A.                            Le 25 juin 2024, sous la plume de son mandataire, B.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre C.________. En substance, elle exposait que, née en 1939, elle était dans sa quatre-vingt-cinquième année et qu’elle avait administrativement « parfois de la peine ». Un individu, certainement courtier en assurances, était venu à son domicile au mois de mai 2024, afin de lui vendre plusieurs assurances dont elle n’avait absolument pas besoin. Cette visite – de C.________ – l’avait conduite à conclure une assurance LAMal de base et une assurance complémentaire, alors qu’elle était déjà assurée de manière complète auprès de l’assureur D.________, pour des montants mensuels respectivement de 413.90 francs et 519.20 francs, une assurance capital en cas d’hospitalisation, une protection juridique, une protection juridique patient, une assurance complémentaire voyage à l’étranger, une assurance complémentaire de soins et une assurance cyber-protect (alors même qu’elle n'avait pas internet ni adresse e-mail). La plainte précisait que « [t]outes les assurances susmentionnées ont été conclues dans le dos de [la plaignante] et sans son accord auprès de l’assureur A.________SA par voie électronique » et que C.________ avait, semble-t-il, créé une adresse électronique spéciale pour cette occasion. Le courtier avait également conclu pour elle trois assurances (assurance ménage, assurance RC et assurance bâtiment) auprès de E.________ Assurances, alors qu’elle était déjà assurée pour ces éléments-là auprès de l’assureur F.________. C’étaient à des montants de primes de 1'128.40 francs par mois auprès de A.________ et de 807.70 francs par année auprès de E.________ auxquelles B.________ était désormais exposée, alors qu’elle n’en avait absolument pas besoin. Le prévenu s’était évidemment rendu compte de l’incompréhension totale de la personne âgée et avait malgré tout conclu des contrats sans obtenir sa signature. Il l’avait fait par voie électronique, en créant même une fausse adresse de courriel pour valider la conclusion auprès des assurances.

B.                            a) Le 26 juin 2024, le procureur a transmis à la police neuchâteloise la plainte de B.________ et l’a invitée à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 et 307 CPP.

                        b) Par décision du 23 août 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : l’APEA), a nanti B.________ d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, et désigné en qualité de curateur Me G.________.

                        c) C.________ a constitué une mandataire pour l’assister dans le cadre de l’affaire pénale.

                        d) Le 5 novembre 2024, la police neuchâteloise a délivré son rapport. Il en ressort que B.________ n’a pas pu être entendue par la police comme cela était prévu le 25 octobre 2024, « pour des raisons de santé influençant sa mémoire ».

                        e) Après différents échanges de courriers, le mandataire de la plaignante a fait savoir au Ministère public, par courrier du 12 mars 2025, qu’il convenait, même si B.________ ne pourrait plus apporter par elle-même de nouveaux éléments potentiellement utiles à l’affaire, de maintenir son statut de partie plaignante tant au niveau civil qu’au niveau pénal. 

                        f) Le 10 mars 2025, la procureure a invité l’assureur A.________ (ci-après : A.________SA) à faire parvenir au Ministère public le dossier de B.________, et en particulier tout document ayant un lien avec la conclusion des contrats litigieux et de leur annulation, de même que tout document ayant un lien avec la rémunération de C.________, courtier en assurances ayant agi en tant qu’intermédiaire. La compagnie d’assurances était invitée à renseigner le Ministère public sur la pratique consistant à valider un contrat par une « acceptation par internet », sans signature manuscrite de l’assurée, soit à indiquer la procédure qu’un client devait suivre pour conclure un contrat via une « acceptation par internet ». Le même courrier a été adressé à l’assureur E.________, le même jour.

                        g) Le 17 mars 2025, la procureure a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire au prévenu.

                        h) Le 26 mars 2025, A.________SA a donné suite à la réquisition du Ministère public et fourni le dossier de B.________, « suite à sa demande d’adhésion du 8 mai 2024 et à l’annulation de cette dernière le 25 juin 2024 ». Le détail des commissions versées puis extournées était également remis en annexe et des explications fournies au sujet de la conclusion par « acceptation par internet ».

                        Il ressort, en substance, des documents fournis que, le 10 mai 2024, A.________SA a adressé à B.________ un certificat d’assurance et une police d’assurance 2025 pour différents produits d’assurance (assurance obligatoire de soins, complémentaire en cas d’hospitalisation, capital en cas d’hospitalisation, protection juridique pour les particuliers, protection juridique du patient, complémentaire en cas de voyage à l’étranger, pour les soins complémentaires), portant sur des primes respectivement de 413 francs (avec franchise annuelle de 2'500 francs), 519.20 francs, 97.60 francs, 10.50 francs, 2.50 francs, 3.50 francs et 75 francs, soit un total mensuel de 1'121.30 francs. B.________ avait renvoyé à A.________ un document daté du 13 mai 2024, avec la mention manuscrite « À mon avis, je ne fais pas partie de A.________SA », restitution parvenue à A.________ le 22 mai 2024. Ce renvoi a été interprété comme une demande d’annulation, que A.________SA a refusée respectivement le 28 mai et le 13 juin 2024, avant d’annoncer que les contrats étaient annulés avec effet au 1er janvier 2025. Le mandataire de B.________ a contesté que cette annulation n’intervienne qu’au 1er janvier 2025 et exigé que l’annulation remonte à la date de la souscription, ce que l’assureur a finalement admis le 24 juillet 2024. Parmi les documents fournis par A.________ figure également un « Détails commission/Maladie » du 22 mai 2024 concernant C.________, qui recense les commissions attachées aux différentes assurances conclues, lesquelles totalisent un montant de 8'706.40 francs. On comprend d’un document valant pour juillet 2024 que ces commissions ont été versées au courtier le 23 juillet 2024.

C.                            Le 22 avril 2025, A.________SA a porté à la connaissance du Ministère public le résultat d’investigations internes qu’il avait menées et qui avaient « révélé de nouveaux éléments ». Après avoir détaillé le processus concret utilisé par C.________ pour la conclusion en ligne, révélant plusieurs irrégularités (l’agent n’aurait pas dû s’ajouter dans les destinataires pour la validation, sauf si la « prospect » l’avait autorisé à procéder ainsi ; l’adresse IP correspondait à une IP mobile étrangère, sans forcément que la personne ait été physiquement à l’étranger), A.________SA en déduisait que ces éléments corroboraient les faits décrits par la plaignante. Celle-ci avait en particulier indiqué ne pas être en possession d’une adresse e-mail, ce qui remettait en question la méthode de validation (adhésion sans signature), ainsi que l’identité réelle de l’adresse e-mail utilisée. Selon A.________SA, « les faits décrits ci-dessus pourraient également être constitutifs d’autres infractions contre le patrimoine à l’égard de A.________. En effet, selon les déclarations de la plaignante, elle aurait été affiliée contre son gré à [son] assurance. A.________SA a versé des commissions en relation avec les contrats d’assurance conclus à C.________. La plaignante prétend n’avoir jamais eu l’intention de souscrire des assurances auprès de A.________. Ses contrats ont donc été annulés. Des commissions ont été indument versées à C.________. Ses actions ont ainsi causé un préjudice financier à A.________ ». Ce dernier indiquait souhaiter se joindre à la procédure pénale ouverte et se constituer « partie plaignante demanderesse au civil et au pénal ».

D.                            a) Le 4 juillet 2025, la procureure a indiqué aux mandataires de la plaignante et du prévenu que, « [n]onobstant le caractère particulier de la conclusion de ces contrats d’assurances, [il les] inform[ait] qu’il entend[ait] prononcer une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de cette affaire ». L’impossibilité d’entendre la plaignante sur des faits dont elle ne se souvenait visiblement pas faisait obstacle à la poursuite de la procédure, le prévenu ayant déclaré que les contrats avaient été conclus avec l’accord de l’intéressée et que l’adresse e-mail avait été créée avec son consentement. Les parties étaient invitées à déposer des observations jusqu’au 30 juillet 2025.

                        b) Dans ses observations du 4 juillet 2025 également, le mandataire de la prévenue a invité le Ministère public à rendre une ordonnance pénale à l’égard de C.________, considérant ses agissements comme pénalement répréhensibles.

                        c) Après apparemment une réattribution du dossier au sein du Ministère public en raison de l’absence de la procureure qui s’en occupait précédemment, la procureure extraordinaire a, le 9 octobre 2025, accusé réception des observations précitées et informé les parties qu’une décision serait rendue prochainement. Le même jour, elle a interpelé A.________SA en l’invitant à lui indiquer, pièces à l’appui, dans quelle mesure il aurait été directement lésé par les agissements qu’il décrivait, au sens de l’article 115 CPP.

                        d) Le 20 octobre 2025, après avoir rappelé les conditions de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, A.________SA a indiqué qu’il avait « versé des commissions en lien avec les couvertures d’assurances qui ont été conclues par le prévenu. B.________ n’ayant jamais eu la volonté de contracter des assurances auprès de A.________, les commissions [avaie]nt été versées à tort. En effet, ces contrats [avaie]nt été annulés et les commissions extournées (…). Les agissements des prévenus (sic) [étaie]nt la cause du dommage subi par A.________SA SA. Aussi A.________ SA [étai]t directement touché par l’infraction d’escroquerie qui pourrait être reprochée à  C.________, s’il devait être établi que les contrats conclus l’[avaie]nt été astucieusement ». A.________ en concluait que la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante, devait lui être reconnue.

E.                            Le 22 octobre 2025, la procureure extraordinaire a décidé que la qualité de partie plaignante ne saurait être reconnue à A.________, précisant qu’en sa qualité de dénonciateur il avait la possibilité, sur demande, de connaître l’issue de la procédure. La procureure a retenu qu’on ne pouvait considérer que A.________ avait été directement touché par les agissements reprochés in casu au prévenu au sens de l’article 115 al. 1 CPP. En particulier, il n’était pas établi que le dommage résultant des commissions versées à tort constituerait une conséquence directe et immédiate de ces agissements, qui avaient été commis au détriment de B.________, A.________SA n’étant atteint qu’indirectement et par ricochet.

F.                            a) Le 29 octobre 2025, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue dans la procédure, les frais de la procédure de recours étant à la charge du Canton de Neuchâtel. À l’appui, il expose que C.________ est au bénéfice d’une convention de collaboration avec A.________, l’autorisant à négocier des contrats d’assurance au nom et pour le compte des sociétés qu’il détient, dont font partie H.________SA et A.________SA, avec lesquelles B.________ a conclu, en ligne, le 8 mai 2024, plusieurs contrats d’assurance suite à « l’entretien conseil » avec C.________. Pour la conclusion de ces contrats, ce dernier a perçu des commissions d’un montant total de 8'706.40 francs, le 22 mai 2024. Ces commissions ont ensuite été extournées du fait de l’annulation des contrats, le 23 juillet 2024. Selon la jurisprudence, pour les infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte que, lorsqu’une infraction est commise au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée. En l’espèce, A.________ a versé des commissions en lien avec les contrats d’assurance que B.________, prétendument assurée, n’avait jamais exprimé la volonté de contracter. Cela a conduit à ce que les commissions versées doivent être extournées. Le prévenu a délibérément contourné le système de conclusion en ligne mis en place par l’assureur, qui visait à garantir l’expression libre et éclairée du consentement des assurés. Ce comportement « démontr[ait] une volonté manifeste de tromper le système afin d’obtenir des commissions indues, en exploitant frauduleusement les mécanismes de validation électronique de contrats ». Le prévenu a fait conclure à B.________ des assurances complémentaires les plus rémunératrices pour l’intermédiaire. Le versement indu des commissions constitue un dommage patrimonial concret et direct pour A.________, qui trouve sa cause immédiate dans les agissements du prévenu. Ils pourraient être qualifiées d’escroquerie au sens de l’article 146 CP. Les contrats ont en effet été « conclus au moyen de manœuvres astucieuses destinées à tromper l’assureur sur la réalité du consentement de l’assurée ». Les agissements ont donc été commis au détriment de A.________. Sans la rémunération liée aux commissions pour la conclusion des contrats d’assurance, le prévenu n’aurait eu aucun intérêt à initier ses démarches frauduleuses, ce qui démontre que le préjudice subi par A.________ est direct et intentionnel. A.________, qui subit un dommage immédiat en lien avec le comportement du prévenu, est ainsi directement atteint dans son patrimoine, bien juridique protégé par la norme pénale en cause. Il ne s’agit pas d’un enchaînement indirect ou d’un préjudice par ricochet, mais bien d’un lien de causalité immédiat entre le comportement reproché et la perte économique enregistrée. A.________ doit ainsi être reconnu comme lésé au sens de l’article 115 al. 1 CPP et remplit ainsi les conditions pour se constituer partie plaignante, conformément à l’article 118 al. 1 CPP, en tant que demandeur au pénal ou au civil.

                        b) Le 5 novembre 2025, le Ministère public indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours et conclure à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne morale directement touchée par la décision entreprise (refus de lui attribuer la qualité de partie plaignante), le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l’article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’article 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.12.2020 [1B_304/2024] cons. 3.1).

                        b) Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir (et démontrer) une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (arrêts du TF du 27.02.2023 [1B_166/2022] cons. 5.2 ; du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 3.1 ; du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.3).

                        La jurisprudence retient que, pour les infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion notamment des actionnaires et des créanciers d'une société anonyme (arrêt du TF du 19.04.2018 [1B_18/2018] cons. 2.1, avec des références). Les infractions contre le patrimoine en question sont celles aux articles 137 à 160 CP (cf. notamment Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 115). Par exemple, une société d’assurance-maladie complémentaire n’est pas en charge de la gestion du patrimoine de ses assurés, qui ne sont donc pas lésés directement si les administrateurs ou les gérants de l’assurance commettent des actes dommageables du fait de leur mandat (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2).

                        c.i) En vertu de l'article 146 al. 1 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La formulation de cette disposition prévoit désormais que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte « la victime » à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

                        c.ii.) Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 cons. 3.2 ; 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.04.2025 [6B_394/2024] cons. 2.1). 

                        c.iii) L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 cons. 5.1.1 ; 147 IV 73 cons. 3.2 ; 143 IV 302 cons. 1.4.1 ; 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 cons. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts du TF du 07.04.2025 [6B_1265/2023] cons. 3.2 ; du 06.11.2024 [6B_984/2023] cons. 4.1.2). 

                        c.iv) Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêts du TF précités [6B_1265/2023] cons. 3.2 et [6B_984/2023] cons. 4.1.4 ; arrêt du TF du 02.09.2025 [6B_537/2025] cons. 4.1). 

4.                            a) En l’espèce, l’atteinte au patrimoine dont se plaint A.________ se rattache au fait que celui-ci a versé à C.________ des commissions en lien avec les contrats d’assurance dont le prévenu a obtenu que B.________ les conclue par le biais du site internet de A.________, moyennant la création, par le courtier pour la potentielle assurée, d’une adresse courriel. Le paiement de ces commissions est lié au contrat entre A.________ et son agent, soit C.________. La plainte pénale dans le cadre de laquelle les faits ont été portés à la connaissance du Ministère public fait grief à C.________ d’avoir trompé astucieusement B.________, profitant de la position de faiblesse d’une femme de 85 ans qui n’avait nullement besoin de toutes les assurances que le courtier lui a vendues, sachant, d’une part, qu’elle avait déjà des assurances-maladie de base et complémentaire auprès de l’assureur D.________ et, d’autre part, que les autres assurances ne lui étaient pas utiles (implicitement, on comprend qu’elle n’a pas besoin d’une assurance voyage puisqu’à son âge elle ne voyage pas et, explicitement, la plainte évoque une assurance cyber-protect inutile pour une cliente qui n’a pas internet et pas d’adresse e-mail). Le préjudice causé par les agissements de C.________ à l’encontre de B.________ consisterait, dans le fait, pour celle-ci de devoir s’acquitter de primes en lien avec des assurances dont elle n’a pas besoin et dont elle ne voulait en réalité pas. Le droit à la commission de C.________ et, ensuite, la prétention de A.________ en remboursement de ces commissions du fait de l’annulation des contrats d’assurance litigieux n’est qu’une conséquence subséquente de l’infraction d’escroquerie commise (ou tentée) au détriment de B.________. Comme la procureure le retient, il ne s’agit que d’un dommage indirect au niveau pénal. Sous cet angle en effet, la tromperie visait B.________ et non A.________SA, qui subit certes un dommage civil mais n’est pas directement visé par l’escroquerie. Il n’y a ainsi pas de lien de causalité direct entre l’infraction et le dommage qu’allègue le recourant. Son dommage patrimonial n’est qu’indirect et ne lui confère pas la qualité de plaignant.

                        b) Du recours de A.________, on déduit que celui-ci soutient avoir été directement trompé par les agissements de C.________, en ce sens que ce dernier aurait délibérément « contourné le système de conclusion en ligne mis en place par l’assureur, [qui] visait à garantir l’expression libre et éclairée du consentement des assurés ». Le courtier aurait ainsi « démontr[é] une volonté manifeste de tromper le système afin d’obtenir des commissions indues, en exploitant frauduleusement les mécanismes de validation électronique des contrats ». B.________ n’avait en l’occurrence jamais exprimé la volonté de contracter les assurances litigieuses.

                        Sous ce dernier angle au sens strict (volonté de contracter), l’infraction se rattacherait également directement à B.________ et non à A.________.

                        En lien avec le fait pour le prévenu d’avoir présenté à l’assureur une situation fausse (consentement de la potentielle assurée, qui fait en réalité défaut), la question se pose de savoir s’il a été possible pour le prévenu de tromper astucieusement le système de conclusion en ligne mis en place par l’assureur et si c’est ensuite celui-ci qui est victime de cette tromperie, à mesure que ledit système « visait à garantir l’expression libre et éclairée du consentement des assurés ». On doit tout d’abord observer que l’assureur ne détaille aucunement son soi-disant « système de conclusion en ligne mis en place [… pour] garantir l’expression libre et éclairée du consentement des assurés ». Il n’expose pas non plus dans le détail quel comportement astucieux aurait été déployé par le prévenu pour contourner ledit système. On peut implicitement comprendre qu’il s’agirait du fait pour C.________ d’avoir « fabriqué » une adresse de courrier électronique pour B.________, afin de lui permettre de procéder à la conclusion en ligne. On ne voit cependant pas en quoi ces agissements seraient dirigés directement contre A.________SA, ni en quoi le fait de créer une adresse de courriel en vue de la conclusion du contrat serait astucieux et, surtout, impliquerait que le prévenu aurait fait activement croire à l’assureur que le consentement existait alors qu’il faisait défaut. La création de l’adresse litigieuse n’est qu’un moyen pour la conclusion du contrat en ligne et ne dit encore rien – pris isolément – du consentement ou non à l’opération. A.________ semble du reste oublier que c’est lui qui a mis en place un système de conclusion en ligne, afin probablement de faciliter l’accès des potentiels assurés aux prestations puis à la conclusion desdits contrats. On ne discerne pas ici, faute d’explications, que ce système serait assorti de cautèles ou étapes permettant de garantir véritablement l’expression libre et éclairée du consentement des assurés, par une vérification concrète et personnelle dudit consentement, et A.________ ne l’expose d’ailleurs pas. L’expérience enseigne bien au contraire que l’accès, bien plus large que par le passé, à des opérations dématérialisées, parmi lesquelles la conclusion de contrats via internet, implique que l’on présuppose la volonté de conclure chez celui qui se connecte et suit toutes les étapes jusqu’à la conclusion du contrat en ligne. Celui qui est alors engagé est celui qui a suivi lesdites étapes. Lorsqu’en l’espèce, un courtier incite, respectivement assiste matériellement le futur assuré dans les opérations de conclusion du contrat en ligne, l’induisant à conclure alors même qu’il sait ou peut supposer que la volonté de conclure ferait défaut sans son montage astucieux, ce courtier pourrait commettre une infraction à l’encontre de la personne qu’il incite ainsi à s’engager contre sa volonté mais non à l’encontre du co-contractant (faute d’édifice mensonger pour le tromper). Une infraction est alors d’autant moins envisageable lorsque le système ne prévoit pas un contrôle de sécurité pour s’assurer de la volonté de conclure du potentiel assuré, (en particulier lors de la conclusion à la même date de multiples contrats d’assurance), système que par hypothèse le courtier aurait astucieusement – à l’encontre de l’assureur cette fois – contourné. À cet égard, il ne suffit pas de présenter à la conclusion avec l’assureur co-contractant une personne qui n’est en fait pas intéressée par le produit vendu, pour qu’il puisse y avoir une escroquerie à l’encontre l’assureur qui ne met en place aucun protocole pour vérifier la volonté de contracter. Comme dit, le fait de fabriquer pour l’assuré qui n’a pas d’adresse de courrier électronique une telle adresse pour lui permettre d’accéder au système de conclusion en ligne est une manœuvre qui est indispensable à l’infraction commise contre l’assurée mais n’en constitue pas une vis-à-vis de l’assureur, faute à nouveau de tromperie astucieuse qui constituerait dans le fait de contourner le mécanisme (ici du reste inexistant) de vérification du consentement.

                        c) Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance, aucune infraction répondant aux conditions de l’article 146 CP n’a été commise directement à l’encontre de A.________, si bien que pour ce qui concerne les commissions qu’il a versées à C.________ – sur la base des contrats dont la conclusion a possiblement été obtenue par celui-ci en commettant à l’encontre de l’assurée ce qui pourrait être qualifié d’infraction à l’article 146 CP –, il n’y a qu’un préjudice indirect en lien avec cette infraction, soit un préjudice par ricochet. Dans une telle situation, la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue et la décision de la procureure qui la rejette est ainsi correcte.

5.                            Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens, ni le prévenu ni la plaignante B.________ n’ayant été invités à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas d’indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________ SA et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3746).

Neuchâtel, le 25 novembre 2025