le comportement que B.________ pourrait avoir envers leurs enfants si la police devait effectuer des actes d’enquête qui lui révèleraient l’existence d’une procédure à son encontre, celui-ci disposant de la double nationalité [a] et [b] et des cartes d’identité des enfants. En lien avec l’interruption prématurée de grossesse à la suite d’un viol, elle a indiqué vouloir étendre sa plainte aux infractions visées par les articles 118 et 122 CP, soit l’interruption de grossesse punissable et les lésions corporelles graves.
F. a) Par courrier du 23 janvier 2025, le Ministère public a pris acte des craintes émises par A.________ dans son écrit du 21 janvier 2025, lequel avait été transmis à la police.
b) Par ce même courrier, le Ministère public a aussi prononcé une non-entrée en matière en lien avec la plainte en tant qu’elle visait une interruption de grossesse et des lésions corporelles graves lors du viol reproché en décembre 2012, au cours duquel la poche contenant le liquide amniotique avait été percée à deux semaines du terme de la grossesse dont est né C.________. À cet égard, le Ministère public observait « que la réaction de panique [de B.________] décrite par [A.________] devant la police le 17 janvier 2025 confirm[ait] bien toute absence de volonté [de celui-ci] de causer un quelconque préjudice à son enfant à naître. Au demeurant, aucun élément ne document[ait] d’éventuelles lésions qui auraient ainsi été causées à l’enfant né. La rupture de la poche amniotique lors de la relation sexuelle forcée pourrait tout au plus relever d’une lésion corporelle par négligence qui s’av[érait] aujourd’hui prescrite. ».
G.
a) Le 3 février 2025, A.________
(ci-après aussi : la recourante) recourt contre cette décision de
non-entrée en matière. Elle prend les conclusions suivantes :
Principalement :
1. Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public neuchâtelois du 23 janvier 2025 ; partant,
2. Renvoyer la cause au ministère public pour qu’il instruise également cette affaire sous l’angle des art. 118 et 122 CP.
En tout état de cause :
3. Condamner le prévenu à une indemnité de 1'248.60 CHF au sens de l’art. 433 CP ;
4. Avec suite de frais. »
b) En préambule à son recours, la recourante indique que des actes d’instruction essentiels devraient avoir lieu à court terme dans cette affaire et qu’ils pourraient être compromis par la connaissance que pourrait avoir B.________ de la procédure à son encontre, si bien qu’il paraît essentiel d’éviter de lui notifier l’acte avant que le Ministère public ait confirmé que les actes d’enquête nécessitant un effet de surprise aient pu être effectués.
c) En substance, en lien avec l’interruption de grossesse punissable au sens de l’article 118 CP – réprimant le fait de provoquer une interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte –, elle expose, doctrine à l’appui, que si, pour que cette infraction soit retenue, l’élément constitutif de l’anéantissement de la vie embryonnaire doit être réalisé, un acte intentionnel pouvant conduire à ce résultat constitue une tentative punissable. Un refus exprès et formel de la femme enceinte n’est pas nécessaire et le dol éventuel est suffisant. Elle cite également une jurisprudence bernoise, selon laquelle une personne est réputée savoir, même sans connaissances spécifiques en médecine, que frapper une femme enceinte dans le dos peut induire un risque d’avortement (SK 17 259, cons. 16.2). Quant au fait que la réaction de panique de B.________ confirmerait une absence de volonté de sa part, la recourante indique qu’il est possible que le regret, la tristesse et la panique accompagnent un prévenu dans les instants qui suivent la commission d’un acte grave, alors même qu’il était intentionnel. Il semble assez évident que la commission d’un viol violent au terme de la grossesse est propre à porter atteinte à l’enfant à naître. Quant à l’absence de lésions à l’enfant, la recourante relève que l’infraction en cause peut faire l’objet d’une tentative punissable. De manière générale, la recourante se dit étonnée de la non-entrée en matière à ce stade de la procédure, seule son audition ayant eu lieu ; elle rappelle l’existence du principe in dubio pro duriore. En lien avec les lésions corporelles graves, elle critique aussi l’absence d’instruction, puis rappelle que la tentative et le dol éventuel s’appliquent aussi à cette infraction. Elle se demande encore si le percement de la poche des eaux, « organe » vital de la mère, ne constitue pas per se une lésion corporelle grave.
H. a) Le 17 février 2025, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et a conclu à son rejet dans toutes ses conclusions. Il a en outre précisé que l’interpellation de B.________ et une perquisition à son domicile étaient prévues prochainement, de sorte qu’aucune information ne devait lui être communiquée.
b) Par courrier du 18 février 2025 adressé au mandataire de la recourante, avec copie au Ministère public, la juge instructeur a pris note des opérations en cours et du souhait des deux susnommés de ne pas informer B.________ du recours à ce stade. Elle a ainsi prié le mandataire de la recourante de lui faire savoir lorsque cette communication serait possible, afin que le droit d’être entendu de B.________ puisse, le cas échéant, être mis en œuvre.
c) Par courriel et courrier du 5 mars 2025, le Ministère public a informé l’Autorité de céans que, le 4 mars 2025, B.________ avait été interpellé puis auditionné, en présence de sa mandataire et d’une interprète de langue [a]. Une copie du procès-verbal d’audition du prénommé a été jointe à ces correspondances.
d) Lors de son audition, B.________ a contesté toutes les accusations portées à son encontre par son épouse. En substance, selon lui, c’est elle qui lui disait ce qu’il devait faire et il arrivait qu’elle lance des objets ou devienne physiquement agressive, par exemple en lui saisissant le cou ou en le griffant. Elle se moquait de lui et le menaçait en lui disant notamment « tu ne peux rien faire, tu ne parles même pas la langue ». C’est elle qui initiait toujours les relations et qui lui faisait regarder de la pornographie. Elle avait un caractère assez trempé, était très exigeante et devenait vite agressive lorsqu’elle n’obtenait pas ce qu’elle demandait. Il n’avait aucune photo ou vidéo à caractère sexuel prise sans le consentement de son épouse. Il avait donné les codes de son matériel informatique au moment de son interpellation et l’analyse n’allait rien révéler de compromettant.
e) B.________ a décrit sa relation avec ses enfants comme étant « fantastique ». Il n’y avait pas de problèmes avec eux, à part « des bêtises d’enfants ». Au contraire, c’est leur mère qui était violente envers eux, qui criait et était parfois physiquement agressive. Concernant le fait que D.________ aurait dit qu’il était un pédophile, il a indiqué qu’il ne croyait pas son fils « capable de dire un truc pareil » et « ce n’[était] absolument pas vrai ».
f) Quant à l’épisode de la rupture de la poche des eaux suite à un rapport sexuel forcé ayant abouti à l’accouchement prématuré de C.________ en décembre 2012, il a déclaré qu’il ne se « souv[enait] de rien de ce genre ». Il était au travail à Z.________(hors canton) le jour où son épouse avait perdu les eaux. Elle l’avait appelé en urgence et il était venu en courant pour l’amener à l’hôpital. Il était resté auprès d’elle tout le temps.
I. a) Le 17 mars 2025, la juge instructeur a informé la plaignante que, sauf protestation motivée de sa part par courrier d’ici au 21 mars 2025 à 12h00, elle soumettrait le recours à B.________, celui-ci ayant été auditionné et une perquisition ayant été effectuée à son domicile. La plaignante n’a pas réagi dans le délai fixé.
b) Le 24 mars 2025, la décision entreprise et le recours ont été transmis pour éventuelles observations à B.________, qui a immédiatement requis la consultation du dossier officiel.
c) Le dossier officiel n’a pu être mis à la disposition de B.________ que le 10 avril 2025.
d) Le 14 mai 2025, dans un délai deux fois prolongé, B.________ a pour l’essentiel contesté entièrement les accusations portées à son encontre par son épouse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’article 429 CCP d’un montant de 1'191.80 francs. Vu le sort réservé au litige, ces observations seront transmises à la recourante et au Ministère public avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, et il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi justifier une non-entrée en matière et s’il est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu in : CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310).
b) Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions soient plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre de rendre une décision de non-entrée en matière, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.3 et les réf. cit. ; du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1).
d) Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).
4. En l’espèce, le Ministère public a écarté les infractions d’interruption de grossesse punissable (art. 118 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), au seul motif que « […] la réaction de panique [du prévenu] décrite par [la plaignante] devant la police le 17 janvier 2025 confirme bien toute absence de volonté [du prévenu] de causer un quelconque préjudice à son enfant à naître. ».
4.1. Or les déclarations de la recourante soulèvent une question qui demeure ouverte à ce jour. En effet, lors de son audition par la police, la plaignante a indiqué qu’une fois à l’hôpital, une doctoresse lui avait demandé si elle avait « fait quelque chose qu’il ne fallait pas », lui indiquant qu’il n’était pas normal qu’elle perde les eaux de cette façon, alors qu’elle n’avait pas de contractions. Selon la plaignante, les médecins avaient dû lui administrer un médicament pour provoquer les contractions car elles ne venaient pas naturellement. On s’interroge par conséquent sur l’existence – hautement probable – d’un rapport médical concernant la prise en charge en urgence et l’accouchement prématuré de la recourante début décembre 2012, soit 20 jours avant le terme prévu de la grossesse. Le cas échéant, le contenu d’un tel rapport – qui serait un élément objectif antérieur à la version de chaque partie – pourrait amener le Ministère public à évaluer différemment, en fonction de ce contenu, la version de chacun des parents. En effet, si ce qu’a rapporté la plaignante devant la police devait être corroboré par ce rapport, cela serait susceptible de lui donner du crédit, alors qu’à l’inverse, si le résumé médical devait s’écarter du récit de la plaignante (par exemple au sujet de la médication donnée, qui est un élément objectif), cela fragiliserait la version des faits de la potentielle victime.
4.2. Dans ces conditions, on ne peut pas faire l’économie de la vérification simple d’un élément objectif et susceptible d’apporter des indices à charge ou à décharge, respectivement permettant d’évaluer le crédit des protagonistes, à savoir l’éventuel rapport médical. Quand bien même il apparait qu’il y a relativement peu de chances que ce rapport médical, s’il existe, contienne des informations décisives – notamment car la recourante « ne leur [i.e. aux médecins] avai[t] pas dit ce qui s’était réellement passé » et « leur [a] juste répondu [qu’elle] n’avai[t] rien fait de spécial » –, il y a là une possibilité de demander et obtenir un élément externe qui pourrait être relevant. Celui-ci pourrait effectivement mettre en lumière ou écarter une probabilité quelconque que B.________ soit condamné pour l’une ou l’autre des infractions en cause, étant précisé que si elles étaient retenues, elles ne seraient pas encore prescrites (art. 97 al. 1 let. b CP). On ne peut dès lors pas d’emblée considérer qu’aucun autre acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction à la charge de B.________.
4.3. a) Autrement dit et en application du principe in dubio pro duriore, l’état de fait n’était, au moment de rendre la décision entreprise, pas suffisant pour permettre au Ministère public d’écarter l’éventualité que les infractions visées aux articles 118 al. 2 et 122 CP aient été réalisées.
b) Que le Ministère public ait indiqué que la rupture de la poche amniotique lors de la relation sexuelle forcée pourrait tout au plus relever d’une lésion corporelle par négligence aujourd’hui prescrite n’y change rien. Bien que l’action pénale en cas de lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 CP se prescrive effectivement par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) et qu’elle était ainsi bel et bien prescrite au jour du dépôt de la plainte le 5 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que l’analyse du Ministère public n’était pas assez étayée et que son résultat était prématuré au regard de l’existence éventuelle du rapport médical susmentionné et, par conséquent, des autres infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte.
c) Le même raisonnement pourra s’appliquer à la question d’éventuelles lésions causées à l’enfant né et que le Ministère public a écartées, justement au motif qu’aucun élément ne les documenterait.
5. Ainsi, s’il n’est pas exclu que la procédure se solde par une non-entrée en matière ou un classement au bénéfice de B.________, une non-entrée en matière paraît prématurée à ce stade, puisqu’au moins une mesure d’investigation simple, proportionnée et susceptible d’apporter des éléments décisifs – à charge ou à décharge – peut encore être entreprise, à savoir requérir la production du rapport médical concernant la prise en charge de la recourante à l’hôpital le 4 décembre 2012. Le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction au sens de ce qui précède.
6. a) Compte tenu de l’issue de la présente procédure de recours, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
b) Le mémoire d’honoraires de son mandataire à l’appui, la recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour la présente procédure de recours, d’un montant de 1'248.60 francs, correspondant à trois heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 300 francs, plus 10 % de frais et la TVA à 8.1 %. Le tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise, admis par l’article 36a de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0) pour l’indemnité de défense du prévenu s’applique par analogie pour les dépens alloués à une partie plaignante (ARMP.2023.150, cons. 2). En revanche, lorsque les frais sont calculés forfaitairement – ni le recours ni la note d’honoraires ne les étayent ici –, ils sont fixés à 5 % de l’indemnité (art. 36b LI-CPP). En l’occurrence, le mémoire produit fait état d’une activité raisonnable et le montant peut ainsi être admis, sous réserve des frais qui seront ramenés à 5 %. L’indemnité accordée, tout compris, s’élèvera dès lors à 1'191.80 francs. Elle est cependant fondée, au stade du recours contre une décision de non-entrée en matière, sur l’article 436 al. 3 CPP et mise à la charge de l’État. Quant à B.________, aucune indemnité ne lui sera allouée, vu le sort de la présente procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante, son avance de frais de 800 francs.
4. Alloue à la recourante une indemnité au sens de l’article 433 CPP d’un montant de 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7094) et à B.________, par Me G.________.