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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.03.2026 [7B_1293/2025] |
A. a) Début 2025, A.________, rentier AI né en 1966 et domicilié à Z.________, a pris contact par téléphone et par écrit avec la Société de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après : la SLSR), en des termes qui ne ressortent pas précisément du dossier (rien ne prouve que les écrits manuscrits originaux ont été envoyés à la SLSR), pour se plaindre de ne jamais avoir reçu des gains.
b) Le 9 avril 2025, la SLSR a répondu à A.________ qu’elle avait compris des explications orales et écrites du prénommé qu’il avait effectué le 12 août d’une année inconnue « un enjeu Euromillions de 10 numéros + 2 étoiles ainsi qu’un enjeu Swiss Loto de 10 numéros au point de vente "Kiosque B.________" sis rue [aaa], à Y.________ » et qu’il avait fait valider (contrôler) lesdits reçus au kiosque sis rue [bbb] à X.________, où la personne qui l’avait servi avait refusé de lui restituer ses jeux, tous deux gagnants et au verso desquels il avait inscrit ses coordonnées. Sur le fond de l’affaire, la SLSR répondait qu’elle ne pouvait donner suite à la requête de A.________, car ce dernier n’avait pas agi (en se présentant pour paiement ou en contestant le déroulement du jeu ou la délivrance des gains) dans les six mois suivant le lendemain du tirage correspondant.
c) A.________ est revenu à la charge en adressant à la SLSR plusieurs appels téléphoniques, ainsi qu’un écrit du 19 juin 2025 (qui ne figure pas au dossier). Par écrit du 27 juin 2025, la SLSR a répondu que toutes les recherches avaient été menées avec le plus grand soin sur la base des informations (not. les périodes et les points de vente concernés) données par A.________ ; qu’après vérification, aucun gain significatif n’avait été enregistré en août 2015, ni en août 2017 dans les deux points de vente mentionnés ; qu’aucune suite ne serait donnée à d’éventuelles nouvelles sollicitations de A.________ à ce sujet.
B. a) Par écrit daté du 29 juin 2025, A.________ a déposé plainte pour vol, abus de confiance, « détournement de bien personnel », « détournement de coupon de loterie » et/ou « possession ou usage illégitime d’un gain de loterie ». À l’appui, il alléguait avoir, en date du 11 août 2017, joué trois coupons de loterie respectivement au Kiosque C.________ sis à W.________ ([ccc]), à la poste de W.________ ([ddd]) et au kiosque B.________ à Y.________ (rue [aaa]) ; que deux des trois jeux effectués étaient gagnants (le plaignant ne précisait pas en quoi, concrètement, les billets étaient gagnants, ni le montant des gains) ; qu’à une date non spécifiée, il s’était rendu au Kiosque [bbb] à X.________ pour « vérifier [s]es coupons gagnants » ; qu’il y avait remis au kiosquier les deux tickets gagnants, au verso desquels il avait écrit ses coordonnées, notamment bancaires, « pour les vérifier d’une valeur de 2200 CHF » et que ce dernier avait refusé de les lui restituer, malgré ses relances ; qu’il n'avait ensuite jamais été contacté par la Loterie Romande. Il ajoutait : « Pour le Swiss loto à un gain de 17 138 941 CHF officiellement validé à X.________. Les Archives de presse confirment que le coupon gagnant du Swiss loto du 12 août 2017 a bien été validé à X.________, ce qui renforce la suspicion d’un détournement au moment de la vérification ».
b) Le 28 juillet 2025, le Ministère public a invité la police à procéder à une investigation pour établir les faits.
c) La police a entendu le plaignant en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 août 2025. À cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’en date du 11 août 2017, il avait joué à l’Euromillions pour 2'200 à 2'600 francs et au Swiss Loto pour 840 francs ; que les soirs des tirages, il avait constaté que son ticket Euromillions « avai[t] 5 numéros de bons » et que son ticket Swiss Loto était aussi gagnant, à hauteur de 17'138'941 francs ; qu’il avait inscrit ses nom, prénom, adresse et coordonnées bancaires au verso des deux tickets ; que le matin du 14 août 2017 possiblement, il s’était rendu au kiosque sis [bbb] à X.________ et avait dit au kiosquier : « j’ai gagné, contrôlez mes coupons » ; que le kiosquier avait pris ses tickets et les avait jetés à la poubelle, alors que la machine de contrôle était éteinte ; que lui-même avait hurlé : « rends-moi mes coupons », puis était rentré chez lui à Z.________.
d) La police a établi son rapport le 6 octobre 2025.
e) Le 20 octobre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais de procédure à la charge de l’État, considérant que les faits rapportés par le plaignant n’étaient pas suffisants pour nourrir des soupçons d'infractions et, partant, poursuivre les investigations.
f) A.________ recourt contre cette ordonnance le 30 octobre 2025. Il reprend la version des faits donnée dans sa plainte et y apporte quelques précisions.
C O N S I D É R A N T
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé qu’en présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que l’on comprenne ce que le recourant demande, à savoir l’annulation de la décision querellée et la poursuite de l’instruction de la plainte du 29 juin 2025, et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. a) En l’espèce, du moment qu’aucun gain significatif n’a été enregistré en août 2017 dans les points de vente mentionnés par le recourant et qu’il est impossible qu’un tiers puisse se faire payer par l’organisateur du jeu sur la base d’un ticket au verso duquel ont été inscrites les coordonnées d’une autre personne, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Ces circonstances excluent en effet qu’un tiers ait pu s’enrichir en encaissant des prétendus tickets gagnants d’Euromillions ou de Swiss Loto acquis par le recourant. On ne voit pas quelle autre infraction pénale pourrait entrer en ligne de compte. S’agissant des infractions poursuivies sur plainte, le délai de plainte de trois mois fixé à l’article 31 CP n’a de toute manière pas été respecté, puisque la plainte a été déposée près de huit ans après les faits reprochés.
b) Au surplus, les déclarations (orales et écrites) du recourant présentent de nombreuses invraisemblances et incohérences.
D’emblée, il défie la statistique et les probabilités que la même personne ait pu, comme le prétend le recourant, gagner le gain maximal à l’Euromillions le 11 août 2017, puis le gain maximal au Swiss Loto le lendemain.
Ensuite, les réactions que A.________ dit avoir eues sont totalement incohérentes. D’une part, il n’est pas concevable qu’une personne porteuse d’un ticket de loterie gagnant à hauteur de plus de 17 millions de francs réagisse comme A.________ dit avoir agi après que le kiosquier avait – selon les dires du recourant – jeté ce ticket à la poubelle, sans même le passer dans la machine de contrôle. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses qu’en pareille situation, compte tenu des enjeux financiers considérables de l’affaire, le gagnant reste sur place, pour s’assurer d’où se trouve le ticket gagnant, et contacte immédiatement la police. D’autre part, il n’est pas cohérent qu’une personne dont le ticket de loterie gagnant a été jeté à la poubelle par un kiosquier s’attende à ce que l’organisateur du jeu le contacte et/ou lui verse ses gains. En effet, le ticket ayant été jeté à la poubelle, on ne voit pas comment l’organisateur du jeu aurait pu en avoir connaissance. Il est d’autant plus incohérent que le gagnant attende près de huit ans avant d’interpeller l’organisateur du jeu à ce sujet.
Le recourant reste ensuite persuadé qu’un tiers est parvenu à empocher ses gains (« D’une manière ou d’une autre quelqu’un a encaissé mes gains. Les impôts n’arrivent pas à voir un excédent chez un buraliste ? à 100 % vous trouverez un excédent » ; « le gars (…) a été très malin et fourbe. Il n’a pas réussi à faire ça tout seul ») alors que cela n’a pas pu se faire, d’une part parce que la SLSR a indiqué qu’aucun gain significatif n’avait été enregistré en août 2017 dans les points de vente mentionnés par le recourant et, d’autre part, parce que la Loterie Romande a certifié aux enquêteurs « qu’il était impossible pour une personne mal intentionnée d’encaisser des tickets où des coordonnées bancaires ont déjà été saisies à l’arrière, en précisant qu’un processus de contrôle strict est mis en œuvre lors des gros gains ».
c) Dans ces conditions, non seulement la non-entrée en matière se justifiait, mais le fait qu’une instruction pour induction de la justice en erreur au sens de l’article 304 CP et/ou pour dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP (sur ce point, dans son mémoire de recours, A.________ a pour la première fois accusé nommément D.________) n’ait pas été ouverte d’office contre A.________ se comprend uniquement, vu le caractère impératif de la poursuite (art. 7 al. 1 CPP), en raison du fait que le plaignant se trouve manifestement dans un état de confusion tel qu’il est lui-même persuadé de la réalité des faits tout à fait invraisemblables qu’il dénonce. On précise à cet égard qu’en date du 25 janvier 2025, A.________ s’était présenté au guichet de la police pour déposer plainte contre un de ses amis (E.________), l’accusant de lui avoir volé un tableau. Or A.________ a retrouvé le tableau en question à son domicile courant février 2025. L’épisode des prétendus tickets de loterie gagnants n’est donc pas le seul qui atteste de l’état de confusion qui est celui du recourant. Selon E.________, le recourant serait d’ailleurs suivi par un psychiatre pour schizophrénie.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
5.1. Le 30 octobre 2025, le président de l’autorité de céans a invité le recourant à effectuer une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours ou à solliciter l’assistance judiciaire dans le même délai (en précisant quel contenu devait, le cas échéant, avoir la demande d’assistance judiciaire). Le recourant a versé l’avance de frais requise le 5 novembre 2025. Le 7 du même mois, il a cependant déposé une demande d’assistance judiciaire.
5.2. L’octroi (total ou partiel) de l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles suppose que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que son action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). La condition liée aux chances de succès n’est pas réalisée en l’espèce, pour les raisons développées au considérant 4 ci-dessus. Le recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.3. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Selon l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), les recours traités par l’Autorité de céans donnent lieu à la perception d’un émolument de 200 à 4'000 francs.
En l’espèce, les frais judiciaires seront arrêtés au montant minimal de 200 francs, pour tenir compte de la situation financière du recourant.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de l’avance de frais versée, soit 600 francs.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3723-MPNE/LS/op)
Neuchâtel, le 21 novembre 2025